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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/02990

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



Le 6 janvier 2020, M.[F] [G] a été engagé par contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel (25 heures hebdomadaires), en qualité d'aide boulanger, statut ouvrier, coefficient 160, par la société [1], ayant pour activité la boulangerie/pâtisserie sandwicherie, employant moins de 10 salariés et relevant de la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (IDCC843). 



Par avenant du 5 janvier 2021, le contrat de travail de M.[F] [G] a été renouvelé pour six mois jusqu'au 5 juillet 2021. 



La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein. 



Convoqué le 1er avril 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement (assorti d'une mise à pied conservatoire), fixé au 15 avril suivant, M.[F] [G] a été licencié par courrier du 28 avril 2022 énonçant un licenciement pour faute grave. 



La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :



' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 avril 2022 à 15h, entretien auquel vous avez assisté avec un délégué syndical.



Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail car votre comportement ne peut plus être accepté. Vous avez dépassé les limites ces dernières semaines. 



En effet, vos collègues de travail se plaignent de vos agissements et de votre comportement.



Vous n'hésitez pas à insulter devant la clientèle vos collègues comme par exemple Mme [N] [C]. Vous lui avez proféré devant les clients 'ferme ta gueule tu es une droguée'. 



C'est d'ailleurs suite à cet incident inadmissible qu'il nous a été rapporté le jour même que nous avons décidé de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire immédiate. 



Votre comportement n'est plus acceptable. 



Vous refusez en outre de travailler en équipe. Vous refusez de prêter à vos collègues le matériel de la société comme par exemple la balance ou encore la poubelle. 



Vous souhaitez dorénavant avoir l'usage exclusif de certain outils de travail, ce qui n'est pas acceptable. 



Nous ne pouvons plus accepter les insultes et ce même devant la clientèle ce qui est très préjudiciable à l'image de notre société. 



Ces faits sont graves. 



En conséquence votre licenciement pour faute grave interviendra à la première présentation de cette lettre compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. 

Votre préavis ne sera pas effectué et ne sera pas payé.[...]'



Le 19 avril 2023, M.[F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. 



Par jugement rendu le 24 juillet 2024, notifié le 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 



Déboute M.[F] [G] de l'intégralité de ses demandes 

Condamne M.[F] [G] aux entiers dépens. 



Le 21 octobre 2024, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par acte d'huissier du 20 décembre 2024 pour tentative et 26 décembre, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M.[F] [G] a fait signifier à la société [1] la déclaration d'appel du 21 octobre 2024.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2025, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M.[F] [G] a fait signifier à la société [1] les conclusions d'appelant, le bordereau de pièces et les pièces 1 à 37 figurant au bordereau. 



Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M.[F] [G] demande à la cour de : 


Infirmer et reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie qui a débouté M.[F] [G] des demandes suivantes : 


Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

Déclarer la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse 

- indemnité de requalification: 1 974,16 euros 

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11 000 euros 

- indemnité compensatrice de préavis: 3 948,32 euros 

- indemnité de congés payés incidents: 394,83 euros 

- indemnité de licenciement: 1 184,49 euros 

- indemnité pour inobservation de la procédure: 1 974,16 euros 

- dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux: 3 000 euros 

- indemnité de congés payés 2020-2022: 3 959,15 euros 

- salaire d'avril 2020 à mai 2021: 985,71 euros 

- indemnité de congés payés incidents: 98,57 euros 

- heures supplémentaires: 7 363,790 euros 

- congés payés incidents: 736,37 euros 

- indemnité pour travail dissimulé: 11 845 euros 

Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et un bulletin 

Statuant à nouveau


requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

condamner la société SARL [1] à payer à M.[F] [G] les sommes suivantes : 


1 974,16 euros au titre de l'indemnité de requalification 

11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

3 948,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

394,83 euros au titre des congés payés incidents 

1 184,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement 

1 974,16 euros au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure 

3 000 euros au titre dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux 

3 959,15 euros au titre des congés payés 2020-2022

985,71 euros au titre des salaires d'avril 2020 à mai 2020

98,57 euros au titre des congés payés incidents 

7 363,70 euros au titre des heures supplémentaires 

736,37 euros des congés payés incidents 

11 845 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 


ordonner à la société SARL [1] la remise d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et un bulletin 

condamner la société SARL [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




La société [1] n'a pas constitué avocat. 

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En préambule, il convient de rappeler que: 



Selon l'article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.



Selon l'article 473 du code précité, ' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.



Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.



En l'espèce, les actes d'huissier de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ont donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. 



Lorsque l'intimé est absent, il est tout de même statué sur le fond. Dans ce cas, la Cour d'appel, doit examiner les moyens de l'appelant et les motifs par lesquels le premier juge s'est prononcé.



En effet, selon l'article 472 du code de procédure civile, ' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur' et selon l'article 954 du code de procédure civile, ' [...]La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.




Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée 




Il résulte du jugement entrepris que le contrat de travail de M.[F] [G] était au jour de son licenciement un contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) à temps complet depuis le 1er juillet 2021, le bulletin de paie de juillet 2021 le confirmant puisque rémunéré sur la base de 151,67 heures. 



Il convient de rappeler qu'un écrit n'est pas obligatoire dans le cadre d'un CDI à temps complet.



En tout état de cause, les premiers juges ont visé un avenant du 30 juin 2021 portant CDI. 



Si M.[F] [G] évoque les irrégularités antérieures, elles sont sans effet de part la requalification opérée par l'employeur. 



En conséquence, la demande de M.[F] [G] devient sans objet et M.[F] [G] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. 




Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021




M.[F] [G] expose que ses bulletins de salaire mentionnent une période de chômage partiel du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 qu'il conteste, soutenant avoir continué de travailler mensuellement 108h33. 



Les premiers juges ont relevé l'absence de preuve de la part de M.[F] [G].



Il résulte des bulletins de paie produits par M.[F] [G] que:

- en avril 2020: il a été placé en activité partielle à -105 heures sur 108,33

- en mai 2020: du 1er au 10 mai : il a été placé en activité partielle à - 20 heures et 60% du 11 mai au 31 mai 2020 soit -28 heures sur 108,33

- en juin 2020: il a été placé en activité partielle (71,43%) soit -30 heures

- en juillet 2020: il a été placé en activité partielle (83,38%) soit -18 heures.

Il a travaillé à temps complet du mois d'août à décembre 2020.

- en janvier 2021: il a été placé en activité partielle -50 heures

- en février 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -50 heures

- en mars 2021: il a été placé en activité partielle (50 %) soit -54,17 heures

- en avril 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -52,50 heures

- en mai 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -27,50 heures.



Les justificatifs de déplacement professionnel des 15 mars 2020, 30 octobre 2020 et 16 janvier 2021 ne disent rien sur le nombre d'heures travaillées et ne contredisent en rien les bulletins de paie. 



Les bulletins de paie précisent le nombre d'heures travaillées ainsi que les cotisations salariales et patronales payées par la société [1]. M.[F] [G] ne produit aucun élément de nature à les contredire. Il ne démontre pas plus qu'il était en situation irrégulière, empêchant ainsi toute activité partielle, alors que ses bulletins de paie mentionnent son numéro de sécurité sociale, que le contrat de travail indique qu'il est de nationalité française et qu'il ne produit aucun justificatif d'identité contraire. Par ailleurs, le contrat de travail vise la déclaration préalable à l'embauche de M.[F] [G] et mentionne les cotisations salariales et patronales payées à l'Urssaf sans que M.[F] [G] ne démontre le contraire. Le courriel produit par un représentant CGT du 6 avril 2022 (pièce 4) à la direccte, est inopérant ne faisant que reprendre les dires de M.[F] [G]. 



Il convient de rejeter sa demande par confirmation du jugement.




Sur le travail dissimulé




Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.



Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.



Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, M.[F] [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intention de la société [1] de dissimuler son activité et de se soustraire au paiement des cotisations, de sorte que la demande sera rejetée par confirmation du jugement. 




Sur la demande au titre des heures supplémentaires




L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.



L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. 



M.[F] [G] expose que sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, il a travaillé sept jours sur sept au motif qu'il devait remplacer un collègue en arrêt maladie, dont il ne communique ni l'identité ni d'attestation de la part de celui-ci. 



M.[F] [G] se contente d'indiquer pour chaque mois qu'il a travaillé tant de jours sans indiquer ni la date, ni les horaires ni la nature des activités. Il ne produit pas d'élément suffisant de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement, de sorte qu'il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. 




Sur la demande d'indemnité de congés payés sur la période 2020-2022




M.[F] [G] conteste la réalité des congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie de juin et août 2020 et août 2021. 



Les premiers juges ont relevé l'absence de preuve de la part de M.[F] [G]. 



Néanmoins, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit justifier que les congés ont bien été pris par son salarié. 



Faute pour la société [1] d'avoir produit le moindre justificatif et d'élément de nature à contredire la demande de M.[F] [G], il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 959,15 euros bruts au titre des congés payés 2020-2022 par infirmation du jugement. 




Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux




M.[F] [G] expose que la société [1] ne lui a pas délivré le solde de tout compte et les documents sociaux. 



Les premiers juges après avoir rappelé que les documents liés à la fin du contrat de travail sont quérables et non portables, ont écrit ' il ressort des explications fournies à la barre et des pièces communiquées que les documents ont bien été envoyées au siège d'une association dont l'adresse avait été communiquée par le demandeur et que donc ce dernier est particulièrement mal fondé pour en demande la communication'. 



Il convient de rappeler que l'attestation France travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sont des documents quérables, l'employeur n'ayant pour seule obligation d'informer le salarié qu'il les tient à sa disposition. 



Il convient de débouter M.[F] [G] par confirmation du jugement. 




Sur le licenciement pour faute grave






Sur le fond





En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.



La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.



La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.



L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

 

La lettre de licenciement fait état des griefs suivants:

- insulte de collègues devant la clientèle et notamment Mme [Z] [N] que M.[F] [G] aurez insulté 'ferme ta gueule. Tu es une droguée', incident ayant donné suite à une mise à pied conservatoire immédiate

- refus de travailler en équipe, de prêter le matériel de la société comme par exemple la balance ou la poubelle et volonté d'avoir l'usage exclusif de certains outils de travail.



Les premiers juges ont écrit que ' les faits reprochés sont détaillés dans la lettre de licenciement et reposent sur le comportement du demandeur à savoir insultes envers ses collègues prononcées devant la clientèle, que le demandeur ne fournit aucun élément pour en contester le bien-fondé, qu'il apparaît dans les pièces communiquées par les parties et les explications fournies à la barre que le conseil reconnaît le bien-fondé du licenciement pour faute grave, empêchant ainsi toute poursuite du contrat de travail'. 



Il convient de rappeler qu'une cour d'appel contrôle en fait et en droit les décisions rendues par les juridictions du premier degré : elle examine les éléments matériels de l'affaire et vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreurs de droit. Il convient de rappeler que le juge ne peut pas se contenter d'invoquer des pièces sans autre détail pour fonder sa décision. 



En l'espèce, les premiers juges n'ont donné aucune indication quant aux pièces sur lesquelles ils ont fondé leur décision. L'absence de précision quant à la nature et au contenu des pièces visées ne permet pas à la présente cour de vérifier la réalité et le bien-fondé des éléments matériels invoqués par l'employeur au soutien du licenciement. Or, la charge de la preuve pèse sur ce dernier et son absence ne permet pas de pallier l'absence de motivation de la décision entreprise, ce d'autant que les griefs invoqués par l'employeur sont formellement contestés par le salarié. 



En conséquence, il convient de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. 





Sur les conséquences financières








Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement abusif






L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.



Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a deux ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (1 974,16 euros bruts ), de son âge ( 34 ans), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tel qu'il résulte des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 922,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. 






Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement






Selon l'article L1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.



Selon l'article R1234-1 du code du travail, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.



Selon l'article R1234-2 du code précité, ' L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.



Il convient de faire droit à la demande de M.[F] [G] et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 184,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement.






Sur la demande au titre du préavis






Selon l'article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.



M.[F] [G] présentant une ancienneté de 2 ans, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 948,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 394,83 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. 






Sur la demande au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement






Selon l'article L1235-2 du code du travail, ' [...]Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.



Selon l'article L1232-3 du code du travail, ' Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.



En l'espèce, M.[F] [G] expose que l'entretien a eu lieu par M.[V] [T] qui n'était pas habilité à le faire et non par le gérant. 



Selon la jurisprudence, 'la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement'.(Cass. soc., 28 juin 2023, n°21-18.142).



Les premiers juges ont écrit que ' l'entretien préalable a été menée par une personne désignée par l'employeur et actionnaire de la société'. 



Il ne résulte pas de la pièce 5 du salarié que le délégué syndical ait contesté la qualité de M.[T] [V], se contentant de rappeler que l'entretien a été réalisé par celui-ci et non par M.[W] [T]. 



Les premiers juges ayant constaté que M.[V] [T] faisait partie de la société sans que M.[F] [G] le conteste, il convient de débouter ce dernier par confirmation du jugement. 






Sur la demande au titre des documents sociaux






Il convient de condamner la société [1] à remettre à M.[F] [G] les documents sociaux prévus par le code du travail conformes à la présente décision ( certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d'assurance chômage) par infirmation du jugement. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Sur les dépens




Il convient de condamner la société [1] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] [G] de sa demande au titre des congés payés 2020-2022, au titre du licenciement et des demandes afférentes (indemnité pour licenciement abusif, indemnité légale, indemnité compensatrice de préavis et remise des documents sociaux conformes);



Confirme pour le surplus;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 959,15 euros bruts au titre des congés payés 2020-2022 ;



Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 5 922,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 1 184,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 948,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 394,83 euros bruts au titre des congés payés afférents;



Condamne la société [1] à remettre à M.[F] [G] les documents sociaux prévus par le code du travail conformes à la présente décision ( certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d'assurance chômage);



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel. 



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire





La greffière, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80O



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/02990 

N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ54



AFFAIRE :



[F] [G]





C/



Société [1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : I

N° RG :F 23/00661



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [U] [R] (défenseur syndical)



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [F] [G]

né en à 

de nationalité française

Chez [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentant : M. [U] [R] (défenseur syndical)



APPELANT

****************





Société [1]

N° SIRET:

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non représetée



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,



Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Juliette DUPONT,

























FAITS ET PROCÉDURE 



Le 6 janvier 2020, M.[F] [G] a été engagé par contrat à durée déterminée de six mois à temps partiel (25 heures hebdomadaires), en qualité d'aide boulanger, statut ouvrier, coefficient 160, par la société [1], ayant pour activité la boulangerie/pâtisserie sandwicherie, employant moins de 10 salariés et relevant de la convention collective nationale boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) (IDCC843). 



Par avenant du 5 janvier 2021, le contrat de travail de M.[F] [G] a été renouvelé pour six mois jusqu'au 5 juillet 2021. 



La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps plein. 



Convoqué le 1er avril 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement (assorti d'une mise à pied conservatoire), fixé au 15 avril suivant, M.[F] [G] a été licencié par courrier du 28 avril 2022 énonçant un licenciement pour faute grave. 



La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :



' Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 15 avril 2022 à 15h, entretien auquel vous avez assisté avec un délégué syndical.



Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail car votre comportement ne peut plus être accepté. Vous avez dépassé les limites ces dernières semaines. 



En effet, vos collègues de travail se plaignent de vos agissements et de votre comportement.



Vous n'hésitez pas à insulter devant la clientèle vos collègues comme par exemple Mme [N] [C]. Vous lui avez proféré devant les clients 'ferme ta gueule tu es une droguée'. 



C'est d'ailleurs suite à cet incident inadmissible qu'il nous a été rapporté le jour même que nous avons décidé de vous notifier une mise à pied à titre conservatoire immédiate. 



Votre comportement n'est plus acceptable. 



Vous refusez en outre de travailler en équipe. Vous refusez de prêter à vos collègues le matériel de la société comme par exemple la balance ou encore la poubelle. 



Vous souhaitez dorénavant avoir l'usage exclusif de certain outils de travail, ce qui n'est pas acceptable. 



Nous ne pouvons plus accepter les insultes et ce même devant la clientèle ce qui est très préjudiciable à l'image de notre société. 



Ces faits sont graves. 



En conséquence votre licenciement pour faute grave interviendra à la première présentation de cette lettre compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés. 

Votre préavis ne sera pas effectué et ne sera pas payé.[...]'



Le 19 avril 2023, M.[F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. 



Par jugement rendu le 24 juillet 2024, notifié le 20 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : 



Déboute M.[F] [G] de l'intégralité de ses demandes 

Condamne M.[F] [G] aux entiers dépens. 



Le 21 octobre 2024, M.[F] [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.



Par acte d'huissier du 20 décembre 2024 pour tentative et 26 décembre, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M.[F] [G] a fait signifier à la société [1] la déclaration d'appel du 21 octobre 2024.



Par acte d'huissier du 17 janvier 2025, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M.[F] [G] a fait signifier à la société [1] les conclusions d'appelant, le bordereau de pièces et les pièces 1 à 37 figurant au bordereau. 



Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, M.[F] [G] demande à la cour de : 


Infirmer et reformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, section industrie qui a débouté M.[F] [G] des demandes suivantes : 


Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

Déclarer la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse 

- indemnité de requalification: 1 974,16 euros 

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 11 000 euros 

- indemnité compensatrice de préavis: 3 948,32 euros 

- indemnité de congés payés incidents: 394,83 euros 

- indemnité de licenciement: 1 184,49 euros 

- indemnité pour inobservation de la procédure: 1 974,16 euros 

- dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux: 3 000 euros 

- indemnité de congés payés 2020-2022: 3 959,15 euros 

- salaire d'avril 2020 à mai 2021: 985,71 euros 

- indemnité de congés payés incidents: 98,57 euros 

- heures supplémentaires: 7 363,790 euros 

- congés payés incidents: 736,37 euros 

- indemnité pour travail dissimulé: 11 845 euros 

Ordonner la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et un bulletin 

Statuant à nouveau


requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée 

condamner la société SARL [1] à payer à M.[F] [G] les sommes suivantes : 


1 974,16 euros au titre de l'indemnité de requalification 

11 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

3 948,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 

394,83 euros au titre des congés payés incidents 

1 184,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement 

1 974,16 euros au titre de l'indemnité pour inobservation de la procédure 

3 000 euros au titre dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux 

3 959,15 euros au titre des congés payés 2020-2022

985,71 euros au titre des salaires d'avril 2020 à mai 2020

98,57 euros au titre des congés payés incidents 

7 363,70 euros au titre des heures supplémentaires 

736,37 euros des congés payés incidents 

11 845 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé 


ordonner à la société SARL [1] la remise d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et un bulletin 

condamner la société SARL [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




La société [1] n'a pas constitué avocat. 

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.







MOTIFS DE LA DÉCISION



En préambule, il convient de rappeler que: 



Selon l'article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.



Selon l'article 473 du code précité, ' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.



Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, ' La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.



En l'espèce, les actes d'huissier de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant ont donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. 



Lorsque l'intimé est absent, il est tout de même statué sur le fond. Dans ce cas, la Cour d'appel, doit examiner les moyens de l'appelant et les motifs par lesquels le premier juge s'est prononcé.



En effet, selon l'article 472 du code de procédure civile, ' Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur' et selon l'article 954 du code de procédure civile, ' [...]La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.




Sur la demande en requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée 




Il résulte du jugement entrepris que le contrat de travail de M.[F] [G] était au jour de son licenciement un contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) à temps complet depuis le 1er juillet 2021, le bulletin de paie de juillet 2021 le confirmant puisque rémunéré sur la base de 151,67 heures. 



Il convient de rappeler qu'un écrit n'est pas obligatoire dans le cadre d'un CDI à temps complet.



En tout état de cause, les premiers juges ont visé un avenant du 30 juin 2021 portant CDI. 



Si M.[F] [G] évoque les irrégularités antérieures, elles sont sans effet de part la requalification opérée par l'employeur. 



En conséquence, la demande de M.[F] [G] devient sans objet et M.[F] [G] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. 




Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2021




M.[F] [G] expose que ses bulletins de salaire mentionnent une période de chômage partiel du 1er avril 2020 au 31 mai 2021 qu'il conteste, soutenant avoir continué de travailler mensuellement 108h33. 



Les premiers juges ont relevé l'absence de preuve de la part de M.[F] [G].



Il résulte des bulletins de paie produits par M.[F] [G] que:

- en avril 2020: il a été placé en activité partielle à -105 heures sur 108,33

- en mai 2020: du 1er au 10 mai : il a été placé en activité partielle à - 20 heures et 60% du 11 mai au 31 mai 2020 soit -28 heures sur 108,33

- en juin 2020: il a été placé en activité partielle (71,43%) soit -30 heures

- en juillet 2020: il a été placé en activité partielle (83,38%) soit -18 heures.

Il a travaillé à temps complet du mois d'août à décembre 2020.

- en janvier 2021: il a été placé en activité partielle -50 heures

- en février 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -50 heures

- en mars 2021: il a été placé en activité partielle (50 %) soit -54,17 heures

- en avril 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -52,50 heures

- en mai 2021: il a été placé en activité partielle (50%) soit -27,50 heures.



Les justificatifs de déplacement professionnel des 15 mars 2020, 30 octobre 2020 et 16 janvier 2021 ne disent rien sur le nombre d'heures travaillées et ne contredisent en rien les bulletins de paie. 



Les bulletins de paie précisent le nombre d'heures travaillées ainsi que les cotisations salariales et patronales payées par la société [1]. M.[F] [G] ne produit aucun élément de nature à les contredire. Il ne démontre pas plus qu'il était en situation irrégulière, empêchant ainsi toute activité partielle, alors que ses bulletins de paie mentionnent son numéro de sécurité sociale, que le contrat de travail indique qu'il est de nationalité française et qu'il ne produit aucun justificatif d'identité contraire. Par ailleurs, le contrat de travail vise la déclaration préalable à l'embauche de M.[F] [G] et mentionne les cotisations salariales et patronales payées à l'Urssaf sans que M.[F] [G] ne démontre le contraire. Le courriel produit par un représentant CGT du 6 avril 2022 (pièce 4) à la direccte, est inopérant ne faisant que reprendre les dires de M.[F] [G]. 



Il convient de rejeter sa demande par confirmation du jugement.




Sur le travail dissimulé




Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.



Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.



Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.



En l'espèce, M.[F] [G] ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intention de la société [1] de dissimuler son activité et de se soustraire au paiement des cotisations, de sorte que la demande sera rejetée par confirmation du jugement. 




Sur la demande au titre des heures supplémentaires




L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.



L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.



L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»



En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 



Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. 



M.[F] [G] expose que sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022, il a travaillé sept jours sur sept au motif qu'il devait remplacer un collègue en arrêt maladie, dont il ne communique ni l'identité ni d'attestation de la part de celui-ci. 



M.[F] [G] se contente d'indiquer pour chaque mois qu'il a travaillé tant de jours sans indiquer ni la date, ni les horaires ni la nature des activités. Il ne produit pas d'élément suffisant de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement, de sorte qu'il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. 




Sur la demande d'indemnité de congés payés sur la période 2020-2022




M.[F] [G] conteste la réalité des congés payés mentionnés comme pris sur ses bulletins de paie de juin et août 2020 et août 2021. 



Les premiers juges ont relevé l'absence de preuve de la part de M.[F] [G]. 



Néanmoins, la charge de la preuve pèse sur l'employeur qui doit justifier que les congés ont bien été pris par son salarié. 



Faute pour la société [1] d'avoir produit le moindre justificatif et d'élément de nature à contredire la demande de M.[F] [G], il convient de faire droit à sa demande et de condamner la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 959,15 euros bruts au titre des congés payés 2020-2022 par infirmation du jugement. 




Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux




M.[F] [G] expose que la société [1] ne lui a pas délivré le solde de tout compte et les documents sociaux. 



Les premiers juges après avoir rappelé que les documents liés à la fin du contrat de travail sont quérables et non portables, ont écrit ' il ressort des explications fournies à la barre et des pièces communiquées que les documents ont bien été envoyées au siège d'une association dont l'adresse avait été communiquée par le demandeur et que donc ce dernier est particulièrement mal fondé pour en demande la communication'. 



Il convient de rappeler que l'attestation France travail, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte sont des documents quérables, l'employeur n'ayant pour seule obligation d'informer le salarié qu'il les tient à sa disposition. 



Il convient de débouter M.[F] [G] par confirmation du jugement. 




Sur le licenciement pour faute grave






Sur le fond





En vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.



La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.



La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.



L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.

 

La lettre de licenciement fait état des griefs suivants:

- insulte de collègues devant la clientèle et notamment Mme [Z] [N] que M.[F] [G] aurez insulté 'ferme ta gueule. Tu es une droguée', incident ayant donné suite à une mise à pied conservatoire immédiate

- refus de travailler en équipe, de prêter le matériel de la société comme par exemple la balance ou la poubelle et volonté d'avoir l'usage exclusif de certains outils de travail.



Les premiers juges ont écrit que ' les faits reprochés sont détaillés dans la lettre de licenciement et reposent sur le comportement du demandeur à savoir insultes envers ses collègues prononcées devant la clientèle, que le demandeur ne fournit aucun élément pour en contester le bien-fondé, qu'il apparaît dans les pièces communiquées par les parties et les explications fournies à la barre que le conseil reconnaît le bien-fondé du licenciement pour faute grave, empêchant ainsi toute poursuite du contrat de travail'. 



Il convient de rappeler qu'une cour d'appel contrôle en fait et en droit les décisions rendues par les juridictions du premier degré : elle examine les éléments matériels de l'affaire et vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreurs de droit. Il convient de rappeler que le juge ne peut pas se contenter d'invoquer des pièces sans autre détail pour fonder sa décision. 



En l'espèce, les premiers juges n'ont donné aucune indication quant aux pièces sur lesquelles ils ont fondé leur décision. L'absence de précision quant à la nature et au contenu des pièces visées ne permet pas à la présente cour de vérifier la réalité et le bien-fondé des éléments matériels invoqués par l'employeur au soutien du licenciement. Or, la charge de la preuve pèse sur ce dernier et son absence ne permet pas de pallier l'absence de motivation de la décision entreprise, ce d'autant que les griefs invoqués par l'employeur sont formellement contestés par le salarié. 



En conséquence, il convient de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. 





Sur les conséquences financières








Sur la demande au titre de l'indemnité pour licenciement abusif






L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.



Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a deux ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (1 974,16 euros bruts ), de son âge ( 34 ans), de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard tel qu'il résulte des pièces fournies, il y a lieu de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 922,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement. 






Sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement






Selon l'article L1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.



Selon l'article R1234-1 du code du travail, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'.



Selon l'article R1234-2 du code précité, ' L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.



Il convient de faire droit à la demande de M.[F] [G] et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 184,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement.






Sur la demande au titre du préavis






Selon l'article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'.



M.[F] [G] présentant une ancienneté de 2 ans, il convient de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 948,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 394,83 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. 






Sur la demande au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement






Selon l'article L1235-2 du code du travail, ' [...]Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.



Selon l'article L1232-3 du code du travail, ' Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.



En l'espèce, M.[F] [G] expose que l'entretien a eu lieu par M.[V] [T] qui n'était pas habilité à le faire et non par le gérant. 



Selon la jurisprudence, 'la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement'.(Cass. soc., 28 juin 2023, n°21-18.142).



Les premiers juges ont écrit que ' l'entretien préalable a été menée par une personne désignée par l'employeur et actionnaire de la société'. 



Il ne résulte pas de la pièce 5 du salarié que le délégué syndical ait contesté la qualité de M.[T] [V], se contentant de rappeler que l'entretien a été réalisé par celui-ci et non par M.[W] [T]. 



Les premiers juges ayant constaté que M.[V] [T] faisait partie de la société sans que M.[F] [G] le conteste, il convient de débouter ce dernier par confirmation du jugement. 






Sur la demande au titre des documents sociaux






Il convient de condamner la société [1] à remettre à M.[F] [G] les documents sociaux prévus par le code du travail conformes à la présente décision ( certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d'assurance chômage) par infirmation du jugement. 




Sur l'article 700 du code de procédure civile 




Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Sur les dépens




Il convient de condamner la société [1] aux dépens. 



PAR CES MOTIFS



La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,



Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] [G] de sa demande au titre des congés payés 2020-2022, au titre du licenciement et des demandes afférentes (indemnité pour licenciement abusif, indemnité légale, indemnité compensatrice de préavis et remise des documents sociaux conformes);



Confirme pour le surplus;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 959,15 euros bruts au titre des congés payés 2020-2022 ;



Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 5 922,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 1 184,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 948,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 394,83 euros bruts au titre des congés payés afférents;



Condamne la société [1] à remettre à M.[F] [G] les documents sociaux prévus par le code du travail conformes à la présente décision ( certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation d'assurance chômage);



Condamne la société [1] à payer à M.[F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel. 



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire





La greffière, La présidente,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:09.280Z.