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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 10 septembre 2026, n° 25/01546

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [U] [F] a été embauché par la société [1] en qualité d'ouvrier usineur et affûteur puis de contrôleur qualité à compter du 17 septembre 1979 jusqu'au 27 novembre 2009.



Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, le 1er novembre 2022, être atteint d'une cure de hernie discale L4-L5 et d'un recalibrage L4-L5 à gauche en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 25 octobre 2022. 



Le 27 juin 2023, la CPAM du Lot-et-Garonne a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 98, au titre de la législation professionnelle, en l'état du dépassement du délai de prise en charge et de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, qui n'a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie considérant que les tâches effectuées ne sont pas clairement décrites, qu'il n'y a pas de questionnaire employeur, que l'avis du médecin du travail n'a pas été reçu et que le délai de prise en charge est trop long.



Après rejet de son recours par la commission de recours amiable (CRA) le 26 septembre 2023, M. [F] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 05 octobre 2023.



Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, pour obtenir un deuxième avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. [F] et son travail habituel.



Le [2] conclut dans son avis du 17 octobre 2024 que "le délai de prise en charge reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. En l'absence de nouvel élément probant apporté au dossier, le [3] confirme l'avis du précédent [3] il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affectation présentée et le travail habituel de la victime"



Par jugement du 14 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :

-débouté Monsieur [B] [F] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit que pathologie déclarée le 1er novembre 2022, à savoir une " sciatique par hernie discale L4-L5 " est la conséquence de ses opérations habituelles de manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la fonderie de [Localité 4], 

-débouté Monsieur [B] [F] de sa prétention tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et de liquider ses droits, 

-débouter Monsieur [B] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

-condamner Monsieur [B] [F] aux éventuels dépens, 

-ordonné l'exécution par provision de la présente décision. 



M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 mai 2025.



M. [F] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : 

A titre principal :

-dire le recours de Monsieur [F] recevable et non prescrit,

-dire et juger que la maladie dont souffre Monsieur [F] est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles,

-dire et juger que Monsieur [F] rempli toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et qu'il peut, de ce fait, bénéficier du principe de présomption d'imputabilité prévu à l'article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire :

-dire et juger que la maladie dont souffre Monsieur [F] est la conséquence des opérations habituelles de manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la fonderie de [Localité 4],

-enjoindre à la CPAM d'[Localité 1] de notifier à Monsieur [F] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,

-enjoindre à la CPAM d'[Localité 1] de liquider les droits de Monsieur [F],

-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



M. [F] fait valoir que le [3] a rendu son avis sans l'avis du médecin du travail et que sa décision n'est pas motivée. Il relève que la caisse n'a pas contesté la nature de la maladie ainsi que les travaux réalisés, mais seulement le délai de prise en charge. Il considère que la date du 06 octobre 2015 ne correspond pas à la première constatation médicale mais à l'intervention chirurgicale réalisée en dernier recours. Il se prévaut d'un certificat de son médecin traitant qui affirme que les premiers signes de la maladie remontent au moment de la rupture de son contrat, en 2010. Il en déduit que l'instruction de sa maladie aurait dû se faire sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le délai de prise en charge coïncide avec celui de l'exposition au risque. 

A titre subsidiaire, il considère qu'il y a un lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Il soutient que le terme " habituel " suppose une certaine régularité et durée dans l'exposition au risque. Il affirme alors qu'il portait régulièrement et de manière manuelle des charges lourdes, et ce pendant huit heures par jour, sans qu'il n'ait pu bénéficier d'une formation à la posture. Il ajoute que l'origine multifactorielle de sa maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel. 



La CPAM dans ses dernières écritures reprises à l'audience demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens et subsidiairement la désignation d'un nouveau CRRMP.

Elle soutient que le lien entre la pathologie et le travail n'est pas établi et que les deux avis des CRRMP confirment cette analyse.

Par ailleurs la caisse soutient que M. [F] ne remplit ni la condition du respect de délai de prise en charge ni la condition de la liste limitative des travaux.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :



Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle; et selon l'article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie , notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.



À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.



Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.



Il résulte en outre des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie , après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :



- si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),



Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.



Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CMMRP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le [3] établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.



Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :



Désignation de la maladie:



Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 



Délai de prise en charge :6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).



Liste limitative des travaux: Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.



En l'espèce, il ressort du colloque médico administratif du 8 décembre 2022 que le médecin conseil a considéré que les conditions du tableau étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 6 octobre 2015.

Le service administratif de la caisse a refusé la prise en charge considérant que le délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.

La caisse a donc poursuivi son instruction en saisissant un premier CRRMP qui a rejeté le lien direct au regard du dépassement du délai de prise en charge.



La CPAM affirme que son refus de reconnaissance est bien-fondé compte tenu du dépassement du délai de prise en charge de six mois et conformément aux avis concordants des deux CRRMP qui concluent à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail au regard principalement du dépassement du délai de prise en charge.



La cour relève qu'en cause d'appel, M. [B] [F] affirme qu'il remplit l'ensemble des conditions du tableau.

La CPAM ne conteste pas les conditions liées à la désignation de la maladie et à la durée d'exposition. Elle soutient qu'il n'est pas établi que le salarié a exercé les travaux visés au tableau et ajoute que le délai de prise en charge est dépassé.



Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux il est établi que l'employeur n'a pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse.

Dans son questionnaire réponse, le salarié a indiqué avoir travaillé entre 1979 et 2003 en qualité d'ouvrier usineur poids lourds tourneur, puis entre 2003 et 2004 en qualité d'ouvrier usineur poids lourds et affûteur et entre 2005 et 2009 en qualité de technicien qualité contrôleur en chemises poids lourds et marines.

Il a été licencié le 27 novembre 2009.

Le tribunal judiciaire a considéré que la condition relative aux travaux prévus au tableau était parfaitement remplie et établie par les attestations versées aux débats par le salarié.



La caisse considère que les tâches accomplies par le salarié sont imprécises en l'absence de réponse de l'employeur aux questionnaires qui lui a été adressé. Or la cour relève qu'il lui appartenait dans le cadre de son instruction, si elle s'estimait insuffisamment renseignée, de procéder aux investigations requises afin d'établir si le salarié accomplissait bien de la manutention habituelle de charges lourdes.

M. [B] [F] produit en outre aux débats le témoignage de M.[D] qui a travaillé à l'usine de [Localité 4] entre 1979 et 2007. Ce dernier a indiqué que M. [B] [F] était obligé de faire toutes les manutentions à la main pendant 8 heures par jour, qu'il devait faire le contrôle et la mise en palette à la main de pièces lourdes pesant entre 10 et 20 kilos.

Ce descriptif des tâches est confirmé par M.[T] qui a travaillé à [Localité 4] pendant la même période et qui rappelle que toutes les opérations sur les pièces mécaniques lourdes s'effectuaient à la main sans moyen de levage y compris le contrôle et la mise en palette.



Il est donc suffisamment établi par les pièces produites que les travaux effectués par M. [B] [F] correspondent à ceux mentionnés au tableau 98 des maladies professionnelles.



Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de prise en charge au titre de la présomption établie par les tableaux considérant que le délai de prise en charge était dépassé.



Sur la condition liée au délai de prise en charge :



En cause d'appel, le salarié conteste la date de première constatation de la maladie et produit plusieurs pièces médicales établissant selon lui qu'il aurait présenté des manifestations dès 2010.



La Cour de cassation considère que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.



(Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 n° 21-17.788 -)



Si le médecin-conseil dispose d'une grande liberté pour fixer cette date, sa décision doit reposer sur des éléments du dossier médical. Si le salarié apporte des documents montrant une constatation médicale claire avant la date retenue, les juges du fond peuvent rectifier la date fixée par la CPAM.



La date de première constatation de la maladie n'est pas nécessairement le jour où l'examen radiologique (IRM/Scanner) a été effectué, mais celui où un médecin a constaté les premières manifestations de la pathologie. Or en l'espèce le médecin conseil ne mentionne pas la date de l'imagerie médicale et retient une date manifestement tardive puisqu'il s'agit de l'intervention chirurgicale visant à curer l'hernie discale.



La cour observe que la date de la première imagerie constatant l'existence d'une hernie discale n'est pas renseignée. Il ressort toutefois du certificat médical du Docteur [C] médecin traitant du salarié qu'il a pris en charge M. [B] [F] à plusieurs reprises entre les années 2010 et 2015 pour des douleurs chroniques d'origine discales. Il ajoute que: 'le patient a été reçu en consultation d'examen à plusieurs reprises durant cette période, un traitement médical à base d'anti-inflammatoires ainsi que des mesures de repos lui ont été prescrits en première intention. Malgré ces traitements conservateurs, l'évolution des symptômes a conduit à une prise en charge spécialisée en neurochirurgie aboutissant à une cure chirurgicale d'une hernie discale L4-L5 avec recalibrage unilatéral gauche en octobre 2015.'



Ces pièces établissent que la pathologie lombosciatique dont souffre M. [B] [F] s'est manifestée dès 2010, alors que le salarié a continué à être exposé au risque jusqu'au 27 novembre 2009.

La caisse ne produit aucun argumentaire médical remettant en cause l'historique de la maladie retracé par le médecin traitant de M. [F].

Par conséquent, la cour considère que c'est de manière erronée que la date de première constatation de la maladie a été fixée au jour de l'opération chirurgicale alors même que les premières manifestations de la maladie sont établies par le certificat circonstancié et étayé du médecin traitant qui retrace l'apparition des premiers symptômes dès 2010 soit dans le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau 98.



La condition relative au délai de prise en charge est donc remplie.



La maladie déclarée par M. [B] [F] remplit par conséquent l'ensemble des conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et doit être prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sans qu'il n'y ait lieu à établir un lien direct avec le travail celui-ci étant présumé.



Le jugement sera donc infirmé à ce titre et la CPAM du Lot et Garonne condamnée à prendre en charge la pathologie de M. [B] [F].



La CPAM sera par ailleurs condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort:



Infirme le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] [F],



Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé,



Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [F] le 1er novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Lot et Garonne,



Condamne la CPAM du Lot et Garonne aux dépens et à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette les autres demandes des parties,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
10/09/2026



ARRÊT N° 2026/230



N° RG 25/01546 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAVN

MS/EB



Décision déférée du 14 Avril 2025 - Pole social du TJ d'[Localité 1] (23/00366)

JP MESLOT























[B] [F]





C/





CPAM LOT ET GARONNE



































































INFIRMATION PARTIELLE







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale



***

ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***



APPELANTE



Monsieur [B] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Milla MARTIN-PRICE, avocat au barreau de PARIS (du cabinet)





INTIMEE



CPAM LOT ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre

M. SEVILLA, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère





Greffière : lors des débats E. BERTRAND





ARRÊT : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE



M. [U] [F] a été embauché par la société [1] en qualité d'ouvrier usineur et affûteur puis de contrôleur qualité à compter du 17 septembre 1979 jusqu'au 27 novembre 2009.



Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, le 1er novembre 2022, être atteint d'une cure de hernie discale L4-L5 et d'un recalibrage L4-L5 à gauche en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle daté du 25 octobre 2022. 



Le 27 juin 2023, la CPAM du Lot-et-Garonne a refusé la prise en charge de cette maladie, inscrite au tableau 98, au titre de la législation professionnelle, en l'état du dépassement du délai de prise en charge et de l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, qui n'a pu établir de lien direct entre le travail et la pathologie considérant que les tâches effectuées ne sont pas clairement décrites, qu'il n'y a pas de questionnaire employeur, que l'avis du médecin du travail n'a pas été reçu et que le délai de prise en charge est trop long.



Après rejet de son recours par la commission de recours amiable (CRA) le 26 septembre 2023, M. [F] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen, par requête du 05 octobre 2023.



Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Occitanie, pour obtenir un deuxième avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de M. [F] et son travail habituel.



Le [2] conclut dans son avis du 17 octobre 2024 que "le délai de prise en charge reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée. En l'absence de nouvel élément probant apporté au dossier, le [3] confirme l'avis du précédent [3] il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affectation présentée et le travail habituel de la victime"



Par jugement du 14 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :

-débouté Monsieur [B] [F] de sa prétention tendant à ce qu'il soit dit que pathologie déclarée le 1er novembre 2022, à savoir une " sciatique par hernie discale L4-L5 " est la conséquence de ses opérations habituelles de manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la fonderie de [Localité 4], 

-débouté Monsieur [B] [F] de sa prétention tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne de lui notifier la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et de liquider ses droits, 

-débouter Monsieur [B] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, 

-condamner Monsieur [B] [F] aux éventuels dépens, 

-ordonné l'exécution par provision de la présente décision. 



M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 mai 2025.



M. [F] conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de : 

A titre principal :

-dire le recours de Monsieur [F] recevable et non prescrit,

-dire et juger que la maladie dont souffre Monsieur [F] est inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles,

-dire et juger que Monsieur [F] rempli toutes les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles et qu'il peut, de ce fait, bénéficier du principe de présomption d'imputabilité prévu à l'article L 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale,

A titre subsidiaire :

-dire et juger que la maladie dont souffre Monsieur [F] est la conséquence des opérations habituelles de manutention manuelle de charges lourdes dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la fonderie de [Localité 4],

-enjoindre à la CPAM d'[Localité 1] de notifier à Monsieur [F] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle,

-enjoindre à la CPAM d'[Localité 1] de liquider les droits de Monsieur [F],

-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



M. [F] fait valoir que le [3] a rendu son avis sans l'avis du médecin du travail et que sa décision n'est pas motivée. Il relève que la caisse n'a pas contesté la nature de la maladie ainsi que les travaux réalisés, mais seulement le délai de prise en charge. Il considère que la date du 06 octobre 2015 ne correspond pas à la première constatation médicale mais à l'intervention chirurgicale réalisée en dernier recours. Il se prévaut d'un certificat de son médecin traitant qui affirme que les premiers signes de la maladie remontent au moment de la rupture de son contrat, en 2010. Il en déduit que l'instruction de sa maladie aurait dû se faire sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le délai de prise en charge coïncide avec celui de l'exposition au risque. 

A titre subsidiaire, il considère qu'il y a un lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Il soutient que le terme " habituel " suppose une certaine régularité et durée dans l'exposition au risque. Il affirme alors qu'il portait régulièrement et de manière manuelle des charges lourdes, et ce pendant huit heures par jour, sans qu'il n'ait pu bénéficier d'une formation à la posture. Il ajoute que l'origine multifactorielle de sa maladie n'est pas exclusive de son caractère professionnel. 



La CPAM dans ses dernières écritures reprises à l'audience demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et des dépens et subsidiairement la désignation d'un nouveau CRRMP.

Elle soutient que le lien entre la pathologie et le travail n'est pas établi et que les deux avis des CRRMP confirment cette analyse.

Par ailleurs la caisse soutient que M. [F] ne remplit ni la condition du respect de délai de prise en charge ni la condition de la liste limitative des travaux.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :



Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle; et selon l'article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie , notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.



À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.



Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.



Il résulte en outre des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie , après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :



- si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),



Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau.



Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CMMRP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le [3] établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.



Les affections chroniques du rachis lombaire, provoquées par la manipulation de charges lourdes, figurent au tableau 98 des maladies professionnelles et sont assorties des conditions médicales limitativement énumérées suivantes :



Désignation de la maladie:



Sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 



Délai de prise en charge :6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).



Liste limitative des travaux: Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.



En l'espèce, il ressort du colloque médico administratif du 8 décembre 2022 que le médecin conseil a considéré que les conditions du tableau étaient remplies et a fixé la date de première constatation médicale au 6 octobre 2015.

Le service administratif de la caisse a refusé la prise en charge considérant que le délai de prise en charge et le respect de la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.

La caisse a donc poursuivi son instruction en saisissant un premier CRRMP qui a rejeté le lien direct au regard du dépassement du délai de prise en charge.



La CPAM affirme que son refus de reconnaissance est bien-fondé compte tenu du dépassement du délai de prise en charge de six mois et conformément aux avis concordants des deux CRRMP qui concluent à l'absence de lien direct entre la maladie et le travail au regard principalement du dépassement du délai de prise en charge.



La cour relève qu'en cause d'appel, M. [B] [F] affirme qu'il remplit l'ensemble des conditions du tableau.

La CPAM ne conteste pas les conditions liées à la désignation de la maladie et à la durée d'exposition. Elle soutient qu'il n'est pas établi que le salarié a exercé les travaux visés au tableau et ajoute que le délai de prise en charge est dépassé.



Concernant la condition relative à la liste limitative des travaux il est établi que l'employeur n'a pas rempli le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse.

Dans son questionnaire réponse, le salarié a indiqué avoir travaillé entre 1979 et 2003 en qualité d'ouvrier usineur poids lourds tourneur, puis entre 2003 et 2004 en qualité d'ouvrier usineur poids lourds et affûteur et entre 2005 et 2009 en qualité de technicien qualité contrôleur en chemises poids lourds et marines.

Il a été licencié le 27 novembre 2009.

Le tribunal judiciaire a considéré que la condition relative aux travaux prévus au tableau était parfaitement remplie et établie par les attestations versées aux débats par le salarié.



La caisse considère que les tâches accomplies par le salarié sont imprécises en l'absence de réponse de l'employeur aux questionnaires qui lui a été adressé. Or la cour relève qu'il lui appartenait dans le cadre de son instruction, si elle s'estimait insuffisamment renseignée, de procéder aux investigations requises afin d'établir si le salarié accomplissait bien de la manutention habituelle de charges lourdes.

M. [B] [F] produit en outre aux débats le témoignage de M.[D] qui a travaillé à l'usine de [Localité 4] entre 1979 et 2007. Ce dernier a indiqué que M. [B] [F] était obligé de faire toutes les manutentions à la main pendant 8 heures par jour, qu'il devait faire le contrôle et la mise en palette à la main de pièces lourdes pesant entre 10 et 20 kilos.

Ce descriptif des tâches est confirmé par M.[T] qui a travaillé à [Localité 4] pendant la même période et qui rappelle que toutes les opérations sur les pièces mécaniques lourdes s'effectuaient à la main sans moyen de levage y compris le contrôle et la mise en palette.



Il est donc suffisamment établi par les pièces produites que les travaux effectués par M. [B] [F] correspondent à ceux mentionnés au tableau 98 des maladies professionnelles.



Le tribunal judiciaire a rejeté la demande de prise en charge au titre de la présomption établie par les tableaux considérant que le délai de prise en charge était dépassé.



Sur la condition liée au délai de prise en charge :



En cause d'appel, le salarié conteste la date de première constatation de la maladie et produit plusieurs pièces médicales établissant selon lui qu'il aurait présenté des manifestations dès 2010.



La Cour de cassation considère que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.



(Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 n° 21-17.788 -)



Si le médecin-conseil dispose d'une grande liberté pour fixer cette date, sa décision doit reposer sur des éléments du dossier médical. Si le salarié apporte des documents montrant une constatation médicale claire avant la date retenue, les juges du fond peuvent rectifier la date fixée par la CPAM.



La date de première constatation de la maladie n'est pas nécessairement le jour où l'examen radiologique (IRM/Scanner) a été effectué, mais celui où un médecin a constaté les premières manifestations de la pathologie. Or en l'espèce le médecin conseil ne mentionne pas la date de l'imagerie médicale et retient une date manifestement tardive puisqu'il s'agit de l'intervention chirurgicale visant à curer l'hernie discale.



La cour observe que la date de la première imagerie constatant l'existence d'une hernie discale n'est pas renseignée. Il ressort toutefois du certificat médical du Docteur [C] médecin traitant du salarié qu'il a pris en charge M. [B] [F] à plusieurs reprises entre les années 2010 et 2015 pour des douleurs chroniques d'origine discales. Il ajoute que: 'le patient a été reçu en consultation d'examen à plusieurs reprises durant cette période, un traitement médical à base d'anti-inflammatoires ainsi que des mesures de repos lui ont été prescrits en première intention. Malgré ces traitements conservateurs, l'évolution des symptômes a conduit à une prise en charge spécialisée en neurochirurgie aboutissant à une cure chirurgicale d'une hernie discale L4-L5 avec recalibrage unilatéral gauche en octobre 2015.'



Ces pièces établissent que la pathologie lombosciatique dont souffre M. [B] [F] s'est manifestée dès 2010, alors que le salarié a continué à être exposé au risque jusqu'au 27 novembre 2009.

La caisse ne produit aucun argumentaire médical remettant en cause l'historique de la maladie retracé par le médecin traitant de M. [F].

Par conséquent, la cour considère que c'est de manière erronée que la date de première constatation de la maladie a été fixée au jour de l'opération chirurgicale alors même que les premières manifestations de la maladie sont établies par le certificat circonstancié et étayé du médecin traitant qui retrace l'apparition des premiers symptômes dès 2010 soit dans le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau 98.



La condition relative au délai de prise en charge est donc remplie.



La maladie déclarée par M. [B] [F] remplit par conséquent l'ensemble des conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, et doit être prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles sans qu'il n'y ait lieu à établir un lien direct avec le travail celui-ci étant présumé.



Le jugement sera donc infirmé à ce titre et la CPAM du Lot et Garonne condamnée à prendre en charge la pathologie de M. [B] [F].



La CPAM sera par ailleurs condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres demandes à ce titre seront rejetées.





PAR CES MOTIFS





La Cour statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, publiquement en dernier ressort:



Infirme le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] [F],



Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé,



Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [B] [F] le 1er novembre 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Lot et Garonne,



Condamne la CPAM du Lot et Garonne aux dépens et à payer à M. [B] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Rejette les autres demandes des parties,



Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière,





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE











E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:09.078Z.