Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/02900
AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 8 octobre 1996, M. [U] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, par la société [1], qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 17 juin 2016, M. [U] [E] a été victime d'un accident du travail (moto qui a pris feu lui occasionnant des brûlures aux mains et corps soit 16,6% de la surface corporelle totale au 2ème degré) et placé en arrêt de travail prolongé. Le 24 juin 2019, la médecine du travail a déclaré M. [U] [E] inapte à son poste et apte à un autre poste sous les restrictions suivantes : 'Port de charges lourdes ' à 5kg, les gestes manuels fins, élévation des bras au-dessus de l'horizontale, activités manuelles répétitives, position debout prolongée'. Le 17 décembre 2019, après plusieurs propositions de reclassement de la société [1], M. [U] [E] a accepté un poste d'employé administratif dans un établissement du groupe situé à [Localité 4] et devait prendre son poste, après épuisement de ses congés, le 19 mars 2020. Ce reclassement a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail le 14 février 2020. Le 18 mars 2020, M. [U] [E] a été informé qu'en raison du contexte sanitaire national (pandémie de Covid-19), l'établissement dans lequel il devait prendre son poste fermait et qu'une demande de chômage technique avait été mise en place. Celle-ci sera renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021. Le 3 septembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a consolidé M. [U] [E] et fixé le taux d'incapacité permanente partielle en accident du travail à 37% à compter du 21 juin 2019. Le 3 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste d'employé administratif avec des restrictions ' pas de port de charge lourdes ' 3kg, pas d'élévation des bras au dessus de l'horizontale, pas de position debout prolongée, équiper le salarié d'une chaise de bureau, limiter les déplacements professionnels'. Le 6 décembre 2021, la société [1] a adressé à M. [U] [E] un courrier l'informant de la suppression de son poste pour des raisons économiques et lui proposant un poste équivalent à [Localité 5]. En raison de l'éloignement géographique, M. [U] [E] a refusé la proposition de reclassement. Le 13 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, prévu le 25 janvier suivant, au cours duquel lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu'il a signé le 12 février 2022. Le 15 février 2022, le contrat de travail de M. [U] [E] a pris fin. Le 24 janvier 2023, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en contestation de son licenciement sollicitant la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement rendu le 3 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnités au titre du rappel de salaire Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement loyalement Dit le licenciement de M. [U] [E] pour motif économique sans cause réelle et sérieuse Et en conséquence, Condamne la société [1] à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement Condamne la société [1] à la remise des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes au présent jugement Déboute M. [U] [E] de sa demande d'exécution provisoire du jugement Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement Condamne la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 11 octobre 2024, la société [1] a relevé appel de la décision. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de : Juger que le licenciement notifié à M. [U] [E] repose sur un motif économique justifié Juger que la société [1] a respecté son obligation de rechercher un reclassement Juger que la société [1] a respecté les critères d'ordre des licenciements Débouter en conséquence, à titre principal, M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En conséquence : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société [1] n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement Juger, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait que le licenciement de M. [U] [E] n'était pas fondé, que ce dernier ne saurait réclamer plus que la somme de 41 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner M. [U] [E] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2025, M. [U] [E] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la société [1] a violé son obligation de reclassement dit que le licenciement pour motif économique en date du 15 février 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ordonné la remise des documents sociaux conformes condamné la société [1] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Réformer le jugement entrepris pour le surplus Statuant de nouveau : Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes: 5 110,88 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 511,08 euros au titre des congés payés afférents 18 759,85 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement 42 192 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres indemnités produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance Ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformes (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, fiches de paie mars et avril 2018) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document Condamner la société [1] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire Au soutien de sa demande de rappel de salaires pour la période pendant laquelle il a été placé en activité partielle du 11 mai 2020 au 31 décembre 2021, M. [E] fait valoir que l'employeur n'avait pas un juste motif de recours à cette mesure. Il ajoute que sa durée de plus de 18 mois est suspecte, qu'il n'y a pas eu de réel arrêt de l'activité de l'établissement de [Localité 4] transférée en réalité à celui de [Localité 1] et que d'autres salariés ont repris plus tôt leur activité. L'employeur objecte, qu'au motif de recours lié à l'épidémie du Covid-19, a succédé celui des difficultés économiques de l'entreprise qui ont commandé la fermeture de l'établissement de [Localité 4] et que M. [E] a bénéficié du même traitement que les autres salariés. ** L'article L 5122-1 du code du travail dispose que : «I. Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.' L'article R 5122-1 du même code énonce les cas de recours à l'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, qui sont les suivants : '1° La conjoncture économique; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.' L'activité partielle est une mesure légale de réduction de la durée de travail à laquelle le salarié ne peut s'opposer. Elle permet à l'employeur, dans les hypothèses limitativement énumérées dans le code du travail, de déroger à son obligation de garantir une durée de travail égale à la durée légale ou conventionnelle en diminuant le temps de travail de ses salariés ou en procédant à une fermeture temporaire partielle de tout ou partie de l'établissement. A défaut, la décision de mise en activité partielle s'analyse en une suspension unilatérale du contrat de travail du salarié par l'employeur qui, ainsi, commet une faute contractuelle et doit s'acquitter du paiement des salaires. En l'espèce, les parties s'accordent à retenir que la période de l'épidémie du Covid-19 qui, pour le salarié, a cessé à la fin du premier confinement le 10 mai 2020 et pour l'employeur, à la fin du dernier confinement le 2 mai 2021, constitue un motif de recours à l'activité partielle s'agissant d'une conjoncture économique le permettant. L'épidémie de la Covid-19 a en effet provoqué plusieurs périodes de confinement créant une conjoncture économique instable et ce, jusqu'à la fin de la dernière période de confinement qui s'est achevée le 2 mai 2021. L'employeur confirme que le motif de recours conjoncturel du Covid-19 n'était plus caractérisé à compter du 3 mai 2021 et qu'une nouvelle période d'activité partielle 'en raison de la crise économique pour la société' a débuté, sans autre précision, et sans invoquer une situation exceptionnelle ou conjoncturelle pour l'entreprise au sens de l'article R. 5122-1 précité. La lecture des bilans de l'entreprise, seuls documents produits par cette dernière, fait apparaître que ses difficultés économiques sont en réalité structurelles et antérieures à la crise de la Covid-19 pour exister au moins depuis 2018, l'employeur faisant état d'une situation dégradée depuis 2016 à la suite de l'accident du travail de M. [E] et ses conséquences, les difficultés économiques de la société ne pouvant dès lors constituer un motif de recours à l'activité partielle. Cette situation aurait pu justifier une demande auprès du salarié de modification de son contrat de travail pour motif économique ou, notamment en cas de refus de la modification, le prononcé d'un licenciement ce qui interviendra dès après la fin de la période d'activité partielle en janvier 2022. Il résulte de ces constats que l'employeur n'a pas valablement recouru à l'activité partielle postérieurement au 2 mai 2021, de telle sorte que M. [E] est bien fondé à solliciter le paiement intégral de son salaire du 3 mai au 31 décembre 2021, fin de la période d'activité partielle non contestée par l'employeur. Sur la base des pièces versées au débat, des rémunérations brutes versées par l'employeur et des calculs présentés par le salarié non contestés par l'employeur, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 3 484,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 348,42 euros brut. Sur le licenciement pour motif économique M. [E] soutient que son licenciement pour motif économique est infondé en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement et de l'absence de cause économique à la décision de rompre son contrat de travail. S'agissant de la recherche de son reclassement, M. [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation pour ne pas avoir respecté le dernier avis du médecin du travail, le poste proposé le contraignant à réaliser quotidiennement six heures de route alors que le médecin avait, dans son dernier avis, posé au nombre des restrictions, de :'limiter les déplacements professionnels'. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail après son refus du poste proposé. L'employeur objecte qu'il a loyalement procédé à la recherche de reclassement de M. [E] et que son licenciement a été prononcé au seul motif de difficultés économiques avérées. L'employeur reconnaît que la proposition de reclassement adressée au salarié 'ne correspondait pas tout à fait aux préconisations du médecin du travail' mais objecte qu'elle a été faite de bonne foi et qu'il s'agissait du seul poste disponible. Qu'en déménageant, ce qu''impliquait 'normalement' cette proposition, le salarié n'aurait pas eu de trajet journalier à parcourir. Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient pas retenir le non respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il n'existait pas d'autre poste disponible à proposer au salarié ce qu'ils auraient dû constater. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi. Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens renforcée. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. En l'espèce, il est établi qu'une proposition de reclassement précise a été adressée au salarié préalablement à son licenciement, correspondant à son niveau de qualification et de rémunération, qu'il a refusée. Le poste proposé se situe toutefois dans une ville, [Localité 5], située à plus de 250 kilomètres de [Localité 4], dernier lieu d'affectation du salarié, dont l'employeur précise lui-même dans ses écritures, pour écarter le grief du non-respect des préconisations du médecin du travail de limiter ses déplacements, qu'il 'impliquait normalement un déménagement'. Il appartenait dès lors à l'employeur soit de solliciter l'avis du médecin du travail pour l'interroger sur la compatibilité de l'état de santé du salarié avec le poste proposé, son précédent avis datant du 3 novembre 2020, soit de proposer des mesures d'accompagnement afin de respecter ses dernières préconisations, la proposition de reclassement à 250 kilomètres de son domicile n'en comportant aucune. Au surplus, l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'absence de tout autre poste disponible, produisant uniquement, outre ses bilans, un tableau synthétique des salariés en chômage partiel et un tableau synthétique des chiffres d'affaire et résultats des sociétés appartenant au dirigeant de 2019 à 2021. L'employeur ne fait donc pas la démonstration d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au titre du poste proposé ni de l'absence d'autres postes disponibles. Le jugement qui a déclaré sans cause et réelle le licenciement pour motif économique de M. [E] sera en conséquence confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner ni la réalité du motif économique ni les critères d'ordre du licenciement. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 25 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce (et non 24 ans comme soutenu à tort par la société), l'indemnité doit être comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut. Au regard de l'ancienneté de M. [E] (25 ans), dans une entreprise de plus de 11 salariés, de sa situation personnelle, de son âge (48 ans), de sa rémunération non contestée (2 344 euros), il lui sera alloué, par voie d'infirmation, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail par confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement M. [E] soutient que la société [1] a prononcé son licenciement en visant un motif économique alors que sa décision a été prise au regard de son état de santé. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. La société [1] fait valoir que seules les difficultés économiques ont motivé la rupture du contrat de travail de M. [E]. ** L'article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle donne droit au salarié à une indemnité compensatrice équivalente à celle de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est, sauf dispositions plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, aucun avis d'inaptitude n'a précédé son licenciement. Le dernier avis du médecin du travail date du 3 novembre 2020 qui l'a déclaré apte à son dernier poste d'employé administratif qu'il n'a pu occuper du fait de la pandémie en mars 2020. Les circonstances que la proposition de reclassement n'ait pas été loyale et que la suppression de son poste soit intervenue en décembre 2021 au terme de son activité partielle ne suffisent ensuite pas à établir la preuve qui incombe au salarié de ce qu'il existerait une autre cause à son licenciement et notamment pas son état de santé. Il en est de même de l'application critiquée des critères d'ordre. M. [E] qui n'invoque aucun autre élément de fait n'établit donc nullement que son licenciement serait intervenu en raison de son état de santé de telle sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [1] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [1] à payer à ce titre à M. [E] la somme de 3 000 euros en cause d'appel. La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [U] [E] la somme de 3 484,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 348,42 euros bruts, Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02900 N° Portalis DBV3-V-B7I-WZU7 AFFAIRE : Société [1] C/ [U] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 octobre 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Saint Germain en Laye Section : C N° RG : F 23/00018 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Nicolas DE PRITTWITZ Me Nawal BAHMED le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS KARBOWSKI PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847 APPELANTE **************** Monsieur [U] [E] né le 19 avril 1973 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT FAITS ET PROCÉDURE Le 8 octobre 1996, M. [U] [E] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien, par la société [1], qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile (IDCC 1090). Le 17 juin 2016, M. [U] [E] a été victime d'un accident du travail (moto qui a pris feu lui occasionnant des brûlures aux mains et corps soit 16,6% de la surface corporelle totale au 2ème degré) et placé en arrêt de travail prolongé. Le 24 juin 2019, la médecine du travail a déclaré M. [U] [E] inapte à son poste et apte à un autre poste sous les restrictions suivantes : 'Port de charges lourdes ' à 5kg, les gestes manuels fins, élévation des bras au-dessus de l'horizontale, activités manuelles répétitives, position debout prolongée'. Le 17 décembre 2019, après plusieurs propositions de reclassement de la société [1], M. [U] [E] a accepté un poste d'employé administratif dans un établissement du groupe situé à [Localité 4] et devait prendre son poste, après épuisement de ses congés, le 19 mars 2020. Ce reclassement a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail le 14 février 2020. Le 18 mars 2020, M. [U] [E] a été informé qu'en raison du contexte sanitaire national (pandémie de Covid-19), l'établissement dans lequel il devait prendre son poste fermait et qu'une demande de chômage technique avait été mise en place. Celle-ci sera renouvelée jusqu'au 31 décembre 2021. Le 3 septembre 2020, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a consolidé M. [U] [E] et fixé le taux d'incapacité permanente partielle en accident du travail à 37% à compter du 21 juin 2019. Le 3 novembre 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au poste d'employé administratif avec des restrictions ' pas de port de charge lourdes ' 3kg, pas d'élévation des bras au dessus de l'horizontale, pas de position debout prolongée, équiper le salarié d'une chaise de bureau, limiter les déplacements professionnels'. Le 6 décembre 2021, la société [1] a adressé à M. [U] [E] un courrier l'informant de la suppression de son poste pour des raisons économiques et lui proposant un poste équivalent à [Localité 5]. En raison de l'éloignement géographique, M. [U] [E] a refusé la proposition de reclassement. Le 13 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, prévu le 25 janvier suivant, au cours duquel lui a été remis un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) qu'il a signé le 12 février 2022. Le 15 février 2022, le contrat de travail de M. [U] [E] a pris fin. Le 24 janvier 2023, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en contestation de son licenciement sollicitant la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement rendu le 3 octobre 2024, notifié le 10 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnités au titre du rappel de salaire Dit que la société [1] n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement loyalement Dit le licenciement de M. [U] [E] pour motif économique sans cause réelle et sérieuse Et en conséquence, Condamne la société [1] à payer à M. [U] [E] les sommes suivantes : - 40 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [U] [E] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement Condamne la société [1] à la remise des documents sociaux (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes au présent jugement Déboute M. [U] [E] de sa demande d'exécution provisoire du jugement Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelle qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement Condamne la société [1] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Le 11 octobre 2024, la société [1] a relevé appel de la décision. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société [1] demande à la cour de : Juger que le licenciement notifié à M. [U] [E] repose sur un motif économique justifié Juger que la société [1] a respecté son obligation de rechercher un reclassement Juger que la société [1] a respecté les critères d'ordre des licenciements Débouter en conséquence, à titre principal, M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions En conséquence : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que la société [1] n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement Juger, à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour décidait que le licenciement de M. [U] [E] n'était pas fondé, que ce dernier ne saurait réclamer plus que la somme de 41 020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner M. [U] [E] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M. [U] [E] aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2025, M. [U] [E] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la société [1] a violé son obligation de reclassement dit que le licenciement pour motif économique en date du 15 février 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ordonné la remise des documents sociaux conformes condamné la société [1] à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Réformer le jugement entrepris pour le surplus Statuant de nouveau : Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes: 5 110,88 euros à titre de rappels de salaires outre la somme de 511,08 euros au titre des congés payés afférents 18 759,85 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement 42 192 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire que les sommes allouées au titre des rappels de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres indemnités produiront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance Ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformes (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle emploi, fiches de paie mars et avril 2018) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document Condamner la société [1] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire Au soutien de sa demande de rappel de salaires pour la période pendant laquelle il a été placé en activité partielle du 11 mai 2020 au 31 décembre 2021, M. [E] fait valoir que l'employeur n'avait pas un juste motif de recours à cette mesure. Il ajoute que sa durée de plus de 18 mois est suspecte, qu'il n'y a pas eu de réel arrêt de l'activité de l'établissement de [Localité 4] transférée en réalité à celui de [Localité 1] et que d'autres salariés ont repris plus tôt leur activité. L'employeur objecte, qu'au motif de recours lié à l'épidémie du Covid-19, a succédé celui des difficultés économiques de l'entreprise qui ont commandé la fermeture de l'établissement de [Localité 4] et que M. [E] a bénéficié du même traitement que les autres salariés. ** L'article L 5122-1 du code du travail dispose que : «I. Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement; - soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.' L'article R 5122-1 du même code énonce les cas de recours à l'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité, qui sont les suivants : '1° La conjoncture économique; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.' L'activité partielle est une mesure légale de réduction de la durée de travail à laquelle le salarié ne peut s'opposer. Elle permet à l'employeur, dans les hypothèses limitativement énumérées dans le code du travail, de déroger à son obligation de garantir une durée de travail égale à la durée légale ou conventionnelle en diminuant le temps de travail de ses salariés ou en procédant à une fermeture temporaire partielle de tout ou partie de l'établissement. A défaut, la décision de mise en activité partielle s'analyse en une suspension unilatérale du contrat de travail du salarié par l'employeur qui, ainsi, commet une faute contractuelle et doit s'acquitter du paiement des salaires. En l'espèce, les parties s'accordent à retenir que la période de l'épidémie du Covid-19 qui, pour le salarié, a cessé à la fin du premier confinement le 10 mai 2020 et pour l'employeur, à la fin du dernier confinement le 2 mai 2021, constitue un motif de recours à l'activité partielle s'agissant d'une conjoncture économique le permettant. L'épidémie de la Covid-19 a en effet provoqué plusieurs périodes de confinement créant une conjoncture économique instable et ce, jusqu'à la fin de la dernière période de confinement qui s'est achevée le 2 mai 2021. L'employeur confirme que le motif de recours conjoncturel du Covid-19 n'était plus caractérisé à compter du 3 mai 2021 et qu'une nouvelle période d'activité partielle 'en raison de la crise économique pour la société' a débuté, sans autre précision, et sans invoquer une situation exceptionnelle ou conjoncturelle pour l'entreprise au sens de l'article R. 5122-1 précité. La lecture des bilans de l'entreprise, seuls documents produits par cette dernière, fait apparaître que ses difficultés économiques sont en réalité structurelles et antérieures à la crise de la Covid-19 pour exister au moins depuis 2018, l'employeur faisant état d'une situation dégradée depuis 2016 à la suite de l'accident du travail de M. [E] et ses conséquences, les difficultés économiques de la société ne pouvant dès lors constituer un motif de recours à l'activité partielle. Cette situation aurait pu justifier une demande auprès du salarié de modification de son contrat de travail pour motif économique ou, notamment en cas de refus de la modification, le prononcé d'un licenciement ce qui interviendra dès après la fin de la période d'activité partielle en janvier 2022. Il résulte de ces constats que l'employeur n'a pas valablement recouru à l'activité partielle postérieurement au 2 mai 2021, de telle sorte que M. [E] est bien fondé à solliciter le paiement intégral de son salaire du 3 mai au 31 décembre 2021, fin de la période d'activité partielle non contestée par l'employeur. Sur la base des pièces versées au débat, des rémunérations brutes versées par l'employeur et des calculs présentés par le salarié non contestés par l'employeur, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de 3 484,25 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 348,42 euros brut. Sur le licenciement pour motif économique M. [E] soutient que son licenciement pour motif économique est infondé en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement et de l'absence de cause économique à la décision de rompre son contrat de travail. S'agissant de la recherche de son reclassement, M. [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation pour ne pas avoir respecté le dernier avis du médecin du travail, le poste proposé le contraignant à réaliser quotidiennement six heures de route alors que le médecin avait, dans son dernier avis, posé au nombre des restrictions, de :'limiter les déplacements professionnels'. Il reproche également à l'employeur de ne pas avoir sollicité l'avis du médecin du travail après son refus du poste proposé. L'employeur objecte qu'il a loyalement procédé à la recherche de reclassement de M. [E] et que son licenciement a été prononcé au seul motif de difficultés économiques avérées. L'employeur reconnaît que la proposition de reclassement adressée au salarié 'ne correspondait pas tout à fait aux préconisations du médecin du travail' mais objecte qu'elle a été faite de bonne foi et qu'il s'agissait du seul poste disponible. Qu'en déménageant, ce qu''impliquait 'normalement' cette proposition, le salarié n'aurait pas eu de trajet journalier à parcourir. Il ajoute que les premiers juges ne pouvaient pas retenir le non respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il n'existait pas d'autre poste disponible à proposer au salarié ce qu'ils auraient dû constater. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l'un et l'autre à la capacité et à l'expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de celui-ci, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées et il appartient à l'employeur, le cas échéant, de dispenser une formation permettant l'adaptation à un nouvel emploi. Il revient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens renforcée. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. En l'espèce, il est établi qu'une proposition de reclassement précise a été adressée au salarié préalablement à son licenciement, correspondant à son niveau de qualification et de rémunération, qu'il a refusée. Le poste proposé se situe toutefois dans une ville, [Localité 5], située à plus de 250 kilomètres de [Localité 4], dernier lieu d'affectation du salarié, dont l'employeur précise lui-même dans ses écritures, pour écarter le grief du non-respect des préconisations du médecin du travail de limiter ses déplacements, qu'il 'impliquait normalement un déménagement'. Il appartenait dès lors à l'employeur soit de solliciter l'avis du médecin du travail pour l'interroger sur la compatibilité de l'état de santé du salarié avec le poste proposé, son précédent avis datant du 3 novembre 2020, soit de proposer des mesures d'accompagnement afin de respecter ses dernières préconisations, la proposition de reclassement à 250 kilomètres de son domicile n'en comportant aucune. Au surplus, l'employeur ne fait pas la preuve qui lui incombe de l'absence de tout autre poste disponible, produisant uniquement, outre ses bilans, un tableau synthétique des salariés en chômage partiel et un tableau synthétique des chiffres d'affaire et résultats des sociétés appartenant au dirigeant de 2019 à 2021. L'employeur ne fait donc pas la démonstration d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement au titre du poste proposé ni de l'absence d'autres postes disponibles. Le jugement qui a déclaré sans cause et réelle le licenciement pour motif économique de M. [E] sera en conséquence confirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner ni la réalité du motif économique ni les critères d'ordre du licenciement. L'article L.1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème. Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 25 ans d'ancienneté dans la société comme en l'espèce (et non 24 ans comme soutenu à tort par la société), l'indemnité doit être comprise entre 3 et 18 mois de salaire brut. Au regard de l'ancienneté de M. [E] (25 ans), dans une entreprise de plus de 11 salariés, de sa situation personnelle, de son âge (48 ans), de sa rémunération non contestée (2 344 euros), il lui sera alloué, par voie d'infirmation, la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail par confirmation du jugement. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement M. [E] soutient que la société [1] a prononcé son licenciement en visant un motif économique alors que sa décision a été prise au regard de son état de santé. Il sollicite en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer le solde de l'indemnité spéciale de licenciement due dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. La société [1] fait valoir que seules les difficultés économiques ont motivé la rupture du contrat de travail de M. [E]. ** L'article L1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle donne droit au salarié à une indemnité compensatrice équivalente à celle de l'indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui est, sauf dispositions plus favorables, égale au double de l'indemnité légale de licenciement. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, aucun avis d'inaptitude n'a précédé son licenciement. Le dernier avis du médecin du travail date du 3 novembre 2020 qui l'a déclaré apte à son dernier poste d'employé administratif qu'il n'a pu occuper du fait de la pandémie en mars 2020. Les circonstances que la proposition de reclassement n'ait pas été loyale et que la suppression de son poste soit intervenue en décembre 2021 au terme de son activité partielle ne suffisent ensuite pas à établir la preuve qui incombe au salarié de ce qu'il existerait une autre cause à son licenciement et notamment pas son état de santé. Il en est de même de l'application critiquée des critères d'ordre. M. [E] qui n'invoque aucun autre élément de fait n'établit donc nullement que son licenciement serait intervenu en raison de son état de santé de telle sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité spéciale sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société [1] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d'appel. En équité, il y a lieu de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [1] à payer à ce titre à M. [E] la somme de 3 000 euros en cause d'appel. La société [1] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [U] [E] la somme de 3 484,25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 mai au 31 décembre 2021, outre les congés payés afférents à hauteur de 348,42 euros bruts, Condamne la société [1] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:10.887Z.