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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01748

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [L], employé par la société [2] électrique de [Localité 1] (MAEC) en qualité de responsable de la production, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 24 novembre 2023.



La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 09 janvier 2024 mentionne un accident survenu le 24 novembre 2023, porté à la connaissance de l'employeur le 11 décembre 2023 et relaté en ces termes: "Missions habituelles nous n'avons pas eu connaissance du fait que Monsieur [L] aurait été victime d'un accident du travail. Nous n'avons pas constaté ou eu connaissance d'éléments relatifs à un accident du travail qui se serait déroulé le 24 novembre 2023"

Le certificat médical initial daté du 27 novembre 2023 mentionne un "syndrome anxiodépressif réactionnel".



M. [L] est décédé le 19 décembre 2023. La CPAM du Lot n'a pas pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. 



Par lettre du 05 avril 2024, la CPAM du Lot a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle. 



L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Lot le 14 mai 2024, qui a rejeté son recours par décision du 04 juin 2024.



Par lettre du 18 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors. 



Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : 

-rejeté la demande de la société [1] en inopposabilité à son égard de la décision du 5 avril 2024 de la CPAM du Lot ayant reconnu la maladie professionnelle de [I] [L], 

-rejeté la demande de la société [1] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société [1] aux dépens. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2025.



La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-juger que la CPAM n'a pas satisfait au respect du principe du contradictoire, 

-juger que les conditions de reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur [L] ne sont pas réunies, 

En conséquence :

-juger que la décision de prise en charge du 5 avril 2024 prenant en charge l'accident du travail de Monsieur [L] est inopposable à la société [1], 

-condamner que la CPAM à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. 



Dans un premier temps, la société considère que la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable du fait des manquements de la caisse à son obligation d'information. Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire employeur, alors que l'accident ne correspond pas à un accident mortel ou à un acte suicidaire avec réserves. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas la mise à disposition du questionnaire sur la plate-forme QRP et qu'elle a indiqué le 1er avril 2024 l'absence de réception du questionnaire. 

Par ailleurs, la société conteste le caractère professionnel de l'accident. Elle relève l'envoi successif d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire puis d'un certificat d'accident du travail le 11 décembre 2023, tous deux datés du 27 novembre 2023, soutient qu'il n'est pas établi de fait accidentel pendant le temps de travail ou sur le lieu de travail et que M. [L] a attendu 3 jours avant de rencontrer un médecin. Elle fait valoir qu'avant le 11 décembre 2023, M. [L] ne l'a pas informé d'un fait accidentel survenu le 24 novembre 2023, qu'aucun témoin n'a été recensé, que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement de sorte qu'il existe un doute sur la matérialité de l'accident. Elle ajoute que cela faisait plusieurs semaines que les relations entre M. [V] et M. [L] étaient dégradées, et que la lésion constatée est un état anxiodépressif réactionnel, de sorte qu'il n'y a pas eu de fait soudain et accidentel au 24 novembre 2023 mais plutôt une dégradation progressive de l'état de santé. La société demande à ce que les attestations de M. [G] et M. [B] soient écartées des débats dès lors qu'elles décrivent la même scène mais ne sont pas concordantes. Elle considère que le lien de causalité entre l'arrêt de travail et l'activité professionnelle n'est pas démontré et relève que le décès de M. [L] n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 



La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger :

-que le principe du contradictoire et l'obligation d'information ont été respectées, 

-que l'accident de travail relève de la législation applicable aux risques professionnels, 

-que c'est à bon droit et eu égard à l'ensemble des éléments à sa disposition que la CPAM a pris en charge l'accident de M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

-qu'en conséquence la prise en charge de l'accident de travail de M. [L] est opposable à la société, 

-que toutes les conséquences de l'accident de travail sont opposables à l'employeur, 

-en conséquence débouter la société de l'ensemble de ses demandes. 



S'agissant du respect du contradictoire, la caisse fait valoir qu'elle a demandé, le 18 janvier 2024, à l'employeur de remplir un questionnaire sous 20 jours, alors disponible sur un site internet dédié. Elle fait valoir que l'employeur a consulté le téléservice les 22 mars et 1er avril 2024 de sorte qu'il a bien été informé de ses droits. 

S'agissant du caractère professionnel de l'accident, la caisse soutient que le constat ne peut pas être considéré comme étant tardif dès lors qu'il est intervenu trois jours après l'accident, et qu'il importe peu que le premier formulaire ait été réalisé au titre de la maladie ordinaire. La caisse fait valoir que plusieurs témoins ont constaté le choc psychologique de M. [L] le 24 novembre 2023, que l'employeur a déclaré l'accident de travail de sorte qu'il en a été informé, que l'accident a eu lieu en temps et présence sur le lieu de travail et que la qualification d'accident du travail ne dépend pas du caractère conflictuel ou anormal de la situation. Elle considère que les témoignages de M. [G] et M. [B] ne sont pas contradictoires, qu'il importe peu que le salarié se soit plaint d'une souffrance au travail antérieure à l'accident, et conclut que l'employeur ne démontre pas de cause totalement étrangère au travail.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur le respect du principe du contradictoire 



Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.



Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.



La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



En l'espèce, la société [1] soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire pour ne pas avoir mis à disposition le questionnaire employeur. 



Elle se prévaut de son courrier du 1er avril 2024 dans lequel elle indique notamment ne pas avoir eu, à cette date, accès au dossier de reconnaissance d'accident du travail et ne pas avoir été destinataire du questionnaire. 



Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la CPAM du Lot a informé la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [L]. 



Elle précise dans ce document, qu'elle aura la faculté de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 mars au 2 avril 2024, avant la prise de décision devant intervenir au plus tard le 8 avril 2024. Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.



La société [1] a accusé réception de ce courrier le 31 janvier 2024.



L'extrait du dossier d'instruction de M. [L] produit par la caisse démontre que la société [1] a accepté les conditions générales d'utilisation du site QRP le 5 janvier 2022, qu'elle a consulté le dossier pour la première fois le 22 mars 2024 et pour la dernière fois le 1er avril 2024.



Ainsi, l'employeur a formellement consenti à l'utilisation du téléservice et, contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié d'un accès effectif dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [L], sur lequel se trouvait le questionnaire et ce avant le 1er avril 2024.



Dans ces conditions, il apparaît que la société [1], régulièrement informée des modalités de la procédure et des voies lui permettant d'exercer ses droits, s'est abstenue de faire usage des facultés qui lui étaient ouvertes.



Or, une telle abstention ne saurait être imputée à la caisse ni caractériser une violation du principe du contradictoire.



En tout état de cause, la société [1] a adressé, dans son courrier du 1er avril 2024 intitulé " observations relatives au dossier d'instruction administrative " l'ensemble de ses constatations et des circonstances de l'arrêt de travail de M. [L]. 



Il en résulte que la caisse a rempli l'ensemble de ses obligations procédurales à l'égard de la société [1], le jugement étant confirmé de ce chef. 



Sur le caractère professionnel de l'accident 



En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.



La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'événement.



En l'absence de témoin, le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions.



S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.





Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).



En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.



La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 9 janvier 2024 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 24 novembre 2023, porté à sa connaissance le 11 décembre 2023 et précise : " missions habituelles nous n'avons pas eu connaissance du fait que Monsieur [L] aurait été victime d'un accident du travail. Nous n'avons pas constaté ou eu connaissance d'éléments relatifs à un accident du travail qui se serait déroulé le 24 novembre 2023 ".



Le certificat médical initial d'accident du travail du 27 novembre 2023 fait état d'un épisode anxiodépressif réactionnel. 



La CPAM du Lot a diligenté une enquête administrative confiée à un agent agréé et assermenté. 



Le compte-rendu de contact téléphonique de Mme [L], mentionne que M. [J] [V], supérieur hiérarchique de M. [L], lui faisait régulièrement des reproches " qui n'allaient pas dans le dialogue, pas constructif, et pas dans la collaboration ". Concernant la journée du 24 novembre 2023, elle explique : " Il avait une réunion point de production à 11h seulement avec M. [V], mais celui-ci était fixé sur la production de la semaine, sur les écrits de M. [L] il est noté " nous avons repris le tableau de suivi et il n'eu de cesse que de me rabaisser verbalement ". Elle indique qu'il s'est retrouvé en sidération intellectuelle, il dit ne plus pouvoir répondre à aucune questions et il lui a demandé d'arrêter cette agressivité car cela a verrouillé l'esprit et il ajoute le revoir pour lui faire un compte-rendu clair. M. [V] devait quitter l'entreprise à 16h et M. [L] lui a proposé de le revoir à 15h. A 15h, il ne lui a fait que des reproches fallacieux prétextant qu'il essayait de trafiquer les chiffres. M. [V] recevait toujours mon mari seul en tête-à-tête. Selon ce qu'il m'a dit, M. [V] lui a demandé de se taire. M. [V] lui a dit " ne me dis plus d'accord, j'attends OK je ferais de mon mieux ". Il ne lui faisait que des reproches en permanence. M. [V] a dit à mon mari qu'il voulait le voir passer la semaine prochaine toutes les heures pour vérifier la production qui a été faite. Il lui a rajouté " c'est clair ", sur un ton menaçant. ". 



Elle ajoute : " à 16h, M. [L] a réuni M. [F] [G] et M. [R] [B] pour faire un point avec eux, et qui n'a pu cacher son état de choc, afin de suivre la production. Mme [L] dit que son mari a croisé une collègue en partant le soir, Mme [O] [H], qui a trouvé étonné de le voir aussi mal. Le matin du 24/11/2023, Mme [L] dit qu'il était comme d'habitude, un état normal. Et le soir en rentrant, j'ai trouvé un fantôme, il était KO debout, il n'arrivait même plus à parler ". 



Dans le cadre de son contact téléphonique avec l'agent enquêteur, M. [G] a confirmé que le 24 novembre 2023, il a été reçu avec M. [B] dans le bureau de M. [L] au sujet des indicateurs de production. Il indique : " j'ai senti qu'il avait besoin de notre aide ", " les indicateurs avaient plus d'importance que d'habitude, il avait du mal à renseigner les indicateurs, j'ai senti qu'il y avait une importance à ce qu'il nous demandait, il ne sait pas s'effondrer. Il y avait une importance supérieure à d'habitude ". 



M. [B] a pour sa part expliqué : " on s'est vu dans son bureau, d'abord je l'ai vu tout seul et il m'a parlé de son entretien avec M. [V] et il lui avait reproché de ne pas avoir fait le suivi des heures en productions de la semaine. [Z] ne s'ouvrait pas aux gens, j'ai bien vu que ça n'allait pas, il m'a clairement fait comprendre que M. [V] lui reprochait de ne pas faire son travail, alors qu'il avait organisé un audit toute la semaine ". Il ajoute: " je l'ai pas trouvé dans un état normal, je lui ai conseillé de se mettre en arrêt de travail car il était pas bien et il m'a répondu que s'il s'arrêtait il ne saurait pas comment revenir ".



Il a par ailleurs produit un SMS reçu de M. [L] le 12 décembre 2023, dans lequel il indique : " les rapports que nous entretenions avec [J] [V] étaient devenus extrêmement toxiques. Ce qui m'a contraint d'intégrer un parcourt de soin. "



Mme [H] a affirmé, dans le cadre de son contact téléphonique avec l'agent enquêteur de la caisse, qu'elle a rencontré M. [L] le 24 novembre 2023 aux alentours de 17h30-18h00. Elle précise : " j'ai parlé avec lui il était sous le choc, absent. Il avait des difficultés à répondre à mes questions, il m'a dit qu'il avait encore eu une réunion difficile avec M. [V]. Il m'a dit " il veut continuer mais sera sans moi ". 



Elle explique que M. [L] se plaignait depuis plusieurs semaines de réunions conflictuelles avec M. [V], qu'il lui faisait des reproches injustifiés. Elle conclut : " M. [L] n'est pas quelqu'un de suicidaire, il n'y a que le travail qui l'a mis dans cet état. Je l'ai eu au téléphone quelques temps après et il était très marqué par la réunion du 24/11/2023, il m'a dit " on ne m'a jamais parlé comme ça " pour être dans cet état la réunion devait être violente, blessante ". 



De son côté, M. [V], également interrogé par l'agent enquêteur de la caisse, a confirmé la tenue d'une réunion le 24 novembre 2023 à 15h00 à la demande de M. [L]. Il relate que le salarié lui a présenté un tableau avec plusieurs informations mais qu'il aurait dû aller " plus loin dans l'analyse ". Il énonce : " j'étais surpris qu'il déclenche car il était pas prêt. Devant moi il a appelé un agent de maitrise pour lui dire on y est pas il faut reprendre, c'était [R] [B]. Vu les évolutions on avait intérêt à regarder de plus prêt. C'était une réunion de travail dont on n'était pas satisfait, une réunion de travail normale. Personne n'a élevé la voix, on était tous les deux mal-à l'aise, je lui ai dit " tu reprends ça ".



Il affirme cependant que les échanges étaient cordiaux. 



Dans un courrier du 1er avril 2024, l'employeur a relevé que M. [L] avait initialement bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire mais qu'il a par la suite transmis un nouvel arrêt de travail pour accident du travail, sans pour autant préciser les circonstances du dit accident. Il souligne l'absence de témoin, l'absence de prise en charge médicale ou d'alerte immédiate, l'absence de fait soudain et accidentel dès lors que M. [L] se plaignait de conditions de travail dégradées depuis plusieurs semaines et que les échanges survenus le 24 novembre 2023 étaient cordiaux.



Or, il résulte de l'enquête administrative qu'à minima une réunion s'est tenue le 24 novembre 2023 entre M. [L] et M. [V] à la suite de laquelle le salarié est décrit comme en état de mal être psychologique par plusieurs témoins.



Le caractère soudain de ce malaise a été constaté immédiatement par M. [B] et M. [G], qui, contrairement à ce que prétend l'employeur, évoquent de manière concordante l'altération du comportement de M. [L] des suites de l'entretien. 



Le témoignage de Mme [L] ne peut être écarté du seul fait qu'elle est l'épouse du salarié, dès lors qu'il est corroboré par celui de Mme [H], qui souligne l'état de sidération et de détresse du salarié en fin de journée. 



Si l'employeur consdère le témoignage de M. [M] non pertinent et affirme notamment qu'à 17h30-18h, heure de rencontre indiquée par Mme [H], M. [L] avait débauché, il ne justifie ses allégations par aucun élément. 



Au surplus, l'absence d'alerte formalisée par le salarié auprès de l'employeur sur la survenance d'un accident du travail ne suffit pas à démontrer l'absence de fait accidentel. 



Par ailleurs, le 24 novembre 2023 étant un vendredi, l'employeur ne peut utilement considérer que l'arrêt de travail du lundi 27 novembre 2023 est tardif. 



Il importe peu à cet égard que le formulaire d'accident du travail ait été régularisé par le médecin de M. [L] sous forme rectificative postérieurement à l'établissement d'un arrêt maladie ordinaire, dès lors que ce document reprend les mêmes dates en faisant le lien entre l'arrêt de travail du 27 novembre 2023 et l'accident survenu le 24 novembre 2023 au temps et sur le lieu du travail.



Il s'en suit que l'entretien du 24 novembre 2023 a été à l'origine d'un choc psychologique médicalement constaté dans les termes suivants ' 'épisode anxiodépressif réactionnel', par le certificat médical initial rectificatif d'accident du travail daté du 27 novembre 2023.



Le fait que ses relations de travail dégradées avec M. [V] aient pu progressivement fragiliser l'état de santé psychique de M. [L] ne suffit pas à écarter la qualification de l'accident du travail.

Il est également indifférent que le décès de M. [L], survenu le 19 décembre 2023, n'ait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il s'agit d'un événement distinct de celui du 24 novembre 2023.



Aussi, la présomption posée par l'article L 411-1 trouve à s'appliquer et la société [1] ne rapporte pas la preuve, que cette lésion procède exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires



Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors, 



Y ajoutant,



Condamne la société [3] de [Localité 1] (MAEC) aux dépens d'appel. 



Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du CPC.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/231



N° RG 25/01748 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBNS

MS/EB



Décision déférée du 17 Avril 2025 - Pole social du TJ de [Localité 1] (24/00112)

[D][T]























Société [1]





C/





CPAM DU LOT































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Cyprien PIALOUX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)





INTIMEE



CPAM DU LOT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 3]



représentée par Mme [X] [E], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



M. [I] [L], employé par la société [2] électrique de [Localité 1] (MAEC) en qualité de responsable de la production, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 24 novembre 2023.



La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 09 janvier 2024 mentionne un accident survenu le 24 novembre 2023, porté à la connaissance de l'employeur le 11 décembre 2023 et relaté en ces termes: "Missions habituelles nous n'avons pas eu connaissance du fait que Monsieur [L] aurait été victime d'un accident du travail. Nous n'avons pas constaté ou eu connaissance d'éléments relatifs à un accident du travail qui se serait déroulé le 24 novembre 2023"

Le certificat médical initial daté du 27 novembre 2023 mentionne un "syndrome anxiodépressif réactionnel".



M. [L] est décédé le 19 décembre 2023. La CPAM du Lot n'a pas pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. 



Par lettre du 05 avril 2024, la CPAM du Lot a notifié à l'employeur, la société [1], la prise en charge de l'accident du 24 novembre 2023 au titre de la législation professionnelle. 



L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Lot le 14 mai 2024, qui a rejeté son recours par décision du 04 juin 2024.



Par lettre du 18 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors. 



Par jugement du 17 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a : 

-rejeté la demande de la société [1] en inopposabilité à son égard de la décision du 5 avril 2024 de la CPAM du Lot ayant reconnu la maladie professionnelle de [I] [L], 

-rejeté la demande de la société [1] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-condamné la société [1] aux dépens. 



La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2025.



La société [1] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : 

-juger que la CPAM n'a pas satisfait au respect du principe du contradictoire, 

-juger que les conditions de reconnaissance de l'accident du travail de Monsieur [L] ne sont pas réunies, 

En conséquence :

-juger que la décision de prise en charge du 5 avril 2024 prenant en charge l'accident du travail de Monsieur [L] est inopposable à la société [1], 

-condamner que la CPAM à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. 



Dans un premier temps, la société considère que la décision de prise en charge de l'accident lui est inopposable du fait des manquements de la caisse à son obligation d'information. Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire du questionnaire employeur, alors que l'accident ne correspond pas à un accident mortel ou à un acte suicidaire avec réserves. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas la mise à disposition du questionnaire sur la plate-forme QRP et qu'elle a indiqué le 1er avril 2024 l'absence de réception du questionnaire. 

Par ailleurs, la société conteste le caractère professionnel de l'accident. Elle relève l'envoi successif d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire puis d'un certificat d'accident du travail le 11 décembre 2023, tous deux datés du 27 novembre 2023, soutient qu'il n'est pas établi de fait accidentel pendant le temps de travail ou sur le lieu de travail et que M. [L] a attendu 3 jours avant de rencontrer un médecin. Elle fait valoir qu'avant le 11 décembre 2023, M. [L] ne l'a pas informé d'un fait accidentel survenu le 24 novembre 2023, qu'aucun témoin n'a été recensé, que le salarié a poursuivi sa journée de travail normalement de sorte qu'il existe un doute sur la matérialité de l'accident. Elle ajoute que cela faisait plusieurs semaines que les relations entre M. [V] et M. [L] étaient dégradées, et que la lésion constatée est un état anxiodépressif réactionnel, de sorte qu'il n'y a pas eu de fait soudain et accidentel au 24 novembre 2023 mais plutôt une dégradation progressive de l'état de santé. La société demande à ce que les attestations de M. [G] et M. [B] soient écartées des débats dès lors qu'elles décrivent la même scène mais ne sont pas concordantes. Elle considère que le lien de causalité entre l'arrêt de travail et l'activité professionnelle n'est pas démontré et relève que le décès de M. [L] n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 



La CPAM du Lot conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de dire et juger :

-que le principe du contradictoire et l'obligation d'information ont été respectées, 

-que l'accident de travail relève de la législation applicable aux risques professionnels, 

-que c'est à bon droit et eu égard à l'ensemble des éléments à sa disposition que la CPAM a pris en charge l'accident de M. [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels, 

-qu'en conséquence la prise en charge de l'accident de travail de M. [L] est opposable à la société, 

-que toutes les conséquences de l'accident de travail sont opposables à l'employeur, 

-en conséquence débouter la société de l'ensemble de ses demandes. 



S'agissant du respect du contradictoire, la caisse fait valoir qu'elle a demandé, le 18 janvier 2024, à l'employeur de remplir un questionnaire sous 20 jours, alors disponible sur un site internet dédié. Elle fait valoir que l'employeur a consulté le téléservice les 22 mars et 1er avril 2024 de sorte qu'il a bien été informé de ses droits. 

S'agissant du caractère professionnel de l'accident, la caisse soutient que le constat ne peut pas être considéré comme étant tardif dès lors qu'il est intervenu trois jours après l'accident, et qu'il importe peu que le premier formulaire ait été réalisé au titre de la maladie ordinaire. La caisse fait valoir que plusieurs témoins ont constaté le choc psychologique de M. [L] le 24 novembre 2023, que l'employeur a déclaré l'accident de travail de sorte qu'il en a été informé, que l'accident a eu lieu en temps et présence sur le lieu de travail et que la qualification d'accident du travail ne dépend pas du caractère conflictuel ou anormal de la situation. Elle considère que les témoignages de M. [G] et M. [B] ne sont pas contradictoires, qu'il importe peu que le salarié se soit plaint d'une souffrance au travail antérieure à l'accident, et conclut que l'employeur ne démontre pas de cause totalement étrangère au travail.



MOTIFS DE LA DECISION





Sur le respect du principe du contradictoire 



Selon l'article R. 441 -8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.



Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.



La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.



A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.



La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



En l'espèce, la société [1] soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire pour ne pas avoir mis à disposition le questionnaire employeur. 



Elle se prévaut de son courrier du 1er avril 2024 dans lequel elle indique notamment ne pas avoir eu, à cette date, accès au dossier de reconnaissance d'accident du travail et ne pas avoir été destinataire du questionnaire. 



Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, la CPAM du Lot a informé la société [1] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [L]. 



Elle précise dans ce document, qu'elle aura la faculté de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 20 mars au 2 avril 2024, avant la prise de décision devant intervenir au plus tard le 8 avril 2024. Il est en outre indiqué à la société qu'il lui appartient de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.



La société [1] a accusé réception de ce courrier le 31 janvier 2024.



L'extrait du dossier d'instruction de M. [L] produit par la caisse démontre que la société [1] a accepté les conditions générales d'utilisation du site QRP le 5 janvier 2022, qu'elle a consulté le dossier pour la première fois le 22 mars 2024 et pour la dernière fois le 1er avril 2024.



Ainsi, l'employeur a formellement consenti à l'utilisation du téléservice et, contrairement à ce qu'il soutient, il a bénéficié d'un accès effectif dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [L], sur lequel se trouvait le questionnaire et ce avant le 1er avril 2024.



Dans ces conditions, il apparaît que la société [1], régulièrement informée des modalités de la procédure et des voies lui permettant d'exercer ses droits, s'est abstenue de faire usage des facultés qui lui étaient ouvertes.



Or, une telle abstention ne saurait être imputée à la caisse ni caractériser une violation du principe du contradictoire.



En tout état de cause, la société [1] a adressé, dans son courrier du 1er avril 2024 intitulé " observations relatives au dossier d'instruction administrative " l'ensemble de ses constatations et des circonstances de l'arrêt de travail de M. [L]. 



Il en résulte que la caisse a rempli l'ensemble de ses obligations procédurales à l'égard de la société [1], le jugement étant confirmé de ce chef. 



Sur le caractère professionnel de l'accident 



En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.



La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'événement.



En l'absence de témoin, le salarié ou la caisse peuvent rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'ils caractérisent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. La constatation médicale des lésions dans un délai proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions.



S'agissant d'une lésion d'ordre psychologique ou psychique, le salarié peut en solliciter la prise en charge, soit sur le fondement de la présomption d'imputabilité en démontrant sa survenance aux temps et lieu de travail, ce qui suppose qu'il soit établi une manifestation matérielle de la lésion dans ce cadre, soit, à défaut de possibilité de se prévaloir de la présomption, en établissant un lien de causalité entre la lésion survenue ou constatée en dehors du travail et un événement survenu au travail.





Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (Cass., 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).



En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.



La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 9 janvier 2024 mentionne un accident survenu sur le lieu de travail habituel le 24 novembre 2023, porté à sa connaissance le 11 décembre 2023 et précise : " missions habituelles nous n'avons pas eu connaissance du fait que Monsieur [L] aurait été victime d'un accident du travail. Nous n'avons pas constaté ou eu connaissance d'éléments relatifs à un accident du travail qui se serait déroulé le 24 novembre 2023 ".



Le certificat médical initial d'accident du travail du 27 novembre 2023 fait état d'un épisode anxiodépressif réactionnel. 



La CPAM du Lot a diligenté une enquête administrative confiée à un agent agréé et assermenté. 



Le compte-rendu de contact téléphonique de Mme [L], mentionne que M. [J] [V], supérieur hiérarchique de M. [L], lui faisait régulièrement des reproches " qui n'allaient pas dans le dialogue, pas constructif, et pas dans la collaboration ". Concernant la journée du 24 novembre 2023, elle explique : " Il avait une réunion point de production à 11h seulement avec M. [V], mais celui-ci était fixé sur la production de la semaine, sur les écrits de M. [L] il est noté " nous avons repris le tableau de suivi et il n'eu de cesse que de me rabaisser verbalement ". Elle indique qu'il s'est retrouvé en sidération intellectuelle, il dit ne plus pouvoir répondre à aucune questions et il lui a demandé d'arrêter cette agressivité car cela a verrouillé l'esprit et il ajoute le revoir pour lui faire un compte-rendu clair. M. [V] devait quitter l'entreprise à 16h et M. [L] lui a proposé de le revoir à 15h. A 15h, il ne lui a fait que des reproches fallacieux prétextant qu'il essayait de trafiquer les chiffres. M. [V] recevait toujours mon mari seul en tête-à-tête. Selon ce qu'il m'a dit, M. [V] lui a demandé de se taire. M. [V] lui a dit " ne me dis plus d'accord, j'attends OK je ferais de mon mieux ". Il ne lui faisait que des reproches en permanence. M. [V] a dit à mon mari qu'il voulait le voir passer la semaine prochaine toutes les heures pour vérifier la production qui a été faite. Il lui a rajouté " c'est clair ", sur un ton menaçant. ". 



Elle ajoute : " à 16h, M. [L] a réuni M. [F] [G] et M. [R] [B] pour faire un point avec eux, et qui n'a pu cacher son état de choc, afin de suivre la production. Mme [L] dit que son mari a croisé une collègue en partant le soir, Mme [O] [H], qui a trouvé étonné de le voir aussi mal. Le matin du 24/11/2023, Mme [L] dit qu'il était comme d'habitude, un état normal. Et le soir en rentrant, j'ai trouvé un fantôme, il était KO debout, il n'arrivait même plus à parler ". 



Dans le cadre de son contact téléphonique avec l'agent enquêteur, M. [G] a confirmé que le 24 novembre 2023, il a été reçu avec M. [B] dans le bureau de M. [L] au sujet des indicateurs de production. Il indique : " j'ai senti qu'il avait besoin de notre aide ", " les indicateurs avaient plus d'importance que d'habitude, il avait du mal à renseigner les indicateurs, j'ai senti qu'il y avait une importance à ce qu'il nous demandait, il ne sait pas s'effondrer. Il y avait une importance supérieure à d'habitude ". 



M. [B] a pour sa part expliqué : " on s'est vu dans son bureau, d'abord je l'ai vu tout seul et il m'a parlé de son entretien avec M. [V] et il lui avait reproché de ne pas avoir fait le suivi des heures en productions de la semaine. [Z] ne s'ouvrait pas aux gens, j'ai bien vu que ça n'allait pas, il m'a clairement fait comprendre que M. [V] lui reprochait de ne pas faire son travail, alors qu'il avait organisé un audit toute la semaine ". Il ajoute: " je l'ai pas trouvé dans un état normal, je lui ai conseillé de se mettre en arrêt de travail car il était pas bien et il m'a répondu que s'il s'arrêtait il ne saurait pas comment revenir ".



Il a par ailleurs produit un SMS reçu de M. [L] le 12 décembre 2023, dans lequel il indique : " les rapports que nous entretenions avec [J] [V] étaient devenus extrêmement toxiques. Ce qui m'a contraint d'intégrer un parcourt de soin. "



Mme [H] a affirmé, dans le cadre de son contact téléphonique avec l'agent enquêteur de la caisse, qu'elle a rencontré M. [L] le 24 novembre 2023 aux alentours de 17h30-18h00. Elle précise : " j'ai parlé avec lui il était sous le choc, absent. Il avait des difficultés à répondre à mes questions, il m'a dit qu'il avait encore eu une réunion difficile avec M. [V]. Il m'a dit " il veut continuer mais sera sans moi ". 



Elle explique que M. [L] se plaignait depuis plusieurs semaines de réunions conflictuelles avec M. [V], qu'il lui faisait des reproches injustifiés. Elle conclut : " M. [L] n'est pas quelqu'un de suicidaire, il n'y a que le travail qui l'a mis dans cet état. Je l'ai eu au téléphone quelques temps après et il était très marqué par la réunion du 24/11/2023, il m'a dit " on ne m'a jamais parlé comme ça " pour être dans cet état la réunion devait être violente, blessante ". 



De son côté, M. [V], également interrogé par l'agent enquêteur de la caisse, a confirmé la tenue d'une réunion le 24 novembre 2023 à 15h00 à la demande de M. [L]. Il relate que le salarié lui a présenté un tableau avec plusieurs informations mais qu'il aurait dû aller " plus loin dans l'analyse ". Il énonce : " j'étais surpris qu'il déclenche car il était pas prêt. Devant moi il a appelé un agent de maitrise pour lui dire on y est pas il faut reprendre, c'était [R] [B]. Vu les évolutions on avait intérêt à regarder de plus prêt. C'était une réunion de travail dont on n'était pas satisfait, une réunion de travail normale. Personne n'a élevé la voix, on était tous les deux mal-à l'aise, je lui ai dit " tu reprends ça ".



Il affirme cependant que les échanges étaient cordiaux. 



Dans un courrier du 1er avril 2024, l'employeur a relevé que M. [L] avait initialement bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire mais qu'il a par la suite transmis un nouvel arrêt de travail pour accident du travail, sans pour autant préciser les circonstances du dit accident. Il souligne l'absence de témoin, l'absence de prise en charge médicale ou d'alerte immédiate, l'absence de fait soudain et accidentel dès lors que M. [L] se plaignait de conditions de travail dégradées depuis plusieurs semaines et que les échanges survenus le 24 novembre 2023 étaient cordiaux.



Or, il résulte de l'enquête administrative qu'à minima une réunion s'est tenue le 24 novembre 2023 entre M. [L] et M. [V] à la suite de laquelle le salarié est décrit comme en état de mal être psychologique par plusieurs témoins.



Le caractère soudain de ce malaise a été constaté immédiatement par M. [B] et M. [G], qui, contrairement à ce que prétend l'employeur, évoquent de manière concordante l'altération du comportement de M. [L] des suites de l'entretien. 



Le témoignage de Mme [L] ne peut être écarté du seul fait qu'elle est l'épouse du salarié, dès lors qu'il est corroboré par celui de Mme [H], qui souligne l'état de sidération et de détresse du salarié en fin de journée. 



Si l'employeur consdère le témoignage de M. [M] non pertinent et affirme notamment qu'à 17h30-18h, heure de rencontre indiquée par Mme [H], M. [L] avait débauché, il ne justifie ses allégations par aucun élément. 



Au surplus, l'absence d'alerte formalisée par le salarié auprès de l'employeur sur la survenance d'un accident du travail ne suffit pas à démontrer l'absence de fait accidentel. 



Par ailleurs, le 24 novembre 2023 étant un vendredi, l'employeur ne peut utilement considérer que l'arrêt de travail du lundi 27 novembre 2023 est tardif. 



Il importe peu à cet égard que le formulaire d'accident du travail ait été régularisé par le médecin de M. [L] sous forme rectificative postérieurement à l'établissement d'un arrêt maladie ordinaire, dès lors que ce document reprend les mêmes dates en faisant le lien entre l'arrêt de travail du 27 novembre 2023 et l'accident survenu le 24 novembre 2023 au temps et sur le lieu du travail.



Il s'en suit que l'entretien du 24 novembre 2023 a été à l'origine d'un choc psychologique médicalement constaté dans les termes suivants ' 'épisode anxiodépressif réactionnel', par le certificat médical initial rectificatif d'accident du travail daté du 27 novembre 2023.



Le fait que ses relations de travail dégradées avec M. [V] aient pu progressivement fragiliser l'état de santé psychique de M. [L] ne suffit pas à écarter la qualification de l'accident du travail.

Il est également indifférent que le décès de M. [L], survenu le 19 décembre 2023, n'ait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors qu'il s'agit d'un événement distinct de celui du 24 novembre 2023.



Aussi, la présomption posée par l'article L 411-1 trouve à s'appliquer et la société [1] ne rapporte pas la preuve, que cette lésion procède exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail.



Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les demandes accessoires



Succombant en ses prétentions la société [1] doit être condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors, 



Y ajoutant,



Condamne la société [3] de [Localité 1] (MAEC) aux dépens d'appel. 



Rejette la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du CPC.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:06.855Z.