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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 24/04132

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suivant exploit d'huissier du 29 mars 2019, la SAS Corhofi a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins :

- de voir constater, dire et juger la résiliation de plein droit, aux torts exclusifs de la SCI Les Trois Oliviers, du contrat de location n°83648 au 02 janvier 2019, par lequel elle indiquait avoir donné à bail un véhicule Ferrari 458 immatriculé [Immatriculation 1] à la société assignée après le lui avoir acheté,

- d'obtenir la restitution du véhicule, 

- de voir condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui régler à titre provisionnel les sommes principales de 22 168,80 euros TTC au titre des loyers impayés échus au titre du contrat de location n°83648 et de 282 471,17 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location n°15/0623/SF-65768, le tout avec intérêts,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une absence de condamnation au paiement de l'indemnité de rupture, d'obtenir la condamnation de cette même société au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 044,13 euros TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation,

- de voir condamner la SCI Les Trois Oliviers au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a condamné la SCI Les Trois Oliviers, à titre provisionnel, à payer à la SA Corhofi la somme de 171 112,62 euros, déduction faite de la somme globale de 14 887,38 euros déjà versée par la SCI Les Trois Oliviers, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI Les Trois Oliviers a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 août 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance et débouté la SAS Corhofi de ses demandes. Pour statuer ainsi, la cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses quant à la nature des relations entre les parties, la cause et le fondement des demandes en paiement.



Par exploit d'huissier du 9 décembre 2020, la SAS Corhofi a fait assigner la SCI Les Trois Oliviers devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir :

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre elle et la SCI Les Trois Oliviers,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui rembourser la somme de 171 112,62 euros correspondant au remboursement de la facture n°15 à hauteur de 186 000 euros, déduction faite de la somme globale de 14 887,38 euros versée par la SCI Les Trois Oliviers au titre des redevances de mise à disposition,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 171 112,62 euros sur le fondement de la répétition de l'indiu,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, le tribunal a ordonné la comparution personnelle de M. [O] [F] et de Mme [M] [F], gérants ou anciens gérants de la SCI Les Trois Oliviers, ainsi que celle de M. [V] [D] en sa qualité de consultant financier de la SAS Corhofi, et celle de la SAS Corhofi et de la SCI Les Trois Oliviers prises en la personne de leurs représentants légaux, dont l'audition a eu lieu suivant procès-verbal de comparution le 22 mars 2024.



En l'état de ses dernières demandes devant le tribunal, la SAS Corhofi sollicitait :



- à titre principal, le prononcé de la nullité de la vente du véhicule Ferrari et la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers en qualité de locataire et la société Corhofi en qualité de bailleresse, en conséquence la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 178 279,82 euros, avec intérêts capitalisés, outre la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que sa propre condamnation à payer à la société défenderesse la somme de 10 267,16 euros en remboursement au titre du contrat de location, avec compensation judiciaire entre les condamnations,

- à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 178 279,82 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, avec intérêts capitalisés,

- en tout état de cause, condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, 

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, 

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts, 

- condamné la SAS Corhofi à payer à la SCI Les Trois Oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse, 

- ordonné la compensation judiciaire des condamnations susvisées, 

- débouté la SAS Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- débouté la SCI Les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J], 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement considéré que la SCI Les Trois Oliviers, en vendant à la SAS Corhofi le véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] avait procédé à la vente de la chose d'autrui, ce qui en entraînait la nullité et la nécessité de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. 



Par déclaration du 23 décembre 2024, la SCI Les Trois Oliviers a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2025, la SCI Les Trois Oliviers demande à la cour, au visa des articles 1582, 1599, 1137 1302 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024 en ce qu'il a :

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil) à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamné la SAS Corhofi à payer à la SCI les Trois Oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse,

' ordonné la compensation judiciaire des condamnations susvisées,

' débouté la SCI les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J],

Et, la cour statuant à nouveau,

- débouter la société Corhofi de l'intégralité de ses demandes et notamment :

Les suivantes formulées en première instance :

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil) à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamner la SAS Corhofi à payer à la SCI Les Trois oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse,

' ordonner la compensation judiciaire des condamnations susvisées,

' débouter la SAS Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' débouter la SCI Les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J],

Ainsi que les suivantes formulées devant la cour dont appel incident :

' débouter la SCI Les Trois Oliviers en toutes ses demandes, fins et prétention,

À titre principal,

Sur la nullité de la vente de la chose d'autrui,

' constater que le tribunal judiciaire de Toulouse, bien qu'il ait prononcé la nullité de la vente du véhicule dans les motifs du jugement rendu le 15 novembre 2024, a omis d'en faire mention dans le dispositif,

En conséquence,

' rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il n'a pas fait mention dans son dispositif de ce que la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers était annulée,

Et statuant à nouveau,

' prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers,

À titre subsidiaire : sur la nullité de la vente pour dol,

' prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers sur le fondement du dol,

À titre infiniment subsidiaire : sur la répétition de l'indu,

' juger que la SCI Les Trois Oliviers a perçu de la société Corhofi la somme de 178 279,82 euros de manière indue, 

Par ailleurs et dans tous les cas,

' constater que le tribunal judiciaire de Toulouse a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

En conséquence,

' rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

Et statuant à nouveau,

' prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

De plus,

' confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a: 

* débouté la société Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Statuant à nouveau,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme complémentaire de 25 000 euros titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître [J],

- condamner la société Corhofi à restituer à la société SCI Les Trois Oliviers la somme de 14 887,38 euros comme elle s'y est engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Corhofi à verser à la SCI Les Trois Oliviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, la SAS Corhofi, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, des articles 1137, 1178, 1302 et suivants et 1599 du code civil et de l'article 463 du code de procédure civile, de :

- recevoir la société Corhofi en toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- débouter la SCI Les Trois Oliviers et la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, en toutes leurs demandes, fins et prétention,

À titre principal : sur la nullité de la vente de la chose d'autrui,

- constater que le tribunal judiciaire de Toulouse, bien qu'il ait prononcé la nullité de la vente du véhicule dans les motifs du jugement rendu le 15 novembre 2024, a omis d'en faire mention dans le dispositif,

En conséquence,

- rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il n'a pas fait mention dans son dispositif de ce que la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers était annulée,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI les Trois Oliviers,

À titre subsidiaire : sur la nullité de la vente pour dol,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers sur le fondement du dol,

À titre infiniment subsidiaire : sur la répétition de l'indu,

- juger que la SCI Les Trois Oliviers a perçu de la société Corhofi la somme de 178 279,82 euros de manière indue,

Par ailleurs et dans tous les cas,

- constater que le tribunal judiciaire de Toulouse a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

En conséquence,

- rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

De plus,

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers,

- constater et fixer la créance de la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Les Trois oliviers pour un montant de 211 678,21 euros, tel que ventilé :

' 178 279,82 euros en principal ;

' 14 216,28 euros au titre des intérêts légaux à compter de l'assignation signifiée le 29 mars 2019,

' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' débouté la société Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme complémentaire de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers,

- constater et fixer la créance de la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers pour un montant de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, à payer à la société Corhofi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, à payer les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître [J], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par acte signifié le 2 février 2026 à personne habilitée, la SAS Corhofi a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, laquelle ne s'est pas constituée. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



Par message en date du 10 août 2026, la SAS Corhofi a été priée de produire un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers ou le jugement dont elle indique qu'il a été rendu le 13 octobre 2025 afin de justifier de la liquidation judiciaire de cette société.



Par ailleurs, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard pour le 07 septembre 2026 à 12 heures sur les points suivants :

- En application des articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, la  cour est susceptible de soulever d'office la nullité des demandes formées par la SCI Les Trois Oliviers seule, au terme de ses écritures du 14 août 2025,

- En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'action de la SAS Corhofi est susceptible de tendre uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.



Le 12 août 2026, la SAS Corhofi a transmis un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers, ainsi qu'une note en délibéré dans le cadre de laquelle elle indique que, comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite la constatation et la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la SCI Les Trois Oliviers.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Les Trois Oliviers



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 de ce code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.



Il découle de ces dispositions que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi, ce dont il résulte une réduction de ses pouvoirs aux fins de défense de son

patrimoine constituant le gage commun des créanciers. Le dessaisissement constitue une règle d'ordre public impérative (Com. 18 janvier 2000, N°97-20587), édictée dans l'intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d'ouverture. En conséquence, à compter de cette date, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, le débiteur est représenté par le liquidateur pour tous les actes requis par son activité professionnelle et personnelle, notamment lorsqu'ils portent sur ses biens saisissables, présents et à venir, ce qui ne permet pas au débiteur d'exercer les actions en justice. Le défaut de qualité du débiteur est sanctionné par l'irrecevabilité de ses prétentions. Le débiteur placé en liquidation judiciaire conserve toutefois le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 1er juillet 2020, n° 19-11.134). Du fait de son placement en liquidation, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.

Le débiteur ne dispose en revanche pas d'un droit propre à faire, en défense, une demande reconventionnelle à caractère patrimonial. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143).



En l'espèce, en réponse à la demande de la cour, la SAS Corhofi a adressé un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers dont il ressort que par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [E] [A], prise en la personne de Me [E] [A] en qualité de liquidateur.



L'appel a été interjeté par la SCI Les Trois Oliviers le 23 décembre 2024. À cette date, la société appelante ne faisait pas encore l'objet d'une procédure collective. 



L'action engagée par la SAS Corhofi tend à la nullité d'une vente ou subsidiairement à la caducité d'un contrat de location ayant toutes deux pour finalité la fixation d'une créance à son profit au passif de la SCI Les Trois Oliviers. Celle-ci est en conséquence actionnée en qualité de débiteur.



Étant observé que la SAS Corhofi justifie avoir, par courrier recommandé du 28 juillet 2025 dont la SELARL [A] a accusé réception le 31 juillet 2025, déclaré au passif de la SCI Les Trois Oliviers une créance d'un montant global de 211 678,21 euros sur la base du jugement dont appel, il résulte de la nature du litige que la société appelante, bien que placée en liquidation judiciaire, conserve le droit propre d'exercer un recours contre une décision l'ayant condamnée au paiement d'une somme d'argent en qualité de débitrice. 



Ses demandes sont en conséquence recevables, à l'exception de celle tendant à voir condamner la société Corhofi à lui restituer la somme de 14 887,38 euros 'comme elle s'y est

engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir', dès lors que cette prétention s'analyse en une demande reconventionnelle relevant du monopole du liquidateur.





2. Sur les demandes d'anéantissement des contrats et de restitutions



Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, la SCI Les Trois Oliviers affirme n'avoir jamais été propriétaire du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1], qu'aucune vente du véhicule n'est intervenue entre elle et la SAS Corhofi, que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que celle-ci admettait dans ses écritures que les parties étaient d'accord pour considérer qu'elle n'avait jamais pu lui vendre ce véhicule, que la vente alléguée par l'intimée n'a été matérialisée par aucun acte, en l'absence de certificat de cession et sa facture n°15 ne pouvant s'analyser en une facture d'achat, ni établir une vente 



Elle soutient que le tribunal ne pouvait considérer qu'elle avait vendu la chose d'autrui au regard du contenu des auditions établies sur comparution personnelle, dont il ressort qu'elle avait la volonté d'acquérir et non de vendre le véhicule.



Elle ajoute qu'en l'absence de vente, aucune nullité de la vente ne peut intervenir sur le fondement du dol. Elle précise n'avoir jamais perçu le versement de la somme de 186 000 euros en qualité de propriétaire du véhicule.



Elle indique avoir émis une facture n°15 ayant pour cause la location du véhicule par la SAS Corhofi, dont celle-ci a réglé le loyer unique de 186 000 euros sans discussion ni contestation de son exécution puis que cette société a poursuivi en référé la résiliation de plein droit de ce contrat tout en dissimulant qu'elle l'avait annulé de manière unilatérale. Elle souligne que le premier juge n'a pas statué sur la demande formée par la SAS Corhofi aux fins de voir prononcer la caducité de ce contrat, laquelle s'analyse en l'extinction d'un acte valablement formé en raison d'un événement postérieur à sa formation. La société appelante estime que cette demande constitue de la part de l'intimée un aveu judiciaire emportant sa reconnaissance du fait que la facture n°15 du 21 avril 2018 est bien un contrat de location. Elle ajoute que la mise en location de la chose d'autrui n'est pas nulle, mais seulement inopposable au propriétaire du bien et que l'annulation unilatérale par la SAS Corhofi de son propre contrat de location par mail du 22 octobre 2018 est sans effet sur le contrat issu de sa facture n°15.



Elle soutient que la construction de l'opération reposait nécessairement sur une mise en location initiale du véhicule de sa part à la SAS Corhofi, dans laquelle celle-ci trouvait un intérêt, à défaut d'avoir demandé la carte grise du véhicule avant toute démarche et tout paiement, ni aucune information sur la situation administrative du véhicule. Elle estime qu'en sa qualité de professionnelle, la SAS Corhofi n'a pu croire à une vente et que c'est à tort que le premier juge a retenu que cette dernière n'avait pas connaissance du fait qu'elle-même n'était pas propriétaire du véhicule. Elle observe que statuant en référé, la cour a déjà relevé l'incohérence de l'argumentation de l'intimée qui en sollicitant la caducité du contrat issu de sa facture n°15 fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle matérialise un contrat de location.



Elle observe que le premier juge n'a pas non plus statué sur la demande de répétition de l'indu formée par la SAS Corhofi.



Elle déduit de ces éléments que la somme de 186 000 euros doit lui demeurer acquise et que son versement doit être jugé comme causé puisqu'il résulte de l'exécution du contrat de location les liant dont il constitue le loyer unique et qu'en revanche, la SAS Corhofi doit lui restituer la somme de 14 887,38 euros qu'elle a versée en conséquence de l'annulation par celle-ci de son propre contrat de location.













Pour sa part, la SAS Corhofi expose que la SCI Les Trois Oliviers lui a demandé de lui acheter un véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] puis qu'elle-même lui a consenti une location sur ce véhicule, raison pour laquelle la société appelante a émis une facture n°15 le 21 avril 2018 et qu'elle-même a émis un contrat de location n°LIBR-83648. Cette société se prévaut dès lors de la qualité de bailleresse en indiquant que la SCI Les Trois Oliviers a la qualité de locataire et que cette dernière lui prête à tort la qualité de locataire, pour un loyer unique de 186 000 euros. Elle précise n'avoir jamais eu la disposition du véhicule. Elle indique qu'étant en relations d'affaires habituelles avec les membres de la famille [F], elle n'avait aucune raison de douter de la véracité des allégations de la SCI selon lesquelles elle était propriétaire du véhicule. Elle se prévaut d'un aveu judiciaire de la SCI au cours de la procédure en référé, selon lequel elle a admis n'avoir jamais été propriétaire du véhicule, qui appartiendrait à Mme [M] [F] et à M. [O] [F] et n'avoir ainsi pas pu le lui vendre, alors qu'elle a perçu de sa part la somme de 186 000 euros au titre de la cession du véhicule.



La société intimée sollicite à titre principal une rectification du jugement entrepris en soulignant que le tribunal a statué en faveur d'une nullité de la vente du véhicule objet du litige dans les motifs de sa décision, mais a omis d'en faire mention dans son dispositif.



Elle sollicite par ailleurs que soit prononcée la nullité de la vente dudit véhicule sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil au motif de le vente de la chose d'autrui et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.



Elle fait valoir que la propriété d'un véhicule n'étant pas subordonnée à son immatriculation ni à la détention d'un certificat d'immatriculation qui ne constitue pas un titre de propriété, il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas demandé à consulter la carte grise du véhicule litigieux dont elle a demandé communication le 29 mai 2018. Elle ajoute qu'en application des articles R. 322-1 et suivants du code de la route, il appartenait à la société venderesse d'établir le certificat de cession entre elles. 



À titre subsidiaire, elle poursuit la nullité de la vente sur le fondement du dol au visa de l'article 1137 du code civil en soutenant avoir été volontairement et frauduleusement trompée par la SCI Les Trois Oliviers qui lui a indiqué qu'elle était propriétaire du véhicule en lui transmettant un relevé de compte faisant apparaître un débit de 180 000 euros par chèque de banque pour l'acquisition du véhicule, qui a négocié de mauvaise foi le montant des loyers qu'elle était disposée à lui régler, puis a établi une facture à son attention d'un montant de 186 000 euros et perçu le prix de vente du véhicule, signé ensuite un contrat de location univoque portant sur le véhicule en honorant les premières redevances de mise à disposition.



La SAS Corhofi observe que le premier juge a omis de prononcer la caducité du contrat de location conclu entre elle en qualité de bailleresse et la SCI Les Trois Oliviers en qualité de locataire et sollicite le prononcé de la caducité en raison de l'anéantissement de la vente du véhicule sur le fondement de l'article 1186 du code civil, en faisant valoir qu'il existe une interdépendance entre le fait qu'elle ait acheté le véhicule et le contrat par lequel elle l'a donné en location à la SCI Les Trois Oliviers.



Elle conclut à la confirmation du jugement concernant la restitution du prix qui découle de la nullité de la vente et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers à lui rembourser la somme de 178 279,82 euros et compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, à la fixation de sa créance au passif de la société appelante.



À titre infiniment subsidiaire, la société intimée sollicite la restitution des fonds versés à la société appelante sur le fondement de la répétition de l'indu en faisant valoir que si la cour considère que la facture n°15 d'un montant de 186 000 euros ne constitue pas une facture de vente, il doit être jugé que la SCI Les Trois Oliviers a perçu cette somme de manière indue. Elle expose n'avoir jamais eu l'intention de s'inscrire dans une opération dans le cadre de laquelle elle aurait été locataire du véhicule et conteste que cette somme constitue un loyer unique portant sur un véhicule dont la SCI n'a jamais eu la possession, dont elle n'a pas non plus été propriétaire et alors que le contrat par lequel cette société lui aurait donné le véhicule en location est inexistant en l'absence de rencontre des volontés des parties en ce sens.









Sur ce, 



Sur la rectification du jugement entrepris concernant la nullité de la vente



L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



Il est constant que lorsqu'un jugement est frappé d'appel, il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer sur la rectification d'une erreur ou d'une omission affectant la décision entreprise.



En l'espèce, au terme des motifs de son jugement concernant le principe de nullité et les conséquences de la vente, le tribunal a estimé que la SCI Les Trois Oliviers avait vendu sans en être propriétaire un véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS Corhofi, ce dont il a déduit que la vente était nulle (p7 et 8). Toutefois, le tribunal n'a pas prononcé la nullité de ladite vente dans le dispositif de son jugement, omettant ainsi de statuer sur cette demande alors qu'il en était expressément saisi selon les conclusions de la SAS Corhofi. 



Il s'ensuit que la cour, réparant l'omission de statuer affectant le jugement entrepris dira qu'au début du dispositif, il y a lieu d'insérer la mention suivante : 

'PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la SAS Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers.'



Sur les relations entre les parties



Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.



L'article 1599 du même code dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.



L'article 1719 de ce code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée [...]



Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu [...]

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.



Aux termes de l'article 1186 de ce code, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.





L'article 1302 de ce code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 



Il est constant que la vente comme le bail, lorsqu'ils portent sur un objet mobilier, sont des contrats consensuels dont la formation résulte de la seule rencontre de la volonté des parties quant à la détermination de la chose et du prix ou du loyer, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et incombe à la partie qui en demande l'exécution ou l'anéantissement.







En l'espèce, le litige a pour objet un véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] dont la SAS Corhofi prétend qu'elle l'a acquis auprès de la SCI Les Trois Oliviers puis le lui a donné à bail moyennant une redevance mensuelle, tandis que la SCI Les Trois Oliviers soutient qu'il n'y a pas eu de vente, mais qu'elle a donné ce véhicule à bail à la SAS Corhofi moyennant un loyer unique.



Dans le cadre des comparutions personnelles ordonnées par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement avant dire droit du 8 février 2024, M. [O] [F] a indiqué que sa fille et lui avaient acheté un véhicule Ferrari à titre personnel et que la société Corhofi avait organisé un 'montage sur la SCI Les Trois Oliviers' en faisant établir une facture à la SCI. Il a précisé avoir eu la voiture 'quelque temps', puis que celle-ci avait été revendue à un garage. Il a admis avoir signé le contrat de location. Il a précisé que le virement de 186 000 euros n'était pas pour acheter la voiture, mais que 'c'était comme un prêt' pour financer la voiture dont ni la société Corhofi ni la SCI Les Trois Oliviers n'avaient été propriétaires.



M. [D] a indiqué que la SCI Les Trois Oliviers était à l'origine propriétaire du véhicule et qu'un rapprochement en vue d'une location avait eu lieu à la demande de M. [F], que la SCI avait facturé le véhicule cédé à la société Corhofi, mais que la carte grise n'étant pas au nom de la SCI, le dossier avait été bloqué et le contrat annulé par sa hiérarchie.



Un tiers non dénommé, représentant de la société Corhofi a indiqué que le véhicule n'était pas la propriété de la fille de M. [F], mais de son précédent propriétaire, que le montage était courant dans son activité et n'était pas un 'montage déguisé', qu'à la signature, rien ne laissait présumer une difficulté avec les pièces administratives car la SCI justifiait avoir effectué un paiement d'un montant de 186 000 euros. 



Au sujet du véhicule, il est produit par la SCI Les Trois Oliviers en premier lieu (pièce N°12), la copie d'un certificat de cession d'un véhicule d'occasion, dont les mentions apposées par un moyen informatique font apparaître :

- qu'il est daté du 21/04/2018, 

- qu'il porte sur un véhicule Ferrari 142 [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1], 

- que le nom de l'ancien propriétaire est '[R] [Y] [Q] [U]', domiciliés à une adresse à [Localité 7] (91),

- que le nouveau propriétaire est '[F] [M], née le 25/06/1986 à [Localité 1], domiciliée '[Adresse 4]'.



Après le nom de '[F] [M]', figure la mention manifestement ajoutée de façon manuscrite 'ET [O] [F]'. 



La société appelante produit également (pièce N°13) la copie du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de [R] [W] et [Q] [U], lequel est barré et signé et supporte la mention 'Vendue le 21 4'. 



Il est enfin produit par cette société (pièce N°18) un 'Récepissé de déclaration d'achat' établi en application de l'article R. 322-4 du code de la route, de façon électronique, par le Système d'Immatriculation des Véhicules dépendant du Ministère de l'Intérieur, dont il ressort :

- qu'il s'agit d'une 'Déclaration effectuée le 15/06/2018 enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules le 15/06/2018', 

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Identité du professionnel acquéreur' : 'Personne morale' - 'Raison sociale : AUTO CLASSIC', avec un numéro de SIREN et une adresse à [Localité 8] (31),

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Identité du vendeur' : '[R] [W]' avec une adresse identique à celle figurant au certificat de cession,

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Informations concernant l'achat du véhicule' : '[Immatriculation 1]', suivi de 'Date et heure de l'achat : 21/04/2018 à 17h15.







La SCI Les Trois Oliviers, revendique avoir émis le 21 avril 2018, une facture N°15 d'un montant de 186 000 euros à l'attention de la SAS Corhofi mentionnant en référence 'Contrat de location N°LIBR-83648' portant sur un véhicule de marque Ferrari, modèle 458 Spider, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle affirme qu'elle fait suite au fait qu'elle a donné le véhicule en location à la SAS Corhofi moyennant un loyer unique. Cette facture est présentée par la SAS Corhofi (pièce N°5) comme celle démontrant l'existence d'un contrat de vente par lequel elle a fait l'acquisition du véhicule Ferrari auprès de la SCI Les Trois Oliviers, à laquelle elle reproche de lui avoir cédé la chose d'autrui.



Postérieurement, en date du 31 mai 2018, il a été rempli un contrat d'adhésion pré-établi par la SAS Corhofi intitulé 'Contrat de location' sur lequel il est précisé de façon manuscrite 'N°LIBR-83648', aux termes duquel il est indiqué que la SCI Les Trois Oliviers, représentée par Mme [M] [F], sa gérante, devient locataire moyennant 60 loyers unitaires de 4 277,98 euros de 'véhicules' dont ni la marque, ni le modèle, ni l'immatriculation ne sont précisés dans l'encadré prévu à cet effet en première page (pièce N°6 de la SAS Corhofi). Sont annexées les conditions générales et une troisième page volante, reprenant le numéro du contrat de location et mentionnant en 'Annexes descriptives des véhicules' : '1 FERRARI 458 SPIDER - Date de 1ère mise en circulation : 02/03/2015 - Immatriculation [Immatriculation 1], outre le numéro de châssis et un kilométrage. 



Au sujet de ce contrat, la SAS Corhofi précise qu'elle est spécialisée dans la location de matériels professionnels et qu'elle a donné en location à la SCI Les Trois Oliviers le véhicule de marque Ferrari, modèle 458 Spider, immatriculé [Immatriculation 1] qu'elle lui a acheté.



Le 05 juillet 2018, la SAS Corhofi a effectué un virement bancaire d'un montant de 178 279,82 euros au profit de la SCI Les Trois Oliviers, elle expose que cette somme correspond au prix initial de 186 000 euros dont ont été déduits les premiers loyers dus par la SCI Les Trois Oliviers.



La SAS Corhofi a par la suite entendu se désengager de l'opération puisque :

- par courrier électronique du 22 octobre 2018 et courrier du 25 octobre 2018, elle a informé la SCI Les Trois Oliviers du fait qu'elle acceptait à titre exceptionnel d'annuler le contrat N°83648 sous réserve que cette dernière procède au rachat du véhicule, la SAS Corhofi s'engageant à restituer les loyers déjà perçus,

- par lettre recommandée du 12 novembre 2018 dont il a été accusé réception le 14 novembre 2018, la SAS Corhofi a mis en demeure la SCI Les Trois Oliviers de payer l'arriéré locatif d'un montant de 11 518,04 euros TTC, cette lettre visant la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat et mentionnant dans cette hypothèse une indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 292 559,42 euros TTC,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la SAS Corhofi a notifié la résiliation du bail et a sollicité le paiement de l'arriéré de 17 124,67 euros outre une indemnité de résiliation de 282 471,17 euros, ainsi que la restitution du véhicule. 



Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour observe que les déclarations de M. [O] [F] lors de sa comparution personnelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse, selon lesquelles sa fille et lui ont entendu faire l'acquisition d'un véhicule Ferrari sont conformes aux éléments du certificat de cession. À cette occasion, il n'a jamais été prétendu que la SCI Les Trois Oliviers entendait devenir propriétaire du véhicule. Dans ses conclusions en référé, cette société contestait d'ailleurs avoir acquis le véhicule et l'avoir revendu à la SAS Corhofi.





La cour ne saurait tirer du certificat de cession la conclusion que la SCI Les Trois Oliviers a fait l'acquisition de ce véhicule, dès lors qu'il n'est nulle part fait mention de cette société en qualité d'acquéreur du véhicule. En outre, les éléments du récepissé émanant du Système d'Immatriculation des Véhicules, qui ne sont pas concordants avec ceux figurant au certificat de cession, alors qu'ils mentionnent une vente du même jour (21/04/2018), ne démontrent pas plus que la SCI Les Trois Oliviers aurait fait l'acquisition du véhicule Ferrari litigieux puisqu'il en résulte qu'en date du 15 juin 2018, il a été déclaré en vue du changement de propriétaire, que la société Auto Classic a fait cette acquisition auprès de M. [R].





La SAS Corhofi verse aux débats un extrait de compte bancaire de la SCI Les Trois Oliviers qui fait apparaître qu'en date du 19 avril 2018, il a été porté au débit du compte un chèque de banque d'un montant de 180 000 euros (pièce N°4). Elle présente ce paiement comme la preuve du paiement du prix du véhicule par la SCI Les Trois Oliviers à un tiers qu'elle ne désigne pas. Le chèque lui-même n'est pas produit, de sorte que le bénéficiaire et le motif de ce paiement restent inconnus de la cour, ainsi que cette juridiction l'avait déjà souligné dans son arrêt du 20 août 2020.





Il n'existe dès lors aucune preuve que le véhicule soit entré dans le patrimoine de la SCI Les Trois Oliviers, ni même qu'il ait été en sa possession.



À elle seule, la facture N°15 établie par la société appelante expressément dénommée 'Contrat de location N°LIBR-83648', qui constitue un document qu'elle a unilatéralement établi, ne peut démontrer l'existence de la vente du véhicule alléguée par la SAS Corhofi qu'elle ne mentionne pas. Elle ne peut pas plus démontrer que le véhicule aurait été donné à bail à la SAS Corhofi en contrepartie d'un loyer unique comme le prétend la SCI Les Trois Oliviers, à défaut d'élément extrinsèque venant corroborer les mentions de la facture dont la SAS Corhofi conteste la réalité.



 Il n'existe en effet pas de preuve que la SCI Les Trois Oliviers aurait délivré le véhicule à la SAS Corhofi alors que cette obligation de délivrance aurait été la sienne en cas de vente du véhicule alléguée par la SAS Corhofi comme en cas de location consentie à cette société tel que le soutient la SCI Les Trois Oliviers.



Il ne ressort pas plus des éléments de la procédure que la SAS Corhofi aurait été en possession du véhicule Ferrari et elle ne saurait démontrer en avoir fait l'acquisition en justifiant d'un virement d'un montant de 178 279,82 euros effectué au profit de la SCI Les Trois Oliviers le 05 juillet 2018. Si l'existence de ce virement se vérifie sur l'extrait de son compte bancaire qu'elle produit (pièce N°9), il ne peut être considéré qu'il a pu venir en paiement du véhicule Ferrari à la SCI Les Trois Oliviers, même dans le cadre d'une vente d'un véhicule qui n'aurait pas appartenu à cette dernière, dès lors qu'étant intervenu le 05 juillet 2018, ce virement est postérieur à la déclaration d'achat du véhicule par la société Auto Classic le 21 avril précédent directement auprès de M. [R] et que rien ne démontre que la SCI aurait été ne serait-ce qu'en possession du véhicule entre le 21 avril et le 05 juillet 2018 et en mesure de le délivrer à la SAS Corhofi.



Il n'est ainsi pas démontré la réunion des éléments essentiels d'un contrat de vente ou d'un contrat de location du véhicule au profit de la SAS Corhofi.



Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une vente du véhicule par la SCI Les Trois Oliviers à la SAS Corhofi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du dol qui ne peut être constitué qu'à raison de la conclusion d'un contrat inexistant en l'espèce.



La cour observe que dans le corps de sa décision, le tribunal a estimé que le contrat par lequel la SAS Corhofi prétend avoir donné le véhicule à bail à la SCI Les Trois Oliviers était caduc au motif de son interdépendance avec le contrat de vente anéanti, puis a motivé la condamnation de la SAS Corhofi à restituer la somme de 10 267,16 euros au titre des loyers payé par la SCI Les Trois Oliviers par l'anéantissement du contrat de vente. Toutefois, dans le dispositif de son jugement, le tribunal a seulement mentionné la condamnation de la SAS Corhofi au paiement de la somme de 10 267,16 euros, sans faire préalablement mention de la caducité du contrat de location, ce qui constitue une omission de statuer qu'il revient à la cour de réparer.



La SAS Corhofi soutient que le contrat de location matérialisé le 31 mai 2018 serait caduc au seul motif de la nullité de la vente entraînant la disparition d'un élément essentiel, à savoir le transfert de propriété à son profit du véhicule Ferrari. Or la cour a retenu l'inexistence de la vente alléguée, de sorte que l'élément essentiel au sens de l'article 1186 du code civil ne disparaît pas mais n'a jamais existé dans son patrimoine et qu'au surplus, il ne peut être considéré que la SCI Les Trois Oliviers, sa cocontractante connaissait l'existence de l'opération d'ensemble, puisque la vente est contestée et qu'il n'est pas démontré que cette opération ait reposé sur l'achat du véhicule par la SAS Corhofi. Le fait que la SCI Les Trois Oliviers admette que la SAS Corhofi ait 'annulé' unilatéralement, en réalité entendu résilier le contrat de location du 31 mai 2018 au regard des courriers qu'elle lui a adressés entre le 22 octobre 2018 et le 02 janvier 2019 n'est pas de nature à emporter une caducité du contrat.



Il s'ensuit que par rectification d'une omission de statuer, la SAS Corhofi doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse. 





Il se déduit des éléments qui précèdent qu'en l'absence de preuve d'une vente comme d'un bail portant sur le véhicule Ferrari qui aurait été consenti par la SCI Les Trois Oliviers à la SAS Corhofi, il n'est démontré l'existence d'aucune dette qui justifierait que cette dernière ait distrait de sa comptabilité la somme de 178 279,82 euros versée à la SCI Les Trois Oliviers par un virement du 05 juillet 2018. Il s'en déduit que cette opération s'analyse en un paiement indu sujet à restitution de la part de la SCI Les Trois Oliviers.



Au regard du placement en liquidation judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers depuis que le jugement entrepris a été rendu, celui-ci doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de cette société au paiement de ladite somme et a ordonné la capitalisation des intérêts, lesquels feront l'objet d'une fixation au passif.



3. Sur les dommages et intérêts



Les dommages et intérêts consécutifs à la demande en nullité de la vente



Le tribunal a alloué à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la durée de la procédure, à la recherche de règlement amiable et à sa proposition d'annulation amiable du contrat ainsi qu'à la perte de chance de conclure un contrat des suites du litige l'opposant à la SCI Les Trois Oliviers.



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la société appelante fait valoir que la société intimée, en tant que professionnelle, ne peut valablement soutenir avoir été trompée

 

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir fixer la somme allouée au passif de la SCI Les Trois Oliviers, la société intimée soutient avoir subi une perte de rémunération escomptée de son investissement ayant consisté en l'acquisition du véhicule en vue de sa location. 



Dans la mesure où la SAS Corhofi forme une demande indemnitaire en lien avec la vente que la cour a jugée non démontrée, elle ne saurait avoir subi de préjudice consécutif à une nullité non prononcée.



La décision entreprise doit en conséquence être infirmée sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Pour débouter la SAS Corhofi de cette demande, le tribunal a retenu qu'une condamnation serait surabondante au regard de la somme de 25 000 euros déjà allouée.



La SAS Corhofi conclut à l'infirmation de la décision entreprise en mettant en avant le comportement procédural manifestement dilatoire et de mauvaise foi de son adversaire constituant une faute engageant sa responsabilité, sa persistance durant 7 ans dans son refus de restituer les fonds qu'elle a perçus et le fait qu'elle se soit dépourvue de tous ses actifs.



La SCI Les Trois Oliviers conclut à la confirmation de la décision entreprise.



La cour rappelle que le droit de se défendre ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire qui ne saurait être en l'espèce imputée à la SCI Les Trois Oliviers dont l'argumentation en faveur d'une absence de vente a été retenue par la cour.







Il s'ensuit que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.



4. Sur les mesures accessoires



La SCI Les Trois Oliviers est la partie qui perd le procès en ce qu'il est fixé à son passif une dette à l'égard de la SAS Corhofi. Elle doit en conséquence supporter l'intégralité des dépens de première instance et ce par infirmation de la décision entreprise, par voie de fixation à son passif, ainsi que les dépens d'appel selon ces dernières modalités. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [J].





Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et elles seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Déclare irrecevable la demande de la SCI Les Trois Oliviers tendant à voir condamner la SAS Corhofi à lui restituer la somme de 14 887,38 euros 'comme elle s'y est engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir',



Réparant les omissions de statuer affectant le jugement rendu le 15 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse :



- Dit qu'au début du dispositif, il y a lieu d'insérer la mention suivante : 

'PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la SAS Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers.',



- Déboute la SAS Corhofi de sa demande de caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,



- Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge du jugement ainsi rectifié avec lequel il fera corps,



- Infirme ledit jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Corhofi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



Statuant à nouveau des chefs infirmés :





- Fixe au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, au profit de la SAS Corhofi,





- Fixe au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, au profit de la SAS Corhofi,





- Déboute la SAS Corhofi de sa demande de dommages et intérêts consécutifs à la demande en nullité de la vente,





- Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, 





- Autorise Me [J] à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,



- Déboute la SCI Les Trois Oliviers et la SAS Corhofi de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT













K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 294/2026



N° RG 24/04132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWSD

SG/KM



Décision déférée du 15 Novembre 2024

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 

( 21/00133)

[H]

















S.C.I. LES TROIS OLIVIERS





C/



S.A.S. CORHOFI



S.A.R.L. [E] [A]





















INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



S.C.I. LES TROIS OLIVIERS Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.A.S. CORHOFI

[Adresse 2]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON





INTERVENANT [Localité 4]





S.A.R.L. [E] [A] es qualité liquidateur judiciaire de la SCI LES TROIS OLIVIERS

[Adresse 3]

[Localité 5]

assignée le 02 /02/2026 à personne morale







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre



EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Suivant exploit d'huissier du 29 mars 2019, la SAS Corhofi a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins :

- de voir constater, dire et juger la résiliation de plein droit, aux torts exclusifs de la SCI Les Trois Oliviers, du contrat de location n°83648 au 02 janvier 2019, par lequel elle indiquait avoir donné à bail un véhicule Ferrari 458 immatriculé [Immatriculation 1] à la société assignée après le lui avoir acheté,

- d'obtenir la restitution du véhicule, 

- de voir condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui régler à titre provisionnel les sommes principales de 22 168,80 euros TTC au titre des loyers impayés échus au titre du contrat de location n°83648 et de 282 471,17 euros TTC au titre de l'indemnité de rupture du contrat de location n°15/0623/SF-65768, le tout avec intérêts,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une absence de condamnation au paiement de l'indemnité de rupture, d'obtenir la condamnation de cette même société au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 044,13 euros TTC à titre d'indemnité mensuelle d'utilisation,

- de voir condamner la SCI Les Trois Oliviers au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge des référés a condamné la SCI Les Trois Oliviers, à titre provisionnel, à payer à la SA Corhofi la somme de 171 112,62 euros, déduction faite de la somme globale de 14 887,38 euros déjà versée par la SCI Les Trois Oliviers, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



La SCI Les Trois Oliviers a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 20 août 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé l'ordonnance et débouté la SAS Corhofi de ses demandes. Pour statuer ainsi, la cour a estimé qu'il existait des contestations sérieuses quant à la nature des relations entre les parties, la cause et le fondement des demandes en paiement.



Par exploit d'huissier du 9 décembre 2020, la SAS Corhofi a fait assigner la SCI Les Trois Oliviers devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir :

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre elle et la SCI Les Trois Oliviers,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui rembourser la somme de 171 112,62 euros correspondant au remboursement de la facture n°15 à hauteur de 186 000 euros, déduction faite de la somme globale de 14 887,38 euros versée par la SCI Les Trois Oliviers au titre des redevances de mise à disposition,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- à titre subsidiaire, condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 171 112,62 euros sur le fondement de la répétition de l'indiu,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Par jugement avant dire droit du 8 février 2024, le tribunal a ordonné la comparution personnelle de M. [O] [F] et de Mme [M] [F], gérants ou anciens gérants de la SCI Les Trois Oliviers, ainsi que celle de M. [V] [D] en sa qualité de consultant financier de la SAS Corhofi, et celle de la SAS Corhofi et de la SCI Les Trois Oliviers prises en la personne de leurs représentants légaux, dont l'audition a eu lieu suivant procès-verbal de comparution le 22 mars 2024.



En l'état de ses dernières demandes devant le tribunal, la SAS Corhofi sollicitait :



- à titre principal, le prononcé de la nullité de la vente du véhicule Ferrari et la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers en qualité de locataire et la société Corhofi en qualité de bailleresse, en conséquence la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 178 279,82 euros, avec intérêts capitalisés, outre la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que sa propre condamnation à payer à la société défenderesse la somme de 10 267,16 euros en remboursement au titre du contrat de location, avec compensation judiciaire entre les condamnations,

- à titre subsidiaire, la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 178 279,82 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, avec intérêts capitalisés,

- en tout état de cause, condamnation de la SCI Les Trois Oliviers au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, 

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, 

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts, 

- condamné la SAS Corhofi à payer à la SCI Les Trois Oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse, 

- ordonné la compensation judiciaire des condamnations susvisées, 

- débouté la SAS Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, 

- débouté la SCI Les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes, 

- condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J], 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Pour statuer ainsi, le tribunal a essentiellement considéré que la SCI Les Trois Oliviers, en vendant à la SAS Corhofi le véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] avait procédé à la vente de la chose d'autrui, ce qui en entraînait la nullité et la nécessité de remettre les parties dans l'état antérieur à la conclusion du contrat. 



Par déclaration du 23 décembre 2024, la SCI Les Trois Oliviers a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses dispositions. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2025, la SCI Les Trois Oliviers demande à la cour, au visa des articles 1582, 1599, 1137 1302 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées, 

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024 en ce qu'il a :

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil) à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamné la SAS Corhofi à payer à la SCI les Trois Oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse,

' ordonné la compensation judiciaire des condamnations susvisées,

' débouté la SCI les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J],

Et, la cour statuant à nouveau,

- débouter la société Corhofi de l'intégralité de ses demandes et notamment :

Les suivantes formulées en première instance :

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil) à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamner la SAS Corhofi à payer à la SCI Les Trois oliviers la somme de 10 267,16 euros en remboursement des loyers perçus au titre du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la SAS Corhofi, en qualité de bailleresse,

' ordonner la compensation judiciaire des condamnations susvisées,

' débouter la SAS Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' débouter la SCI Les Trois Oliviers de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [J],

Ainsi que les suivantes formulées devant la cour dont appel incident :

' débouter la SCI Les Trois Oliviers en toutes ses demandes, fins et prétention,

À titre principal,

Sur la nullité de la vente de la chose d'autrui,

' constater que le tribunal judiciaire de Toulouse, bien qu'il ait prononcé la nullité de la vente du véhicule dans les motifs du jugement rendu le 15 novembre 2024, a omis d'en faire mention dans le dispositif,

En conséquence,

' rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il n'a pas fait mention dans son dispositif de ce que la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers était annulée,

Et statuant à nouveau,

' prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers,

À titre subsidiaire : sur la nullité de la vente pour dol,

' prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers sur le fondement du dol,

À titre infiniment subsidiaire : sur la répétition de l'indu,

' juger que la SCI Les Trois Oliviers a perçu de la société Corhofi la somme de 178 279,82 euros de manière indue, 

Par ailleurs et dans tous les cas,

' constater que le tribunal judiciaire de Toulouse a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

En conséquence,

' rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

Et statuant à nouveau,

' prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

De plus,

' confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019 date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

* ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

* condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a: 

* débouté la société Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Statuant à nouveau,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme complémentaire de 25 000 euros titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

En tout état de cause,

' condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître [J],

- condamner la société Corhofi à restituer à la société SCI Les Trois Oliviers la somme de 14 887,38 euros comme elle s'y est engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Corhofi à verser à la SCI Les Trois Oliviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2026, la SAS Corhofi, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 622-22 du code de commerce, des articles 1137, 1178, 1302 et suivants et 1599 du code civil et de l'article 463 du code de procédure civile, de :

- recevoir la société Corhofi en toutes ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- débouter la SCI Les Trois Oliviers et la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, en toutes leurs demandes, fins et prétention,

À titre principal : sur la nullité de la vente de la chose d'autrui,

- constater que le tribunal judiciaire de Toulouse, bien qu'il ait prononcé la nullité de la vente du véhicule dans les motifs du jugement rendu le 15 novembre 2024, a omis d'en faire mention dans le dispositif,

En conséquence,

- rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il n'a pas fait mention dans son dispositif de ce que la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers était annulée,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI les Trois Oliviers,

À titre subsidiaire : sur la nullité de la vente pour dol,

- prononcer la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la société Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers sur le fondement du dol,

À titre infiniment subsidiaire : sur la répétition de l'indu,

- juger que la SCI Les Trois Oliviers a perçu de la société Corhofi la somme de 178 279,82 euros de manière indue,

Par ailleurs et dans tous les cas,

- constater que le tribunal judiciaire de Toulouse a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

En conséquence,

- rectifier le jugement rendu le 15 novembre 2024 en ce qu'il a omis de prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

Et statuant à nouveau,

- prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,

De plus,

- confirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, date de la signification de l'assignation devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts,

' condamné la SCI Les Trois Oliviers à payer à la SAS Corhofi la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers,

- constater et fixer la créance de la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Les Trois oliviers pour un montant de 211 678,21 euros, tel que ventilé :

' 178 279,82 euros en principal ;

' 14 216,28 euros au titre des intérêts légaux à compter de l'assignation signifiée le 29 mars 2019,

' 25 000 euros à titre de dommages et intérêts,

' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

' débouté la société Corhofi au titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCI Les Trois Oliviers à payer à la société Corhofi la somme complémentaire de 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

Compte tenu de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers,

- constater et fixer la créance de la société Corhofi au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI Les Trois Oliviers pour un montant de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, à payer à la société Corhofi la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner la SELARL [E] [A], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, à payer les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître [J], conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par acte signifié le 2 février 2026 à personne habilitée, la SAS Corhofi a fait assigner en intervention forcée devant la cour d'appel de Toulouse la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers, laquelle ne s'est pas constituée. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



Par message en date du 10 août 2026, la SAS Corhofi a été priée de produire un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers ou le jugement dont elle indique qu'il a été rendu le 13 octobre 2025 afin de justifier de la liquidation judiciaire de cette société.



Par ailleurs, les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré au plus tard pour le 07 septembre 2026 à 12 heures sur les points suivants :

- En application des articles L. 641-9 du code de commerce et 122 du code de procédure civile, la  cour est susceptible de soulever d'office la nullité des demandes formées par la SCI Les Trois Oliviers seule, au terme de ses écritures du 14 août 2025,

- En application de l'article L. 622-22 du code de commerce, l'action de la SAS Corhofi est susceptible de tendre uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.



Le 12 août 2026, la SAS Corhofi a transmis un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers, ainsi qu'une note en délibéré dans le cadre de laquelle elle indique que, comme indiqué dans le dispositif de ses écritures, elle sollicite la constatation et la fixation de ses créances au passif de la procédure collective de la SCI Les Trois Oliviers.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1. Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Les Trois Oliviers



Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



L'article 31 de ce code prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



L'article L. 641-9 I. du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.



Il découle de ces dispositions que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi, ce dont il résulte une réduction de ses pouvoirs aux fins de défense de son

patrimoine constituant le gage commun des créanciers. Le dessaisissement constitue une règle d'ordre public impérative (Com. 18 janvier 2000, N°97-20587), édictée dans l'intérêt des créanciers et qui résulte automatiquement du jugement d'ouverture. En conséquence, à compter de cette date, et tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, le débiteur est représenté par le liquidateur pour tous les actes requis par son activité professionnelle et personnelle, notamment lorsqu'ils portent sur ses biens saisissables, présents et à venir, ce qui ne permet pas au débiteur d'exercer les actions en justice. Le défaut de qualité du débiteur est sanctionné par l'irrecevabilité de ses prétentions. Le débiteur placé en liquidation judiciaire conserve toutefois le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 1er juillet 2020, n° 19-11.134). Du fait de son placement en liquidation, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant.

Le débiteur ne dispose en revanche pas d'un droit propre à faire, en défense, une demande reconventionnelle à caractère patrimonial. Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l'exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l'instance en cours, il n'est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l'occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur (Com., 14 juin 2023, n° 21-24.143).



En l'espèce, en réponse à la demande de la cour, la SAS Corhofi a adressé un extrait Kbis de la SCI Les Trois Oliviers dont il ressort que par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la SELARL [E] [A], prise en la personne de Me [E] [A] en qualité de liquidateur.



L'appel a été interjeté par la SCI Les Trois Oliviers le 23 décembre 2024. À cette date, la société appelante ne faisait pas encore l'objet d'une procédure collective. 



L'action engagée par la SAS Corhofi tend à la nullité d'une vente ou subsidiairement à la caducité d'un contrat de location ayant toutes deux pour finalité la fixation d'une créance à son profit au passif de la SCI Les Trois Oliviers. Celle-ci est en conséquence actionnée en qualité de débiteur.



Étant observé que la SAS Corhofi justifie avoir, par courrier recommandé du 28 juillet 2025 dont la SELARL [A] a accusé réception le 31 juillet 2025, déclaré au passif de la SCI Les Trois Oliviers une créance d'un montant global de 211 678,21 euros sur la base du jugement dont appel, il résulte de la nature du litige que la société appelante, bien que placée en liquidation judiciaire, conserve le droit propre d'exercer un recours contre une décision l'ayant condamnée au paiement d'une somme d'argent en qualité de débitrice. 



Ses demandes sont en conséquence recevables, à l'exception de celle tendant à voir condamner la société Corhofi à lui restituer la somme de 14 887,38 euros 'comme elle s'y est

engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir', dès lors que cette prétention s'analyse en une demande reconventionnelle relevant du monopole du liquidateur.





2. Sur les demandes d'anéantissement des contrats et de restitutions



Pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris, la SCI Les Trois Oliviers affirme n'avoir jamais été propriétaire du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1], qu'aucune vente du véhicule n'est intervenue entre elle et la SAS Corhofi, que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que celle-ci admettait dans ses écritures que les parties étaient d'accord pour considérer qu'elle n'avait jamais pu lui vendre ce véhicule, que la vente alléguée par l'intimée n'a été matérialisée par aucun acte, en l'absence de certificat de cession et sa facture n°15 ne pouvant s'analyser en une facture d'achat, ni établir une vente 



Elle soutient que le tribunal ne pouvait considérer qu'elle avait vendu la chose d'autrui au regard du contenu des auditions établies sur comparution personnelle, dont il ressort qu'elle avait la volonté d'acquérir et non de vendre le véhicule.



Elle ajoute qu'en l'absence de vente, aucune nullité de la vente ne peut intervenir sur le fondement du dol. Elle précise n'avoir jamais perçu le versement de la somme de 186 000 euros en qualité de propriétaire du véhicule.



Elle indique avoir émis une facture n°15 ayant pour cause la location du véhicule par la SAS Corhofi, dont celle-ci a réglé le loyer unique de 186 000 euros sans discussion ni contestation de son exécution puis que cette société a poursuivi en référé la résiliation de plein droit de ce contrat tout en dissimulant qu'elle l'avait annulé de manière unilatérale. Elle souligne que le premier juge n'a pas statué sur la demande formée par la SAS Corhofi aux fins de voir prononcer la caducité de ce contrat, laquelle s'analyse en l'extinction d'un acte valablement formé en raison d'un événement postérieur à sa formation. La société appelante estime que cette demande constitue de la part de l'intimée un aveu judiciaire emportant sa reconnaissance du fait que la facture n°15 du 21 avril 2018 est bien un contrat de location. Elle ajoute que la mise en location de la chose d'autrui n'est pas nulle, mais seulement inopposable au propriétaire du bien et que l'annulation unilatérale par la SAS Corhofi de son propre contrat de location par mail du 22 octobre 2018 est sans effet sur le contrat issu de sa facture n°15.



Elle soutient que la construction de l'opération reposait nécessairement sur une mise en location initiale du véhicule de sa part à la SAS Corhofi, dans laquelle celle-ci trouvait un intérêt, à défaut d'avoir demandé la carte grise du véhicule avant toute démarche et tout paiement, ni aucune information sur la situation administrative du véhicule. Elle estime qu'en sa qualité de professionnelle, la SAS Corhofi n'a pu croire à une vente et que c'est à tort que le premier juge a retenu que cette dernière n'avait pas connaissance du fait qu'elle-même n'était pas propriétaire du véhicule. Elle observe que statuant en référé, la cour a déjà relevé l'incohérence de l'argumentation de l'intimée qui en sollicitant la caducité du contrat issu de sa facture n°15 fait l'aveu judiciaire de ce qu'elle matérialise un contrat de location.



Elle observe que le premier juge n'a pas non plus statué sur la demande de répétition de l'indu formée par la SAS Corhofi.



Elle déduit de ces éléments que la somme de 186 000 euros doit lui demeurer acquise et que son versement doit être jugé comme causé puisqu'il résulte de l'exécution du contrat de location les liant dont il constitue le loyer unique et qu'en revanche, la SAS Corhofi doit lui restituer la somme de 14 887,38 euros qu'elle a versée en conséquence de l'annulation par celle-ci de son propre contrat de location.













Pour sa part, la SAS Corhofi expose que la SCI Les Trois Oliviers lui a demandé de lui acheter un véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] puis qu'elle-même lui a consenti une location sur ce véhicule, raison pour laquelle la société appelante a émis une facture n°15 le 21 avril 2018 et qu'elle-même a émis un contrat de location n°LIBR-83648. Cette société se prévaut dès lors de la qualité de bailleresse en indiquant que la SCI Les Trois Oliviers a la qualité de locataire et que cette dernière lui prête à tort la qualité de locataire, pour un loyer unique de 186 000 euros. Elle précise n'avoir jamais eu la disposition du véhicule. Elle indique qu'étant en relations d'affaires habituelles avec les membres de la famille [F], elle n'avait aucune raison de douter de la véracité des allégations de la SCI selon lesquelles elle était propriétaire du véhicule. Elle se prévaut d'un aveu judiciaire de la SCI au cours de la procédure en référé, selon lequel elle a admis n'avoir jamais été propriétaire du véhicule, qui appartiendrait à Mme [M] [F] et à M. [O] [F] et n'avoir ainsi pas pu le lui vendre, alors qu'elle a perçu de sa part la somme de 186 000 euros au titre de la cession du véhicule.



La société intimée sollicite à titre principal une rectification du jugement entrepris en soulignant que le tribunal a statué en faveur d'une nullité de la vente du véhicule objet du litige dans les motifs de sa décision, mais a omis d'en faire mention dans son dispositif.



Elle sollicite par ailleurs que soit prononcée la nullité de la vente dudit véhicule sur le fondement des dispositions de l'article 1599 du code civil au motif de le vente de la chose d'autrui et à titre subsidiaire sur le fondement du dol.



Elle fait valoir que la propriété d'un véhicule n'étant pas subordonnée à son immatriculation ni à la détention d'un certificat d'immatriculation qui ne constitue pas un titre de propriété, il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas demandé à consulter la carte grise du véhicule litigieux dont elle a demandé communication le 29 mai 2018. Elle ajoute qu'en application des articles R. 322-1 et suivants du code de la route, il appartenait à la société venderesse d'établir le certificat de cession entre elles. 



À titre subsidiaire, elle poursuit la nullité de la vente sur le fondement du dol au visa de l'article 1137 du code civil en soutenant avoir été volontairement et frauduleusement trompée par la SCI Les Trois Oliviers qui lui a indiqué qu'elle était propriétaire du véhicule en lui transmettant un relevé de compte faisant apparaître un débit de 180 000 euros par chèque de banque pour l'acquisition du véhicule, qui a négocié de mauvaise foi le montant des loyers qu'elle était disposée à lui régler, puis a établi une facture à son attention d'un montant de 186 000 euros et perçu le prix de vente du véhicule, signé ensuite un contrat de location univoque portant sur le véhicule en honorant les premières redevances de mise à disposition.



La SAS Corhofi observe que le premier juge a omis de prononcer la caducité du contrat de location conclu entre elle en qualité de bailleresse et la SCI Les Trois Oliviers en qualité de locataire et sollicite le prononcé de la caducité en raison de l'anéantissement de la vente du véhicule sur le fondement de l'article 1186 du code civil, en faisant valoir qu'il existe une interdépendance entre le fait qu'elle ait acheté le véhicule et le contrat par lequel elle l'a donné en location à la SCI Les Trois Oliviers.



Elle conclut à la confirmation du jugement concernant la restitution du prix qui découle de la nullité de la vente et la capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de la SCI Les Trois Oliviers à lui rembourser la somme de 178 279,82 euros et compte tenu de l'ouverture de la procédure collective, à la fixation de sa créance au passif de la société appelante.



À titre infiniment subsidiaire, la société intimée sollicite la restitution des fonds versés à la société appelante sur le fondement de la répétition de l'indu en faisant valoir que si la cour considère que la facture n°15 d'un montant de 186 000 euros ne constitue pas une facture de vente, il doit être jugé que la SCI Les Trois Oliviers a perçu cette somme de manière indue. Elle expose n'avoir jamais eu l'intention de s'inscrire dans une opération dans le cadre de laquelle elle aurait été locataire du véhicule et conteste que cette somme constitue un loyer unique portant sur un véhicule dont la SCI n'a jamais eu la possession, dont elle n'a pas non plus été propriétaire et alors que le contrat par lequel cette société lui aurait donné le véhicule en location est inexistant en l'absence de rencontre des volontés des parties en ce sens.









Sur ce, 



Sur la rectification du jugement entrepris concernant la nullité de la vente



L'article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



Il est constant que lorsqu'un jugement est frappé d'appel, il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif, de statuer sur la rectification d'une erreur ou d'une omission affectant la décision entreprise.



En l'espèce, au terme des motifs de son jugement concernant le principe de nullité et les conséquences de la vente, le tribunal a estimé que la SCI Les Trois Oliviers avait vendu sans en être propriétaire un véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] à la SAS Corhofi, ce dont il a déduit que la vente était nulle (p7 et 8). Toutefois, le tribunal n'a pas prononcé la nullité de ladite vente dans le dispositif de son jugement, omettant ainsi de statuer sur cette demande alors qu'il en était expressément saisi selon les conclusions de la SAS Corhofi. 



Il s'ensuit que la cour, réparant l'omission de statuer affectant le jugement entrepris dira qu'au début du dispositif, il y a lieu d'insérer la mention suivante : 

'PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la SAS Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers.'



Sur les relations entre les parties



Selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.

Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.



L'article 1599 du même code dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.



L'article 1719 de ce code prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée [...]



Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu [...]

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.



Aux termes de l'article 1186 de ce code, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.





L'article 1302 de ce code dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 



Il est constant que la vente comme le bail, lorsqu'ils portent sur un objet mobilier, sont des contrats consensuels dont la formation résulte de la seule rencontre de la volonté des parties quant à la détermination de la chose et du prix ou du loyer, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen et incombe à la partie qui en demande l'exécution ou l'anéantissement.







En l'espèce, le litige a pour objet un véhicule de marque Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] dont la SAS Corhofi prétend qu'elle l'a acquis auprès de la SCI Les Trois Oliviers puis le lui a donné à bail moyennant une redevance mensuelle, tandis que la SCI Les Trois Oliviers soutient qu'il n'y a pas eu de vente, mais qu'elle a donné ce véhicule à bail à la SAS Corhofi moyennant un loyer unique.



Dans le cadre des comparutions personnelles ordonnées par le tribunal judiciaire de Toulouse dans son jugement avant dire droit du 8 février 2024, M. [O] [F] a indiqué que sa fille et lui avaient acheté un véhicule Ferrari à titre personnel et que la société Corhofi avait organisé un 'montage sur la SCI Les Trois Oliviers' en faisant établir une facture à la SCI. Il a précisé avoir eu la voiture 'quelque temps', puis que celle-ci avait été revendue à un garage. Il a admis avoir signé le contrat de location. Il a précisé que le virement de 186 000 euros n'était pas pour acheter la voiture, mais que 'c'était comme un prêt' pour financer la voiture dont ni la société Corhofi ni la SCI Les Trois Oliviers n'avaient été propriétaires.



M. [D] a indiqué que la SCI Les Trois Oliviers était à l'origine propriétaire du véhicule et qu'un rapprochement en vue d'une location avait eu lieu à la demande de M. [F], que la SCI avait facturé le véhicule cédé à la société Corhofi, mais que la carte grise n'étant pas au nom de la SCI, le dossier avait été bloqué et le contrat annulé par sa hiérarchie.



Un tiers non dénommé, représentant de la société Corhofi a indiqué que le véhicule n'était pas la propriété de la fille de M. [F], mais de son précédent propriétaire, que le montage était courant dans son activité et n'était pas un 'montage déguisé', qu'à la signature, rien ne laissait présumer une difficulté avec les pièces administratives car la SCI justifiait avoir effectué un paiement d'un montant de 186 000 euros. 



Au sujet du véhicule, il est produit par la SCI Les Trois Oliviers en premier lieu (pièce N°12), la copie d'un certificat de cession d'un véhicule d'occasion, dont les mentions apposées par un moyen informatique font apparaître :

- qu'il est daté du 21/04/2018, 

- qu'il porte sur un véhicule Ferrari 142 [Localité 6] immatriculé [Immatriculation 1], 

- que le nom de l'ancien propriétaire est '[R] [Y] [Q] [U]', domiciliés à une adresse à [Localité 7] (91),

- que le nouveau propriétaire est '[F] [M], née le 25/06/1986 à [Localité 1], domiciliée '[Adresse 4]'.



Après le nom de '[F] [M]', figure la mention manifestement ajoutée de façon manuscrite 'ET [O] [F]'. 



La société appelante produit également (pièce N°13) la copie du certificat d'immatriculation du véhicule au nom de [R] [W] et [Q] [U], lequel est barré et signé et supporte la mention 'Vendue le 21 4'. 



Il est enfin produit par cette société (pièce N°18) un 'Récepissé de déclaration d'achat' établi en application de l'article R. 322-4 du code de la route, de façon électronique, par le Système d'Immatriculation des Véhicules dépendant du Ministère de l'Intérieur, dont il ressort :

- qu'il s'agit d'une 'Déclaration effectuée le 15/06/2018 enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules le 15/06/2018', 

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Identité du professionnel acquéreur' : 'Personne morale' - 'Raison sociale : AUTO CLASSIC', avec un numéro de SIREN et une adresse à [Localité 8] (31),

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Identité du vendeur' : '[R] [W]' avec une adresse identique à celle figurant au certificat de cession,

- qu'il est mentionné dans l'encadré 'Informations concernant l'achat du véhicule' : '[Immatriculation 1]', suivi de 'Date et heure de l'achat : 21/04/2018 à 17h15.







La SCI Les Trois Oliviers, revendique avoir émis le 21 avril 2018, une facture N°15 d'un montant de 186 000 euros à l'attention de la SAS Corhofi mentionnant en référence 'Contrat de location N°LIBR-83648' portant sur un véhicule de marque Ferrari, modèle 458 Spider, immatriculé [Immatriculation 1], dont elle affirme qu'elle fait suite au fait qu'elle a donné le véhicule en location à la SAS Corhofi moyennant un loyer unique. Cette facture est présentée par la SAS Corhofi (pièce N°5) comme celle démontrant l'existence d'un contrat de vente par lequel elle a fait l'acquisition du véhicule Ferrari auprès de la SCI Les Trois Oliviers, à laquelle elle reproche de lui avoir cédé la chose d'autrui.



Postérieurement, en date du 31 mai 2018, il a été rempli un contrat d'adhésion pré-établi par la SAS Corhofi intitulé 'Contrat de location' sur lequel il est précisé de façon manuscrite 'N°LIBR-83648', aux termes duquel il est indiqué que la SCI Les Trois Oliviers, représentée par Mme [M] [F], sa gérante, devient locataire moyennant 60 loyers unitaires de 4 277,98 euros de 'véhicules' dont ni la marque, ni le modèle, ni l'immatriculation ne sont précisés dans l'encadré prévu à cet effet en première page (pièce N°6 de la SAS Corhofi). Sont annexées les conditions générales et une troisième page volante, reprenant le numéro du contrat de location et mentionnant en 'Annexes descriptives des véhicules' : '1 FERRARI 458 SPIDER - Date de 1ère mise en circulation : 02/03/2015 - Immatriculation [Immatriculation 1], outre le numéro de châssis et un kilométrage. 



Au sujet de ce contrat, la SAS Corhofi précise qu'elle est spécialisée dans la location de matériels professionnels et qu'elle a donné en location à la SCI Les Trois Oliviers le véhicule de marque Ferrari, modèle 458 Spider, immatriculé [Immatriculation 1] qu'elle lui a acheté.



Le 05 juillet 2018, la SAS Corhofi a effectué un virement bancaire d'un montant de 178 279,82 euros au profit de la SCI Les Trois Oliviers, elle expose que cette somme correspond au prix initial de 186 000 euros dont ont été déduits les premiers loyers dus par la SCI Les Trois Oliviers.



La SAS Corhofi a par la suite entendu se désengager de l'opération puisque :

- par courrier électronique du 22 octobre 2018 et courrier du 25 octobre 2018, elle a informé la SCI Les Trois Oliviers du fait qu'elle acceptait à titre exceptionnel d'annuler le contrat N°83648 sous réserve que cette dernière procède au rachat du véhicule, la SAS Corhofi s'engageant à restituer les loyers déjà perçus,

- par lettre recommandée du 12 novembre 2018 dont il a été accusé réception le 14 novembre 2018, la SAS Corhofi a mis en demeure la SCI Les Trois Oliviers de payer l'arriéré locatif d'un montant de 11 518,04 euros TTC, cette lettre visant la clause résolutoire de plein droit prévue au contrat et mentionnant dans cette hypothèse une indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 292 559,42 euros TTC,

- par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2019, la SAS Corhofi a notifié la résiliation du bail et a sollicité le paiement de l'arriéré de 17 124,67 euros outre une indemnité de résiliation de 282 471,17 euros, ainsi que la restitution du véhicule. 



Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour observe que les déclarations de M. [O] [F] lors de sa comparution personnelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse, selon lesquelles sa fille et lui ont entendu faire l'acquisition d'un véhicule Ferrari sont conformes aux éléments du certificat de cession. À cette occasion, il n'a jamais été prétendu que la SCI Les Trois Oliviers entendait devenir propriétaire du véhicule. Dans ses conclusions en référé, cette société contestait d'ailleurs avoir acquis le véhicule et l'avoir revendu à la SAS Corhofi.





La cour ne saurait tirer du certificat de cession la conclusion que la SCI Les Trois Oliviers a fait l'acquisition de ce véhicule, dès lors qu'il n'est nulle part fait mention de cette société en qualité d'acquéreur du véhicule. En outre, les éléments du récepissé émanant du Système d'Immatriculation des Véhicules, qui ne sont pas concordants avec ceux figurant au certificat de cession, alors qu'ils mentionnent une vente du même jour (21/04/2018), ne démontrent pas plus que la SCI Les Trois Oliviers aurait fait l'acquisition du véhicule Ferrari litigieux puisqu'il en résulte qu'en date du 15 juin 2018, il a été déclaré en vue du changement de propriétaire, que la société Auto Classic a fait cette acquisition auprès de M. [R].





La SAS Corhofi verse aux débats un extrait de compte bancaire de la SCI Les Trois Oliviers qui fait apparaître qu'en date du 19 avril 2018, il a été porté au débit du compte un chèque de banque d'un montant de 180 000 euros (pièce N°4). Elle présente ce paiement comme la preuve du paiement du prix du véhicule par la SCI Les Trois Oliviers à un tiers qu'elle ne désigne pas. Le chèque lui-même n'est pas produit, de sorte que le bénéficiaire et le motif de ce paiement restent inconnus de la cour, ainsi que cette juridiction l'avait déjà souligné dans son arrêt du 20 août 2020.





Il n'existe dès lors aucune preuve que le véhicule soit entré dans le patrimoine de la SCI Les Trois Oliviers, ni même qu'il ait été en sa possession.



À elle seule, la facture N°15 établie par la société appelante expressément dénommée 'Contrat de location N°LIBR-83648', qui constitue un document qu'elle a unilatéralement établi, ne peut démontrer l'existence de la vente du véhicule alléguée par la SAS Corhofi qu'elle ne mentionne pas. Elle ne peut pas plus démontrer que le véhicule aurait été donné à bail à la SAS Corhofi en contrepartie d'un loyer unique comme le prétend la SCI Les Trois Oliviers, à défaut d'élément extrinsèque venant corroborer les mentions de la facture dont la SAS Corhofi conteste la réalité.



 Il n'existe en effet pas de preuve que la SCI Les Trois Oliviers aurait délivré le véhicule à la SAS Corhofi alors que cette obligation de délivrance aurait été la sienne en cas de vente du véhicule alléguée par la SAS Corhofi comme en cas de location consentie à cette société tel que le soutient la SCI Les Trois Oliviers.



Il ne ressort pas plus des éléments de la procédure que la SAS Corhofi aurait été en possession du véhicule Ferrari et elle ne saurait démontrer en avoir fait l'acquisition en justifiant d'un virement d'un montant de 178 279,82 euros effectué au profit de la SCI Les Trois Oliviers le 05 juillet 2018. Si l'existence de ce virement se vérifie sur l'extrait de son compte bancaire qu'elle produit (pièce N°9), il ne peut être considéré qu'il a pu venir en paiement du véhicule Ferrari à la SCI Les Trois Oliviers, même dans le cadre d'une vente d'un véhicule qui n'aurait pas appartenu à cette dernière, dès lors qu'étant intervenu le 05 juillet 2018, ce virement est postérieur à la déclaration d'achat du véhicule par la société Auto Classic le 21 avril précédent directement auprès de M. [R] et que rien ne démontre que la SCI aurait été ne serait-ce qu'en possession du véhicule entre le 21 avril et le 05 juillet 2018 et en mesure de le délivrer à la SAS Corhofi.



Il n'est ainsi pas démontré la réunion des éléments essentiels d'un contrat de vente ou d'un contrat de location du véhicule au profit de la SAS Corhofi.



Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve d'une vente du véhicule par la SCI Les Trois Oliviers à la SAS Corhofi, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il en a prononcé la nullité, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen du dol qui ne peut être constitué qu'à raison de la conclusion d'un contrat inexistant en l'espèce.



La cour observe que dans le corps de sa décision, le tribunal a estimé que le contrat par lequel la SAS Corhofi prétend avoir donné le véhicule à bail à la SCI Les Trois Oliviers était caduc au motif de son interdépendance avec le contrat de vente anéanti, puis a motivé la condamnation de la SAS Corhofi à restituer la somme de 10 267,16 euros au titre des loyers payé par la SCI Les Trois Oliviers par l'anéantissement du contrat de vente. Toutefois, dans le dispositif de son jugement, le tribunal a seulement mentionné la condamnation de la SAS Corhofi au paiement de la somme de 10 267,16 euros, sans faire préalablement mention de la caducité du contrat de location, ce qui constitue une omission de statuer qu'il revient à la cour de réparer.



La SAS Corhofi soutient que le contrat de location matérialisé le 31 mai 2018 serait caduc au seul motif de la nullité de la vente entraînant la disparition d'un élément essentiel, à savoir le transfert de propriété à son profit du véhicule Ferrari. Or la cour a retenu l'inexistence de la vente alléguée, de sorte que l'élément essentiel au sens de l'article 1186 du code civil ne disparaît pas mais n'a jamais existé dans son patrimoine et qu'au surplus, il ne peut être considéré que la SCI Les Trois Oliviers, sa cocontractante connaissait l'existence de l'opération d'ensemble, puisque la vente est contestée et qu'il n'est pas démontré que cette opération ait reposé sur l'achat du véhicule par la SAS Corhofi. Le fait que la SCI Les Trois Oliviers admette que la SAS Corhofi ait 'annulé' unilatéralement, en réalité entendu résilier le contrat de location du 31 mai 2018 au regard des courriers qu'elle lui a adressés entre le 22 octobre 2018 et le 02 janvier 2019 n'est pas de nature à emporter une caducité du contrat.



Il s'ensuit que par rectification d'une omission de statuer, la SAS Corhofi doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse. 





Il se déduit des éléments qui précèdent qu'en l'absence de preuve d'une vente comme d'un bail portant sur le véhicule Ferrari qui aurait été consenti par la SCI Les Trois Oliviers à la SAS Corhofi, il n'est démontré l'existence d'aucune dette qui justifierait que cette dernière ait distrait de sa comptabilité la somme de 178 279,82 euros versée à la SCI Les Trois Oliviers par un virement du 05 juillet 2018. Il s'en déduit que cette opération s'analyse en un paiement indu sujet à restitution de la part de la SCI Les Trois Oliviers.



Au regard du placement en liquidation judiciaire de la SCI Les Trois Oliviers depuis que le jugement entrepris a été rendu, celui-ci doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de cette société au paiement de ladite somme et a ordonné la capitalisation des intérêts, lesquels feront l'objet d'une fixation au passif.



3. Sur les dommages et intérêts



Les dommages et intérêts consécutifs à la demande en nullité de la vente



Le tribunal a alloué à la SAS Corhofi la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à la durée de la procédure, à la recherche de règlement amiable et à sa proposition d'annulation amiable du contrat ainsi qu'à la perte de chance de conclure un contrat des suites du litige l'opposant à la SCI Les Trois Oliviers.



Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, la société appelante fait valoir que la société intimée, en tant que professionnelle, ne peut valablement soutenir avoir été trompée

 

Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, sauf à voir fixer la somme allouée au passif de la SCI Les Trois Oliviers, la société intimée soutient avoir subi une perte de rémunération escomptée de son investissement ayant consisté en l'acquisition du véhicule en vue de sa location. 



Dans la mesure où la SAS Corhofi forme une demande indemnitaire en lien avec la vente que la cour a jugée non démontrée, elle ne saurait avoir subi de préjudice consécutif à une nullité non prononcée.



La décision entreprise doit en conséquence être infirmée sur ce point.



Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive



Pour débouter la SAS Corhofi de cette demande, le tribunal a retenu qu'une condamnation serait surabondante au regard de la somme de 25 000 euros déjà allouée.



La SAS Corhofi conclut à l'infirmation de la décision entreprise en mettant en avant le comportement procédural manifestement dilatoire et de mauvaise foi de son adversaire constituant une faute engageant sa responsabilité, sa persistance durant 7 ans dans son refus de restituer les fonds qu'elle a perçus et le fait qu'elle se soit dépourvue de tous ses actifs.



La SCI Les Trois Oliviers conclut à la confirmation de la décision entreprise.



La cour rappelle que le droit de se défendre ne dégénère en abus qu'en présence d'une intention de nuire qui ne saurait être en l'espèce imputée à la SCI Les Trois Oliviers dont l'argumentation en faveur d'une absence de vente a été retenue par la cour.







Il s'ensuit que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.



4. Sur les mesures accessoires



La SCI Les Trois Oliviers est la partie qui perd le procès en ce qu'il est fixé à son passif une dette à l'égard de la SAS Corhofi. Elle doit en conséquence supporter l'intégralité des dépens de première instance et ce par infirmation de la décision entreprise, par voie de fixation à son passif, ainsi que les dépens d'appel selon ces dernières modalités. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [J].





Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais qu'elles ont exposés et elles seront l'une et l'autre déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



La cour,



- Déclare irrecevable la demande de la SCI Les Trois Oliviers tendant à voir condamner la SAS Corhofi à lui restituer la somme de 14 887,38 euros 'comme elle s'y est engagée en conséquence de l'annulation unilatérale de son propre contrat de location assortie des intérêts courants à compter de la décision à intervenir',



Réparant les omissions de statuer affectant le jugement rendu le 15 novembre 2024, par le tribunal judiciaire de Toulouse :



- Dit qu'au début du dispositif, il y a lieu d'insérer la mention suivante : 

'PRONONCE la nullité de la vente du véhicule Ferrari immatriculé [Immatriculation 1] conclue entre la SAS Corhofi et la SCI Les Trois Oliviers.',



- Déboute la SAS Corhofi de sa demande de caducité du contrat de location n°LIBR-83648 conclu entre la SCI Les Trois Oliviers, en qualité de locataire, et la société Corhofi, en qualité de bailleresse,



- Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge du jugement ainsi rectifié avec lequel il fera corps,



- Infirme ledit jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Corhofi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,



Statuant à nouveau des chefs infirmés :





- Fixe au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 178 279,82 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2019, au profit de la SAS Corhofi,





- Fixe au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 29 mars 2019, au profit de la SAS Corhofi,





- Déboute la SAS Corhofi de sa demande de dommages et intérêts consécutifs à la demande en nullité de la vente,





- Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la SCI Les Trois Oliviers, représentée par la SELARL [E] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire, 





- Autorise Me [J] à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,



- Déboute la SCI Les Trois Oliviers et la SAS Corhofi de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT













K.MOKHTARI E.VET

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:08.083Z.