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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 25/04213

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 310499959

Exposé du litige

*********



FAITS ET PROCEDURE



A effet du 1er janvier 2016, [X] [I] a été affilié par son employeur, la société Wheelabrator Group, à un contrat de prévoyance auprès de la société Axa France Vie prévoyant notamment au profit de son épouse et de son fils le versement d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel.



Le [Date décès 1] 2016, [X] [I] est décédé sur son lieu de travail.



Le 7 juin 2016, la société Axa France Vie a réglé à M. [I] et Mme [I], fils et veuve de [X] [I], la somme totale de 417 103 euros correspondant au capital dû au titre de la garantie décès du contrat prévoyance.



Par lettre du 9 août 2017, M. [R] [I] a mis en demeure la société Axa France Vie d'avoir à lui régler le supplément de capital décès dû en cas de décès accidentel. Cette mise en demeure est restée infructueuse.



C'est dans ces conditions que par acte du 15 juin 2018, M. [I] et Mme [I] ont assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme due au titre du doublement du capital décès en cas de mort accidentelle.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [I] au entiers dépens de l'instance.



Selon déclaration datée du 6 avril 2021, M. [I] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dit que le décès de [X] [I] présente un caractère accidentel et condamné la société Axa France Vie à en garantir les conséquences ;

- condamné la société Axa France Vie à régler à Mme [M] [N], veuve de feu [X] [I], et à M. [R] [I], une somme de 400 000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le [Date décès 1] 2016, et ce, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 15 juin 2018 ;

- condamné la société Axa France Vie à régler à Mme [M] [N], veuve de [X] [I], et à M. [R] [I], une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par arrêt en date du 7 mai 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. 



Pour statuer ainsi, elle a relevé que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombait à l'adhérent ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance de groupe, et que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, en retenant que la clause du contrat définissait le décès accidentel comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure, que cette clause n'était pas opposable aux demandeurs car les conditions générales et particulières n'étaient pas signées, que l'accident pouvait se définir, selon le langage courant, comme un événement fortuit et imprévisible, et que la mort de [X] [I] était d'origine naturelle, vraisemblablement due à une rupture d'anévrisme cérébral, sans intervention extérieure, et que cela correspondait à l'acception courante du terme accident.



Le 8 juillet 2025, M. [I] et Mme [I] ont saisi la présente cour en tant que cour de renvoi. Le 9 septembre 2025, ils ont notifié au conseil adverse la déclaration de saisine et l'avis de fixation du greffe.



En leurs conclusions du 9 septembre 2025, ils exposent :

- que [X] [I] était salarié de la société Wheelbrator Group, laquelle avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Axa France Vie et au profit de ses salariés ;

- que l'intéressé étant décédé accidentellement, ils ont sollicité le paiement de la partie de l'indemnité due en pareil cas ;

- que si aucune des parties n'est en mesure de produire les conditions générales ou particulières signées de leur souscripteur, le principe de la garantie n'a jamais été contesté par la société Axa France Vie ; qu'ils n'ont donc pas à rapporter de preuve à ce sujet ;

- que si la société Axa France Vie oppose les stipulations des conditions générales, selon lesquelles l'accident se définissait comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'adhérent, cette clause ne leur est pas opposable ;

- qu'en application des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, la société Axa France Vie aurait dû remettre au souscripteur une fiche d'information sur les garanties, et cela aurait dû être constaté par une mention signée et datée par lui ; que la charge de la preuve y relative repose sur l'assureur ; que ce dernier n'a pas fait le nécessaire ;

- que par ailleurs, la société Axa France Vie a reconnu le caractère accidentel du décès de [X] [I] ;

- que divers certificats médicaux établissent le caractère accidentel dudit décès, alors que l'intéressé ne connaissait aucun antécédent médical laissant craindre un accident vasculaire.



M. [I] et Mme [I] demandent en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Axa France Vie à leur payer la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de l'assignation ;

- condamner la société Axa France Vie à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.



Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Axa France Vie réplique : 

- que M. [I] et Mme [I] ne démontrent pas que les conditions de la garantie sont réunies, notamment un décès accidentel ;

- qu'ils n'ont pas produit les conditions générales et particulières de la police alors que si elle les a elle-même versées aux débats, ils soutiennent qu'elles leur sont inopposables ;

- que d'autre part, les demandeurs ne démontrent pas que [X] [I] est décédé accidentellement en conséquence d'une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et non pas pathologique ; que sur ce point, la présente juridiction n'est nullement tenue par l'appréciation qui en a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

- que le certificat médical se borne à indiquer que le décès est dû à une cause naturelle et ne permet pas de démontrer qu'il est le fruit d'une cause extérieure ;

- qu'au contraire, une rupture d'anévrisme provoquée par une cause pathologique ne saurait être considérée comme un accident ;

- qu'au demeurant, la survenance d'un accident constitue une condition de la garantie ;

- que par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, c'est au souscripteur qu'il incombe de remettre aux adhérents une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties et leurs modalités d'application ; que seul l'employeur peut être tenu pour responsable d'éventuels manquements sur ce point. 



La société Axa France Vie demande en conséquence à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 7 février 2020 ;

- débouter M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS 



Il est constant qu'un contrat de prévoyance a été souscrit par l'employeur de [X] [I], la société Wheelabrator Group, auprès de la société Axa France Vie prévoyant notamment au profit de son épouse et de son fils le versement d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel.



Les demandeurs objectent qu'aucune notice d'information n'a été remise par le souscripteur à [X] [I]. 



L'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait peser sur le seul souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de ladite loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'obligation de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de demander l'inopposabilité du contrat souscrit par leur employeur et auquel ils sont tenus d'adhérer.



L'article L 112-2 du code des assurances relatif à la fiche d'information qui doit être remise par l'assureur à l'assuré avant la conclusion du contrat ne peut pas non plus être invoqué, puisque le contrat dont s'agit a été souscrit par l'employeur de [X] [I], la société Wheelabrator Group, et non pas par l'intéressé lui-même.



Les appelants n'en ont pas produit les conditions générales et particulières, alors que si la société Axa France Vie les a elle-même versées aux débats, les consorts [I] soutiennent qu'elles leur sont inopposables car non signées du souscripteur. Or les intéressés ne peuvent, sous peine de se contredire, soutenir tout à la fois qu'un contrat de prévoyance a été conclu et que les conditions générales, non plus que les conditions particulières (produites par l'assureur), ne leur sont pas opposables.



Bien qu'aucun exemplaire signé n'a été produit, il faut considérer que ces dernières, de même que les conditions générales qui leur étaient annexées ainsi qu'il était mentionné en p. 2, sont applicables et leur sont opposables. 



La clause n° 24 des conditions générales stipule que le capital supplémentaire est versé lorsque le décès est causé par un accident, à savoir une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'adhérent. Et il appartient à l'assuré ou au bénéficiaire de l'indemnité d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.



Le certificat médical qui a été établi au sujet du décès de [X] [I] survenu le [Date décès 1] 2016 mentionne de façon très laconique qu'il est survenu sur le lieu de travail de l'intéressé, pour une cause naturelle (la case "accident" n'étant pas cochée). Le docteur [S] a indiqué, en son certificat daté du [Date décès 1] 2016, que [X] [I] était vraisemblablement décédé d'une rupture d'anévrisme cérébral (l'examen du corps ne montrant aucune trace suspecte alors que selon les témoins, le défunt aurait présenté des manifestations pouvant évoquer une crise d'épilepsie avant de mourir).



Il s'ensuit que le qualificatif d'accident ne peut être retenu, et l'intimée fait valoir à juste titre que la présente juridiction n'est nullement tenue par l'appréciation qui en a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.



Enfin, la seule circonstance que des échanges téléphoniques aient eu lieu entre M. [I] et un agent de la société Axa France Vie, lequel s'était contenté de communiquer des renseignements quant à la gestion du dossier, sans jamais admettre le principe de l'indemnisation complémentaire, ne saurait suffire à établir que l'assureur a accepté de garantir le sinistre.



Faute par M. [I] et Mme [I] de démontrer que la garantie de la société Axa France Vie est acquise, ils doivent être déboutés de leurs prétentions, et le jugement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.



L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa France Vie.



M. [I] et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



CONFIRME le jugement en date du 7 février 2020 ;



REJETTE la demande de la société Axa France Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [C] [N] veuve [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Le Président,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 58G



Chambre civile 1-3





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/04213 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVF





AFFAIRE :



[C]

[N]

 ...



C/



S.A. AXA FRANCE VIE







Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Mai 2025 par la Cour de Cassation de [Localité 1]

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 420 F-D



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 











Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES 





Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 07 mai 2025 (2ème chambre) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 19 janvier 2023 (3ème chambre) sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 07 février 2020 (6ème chambre) 





Madame [C] [N]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Représentant : Me Claude-éric STUTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0480





****************





DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI



S.A. AXA FRANCE VIE 

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 3] 

[Localité 6]



Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 

Représentant : Me Julie VERDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577





***************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :





Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président 

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère 

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère 



Greffière, lors des débats : Mme FOULON



 *********



FAITS ET PROCEDURE



A effet du 1er janvier 2016, [X] [I] a été affilié par son employeur, la société Wheelabrator Group, à un contrat de prévoyance auprès de la société Axa France Vie prévoyant notamment au profit de son épouse et de son fils le versement d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel.



Le [Date décès 1] 2016, [X] [I] est décédé sur son lieu de travail.



Le 7 juin 2016, la société Axa France Vie a réglé à M. [I] et Mme [I], fils et veuve de [X] [I], la somme totale de 417 103 euros correspondant au capital dû au titre de la garantie décès du contrat prévoyance.



Par lettre du 9 août 2017, M. [R] [I] a mis en demeure la société Axa France Vie d'avoir à lui régler le supplément de capital décès dû en cas de décès accidentel. Cette mise en demeure est restée infructueuse.



C'est dans ces conditions que par acte du 15 juin 2018, M. [I] et Mme [I] ont assigné la société Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme due au titre du doublement du capital décès en cas de mort accidentelle.



Par jugement du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [I] et Mme [I] au entiers dépens de l'instance.



Selon déclaration datée du 6 avril 2021, M. [I] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.



Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- dit que le décès de [X] [I] présente un caractère accidentel et condamné la société Axa France Vie à en garantir les conséquences ;

- condamné la société Axa France Vie à régler à Mme [M] [N], veuve de feu [X] [I], et à M. [R] [I], une somme de 400 000 euros au titre de doublement dû au caractère accidentel du décès de leur auteur survenu le [Date décès 1] 2016, et ce, avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance du 15 juin 2018 ;

- condamné la société Axa France Vie à régler à Mme [M] [N], veuve de [X] [I], et à M. [R] [I], une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Axa France Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Par arrêt en date du 7 mai 2025, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. 



Pour statuer ainsi, elle a relevé que la charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombait à l'adhérent ou aux bénéficiaires du contrat d'assurance de groupe, et que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve, en retenant que la clause du contrat définissait le décès accidentel comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure, que cette clause n'était pas opposable aux demandeurs car les conditions générales et particulières n'étaient pas signées, que l'accident pouvait se définir, selon le langage courant, comme un événement fortuit et imprévisible, et que la mort de [X] [I] était d'origine naturelle, vraisemblablement due à une rupture d'anévrisme cérébral, sans intervention extérieure, et que cela correspondait à l'acception courante du terme accident.



Le 8 juillet 2025, M. [I] et Mme [I] ont saisi la présente cour en tant que cour de renvoi. Le 9 septembre 2025, ils ont notifié au conseil adverse la déclaration de saisine et l'avis de fixation du greffe.



En leurs conclusions du 9 septembre 2025, ils exposent :

- que [X] [I] était salarié de la société Wheelbrator Group, laquelle avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société Axa France Vie et au profit de ses salariés ;

- que l'intéressé étant décédé accidentellement, ils ont sollicité le paiement de la partie de l'indemnité due en pareil cas ;

- que si aucune des parties n'est en mesure de produire les conditions générales ou particulières signées de leur souscripteur, le principe de la garantie n'a jamais été contesté par la société Axa France Vie ; qu'ils n'ont donc pas à rapporter de preuve à ce sujet ;

- que si la société Axa France Vie oppose les stipulations des conditions générales, selon lesquelles l'accident se définissait comme une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'adhérent, cette clause ne leur est pas opposable ;

- qu'en application des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, la société Axa France Vie aurait dû remettre au souscripteur une fiche d'information sur les garanties, et cela aurait dû être constaté par une mention signée et datée par lui ; que la charge de la preuve y relative repose sur l'assureur ; que ce dernier n'a pas fait le nécessaire ;

- que par ailleurs, la société Axa France Vie a reconnu le caractère accidentel du décès de [X] [I] ;

- que divers certificats médicaux établissent le caractère accidentel dudit décès, alors que l'intéressé ne connaissait aucun antécédent médical laissant craindre un accident vasculaire.



M. [I] et Mme [I] demandent en conséquence à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Axa France Vie à leur payer la somme de 400 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2018, date de l'assignation ;

- condamner la société Axa France Vie à leur payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens.



Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Axa France Vie réplique : 

- que M. [I] et Mme [I] ne démontrent pas que les conditions de la garantie sont réunies, notamment un décès accidentel ;

- qu'ils n'ont pas produit les conditions générales et particulières de la police alors que si elle les a elle-même versées aux débats, ils soutiennent qu'elles leur sont inopposables ;

- que d'autre part, les demandeurs ne démontrent pas que [X] [I] est décédé accidentellement en conséquence d'une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et non pas pathologique ; que sur ce point, la présente juridiction n'est nullement tenue par l'appréciation qui en a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes ;

- que le certificat médical se borne à indiquer que le décès est dû à une cause naturelle et ne permet pas de démontrer qu'il est le fruit d'une cause extérieure ;

- qu'au contraire, une rupture d'anévrisme provoquée par une cause pathologique ne saurait être considérée comme un accident ;

- qu'au demeurant, la survenance d'un accident constitue une condition de la garantie ;

- que par application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, c'est au souscripteur qu'il incombe de remettre aux adhérents une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties et leurs modalités d'application ; que seul l'employeur peut être tenu pour responsable d'éventuels manquements sur ce point. 



La société Axa France Vie demande en conséquence à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 7 février 2020 ;

- débouter M. [I] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.



MOTIFS 



Il est constant qu'un contrat de prévoyance a été souscrit par l'employeur de [X] [I], la société Wheelabrator Group, auprès de la société Axa France Vie prévoyant notamment au profit de son épouse et de son fils le versement d'un capital décès, doublé en cas de décès accidentel.



Les demandeurs objectent qu'aucune notice d'information n'a été remise par le souscripteur à [X] [I]. 



L'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait peser sur le seul souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de ladite loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'obligation de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application. L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de demander l'inopposabilité du contrat souscrit par leur employeur et auquel ils sont tenus d'adhérer.



L'article L 112-2 du code des assurances relatif à la fiche d'information qui doit être remise par l'assureur à l'assuré avant la conclusion du contrat ne peut pas non plus être invoqué, puisque le contrat dont s'agit a été souscrit par l'employeur de [X] [I], la société Wheelabrator Group, et non pas par l'intéressé lui-même.



Les appelants n'en ont pas produit les conditions générales et particulières, alors que si la société Axa France Vie les a elle-même versées aux débats, les consorts [I] soutiennent qu'elles leur sont inopposables car non signées du souscripteur. Or les intéressés ne peuvent, sous peine de se contredire, soutenir tout à la fois qu'un contrat de prévoyance a été conclu et que les conditions générales, non plus que les conditions particulières (produites par l'assureur), ne leur sont pas opposables.



Bien qu'aucun exemplaire signé n'a été produit, il faut considérer que ces dernières, de même que les conditions générales qui leur étaient annexées ainsi qu'il était mentionné en p. 2, sont applicables et leur sont opposables. 



La clause n° 24 des conditions générales stipule que le capital supplémentaire est versé lorsque le décès est causé par un accident, à savoir une atteinte corporelle provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l'adhérent. Et il appartient à l'assuré ou au bénéficiaire de l'indemnité d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie.



Le certificat médical qui a été établi au sujet du décès de [X] [I] survenu le [Date décès 1] 2016 mentionne de façon très laconique qu'il est survenu sur le lieu de travail de l'intéressé, pour une cause naturelle (la case "accident" n'étant pas cochée). Le docteur [S] a indiqué, en son certificat daté du [Date décès 1] 2016, que [X] [I] était vraisemblablement décédé d'une rupture d'anévrisme cérébral (l'examen du corps ne montrant aucune trace suspecte alors que selon les témoins, le défunt aurait présenté des manifestations pouvant évoquer une crise d'épilepsie avant de mourir).



Il s'ensuit que le qualificatif d'accident ne peut être retenu, et l'intimée fait valoir à juste titre que la présente juridiction n'est nullement tenue par l'appréciation qui en a été faite par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.



Enfin, la seule circonstance que des échanges téléphoniques aient eu lieu entre M. [I] et un agent de la société Axa France Vie, lequel s'était contenté de communiquer des renseignements quant à la gestion du dossier, sans jamais admettre le principe de l'indemnisation complémentaire, ne saurait suffire à établir que l'assureur a accepté de garantir le sinistre.



Faute par M. [I] et Mme [I] de démontrer que la garantie de la société Axa France Vie est acquise, ils doivent être déboutés de leurs prétentions, et le jugement sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.



L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Axa France Vie.



M. [I] et Mme [I] seront condamnés aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, 



CONFIRME le jugement en date du 7 février 2020 ;



REJETTE la demande de la société Axa France Vie en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [C] [N] veuve [I] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Le Président,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:11.741Z.