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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01290

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [C] a été embauché par la société [1], initialement dans le cadre de missions d'intérim, puis par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2016.



Le 30 novembre 2016, M. [D] [C] s'est entaillé profondément l'index gauche alors qu'il procédait à un changement de bobine sur l'enrouleur arrière d'une machine d'assemblage. 



La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne le 12 décembre 2016.



Le 30 octobre 2017, la CPAM a notifié une décision de consolidation des lésions fixée au 1er novembre 2017, sans séquelles indemnisables.



Le 1er octobre 2018 M. [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



Par un jugement en date du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes. 



M. [D] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021.



Par un arrêt du 07 avril 2023, la cour d'appel de Toulouse a : 

Infirmé le jugement rendu le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[D] [C] a été victime,

Dit qu'il ne peut prétendre à la majoration de la rente servie par la CPAM,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[D] [C], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J], et en cas d'empêchement au docteur [H] [X] (')

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;



Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance des réparations dues et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;

Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.



Le 21 décembre 2023, l'affaire a été radiée en raison de l'absence de présentation de M. [C] à la réunion d'expertise médicale, puis a été réinscrite suivant conclusions du 30 janvier 2025.



Le docteur [J] a rendu son rapport d'expertise en date du 27 août 2025, aux termes duquel il conclut : " les lésions imputables au fait du 30 novembre 2016 [sont] une plaie de l'index gauche avec section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon de la main gauche. 

Les lésions séquellaires secondaires aux lésions initiales sont des troubles sensitifs de l'index gauche en hémiface ulnaire associés à des manifestations mineures de la lignée psychotraumatique (syndrome de stress post-traumatique). 

Il n'est pas retenu d'état antérieur. 

Il est possible de retenir une incapacité fonctionnelle temporaire : 

-partielle de classe I (de l'ordre de quinze pour cent : 15%) du 30 novembre 2016 au 05 décembre 2016 (douleur, impotence fonctionnelle liée à la plaie et à sa suture'), 

-totale du 06 décembre 2016 au 07 décembre 2016 (hospitalisation avec intervention chirurgicale),

-partielle de classe II (de l'ordre de vingt-cinq pour cent : 25 %) du 08 décembre 2016 au 29 décembre 2016 (soins infirmiers, immobilisation, gêne fonctionnelle douloureuse'),

-partielle de classe II (de l'ordre de vingt pour cent : 20%) du 30 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (soins de kinésithérapie, gêne fonctionnelle douloureuse'), 

-partielle de classe I (de l'ordre de quinze pour cent : 15%) du 21 janvier 2017 au 16 mai 2017 (soins de kinésithérapie, gêne fonctionnelle'),

-partielle de classe I (de l'ordre de dix pour cent : 10%) du 17 mai 2017 au 06 octobre 2017 (gêne fonctionnelle liée à un névrome), 

- partielle de classe I (de l'ordre de cinq pour cent : 5%) du 07 octobre 2017 au 31 octobre 2017 (trouble sensitif non moteur de l'index). 

Il est possible de retenir une date de consolidation le 1er novembre 2017.

Il est possible de retenir une incapacité fonctionnelle permanente de 7%.

Il est possible de retenir une assistance tierce personne à type d'aide-ménagère, au rythme de trois heures trente minutes hebdomadaires (une demi-heure quotidienne) du 08 décembre 2016 au 20 janvier 2017, 

On peut retenir des souffrances endurées évaluées à 3/7 à la consolidation, 

Il est possible de retenir un dommage esthétique temporaire de 1/7 du 30 novembre 2016 au 29 novembre 2016 puis à 0.5/7 du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2017, 

Il est possible de retenir un dommage esthétique définitif évalué à 0.5/7 à la consolidation, 

Concernant le préjudice professionnel, il paraît possible de retenir s'il existait réellement une possibilité de promotion professionnelle une possible diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 

Il est retenu une gêne permanente sans impossibilité en termes de préjudice d'agrément, 

Il n'est pas possible de retenir un préjudice sexuel, 

Il n'est pas possible de retenir des frais de logement et/ou véhicule adapté, 

Il n'est pas possible de retenir des préjudices permanents exceptionnels ". 



M. [C] demande à la cour de : 

- fixer les préjudices subis par Monsieur [D] [C] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2016 et imputable à la faute inexcusable de la SAS [1] comme suit : 

* souffrances endurées : 20.000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, 

* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, 

* DFTP : 667,50 euros, 

* préjudice d'agrément : 2.000 euros,

* préjudice résultant d'un état séquellaire impliquant des gênes dans la vie courante : 9.800 euros, 

* tierce personne : 396 euros, 

* préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 20.000 euros.

- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



S'agissant des souffrances endurées, M. [C] fait état de blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, des soins post-opératoires, et d'un suivi médical prolongé, d'un traitement antalgique, d'une rééducation sur une période significative, d'une absence de récupération sensitive définitive provoquant des douleurs persistantes et des troubles fonctionnels durables. Il ajoute qu'il a subi un épisode dépressif majeur en lien avec l'accident. 

S'agissant du préjudice esthétique, il considère qu'il doit être apprécié médicalement, mais également in concreto en tenant compte de la visibilité de la lésion, de sa durée, de son impact psychologique et de la gêne ressentie dans la vie sociale notamment eu égard de l'âge de la victime. 

S'agissant du DFP, il fait valoir qu'il conserve des troubles sensitifs de l'index gauche associés à des manifestations psychotraumatiques mineures. 

S'agissant du préjudice d'agrément, il relève qu'il pratiquait de la boxe thaï, ce qui lui est désormais impossible dans des conditions normales. 

S'agissant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion, il indique qu'il exerçait une activité d'opérateur machine avec une évolution envisageable vers des fonctions d'encadrement, ce qui a été rendu impossible du fait de l'absence de reprise dans les mêmes conditions de travail. 



La société [1] demande à la cour de : 



-fixer le préjudice causé par les souffrances endurées à la somme maximale de 4 000 € ;

-fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 716,25€;

-fixer le préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 477,50 €;

-fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 667,50 € ;

-fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 1.770 € ;

-fixer l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à la somme maximale de 352 € ;

- juger l'absence de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et débouter M. [C] de sa demande ;

- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

- débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société soutient que les montants revendiqués par le salarié sont excessifs et injustifiés. S'agissant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, elle fait valoir qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain dès lors qu'il n'est pas établi qu'il allait être promu chef d'équipe. S'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir qu'il n'a pas été retenu par l'expert et que M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de son existence. Il ajoute que le déficit fonctionnel permanent comprend le préjudice d'agrément, qui ne peut donc pas faire l'objet d'une indemnisation distincte. 



La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de : 

-donner acte à la caisse primaire qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. [D] [C], 

-accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [1], 

-dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise (soit la somme de 900 euros), 

-dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Le Docteur [J] a indiqué dans son rapport les éléments suivants:



-M. [D] [C] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016 alors qu'il procédait au changement de bobines sur un enrouleur arrière d'une machine d'assemblage, il a été pris en charge au centre de soins où des points de suture ont été réalisés, il a ensuite repris le travail mais a ressenti des paresthésies qui l'ont conduit à consulter le CHU de [Localité 1] où il a subi une intervention chirurgicale de type 'exploration de la plaie qui retrouvait une section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon suturé. Il a ensuite connu une immobilisation par attelle en flexion des doigts longs avec surélévation de la main pendant deux semaines puis un suivi orthopédique et kinésithérapique

-les lésions initiales imputables au fait du 30 novembre 2016 sont une plaie de l'index gauche avec section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon de la main gauche,

-les lésions séquellaires secondaires aux lésions initiales sont des troubles sensistifs de l'index gauche en hémiface ulnaire associés à des manifestations mineures de la lignée psychotraumatique (syndrome de stress post-traumatique),

-la date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2017.



Sur les souffrances endurées :



L'expert les a évalué à 3/7 au regard de l'intervention chirurgicale, du traitement antalgique et des séances de rééducation.



M. [D] [C] demande 20.000 euros.

 

La somme de 6.000 euros est toutefois conforme au préjudice subi et sera allouée à ce titre.



Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :



M. [D] [C] demande 3.000 euros.



 L'expert l'a évalué à 1/7 jusqu'au 29 novembre 2016 puis 0,5/7 jusqu'au 31 octobre 2017 au regard d'un pansement pendant 15 jours puis d'une cicatrice persistante à la face palmaire de l'articulation métacarpophalangienne de l'index gauche.



Il sera alloué à ce titre à M. [D] [C] la somme de 2.000 euros.



Sur le DFTP : 



L'expert a retenu une incapacité temporaire :

-du 30 novembre au 6 décembre 2016 partielle de classe 1,

-totale du 6 décembre au 7 décembre 2016,

-partielle de classe 2 du 8 décembre au 29 décembre 2016 de l'ordre de 25%,

-du 30 décembre au 20 janvier 2017 de l'ordre de 15%, 

-du 17 mai au 6 octobre 2017 de 10%, 

-de 5% du 7 octobre au 31 octobre 2017.



Il lui sera alloué la somme sollicitée de 667,50 euro à ce titre.



Sur le préjudice d'agrément : 



M.[D] [C] a indiqué à l'expert qu'il pratiquait la boxe thaï à niveau professionnel en club à [Localité 5] 4 fois par semaine et qu'il a été champion de France à plusieurs reprises. Il a cessé cette activité depuis l'accident. Pourtant l'expert a considéré que la gêne dans la pratique ne pouvait constituer un préjudice d'agrément et l'employeur soulève à juste titre que M.[D] [C] ne produit aucun élément confirmant l'arrêt de la pratique de la boxe après l'accident.

Il sera par conséquent débouté de cette demande.



Sur le déficit fonctionnel permanent : 



L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5% au regard des troubles dysesthésiques de l'index gauche chez un ambidextre et des troubles mineurs de la lignée psychotraumatique.

En retenant une valeur du point à 1960 euros compte tenu de l'âge de M.[D] [C] au moment de l'accident il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 9.800 euros. 



Sur le recours à une tierce personne : 



La demande d'indemnisation de la tierce personne à hauteur de 18 euros de l'heure est particulièrement raisonnable ;

Les parties s'accordent sur la durée indemnisée mais s'opposent sur le taux horaire.



La cour accorde la somme de 396 euros à ce titre en faisant droit au taux horaire de 18 euros sollicité par M.[D] [C].



Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 



M.[D] [C] demande la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.

Il soutient qu'il exerçait en qualité d'opérateur machine avec une évolution envisageable vers des fonctions d'encadrement évolution confirmée par son parcours professionnel et ses perspectives internes.



Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.





L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré qu'il était sur le point d'obtenir.



Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .



En l'espèce, M.[D] [C] ne produit aucune pièce permettant d'établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente, la perte de chance de promotion professionnelle ne se confondant pas avec l'incidence professionnelle déjà indemnisée.



La demande à ce titre sera donc rejetée.



Sur les autres demandes :



La SAS [1] sera condamnée à payer à M.[D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe en dernier ressort:



           Fixe la réparation des préjudices de M.[D] [C] comme suit :



- 667,50€ ''''au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 396€'''''au titre de la tierce personne avant consolidation, 

- 6.000€'''''au titre des souffrances endurées,

- 9.800 €''''..au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- 2.000€'''''au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent 



           Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,



           Dit que la CPAM pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d'expertise,



Condamne la société [1] aux dépens et à payer à M.[D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/226



N° RG 25/01290 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7FH

MS/EB



Décision déférée du 15 Décembre 2020 - Pole social du TJ de [Localité 1] (18/11374)

[I][E]























[D] [C]





C/





CPAM DE LA HAUTE GARONNE



S.A.S. [1]































































EN LECTURE DU RAPPORT D'EXPERTISE











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE





INTIMEES



CPAM DE LA HAUTE GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Mme [A] [F], membre de l'organisme, en vertu d'un pouvoir spécial



S.A.S. [1]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND













ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [C] a été embauché par la société [1], initialement dans le cadre de missions d'intérim, puis par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2016.



Le 30 novembre 2016, M. [D] [C] s'est entaillé profondément l'index gauche alors qu'il procédait à un changement de bobine sur l'enrouleur arrière d'une machine d'assemblage. 



La prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui a été notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne le 12 décembre 2016.



Le 30 octobre 2017, la CPAM a notifié une décision de consolidation des lésions fixée au 1er novembre 2017, sans séquelles indemnisables.



Le 1er octobre 2018 M. [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 



Par un jugement en date du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes. 



M. [D] [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021.



Par un arrêt du 07 avril 2023, la cour d'appel de Toulouse a : 

Infirmé le jugement rendu le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

Dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[D] [C] a été victime,

Dit qu'il ne peut prétendre à la majoration de la rente servie par la CPAM,

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[D] [C], ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J], et en cas d'empêchement au docteur [H] [X] (')

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;



Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance des réparations dues et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué ;

Réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.



Le 21 décembre 2023, l'affaire a été radiée en raison de l'absence de présentation de M. [C] à la réunion d'expertise médicale, puis a été réinscrite suivant conclusions du 30 janvier 2025.



Le docteur [J] a rendu son rapport d'expertise en date du 27 août 2025, aux termes duquel il conclut : " les lésions imputables au fait du 30 novembre 2016 [sont] une plaie de l'index gauche avec section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon de la main gauche. 

Les lésions séquellaires secondaires aux lésions initiales sont des troubles sensitifs de l'index gauche en hémiface ulnaire associés à des manifestations mineures de la lignée psychotraumatique (syndrome de stress post-traumatique). 

Il n'est pas retenu d'état antérieur. 

Il est possible de retenir une incapacité fonctionnelle temporaire : 

-partielle de classe I (de l'ordre de quinze pour cent : 15%) du 30 novembre 2016 au 05 décembre 2016 (douleur, impotence fonctionnelle liée à la plaie et à sa suture'), 

-totale du 06 décembre 2016 au 07 décembre 2016 (hospitalisation avec intervention chirurgicale),

-partielle de classe II (de l'ordre de vingt-cinq pour cent : 25 %) du 08 décembre 2016 au 29 décembre 2016 (soins infirmiers, immobilisation, gêne fonctionnelle douloureuse'),

-partielle de classe II (de l'ordre de vingt pour cent : 20%) du 30 décembre 2016 au 20 janvier 2017 (soins de kinésithérapie, gêne fonctionnelle douloureuse'), 

-partielle de classe I (de l'ordre de quinze pour cent : 15%) du 21 janvier 2017 au 16 mai 2017 (soins de kinésithérapie, gêne fonctionnelle'),

-partielle de classe I (de l'ordre de dix pour cent : 10%) du 17 mai 2017 au 06 octobre 2017 (gêne fonctionnelle liée à un névrome), 

- partielle de classe I (de l'ordre de cinq pour cent : 5%) du 07 octobre 2017 au 31 octobre 2017 (trouble sensitif non moteur de l'index). 

Il est possible de retenir une date de consolidation le 1er novembre 2017.

Il est possible de retenir une incapacité fonctionnelle permanente de 7%.

Il est possible de retenir une assistance tierce personne à type d'aide-ménagère, au rythme de trois heures trente minutes hebdomadaires (une demi-heure quotidienne) du 08 décembre 2016 au 20 janvier 2017, 

On peut retenir des souffrances endurées évaluées à 3/7 à la consolidation, 

Il est possible de retenir un dommage esthétique temporaire de 1/7 du 30 novembre 2016 au 29 novembre 2016 puis à 0.5/7 du 30 décembre 2016 au 31 décembre 2017, 

Il est possible de retenir un dommage esthétique définitif évalué à 0.5/7 à la consolidation, 

Concernant le préjudice professionnel, il paraît possible de retenir s'il existait réellement une possibilité de promotion professionnelle une possible diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 

Il est retenu une gêne permanente sans impossibilité en termes de préjudice d'agrément, 

Il n'est pas possible de retenir un préjudice sexuel, 

Il n'est pas possible de retenir des frais de logement et/ou véhicule adapté, 

Il n'est pas possible de retenir des préjudices permanents exceptionnels ". 



M. [C] demande à la cour de : 

- fixer les préjudices subis par Monsieur [D] [C] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2016 et imputable à la faute inexcusable de la SAS [1] comme suit : 

* souffrances endurées : 20.000 euros, 

* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, 

* préjudice esthétique permanent : 1.000 euros, 

* DFTP : 667,50 euros, 

* préjudice d'agrément : 2.000 euros,

* préjudice résultant d'un état séquellaire impliquant des gênes dans la vie courante : 9.800 euros, 

* tierce personne : 396 euros, 

* préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 20.000 euros.

- débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS [1] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.



S'agissant des souffrances endurées, M. [C] fait état de blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, des soins post-opératoires, et d'un suivi médical prolongé, d'un traitement antalgique, d'une rééducation sur une période significative, d'une absence de récupération sensitive définitive provoquant des douleurs persistantes et des troubles fonctionnels durables. Il ajoute qu'il a subi un épisode dépressif majeur en lien avec l'accident. 

S'agissant du préjudice esthétique, il considère qu'il doit être apprécié médicalement, mais également in concreto en tenant compte de la visibilité de la lésion, de sa durée, de son impact psychologique et de la gêne ressentie dans la vie sociale notamment eu égard de l'âge de la victime. 

S'agissant du DFP, il fait valoir qu'il conserve des troubles sensitifs de l'index gauche associés à des manifestations psychotraumatiques mineures. 

S'agissant du préjudice d'agrément, il relève qu'il pratiquait de la boxe thaï, ce qui lui est désormais impossible dans des conditions normales. 

S'agissant de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion, il indique qu'il exerçait une activité d'opérateur machine avec une évolution envisageable vers des fonctions d'encadrement, ce qui a été rendu impossible du fait de l'absence de reprise dans les mêmes conditions de travail. 



La société [1] demande à la cour de : 



-fixer le préjudice causé par les souffrances endurées à la somme maximale de 4 000 € ;

-fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme maximale de 716,25€;

-fixer le préjudice esthétique permanent à la somme maximale de 477,50 €;

-fixer le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 667,50 € ;

-fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme maximale de 1.770 € ;

-fixer l'indemnisation de l'assistance par tierce personne à la somme maximale de 352 € ;

- juger l'absence de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et débouter M. [C] de sa demande ;

- débouter M. [C] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

- débouter M. [C] du surplus de ses demandes ;

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



La société soutient que les montants revendiqués par le salarié sont excessifs et injustifiés. S'agissant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, elle fait valoir qu'il ne justifie pas d'un préjudice certain dès lors qu'il n'est pas établi qu'il allait être promu chef d'équipe. S'agissant du préjudice d'agrément, elle fait valoir qu'il n'a pas été retenu par l'expert et que M. [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de son existence. Il ajoute que le déficit fonctionnel permanent comprend le préjudice d'agrément, qui ne peut donc pas faire l'objet d'une indemnisation distincte. 



La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de : 

-donner acte à la caisse primaire qu'elle s'en remet à l'appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. [D] [C], 

-accueillir l'action récursoire de la caisse primaire à l'encontre de l'employeur, la société [1], 

-dire en conséquence que la caisse primaire récupérera directement et immédiatement auprès de l'employeur, la société [1], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par l'assuré et des frais d'expertise (soit la somme de 900 euros), 

-dire que la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Le Docteur [J] a indiqué dans son rapport les éléments suivants:



-M. [D] [C] a été victime d'un accident du travail le 30 novembre 2016 alors qu'il procédait au changement de bobines sur un enrouleur arrière d'une machine d'assemblage, il a été pris en charge au centre de soins où des points de suture ont été réalisés, il a ensuite repris le travail mais a ressenti des paresthésies qui l'ont conduit à consulter le CHU de [Localité 1] où il a subi une intervention chirurgicale de type 'exploration de la plaie qui retrouvait une section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon suturé. Il a ensuite connu une immobilisation par attelle en flexion des doigts longs avec surélévation de la main pendant deux semaines puis un suivi orthopédique et kinésithérapique

-les lésions initiales imputables au fait du 30 novembre 2016 sont une plaie de l'index gauche avec section complète du nerf collatéral radial du 2ème rayon de la main gauche,

-les lésions séquellaires secondaires aux lésions initiales sont des troubles sensistifs de l'index gauche en hémiface ulnaire associés à des manifestations mineures de la lignée psychotraumatique (syndrome de stress post-traumatique),

-la date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2017.



Sur les souffrances endurées :



L'expert les a évalué à 3/7 au regard de l'intervention chirurgicale, du traitement antalgique et des séances de rééducation.



M. [D] [C] demande 20.000 euros.

 

La somme de 6.000 euros est toutefois conforme au préjudice subi et sera allouée à ce titre.



Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :



M. [D] [C] demande 3.000 euros.



 L'expert l'a évalué à 1/7 jusqu'au 29 novembre 2016 puis 0,5/7 jusqu'au 31 octobre 2017 au regard d'un pansement pendant 15 jours puis d'une cicatrice persistante à la face palmaire de l'articulation métacarpophalangienne de l'index gauche.



Il sera alloué à ce titre à M. [D] [C] la somme de 2.000 euros.



Sur le DFTP : 



L'expert a retenu une incapacité temporaire :

-du 30 novembre au 6 décembre 2016 partielle de classe 1,

-totale du 6 décembre au 7 décembre 2016,

-partielle de classe 2 du 8 décembre au 29 décembre 2016 de l'ordre de 25%,

-du 30 décembre au 20 janvier 2017 de l'ordre de 15%, 

-du 17 mai au 6 octobre 2017 de 10%, 

-de 5% du 7 octobre au 31 octobre 2017.



Il lui sera alloué la somme sollicitée de 667,50 euro à ce titre.



Sur le préjudice d'agrément : 



M.[D] [C] a indiqué à l'expert qu'il pratiquait la boxe thaï à niveau professionnel en club à [Localité 5] 4 fois par semaine et qu'il a été champion de France à plusieurs reprises. Il a cessé cette activité depuis l'accident. Pourtant l'expert a considéré que la gêne dans la pratique ne pouvait constituer un préjudice d'agrément et l'employeur soulève à juste titre que M.[D] [C] ne produit aucun élément confirmant l'arrêt de la pratique de la boxe après l'accident.

Il sera par conséquent débouté de cette demande.



Sur le déficit fonctionnel permanent : 



L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 5% au regard des troubles dysesthésiques de l'index gauche chez un ambidextre et des troubles mineurs de la lignée psychotraumatique.

En retenant une valeur du point à 1960 euros compte tenu de l'âge de M.[D] [C] au moment de l'accident il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 9.800 euros. 



Sur le recours à une tierce personne : 



La demande d'indemnisation de la tierce personne à hauteur de 18 euros de l'heure est particulièrement raisonnable ;

Les parties s'accordent sur la durée indemnisée mais s'opposent sur le taux horaire.



La cour accorde la somme de 396 euros à ce titre en faisant droit au taux horaire de 18 euros sollicité par M.[D] [C].



Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 



M.[D] [C] demande la somme de 20.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.

Il soutient qu'il exerçait en qualité d'opérateur machine avec une évolution envisageable vers des fonctions d'encadrement évolution confirmée par son parcours professionnel et ses perspectives internes.



Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.



Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.





L'indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l'accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d'obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré qu'il était sur le point d'obtenir.



Il appartient au salarié d'établir qu'il aurait eu , au jour de l'accident , de sérieuses chances de promotion professionnelle .



En l'espèce, M.[D] [C] ne produit aucune pièce permettant d'établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente, la perte de chance de promotion professionnelle ne se confondant pas avec l'incidence professionnelle déjà indemnisée.



La demande à ce titre sera donc rejetée.



Sur les autres demandes :



La SAS [1] sera condamnée à payer à M.[D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.





   PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire publiquement par mise à disposition au greffe en dernier ressort:



           Fixe la réparation des préjudices de M.[D] [C] comme suit :



- 667,50€ ''''au titre du déficit fonctionnel temporaire, 

- 396€'''''au titre de la tierce personne avant consolidation, 

- 6.000€'''''au titre des souffrances endurées,

- 9.800 €''''..au titre du déficit fonctionnel permanent, 

- 2.000€'''''au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent 



           Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,



           Dit que la CPAM pourra récupérer les sommes par elles avancées au titre de la réparation des préjudices et des frais d'expertise,



Condamne la société [1] aux dépens et à payer à M.[D] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:08.251Z.