notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 10 septembre 2026, n° 25/03383

AutreDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Mme Elise DHEILLY





PRONONCE :



Le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec 

Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motifs

DECISION 





Vu la déclaration d'appel de la Sarl Action développement services (ci-après ADS) reçue le 25 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 2 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la Sas Ehra consulting.



Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2026, aux termes de laquelle le premier président de la cour d'appel d'Amiens a débouté la société ADS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 2 juin 2025 ainsi que de tout délai de paiement, débouté la société Ehra consulting de sa demande de radiation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.



Vu les conclusions d'incident adressées le 2 avril 2026 par la société Ehra consulting au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de la société ADS à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiées le 19 mai 2026 par la société ADS aux termes desquelles, elle conclut à l'irrecevabilité et au débouté de la société Ehra consulting en son incident de radiation et sollicite le paiement par cette dernière de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiée le 29 juin 2026 par la société Ehra consulting au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles elle maintient la recevabilité et le bien-fondé de sa demande de radiation outre le paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.





SUR CE



Sur la demande de radiation



La société ADS soutient que la demande de radiation a été formée devant le conseiller de la mise en état par la société Ehra consulting hors délai, dans la mesure où ses conclusions d'appelante ayant été notifiées à la société Ehra consulting le 25 septembre 2025, cette dernière disposait d'un délai expirant le 25 décembre 2025 pour conclure et le cas échéant présenter toute demande incidente.

Subsidiairement, elle fait valoir que sa situation financière est fragile et que l'exécution immédiate des condamnations prononcées entraînerait des conséquences manifestement excessives.



La société Ehra consulting expose qu'elle a déposé ses conclusions d'intimée portant appel incident le 23 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure au fond, et qu'en parallèle dans le cadre de la procédure initiée devant le premier président par la sociéte ADS aux fins de suspension de l'exécution provisoire, elle a formé le 22 octobre 2025, une demande reconventionnelle de radiation.



Elle précise que le premier président a rejeté sa demande, au motif que l'appel ayant été inscrit au rôle de la chambre économique et commerciale, la demande de radiation pour inexécution de la décision ne pouvait être reçue devant le premier président.



Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 524 énoncent que :

" La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2), 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2) , 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".



En l'espèce, la société Ehra consulting justifie avoir formé appel incident dans le délai prescrit à l'article 909 et avoir également dans ce délai présenté une demande de radiation, soit le 22 octobre 2025 auprès du premier président, en réponse à une demande de suspension de l'exécution provisoire initiée par la société ADS.



L'article 524 en ses alinéas 4 et 5 précités précise que la demande de radiation suspend le délai impératif de l'article 909 du même code. Dans ces conditions, relevant que la décision du premier président rejetant la demande de radiation a été rendue le 12 mars 2026, force est de constater que la société Ehra consulting était recevable à saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.









En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoir, a :



- débouté la société ADS de toutes ses demandes,

- ordonné à la société ADS de verser à l'ensemble de la société Ehra consulting l'ensemble des pièces contractuelles, non fournies, ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l'annexe 1 du constat de Me [B] du 14 mars 2024 dans le délai de huit jours à compter du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamné la société ADS à payer à la société Ehra consulting les sommes de 21.637,52 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

 

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.



Au cas présent, la société ADS ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.



En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la société ADS ne produit aucune pièce concernant ni sa situation financière actuelle, ni l'existence d'obstacle sérieux l'empêchant d'exécuter la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire. 



La société ADS ne caractérisant aucun obstacle à ce qu'elle exécute les obligations de faire mises à sa charge et s'acquitte du montant même partiel des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ADS succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident.







PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclarons la SAS Ehra Consulting recevable en son incident,

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens,











Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Condamnons la Sarl Action développement services aux dépens de l'incident.





Le Greffier, Le Conseiller 

 de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE 



N°











S.A.R.L. ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES



C/

S.A.S. ERHA CONSULTING







FM





COUR D'APPEL D'AMIENS



CHAMBRE ÉCONOMIQUE



ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT





N° RG 25/03383 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNYP



JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 02 JUIN 2025 (référence dossier N° RG 2024j00022) 





PARTIES EN CAUSE 



APPELANTE



S.A.R.L. ACTION DEVELOPPEMENT SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d'AMIENS,

Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l'AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE,





ET :





INTIMEE



S.A.S. ERHA CONSULTING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, 

Ayant pour avocats plaidants Me Frédéric DASSE et Me Brayan HUBERT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau d'AMIENS,





DEBATS :



A l'audience publique du 02 Juillet 2026 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : 

 Mme Elise DHEILLY





PRONONCE :



Le 10 septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec 

Madame Elise DHEILLY, Greffière.





DECISION 





Vu la déclaration d'appel de la Sarl Action développement services (ci-après ADS) reçue le 25 juin 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 2 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant à la Sas Ehra consulting.



Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2026, aux termes de laquelle le premier président de la cour d'appel d'Amiens a débouté la société ADS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Amiens le 2 juin 2025 ainsi que de tout délai de paiement, débouté la société Ehra consulting de sa demande de radiation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.



Vu les conclusions d'incident adressées le 2 avril 2026 par la société Ehra consulting au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi qu'à la condamnation de la société ADS à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiées le 19 mai 2026 par la société ADS aux termes desquelles, elle conclut à l'irrecevabilité et au débouté de la société Ehra consulting en son incident de radiation et sollicite le paiement par cette dernière de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Vu les conclusions en réponse notifiée le 29 juin 2026 par la société Ehra consulting au conseiller de la mise en état, aux termes desquelles elle maintient la recevabilité et le bien-fondé de sa demande de radiation outre le paiement de frais irrépétibles à hauteur de 2.500 euros.





SUR CE



Sur la demande de radiation



La société ADS soutient que la demande de radiation a été formée devant le conseiller de la mise en état par la société Ehra consulting hors délai, dans la mesure où ses conclusions d'appelante ayant été notifiées à la société Ehra consulting le 25 septembre 2025, cette dernière disposait d'un délai expirant le 25 décembre 2025 pour conclure et le cas échéant présenter toute demande incidente.

Subsidiairement, elle fait valoir que sa situation financière est fragile et que l'exécution immédiate des condamnations prononcées entraînerait des conséquences manifestement excessives.



La société Ehra consulting expose qu'elle a déposé ses conclusions d'intimée portant appel incident le 23 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure au fond, et qu'en parallèle dans le cadre de la procédure initiée devant le premier président par la sociéte ADS aux fins de suspension de l'exécution provisoire, elle a formé le 22 octobre 2025, une demande reconventionnelle de radiation.



Elle précise que le premier président a rejeté sa demande, au motif que l'appel ayant été inscrit au rôle de la chambre économique et commerciale, la demande de radiation pour inexécution de la décision ne pouvait être reçue devant le premier président.



Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 524 énoncent que :

" La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2), 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2 (ancienne rédaction 905-2) , 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".



En l'espèce, la société Ehra consulting justifie avoir formé appel incident dans le délai prescrit à l'article 909 et avoir également dans ce délai présenté une demande de radiation, soit le 22 octobre 2025 auprès du premier président, en réponse à une demande de suspension de l'exécution provisoire initiée par la société ADS.



L'article 524 en ses alinéas 4 et 5 précités précise que la demande de radiation suspend le délai impératif de l'article 909 du même code. Dans ces conditions, relevant que la décision du premier président rejetant la demande de radiation a été rendue le 12 mars 2026, force est de constater que la société Ehra consulting était recevable à saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.









En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoir, a :



- débouté la société ADS de toutes ses demandes,

- ordonné à la société ADS de verser à l'ensemble de la société Ehra consulting l'ensemble des pièces contractuelles, non fournies, ou fournies de manière non conforme, telles que listées à l'annexe 1 du constat de Me [B] du 14 mars 2024 dans le délai de huit jours à compter du jugement, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamné la société ADS à payer à la société Ehra consulting les sommes de 21.637,52 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

 

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.



Au cas présent, la société ADS ne justifie pas avoir exécuté la décision de première instance.



En l'espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la société ADS ne produit aucune pièce concernant ni sa situation financière actuelle, ni l'existence d'obstacle sérieux l'empêchant d'exécuter la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire. 



La société ADS ne caractérisant aucun obstacle à ce qu'elle exécute les obligations de faire mises à sa charge et s'acquitte du montant même partiel des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision.



La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS ADS succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident.







PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,



Déclarons la SAS Ehra Consulting recevable en son incident,



Ordonnons la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement rendu le 2 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Amiens,











Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,



Condamnons la Sarl Action développement services aux dépens de l'incident.





Le Greffier, Le Conseiller 

 de la mise en état,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:05.159Z.