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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00750

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Selon contrat du 22 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010, la SA [Adresse 3] Nouveau Logis Méridional a donné à bail à Mme [B] [G] [I] née [M], un logement de type 4, situé [Adresse 4], appartement n°3, à [Localité 4], pour un loyer initial de 353,20 euros, outre 85,98 euros à titre de provision sur charges. 



Suite à une fusion absorption du 18 décembre 2016, avec effet au 31 décembre 2018, la SA CDC Habitat Social est venue aux droits de la SA [Adresse 3] Nouveau Logis Méridional. 



Les loyers n'étant pas réglés de façon régulière, quatre commandements de payer ont été signifiés à la locataire entre janvier 2019 et septembre 2023. 



Suivant exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [B] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail liant Mme [B] [G] [I] à la société CDC Habitat social avec effet au jour de l'assignation, 

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, 

- fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels et la condamner au paiement d'une telle indemnité jusqu'à la reprise effective des lieux, 

- condamner Mme Mme [B] [G] [I] à payer à la société CDC Habitat social à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [B] [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des quatre commandements de payer. 



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2010 avec au 1er juillet 2010 entre Mme [G] [I] née [M] [B] et la SA [Adresse 5] (dont la SA CDC Habitat Social est venue aux droits) concernant un logement de type 4, situé [Adresse 6], à compter du 12 juillet 2024 (date de l'assignation), 

- ordonné en conséquence à Mme [G] [I] née [M] [B], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, 

- dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] née [M] [B], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 juillet 2024 d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B] à verser à la société CDC Habitat Social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût des quatre commandements de payer, 

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 3 mars 2025, Mme [B] [G] [I] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [B] [G] [I] [M] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2025 en ce qu'il a :

' prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010 entre Mme [G] [I] née [M] [B] et la SA [Adresse 5], 

' ordonné en conséquence à Mme [G] [I] née [M] [B], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

' dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] née [M] [B], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 juillet 2024 d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B] à verser à la société CDC Habitat Social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SA CDC Habitat Social de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion,

- ordonner la suspension de la clause résolutoire,

- constater le paiement intégral de la dette des loyers et frais accessoires par Mme [G] [I] [M],

- prendre acte de la reconnaissance de dette formulée par la SA CDC Habitat Social à hauteur de 3 815 euros, 

- faire droit à la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] en échelonnant pour payer l'éventuel reliquat de la dette de loyers sur une période de 24 mois,

- prononcer l'absence de majoration et d'intérêt de retard malgré la suspension des paiements,

- fixer les modalités de paiement des sommes reportées sur une période de 24 mois,

- condamner la SA CDC Habitat Social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la SA CDC Habitat Social au paiement des entiers dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2026, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Mme [G] [I] de ses demandes,

- condamner Mme [G] [I] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les entiers dépens d'appel. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de résiliation du bail 



Le premier juge a rappelé que le paiement du loyer est l'une des obligations principales du locataire, en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Mme [G] [I] n'y ayant pas satisfait. Il a relevé que les loyers n'étaient pas réglés de façon régulière, quatre commandements de payer lui ayant été signifiés entre le 11 janvier 2019 et le 15 septembre 2023. Par conséquent, compte tenu des défauts de paiement du loyer récurrents et de la dette locative s'élevant à 3 815,69 euros au 30 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a retenu un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles, imputables à Mme [G] [I], lequel justifie la résiliation du bail. En application de l'article 1229 du code civil, le juge des contentieux de la protection a conclu à la résiliation du bail au jour de l'assignation, soit au 12 juillet 2024, laquelle justifie l'expulsion de la locataire, ainsi que la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation. 



L'appelante fait valoir, au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'arrêté du 18 décembre 2023, que le congé délivré par le bailleur est injustifié, compte tenu de son état de précarité, de l'état dégradé de l'appartement et de son engagement de remboursement.



Elle expose par ailleurs avoir procédé au règlement effectif de sa dette locative, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé en date du 18 février 2026, ayant versé dans un premier temps la somme de 8 199,77 euros, puis celle de 4 324,30 euros laquelle a permis non seulement de couvrir intégralement le solde restant dû, mais également de garantir la régularisation complète de sa situation locative.



Elle en conclut que la dette locative ayant été intégralement apurée, la demande de congé 

formée par la partie adverse apparaît dépourvue de fondement et manifestement injustifiée.



La SA CDC Habitat Social fait valoir que l'action en résiliation et aux fins d'expulsion est fondée sur le défaut réitéré de paiement des loyers, aucun congé n'ayant été délivré. 



S'agissant du défaut de paiement des loyers et des charges, elle soutient que selon l'article 7 de la loi de 1989 et l'article 1728 du code civil, le paiement du loyer constitue l'une des obligations essentielles à la charge du locataire. Elle fait valoir que, selon décompte arrêté au 31 mai 2025, la dette locative s'élève à 2 063,88 euros, et que, malgré quatre commandements de payer, deux échéanciers et une aide du FSL, la situation n'a toujours pas été régularisée. 



Elle ajoute que l'appelante, qui évoque des problèmes de santé, ne produit pas de justificatif médical, qu'elle a actuellement un emploi salarié, et que sa dette est antérieure à cette situation, pour avoir débuté en février 2017. S'agissant de sa situation familiale, l'intimée oppose que les cinq enfants de la locataire son majeurs et autonomes, et que cette dernière n'a pas de personne à charge. Enfin, l'intimée fait valoir que Mme [G] [I] occupe seule un logement de type 4 trop grand et trop onéreux compte tenu de ses besoins. 



L'intimée ajoute que, comme l'a relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 15 avril 2026, Mme [G] [I] ne règle ses loyers et sa dette que face à l'urgence judiciaire, pour les besoins de la procédure. 



Elle en conclut que le défaut réitéré de paiement constitue un manquement grave et renouvelé à ses obligations contractuelles, lequel justifie la résiliation du bail. 



Sur ce, 



Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : (')

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".



L'article 1728 du code civil prévoit que : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : (')

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "



Selon l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (') provoquer la résolution du contrat ". 



Selon l'article 1224 du code civil : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 



Selon l'article 1227 du code civil : "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice". 



Selon l'article 1229 du code civil : "La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation".



À titre liminaire, il convient de remarquer qu'une confusion est opérée par l'appelante, laquelle évoque le congé délivré par le bailleur qui serait, selon elle, manifestement injustifié et nul, au regard de divers éléments qu'elle évoque et développe au sein de ses conclusions. Toutefois, comme l'a relevé l'intimée, le bailleur n'a pas délivré de congé à l'appelante, mais a fondé son action sur le principe de résiliation judiciaire du contrat pour défaut réitéré de paiement des loyers et des charges. Par conséquent, il n'est pas question ici de nullité d'un congé délivré par le bailleur, mais de résiliation judiciaire du contrat pour manquement à l'obligation de paiement des loyers et charges locatives. Les considérations relatives à la nullité du congé développées par l'appelante, notamment eu égard à son âge, sa situation financière et son état de santé, sont inopérantes. 



Il résulte des articles précités que pèse sur le locataire une obligation de paiement du loyer et des charges, l'article 1728 du code civil précisant, de surcroît, qu'il s'agit de l'une des obligations essentielles du bail. 





L'inexécution de cette obligation contractuelle de paiement peut, lorsqu'elle est suffisamment grave, conduire à la résolution du contrat, laquelle peut résulter d'une décision de justice en ce sens. S'agissant du bail, contrat à exécution successive, le défaut d'exécution par une partie est de nature à entraîner sa résiliation, laquelle ne produit pas d'effets rétroactifs.



En l'espèce, le bailleur fonde sa demande de résiliation du bail sur les manquements répétés de la locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges. 



Il ressort des pièces versées au débat que Mme [G] [I] a été destinataire, le 11 janvier 2019, d'un premier commandement de payer visant une dette locative de 749,07 euros. En avril 2019, la société bailleresse et la locataire ont convenu d'un plan d'apurement visant une dette de 629,11 euros, payable en 11 mensualités. 



Le 16 janvier 2020, un deuxième commandement de payer a été adressé à la locataire, pour une dette s'élevant à 3 471,74 euros. La locataire a bénéficié d'une aide au maintien dans son logement, [Localité 1] Métropole, au titre du fonds de solidarité logement, ayant versé une somme de 2 056,52 euros auprès de la SA CDC Habitat Social en novembre 2021. 



Les 7 juin 2022 et 15 septembre 2023, Mme [G] [I] a été destinataire de deux nouveaux commandements de payer, visant respectivement des dettes locatives à hauteur de 1 777,81 euros et 2 179,63 euros. En octobre 2023, les parties ont formalisé un nouveau plan d'apurement de la dette locative, visant une somme de 928,03 euros, payable en 8 mensualités. Par courrier du 23 novembre 2023, la SA CDC Habitat social a informé la locataire du constat du non-respect de cet échéancier, la dette s'élevant à 1 609,05 euros. 



Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 18 mars 2026, produit par la SA CDC Habitat Social, que le paiement du loyer intervient de façon irrégulière. Notamment, depuis novembre 2024, les loyers pour les mois de mai 2025, novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 n'ont pas été réglés, alors que le contrat de bail stipule que " les loyers et ses accessoires sont payables mensuellement, le premier jour ouvrable du mois ". Or, le paiement intervient, de façon quasiment systématique, tardivement. Par exemple, il ressort du décompte susvisé que des paiements sont intervenus les 22 janvier 2025, 18 février 2025, 21 mars 2025, 25 juin 2025.



Il ressort de ces éléments, comme l'a relevé le premier juge, que Mme [G] [I] a durant plusieurs années réglé de façon irrégulière le loyer courant, qu'elle n'a pas poursuivi la régularisation de sa situation malgré les quatre commandements de payer dont elle a été destinataire, les deux échéanciers consentis par le bailleur, ainsi que l'aide obtenue au titre du FSL. Il en résulte que Mme [G] [I] a, à de nombreuses reprises, failli dans son obligation essentielle de paiement du loyer, soit en ne procédant pas au règlement, ce qui caractérise une inexécution contractuelle, soit en procédant à un règlement tardif, ce qui caractérise une exécution imparfaite. 



En outre, bien que Mme [G] [I] ait procédé à divers versements en vue de régulariser sa situation, les défauts ou retards de paiement sont intervenus de façon régulière, depuis 2017 (sa dette locative n'ayant jamais été intégralement soldée entre le 28 février 2017 et le 3 mars 2026).



À ce titre, le comportement du locataire payant les sommes dues au titre des loyers à l'expiration des délais et non spontanément, de façon tardive sans explication admissible (caractérisant de surcroît la mauvaise foi du locataire), et le bailleur excipant de la nécessité de recourir à des commandements de payer, est constitutif d'un manquement grave et sérieux aux obligations contractuelles (3ème civ, 10 juin 2008, n°07-16.233).





Le fait que par un effort de paiement substantiel, elle ait soldé la dette quelques semaines avant l'audience prévue dans le cadre de la présente instance n'est pas de nature à anéantir ses manquements antérieurs.



Il convient par ailleurs de relever que Mme [G] [I] invoque le caractère dégradé du logement pour soutenir que le congé délivré par le bailleur est irrégulier. Si cet argument devait être qualifié de moyen relatif à une exception d'inexécution, lui permettant de se soustraire à son obligation de paiement, force est de constater que Mme [G] [I] se contente d'affirmer que le logement est humide, mal isolé, et présente des risques d'effondrement, sans pour autant en rapporter la preuve.



Par conséquent, compte tenu du caractère récurrent du manquement aux obligations de paiement, ou au retard dans leur exécution, du fait que la dette locative a perduré de 2017 à 2026, des quatre commandements de payer et des deux plans d'apurement consentis par le bailleur et non respectés par la locataire, l'inexécution, se révéle suffisamment grave et non réparée par le paiement intervenu en dernier lieu. Ces éléments justifient la résiliation du bail. La décision de première instance sera confirmée de ce chef, comme en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'une indemnités d'occupation, ces chefs constituant les suites nécessaires de la rupture judiciaire du bail.



2. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire 



L'article 24 - I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. "



L'article 24 - VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. "



Mme [G] [I] sollicite la suspension de la clause résolutoire, invoquant, au soutien de sa prétention, sa situation financière précaire, sa situation familiale et son état de santé fragile. 



Toutefois, la demande du bailleur et, par conséquent, la décision du premier juge, portaient sur la résiliation judiciaire du contrat de bail, fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, et non sur la résiliation par le jeu de la clause résolutoire du bail, fondée sur l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989. 



Par conséquent, l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas été constatée et la demande de suspension de la clause résolutoire ne peut utilement prospérer.



Le demande de suspension de la clause résolutoire sera en conséquence rejetée.





3. Sur la dette locative et la demande de délais de grâce



S'agissant de son engagement de remboursement de la dette locative, l'appelante soutient justifier de l'apurement de la dette, initialement fixée à 11 905,42 euros. Elle fait valoir qu'un constat d'huissier du 18 février 2026 relève un premier règlement à hauteur de 8 199,77 euros, et un second de 4 324,30 euros permettant de couvrir le solde restant dû et de garantir la régularisation complète de sa dette locative.



L'intimée, dans le corps de ses conclusions et leur dispositif, ne relève pas l'existence d'une dette locative à ce jour. 



La locataire verse aux débats une dénonciation de procès verbal de saisie des rémunérations du 23 février 2026, duquel il ressort qu'elle n'a pas contesté cette saisie du 18 février 2026, pris en exécution du jugement dont appel et d'un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 9 janvier 2026. 



Il ressort du décompte actualisé au 18 mars 2026 produit par la société intimée, que le décompte locatif de l'appelante s'établissait à cette date à - 1 042,38 euros, hors frais de procédure et un solde résiduel de 66,46 euros existant en sa faveur. 



Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la dette locative est soldée à la date du 18 mars 2026. Il en résulte que par infirmation de la décision entreprise, la SA Habitat Social doit être déboutée de sa demande en paiement de la dette locative telle que le décompte locatif est arrêté au 18 mars 2026.



En l'absence de dette résiduelle, les demandes de Mme [G] [I] aux fins de délai de grâce " en échelonnant pour payer l'éventuel reliquat de la dette de loyers sur une période de 24 mois ", aux fins de " prononcer l'absence de majoration et d'intérêt de retard ", et aux fins de " fixer les modalités de paiement des sommes reportées sur une période de 24 mois ", seront rejetées, dès lors qu'aucune dette locative n'a été constatée. 



4. Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance ayant été justement appréciés, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.



Partie perdant le procès en appel, Mme [G] [I] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation de la SA CDC Habitat social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat social les frais qu'elle a exposés en appel et il y a lieu de condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



- Confirme, le jugement rendu le 03 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] [I] née [M], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30/11/2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,



Statuant à nouveau :



- Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande en paiement d'une dette locative tel que le décompte locatif de Mme [B] [G] [I] née [M] est arrêté au 18 mars 2026,



Y ajoutant, 



- Déboute Mme [B] [G] [I] née [M] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de grâce,



- Condamne Mme [B] [G] [I] née [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 



- Déboute Mme [B] [G] [I] née [M] de sa demande de condamnation de la SA CDC Habitat social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,



- Condamne Mme [B] [G] [I] née [M] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GERFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 296/2026



N° RG 25/00750 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q324

SG/KM



Décision déférée du 03 Février 2025

 Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] 

( 24/03080)

[C]

















[B] [G] [I]





C/



S.A. CDC HABITAT SOCIAL























CONFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Madame [B] [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2025-3789 du 07/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])







INTIMEE



S.A. CDC HABITAT SOCIAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Selon contrat du 22 juin 2010, avec effet au 1er juillet 2010, la SA [Adresse 3] Nouveau Logis Méridional a donné à bail à Mme [B] [G] [I] née [M], un logement de type 4, situé [Adresse 4], appartement n°3, à [Localité 4], pour un loyer initial de 353,20 euros, outre 85,98 euros à titre de provision sur charges. 



Suite à une fusion absorption du 18 décembre 2016, avec effet au 31 décembre 2018, la SA CDC Habitat Social est venue aux droits de la SA [Adresse 3] Nouveau Logis Méridional. 



Les loyers n'étant pas réglés de façon régulière, quatre commandements de payer ont été signifiés à la locataire entre janvier 2019 et septembre 2023. 



Suivant exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Mme [B] [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail liant Mme [B] [G] [I] à la société CDC Habitat social avec effet au jour de l'assignation, 

- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique, 

- fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges conventionnels et la condamner au paiement d'une telle indemnité jusqu'à la reprise effective des lieux, 

- condamner Mme Mme [B] [G] [I] à payer à la société CDC Habitat social à la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [B] [G] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des quatre commandements de payer. 



Par jugement contradictoire du 3 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2010 avec au 1er juillet 2010 entre Mme [G] [I] née [M] [B] et la SA [Adresse 5] (dont la SA CDC Habitat Social est venue aux droits) concernant un logement de type 4, situé [Adresse 6], à compter du 12 juillet 2024 (date de l'assignation), 

- ordonné en conséquence à Mme [G] [I] née [M] [B], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, 

- dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] née [M] [B], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 juillet 2024 d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B] à verser à la société CDC Habitat Social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné Mme [G] [I] née [M] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût des quatre commandements de payer, 

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. 



Par déclaration du 3 mars 2025, Mme [B] [G] [I] a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [B] [G] [I] [M] demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2025 en ce qu'il a :

' prononcé la résiliation du bail conclu le 22 juin 2010 avec effet au 1er juillet 2010 entre Mme [G] [I] née [M] [B] et la SA [Adresse 5], 

' ordonné en conséquence à Mme [G] [I] née [M] [B], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

' dit qu'à défaut pour Mme [G] [I] née [M] [B], d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CDC Habitat Social pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30 novembre 2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B], à verser à la SA CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 12 juillet 2024 d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,

' condamné Mme [G] [I] née [M] [B] à verser à la société CDC Habitat Social une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SA CDC Habitat Social de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion,

- ordonner la suspension de la clause résolutoire,

- constater le paiement intégral de la dette des loyers et frais accessoires par Mme [G] [I] [M],

- prendre acte de la reconnaissance de dette formulée par la SA CDC Habitat Social à hauteur de 3 815 euros, 

- faire droit à la demande de délai de grâce formulée par Mme [M] en échelonnant pour payer l'éventuel reliquat de la dette de loyers sur une période de 24 mois,

- prononcer l'absence de majoration et d'intérêt de retard malgré la suspension des paiements,

- fixer les modalités de paiement des sommes reportées sur une période de 24 mois,

- condamner la SA CDC Habitat Social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la SA CDC Habitat Social au paiement des entiers dépens d'appel.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 avril 2026, la SA CDC Habitat Social demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter Mme [G] [I] de ses demandes,

- condamner Mme [G] [I] à payer à la société CDC Habitat social la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les entiers dépens d'appel. 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de résiliation du bail 



Le premier juge a rappelé que le paiement du loyer est l'une des obligations principales du locataire, en application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Mme [G] [I] n'y ayant pas satisfait. Il a relevé que les loyers n'étaient pas réglés de façon régulière, quatre commandements de payer lui ayant été signifiés entre le 11 janvier 2019 et le 15 septembre 2023. Par conséquent, compte tenu des défauts de paiement du loyer récurrents et de la dette locative s'élevant à 3 815,69 euros au 30 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a retenu un manquement grave et renouvelé aux obligations contractuelles, imputables à Mme [G] [I], lequel justifie la résiliation du bail. En application de l'article 1229 du code civil, le juge des contentieux de la protection a conclu à la résiliation du bail au jour de l'assignation, soit au 12 juillet 2024, laquelle justifie l'expulsion de la locataire, ainsi que la fixation à sa charge d'une indemnité d'occupation. 



L'appelante fait valoir, au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'arrêté du 18 décembre 2023, que le congé délivré par le bailleur est injustifié, compte tenu de son état de précarité, de l'état dégradé de l'appartement et de son engagement de remboursement.



Elle expose par ailleurs avoir procédé au règlement effectif de sa dette locative, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier dressé en date du 18 février 2026, ayant versé dans un premier temps la somme de 8 199,77 euros, puis celle de 4 324,30 euros laquelle a permis non seulement de couvrir intégralement le solde restant dû, mais également de garantir la régularisation complète de sa situation locative.



Elle en conclut que la dette locative ayant été intégralement apurée, la demande de congé 

formée par la partie adverse apparaît dépourvue de fondement et manifestement injustifiée.



La SA CDC Habitat Social fait valoir que l'action en résiliation et aux fins d'expulsion est fondée sur le défaut réitéré de paiement des loyers, aucun congé n'ayant été délivré. 



S'agissant du défaut de paiement des loyers et des charges, elle soutient que selon l'article 7 de la loi de 1989 et l'article 1728 du code civil, le paiement du loyer constitue l'une des obligations essentielles à la charge du locataire. Elle fait valoir que, selon décompte arrêté au 31 mai 2025, la dette locative s'élève à 2 063,88 euros, et que, malgré quatre commandements de payer, deux échéanciers et une aide du FSL, la situation n'a toujours pas été régularisée. 



Elle ajoute que l'appelante, qui évoque des problèmes de santé, ne produit pas de justificatif médical, qu'elle a actuellement un emploi salarié, et que sa dette est antérieure à cette situation, pour avoir débuté en février 2017. S'agissant de sa situation familiale, l'intimée oppose que les cinq enfants de la locataire son majeurs et autonomes, et que cette dernière n'a pas de personne à charge. Enfin, l'intimée fait valoir que Mme [G] [I] occupe seule un logement de type 4 trop grand et trop onéreux compte tenu de ses besoins. 



L'intimée ajoute que, comme l'a relevé le juge de l'exécution dans sa décision du 15 avril 2026, Mme [G] [I] ne règle ses loyers et sa dette que face à l'urgence judiciaire, pour les besoins de la procédure. 



Elle en conclut que le défaut réitéré de paiement constitue un manquement grave et renouvelé à ses obligations contractuelles, lequel justifie la résiliation du bail. 



Sur ce, 



Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : (')

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ".



L'article 1728 du code civil prévoit que : " Le preneur est tenu de deux obligations principales : (')

2° De payer le prix du bail aux termes convenus. "



Selon l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (') provoquer la résolution du contrat ". 



Selon l'article 1224 du code civil : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice". 



Selon l'article 1227 du code civil : "La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice". 



Selon l'article 1229 du code civil : "La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation".



À titre liminaire, il convient de remarquer qu'une confusion est opérée par l'appelante, laquelle évoque le congé délivré par le bailleur qui serait, selon elle, manifestement injustifié et nul, au regard de divers éléments qu'elle évoque et développe au sein de ses conclusions. Toutefois, comme l'a relevé l'intimée, le bailleur n'a pas délivré de congé à l'appelante, mais a fondé son action sur le principe de résiliation judiciaire du contrat pour défaut réitéré de paiement des loyers et des charges. Par conséquent, il n'est pas question ici de nullité d'un congé délivré par le bailleur, mais de résiliation judiciaire du contrat pour manquement à l'obligation de paiement des loyers et charges locatives. Les considérations relatives à la nullité du congé développées par l'appelante, notamment eu égard à son âge, sa situation financière et son état de santé, sont inopérantes. 



Il résulte des articles précités que pèse sur le locataire une obligation de paiement du loyer et des charges, l'article 1728 du code civil précisant, de surcroît, qu'il s'agit de l'une des obligations essentielles du bail. 





L'inexécution de cette obligation contractuelle de paiement peut, lorsqu'elle est suffisamment grave, conduire à la résolution du contrat, laquelle peut résulter d'une décision de justice en ce sens. S'agissant du bail, contrat à exécution successive, le défaut d'exécution par une partie est de nature à entraîner sa résiliation, laquelle ne produit pas d'effets rétroactifs.



En l'espèce, le bailleur fonde sa demande de résiliation du bail sur les manquements répétés de la locataire à son obligation de paiement des loyers et des charges. 



Il ressort des pièces versées au débat que Mme [G] [I] a été destinataire, le 11 janvier 2019, d'un premier commandement de payer visant une dette locative de 749,07 euros. En avril 2019, la société bailleresse et la locataire ont convenu d'un plan d'apurement visant une dette de 629,11 euros, payable en 11 mensualités. 



Le 16 janvier 2020, un deuxième commandement de payer a été adressé à la locataire, pour une dette s'élevant à 3 471,74 euros. La locataire a bénéficié d'une aide au maintien dans son logement, [Localité 1] Métropole, au titre du fonds de solidarité logement, ayant versé une somme de 2 056,52 euros auprès de la SA CDC Habitat Social en novembre 2021. 



Les 7 juin 2022 et 15 septembre 2023, Mme [G] [I] a été destinataire de deux nouveaux commandements de payer, visant respectivement des dettes locatives à hauteur de 1 777,81 euros et 2 179,63 euros. En octobre 2023, les parties ont formalisé un nouveau plan d'apurement de la dette locative, visant une somme de 928,03 euros, payable en 8 mensualités. Par courrier du 23 novembre 2023, la SA CDC Habitat social a informé la locataire du constat du non-respect de cet échéancier, la dette s'élevant à 1 609,05 euros. 



Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 18 mars 2026, produit par la SA CDC Habitat Social, que le paiement du loyer intervient de façon irrégulière. Notamment, depuis novembre 2024, les loyers pour les mois de mai 2025, novembre 2025, décembre 2025 et janvier 2026 n'ont pas été réglés, alors que le contrat de bail stipule que " les loyers et ses accessoires sont payables mensuellement, le premier jour ouvrable du mois ". Or, le paiement intervient, de façon quasiment systématique, tardivement. Par exemple, il ressort du décompte susvisé que des paiements sont intervenus les 22 janvier 2025, 18 février 2025, 21 mars 2025, 25 juin 2025.



Il ressort de ces éléments, comme l'a relevé le premier juge, que Mme [G] [I] a durant plusieurs années réglé de façon irrégulière le loyer courant, qu'elle n'a pas poursuivi la régularisation de sa situation malgré les quatre commandements de payer dont elle a été destinataire, les deux échéanciers consentis par le bailleur, ainsi que l'aide obtenue au titre du FSL. Il en résulte que Mme [G] [I] a, à de nombreuses reprises, failli dans son obligation essentielle de paiement du loyer, soit en ne procédant pas au règlement, ce qui caractérise une inexécution contractuelle, soit en procédant à un règlement tardif, ce qui caractérise une exécution imparfaite. 



En outre, bien que Mme [G] [I] ait procédé à divers versements en vue de régulariser sa situation, les défauts ou retards de paiement sont intervenus de façon régulière, depuis 2017 (sa dette locative n'ayant jamais été intégralement soldée entre le 28 février 2017 et le 3 mars 2026).



À ce titre, le comportement du locataire payant les sommes dues au titre des loyers à l'expiration des délais et non spontanément, de façon tardive sans explication admissible (caractérisant de surcroît la mauvaise foi du locataire), et le bailleur excipant de la nécessité de recourir à des commandements de payer, est constitutif d'un manquement grave et sérieux aux obligations contractuelles (3ème civ, 10 juin 2008, n°07-16.233).





Le fait que par un effort de paiement substantiel, elle ait soldé la dette quelques semaines avant l'audience prévue dans le cadre de la présente instance n'est pas de nature à anéantir ses manquements antérieurs.



Il convient par ailleurs de relever que Mme [G] [I] invoque le caractère dégradé du logement pour soutenir que le congé délivré par le bailleur est irrégulier. Si cet argument devait être qualifié de moyen relatif à une exception d'inexécution, lui permettant de se soustraire à son obligation de paiement, force est de constater que Mme [G] [I] se contente d'affirmer que le logement est humide, mal isolé, et présente des risques d'effondrement, sans pour autant en rapporter la preuve.



Par conséquent, compte tenu du caractère récurrent du manquement aux obligations de paiement, ou au retard dans leur exécution, du fait que la dette locative a perduré de 2017 à 2026, des quatre commandements de payer et des deux plans d'apurement consentis par le bailleur et non respectés par la locataire, l'inexécution, se révéle suffisamment grave et non réparée par le paiement intervenu en dernier lieu. Ces éléments justifient la résiliation du bail. La décision de première instance sera confirmée de ce chef, comme en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'une indemnités d'occupation, ces chefs constituant les suites nécessaires de la rupture judiciaire du bail.



2. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire 



L'article 24 - I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. "



L'article 24 - VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. "



Mme [G] [I] sollicite la suspension de la clause résolutoire, invoquant, au soutien de sa prétention, sa situation financière précaire, sa situation familiale et son état de santé fragile. 



Toutefois, la demande du bailleur et, par conséquent, la décision du premier juge, portaient sur la résiliation judiciaire du contrat de bail, fondée sur les articles 1224 et suivants du code civil, et non sur la résiliation par le jeu de la clause résolutoire du bail, fondée sur l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989. 



Par conséquent, l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas été constatée et la demande de suspension de la clause résolutoire ne peut utilement prospérer.



Le demande de suspension de la clause résolutoire sera en conséquence rejetée.





3. Sur la dette locative et la demande de délais de grâce



S'agissant de son engagement de remboursement de la dette locative, l'appelante soutient justifier de l'apurement de la dette, initialement fixée à 11 905,42 euros. Elle fait valoir qu'un constat d'huissier du 18 février 2026 relève un premier règlement à hauteur de 8 199,77 euros, et un second de 4 324,30 euros permettant de couvrir le solde restant dû et de garantir la régularisation complète de sa dette locative.



L'intimée, dans le corps de ses conclusions et leur dispositif, ne relève pas l'existence d'une dette locative à ce jour. 



La locataire verse aux débats une dénonciation de procès verbal de saisie des rémunérations du 23 février 2026, duquel il ressort qu'elle n'a pas contesté cette saisie du 18 février 2026, pris en exécution du jugement dont appel et d'un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations qui lui a été signifié le 9 janvier 2026. 



Il ressort du décompte actualisé au 18 mars 2026 produit par la société intimée, que le décompte locatif de l'appelante s'établissait à cette date à - 1 042,38 euros, hors frais de procédure et un solde résiduel de 66,46 euros existant en sa faveur. 



Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la dette locative est soldée à la date du 18 mars 2026. Il en résulte que par infirmation de la décision entreprise, la SA Habitat Social doit être déboutée de sa demande en paiement de la dette locative telle que le décompte locatif est arrêté au 18 mars 2026.



En l'absence de dette résiduelle, les demandes de Mme [G] [I] aux fins de délai de grâce " en échelonnant pour payer l'éventuel reliquat de la dette de loyers sur une période de 24 mois ", aux fins de " prononcer l'absence de majoration et d'intérêt de retard ", et aux fins de " fixer les modalités de paiement des sommes reportées sur une période de 24 mois ", seront rejetées, dès lors qu'aucune dette locative n'a été constatée. 



4. Sur les demandes accessoires



Les dépens de première instance ayant été justement appréciés, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.



Partie perdant le procès en appel, Mme [G] [I] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation de la SA CDC Habitat social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat social les frais qu'elle a exposés en appel et il y a lieu de condamner Mme [G] [I] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, 



- Confirme, le jugement rendu le 03 février 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a condamné Mme [B] [G] [I] née [M], à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 3 815,69 euros arrêtée au 30/11/2024 (mois de novembre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,



Statuant à nouveau :



- Déboute la SA CDC Habitat Social de sa demande en paiement d'une dette locative tel que le décompte locatif de Mme [B] [G] [I] née [M] est arrêté au 18 mars 2026,



Y ajoutant, 



- Déboute Mme [B] [G] [I] née [M] de ses demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de grâce,



- Condamne Mme [B] [G] [I] née [M] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, 



- Déboute Mme [B] [G] [I] née [M] de sa demande de condamnation de la SA CDC Habitat social au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,



- Condamne Mme [B] [G] [I] née [M] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GERFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:07.668Z.