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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01129

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



La société [Localité 6], établissement secondaire de la société [1], a exploité un site situé à [Localité 3] spécialisé dans la fonderie et l'usinage de pièces mécaniques. Le site a par la suite été repris successivement par la société [3] devenue [2], par la société [2], par la société [4], par la société [4] puis par la société [5]. 



M. [W] [P] a travaillé en qualité de superviseur du 1er septembre 1966 au 31 mars 2003 au sein du site de [Localité 3]. 



M. [P] a déclaré le 08 décembre 2020 être atteint d'une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial daté du 18 septembre 2020 constatant une " asbestose ". 



Le 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a retenu un taux d'incapacité permanente de 5%. Une indemnité en capital lui a été attribuée en date du 1er avril 2021.



Le 12 mai 2022 M.[P] a saisi la CPAM du Lot pour tentative de conciliation avec l'employeur pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] et de la [2].



Par lettre du 06 décembre 2023, après échec de la tentative de conciliation, M.[P] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la SAS [1] .



La société [2] représentée par M [Q] [D] mandataire judiciaire n'a pas comparu en première instance.





Par jugement du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1], 

- reconnu la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [W] [P] constatée le 19 décembre 2019 et déclarée le 8 décembre 2020, 

- ordonné la majoration au maximum légal de l'indemnité en capital allouée à M. [P], 

- et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise médicale ['], 

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, 

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès des sociétés [1] et [2], 

- réservé les demandes pour le surplus, 

- réservé les dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.



La société [1] demande à la cour de : 

A titre principal : 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1], 

- juger qu'aucune demande n'est formée par M. [W] [P] à l'encontre de la société [1] et que la CPAM du Lot est sans qualité pour étendre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à un employeur non visé par la victime, 

Et par conséquent,

-Mettre hors de cause la société [1], 

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de sa demande de condamnation in solidum de la société [1] et de sa demande de remboursement des sommes avancées à l'encontre de la concluante, 

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à régler à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire : 

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en ce qu'il a jugé que faute inexcusable de la société [1] est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [P], 

A défaut, 

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [P], une mesure d'expertise. 



A titre principal, la société [1] fait valoir qu'en première instance, M. [P] ne formait aucune demande à son encontre et recherchait la faute inexcusable de la seule société [2]. Elle considère que la CPAM n'avait pas qualité pour étendre l'action en faute inexcusable à son encontre, et que la seule mention de la société [1] en qualité d'employeur dans un courrier adressé par M. [P] à la caisse dans le cadre de la tentative de conciliation n'équivaut pas à une demande en justice à l'encontre de celle-ci.

 Elle soutient que l'insolvabilité de la société [2] ne constitue pas une cause d'extension de l'action en faute inexcusable à un autre employeur dont la victime n'a pas entendu faire reconnaître la faute. La société ajoute que la circonstance que la caisse ait pris en charge la maladie de M. [P] ne lui donne pas de droit autonome à la recherche de la faute inexcusable d'un autre employeur que le salarié n'a pas entendu poursuivre. Elle considère que la demande de condamnation in solidum formée par la caisse est irrecevable à défaut de demande de recherche de la faute de la société [1] par M. [P] et donc de reconnaissance de la faute concomitante des deux sociétés. 

A titre subsidiaire, la société conteste avoir commis toute faute inexcusable, à défaut de conscience d'un danger ou de preuve de l'absence de mesures prises entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1987, seule période pendant laquelle M. [P] a été son salarié. Elle considère que la seule utilisation de l'amiante ne peut lui être reprochée, dès lors que son utilisation était autorisée.



M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite son action, jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2], majoré au maximum légal le capital attribué par la CPAM du Lot et demande à la cour de : 

- juger que la majoration du capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P], 

- renvoyer la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, 

- condamner la partie succombante à verser à M. [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la partie succombante au dépens. 



M. [P] considère que la société [2] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés dès lors que la connaissance du danger de l'amiante est générale. Il indique que la société, compte tenu de son activité, des matériaux utilisés et de l'ampleur de cette utilisation devait nécessairement connaître l'ordonnance du 2 août 1945 instituant un tableau de maladie professionnelles lié à l'inhalation des poussières de silice et d'amiante ainsi que le décret du 31 août 1950 définissant l'asbestose dans un nouveau tableau de maladie professionnelle comme résultant de l'inhalation des poussières d'amiante. Il fait valoir qu'il était exposé à la silice ainsi qu'à l'amiante dans le cadre de ses missions de travail, et que la société [2], qui disposait d'un département juridique ainsi que d'un service de médecine du travail, avait une conscience aigue des dangers occasionnés par les poussières de ces éléments. 

M. [P] soutient que la société [2] n'a pas respecté la règlementation applicable depuis 1893 propre aux poussières, et qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires. Il indique que la société n'a pas respecté le décret de 1977 propre aux moyens de protection à mettre en 'uvre en cas d'utilisation d'amiante. Il relève qu'en mai 1998, la CGT a fait valoir un droit de retrait pour danger grave et imminent dans la mesure où les salariés subissaient des niveaux de poussières 4 fois supérieurs à ce qui était légalement admis, et souligne les conditions de travail dégradées auxquelles il était soumis. Il indique qu'il effectuait ses travaux dans des locaux fermés, dans une atmosphère suffocante et poussiéreuse sans ventilation ou système d'aspiration des poussières. Il ajoute qu'il ne portait pas de masque et qu'il n'avait pas été informé des risques qu'il encourait pour sa santé. 



La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

-déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Lot, 

-rejeter la demande de mise hors de cause de la société [1], 

-condamner les employeurs à la condamnation in solidum du remboursement des sommes avancées par la CPAM.



La caisse fait valoir que M. [P] a eté exposé au risque auprès de ses employeurs successifs et que ces derniers doivent être condamnés in solidum au règlement des préjudices par le biais de l'action récursoire de la caisse. Elle souligne que la société [2] est sans activité économique et insolvable, ce qui conduirait à faire porter la responsabilité et les conséquences de sa faute inexcusable sur les deniers publics. Elle en déduit que la société [Localité 7] doit également être mise en cause, ce d'autant que M. [P] a reconnu dans ses premières écritures qu'il a été employé par cette société. Elle indique que dans sa demande de conciliation avant saisine du pôle social, M. [P] avait indiqué qu'il avait contracté sa maladie au sein des deux sociétés. Elle soutient que l'évolution de la législation propre à l'amiante s'est réalisée majoritairement lorsque la société [1] avait la gérance du site. La caisse s'en remet à justice concernant la détermination de l'existence de la faute inexcusable et des préjudices en découlant. 





La société [2] n'a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande de mise hors de cause de la société [1] :



Aux termes de l'article L 451-2 du code de sécurité sociale: seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit, peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute.



La Société [1] soutient qu'en cas de pluralité d'employeurs pouvant avoir commis une faute inexcusable, seuls la victime ou ses ayants droits déterminent contre qui ils dirigent leur action en reconnaissance de la faute inexcusable; que la victime, ou ses ayants droits, peuvent renoncer à leur droit de poursuivre un des employeurs pour faute inexcusable; que dès lors, M. [P] ne formant aucune demande à son encontre, sa faute inexcusable ne pouvait être retenue.



La cour relève en l'espèce, que si M [P] ne formule dans ses dernières conclusions, de demande expresse qu'à l'égard de son dernier employeur la SA [2], il n'en demeure pas moins que la demande adressée à la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable mentionnait bien la SAS [1] et la SA [2], lesquelles étaient également mentionnées dans la requête introductive devant le tribunal judiciaire de Cahors.



La cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par un employeur dans une espèce transposable.



Dans ce pourvoi l'employeur soulevait les mêmes moyens que devant la cour de céans et soutenait notamment que:

- 'la CPAM n'étant pas titulaire du droit d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la renonciation, par les consorts J..., de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et leur renonciation au bénéfice du jugement sur ce point empêchait la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et des conséquences pécuniaires d'une telle faute' .



- 'la victime, ou ses ayants droits, peuvent renoncer à leur droit de poursuivre un des employeurs pour faute inexcusable ; que dès lors, ils peuvent se désister partiellement de leurs demandes à l'encontre d'un employeur et peuvent renoncer au bénéfice partiel d'un jugement favorable en acceptant le désistement d'appel de l' employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose à l'encontre de l' employeur que d'une action récursoire, et non subrogatoire, lorsque la faute inexcusable de l' employeur a été reconnue par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est que partie intervenante à titre accessoire dans le litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur , ne peut accepter ou refuser le désistement d'appel d'une partie intervenante à titre principal et ne peut agir seule en reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur ;"



La cour de cassation a jugé' qu'ayant constaté que la caisse s'opposait au désistement d'appel de l'employeur, fait sous réserve de la renonciation par les ayants droit à leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige, que ce désistement d'appel n'était pas parfait et que l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas éteinte.'

( Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Novembre 2019 ' n° 18-24.071)



Il convient par conséquent de considérer que si le droit d'intenter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable appartient bien au salarié qui peut décider ou non de rechercher la responsabilité de son employeur, la caisse qui avance les sommes et qui est destinataire de la demande de conciliation préalable a intérêt à poursuivre l'action envers l'ensemble des employeurs concernés et visés dans la demande initiale y compris en cas de désistement ou de limitation des demandes en cours de procédure à un seul seulement des employeurs concernés.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1].



Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] :



Le caractère professionnel de la maladie de M. [P] n'est pas contesté.



Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1987, M. [P] a été salarié de la société [1] puis de la société [2] jusqu'en 2003 et a exercé sur le site de [Localité 3].



Le manquement à l' obligation de sécurité de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Concernant l'exposition à l'amiante, il suffit pour qu'une faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation de ce produit.



La société [1] soutient que la preuve n'est pas rapportée de sa conscience du danger auquel était exposé son salarié comme de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.



L'exposition aux poussières d'amiante sur le site de [Localité 3] n'est pas contestable, l'établissement ayant fait l'objet d'une inscription de l'établissement exploitant ce site par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période 1947-1997, ce qui implique la reconnaissance de la présence sur le site de poussières d'amiante durant cette même période.



Concernant la conscience du danger le caractère cancérigène de l'amiante a été reconnu par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985 notamment pour être à l'origine des maladies professionnelles du tableau 30 lequel retient alors au titre de la liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante le calorifugeage au moyen de produits d'amiante ou la fabrication de produits moulés ou isolants.



La loi du 12 juin 1883 avait déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières. Le décret du 13 décembre 1948 a mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des mesures de protection individuelles. Enfin, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante a imposé :



-des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié ;



-le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante ;



-la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés ;



-un suivi médical.



Le risque constitué par la présence de poussières d'amiante au sein du site de [Localité 3] ne pouvait donc être ignoré à partir de 1977 tant par la société [1] que par la société [2], qui ne soumettent à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu'elles ont d'une part procédé, conformément à leur obligation de prévention, à une évaluation des risques existants sur ce site auxquels les organisations du travail mises en place exposaient leurs salariés, ni défini et par suite mis en place des mesures de prévention pour les prévenir ou les limiter, et ce en particulier pour prévenir les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.



Face à ce risque parfaitement identifié, ni la société [1] ni la société [2] ne justifie avoir pris toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise. 



Il résulte en outre des attestations de M.[Y] et M.[R] [K] dont la teneur n'est pas contredite par des éléments versés aux débats par les deux sociétés employeurs successifs, l'absence de remise aux salariés d'équipements de protection individuelle (tels que masques) et collectifs (tels que système d'aspiration des poussières).



Les sociétés [1] et [2] ont ainsi commis un manquement fautif à leur obligation de prévention des risques auxquels M. [P] a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qui en est résulté.



Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation in solidum formulée par la CPAM du Lot quant au remboursement des sommes avancées.



Sur les autres demandes :



Les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Cahors pour liquidation des préjudices de M.[P].



La Société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe:



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Dit que la société [2] et [1] sont tenus in solidum au remboursement des sommes avancées par la CPAM du Lot,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors pour la liquidation des préjudices subis par M. [W] [P] 



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/220



N° RG 25/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6HA

MS/EB



Décision déférée du 20 Février 2025 - Pole social du TJ de CAHORS (23/00194)

G.DUMOULIN























Société [1]





C/





[W] [P]



Société [2]



[Q] [D], commissaire à l'exécution du plan



CPAM DU LOT



































CONFIRMATION



RENVOI DEVANT 

LE TJ DE CAHORS









































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



[1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Olivier RIVOAL, avocat au barreau de PARIS





INTIMEES



Monsieur [W] [P]

[L]

[Localité 2]



représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreaud de PARIS (du cabinet)





[2] venant aux droits de la SA [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



régulièrement convoquée, non comparante ni représentée





Monsieur Maître [Q] [D], commissaire à l'exécution du plan

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

régulièrement convoqué, non comparant ni représenté





CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 5]



représentée par Mme [S] [G], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :





C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



La société [Localité 6], établissement secondaire de la société [1], a exploité un site situé à [Localité 3] spécialisé dans la fonderie et l'usinage de pièces mécaniques. Le site a par la suite été repris successivement par la société [3] devenue [2], par la société [2], par la société [4], par la société [4] puis par la société [5]. 



M. [W] [P] a travaillé en qualité de superviseur du 1er septembre 1966 au 31 mars 2003 au sein du site de [Localité 3]. 



M. [P] a déclaré le 08 décembre 2020 être atteint d'une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial daté du 18 septembre 2020 constatant une " asbestose ". 



Le 29 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot a retenu un taux d'incapacité permanente de 5%. Une indemnité en capital lui a été attribuée en date du 1er avril 2021.



Le 12 mai 2022 M.[P] a saisi la CPAM du Lot pour tentative de conciliation avec l'employeur pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1] et de la [2].



Par lettre du 06 décembre 2023, après échec de la tentative de conciliation, M.[P] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la SAS [1] .



La société [2] représentée par M [Q] [D] mandataire judiciaire n'a pas comparu en première instance.





Par jugement du 20 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1], 

- reconnu la faute inexcusable de la société [1] et de la société [2] à l'origine de la maladie professionnelle de M. [W] [P] constatée le 19 décembre 2019 et déclarée le 8 décembre 2020, 

- ordonné la majoration au maximum légal de l'indemnité en capital allouée à M. [P], 

- et avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [P], ordonné une expertise médicale ['], 

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, 

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès des sociétés [1] et [2], 

- réservé les demandes pour le surplus, 

- réservé les dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2025.



La société [1] demande à la cour de : 

A titre principal : 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1], 

- juger qu'aucune demande n'est formée par M. [W] [P] à l'encontre de la société [1] et que la CPAM du Lot est sans qualité pour étendre l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à un employeur non visé par la victime, 

Et par conséquent,

-Mettre hors de cause la société [1], 

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Lot de sa demande de condamnation in solidum de la société [1] et de sa demande de remboursement des sommes avancées à l'encontre de la concluante, 

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Lot à régler à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

A titre subsidiaire : 

-infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en ce qu'il a jugé que faute inexcusable de la société [1] est à l'origine de la maladie professionnelle de M. [P], 

A défaut, 

-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu'il a ordonné, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [P], une mesure d'expertise. 



A titre principal, la société [1] fait valoir qu'en première instance, M. [P] ne formait aucune demande à son encontre et recherchait la faute inexcusable de la seule société [2]. Elle considère que la CPAM n'avait pas qualité pour étendre l'action en faute inexcusable à son encontre, et que la seule mention de la société [1] en qualité d'employeur dans un courrier adressé par M. [P] à la caisse dans le cadre de la tentative de conciliation n'équivaut pas à une demande en justice à l'encontre de celle-ci.

 Elle soutient que l'insolvabilité de la société [2] ne constitue pas une cause d'extension de l'action en faute inexcusable à un autre employeur dont la victime n'a pas entendu faire reconnaître la faute. La société ajoute que la circonstance que la caisse ait pris en charge la maladie de M. [P] ne lui donne pas de droit autonome à la recherche de la faute inexcusable d'un autre employeur que le salarié n'a pas entendu poursuivre. Elle considère que la demande de condamnation in solidum formée par la caisse est irrecevable à défaut de demande de recherche de la faute de la société [1] par M. [P] et donc de reconnaissance de la faute concomitante des deux sociétés. 

A titre subsidiaire, la société conteste avoir commis toute faute inexcusable, à défaut de conscience d'un danger ou de preuve de l'absence de mesures prises entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1987, seule période pendant laquelle M. [P] a été son salarié. Elle considère que la seule utilisation de l'amiante ne peut lui être reprochée, dès lors que son utilisation était autorisée.



M. [P] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable et non prescrite son action, jugé que sa maladie est la conséquence de la faute inexcusable de la société [2], majoré au maximum légal le capital attribué par la CPAM du Lot et demande à la cour de : 

- juger que la majoration du capital suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P], 

- renvoyer la liquidation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W] [P] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, 

- condamner la partie succombante à verser à M. [W] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la partie succombante au dépens. 



M. [P] considère que la société [2] avait conscience du danger auquel elle exposait ses salariés dès lors que la connaissance du danger de l'amiante est générale. Il indique que la société, compte tenu de son activité, des matériaux utilisés et de l'ampleur de cette utilisation devait nécessairement connaître l'ordonnance du 2 août 1945 instituant un tableau de maladie professionnelles lié à l'inhalation des poussières de silice et d'amiante ainsi que le décret du 31 août 1950 définissant l'asbestose dans un nouveau tableau de maladie professionnelle comme résultant de l'inhalation des poussières d'amiante. Il fait valoir qu'il était exposé à la silice ainsi qu'à l'amiante dans le cadre de ses missions de travail, et que la société [2], qui disposait d'un département juridique ainsi que d'un service de médecine du travail, avait une conscience aigue des dangers occasionnés par les poussières de ces éléments. 

M. [P] soutient que la société [2] n'a pas respecté la règlementation applicable depuis 1893 propre aux poussières, et qu'elle n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires. Il indique que la société n'a pas respecté le décret de 1977 propre aux moyens de protection à mettre en 'uvre en cas d'utilisation d'amiante. Il relève qu'en mai 1998, la CGT a fait valoir un droit de retrait pour danger grave et imminent dans la mesure où les salariés subissaient des niveaux de poussières 4 fois supérieurs à ce qui était légalement admis, et souligne les conditions de travail dégradées auxquelles il était soumis. Il indique qu'il effectuait ses travaux dans des locaux fermés, dans une atmosphère suffocante et poussiéreuse sans ventilation ou système d'aspiration des poussières. Il ajoute qu'il ne portait pas de masque et qu'il n'avait pas été informé des risques qu'il encourait pour sa santé. 



La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :

-déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM du Lot, 

-rejeter la demande de mise hors de cause de la société [1], 

-condamner les employeurs à la condamnation in solidum du remboursement des sommes avancées par la CPAM.



La caisse fait valoir que M. [P] a eté exposé au risque auprès de ses employeurs successifs et que ces derniers doivent être condamnés in solidum au règlement des préjudices par le biais de l'action récursoire de la caisse. Elle souligne que la société [2] est sans activité économique et insolvable, ce qui conduirait à faire porter la responsabilité et les conséquences de sa faute inexcusable sur les deniers publics. Elle en déduit que la société [Localité 7] doit également être mise en cause, ce d'autant que M. [P] a reconnu dans ses premières écritures qu'il a été employé par cette société. Elle indique que dans sa demande de conciliation avant saisine du pôle social, M. [P] avait indiqué qu'il avait contracté sa maladie au sein des deux sociétés. Elle soutient que l'évolution de la législation propre à l'amiante s'est réalisée majoritairement lorsque la société [1] avait la gérance du site. La caisse s'en remet à justice concernant la détermination de l'existence de la faute inexcusable et des préjudices en découlant. 





La société [2] n'a pas comparu.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande de mise hors de cause de la société [1] :



Aux termes de l'article L 451-2 du code de sécurité sociale: seuls la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou ses ayants droit, peuvent agir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable et statuer sur les conséquences de cette faute.



La Société [1] soutient qu'en cas de pluralité d'employeurs pouvant avoir commis une faute inexcusable, seuls la victime ou ses ayants droits déterminent contre qui ils dirigent leur action en reconnaissance de la faute inexcusable; que la victime, ou ses ayants droits, peuvent renoncer à leur droit de poursuivre un des employeurs pour faute inexcusable; que dès lors, M. [P] ne formant aucune demande à son encontre, sa faute inexcusable ne pouvait être retenue.



La cour relève en l'espèce, que si M [P] ne formule dans ses dernières conclusions, de demande expresse qu'à l'égard de son dernier employeur la SA [2], il n'en demeure pas moins que la demande adressée à la caisse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable mentionnait bien la SAS [1] et la SA [2], lesquelles étaient également mentionnées dans la requête introductive devant le tribunal judiciaire de Cahors.



La cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par un employeur dans une espèce transposable.



Dans ce pourvoi l'employeur soulevait les mêmes moyens que devant la cour de céans et soutenait notamment que:

- 'la CPAM n'étant pas titulaire du droit d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la renonciation, par les consorts J..., de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et leur renonciation au bénéfice du jugement sur ce point empêchait la cour d'appel de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et des conséquences pécuniaires d'une telle faute' .



- 'la victime, ou ses ayants droits, peuvent renoncer à leur droit de poursuivre un des employeurs pour faute inexcusable ; que dès lors, ils peuvent se désister partiellement de leurs demandes à l'encontre d'un employeur et peuvent renoncer au bénéfice partiel d'un jugement favorable en acceptant le désistement d'appel de l' employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose à l'encontre de l' employeur que d'une action récursoire, et non subrogatoire, lorsque la faute inexcusable de l' employeur a été reconnue par une décision de justice passée en force de chose jugée ; que la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'est que partie intervenante à titre accessoire dans le litige portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur , ne peut accepter ou refuser le désistement d'appel d'une partie intervenante à titre principal et ne peut agir seule en reconnaissance de la faute inexcusable de l' employeur ;"



La cour de cassation a jugé' qu'ayant constaté que la caisse s'opposait au désistement d'appel de l'employeur, fait sous réserve de la renonciation par les ayants droit à leur demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige, que ce désistement d'appel n'était pas parfait et que l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas éteinte.'

( Cour de cassation, 2e chambre civile, 28 Novembre 2019 ' n° 18-24.071)



Il convient par conséquent de considérer que si le droit d'intenter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable appartient bien au salarié qui peut décider ou non de rechercher la responsabilité de son employeur, la caisse qui avance les sommes et qui est destinataire de la demande de conciliation préalable a intérêt à poursuivre l'action envers l'ensemble des employeurs concernés et visés dans la demande initiale y compris en cas de désistement ou de limitation des demandes en cours de procédure à un seul seulement des employeurs concernés.



Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [1].



Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] :



Le caractère professionnel de la maladie de M. [P] n'est pas contesté.



Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1987, M. [P] a été salarié de la société [1] puis de la société [2] jusqu'en 2003 et a exercé sur le site de [Localité 3].



Le manquement à l' obligation de sécurité de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.



Concernant l'exposition à l'amiante, il suffit pour qu'une faute inexcusable soit reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation de ce produit.



La société [1] soutient que la preuve n'est pas rapportée de sa conscience du danger auquel était exposé son salarié comme de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.



L'exposition aux poussières d'amiante sur le site de [Localité 3] n'est pas contestable, l'établissement ayant fait l'objet d'une inscription de l'établissement exploitant ce site par arrêté du 24 avril 2002 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour la période 1947-1997, ce qui implique la reconnaissance de la présence sur le site de poussières d'amiante durant cette même période.



Concernant la conscience du danger le caractère cancérigène de l'amiante a été reconnu par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985 notamment pour être à l'origine des maladies professionnelles du tableau 30 lequel retient alors au titre de la liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante le calorifugeage au moyen de produits d'amiante ou la fabrication de produits moulés ou isolants.



La loi du 12 juin 1883 avait déjà mis en place une réglementation générale sur les poussières. Le décret du 13 décembre 1948 a mis l'accent sur la mise à disposition des travailleurs exposés aux poussières des mesures de protection individuelles. Enfin, le décret du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à des poussières d'amiante a imposé :



-des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié ;



-le conditionnement des déchets de toute nature susceptibles de dégager des fibres d'amiante ;



-la vérification des installations des appareils de protections collectives et individuelles des salariés ;



-un suivi médical.



Le risque constitué par la présence de poussières d'amiante au sein du site de [Localité 3] ne pouvait donc être ignoré à partir de 1977 tant par la société [1] que par la société [2], qui ne soumettent à l'appréciation de la cour aucun élément de nature à établir qu'elles ont d'une part procédé, conformément à leur obligation de prévention, à une évaluation des risques existants sur ce site auxquels les organisations du travail mises en place exposaient leurs salariés, ni défini et par suite mis en place des mesures de prévention pour les prévenir ou les limiter, et ce en particulier pour prévenir les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.



Face à ce risque parfaitement identifié, ni la société [1] ni la société [2] ne justifie avoir pris toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des salariés de l'entreprise. 



Il résulte en outre des attestations de M.[Y] et M.[R] [K] dont la teneur n'est pas contredite par des éléments versés aux débats par les deux sociétés employeurs successifs, l'absence de remise aux salariés d'équipements de protection individuelle (tels que masques) et collectifs (tels que système d'aspiration des poussières).



Les sociétés [1] et [2] ont ainsi commis un manquement fautif à leur obligation de prévention des risques auxquels M. [P] a été exposé, manquement constitutif de la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle qui en est résulté.



Il sera par conséquent fait droit à la demande de condamnation in solidum formulée par la CPAM du Lot quant au remboursement des sommes avancées.



Sur les autres demandes :



Les parties sont renvoyées devant le tribunal judiciaire de Cahors pour liquidation des préjudices de M.[P].



La Société [1] sera condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe:



Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 février 2025 en toutes ses dispositions,



Y ajoutant



Dit que la société [2] et [1] sont tenus in solidum au remboursement des sommes avancées par la CPAM du Lot,



Condamne la société [1] aux dépens d'appel,



Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors pour la liquidation des préjudices subis par M. [W] [P] 



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:06.358Z.