Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01158
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [W] est employée par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité d'agent d'accueil depuis le 02 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2023 puis a sollicité auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er décembre 2023. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 05 décembre 2023 mentionne un accident qui serait survenu le 1er décembre 2023 et relaté en ces termes : " pas d'information sur le lieu d'accident, l'employeur ne dispose d'aucune information sur les circonstances de l'accident. La salariée était en arrêt de travail pour maladie et n'avait pas repris son activité professionnelle le 01/12/2023 ". Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 1er décembre 2023 et mentionne " stress anxiété burn out ". Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la MSA Midi-Pyrénées Nord par décision du 09 février 2024. Le 12 mars 2024 Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord, qui a rejeté son recours par décision du 03 septembre 2024. Par lettres des 04 et 14 novembre 2024, Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/453 et 24/464 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 24/453. -débouté Madame [C] [W] de son recours, -confirmé la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord du 09/02/2024, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [C] [W] aux dépens, - débouté les parties de toutes plus demandes. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025. Mme [W] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et par conséquent, qualifier comme constitutifs d'un accident de travail les faits constatés par le médecin traitant de Madame [W] le 1er décembre 2023, - renvoyer Madame [W] devant la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire : - constater l'irrégularité de la procédure, - constater l'irrégularité de la prise de décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord sans respect des garanties du caractère contradictoire de l'instruction, - constater l'inopposabilité de la décision à l'assurée en violation du respect du principe du contradictoire, - annuler la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord du 13 février 2024 et de la commission de recours à l'amiable rendue le 18 septembre 2024, - juger que le caractère professionnel de l'accident du travail du 1er décembre 2023 est reconnu en l'absence de notification de décision opposable à son encontre, - renvoyer Madame [W] devant la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord pour la liquidation de ses droits, En tout état de cause : - condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [W] fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises son encadrement de ses mauvaises conditions de travail et des agissements répétés de Mme [L] à son égard, en vain. Elle affirme que la réception d'un courrier de mutation pendant son arrêt de travail a été à l'origine de son choc psychologique. Elle reconnaît avoir reçu le courrier litigieux le 17 novembre 2023 et avoir contacté le jour même son médecin traitant qui n'était disponible qu'au 1er décembre 2023. Elle ajoute que la lésion s'apparente à une soudaine altération de son état psychologique, qu'elle a ensuite été prise en charge par un psychologue et un psychiatre et a bénéficié d'un traitement par anxiolytique et antidépresseurs. Par ailleurs, Mme [W] fait état d'irrégularités dans la procédure de reconnaissance de l'accident. D'une part, elle indique que la MSA Midi-Pyrénées Nord est juge et partie, et qu'elle n'a pas été impartiale dans le traitement du dossier. Elle relève que le contrôle a été réalisé par une autre caisse mais que la MSA était chargée de l'étude du dossier et de la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident. Elle ajoute que les médecins en charge du dossier ne se sont dessaisis que tardivement et qu'ils l'ont fait dès lors qu'ils ont constaté la violation du secret médical. Elle indique que dans un autre dossier, Mme [Y] a transmis des informations confidentielles à son employeur qui les a ensuite communiqué à plusieurs salariés. Elle affirme avoir déposé plainte auprès de la CNIL. Par ailleurs, elle soutient que la MSA disposait d'un délai d'un mois pour statuer sur l'origine professionnelle de l'accident et qu'en laissant courir un délai de 90 jours elle a violé l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'elle a souhaité consulter les pièces de son dossier mais qu'il ne lui a été communiqué que le rapport de contrôle, son questionnaire assuré ainsi que le questionnaire employeur vierge, et que l'employeur a refusé l'accès à certaines pièces prévues à l'article D.751-119 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que le courrier de la MSA est incomplet en ce qu'il ne l'informe pas de sa possibilité d'effectuer des observations et ne prévoit pas les dates d'ouverture et de clôture de la procédure. Mme [W] conclut que la procédure est irrégulière, que la décision de refus lui est inopposable, et qu'elle peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Enfin, l'assurée revendique l'exécution provisoire de la décision puisqu'elle se trouve dans une situation financière et sociale difficile, à défaut de revenus depuis le 12 février 2026. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [C] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La MSA fait valoir que son arrêt de travail a débuté le 26 octobre 2023 a été indemnisé sur le risque maladie, et qu'elle n'a pas repris son poste de travail. Elle en déduit qu'elle n'entretenait plus de relations avec sa collègue de travail, qu'elle n'était pas en poste et qu'il n'y a eu aucun événement imprévu et soudain à la date de l'accident.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les violations au principe du contradictoire : Mme [C] [W] soutient que la MSA n'est pas impartiale puisqu'elle est employeur et caisse de sécurité sociale. Elle soutient que la caisse a également manqué à ses obligations d'information, de consultation du dossier, qu'elle a violé le secret médical son droit d'accès au dossier et a porté atteinte au contradictoire. Elle considère que ces manquements rendent le refus de prise en charge inopposable et soutient que l'accident doit donc être reconnu comme un accident du travail. La cour relève toutefois que les manquements allégués ne sont pas sanctionnés à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie(Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 Novembre 2025 ' n° 23-17.861), ce qui signifie qu'ils ne sont pas susceptibles d'entraîner la prise en charge de l'accident à défaut d'établir au fond que les conditions de reconnaissance d'un accident du travail sont établies. Ces moyens sont donc inopérants et la demande de reconnaissance du caractère professionnel pour violation du contradictoire et manquement au principe d'impartialité seront donc rejetés. Sur le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l'accident du travail: La caisse dispose de 30'jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d' accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l' accident ( CSS, art.'R.'441-7 ). En l'absence de décision de la caisse, dans les délais susvisés, le caractère professionnel de l' accident ou de la maladie est reconnu. Il s'agit d'une décision implicite qui a aussi un effet définitif dans les relations de la caisse et de la victime ( CSS, art.'R.'441-18 . ' Cass. 2e'civ., 31'mai 2018, n°'17-18.607 ). La caisse peut aussi engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ( CSS, art.'R.'441-7 ). Dans ce cas, elle dispose de 90'jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d' accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l' accident. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration de ce délai, le caractère professionnel est reconnu implicitement. En l'espèce la caisse a bien été destinataire de la déclaration d'accident du travail avec réserves de la part de l'employeur le 5 décembre 2023. Elle a informé dès le 14 décembre 2023, Mme [C] [W], de la nécessité de recourir à une enquête et dès le 9 février 2023 elle a notifié son refus de prise en charge. Les délais ont donc été respectés et Mme [C] [W] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la matérialité d'un accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En l'espèce un certificat médical du 1er décembre 2023 mentionne des lésions de type 'anxiété, stress burn out' en lien avec un accident du travail du jour même. La déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2023 renseignée par l'employeur mentionne les éléments suivants: 'l'employeur ne dispose d'aucune information sur les circonstances de l'accident. La salariée était en arrêt de travail pour maladie et n'avait pas repris son activité professionnelle.' L'enquêteur de la MSA a indiqué dans son rapport de contrôle les éléments suivants: -Mme [C] [W] est salariée de la MSA Midi Pyrénées Nord depuis le mois de mars 2018. Elle est affectée en qualité d'agent d'accueil sur l'agence MSA de [Localité 5].(...) -par délégation de compétence du 20 décembre 2023, l'employeur confie l'enquête administrative sur les circonstances de l'AT à la caisse MSA Midi Pyrénées Sud qui accepte -Au cours de l'année 2023, Mme [C] [W] a été arrêtée pour maladie(anxiété)la majeure partie de l'année, -Mme [C] [W] indique être victime de brimades répétées sur son lieu de travail à l'origine d'un état de stress et d'anxiété. A l'issue de son dernier arrêt de travail maladie, ne se sentant toujours pas apte à reprendre le travail à l'agence de [Localité 5], Mme [C] [W] retourne consulter son médecin. Ce dernier décide alors, devant la répétition des arrêts maladie pour le même motif, de rédiger un arrêt AT le 1er décembre 2023 pour une durée de un mois. -L'ambiance délétère a été confirmée par plusieurs témoins Dans son questionnaire salarié, Mme [C] [W] mentionne 'mon accident de travail fait suite aux différents arrêts maladie précédents dus à mes conditions de travail au sein de l'agence de [Localité 5]. Il a été dénoncé à mes responsables des agissements répétés de la part de ma collègue. Mon service RH est garant de ma santé et sécurité'. Il ressort de la réponse de la commission de recours amiable, que Mme [C] [W] a une relation conflictuelle au travail avec l'assistante sociale de l'agence de [Localité 5], que des témoins rapportent des altercations entre elles, qu'il a été proposé à Mme [C] [W] de travailler partiellement sur [Localité 1] afin d'éviter cette collègue ce qu'elle a refusé. A l'audience, Mme [C] [W] indique qu'elle a été victime d'un choc émotionnel suite à un courrier de son employeur lui proposant un avenant à son contrat de travail consistant à changer de site et à l'affecter sur [Localité 1]. Cette lettre serait parvenue le 17 novembre 2023 pendant son arrêt maladie. Le tribunal a considéré que Mme [C] [W] n'établissait pas suffisamment la nature soudaine de l'atteinte psychique en lien immédiat avec la réception de l'avenant. En cause d'appel Mme [C] [W] réaffirme que la réception de cet avenant est venue décompenser son anxiété. Elle doit donc prouver autrement que par ses propres déclarations que la réception de ce document a provoqué un choc émotionnel soudain. Mme [C] [W] produit l'avenant au contrat en date du 15 novembre 2023 aux termes duquel il est prévu la modification suivante :'Dans le cadre de la réorganisation de la relation de service, Mme [C] [W], correspondant à l'accueil, reste affectée à l'agence de [Localité 5] et devra effectuer des déplacements réguliers sur le site d'[Localité 1]'. Le courrier accompagnant l'avenant indique que 'dans le cadre d'une meilleure organisation des accueils en adaptant les implantations territoriales en fonction de l'offre existante, une nouvelle répartition des effectifs est prévue en corrélation avec l'activité de l'accueil physique. Concernant l'agence de [Localité 5], l'accueil physique sera réalisé deux jours par semaine par deux agents. Cette organisation nécessitera des déplacements, sur le site d'[Localité 1], les jours restants de la semaine.' Le médecin traitant a mentionné dans le certificat médical initial du 1er décembre 2023, un accident du travail du jour même mais n'a fait aucune mention de cet avenant réceptionné 13 jours auparavant. Mme [C] [W] n'a jamais évoqué la réception de ce document comme ayant occasionné un choc psychologique brutal, ni dans le questionnaire réponse qu'elle a transmis à l'enquêteur de la caisse, ni devant la commission de recours amiable. Aucune des attestations produites et émanant du psychologue ou du psychiatre de Mme [C] [W] ne mentionne cet avenant comme étant à l'origine de l'anxiété constatée 13 jours après la réception du document. L'ambiance délétère et le mal être de la salariée au travail dûment documentés, renvoient d'ailleurs plus à une situation continue relevant de la maladie professionnelle qu'à un fait précis et daté constitutif d'un accident du travail. C'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de Mme [C] [W] tendant à voir pris en charge l'arrêt de travail du 1er décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail à défaut de démonstration d'un choc émotionnel soudain directement lié à la réception de l'avenant. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [W] aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026 ARRÊT N° 2026/222 N° RG 25/01158 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6MP MS/EB Décision déférée du 10 Mars 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (24/00453) [B][D] [C] [W] C/ MSA [Localité 2] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [C] [W] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne INTIMEE MSA MIDI-PYRENEES NORD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [W] est employée par la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité d'agent d'accueil depuis le 02 mars 2018. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 octobre 2023 puis a sollicité auprès de la MSA Midi-Pyrénées Nord la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 1er décembre 2023. La déclaration d'accident du travail, établie par l'employeur le 05 décembre 2023 mentionne un accident qui serait survenu le 1er décembre 2023 et relaté en ces termes : " pas d'information sur le lieu d'accident, l'employeur ne dispose d'aucune information sur les circonstances de l'accident. La salariée était en arrêt de travail pour maladie et n'avait pas repris son activité professionnelle le 01/12/2023 ". Le certificat médical initial d'accident du travail est daté du 1er décembre 2023 et mentionne " stress anxiété burn out ". Après enquête, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a été refusée par la MSA Midi-Pyrénées Nord par décision du 09 février 2024. Le 12 mars 2024 Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Midi-Pyrénées Nord, qui a rejeté son recours par décision du 03 septembre 2024. Par lettres des 04 et 14 novembre 2024, Mme [W] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire d'Albi a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/453 et 24/464 et dit qu'il n'en sera conservé qu'une sous le numéro 24/453. -débouté Madame [C] [W] de son recours, -confirmé la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord du 09/02/2024, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [C] [W] aux dépens, - débouté les parties de toutes plus demandes. Mme [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 03 avril 2025. Mme [W] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions et par conséquent, qualifier comme constitutifs d'un accident de travail les faits constatés par le médecin traitant de Madame [W] le 1er décembre 2023, - renvoyer Madame [W] devant la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire : - constater l'irrégularité de la procédure, - constater l'irrégularité de la prise de décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord sans respect des garanties du caractère contradictoire de l'instruction, - constater l'inopposabilité de la décision à l'assurée en violation du respect du principe du contradictoire, - annuler la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord du 13 février 2024 et de la commission de recours à l'amiable rendue le 18 septembre 2024, - juger que le caractère professionnel de l'accident du travail du 1er décembre 2023 est reconnu en l'absence de notification de décision opposable à son encontre, - renvoyer Madame [W] devant la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord pour la liquidation de ses droits, En tout état de cause : - condamner la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord aux entiers dépens de première instance et d'appel, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme [W] fait valoir qu'elle a alerté à plusieurs reprises son encadrement de ses mauvaises conditions de travail et des agissements répétés de Mme [L] à son égard, en vain. Elle affirme que la réception d'un courrier de mutation pendant son arrêt de travail a été à l'origine de son choc psychologique. Elle reconnaît avoir reçu le courrier litigieux le 17 novembre 2023 et avoir contacté le jour même son médecin traitant qui n'était disponible qu'au 1er décembre 2023. Elle ajoute que la lésion s'apparente à une soudaine altération de son état psychologique, qu'elle a ensuite été prise en charge par un psychologue et un psychiatre et a bénéficié d'un traitement par anxiolytique et antidépresseurs. Par ailleurs, Mme [W] fait état d'irrégularités dans la procédure de reconnaissance de l'accident. D'une part, elle indique que la MSA Midi-Pyrénées Nord est juge et partie, et qu'elle n'a pas été impartiale dans le traitement du dossier. Elle relève que le contrôle a été réalisé par une autre caisse mais que la MSA était chargée de l'étude du dossier et de la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident. Elle ajoute que les médecins en charge du dossier ne se sont dessaisis que tardivement et qu'ils l'ont fait dès lors qu'ils ont constaté la violation du secret médical. Elle indique que dans un autre dossier, Mme [Y] a transmis des informations confidentielles à son employeur qui les a ensuite communiqué à plusieurs salariés. Elle affirme avoir déposé plainte auprès de la CNIL. Par ailleurs, elle soutient que la MSA disposait d'un délai d'un mois pour statuer sur l'origine professionnelle de l'accident et qu'en laissant courir un délai de 90 jours elle a violé l'article R. 751-115 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute qu'elle a souhaité consulter les pièces de son dossier mais qu'il ne lui a été communiqué que le rapport de contrôle, son questionnaire assuré ainsi que le questionnaire employeur vierge, et que l'employeur a refusé l'accès à certaines pièces prévues à l'article D.751-119 du code rural et de la pêche maritime. Elle ajoute que le courrier de la MSA est incomplet en ce qu'il ne l'informe pas de sa possibilité d'effectuer des observations et ne prévoit pas les dates d'ouverture et de clôture de la procédure. Mme [W] conclut que la procédure est irrégulière, que la décision de refus lui est inopposable, et qu'elle peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident. Enfin, l'assurée revendique l'exécution provisoire de la décision puisqu'elle se trouve dans une situation financière et sociale difficile, à défaut de revenus depuis le 12 février 2026. La MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de débouter Mme [C] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. La MSA fait valoir que son arrêt de travail a débuté le 26 octobre 2023 a été indemnisé sur le risque maladie, et qu'elle n'a pas repris son poste de travail. Elle en déduit qu'elle n'entretenait plus de relations avec sa collègue de travail, qu'elle n'était pas en poste et qu'il n'y a eu aucun événement imprévu et soudain à la date de l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les violations au principe du contradictoire : Mme [C] [W] soutient que la MSA n'est pas impartiale puisqu'elle est employeur et caisse de sécurité sociale. Elle soutient que la caisse a également manqué à ses obligations d'information, de consultation du dossier, qu'elle a violé le secret médical son droit d'accès au dossier et a porté atteinte au contradictoire. Elle considère que ces manquements rendent le refus de prise en charge inopposable et soutient que l'accident doit donc être reconnu comme un accident du travail. La cour relève toutefois que les manquements allégués ne sont pas sanctionnés à l'égard de la victime, par l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident ou de la maladie(Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 Novembre 2025 ' n° 23-17.861), ce qui signifie qu'ils ne sont pas susceptibles d'entraîner la prise en charge de l'accident à défaut d'établir au fond que les conditions de reconnaissance d'un accident du travail sont établies. Ces moyens sont donc inopérants et la demande de reconnaissance du caractère professionnel pour violation du contradictoire et manquement au principe d'impartialité seront donc rejetés. Sur le moyen tiré de la reconnaissance implicite de l'accident du travail: La caisse dispose de 30'jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d' accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l' accident ( CSS, art.'R.'441-7 ). En l'absence de décision de la caisse, dans les délais susvisés, le caractère professionnel de l' accident ou de la maladie est reconnu. Il s'agit d'une décision implicite qui a aussi un effet définitif dans les relations de la caisse et de la victime ( CSS, art.'R.'441-18 . ' Cass. 2e'civ., 31'mai 2018, n°'17-18.607 ). La caisse peut aussi engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ( CSS, art.'R.'441-7 ). Dans ce cas, elle dispose de 90'jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d' accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l' accident. En l'absence de décision de la caisse à l'expiration de ce délai, le caractère professionnel est reconnu implicitement. En l'espèce la caisse a bien été destinataire de la déclaration d'accident du travail avec réserves de la part de l'employeur le 5 décembre 2023. Elle a informé dès le 14 décembre 2023, Mme [C] [W], de la nécessité de recourir à une enquête et dès le 9 février 2023 elle a notifié son refus de prise en charge. Les délais ont donc été respectés et Mme [C] [W] ne peut se prévaloir d'une reconnaissance implicite. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Sur la matérialité d'un accident du travail : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass., Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., Soc., 20 décembre 2001). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l' accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968). En l'espèce un certificat médical du 1er décembre 2023 mentionne des lésions de type 'anxiété, stress burn out' en lien avec un accident du travail du jour même. La déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2023 renseignée par l'employeur mentionne les éléments suivants: 'l'employeur ne dispose d'aucune information sur les circonstances de l'accident. La salariée était en arrêt de travail pour maladie et n'avait pas repris son activité professionnelle.' L'enquêteur de la MSA a indiqué dans son rapport de contrôle les éléments suivants: -Mme [C] [W] est salariée de la MSA Midi Pyrénées Nord depuis le mois de mars 2018. Elle est affectée en qualité d'agent d'accueil sur l'agence MSA de [Localité 5].(...) -par délégation de compétence du 20 décembre 2023, l'employeur confie l'enquête administrative sur les circonstances de l'AT à la caisse MSA Midi Pyrénées Sud qui accepte -Au cours de l'année 2023, Mme [C] [W] a été arrêtée pour maladie(anxiété)la majeure partie de l'année, -Mme [C] [W] indique être victime de brimades répétées sur son lieu de travail à l'origine d'un état de stress et d'anxiété. A l'issue de son dernier arrêt de travail maladie, ne se sentant toujours pas apte à reprendre le travail à l'agence de [Localité 5], Mme [C] [W] retourne consulter son médecin. Ce dernier décide alors, devant la répétition des arrêts maladie pour le même motif, de rédiger un arrêt AT le 1er décembre 2023 pour une durée de un mois. -L'ambiance délétère a été confirmée par plusieurs témoins Dans son questionnaire salarié, Mme [C] [W] mentionne 'mon accident de travail fait suite aux différents arrêts maladie précédents dus à mes conditions de travail au sein de l'agence de [Localité 5]. Il a été dénoncé à mes responsables des agissements répétés de la part de ma collègue. Mon service RH est garant de ma santé et sécurité'. Il ressort de la réponse de la commission de recours amiable, que Mme [C] [W] a une relation conflictuelle au travail avec l'assistante sociale de l'agence de [Localité 5], que des témoins rapportent des altercations entre elles, qu'il a été proposé à Mme [C] [W] de travailler partiellement sur [Localité 1] afin d'éviter cette collègue ce qu'elle a refusé. A l'audience, Mme [C] [W] indique qu'elle a été victime d'un choc émotionnel suite à un courrier de son employeur lui proposant un avenant à son contrat de travail consistant à changer de site et à l'affecter sur [Localité 1]. Cette lettre serait parvenue le 17 novembre 2023 pendant son arrêt maladie. Le tribunal a considéré que Mme [C] [W] n'établissait pas suffisamment la nature soudaine de l'atteinte psychique en lien immédiat avec la réception de l'avenant. En cause d'appel Mme [C] [W] réaffirme que la réception de cet avenant est venue décompenser son anxiété. Elle doit donc prouver autrement que par ses propres déclarations que la réception de ce document a provoqué un choc émotionnel soudain. Mme [C] [W] produit l'avenant au contrat en date du 15 novembre 2023 aux termes duquel il est prévu la modification suivante :'Dans le cadre de la réorganisation de la relation de service, Mme [C] [W], correspondant à l'accueil, reste affectée à l'agence de [Localité 5] et devra effectuer des déplacements réguliers sur le site d'[Localité 1]'. Le courrier accompagnant l'avenant indique que 'dans le cadre d'une meilleure organisation des accueils en adaptant les implantations territoriales en fonction de l'offre existante, une nouvelle répartition des effectifs est prévue en corrélation avec l'activité de l'accueil physique. Concernant l'agence de [Localité 5], l'accueil physique sera réalisé deux jours par semaine par deux agents. Cette organisation nécessitera des déplacements, sur le site d'[Localité 1], les jours restants de la semaine.' Le médecin traitant a mentionné dans le certificat médical initial du 1er décembre 2023, un accident du travail du jour même mais n'a fait aucune mention de cet avenant réceptionné 13 jours auparavant. Mme [C] [W] n'a jamais évoqué la réception de ce document comme ayant occasionné un choc psychologique brutal, ni dans le questionnaire réponse qu'elle a transmis à l'enquêteur de la caisse, ni devant la commission de recours amiable. Aucune des attestations produites et émanant du psychologue ou du psychiatre de Mme [C] [W] ne mentionne cet avenant comme étant à l'origine de l'anxiété constatée 13 jours après la réception du document. L'ambiance délétère et le mal être de la salariée au travail dûment documentés, renvoient d'ailleurs plus à une situation continue relevant de la maladie professionnelle qu'à un fait précis et daté constitutif d'un accident du travail. C'est donc par de justes motifs que le tribunal a rejeté la demande de Mme [C] [W] tendant à voir pris en charge l'arrêt de travail du 1er décembre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail à défaut de démonstration d'un choc émotionnel soudain directement lié à la réception de l'avenant. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Mme [C] [W] sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, publiquement après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 10 mars 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [W] aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:07.853Z.