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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/03753

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [N] [A] [H], a conclu le 31 mars 2021 avec l'association [1] un protocole d'engagement pour une durée d'un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, en qualité de joueur de l'équipe avec le versement d'une rémunération mensuelle de 550 euros soit 6 600 euros annuels outre une part variable pour les matchs gagnés à l'extérieur.



Selon avenant du 20 avril 2021, M. [A] [H] était engagé en qualité de responsable de la catégorie U 18 en contrepartie d'une prime de 2 500 euros annuels sous réserve que M. [A] [H] soit présent à chaque entrainement et compétition de la catégorie U 18 et qu'il participe aux préparations et à l'entrainement des séances.



Au mois de février 2022, M. [A] [H] était victime d'un accident au cours d'un match.



 Le 11 avril 2023, M. [A] [H] a saisi, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de voir juger l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et requalifier la rupture de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi cette dernière s'est opposée. 



Par jugement rendu le 6 novembre 2024, notifié le 7 novembre 2024, le conseil a statué comme suit :



Déclare le conseil de prud'hommes de Chartres matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis entre Monsieur [N] [A] [H] et l'Association [1],



Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,



Dit ne pas avoir à examiner les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Réserve les dépens.



Le 3 décembre 2024, M. [A] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. 



Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [A] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :



Juger recevable et bien fondé Monsieur [N] [A] [H] en son appel de la décision rendue le 06 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chartres,



Rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,



Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

 

- Déclaré son incompétence matérielle pour connaître du litige qui lui était soumis entre Monsieur [N] [A] [H] et l'association [2], 



- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,



 - Dit ne pas avoir à examiner les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



 - Réservé les dépens. 



Statuant à nouveau, 



Juger qu'existait un contrat de travail entre Monsieur [A] [H] et l'association [2], 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 108,33 euros bruts au titre du préavis outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 392,53 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 2 216,66 euros nets au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,



 Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 806,08 euros bruts au titre des congés payés afférents, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de travail,



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à la fois au règlement du salaire dans les termes dus, et pour les différentes pressions subies,



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, l'Association [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :



Déclarer Monsieur [N] [A] [H] mal fondé en son appel. 



Voir confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae concernant les demandes de Monsieur [N] [A] [H] tant en sa qualité de joueur qu'en sa qualité de responsable des U18, Monsieur [N] [A] [H] n'étant soumis à aucun lien de subordination et n'exerçant pas l'activité d'entraineur à titre principal et en ce qu'il a renvoyé Monsieur [N] [A] [H] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres. 



Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Monsieur [A] [H] en cours de procédure, afférentes à un contrat de travail à durée indéterminée. 



Déclarer en tout état de cause les demandes de Monsieur [N] [A] [H] mal fondées en ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention du défraiement. 



Rejeter la demande de Monsieur [N] [A] [H] concernant l'accident du 13 novembre 2021 lequel est intervenu alors qu'il jouait pour le FC Drouais. 



Rejeter l'ensemble de ses demandes y compris au titre du préjudice moral. 



Condamner Monsieur [N] [A] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l ère instance et en cause d'appel.



Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association :



L'association conclut à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de M. [A] [H].



Elle rappelle qu'aux termes de sa requête, M. [A] [H] sollicitait la requalification de la convention en un contrat de travail et le paiement de rémunérations afférentes. L'association ajoute qu'aux termes des conclusions récapitulatives devant le conseil des prud'hommes, ce dernier est venu solliciter la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture afférentes et que ses demandes pour être nouvelles étaient totalement irrecevables.



Selon l'article 65 du code de procédure civile constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.



Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain des juges du fond.



Il est constant que M. [A] [H] a saisi initialement le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en requalification de la convention signée avec l'association et ses avenants en un contrat de travail à durée déterminée.



Force est de constater que la demande ultérieure en requalification de la convention signée avec l'association et ses avenants en un contrat de travail à durée indéterminée et du versement d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.



Sur la compétence du conseil de prud'hommes :



Selon l'article L.1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. " 



Selon l'article L.1411-4 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. "



En conséquence, pour se prononcer sur la compétence du conseil de prud'hommes, il convient de statuer sur la demande en requalification du protocole d'engagement .



Sur la demande en requalification du protocole d'engagement :



M. [A] [H] affirme que selon le protocole d'engagement, il travaillait sous l'autorité de l'association et qu'il était rémunéré à ce titre. Il soutient qu'il se trouvait sous un lien de subordination.



L'association conteste l'existence d'un contrat de travail et tout lien de subordination.



L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.



C'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.



En l'espèce, selon le protocole d'engagement du 31 mars 2021, M. [A] [H] devait jouer au sein de l'association [1] pour la saison sportive 2021/2022 moyennant une prime de 6 600 euros sur l'année et une part variable de 100 euros par rencontre pour les matchs gagnés à l'extérieur.



Le joueur est contractuellement tenu de respecter les règles de vie et de fonctionnement du club, de payer sa licence.



Selon avenant au protocole d'engagement du 20 avril 2021, M. [A] [H] assume la responsabilité de la catégorie U 18 et en contrepartie perçoit une prime de 2 500 euros annuels sous réserve que ce dernier soit présent à chaque entraînement et compétition de la catégorie U 18 et participe aux préparations et à l'encadrement des séances avec l'ensemble des intervenants (sportifs, administratifs et bénévoles). 



Il est ajouté que le joueur interviendra également sur le centre d'entraînement labellisé.



En cas de blessure, selon l'avenant, un suivi médical doit être remis au manager. Le protocole de soins et de réathlétisation doit être suivi sous peine de non versement du défraiement. Il est stipulé que le joueur doit être présent aux entraînements et matchs si son état physique le permet et que ce dernier sera sollicité les jours de match pour aider.



La condition de présence pour percevoir la prime de 2 500 euros établit que le joueur n'était pas libre de se rendre ou non aux entraînements et compétition.



Ces obligations à la charge de M. [A] [H] le soumettaient au respect des instructions de l'association, laquelle en contrôlait le respect et disposait du pouvoir de sanction en cas de non respect des obligations mises à sa charge.



M. [A] [H] produit aux débats un courriel qu'il adressait le 11 juillet 2022 à M. [I] [P], président de l'association, dont les termes ne sont pas contestés par l'intimée et aux termes duquel M. [A] [H] faisait état des divers reproches que lui adressait le directeur de l'association et d'un entretien au terme duquel, il lui était reproché plusieurs erreurs conduisant l'association à lui demander de quitter son logement de fonction et à lui demander de ne plus entraîner les U 18.



Force est de constater au regard des faits reprochés au salarié, de l'entretien auquel M. [A] [H] a été convoqué et des mesures consécutives prises par l'association, que cette dernière avait le pouvoir de sanctionner M. [A] [H].



L'association oppose sur le fondement de l'article L.222-2 du code du sport, que l'entraîneur professionnel n'est salarié que lorsqu'il exerce cette activité à titre principal en ajoutant que ce n'était pas le cas de M. [A] [H].



Si aux termes de l'article précité, : " L'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme (..) ", l'appelant justifie (pièce n° 27) avoir sollicité d'exercer son activité de professeur d'éducation physique et sportive à temps partiel ( 70 %) pour l'année 2021 / 2022 en raison de son activité de rugbyman au sein du club de [Localité 6] et de l'entraînement d'une journée les mardis et jeudis.



Il convient de considérer également qu'aux termes du protocole d'engagement, M. [A] [H] n'était pas seulement engagé en qualité d'entraîneur, mais aussi en qualité de joueur au sein de l'association de sorte que le moyen soulevé par l'association est inopérant. 



Il résulte de ces constatations que la convention conclue revêt les caractéristiques constitutives d'un contrat de travail.



Il sera constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [H] et l'association.



La relation entre M. [A] [H] et l'association étant analysée en un contrat de travail, le conseil de prud'hommes était compétent.



Le jugement sera infirmé de ce chef.







Sur les conséquences financières de la rupture :



La relation contractuelle ayant été rompue à l'initiative de l'association sans être précédée d'aucune procédure de licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [A] [H] ayant acquis 1 an et 5 mois d'ancienneté au moment de la rupture dans l'association employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire brut.



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1108,33 euros bruts), de son âge ( né en 1990) , de son ancienneté, il y a lieu de condamner l' association à lui payer la somme de 2 216,66 euros.



Selon la convention collective du sport, en cas de licenciement, la durée du préavis est d'un mois, pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans.



Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1 108,33 euros bruts, outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents.



L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.

Calculée sur la base de son ancienneté, dans les limites de la demande et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à M. [A] [H] est égale à 392,53 euros.



Sur la demande de rappel de salaire :



M. [A] [H] affirme qu'aucun salaire ne lui a été versé à compter du mois de juillet 2021.



Il rappelle avoir été victime d'un accident au cours d'un match le 20 février 2022. Il soutient que contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant, s'agissant de blessures, d'un maintien de salaire à 100 % en cas d'indisponibilité inférieure à trois mois, la rémunération contractuellement prévue ne lui était pas payée. 



L'association conclut au débouté de la demande de rappel de salaire en contestant à M. [A] [H] la qualité de salarié.



Selon l'avenant en date du 20 avril 2021, il est stipulé qu'en cas de blessure d'un joueur dans le cadre d'un entraînement en club ou au match, si l'indisponibilité est inférieure à trois mois 100 % des défraiements sont versés. Ceux-ci n'étant versés qu'à hauteur de 50 % en cas d'indisponibilité supérieure à trois mois.



Il ressort des bulletins de paye de M. [A] [H] que celui-ci n'était plus payé à compter du mois de février 2021 et qu'il n'a pas été payé non plus alors qu'il était indisponible après son accident survenu au cours d'un match.



Selon les conventions conclues, il était dû à ce dernier la somme de 550 euros par mois au titre de sa rémunération en qualité de joueur et la somme de 250 euros sur 10 mois au titre de l'entraînement des joueurs U 18.



Ainsi, au vu des différents bulletins de salaire produits, le salarié justifie ne pas avoir été payé de ses salaires à hauteur de la somme de 18 060,81 euros bruts.



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande du salarié de rappel de salaire à hauteur de 18 060,81 euros bruts.



Mais, la créance du salarié à titre de rappel de salaire étant néanmoins fondée, il sera fait droit à la seule demande en paiement des congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 806,08 euros bruts.



Sur l'accident du travail :



À l'appui de sa demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros, M. [A] [H] soutient que l'accident du travail subi le 20 février 2022 n'a pas été déclaré par l'employeur. 



Tel que justement soutenu par M. [A] [H], il ressort d'un SMS reçu par ce dernier le 17 février 2022 de la part de M. [Y] son entraîneur, qu'il était mis à la disposition de l'équipe de [Localité 2] pour le match du 20 février 2022 au cours duquel l'appelant s'est blessé.



Contrairement à ce que soutient l'association, l'accident subi par M. [A] [H] a donc bien eu lieu pendant le temps d'exécution du contrat de travail.



Il est établi (pièce 17 de l'appelant) que le salarié déclarait à l'association l'accident du travail survenu le 20 février 2022 lors d'un match. M. [A] [H] ayant été victime d'une fracture du plancher orbital côté gauche.



Selon compte rendu opératoire du 29 mars 2022 (pièce 20 de l'appelant), ce dernier a subi une " réduction et ostéosynthèse os zygomatique ".



Ainsi, il incombait à l'association de procéder à la déclaration d'accident du travail et le manquement de cette dernière à ce titre est établi.



Néanmoins, M. [A] [H] n'allègue ni a fortiori ne justifie n'avoir subi aucun préjudice à ce titre étant observé que le salarié a la faculté de déclarer lui-même l'accident du travail auprès de la caisse. 



En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire.



Sur les manquements de l'employeur et les pressions subies par M. [A] [H] :



Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, le salarié affirme avoir été victime de différentes pressions de la part de son employeur. Il ajoute avoir dans un premier temps, été déconsidéré par l'employeur qui lui a demandé de sortir de l'équipe première, puis au mois de mars 2022, de quitter l'appartement mis à sa disposition par le club.



Le salarié fait valoir avoir été victime de dénigrements de la part de l'employeur, lesquels l'ont conduit à consulter à différentes reprises un psychologue.



Le salarié n'allègue pas avoir été victime de harcèlement moral. Il ne justifie pas avoir été victime de dénigrements de la part de l'employeur.



S'il est établi qu'il a été reproché au salarié des erreurs ayant conduit de fait à la rupture des relations contractuelles par l'association et à demander à ce dernier de quitter son logement de fonction et de ne plus entraîner les U 18, le préjudice du salarié du fait de la rupture injustifiée du contrat a été d'ores et déjà indemnisé.



Il suit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 6 novembre 2024 ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Dit que le litige entre les parties relève de la compétence de la juridiction prud'homale ;



Juge recevables les demandes additionnelles de M. [A] [H] ;



Constate l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [H] et l'association [1] ;



Juge que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne l'association [1] à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes :



2 216,66 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



1 108,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



392,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ;



1 806,08 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;



3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Déboute M. [A] [H] de ses autres demandes indemnitaires ;



Condamne l'association [1] aux entiers dépens.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par, Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-6



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/03753 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W45J



AFFAIRE :



[N] [O]



C/



Association [1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Novembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 2023-7610



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me [P]-georges [Localité 1] 



Me Nathalie GAILLARD 



le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [N] [O]

né le 27 Novembre 1990 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentant : Me Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 58 - N° du dossier 522151 substitué par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 - 





APPELANT



****************





Association [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 5] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0007XYQ





INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller

Madame Odile CRIQ, Conseillère,



Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,





FAITS ET PROCÉDURE



M. [N] [A] [H], a conclu le 31 mars 2021 avec l'association [1] un protocole d'engagement pour une durée d'un an du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, en qualité de joueur de l'équipe avec le versement d'une rémunération mensuelle de 550 euros soit 6 600 euros annuels outre une part variable pour les matchs gagnés à l'extérieur.



Selon avenant du 20 avril 2021, M. [A] [H] était engagé en qualité de responsable de la catégorie U 18 en contrepartie d'une prime de 2 500 euros annuels sous réserve que M. [A] [H] soit présent à chaque entrainement et compétition de la catégorie U 18 et qu'il participe aux préparations et à l'entrainement des séances.



Au mois de février 2022, M. [A] [H] était victime d'un accident au cours d'un match.



 Le 11 avril 2023, M. [A] [H] a saisi, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de voir juger l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et requalifier la rupture de celui-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en condamnation de l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi cette dernière s'est opposée. 



Par jugement rendu le 6 novembre 2024, notifié le 7 novembre 2024, le conseil a statué comme suit :



Déclare le conseil de prud'hommes de Chartres matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis entre Monsieur [N] [A] [H] et l'Association [1],



Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,



Dit ne pas avoir à examiner les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Réserve les dépens.



Le 3 décembre 2024, M. [A] [H] a relevé appel de cette décision par voie électronique. 



Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [A] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :



Juger recevable et bien fondé Monsieur [N] [A] [H] en son appel de la décision rendue le 06 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chartres,



Rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées,



Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

 

- Déclaré son incompétence matérielle pour connaître du litige qui lui était soumis entre Monsieur [N] [A] [H] et l'association [2], 



- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente,



 - Dit ne pas avoir à examiner les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



 - Réservé les dépens. 



Statuant à nouveau, 



Juger qu'existait un contrat de travail entre Monsieur [A] [H] et l'association [2], 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 108,33 euros bruts au titre du préavis outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 392,53 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 2 216,66 euros nets au titre de dommages et intérêts du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,



 Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 1 806,08 euros bruts au titre des congés payés afférents, 



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de travail,



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à la fois au règlement du salaire dans les termes dus, et pour les différentes pressions subies,



Condamner l'association [2] à verser à Monsieur [A] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 mai 2025, l'Association [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :



Déclarer Monsieur [N] [A] [H] mal fondé en son appel. 



Voir confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae concernant les demandes de Monsieur [N] [A] [H] tant en sa qualité de joueur qu'en sa qualité de responsable des U18, Monsieur [N] [A] [H] n'étant soumis à aucun lien de subordination et n'exerçant pas l'activité d'entraineur à titre principal et en ce qu'il a renvoyé Monsieur [N] [A] [H] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres. 



Déclarer irrecevables les nouvelles demandes formulées par Monsieur [A] [H] en cours de procédure, afférentes à un contrat de travail à durée indéterminée. 



Déclarer en tout état de cause les demandes de Monsieur [N] [A] [H] mal fondées en ce qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention du défraiement. 



Rejeter la demande de Monsieur [N] [A] [H] concernant l'accident du 13 novembre 2021 lequel est intervenu alors qu'il jouait pour le FC Drouais. 



Rejeter l'ensemble de ses demandes y compris au titre du préjudice moral. 



Condamner Monsieur [N] [A] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l ère instance et en cause d'appel.



Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



Par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 juin 2026.



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.



MOTIFS



Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'association :



L'association conclut à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de M. [A] [H].



Elle rappelle qu'aux termes de sa requête, M. [A] [H] sollicitait la requalification de la convention en un contrat de travail et le paiement de rémunérations afférentes. L'association ajoute qu'aux termes des conclusions récapitulatives devant le conseil des prud'hommes, ce dernier est venu solliciter la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail en sollicitant des indemnités de rupture afférentes et que ses demandes pour être nouvelles étaient totalement irrecevables.



Selon l'article 65 du code de procédure civile constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.



Conformément à l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l'appréciation du lien suffisant relevant du pouvoir souverain des juges du fond.



Il est constant que M. [A] [H] a saisi initialement le conseil de prud'hommes notamment d'une demande en requalification de la convention signée avec l'association et ses avenants en un contrat de travail à durée déterminée.



Force est de constater que la demande ultérieure en requalification de la convention signée avec l'association et ses avenants en un contrat de travail à durée indéterminée et du versement d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et sont recevables.



Il sera ajouté au jugement de ce chef.



Sur la compétence du conseil de prud'hommes :



Selon l'article L.1411-1 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. " 



Selon l'article L.1411-4 du code du travail : " Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. "



En conséquence, pour se prononcer sur la compétence du conseil de prud'hommes, il convient de statuer sur la demande en requalification du protocole d'engagement .



Sur la demande en requalification du protocole d'engagement :



M. [A] [H] affirme que selon le protocole d'engagement, il travaillait sous l'autorité de l'association et qu'il était rémunéré à ce titre. Il soutient qu'il se trouvait sous un lien de subordination.



L'association conteste l'existence d'un contrat de travail et tout lien de subordination.



L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité ; le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.



C'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.



En l'espèce, selon le protocole d'engagement du 31 mars 2021, M. [A] [H] devait jouer au sein de l'association [1] pour la saison sportive 2021/2022 moyennant une prime de 6 600 euros sur l'année et une part variable de 100 euros par rencontre pour les matchs gagnés à l'extérieur.



Le joueur est contractuellement tenu de respecter les règles de vie et de fonctionnement du club, de payer sa licence.



Selon avenant au protocole d'engagement du 20 avril 2021, M. [A] [H] assume la responsabilité de la catégorie U 18 et en contrepartie perçoit une prime de 2 500 euros annuels sous réserve que ce dernier soit présent à chaque entraînement et compétition de la catégorie U 18 et participe aux préparations et à l'encadrement des séances avec l'ensemble des intervenants (sportifs, administratifs et bénévoles). 



Il est ajouté que le joueur interviendra également sur le centre d'entraînement labellisé.



En cas de blessure, selon l'avenant, un suivi médical doit être remis au manager. Le protocole de soins et de réathlétisation doit être suivi sous peine de non versement du défraiement. Il est stipulé que le joueur doit être présent aux entraînements et matchs si son état physique le permet et que ce dernier sera sollicité les jours de match pour aider.



La condition de présence pour percevoir la prime de 2 500 euros établit que le joueur n'était pas libre de se rendre ou non aux entraînements et compétition.



Ces obligations à la charge de M. [A] [H] le soumettaient au respect des instructions de l'association, laquelle en contrôlait le respect et disposait du pouvoir de sanction en cas de non respect des obligations mises à sa charge.



M. [A] [H] produit aux débats un courriel qu'il adressait le 11 juillet 2022 à M. [I] [P], président de l'association, dont les termes ne sont pas contestés par l'intimée et aux termes duquel M. [A] [H] faisait état des divers reproches que lui adressait le directeur de l'association et d'un entretien au terme duquel, il lui était reproché plusieurs erreurs conduisant l'association à lui demander de quitter son logement de fonction et à lui demander de ne plus entraîner les U 18.



Force est de constater au regard des faits reprochés au salarié, de l'entretien auquel M. [A] [H] a été convoqué et des mesures consécutives prises par l'association, que cette dernière avait le pouvoir de sanctionner M. [A] [H].



L'association oppose sur le fondement de l'article L.222-2 du code du sport, que l'entraîneur professionnel n'est salarié que lorsqu'il exerce cette activité à titre principal en ajoutant que ce n'était pas le cas de M. [A] [H].



Si aux termes de l'article précité, : " L'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme (..) ", l'appelant justifie (pièce n° 27) avoir sollicité d'exercer son activité de professeur d'éducation physique et sportive à temps partiel ( 70 %) pour l'année 2021 / 2022 en raison de son activité de rugbyman au sein du club de [Localité 6] et de l'entraînement d'une journée les mardis et jeudis.



Il convient de considérer également qu'aux termes du protocole d'engagement, M. [A] [H] n'était pas seulement engagé en qualité d'entraîneur, mais aussi en qualité de joueur au sein de l'association de sorte que le moyen soulevé par l'association est inopérant. 



Il résulte de ces constatations que la convention conclue revêt les caractéristiques constitutives d'un contrat de travail.



Il sera constaté l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [H] et l'association.



La relation entre M. [A] [H] et l'association étant analysée en un contrat de travail, le conseil de prud'hommes était compétent.



Le jugement sera infirmé de ce chef.







Sur les conséquences financières de la rupture :



La relation contractuelle ayant été rompue à l'initiative de l'association sans être précédée d'aucune procédure de licenciement produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En application des dispositions de l'article L.1235-3, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [A] [H] ayant acquis 1 an et 5 mois d'ancienneté au moment de la rupture dans l'association employant habituellement au moins 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire brut.



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1108,33 euros bruts), de son âge ( né en 1990) , de son ancienneté, il y a lieu de condamner l' association à lui payer la somme de 2 216,66 euros.



Selon la convention collective du sport, en cas de licenciement, la durée du préavis est d'un mois, pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à deux ans.



Conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période de délai congé. En l'espèce au vu des bulletins de paye, il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 1 108,33 euros bruts, outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents.



L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Selon l'article R. 1234-2 du code du travail l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoutent un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans.

Calculée sur la base de son ancienneté, dans les limites de la demande et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement due à M. [A] [H] est égale à 392,53 euros.



Sur la demande de rappel de salaire :



M. [A] [H] affirme qu'aucun salaire ne lui a été versé à compter du mois de juillet 2021.



Il rappelle avoir été victime d'un accident au cours d'un match le 20 février 2022. Il soutient que contrairement aux stipulations contractuelles prévoyant, s'agissant de blessures, d'un maintien de salaire à 100 % en cas d'indisponibilité inférieure à trois mois, la rémunération contractuellement prévue ne lui était pas payée. 



L'association conclut au débouté de la demande de rappel de salaire en contestant à M. [A] [H] la qualité de salarié.



Selon l'avenant en date du 20 avril 2021, il est stipulé qu'en cas de blessure d'un joueur dans le cadre d'un entraînement en club ou au match, si l'indisponibilité est inférieure à trois mois 100 % des défraiements sont versés. Ceux-ci n'étant versés qu'à hauteur de 50 % en cas d'indisponibilité supérieure à trois mois.



Il ressort des bulletins de paye de M. [A] [H] que celui-ci n'était plus payé à compter du mois de février 2021 et qu'il n'a pas été payé non plus alors qu'il était indisponible après son accident survenu au cours d'un match.



Selon les conventions conclues, il était dû à ce dernier la somme de 550 euros par mois au titre de sa rémunération en qualité de joueur et la somme de 250 euros sur 10 mois au titre de l'entraînement des joueurs U 18.



Ainsi, au vu des différents bulletins de salaire produits, le salarié justifie ne pas avoir été payé de ses salaires à hauteur de la somme de 18 060,81 euros bruts.



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif, telle la demande du salarié de rappel de salaire à hauteur de 18 060,81 euros bruts.



Mais, la créance du salarié à titre de rappel de salaire étant néanmoins fondée, il sera fait droit à la seule demande en paiement des congés payés afférents à hauteur de la somme de 1 806,08 euros bruts.



Sur l'accident du travail :



À l'appui de sa demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros, M. [A] [H] soutient que l'accident du travail subi le 20 février 2022 n'a pas été déclaré par l'employeur. 



Tel que justement soutenu par M. [A] [H], il ressort d'un SMS reçu par ce dernier le 17 février 2022 de la part de M. [Y] son entraîneur, qu'il était mis à la disposition de l'équipe de [Localité 2] pour le match du 20 février 2022 au cours duquel l'appelant s'est blessé.



Contrairement à ce que soutient l'association, l'accident subi par M. [A] [H] a donc bien eu lieu pendant le temps d'exécution du contrat de travail.



Il est établi (pièce 17 de l'appelant) que le salarié déclarait à l'association l'accident du travail survenu le 20 février 2022 lors d'un match. M. [A] [H] ayant été victime d'une fracture du plancher orbital côté gauche.



Selon compte rendu opératoire du 29 mars 2022 (pièce 20 de l'appelant), ce dernier a subi une " réduction et ostéosynthèse os zygomatique ".



Ainsi, il incombait à l'association de procéder à la déclaration d'accident du travail et le manquement de cette dernière à ce titre est établi.



Néanmoins, M. [A] [H] n'allègue ni a fortiori ne justifie n'avoir subi aucun préjudice à ce titre étant observé que le salarié a la faculté de déclarer lui-même l'accident du travail auprès de la caisse. 



En conséquence, ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire.



Sur les manquements de l'employeur et les pressions subies par M. [A] [H] :



Au soutien de sa demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros, le salarié affirme avoir été victime de différentes pressions de la part de son employeur. Il ajoute avoir dans un premier temps, été déconsidéré par l'employeur qui lui a demandé de sortir de l'équipe première, puis au mois de mars 2022, de quitter l'appartement mis à sa disposition par le club.



Le salarié fait valoir avoir été victime de dénigrements de la part de l'employeur, lesquels l'ont conduit à consulter à différentes reprises un psychologue.



Le salarié n'allègue pas avoir été victime de harcèlement moral. Il ne justifie pas avoir été victime de dénigrements de la part de l'employeur.



S'il est établi qu'il a été reproché au salarié des erreurs ayant conduit de fait à la rupture des relations contractuelles par l'association et à demander à ce dernier de quitter son logement de fonction et de ne plus entraîner les U 18, le préjudice du salarié du fait de la rupture injustifiée du contrat a été d'ores et déjà indemnisé.



Il suit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire.





PAR CES MOTIFS

 

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 6 novembre 2024 ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;



Dit que le litige entre les parties relève de la compétence de la juridiction prud'homale ;



Juge recevables les demandes additionnelles de M. [A] [H] ;



Constate l'existence d'un contrat de travail entre M. [A] [H] et l'association [1] ;



Juge que la rupture des relations contractuelles produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



Condamne l'association [1] à payer à M. [A] [H] les sommes suivantes :



2 216,66 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;



1 108,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 110,83 euros bruts au titre des congés payés afférents ;



392,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ;



1 806,08 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;



3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



 Déboute M. [A] [H] de ses autres demandes indemnitaires ;



Condamne l'association [1] aux entiers dépens.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par, Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:12.164Z.