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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 10 septembre 2026, n° 23/00250

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Selon facture n°15/04, contrat de garantie et certificat de cession du 13 avril 2022, la SAS Garage occasion de [Localité 2] a vendu à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] un véhicule automobile Ford Fiesta Tdci 90 chevaux de 2008, immatriculé [Immatriculation 1] et affichant 160 000 kilomètres, moyennant le prix de 4 400 euros payé le jour même.



Le 20 avril 2022, une facture a été établie par la SAS Ambulances [M] relative au changement de démarreur, pour un montant de 273,76 euros, dont le paiement a été réclamé à deux reprises par la SAS Ambulances [M] à la SAS Garage Occasion de [Localité 2].



Le 13 juin 2022, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] a fait réaliser, auprès de [Localité 7], un diagnostic pour le coût de 65,28 euros et, le même jour, a été établi un devis relatif à la transmission et à l'embrayage pour 1 319,04 euros, et un autre relatif à la climatisation pour 2 107,04 euros.



Par courrier recommandé du 15 juin 2022 et courrier recommandé de son conseil du 8 juillet 2022, Mme [Z] [K] [A] a sollicité, auprès de la SAS Garage Occasion de [Localité 2], la prise en charge des devis, puis le remplacement du véhicule.



Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] a fait assigner la SAS Garage Occasion de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir, au visa des articles R.631-3 du code de commerce, L. 217-1 et suivants du code de la consommation et 1352 et 1352-6 du code civil :

- prononcer la nullité de la vente,

- condamner la SAS Garage occasion de [Localité 2] à lui payer les sommes de :

' 4 400 euros incluant les intérêts au taux légal,

' 65,28 euros au titre des frais engagés pour l'analyse du véhicule,

' 273,76 euros au titre du coût des réparations sur le véhicule,

' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens

' 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré recevable l'action de Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] et s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, 

- débouté Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2], 

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, 

- condamné Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] aux dépens.



Par déclaration du 23 janvier 2023, signifiée à la société Garage Occasion de [Localité 2] par acte d'huissier du 21 février 2023, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion [Localité 2] et l'a condamnée aux dépens. 



Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a notamment : 

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [Z] [Q] [A] à fournir toutes explications utiles sur la situation juridique exacte de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] à ce jour, et le cas échéant à faire désigner un administrateur ad hoc de cette société et à l'assigner en intervention forcée à la présente instance, avant le 28 février 2025 sous peine de radiation de l'affaire,

- réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens.



La SELARL AJILINK [J], agissant par Me [G] [J], a été désignée en qualité de représentant de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 avril 2025. Elle a été assignée à comparaître devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2026, remis à personne habilitée. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, signifiées à la SELARL AJILINK [J] par exploit de commissaire de justice du 09 mars 2026, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] demande à la cour, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1231 et suivants, 1338, 1352 et 1352-6 du code civil et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement du 9 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Foix n°RG 22/01202 en ses dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] et condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution de la vente conclue le 13 avril 2022 entre la société Garage Occasion de [Localité 2] et Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] portant sur un véhicule Ford Fiesta TDCI 90 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1],

- condamner la société Garage Occasion de [Localité 2] à payer à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] la somme de 4 400 euros incluant les intérêts au taux légal avec restitution du véhicule aux frais de la société Garage Occasion de [Localité 2] mais seulement après le paiement de la somme susdite,

- condamner la société Garage Occasion de [Localité 2] à payer à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] les sommes de :

' 65,28 euros au titre des frais engagés pour l'analyse du véhicule,

' 273,76 euros au titre du coût des réparations sur le démarreur,

' 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Garage occasion de [Localité 2] à payer à l'avocat soussigné le somme de 1 500 euros,

- condamner la société Garage occasion de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SAS Garage Occasion [Localité 2] n'a pas constitué avocat. 



La SELARL Ajilink [J], en qualité de représentant de la SAS Garage occasion de [Localité 2], ne s'est pas constituée. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.

Motifs

MOTIVATION



1. Sur la garantie légale de conformité 



Le premier juge a rappelé que la garantie légale de conformité, instituée par l'article 217-4 du code de la consommation, suppose, pour l'acheteur, de prouver le défaut ainsi que son antériorité à la vente et qu'en l'espèce, cette preuve n'était aucunement rapportée. Il a constaté l'absence d'expertise ou d'examen du véhicule réalisés par une personne compétente et extérieure, et que l'acheteuse ne versait au débat que la facture du diagnostic réalisé sur le véhicule, et non le résultat de ce dernier. Le premier juge a retenu qu'elle ne démontrait pas la réalité, la nature et l'ampleur pouvant justifier les devis établis à sa demande. Il a considéré que l'intervention de la société les Ambulances [M] aux fins de réparation du démarreur n'était pas justifiée, bien qu'elle ait également dans son objet social 'l'entretien du véhicule', sans préciser les raisons pour lesquelles la réparation n'a pas été réalisée par un garage automobile. Il a également relevé que la raison du changement de démarreur n'était pas justifiée après que le véhicule n'ait parcouru que 126 kilomètres. Dans ces conditions, l'acheteuse a été déboutée de ses demandes. 



Pour rechercher l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante expose qu'au sens de l'article préliminaire du code de la consommation définissant les notions de consommateur et de professionnel, elle a la qualité de 'consommateur' et que la société Garage Occasion de [Localité 2] a la qualité de 'professionnel'. Elle ajoute que le champ d'application de l'obligation de conformité au contrat consacrée par ce code s'étend aux contrats de vente de biens meubles corporels, comme c'est le cas en l'espèce. 



L'appelante rappelle que, conformément à l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères énoncés à l'article L. 217-5, et notamment le critère consacré au 1° renvoyant à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Elle ajoute que la notion légale de conformité est une notion unique, recouvrant les notions traditionnelles de vice caché et de non conformité, le dysfonctionnement de la chose vendue permettant à l'acquéreur consommateur de mobiliser l'obligation légale de conformité.



L'appelante fait valoir qu'en l'espèce, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés sur le véhicule litigieux, entraînant la nécessité de réaliser des travaux sur le bien, tels que le prouvent les devis du 14 juin 2022, indiquant que les réparations à effectuer sur l'embrayage sont obligatoires pour le fonctionnement normal du véhicule. 



L'appelante indique que la présomption consacrée à l'article L. 217-7 du code de la consommation trouve à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les défauts sont apparus très rapidement, avant l'expiration d'un délai de douze mois. 



Enfin, elle énonce que les articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation offrent au consommateur une option quant à l'action qu'il peut intenter : une mise en conformité, une réduction de prix ou une résolution de la vente. Elle indique avoir sollicité du vendeur professionnel une prise en charge des frais de réparation, puis, compte tenu de l'absence de réponse de ce dernier, un remplacement du véhicule acheté par un autre véhicule ayant les mêmes caractéristiques. Elle précise finalement qu'en l'absence de réponse du professionnel, elle demande la restitution du prix de vente. 



Sur ce,



L'article L. 127-1 du code de la consommation dispose que " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur (')'. 



L'article L. 217-3 dispose que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. "



L'article L. 217-5 dispose que " I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (') "



L'article L. 217-7 dispose que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. (') ".



Il ressort d'une lecture combinée de ces articles que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel est tenu d'une garantie légale de conformité au profit de l'acheteur consommateur. 



La notion de conformité peut s'apprécier in concreto, en application de l'article L. 217-4, ou in abstracto, en application de l'article L. 217-5. L'appréciation in concreto renvoie aux caractéristiques du bien telles que décrites par le contrat, et acceptées par les parties. L'appréciation in abstracto renvoie aux critères énoncés par l'article susvisé, et notamment, à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, autrement dit, le bien est conforme dès lors qu'il répond à l'usage habituellement attendu par tout un chacun, en sa qualité de consommateur. 



En outre, la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur professionnel et de la garantie légale de conformité suppose, pour le consommateur, de rapporter la preuve d'un défaut de conformité affectant le bien au jour de la vente. S'agissant plus spécifiquement d'un bien d'occasion, le défaut est présumé exister au jour de la délivrance s'il apparaît dans les 12 mois qui suivent. Le renversement de cette présomption suppose, pour le vendeur, de rapporter la preuve que le défaut est apparu postérieurement à la vente. 



En l'espèce, compte tenu des éléments versés au débat, il n'est pas permis d'affirmer que le bien présente un défaut de conformité selon une appréciation in concreto. En effet, l'appelante produit la facture d'achat du véhicule, ainsi que le contrat de garantie et le certificat de cession. Ces éléments ne reprennent que les caractéristiques du véhicule relatives à son identification (modèle), marque, kilométrage, n° de série, puissance fiscale, type de carburant, type de boîte de vitesse, finition, cylindre, kilométrage au jour de la vente et à la date de mise en circulation, sans précisions supplémentaires. Il apparaît que les parties n'ont pas convenu de caractéristiques particulières qui, si elles faisaient défaut, permettraient de retenir un défaut de conformité du véhicule litigieux. 



Dans le cadre d'une appréciation in abstracto, la cour observe que l'appelante verse aux débats un procès verbal de contrôle technique réalisé le 4 mars 2022, soit un peu plus d'un mois avant la vente intervenue le 13 avril 2022, lequel constate l'existence de défaillances mineures affectant les pneumatiques ('usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD, AVG'). 



L'appelante évoque des dysfonctionnements portant sur le système de climatisation, sur le démarreur et sur l'embrayage, lesquels seraient apparus seulement un mois, voire quelques jours, après la vente, et qui n'ont pas été relevés à l'occasion du contrôle technique. 



Au soutien de ses prétentions, l'acheteuse produit une facture établie par la SAS Ambulances [M] et Fils, du 20 avril 2022 et renvoyant, comme l'a relevé le premier juge, à un bon de livraison du 14 mars 2022, antérieur à la vente. Il n'est évoqué dans les courriers que l'appelante a adressés au vendeur aucune panne ou dysfonctionnement du démarreur, dont la preuve ne saurait résulter d'une facture qui ne permet pas de connaître les motifs et la date à laquelle l'intervention facturée a réellement eu lieu.



L'appelante relève d'autres dysfonctionnements, relatifs notamment au système de climatisation et à l'embrayage. A ce titre, elle verse au débat une facture du 13 juin 2022 établie par Ford Auto Services Pamiers, au titre d'un diagnostic réalisé sur "panne aération chauffage", ainsi qu'un devis du même jour, relatif au système de climatisation. S'agissant du dysfonctionnement relatif à l'embrayage, elle produit deux devis du 15 juin et 7 juillet 2022, indiquant que la réparation de l'embrayage est nécessaire pour le fonctionnement normal du véhicule. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante ne fournit pas d'expertise ou de résultat du diagnostic permettant d'identifier la nature du défaut ou son ampleur, tenant tant au système de climatisation qu'à l'embrayage. Ces pièces, qui ne comportent aucune description technique des pannes ou défauts rencontrés par le véhicule, ni aucun élément qui démontrerait de manière objective qu'il n'est pas apte à remplir son usage de véhicule roulant sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un défaut de conformité au sens des dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation sus-visées.





Le premier juge a par conséquent a bon droit débouté Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] de ses demandes tendant à l'anéantissement de la vente et à la restitution du prix formées à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] et la décision entreprise sera confirmée.



2. Sur les demandes en réparation des préjudices



L'appelante sollicite la condamnation du vendeur au paiement des sommes de 65,28 euros au titre du diagnostic effectué sur le véhicule, de 273,76 euros au titre des travaux de réparation réalisés par la société Ambulances [M], et 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de la société intimée. 



L'obligation de délivrance conforme n'ayant pas été méconnue par le vendeur professionnel, la SAS Garage occasion de [Localité 2], il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un préjudice résultant des frais engagés aux fins de l'analyse par valise du véhicule, ou de la résistance abusive du vendeur. 



Plus spécifiquement, s'agissant de la demande de réparation au titre des travaux de réparation réalisés par la société Ambulances [M], de la même façon, il n'y a pas lieu de retenir une obligation de réparation dont le vendeur serait débiteur. En tout état de cause, la facture produite par l'acheteuse indique que le coût des réparations réalisées par la société les Ambulances [M] est dû par la SAS Garage Occasion de [Localité 2], et non par Mme [Y] [N] [Z] [K] [A], cette dernière n'est pas fondée à solliciter une réparation au titre de ces travaux, faute de justifier d'avoir avancer de quelconques frais ou de s'être substituée au vendeur professionnel quant à l'obligation de paiement. 



Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes indemnitaires.



3. Sur les demandes accessoires



Le jugement de première instance étant confirmé en toutes ses dispositions, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] est la partie perdante du procès en première instance, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge. 



Partie perdant le procès en appel, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 



Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 9 décembre 2022, en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



- Condamne Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,



- Déboute Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 293/2026



N° RG 23/00250 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZB

SG/KM



Décision déférée du 09 Décembre 2022

 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] 

( 22/01202)

[T]

















[Y] [N] [Z] [K] [A]





C/



S.A.S. GARAGE OCCASION DE [Localité 2]



S.E.L.A.R.L. AJILINK [J]





















CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE



Mademoiselle [Y] [N] [Z] [K] [A] actuellement au chômage

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELEURL SELARLU PHILIPPE SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000486 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



INTIMEE



S.A.S. GARAGE OCCASION DE [Localité 2] au capital de 1.000 €, prise en la personne de son Président Mr [R] [F] domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

assignée le 21/02/2023 à personne morale, sans avocat constitué



PARTIE INTERVENANTE



S.E.L.A.R.L. AJILINK [J]

 en qualité de représentant de la société GARAGE OCCASION DE [Localité 2], désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 avril 2025

[Adresse 3]

[Localité 6]

assignée le 09/03/2026, sans avocat constitué



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

 



ARRET : 



- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



Selon facture n°15/04, contrat de garantie et certificat de cession du 13 avril 2022, la SAS Garage occasion de [Localité 2] a vendu à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] un véhicule automobile Ford Fiesta Tdci 90 chevaux de 2008, immatriculé [Immatriculation 1] et affichant 160 000 kilomètres, moyennant le prix de 4 400 euros payé le jour même.



Le 20 avril 2022, une facture a été établie par la SAS Ambulances [M] relative au changement de démarreur, pour un montant de 273,76 euros, dont le paiement a été réclamé à deux reprises par la SAS Ambulances [M] à la SAS Garage Occasion de [Localité 2].



Le 13 juin 2022, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] a fait réaliser, auprès de [Localité 7], un diagnostic pour le coût de 65,28 euros et, le même jour, a été établi un devis relatif à la transmission et à l'embrayage pour 1 319,04 euros, et un autre relatif à la climatisation pour 2 107,04 euros.



Par courrier recommandé du 15 juin 2022 et courrier recommandé de son conseil du 8 juillet 2022, Mme [Z] [K] [A] a sollicité, auprès de la SAS Garage Occasion de [Localité 2], la prise en charge des devis, puis le remplacement du véhicule.



Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] a fait assigner la SAS Garage Occasion de [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir, au visa des articles R.631-3 du code de commerce, L. 217-1 et suivants du code de la consommation et 1352 et 1352-6 du code civil :

- prononcer la nullité de la vente,

- condamner la SAS Garage occasion de [Localité 2] à lui payer les sommes de :

' 4 400 euros incluant les intérêts au taux légal,

' 65,28 euros au titre des frais engagés pour l'analyse du véhicule,

' 273,76 euros au titre du coût des réparations sur le véhicule,

' 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens

' 720 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré recevable l'action de Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] et s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige, 

- débouté Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2], 

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, 

- condamné Mme [Y] [P] [Z] [K] [A] aux dépens.



Par déclaration du 23 janvier 2023, signifiée à la société Garage Occasion de [Localité 2] par acte d'huissier du 21 février 2023, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion [Localité 2] et l'a condamnée aux dépens. 



Par arrêt du 11 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a notamment : 

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Mme [Z] [Q] [A] à fournir toutes explications utiles sur la situation juridique exacte de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] à ce jour, et le cas échéant à faire désigner un administrateur ad hoc de cette société et à l'assigner en intervention forcée à la présente instance, avant le 28 février 2025 sous peine de radiation de l'affaire,

- réservé l'ensemble des demandes, frais et dépens.



La SELARL AJILINK [J], agissant par Me [G] [J], a été désignée en qualité de représentant de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 10 avril 2025. Elle a été assignée à comparaître devant la cour d'appel par acte de commissaire de justice signifié le 9 mars 2026, remis à personne habilitée. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, signifiées à la SELARL AJILINK [J] par exploit de commissaire de justice du 09 mars 2026, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] demande à la cour, au visa des articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1231 et suivants, 1338, 1352 et 1352-6 du code civil et des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement du 9 décembre 2022 prononcé par le tribunal judiciaire de Foix n°RG 22/01202 en ses dispositions l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] et condamnée aux dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résolution de la vente conclue le 13 avril 2022 entre la société Garage Occasion de [Localité 2] et Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] portant sur un véhicule Ford Fiesta TDCI 90 chevaux, immatriculé [Immatriculation 1],

- condamner la société Garage Occasion de [Localité 2] à payer à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] la somme de 4 400 euros incluant les intérêts au taux légal avec restitution du véhicule aux frais de la société Garage Occasion de [Localité 2] mais seulement après le paiement de la somme susdite,

- condamner la société Garage Occasion de [Localité 2] à payer à Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] les sommes de :

' 65,28 euros au titre des frais engagés pour l'analyse du véhicule,

' 273,76 euros au titre du coût des réparations sur le démarreur,

' 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Garage occasion de [Localité 2] à payer à l'avocat soussigné le somme de 1 500 euros,

- condamner la société Garage occasion de [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La SAS Garage Occasion [Localité 2] n'a pas constitué avocat. 



La SELARL Ajilink [J], en qualité de représentant de la SAS Garage occasion de [Localité 2], ne s'est pas constituée. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2026.



MOTIVATION



1. Sur la garantie légale de conformité 



Le premier juge a rappelé que la garantie légale de conformité, instituée par l'article 217-4 du code de la consommation, suppose, pour l'acheteur, de prouver le défaut ainsi que son antériorité à la vente et qu'en l'espèce, cette preuve n'était aucunement rapportée. Il a constaté l'absence d'expertise ou d'examen du véhicule réalisés par une personne compétente et extérieure, et que l'acheteuse ne versait au débat que la facture du diagnostic réalisé sur le véhicule, et non le résultat de ce dernier. Le premier juge a retenu qu'elle ne démontrait pas la réalité, la nature et l'ampleur pouvant justifier les devis établis à sa demande. Il a considéré que l'intervention de la société les Ambulances [M] aux fins de réparation du démarreur n'était pas justifiée, bien qu'elle ait également dans son objet social 'l'entretien du véhicule', sans préciser les raisons pour lesquelles la réparation n'a pas été réalisée par un garage automobile. Il a également relevé que la raison du changement de démarreur n'était pas justifiée après que le véhicule n'ait parcouru que 126 kilomètres. Dans ces conditions, l'acheteuse a été déboutée de ses demandes. 



Pour rechercher l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante expose qu'au sens de l'article préliminaire du code de la consommation définissant les notions de consommateur et de professionnel, elle a la qualité de 'consommateur' et que la société Garage Occasion de [Localité 2] a la qualité de 'professionnel'. Elle ajoute que le champ d'application de l'obligation de conformité au contrat consacrée par ce code s'étend aux contrats de vente de biens meubles corporels, comme c'est le cas en l'espèce. 



L'appelante rappelle que, conformément à l'article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et aux critères énoncés à l'article L. 217-5, et notamment le critère consacré au 1° renvoyant à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type. Elle ajoute que la notion légale de conformité est une notion unique, recouvrant les notions traditionnelles de vice caché et de non conformité, le dysfonctionnement de la chose vendue permettant à l'acquéreur consommateur de mobiliser l'obligation légale de conformité.



L'appelante fait valoir qu'en l'espèce, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés sur le véhicule litigieux, entraînant la nécessité de réaliser des travaux sur le bien, tels que le prouvent les devis du 14 juin 2022, indiquant que les réparations à effectuer sur l'embrayage sont obligatoires pour le fonctionnement normal du véhicule. 



L'appelante indique que la présomption consacrée à l'article L. 217-7 du code de la consommation trouve à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les défauts sont apparus très rapidement, avant l'expiration d'un délai de douze mois. 



Enfin, elle énonce que les articles L. 217-8 et suivants du code de la consommation offrent au consommateur une option quant à l'action qu'il peut intenter : une mise en conformité, une réduction de prix ou une résolution de la vente. Elle indique avoir sollicité du vendeur professionnel une prise en charge des frais de réparation, puis, compte tenu de l'absence de réponse de ce dernier, un remplacement du véhicule acheté par un autre véhicule ayant les mêmes caractéristiques. Elle précise finalement qu'en l'absence de réponse du professionnel, elle demande la restitution du prix de vente. 



Sur ce,



L'article L. 127-1 du code de la consommation dispose que " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur (')'. 



L'article L. 217-3 dispose que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. "



L'article L. 217-5 dispose que " I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :

1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (') "



L'article L. 217-7 dispose que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.

Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. (') ".



Il ressort d'une lecture combinée de ces articles que le vendeur professionnel d'un bien meuble corporel est tenu d'une garantie légale de conformité au profit de l'acheteur consommateur. 



La notion de conformité peut s'apprécier in concreto, en application de l'article L. 217-4, ou in abstracto, en application de l'article L. 217-5. L'appréciation in concreto renvoie aux caractéristiques du bien telles que décrites par le contrat, et acceptées par les parties. L'appréciation in abstracto renvoie aux critères énoncés par l'article susvisé, et notamment, à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, autrement dit, le bien est conforme dès lors qu'il répond à l'usage habituellement attendu par tout un chacun, en sa qualité de consommateur. 



En outre, la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur professionnel et de la garantie légale de conformité suppose, pour le consommateur, de rapporter la preuve d'un défaut de conformité affectant le bien au jour de la vente. S'agissant plus spécifiquement d'un bien d'occasion, le défaut est présumé exister au jour de la délivrance s'il apparaît dans les 12 mois qui suivent. Le renversement de cette présomption suppose, pour le vendeur, de rapporter la preuve que le défaut est apparu postérieurement à la vente. 



En l'espèce, compte tenu des éléments versés au débat, il n'est pas permis d'affirmer que le bien présente un défaut de conformité selon une appréciation in concreto. En effet, l'appelante produit la facture d'achat du véhicule, ainsi que le contrat de garantie et le certificat de cession. Ces éléments ne reprennent que les caractéristiques du véhicule relatives à son identification (modèle), marque, kilométrage, n° de série, puissance fiscale, type de carburant, type de boîte de vitesse, finition, cylindre, kilométrage au jour de la vente et à la date de mise en circulation, sans précisions supplémentaires. Il apparaît que les parties n'ont pas convenu de caractéristiques particulières qui, si elles faisaient défaut, permettraient de retenir un défaut de conformité du véhicule litigieux. 



Dans le cadre d'une appréciation in abstracto, la cour observe que l'appelante verse aux débats un procès verbal de contrôle technique réalisé le 4 mars 2022, soit un peu plus d'un mois avant la vente intervenue le 13 avril 2022, lequel constate l'existence de défaillances mineures affectant les pneumatiques ('usure anormale ou présence d'un corps étranger AVD, AVG'). 



L'appelante évoque des dysfonctionnements portant sur le système de climatisation, sur le démarreur et sur l'embrayage, lesquels seraient apparus seulement un mois, voire quelques jours, après la vente, et qui n'ont pas été relevés à l'occasion du contrôle technique. 



Au soutien de ses prétentions, l'acheteuse produit une facture établie par la SAS Ambulances [M] et Fils, du 20 avril 2022 et renvoyant, comme l'a relevé le premier juge, à un bon de livraison du 14 mars 2022, antérieur à la vente. Il n'est évoqué dans les courriers que l'appelante a adressés au vendeur aucune panne ou dysfonctionnement du démarreur, dont la preuve ne saurait résulter d'une facture qui ne permet pas de connaître les motifs et la date à laquelle l'intervention facturée a réellement eu lieu.



L'appelante relève d'autres dysfonctionnements, relatifs notamment au système de climatisation et à l'embrayage. A ce titre, elle verse au débat une facture du 13 juin 2022 établie par Ford Auto Services Pamiers, au titre d'un diagnostic réalisé sur "panne aération chauffage", ainsi qu'un devis du même jour, relatif au système de climatisation. S'agissant du dysfonctionnement relatif à l'embrayage, elle produit deux devis du 15 juin et 7 juillet 2022, indiquant que la réparation de l'embrayage est nécessaire pour le fonctionnement normal du véhicule. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, l'appelante ne fournit pas d'expertise ou de résultat du diagnostic permettant d'identifier la nature du défaut ou son ampleur, tenant tant au système de climatisation qu'à l'embrayage. Ces pièces, qui ne comportent aucune description technique des pannes ou défauts rencontrés par le véhicule, ni aucun élément qui démontrerait de manière objective qu'il n'est pas apte à remplir son usage de véhicule roulant sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un défaut de conformité au sens des dispositions de l'article L. 217-7 du code de la consommation sus-visées.





Le premier juge a par conséquent a bon droit débouté Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] de ses demandes tendant à l'anéantissement de la vente et à la restitution du prix formées à l'égard de la SAS Garage Occasion de [Localité 2] et la décision entreprise sera confirmée.



2. Sur les demandes en réparation des préjudices



L'appelante sollicite la condamnation du vendeur au paiement des sommes de 65,28 euros au titre du diagnostic effectué sur le véhicule, de 273,76 euros au titre des travaux de réparation réalisés par la société Ambulances [M], et 500 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de la société intimée. 



L'obligation de délivrance conforme n'ayant pas été méconnue par le vendeur professionnel, la SAS Garage occasion de [Localité 2], il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un préjudice résultant des frais engagés aux fins de l'analyse par valise du véhicule, ou de la résistance abusive du vendeur. 



Plus spécifiquement, s'agissant de la demande de réparation au titre des travaux de réparation réalisés par la société Ambulances [M], de la même façon, il n'y a pas lieu de retenir une obligation de réparation dont le vendeur serait débiteur. En tout état de cause, la facture produite par l'acheteuse indique que le coût des réparations réalisées par la société les Ambulances [M] est dû par la SAS Garage Occasion de [Localité 2], et non par Mme [Y] [N] [Z] [K] [A], cette dernière n'est pas fondée à solliciter une réparation au titre de ces travaux, faute de justifier d'avoir avancer de quelconques frais ou de s'être substituée au vendeur professionnel quant à l'obligation de paiement. 



Le jugement entrepris doit en conséquence être également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes indemnitaires.



3. Sur les demandes accessoires



Le jugement de première instance étant confirmé en toutes ses dispositions, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] est la partie perdante du procès en première instance, la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à sa charge. 



Partie perdant le procès en appel, Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. 



Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS,



- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 9 décembre 2022, en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



- Condamne Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,



- Déboute Mme [Y] [N] [Z] [K] [A] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:08.360Z.