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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00190

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [J] [Q] a été embauché par la SAS [2], devenue par la suite SAS [3], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 05 juillet 2010. L'entreprise a engagé une procédure de licenciement à son encontre et par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] notamment en indemnisation de son licenciement qu'il estimait être sans cause réelle et sérieuse.



Par arrêt rendu le 23 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement de départition rendu par le conseil des prud'hommes de Montauban le 22 juin 2020 et statuant à nouveau, la cour a notamment :

- dit que le licenciement de M. [J] [Q] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [3] à payer diverses sommes à M. [Q],

- ordonné le remboursement par la SAS [4] Tertiaire à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 4 mois.



Parallèlement, M. [Q] s'est inscrit auprès de Pôle Emploi Occitanie et par courrier du 13 juin 2018, cet organisme lui a notifié son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 pour une durée de 1 095 jours.



Par courriers des 10 et 14 novembre 2022, Pôle Emploi a informé M. [Q] du fait que la décision de la cour d'appel de Toulouse rendue le 23 septembre 2022 l'avait conduit à réexaminer son dossier, que son droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi débutait au 05 mars 2018 pour une durée de 1 095 jours et qu'il existait un trop-perçu d'un montant de 8 731,80 euros. 



M. [Q] a contesté l'appréciation de Pôle Emploi par l'intermédiaire de son conseil et plusieurs courriers ont été échangés.



Suivant acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, [1] a fait signifier à M. [Q] une contrainte datée du 24 mai 2024, pour un montant principal de 8 731,80 euros (outre 5,66 euros de frais), correspondant à un indu perçu du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020.



Par requête du 17 juin 2024 enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire d'Albi le 19 juin 2024, M. [J] [Q] a formé opposition à cette contrainte.



À l'audience du 02 décembre 2024, M. [Q] a sollicité :

- que soit déclarée prescrite l'action intentée par [5] à son encontre, 

- à titre subsidiaire, que soit annulée la contrainte du 24 mai 2024, 

- en tout état de cause, que soit déboutée [1] de l'ensemble de ses demandes et que l'établissement soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 





[1] ne s'est pas fait représenter.















Par jugement rendu le 06 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, d'un montant total de 8 737,46 euros, 

- mis à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, 

- jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée par l'établissement [1] à l'encontre de M. [J] [Q], 

- condamné [1] à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné [1] aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 20 janvier 2025, l'Établissement Public France Travail Occitanie a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, l'Établissement Public France Travail Occitanie, anciennement dénommé Pôle Emploi, demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 et suivants et 2233 du code civil, des articles L. 5422-5 et suivants du code du travail et des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, de :

Rejetant toute demande contraire comme étant injuste et infondée, 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre du jugement numéro 25/2 du 6 janvier 2025 du tribunal judiciaire d'Albi,

- réformer en infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 1] de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi et jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,6 euros engagée par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre de M. [J] [Q],

Faisant droit à la réformation du jugement dont appel,

- rejeter l'exception de prescription,

- déclarer au contraire recevable comme étant non prescrite l'action en recouvrement de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi,

- déclarer l'appel de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi bien fondé,

- valider et confirmer la contrainte du 24 mai 2024 émise par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre de M. [J] [Q],

- condamner en conséquence M. [J] [Q] au paiement de la somme de 8 731,80 euros (outre 5,66 euros) correspondant à un trop-perçu sur la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020,

- débouter M. [J] [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées,

- réformer le jugement entrepris qui a condamné [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, infirmant le jugement de ce chef,

- condamner M. [J] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la contrainte.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, M. [J] [Q] demande à la cour, au visa des articles L. 1235-4, R. 1235-4 et L. 5422-2 du code du travail et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées, 





- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 6 janvier 2025 en ce qu'il a : 

' reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024 d'un montant de 8 737,46 euros, 

' mis à néant la contrainte n°UN4824022584 en date du 24 mai 2024, 

' jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée par l'établissement [1] à l'encontre de M. [J] [Q], 

' condamné [1] à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné [1] aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau, 

À titre principal, 

- déclarer prescrite l'action initiée par [5] contre M. [J] [Q] pour obtenir le remboursement des allocations versées entre novembre 2017 et juin 2020, 

À titre subsidiaire, 

- annuler la contrainte [Numéro identifiant 1] rendue le 24 mai 2024 par [5] à l'encontre de M. [J] [Q], 

En tout état de cause, 

- débouter [5] de toutes ses demandes, 

- condamner [5] à payer à M. [J] [Q] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner [5] aux dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la recevabilité de l'opposition 



Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. 

Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 



En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Q] le 6 juin 2024, ce dernier a adressé son opposition au tribunal judiciaire d'Albi par lettre recommandée le 17 juin 2024. Cette opposition 

respecte les conditions susvisées en ce qu'elle a été formée dans le délai de quinze jours, qu'elle est motivée et qu'une copie de la contrainte contestée y était jointe.



L'opposition formée par M. [Q] a donc à juste titre été déclarée recevable par le tribunal. Elle a à elle seule eu pour effet de mettre à néant la contrainte. Bien que [1] conclut à la réformation du jugement sur ces points, ils ne sont pas critiqués dans le corps de ses écritures, de sorte que c'est à bon droit que M. [Q] conclut à leur confirmation.



2. Sur la recevabilité de l'action en recouvrement engagée par l'Établissement Public France Travail Occitanie en cause d'appel



Pour déclarer irrecevable l'action de [1] en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée à l'encontre de M. [Q] au motif de l'acquisition de la prescription triennale de l'article L. 5422-5 du code du travail, le premier juge a retenu que l'action a été engagée plus de trois ans après le versement des sommes réclamées, qui ont été perçues sans fraude ou fausse déclaration de la part de l'allocataire entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020.



[5] indique n'avoir pu se présenter ni se faire représenter à l'audience de plaidoirie et que l'affaire a été jugée en l'état malgré une demande de réouverture des débats.



Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à la recevabilité de son action, [5] soutient, au visa de l'article 2233 du code civil que la prescription de son action en répétition de l'allocation d'assurance chômage indûment perçue n'a pu courir qu'à compter de la date à laquelle la cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt jugeant le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, lequel lui a été notifié le 29 septembre 2022. Il expose s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir tant que le caractère illicite du licenciement du salarié n'avait pas été prononcé et que ce chef de décision a eu une incidence sur le point de départ du droit à indemnisation de M. [Q], lequel ne pouvait débuter qu'après l'expiration du délai de différé de congé payé et de différé spécifique, dès lors que les indemnités de congés payés et supra-légales allouées par la cour à M. [Q] n'étaient pas cumulables avec les allocations de retour à l'emploi en application de la réglementation d'assurance chômage opposable issue 

du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 pris en ses articles 21 à 23 et 11 à 16. Il précise que l'arrêt du 23 septembre 2022 a entraîné un réexamen des droits de l'allocataire auquel a été notifiée une nouvelle ouverture de droits dont le point de départ était reporté au 05 avril 2018. Il en déduit que le trop-perçu objet de la contrainte n'a pu être calculé que postérieurement à cet arrêt dont la notification a eu pour effet de faire courir le délai de prescription de son action qui n'était pas prescrite au jour de l'émission de la contrainte litigieuse.



M. [Q] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'appelant en faisant valoir que l'action en remboursement a été engagée plus de trois ans après la période durant laquelle les indemnités ont été versées. Il souligne que dans son arrêt du 23 septembre 2022, la cour d'appel a précisé que le versement d'une indemnité de préavis n'avait pas pour effet de reporter la fin du contrat de travail, ni de modifier la date de la rupture du contrat. Il précise n'avoir pas exercé d'activité professionnelle salariée durant la période d'indemnisation pour laquelle le remboursement des indemnités est recherché. Il ajoute que la contrainte ne fait aucune référence à un réexamen de ses droits suite à l'arrêt du 23 septembre 2022, de sorte que le point de départ de l'action ne peut être que la date de versement des allocations. Il en déduit que l'action est prescrite depuis le 30 juin 2023. 



Sur ce,



À titre liminaire, la cour observe que dans le corps de ses écritures, M. [Q] soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes formées par [5] devant la cour d'appel constituent des prétentions nouvelles irrecevables au motif que l'appelant n'a pas comparu, ni constitué avocat, ni conclu en première instance. Il ne figure cependant au dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, aucune prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en cause d'appel.



En outre, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le défendeur non comparant en première instance de la faculté qui est la sienne de contester en appel la décision rendue en son absence par le premier juge, et ce, dès lors que, comme en l'espèce, les demandes formulées, certes pour la première fois en appel, sont néanmoins relatives à des prétentions déjà soumises par le demandeur devant ce même premier juge.



Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention par l'intimé.



Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation 

d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans à compter du versement de ces sommes. 

L'rticle 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; [...]



En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Civ. 1ère, 09 juin 1998, n°96-14.130). Ainsi, le créancier ne peut agir tant que le fait conditionnant son droit et son action ne s'est pas réalisé.



En l'espèce, il est établi que lorsque M. [Q] s'est inscrit auprès de Pôle Emploi dans les suites de son licenciement intervenu le 04 octobre 2017 pour faute grave, il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 suivant le courrier de notification du 13 juin 2018 produit par [5] (pièce N°4). Le principe du bénéfice de cette allocation comme son point de départ reposaient sur un calcul tenant compte d'un différé congés payés et d'un différé spécifique, dont les modalités de calcul étaient explicitées dans la notice d'information jointe à la notification d'ouverture de droits. L'appelant n'a jamais contesté cette décision ni les éléments de calcul du montant, de la durée et du point de départ de l'indemnisation et il n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance que ces éléments étaient réguliers par rapport aux dispositions du code du travail visées dans la notice annexée au courrier de notification des droits.



Il est constant que le droit à indemnisation ne résultait que du licenciement de M. [Q], lequel a été remis en cause dans sa nature par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 23 septembre 2022 et il est définitivement jugé au terme de cette décision que le licenciement prononcé le 21 novembre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 



Cette appréciation a donné lieu à la condamnation de l'employeur de M. [Q] au versement de diverses sommes à son salarié, à savoir :

- 16 459,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 645,65 euros bruts au titre des congés payés, 

- 13 579,21 euros d'indemnité de licenciement, 

- 38 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Comme le soutient [5], cet arrêt a eu une incidence sur le droit à indemnisation chômage de M. [Q] dès lors qu'en application de l'article 21 du Règlement Général annexé à la convention du 14 avril 2017, le point de départ de la prise en charge financière de la période de chômage par l'organisme Pôle Emploi dépend d'une part d'un différé de congés payés dont le calcul repose sur le montant alloué au salarié licencié au titre des congés payés, d'autre part d'un différé spécifique dont le calcul repose sur le versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail.







Dès lors que M. [Q] est devenu créancier d'indemnités de congés payés non versées initialement par l'employeur, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, ces indemnités étaient de nature à influer sur le calcul du point de départ de son droit à indemnisation chômage dont la date exacte constitue une question de fond. La période de versement des indemnités antérieures est sans effet sur leur point de départ qui n'a pu être définitivement déterminé qu'en raison de la requalification du licenciement et de l'octroi subséquent de nouvelles indemnités. Le fait que la cour ait indiqué que son arrêt n'avait pas pour effet de modifier le terme du contrat de travail ne concerne que les relations entre le salarié et son ancien employeur, mais il est sans incidence sur le régime autonome d'indemnisation de la période de chômage.



[5] ne justifie pas de la date à laquelle cet arrêt lui a été notifié et dans la mesure où il est constant que cet organisme était partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt par le seul effet des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la créance de remboursement dont elle se prévaut a pris naissance à la date de cet arrêt, laquelle fixe le point de départ de son action, le montant réclamé comme les critiques de l'intimé relatives la motivation de la contrainte relevant de questions de fond.



Il s'ensuit que Pôle Emploi désormais dénommé [5] disposait à compter du 23 septembre 2022 d'un délai de trois ans expirant au 23 septembre 2025 pour agir en remboursement des allocations de retour à l'emploi qu'il estimait avoir été indûment perçues par M. [Q], de sorte qu'en signifiant la contrainte litigieuse le 06 juin 2024, elle a agi dans le délai qui lui était imparti.



En conséquence et par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'action en recouvrement exercée par [5] sera déclarée recevable.



3. Sur la contrainte



Pour conclure à la validation de la contrainte et à la condamnation en paiement de l'intimé, [5] rappelle la chronologie de ses échanges avec M. [Q] et son conseil, ainsi que les éléments relatifs à l'indemnisation servie à l'intimé depuis son licenciement et expose la méthodologie suivie en application des articles 11 à 16 et 21 à 23 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 pour procéder au calcul des différés et du nouveau point de départ du droit à indemnisation de M. [Q] à l'issue de l'arrêt du 23 septembre 2022. Il indique que la perception par celui-ci de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité supra-légale, qui constituent des revenus de remplacement, ne pouvait se cumuler avec les allocations de retour à l'emploi qui sont de même nature. Il précise que la régularisation des droits de l'intimé a fait apparaître un trop perçu d'un montant de 9 955,10 euros pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020, ramené à la somme de 8 731,80  euros après récupération de la somme de 1 223,30 euros sur les allocations de M. [Q].



Il fait valoir que la condamnation au remboursement d'une partie de ces allocations prononcée par la cour d'appel contre l'ancien employeur de M. [Q] constitue une sanction d'office au motif d'un licenciement illicite, indépendante de la créance de trop-perçu détenue sur l'allocataire et qui ne le prive pas du droit d'agir en répétition de l'indû sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil à l'encontre de ce dernier.



Pour conclure à l'annulation de la contrainte, M. [Q] soutient que le motif de l'exercice d'une activité salariée pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020 mentionné dans ce titre par [5] est erroné en ce qu'il n'a pas exercé d'activité salariée durant cette période. Il ajoute que la contrainte ne mentionne pas le réexamen de ses droits. Il fait également valoir que la cour d'appel ayant, dans l'arrêt du 23 septembre 2022, ordonné le remboursement par son employeur des indemnités chômage qu'il a perçues et condamné celui-ci à leur paiement, l'intimé ne peut solliciter qu'auprès de ce dernier le remboursement qu'il invoque et qu'aucune somme ne peut lui être réclamée en sa qualité d'allocataire. Il ajoute qu'au regard des motifs de l'arrêt du 23 septembre 2022, la rupture de son contrat de travail intervenue le 04 octobre 2017 ne peut être repoussée au 04 janvier 2018.



Sur ce, 



La contrainte litigieuse a été prise au visa de l'article L. 5426-8-2 du code du travail qui prévoit en son I. que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [5] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [5] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



L'article R. 5426-20 du même code prévoit que le directeur général de l'opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.



Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.



L'article R. 5426-21 de ce code dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.



Il découle des dispositions sus-visées que l'exigence de motivation n'affecte pas la contrainte elle-même, mais la mise en demeure préalable.



En l'espèce, par courrier du 10 novembre 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [Q] une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'une durée de 1 095 jours à compter du 05 mars 2018. Ce courrier est incompréhensible en lui-même, en ce qu'il n'explique pas que cette notification fait suite à l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2022 et à un réexamen des droits de l'allocataire à la lumière des éléments de cette décision. Cette explication est cependant venue d'un courrier du 14 novembre 2022 qui fait référence à cet arrêt et permet de comprendre que les droits de M. [Q] ont été réexaminés au regard des sommes qui lui ont été allouées qui ont eu pour effet de différer le point de départ de l'ouverture de ses droits. 



M. [Q] a contesté l'appréciation de Pôle Emploi par un courrier de son conseil en date du 20 novembre 2023, auquel a succédé un échange de plusieurs courriers avec cet organisme, dans lequel chacune des parties a fait valoir ses arguments, l'organisme payeur ayant longuement expliqué le fondement textuel, l'origine et les effets de la création de nouveaux différés d'indemnisation.



Par ailleurs, l'intimé a exercé toujours par l'intermédiaire de son conseil un recours gracieux préalable le 08 janvier 2024, auquel une suite défavorable a été donnée par [5] le 19 février 2024.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024 (pièce N°7 de M. [Q]), [5] a notifié à l'allocataire la mise en demeure préalable prévue par les textes sus-visés, à laquelle était annexée une copie du courrier de rejet de son recours gracieux en date du 02 février précédent. Ce courrier de rejet mentionne le montant de la somme réclamée par [5], ainsi que le motif selon lequel l'allocataire a exercé une activité professionnelle salariée ayant généré un revenu non cumulable avec des allocations chômage, ce qui peut porter à confusion pour l'allocataire, laquelle confusion est immédiatement levée par la référence au fait que le trop-perçu provient d'un réexamen de ses droits suite au litige judiciaire l'ayant opposé à son ancien employeur. La mise en demeure ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [Q].



La contrainte signifiée le 06 juin 2024 n'était pas soumise à une exigence de motivation, de sorte qu'elle n'encourt aucune nullité pour ce motif. S'il y est encore indiqué que le trop-perçu fait suite à l'exercice d'une activité salariée entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020, les échanges antérieurs particulièrement fournis entre [5] et le conseil de M. [Q] ne pouvaient laisser à ce dernier aucun doute quant au fait que cette activité résidait dans la naissance de nouveaux différés d'indemnisation suite à l'arrêt du 23 septembre 2022 qui sont assimilés à une période d'activité salariée.



Sur ce point, la cour observe qu'étant constant qu'une contrainte constitue un titre exécutoire, l'opposition, qui en suspend l'exécution, a pour effet de conférer à son émetteur la qualité de demandeur à l'instance et à l'opposant celle de défendeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'irrégularité de la contrainte ou du fait qu'elle serait mal fondée (Civ. 11 octobre 2012, n°11-20.483). 



Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 23 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, que les indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur à la rupture du contrat ont pour effet de repousser le point de départ de l'indemnisation, en ce qu'elles sont considérées comme couvrant une période pendant laquelle le salarié n'est pas encore en situation de chômage indemnisable. Ces indemnités sont ainsi rattachées à l'activité salariée antérieure à la rupture et prolongent fictivement, pour le calcul des droits, la période d'emploi. De ce fait, la prise en charge relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est reportée, si les conditions sont remplies, à l'expiration d'un différé d'indemnisation, d'un différé spécifique, ainsi qu'un délai d'attente de 7 jours calendaires. 

 

M. [Q] ne conteste pas le calcul des différents délais qui ont pour effet de reporter l'ouverture de ses droits au 5 mars 2018, tandis qu'il ressort des échanges entre les parties que France 

Travail a expliqué à plusieurs reprises que le point de départ différé de l'indemnisation tient compte de 9 jours de différés calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés, 45 jours de différé spécifique calculé à partir des indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi que 7 jours de délais d'attente. [5] justifie avoir effectué un calcul sur la base des indemnités allouées à M. [Q] par l'arrêt du 23 septembre 2022. Ce dernier ne critique pas les calculs opérés ni n'en propose aucun autre tant sur la durée des différés que sur les montants retenus, étant observé que tous les éléments chiffrés font référence aux sommes exactes allouées par la cour à l'allocataire.



L'intimé ne démontre dès lors aucune erreur dans le calcul du trop-perçu tel que déterminé par [5] comme s'élevant à la somme de 8731,80 euros.



La condamnation prononcée par la cour à l'encontre de l'ancien employeur de M. [Q] sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas [5] de son droit propre d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié (Soc., 20 octobre 2009, n°08-13428). Au demeurant, M. [Q] ne soulève sur ce point aucune fin de non-recevoir et la seule limite au recouvrement global exercé par l'organisme payeur ne pourrait résider que dans une interdiction de répéter des sommes dont le cumul serait supérieur au montant total versé. Or en l'espèce, M. [Q] ayant été indemnisé durant 31 mois entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020, le cumul de 4 mois d'indemnisation mis à la charge de son ancien employeur et du différé supplémentaire de 3 mois et 12 jours résultant du réexamen de ses droits n'excède pas la durée totale d'indemnisation.



La condamnation de son ancien employeur est en conséquence sans effet sur la dette de M. [Q] envers [5].



Il s'ensuit que l'intimé doit être condamné à payer à l'appelant la somme de 8731,80 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020.



4. Sur les mesures accessoires



Partie perdant le procès, M. [Q] en supportera les dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise et supportera également ceux d'appel, en ce compris la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure rendue obligatoire par la loi, ainsi que les frais de la signification de la contrainte en date du 06 juin 2024.



Il serait inéquitable de laisser à [5] la charge des frais engagés pour sa défense et la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Q], il y a lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Infirme le jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, d'un montant total de 8 737,46 euros et mis à néant ladite contrainte,



Statuant à nouveau des chefs infirmés :



- Déclare recevable l'action en recouvrement exercée par l' Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie à l'encontre de M. [J] [Q],



- Condamne M. [J] [Q] à payer à l'Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie la somme de 8 731,80 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020,



- Condamne M. [J] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les frais de la signification de la contrainte en date du 06 juin 2024,



- Condamne M. [J] [Q] à payer à l'Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 26/295



N° RG 25/00190 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYJQ

SG/KM



Décision déférée du 06 Janvier 2025

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] 

( 24/01037)

[S]

















Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE





C/



[J] [Q]























INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE FRANCE TRAVAIL, Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi) représenté par son établissement régional [1] agissant par son Directeur régional en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]. 

En application de l'article 6 de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, Pôle emploi devient France Travail à compter du 1er janvier 2024. Cette transformation consiste en un changement de dénomination et une extension des missions de l'établissement public, ainsi que l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son avis sur le projet de texte (avis du 7 juin 2023, points 1 et 38). Elle n'emporte pas la création d'une nouvelle personne morale qui viendrait aux droits et obligations de la précédente dans l'instance. 

[Adresse 2]

[Localité 2] 

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE



INTIME



Monsieur [J] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



M. [J] [Q] a été embauché par la SAS [2], devenue par la suite SAS [3], suivant contrat à durée indéterminée à compter du 05 juillet 2010. L'entreprise a engagé une procédure de licenciement à son encontre et par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 octobre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] notamment en indemnisation de son licenciement qu'il estimait être sans cause réelle et sérieuse.



Par arrêt rendu le 23 septembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a partiellement infirmé le jugement de départition rendu par le conseil des prud'hommes de Montauban le 22 juin 2020 et statuant à nouveau, la cour a notamment :

- dit que le licenciement de M. [J] [Q] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [3] à payer diverses sommes à M. [Q],

- ordonné le remboursement par la SAS [4] Tertiaire à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [Q] du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de 4 mois.



Parallèlement, M. [Q] s'est inscrit auprès de Pôle Emploi Occitanie et par courrier du 13 juin 2018, cet organisme lui a notifié son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 pour une durée de 1 095 jours.



Par courriers des 10 et 14 novembre 2022, Pôle Emploi a informé M. [Q] du fait que la décision de la cour d'appel de Toulouse rendue le 23 septembre 2022 l'avait conduit à réexaminer son dossier, que son droit au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi débutait au 05 mars 2018 pour une durée de 1 095 jours et qu'il existait un trop-perçu d'un montant de 8 731,80 euros. 



M. [Q] a contesté l'appréciation de Pôle Emploi par l'intermédiaire de son conseil et plusieurs courriers ont été échangés.



Suivant acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, [1] a fait signifier à M. [Q] une contrainte datée du 24 mai 2024, pour un montant principal de 8 731,80 euros (outre 5,66 euros de frais), correspondant à un indu perçu du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020.



Par requête du 17 juin 2024 enregistrée par le greffe du tribunal judiciaire d'Albi le 19 juin 2024, M. [J] [Q] a formé opposition à cette contrainte.



À l'audience du 02 décembre 2024, M. [Q] a sollicité :

- que soit déclarée prescrite l'action intentée par [5] à son encontre, 

- à titre subsidiaire, que soit annulée la contrainte du 24 mai 2024, 

- en tout état de cause, que soit déboutée [1] de l'ensemble de ses demandes et que l'établissement soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. 





[1] ne s'est pas fait représenter.















Par jugement rendu le 06 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, d'un montant total de 8 737,46 euros, 

- mis à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, 

- jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée par l'établissement [1] à l'encontre de M. [J] [Q], 

- condamné [1] à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné [1] aux dépens de l'instance.



Par déclaration du 20 janvier 2025, l'Établissement Public France Travail Occitanie a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2025, l'Établissement Public France Travail Occitanie, anciennement dénommé Pôle Emploi, demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 et suivants et 2233 du code civil, des articles L. 5422-5 et suivants du code du travail et des dispositions du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, de :

Rejetant toute demande contraire comme étant injuste et infondée, 

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre du jugement numéro 25/2 du 6 janvier 2025 du tribunal judiciaire d'Albi,

- réformer en infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant la contrainte n°[Numéro identifiant 1] de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi et jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,6 euros engagée par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre de M. [J] [Q],

Faisant droit à la réformation du jugement dont appel,

- rejeter l'exception de prescription,

- déclarer au contraire recevable comme étant non prescrite l'action en recouvrement de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi,

- déclarer l'appel de [5] anciennement dénommé Pôle Emploi bien fondé,

- valider et confirmer la contrainte du 24 mai 2024 émise par [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à l'encontre de M. [J] [Q],

- condamner en conséquence M. [J] [Q] au paiement de la somme de 8 731,80 euros (outre 5,66 euros) correspondant à un trop-perçu sur la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020,

- débouter M. [J] [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, comme étant injustes et infondées,

- réformer le jugement entrepris qui a condamné [5] anciennement dénommé Pôle Emploi à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, infirmant le jugement de ce chef,

- condamner M. [J] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de la contrainte.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2025, M. [J] [Q] demande à la cour, au visa des articles L. 1235-4, R. 1235-4 et L. 5422-2 du code du travail et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas infondées, 





- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 6 janvier 2025 en ce qu'il a : 

' reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024 d'un montant de 8 737,46 euros, 

' mis à néant la contrainte n°UN4824022584 en date du 24 mai 2024, 

' jugé irrecevable l'action en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée par l'établissement [1] à l'encontre de M. [J] [Q], 

' condamné [1] à payer à M. [J] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

' condamné [1] aux dépens de l'instance, 

Statuant à nouveau, 

À titre principal, 

- déclarer prescrite l'action initiée par [5] contre M. [J] [Q] pour obtenir le remboursement des allocations versées entre novembre 2017 et juin 2020, 

À titre subsidiaire, 

- annuler la contrainte [Numéro identifiant 1] rendue le 24 mai 2024 par [5] à l'encontre de M. [J] [Q], 

En tout état de cause, 

- débouter [5] de toutes ses demandes, 

- condamner [5] à payer à M. [J] [Q] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner [5] aux dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la recevabilité de l'opposition 



Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. 

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. 

Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. 



En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [Q] le 6 juin 2024, ce dernier a adressé son opposition au tribunal judiciaire d'Albi par lettre recommandée le 17 juin 2024. Cette opposition 

respecte les conditions susvisées en ce qu'elle a été formée dans le délai de quinze jours, qu'elle est motivée et qu'une copie de la contrainte contestée y était jointe.



L'opposition formée par M. [Q] a donc à juste titre été déclarée recevable par le tribunal. Elle a à elle seule eu pour effet de mettre à néant la contrainte. Bien que [1] conclut à la réformation du jugement sur ces points, ils ne sont pas critiqués dans le corps de ses écritures, de sorte que c'est à bon droit que M. [Q] conclut à leur confirmation.



2. Sur la recevabilité de l'action en recouvrement engagée par l'Établissement Public France Travail Occitanie en cause d'appel



Pour déclarer irrecevable l'action de [1] en remboursement de la somme de 8 737,46 euros engagée à l'encontre de M. [Q] au motif de l'acquisition de la prescription triennale de l'article L. 5422-5 du code du travail, le premier juge a retenu que l'action a été engagée plus de trois ans après le versement des sommes réclamées, qui ont été perçues sans fraude ou fausse déclaration de la part de l'allocataire entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020.



[5] indique n'avoir pu se présenter ni se faire représenter à l'audience de plaidoirie et que l'affaire a été jugée en l'état malgré une demande de réouverture des débats.



Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris et à la recevabilité de son action, [5] soutient, au visa de l'article 2233 du code civil que la prescription de son action en répétition de l'allocation d'assurance chômage indûment perçue n'a pu courir qu'à compter de la date à laquelle la cour d'appel de Toulouse a rendu son arrêt jugeant le licenciement de M. [Q] sans cause réelle et sérieuse, lequel lui a été notifié le 29 septembre 2022. Il expose s'être trouvé dans l'impossibilité d'agir tant que le caractère illicite du licenciement du salarié n'avait pas été prononcé et que ce chef de décision a eu une incidence sur le point de départ du droit à indemnisation de M. [Q], lequel ne pouvait débuter qu'après l'expiration du délai de différé de congé payé et de différé spécifique, dès lors que les indemnités de congés payés et supra-légales allouées par la cour à M. [Q] n'étaient pas cumulables avec les allocations de retour à l'emploi en application de la réglementation d'assurance chômage opposable issue 

du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 pris en ses articles 21 à 23 et 11 à 16. Il précise que l'arrêt du 23 septembre 2022 a entraîné un réexamen des droits de l'allocataire auquel a été notifiée une nouvelle ouverture de droits dont le point de départ était reporté au 05 avril 2018. Il en déduit que le trop-perçu objet de la contrainte n'a pu être calculé que postérieurement à cet arrêt dont la notification a eu pour effet de faire courir le délai de prescription de son action qui n'était pas prescrite au jour de l'émission de la contrainte litigieuse.



M. [Q] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'appelant en faisant valoir que l'action en remboursement a été engagée plus de trois ans après la période durant laquelle les indemnités ont été versées. Il souligne que dans son arrêt du 23 septembre 2022, la cour d'appel a précisé que le versement d'une indemnité de préavis n'avait pas pour effet de reporter la fin du contrat de travail, ni de modifier la date de la rupture du contrat. Il précise n'avoir pas exercé d'activité professionnelle salariée durant la période d'indemnisation pour laquelle le remboursement des indemnités est recherché. Il ajoute que la contrainte ne fait aucune référence à un réexamen de ses droits suite à l'arrêt du 23 septembre 2022, de sorte que le point de départ de l'action ne peut être que la date de versement des allocations. Il en déduit que l'action est prescrite depuis le 30 juin 2023. 



Sur ce,



À titre liminaire, la cour observe que dans le corps de ses écritures, M. [Q] soutient au visa de l'article 564 du code de procédure civile que les demandes formées par [5] devant la cour d'appel constituent des prétentions nouvelles irrecevables au motif que l'appelant n'a pas comparu, ni constitué avocat, ni conclu en première instance. Il ne figure cependant au dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour, aucune prétention tendant à l'irrecevabilité des demandes de l'appelant en cause d'appel.



En outre, les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le défendeur non comparant en première instance de la faculté qui est la sienne de contester en appel la décision rendue en son absence par le premier juge, et ce, dès lors que, comme en l'espèce, les demandes formulées, certes pour la première fois en appel, sont néanmoins relatives à des prétentions déjà soumises par le demandeur devant ce même premier juge.



Dès lors, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention par l'intimé.



Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation 

d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans à compter du versement de ces sommes. 

L'rticle 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas :

1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ; [...]



En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Civ. 1ère, 09 juin 1998, n°96-14.130). Ainsi, le créancier ne peut agir tant que le fait conditionnant son droit et son action ne s'est pas réalisé.



En l'espèce, il est établi que lorsque M. [Q] s'est inscrit auprès de Pôle Emploi dans les suites de son licenciement intervenu le 04 octobre 2017 pour faute grave, il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 suivant le courrier de notification du 13 juin 2018 produit par [5] (pièce N°4). Le principe du bénéfice de cette allocation comme son point de départ reposaient sur un calcul tenant compte d'un différé congés payés et d'un différé spécifique, dont les modalités de calcul étaient explicitées dans la notice d'information jointe à la notification d'ouverture de droits. L'appelant n'a jamais contesté cette décision ni les éléments de calcul du montant, de la durée et du point de départ de l'indemnisation et il n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance que ces éléments étaient réguliers par rapport aux dispositions du code du travail visées dans la notice annexée au courrier de notification des droits.



Il est constant que le droit à indemnisation ne résultait que du licenciement de M. [Q], lequel a été remis en cause dans sa nature par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 23 septembre 2022 et il est définitivement jugé au terme de cette décision que le licenciement prononcé le 21 novembre 2017 était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 



Cette appréciation a donné lieu à la condamnation de l'employeur de M. [Q] au versement de diverses sommes à son salarié, à savoir :

- 16 459,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

- 1 645,65 euros bruts au titre des congés payés, 

- 13 579,21 euros d'indemnité de licenciement, 

- 38 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Comme le soutient [5], cet arrêt a eu une incidence sur le droit à indemnisation chômage de M. [Q] dès lors qu'en application de l'article 21 du Règlement Général annexé à la convention du 14 avril 2017, le point de départ de la prise en charge financière de la période de chômage par l'organisme Pôle Emploi dépend d'une part d'un différé de congés payés dont le calcul repose sur le montant alloué au salarié licencié au titre des congés payés, d'autre part d'un différé spécifique dont le calcul repose sur le versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail.







Dès lors que M. [Q] est devenu créancier d'indemnités de congés payés non versées initialement par l'employeur, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement, ces indemnités étaient de nature à influer sur le calcul du point de départ de son droit à indemnisation chômage dont la date exacte constitue une question de fond. La période de versement des indemnités antérieures est sans effet sur leur point de départ qui n'a pu être définitivement déterminé qu'en raison de la requalification du licenciement et de l'octroi subséquent de nouvelles indemnités. Le fait que la cour ait indiqué que son arrêt n'avait pas pour effet de modifier le terme du contrat de travail ne concerne que les relations entre le salarié et son ancien employeur, mais il est sans incidence sur le régime autonome d'indemnisation de la période de chômage.



[5] ne justifie pas de la date à laquelle cet arrêt lui a été notifié et dans la mesure où il est constant que cet organisme était partie à l'instance ayant donné lieu à cet arrêt par le seul effet des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, la créance de remboursement dont elle se prévaut a pris naissance à la date de cet arrêt, laquelle fixe le point de départ de son action, le montant réclamé comme les critiques de l'intimé relatives la motivation de la contrainte relevant de questions de fond.



Il s'ensuit que Pôle Emploi désormais dénommé [5] disposait à compter du 23 septembre 2022 d'un délai de trois ans expirant au 23 septembre 2025 pour agir en remboursement des allocations de retour à l'emploi qu'il estimait avoir été indûment perçues par M. [Q], de sorte qu'en signifiant la contrainte litigieuse le 06 juin 2024, elle a agi dans le délai qui lui était imparti.



En conséquence et par voie d'infirmation du jugement entrepris, l'action en recouvrement exercée par [5] sera déclarée recevable.



3. Sur la contrainte



Pour conclure à la validation de la contrainte et à la condamnation en paiement de l'intimé, [5] rappelle la chronologie de ses échanges avec M. [Q] et son conseil, ainsi que les éléments relatifs à l'indemnisation servie à l'intimé depuis son licenciement et expose la méthodologie suivie en application des articles 11 à 16 et 21 à 23 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 pour procéder au calcul des différés et du nouveau point de départ du droit à indemnisation de M. [Q] à l'issue de l'arrêt du 23 septembre 2022. Il indique que la perception par celui-ci de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité supra-légale, qui constituent des revenus de remplacement, ne pouvait se cumuler avec les allocations de retour à l'emploi qui sont de même nature. Il précise que la régularisation des droits de l'intimé a fait apparaître un trop perçu d'un montant de 9 955,10 euros pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020, ramené à la somme de 8 731,80  euros après récupération de la somme de 1 223,30 euros sur les allocations de M. [Q].



Il fait valoir que la condamnation au remboursement d'une partie de ces allocations prononcée par la cour d'appel contre l'ancien employeur de M. [Q] constitue une sanction d'office au motif d'un licenciement illicite, indépendante de la créance de trop-perçu détenue sur l'allocataire et qui ne le prive pas du droit d'agir en répétition de l'indû sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil à l'encontre de ce dernier.



Pour conclure à l'annulation de la contrainte, M. [Q] soutient que le motif de l'exercice d'une activité salariée pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020 mentionné dans ce titre par [5] est erroné en ce qu'il n'a pas exercé d'activité salariée durant cette période. Il ajoute que la contrainte ne mentionne pas le réexamen de ses droits. Il fait également valoir que la cour d'appel ayant, dans l'arrêt du 23 septembre 2022, ordonné le remboursement par son employeur des indemnités chômage qu'il a perçues et condamné celui-ci à leur paiement, l'intimé ne peut solliciter qu'auprès de ce dernier le remboursement qu'il invoque et qu'aucune somme ne peut lui être réclamée en sa qualité d'allocataire. Il ajoute qu'au regard des motifs de l'arrêt du 23 septembre 2022, la rupture de son contrat de travail intervenue le 04 octobre 2017 ne peut être repoussée au 04 janvier 2018.



Sur ce, 



La contrainte litigieuse a été prise au visa de l'article L. 5426-8-2 du code du travail qui prévoit en son I. que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [5] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [5] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.



L'article R. 5426-20 du même code prévoit que le directeur général de l'opérateur [5] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.



Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [5] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.



L'article R. 5426-21 de ce code dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne :

1° La référence de la contrainte ;

2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;

3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.



Il découle des dispositions sus-visées que l'exigence de motivation n'affecte pas la contrainte elle-même, mais la mise en demeure préalable.



En l'espèce, par courrier du 10 novembre 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [Q] une ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'une durée de 1 095 jours à compter du 05 mars 2018. Ce courrier est incompréhensible en lui-même, en ce qu'il n'explique pas que cette notification fait suite à l'arrêt rendu par cette cour le 23 septembre 2022 et à un réexamen des droits de l'allocataire à la lumière des éléments de cette décision. Cette explication est cependant venue d'un courrier du 14 novembre 2022 qui fait référence à cet arrêt et permet de comprendre que les droits de M. [Q] ont été réexaminés au regard des sommes qui lui ont été allouées qui ont eu pour effet de différer le point de départ de l'ouverture de ses droits. 



M. [Q] a contesté l'appréciation de Pôle Emploi par un courrier de son conseil en date du 20 novembre 2023, auquel a succédé un échange de plusieurs courriers avec cet organisme, dans lequel chacune des parties a fait valoir ses arguments, l'organisme payeur ayant longuement expliqué le fondement textuel, l'origine et les effets de la création de nouveaux différés d'indemnisation.



Par ailleurs, l'intimé a exercé toujours par l'intermédiaire de son conseil un recours gracieux préalable le 08 janvier 2024, auquel une suite défavorable a été donnée par [5] le 19 février 2024.



Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024 (pièce N°7 de M. [Q]), [5] a notifié à l'allocataire la mise en demeure préalable prévue par les textes sus-visés, à laquelle était annexée une copie du courrier de rejet de son recours gracieux en date du 02 février précédent. Ce courrier de rejet mentionne le montant de la somme réclamée par [5], ainsi que le motif selon lequel l'allocataire a exercé une activité professionnelle salariée ayant généré un revenu non cumulable avec des allocations chômage, ce qui peut porter à confusion pour l'allocataire, laquelle confusion est immédiatement levée par la référence au fait que le trop-perçu provient d'un réexamen de ses droits suite au litige judiciaire l'ayant opposé à son ancien employeur. La mise en demeure ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. [Q].



La contrainte signifiée le 06 juin 2024 n'était pas soumise à une exigence de motivation, de sorte qu'elle n'encourt aucune nullité pour ce motif. S'il y est encore indiqué que le trop-perçu fait suite à l'exercice d'une activité salariée entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020, les échanges antérieurs particulièrement fournis entre [5] et le conseil de M. [Q] ne pouvaient laisser à ce dernier aucun doute quant au fait que cette activité résidait dans la naissance de nouveaux différés d'indemnisation suite à l'arrêt du 23 septembre 2022 qui sont assimilés à une période d'activité salariée.



Sur ce point, la cour observe qu'étant constant qu'une contrainte constitue un titre exécutoire, l'opposition, qui en suspend l'exécution, a pour effet de conférer à son émetteur la qualité de demandeur à l'instance et à l'opposant celle de défendeur, sur lequel pèse la charge de la preuve de l'irrégularité de la contrainte ou du fait qu'elle serait mal fondée (Civ. 11 octobre 2012, n°11-20.483). 



Il résulte de la combinaison des articles 21, 22 et 23 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, que les indemnités compensatrices de congés payés versées par l'employeur à la rupture du contrat ont pour effet de repousser le point de départ de l'indemnisation, en ce qu'elles sont considérées comme couvrant une période pendant laquelle le salarié n'est pas encore en situation de chômage indemnisable. Ces indemnités sont ainsi rattachées à l'activité salariée antérieure à la rupture et prolongent fictivement, pour le calcul des droits, la période d'emploi. De ce fait, la prise en charge relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est reportée, si les conditions sont remplies, à l'expiration d'un différé d'indemnisation, d'un différé spécifique, ainsi qu'un délai d'attente de 7 jours calendaires. 

 

M. [Q] ne conteste pas le calcul des différents délais qui ont pour effet de reporter l'ouverture de ses droits au 5 mars 2018, tandis qu'il ressort des échanges entre les parties que France 

Travail a expliqué à plusieurs reprises que le point de départ différé de l'indemnisation tient compte de 9 jours de différés calculés à partir des indemnités compensatrices de congés payés, 45 jours de différé spécifique calculé à partir des indemnités de rupture de son contrat de travail, ainsi que 7 jours de délais d'attente. [5] justifie avoir effectué un calcul sur la base des indemnités allouées à M. [Q] par l'arrêt du 23 septembre 2022. Ce dernier ne critique pas les calculs opérés ni n'en propose aucun autre tant sur la durée des différés que sur les montants retenus, étant observé que tous les éléments chiffrés font référence aux sommes exactes allouées par la cour à l'allocataire.



L'intimé ne démontre dès lors aucune erreur dans le calcul du trop-perçu tel que déterminé par [5] comme s'élevant à la somme de 8731,80 euros.



La condamnation prononcée par la cour à l'encontre de l'ancien employeur de M. [Q] sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail ne prive pas [5] de son droit propre d'agir en répétition des prestations indûment versées au salarié (Soc., 20 octobre 2009, n°08-13428). Au demeurant, M. [Q] ne soulève sur ce point aucune fin de non-recevoir et la seule limite au recouvrement global exercé par l'organisme payeur ne pourrait résider que dans une interdiction de répéter des sommes dont le cumul serait supérieur au montant total versé. Or en l'espèce, M. [Q] ayant été indemnisé durant 31 mois entre le 21 novembre 2017 et le 30 juin 2020, le cumul de 4 mois d'indemnisation mis à la charge de son ancien employeur et du différé supplémentaire de 3 mois et 12 jours résultant du réexamen de ses droits n'excède pas la durée totale d'indemnisation.



La condamnation de son ancien employeur est en conséquence sans effet sur la dette de M. [Q] envers [5].



Il s'ensuit que l'intimé doit être condamné à payer à l'appelant la somme de 8731,80 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020.



4. Sur les mesures accessoires



Partie perdant le procès, M. [Q] en supportera les dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise et supportera également ceux d'appel, en ce compris la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure rendue obligatoire par la loi, ainsi que les frais de la signification de la contrainte en date du 06 juin 2024.



Il serait inéquitable de laisser à [5] la charge des frais engagés pour sa défense et la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [Q], il y a lieu de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.





PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Infirme le jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Albi, sauf en ce qu'il a reçu M. [J] [Q] en son opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] en date du 24 mai 2024, d'un montant total de 8 737,46 euros et mis à néant ladite contrainte,



Statuant à nouveau des chefs infirmés :



- Déclare recevable l'action en recouvrement exercée par l' Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie à l'encontre de M. [J] [Q],



- Condamne M. [J] [Q] à payer à l'Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie la somme de 8 731,80 euros au titre d'un trop-perçu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour la période du 21 novembre 2017 au 30 juin 2020,



- Condamne M. [J] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure, ainsi que les frais de la signification de la contrainte en date du 06 juin 2024,



- Condamne M. [J] [Q] à payer à l'Établissement Public France Travail Occitanie anciennement dénommé Pôle Emploi Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:05.969Z.