Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/06952
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : La société [Localité 1] Lease est l'organisme de financement du groupe de télécommunication [Localité 1] qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière. Mme [U] [O] exerce en nom propre une activité d'agent et courtier en assurances. Pour les besoins de son activité, Mme [O] a signé le 8 juillet 2022 avec la société [Localité 1] Lease un contrat de location financière n°NH15816, destiné à financier une nouvelle installation téléphonique. Le contrat a été souscrit pour une durée de 63 mois, dont 3 mois de différé de remboursement, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 135,32 euros HT (soit 162,38 euros TTC) du 1er mai 2023 jusqu'au 1er juin 2028. L'équipement objet du contrat a été livré et installé le 27 janvier 2023 selon procès-verbal de réception signé entre le locataire et le fournisseur du matériel, la société [Localité 1]. La société [Localité 1] a facturé l'équipement à la société [Localité 1] Lease pour un montant de 5 123,07 euros HT. Mme [O] n'ayant pas payé le loyer de juillet 2024, la société [Localité 1] Lease, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024, l'a mise en demeure d'avoir à procéder au règlement du loyer échu. Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure. Les loyers ayant cessé d'être payés définitivement à compter du 1er octobre 2024, la société [Localité 1] Lease a notifié la résiliation du contrat à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025 en application de l'article 3 des conditions générales. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, la société [Localité 1] Lease a fait assigner en référé Mme [O] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui régler : - la somme de 1 461,62 euros TTC au titre des loyers échus, majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, - la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, - la somme de 4 330, 44 euros HT, au titre des loyers restant à échoir HT, majorée d'une indemnité de résiliation de 10% d'un montant de 433,02 euros sur les loyers HT. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - constaté la résiliation du contrat de location financière n°NH15816 le 3 juin 2025 par la société [Localité 1] Lease, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 1 461,42 euros au titre des factures de loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe la 27 octobre 2025, la société [Localité 1] Lease a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [O] à lui régler la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation et de frais de recouvrement. Un dossier RG n° 25/06397 a été ouvert. Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2025, Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance en tous ses chefs de disposition. Un dossier RG n° 25/06952 a été ouvert. Par ordonnance de jonction du 14 avril 2026, les procédures ont été jointes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour être suivies sous le RG 25/6952 Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1171, 1231-5 du code civil, L.212-1 du code de la consommation, de : '- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025, et statuant à nouveau, - renvoyer la société [Localité 1] Lease à mieux se pourvoir, - débouter intégralement la société [Localité 1] Lease de son appel comme infondé, ainsi que de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamner la société [Localité 1] Lease à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société [Localité 1] de sa demande fondée sur ce même article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 1] Lease aux entiers dépens d'instance et d'appel. Mme [O] entend dénoncer, à titre liminaire, la confusion entretenue par les sociétés [Localité 1] SA et [Localité 1] Lease sur leur rôle respectif exact dans l'opération, soulignant qu'il ne pouvait être attendu d'elle, en tant que partie faible dans la relation contractuelle, qu'elle recherche qui était son bailleur parmi les entités spécifiques du groupe [Localité 1], sachant que le bon de commande du matériel, ainsi que le procès-verbal de réception, ont été établis par [Localité 1] SA, qui a également utilisé pour en-tête le logo '[Localité 1] Business Services'. Elle invoque différents manquements tenant à un retard de livraison des musiques personnalisées et des équipements sur le site de [Localité 6] en juillet 2022, ainsi que des dysfonctionnements voire l'arrêt total des services à différentes périodes (notamment le 16 février 2023, entre le 22 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, 2 jours-mi-novembre 2023), en relevant que les dysfonctionnements étaient tels que la compagnie d'assurance Allianz, avec laquelle elle collabore en sa qualité de courtier, l'a alertée du fait que sa ligne téléphonique était inactive, dégradée ou débranchée. Elle fait également état d'un geste commercial annoncé, finalement jamais réalisé, d'une 'dilution' auprès de multiples interlocuteurs, de facturations intempestives et de l'absence de réponses à ses interrogations légitimes sur lesdites facturations. Elle explique que, confrontée à ces dysfonctionnements, elle s'est naturellement rendue sur son compte [Localité 1], partant du principe qu'elle toucherait ce faisant aussi bien son fournisseur (en réalité [Localité 1] SA) que son bailleur (en réalité [Localité 1] Lease), puisqu'elle pensait que les deux constituaient la même entité, et ce, afin de résilier l'intégralité de ses contrats, dont 'le contrat de fourniture de matériel, de service et de maintenance' conclu avec la société [Localité 1], par courriel du 17 janvier 2024, conformément à l'article 17.1 des conditions générales de [Localité 1] SA, et précise avoir restitué le matériel dès réception du bon de transport le 15 avril 2024. Reprochant à la société [Localité 1] Lease de ne pas avoir pris en compte sa résiliation, elle note, de surcroît, qu'elle continue de recevoir de sa part, chaque mois, des factures sur le fondement du contrat litigieux alors que celui-ci est résilié et qu'elle a procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'ordonnance déférée. Elle fait état des manquements de la société [Localité 1] Lease à son devoir de conseil ainsi qu'à ses obligations contractuelles de clarté et de loyauté. De ces circonstances elle déduit, en tout état de cause, que le contrat de location financière est caduc, en application de l'article 1186 du code civil, depuis les résiliations qu'elle a demandées par courriel du 17 janvier 2024, et qu'elle n'est donc plus redevable d'aucun loyer depuis cette date. A cet égard, elle soutient que contrairement à ce qui est affirmé, le contrat de location financière n'est pas indépendant du contrat de fourniture, lequel ne se limitait pas à la fourniture de matériels puisqu'il prévoyait également la fourniture de prestations de services, et que la fourniture dudit service constituait pour elle une condition déterminante de son consentement au contrat de location financière. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle précise que l'anéantissement peut résulter de la résiliation unilatérale par le locataire du contrat passé avec le fournisseur, en invoquant un manquement grave à ses obligations, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause celui-ci, la résolution unilatérale étant opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les clauses sur lesquelles se fonde la société [Localité 1] Lease doivent être réputées non écrites pour être inconciliables avec l'interdépendance des contrats qui, bien que distincts en apparence, ont été signés à la même date et poursuivent une finalité commune à savoir la mise à disposition et le financement d'un même matériel. Elle estime qu'il en va ainsi de différentes clauses, qui créent en outre un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil : l'article 2.5 qui prévoit que les loyers restent dus même en cas de contestation du locataire auprès du fournisseur ; les articles 4.2 et 4.3 dont il résulte que les loyers continuent d'être dus même si le matériel ne fonctionne pas ; l'article 5.4 qui prévoit que le locataire renonce à toute indemnité et tout droit de résiliation vis-à-vis du bailleur, même si le matériel devait rester hors d'usage plus de 40 jours. Elle relève également la double sanction que renferme l'article 3.5 qui prévoit le paiement par la locataire de tous les loyers restant dus outre une indemnité de résiliation de 10 %. A titre plus que subsidiaire, elle fait valoir que la clause pénale doit être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil, son calcul devant prendre en considération le caractère récupérable du matériel susceptible d'être reloué ou vendu, l'économie réalisée et le préjudice effectif. Contestant le bien-fondé de l'appel de la société [Localité 1] Lease, elle ajoute que : - l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'est pas due, en ce que la société [Localité 1] Lease fonde sa demande sur une application erronée de l'article L. 441-10 du code de commerce auquel les conditions générales ne renvoient pas, ainsi que sur un article 2.4 desdites conditions générales, sujet à interprétation ; - les articles 3.1 et 3.5 des conditions générales prévoyant outre le paiement des loyers à échoir une indemnité de résiliation de 10 % nécessitent en tout état de cause d'être interprétées, ce que seul le juge du fond a compétence à faire. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] Lease demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 17 octobre 2025 en ce qu'elle a: - condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 1 461,42 euros au titre des loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 17 octobre 2025 en ce qu'elle a: - limité la condamnation de Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité et de résiliation et de frais de recouvrement, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses moyens et prétentions en l'y disant mal fondée, Statuant à nouveau : - condamner à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, - condamner à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease au titre des loyers restant à échoir HT 4 330,24 euros au titre des loyers restant à échoir HT majorée d'une indemnité de résiliation de 10% d'un montant de 433,02 euros sur les loyers HT, - condamner Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] en tous les dépens de première instance et d'appel. La société [Localité 1] Lease s'estime bien fondée à demander le paiement des loyers échus et non réglés (du 1/07/2024 puis du 1/10/2024 au 1/05/2025), soit 1 461, 42 euros TTC, en application de l'article 2.4 des conditions générales. Elle soutient que Mme [O] ne peut se retrancher derrière une prétendue 'confusion' entre les sociétés [Localité 1] (fournisseur) et [Localité 1] Lease (bailleur), qui sont deux entités distinctes, présentées comme telles dans la documentation contractuelle. Elle précise qu'il n'existe, de même, aucune confusion entre ses obligations et celle de la société [Localité 1], et qu'elle justifie, en l'occurrence, de l'accomplissement de ses prestations, par l'achat et le financement de l'installation des équipements choisis auprès du fournisseur et la livraison de l'installation du matériel par le fournisseur. Rappelant les stipulations du contrat déchargeant le bailleur de toute responsabilité au titre d'éventuels dysfonctionnements du matériel, elle fait valoir qu'il appartenait à Mme [O] d'agir en résolution à l'encontre du fournisseur, sur le fondement du mandat qui lui a été donné à cet effet en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la société [Localité 1] n'étant pas même partie à la présente instance. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse tirée de l'article 1186 du code civil : - il n'existe pas d'interdépendance entre le contrat de fourniture de services de télécommunications (forfait fibre/forfait rainbow/forfait mobile) et le contrat de location financière, l'affirmation reposant sur le seul fait que les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] Lease appartiennent au même groupe ; - Mme [O] opère manifestement une confusion entre, d'une part, le contrat de fourniture de matériel de standard téléphonique financé par le contrat de location financière - ces deux contrats ayant été conclus concomitamment le 8 juillet 2022 - et, d'autre part, le contrat de fourniture de services de télécommunications ou contrat d'abonnement dit 'Business Voix IP ou BIV', alors que seuls le contrat de location financière et le contrat de fourniture de matériel de standard téléphonique peuvent être considérés comme interdépendants, à la différence du contrat de fourniture de services de télécommunications ou d'abonnement, dès lors que Mme [O] a le choix de son opérateur ; - à supposer qu'une interdépendance puisse exister entre les contrats en cause, la résiliation du 'contrat de service de télécommunication' invoquée par Mme [O] est inopérante, puisqu'il résulte de la jurisprudence que l'anéantissement du contrat de prestations de services doit être établi par un acte ou une décision externe, et qu'il ne peut donc reposer sur une résiliation unilatérale ne respectant pas les conditions des articles 1224 et suivants du code civil ; - en cas d'interdépendance, la résiliation unilatérale opérée simultanément de l'ensemble des contrats ne peut fonder la caducité de l'un d'eux, la caducité ne pouvant jouer si aucun contrat n'a été anéanti avant les autres. La société [Localité 1] Lease fait valoir qu'il n'existe pas davantage de contestation sérieuse tirée de l'article L. 212-1 du code de la consommation, cette disposition devant bénéficier aux consommateurs et non aux personnes qui, à l'instar de Mme [O], agissent dans le cadre de leur activité commerciale. Elle ajoute qu'il n'existe pas non plus de contestation sérieuse tirée d'un prétendu déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties, sur le fondement de l'article 1171 du code civil. Elle note sur ce point que la renonciation du locataire à agir contre le bailleur tient à sa subrogation dans les droits de ce dernier pour agir à l'encontre du fournisseur en résolution du contrat de fourniture de matériel, et que le contrat n'est aucunement vidé de sa substance dans la mesure où le bailleur doit satisfaire à son obligation de délivrance, ce dont atteste la signature sans réserve du procès-verbal de réception. Enfin, au titre de sa demande d'infirmation de la décision attaquée, elle fait valoir que : - l'indemnité forfaitaire de recouvrement figure dans les conditions générales (conformément à l'article L 441-10, II du Code du commerce) ainsi que sur chacune des factures émises (conformément à l'article L 441-9, I-al. 5) et qu'elle est donc due pour chaque facture impayée ; - elle est bien fondée à réclamer, en application des stipulations contractuelles, le paiement de la totalité des loyers, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir, en l'absence de contestation soulevée par Mme [O] propres à y faire obstacle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation L'article 872 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 873 du même code ajoute : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. En l'espèce, l'article 3.1 du 'contrat de location financière n° NH15916' conclu par Mme [O] auprès de la société [Localité 1] Lease prévoit que 'le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse' en cas de 'non-paiement par le locataire à son échéance d'un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat'. Mme [O], qui a été mise en demeure d'avoir à régler l'échéance du mois de juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé cette échéance dans le délai de 15 jours prévu par le contrat. C'est donc en application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location que, par courrier recommandé du 3 juin 2025, la société [Localité 1] Lease a prononcé la résiliation du contrat de location financière, le solde débiteur s'élevant à cette date à 1 461, 42 euros. Mme [O] soutient qu'elle a résilié le contrat dès le 17 janvier 2024. Elle produit un courriel adressé à M. [A], gestionnaire de comptes clients entreprises, auprès de la société [Localité 1], dans lequel elle formule différents griefs ainsi que la demande suivante : 'Merci de résilier l'intégralité de mes contrats souscrit chez [Localité 1] soit le contrat de location du matériel, le forfait fibre live box, le forfait Rainbow et forfait téléphonique mobile'. Elle ne justifie pas, cependant, d'une résiliation conforme à l'article 3.4 du contrat de location dont il ressort, sans aucune équivoque, que ce dernier a été souscrit auprès de la société [Localité 1] Lease, et non auprès de la société [Localité 1], et qui prévoit que 'le locataire pourra demander à tout moment au cours de l'exécution du contrat, en respectant un préavis de 3 mois, la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé adressé au bailleur (service Gestion Clients) à l'adresse du siège social ou par courriel à orangelease.gestion @orange.com'. L'appelante soutient encore que le 'contrat de fourniture du matériel, de service et de maintenance' conclu avec [Localité 1] SA a été résilié unilatéralement par ce même courriel en date du 17 janvier 2024 et en déduit que le contrat de location financière conclu avec la société [Localité 1] Lease est devenu caduc à cette même date, du fait de l'interdépendance des contrats, en application de l'article 1186 du code civil. Toutefois, s'il résulte de l'article 1226 du code civil que le contrat peut être résolu aux risques et périls du créancier par voie de notification, ce même article prévoit qu'une telle résolution unilatérale du contrat doit être précédée, sauf urgence, d'une mise en demeure adressée au débiteur défaillant 'de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable'. Or, Mme [O] ne justifie d'aucune mise en demeure de la société [Localité 1] au titre des dysfonctionnements et manquements dont elle a fait état dans son courriel. Suggérant la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, l'appelante se prévaut d'une résiliation ainsi intervenue sur le fondement de l'article 17 des conditions générales '[Localité 1] Pro' qu'elle verse aux débats. Le lien entre ces conditions générales et le contrat invoqué de 'fourniture du matériel, de service et de maintenance' associé à l'installation téléphonique financée par la société [Localité 1] Lease n'est toutefois établi par aucun élément. Si Mme [O] produit des courriels de la société [Localité 1] dont il résulte manifestement qu'il a été pris acte de la résiliation en avril 2024 d'une 'solution Business Voix IP' et de 'l'accès à la télégestion', il n'est pas établi que ces services correspondent aux prestations de service et de maintenance mentionnées dans le bon de commande 'Service Multi Connect Office', notamment la 'souscription Rainbow', souscrite concomitamment au contrat de location financière. Etant relevé, au surplus, que Mme [O] a continué de régler les loyers jusqu'en juillet 2024 et même au-delà, les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater la résiliation, le 17 janvier 2024, d'un 'contrat de fourniture du matériel, de service et de maintenance' inclus dans l'opération comportant le contrat de location financière litigieux, et partant la caducité de ce dernier à cette même date. En l'absence de contestation sérieuse, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat de location financière, en application de l'article 3 des conditions générales, à la date du 3 juin 2025. Sur les provisions Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le matériel a été livré et installé dans les locaux du locataire, le bailleur ayant ainsi satisfait à son obligation de délivrance. S'il ressort du bon de commande établi le 8 juillet 2022, que l'installation du matériel est assortie de 'prestations de maintenance' et de 'prestations de services', notamment la souscription auprès de la société [Localité 1] d'un forfait 'Rainbow', le fait que Mme [O] ait pu subir des dysfonctionnements en lien avec ces prestations ou avec d'autres, n'est pas opposable au bailleur, dans la mesure où elles relèvent des obligations du fournisseur. A cet égard, l'article 4 des conditions générales stipule que 'le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur mentionné aux conditions particulières, sous sa responsabilité' que 'le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire, et sous sa propre responsabilité en sa qualité de mandataire du bailleur' et qu' 'après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel'. Mme [O] estime qu'une telle clause doit être réputée non écrite au motif qu'elle priverait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, au sens de l'article 1170 du code civil, et serait ainsi incompatible avec l'interdépendance des contrats formant une opération incluant une location financière. Il en va de même, selon elle, des clauses suivantes : - article 2.5 : 'les loyers continueront à être exigibles même en cas de litige ou de contestation que le locataire élèverait auprès du (des) fournisseur(s) du matériel ou du (des) prestataire (s) de services sur le matériel loué (entretien, assurances...), la responsabilité du bailleur ne pouvant être engagée dans ce cas' ; - article 5.4 : 'Par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à toute indemnité et tout droit de résiliation vis-à-vis du bailleur, même dans les cas où le matériel resterait hors d'usage plus de 40 jours'. Cependant, il doit être relevé, en premier lieu, qu'aucune de ces clauses n'exclut formellement la possibilité de faire application de l'article 1186 du code civil et donc de constater la caducité du contrat de location financière en cas de résiliation du contrat de services ou de maintenance inclus dans l'opération d'ensemble, quand, par ailleurs, l'article 5.3 donne mandat au locataire d'engager toute action en justice concernant le matériel. D'autre part, à supposer que ces clauses ou certaines d'entre elles vident de sa substance l'obligation essentielle du bailleur d'assurer la mise à disposition de la chose objet du contrat de location, le fait de les réputer non écrite exclut seulement de pouvoir s'appuyer sur celles-ci pour écarter l'interdépendance des contrats, sachant que ladite interdépendance doit pouvoir être établie, sans considération pour de telles clauses, soit lorsque la disparition de l'un des contrats entraîne l'impossibilité d'exécuter les autres contrats, soit lorsque l'une des parties a fait du contrat de services afférent au matériel une condition déterminante de son consentement. Par conséquent, de même que l'interdépendance des contrats ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle au paiement des loyers ou à l'application des clauses pénales stipulées dans le contrat de location tant que les conditions de la caducité ne sont pas réunies, l'existence dans le contrat de location financière de clauses susceptibles d'être réputées non écrites comme incompatibles avec cette interdépendance ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause l'exigibilité de la créance du bailleur, dès lors que celle-ci n'est pas conditionnée à la démonstration de l'indépendance des contrats. Au cas d'espèce, dès lors que la résiliation ou la résolution d'un contrat inclus dans l'opération comportant la location financière ne peut être constatée, le caractère prétendument abusif de clauses incompatibles avec l'interdépendance des contrats ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes de provision. - Sur la provision due au titre des loyers impayés En application de l'article 3.5 du contrat de location financière, le locataire doit, en cas de résiliation, verser aux bailleurs l'ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l'article 2.5. La société [Localité 1] Lease produit 9 factures de loyers correspondant aux échéances de juillet 2024 et d'octobre 2024 à mai 2025, pour un montant total de 1 461, 42 euros TTC. Ces sommes sont dues malgré les dysfonctionnements dont a fait état Mme [O] auprès du fournisseur ou prestataires de services, et qui ne constituent pas des contestations sérieuses pour les motifs qui précèdent. Aux termes de l'article 2.4 du contrat de location financière 'tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate : a) d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances'. Cette stipulation, conforme à l'article L. 441-10 I du code de commerce, est propre à fonder la créance établie avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. - Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En vertu de l'article L. 441-10 II du code de commerce 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'. L'article D. 441-5 modifié par le décret n° 2021-211 du 24 février 2021 prévoit que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros'. L'article 2.4 des conditions générales du contrat, reprenant le contenu de ces dispositions, stipule que 'tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate (...) d) d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros'. Dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que les échéances des mois de juillet 2024 puis octobre 2024 à mai 2025 ont été payées, la créance de la société [Localité 1] Lease d'un montant de 360 euros (40 euros x 9), au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est établie avec l'évidence requise en référé. Le premier juge ayant omis de statuer sur ce point, il sera ajouté à l'ordonnance sur ce point. - Sur les clauses pénales L'article 3.5 prévoit que le locataire est tenu, en cas de résiliation, de verser au bailleur les sommes suivantes : 'b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu'au terme du contrat ; c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du locataire sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué'. La société [Localité 1] Lease formule une demande de provision à ce titre représentant un montant de 4 768, 26 euros (4 330, 24 + 433,02). S'agissant de l'application de clauses pénales, il est rappelé que celles-ci peuvent être modérées par le juge du fond, en application de l'article 1231-5 du code civil, si elles apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi, apprécié par comparaison avec le montant de l'indemnité stipulée. Il est, en outre, de jurisprudence constante que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer ainsi une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant non contestable d'une telle clause. En l'espèce, la société [Localité 1] Lease supporte un manque à gagner correspondant à 32 loyers restant à échoir (échéances du 01/06/2025 au 01/01/2028). Toutefois, le lien entre la majoration de 10% prévue par l'article c) et le préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat n'est pas établi. Le cumul des clauses pénales aboutit ainsi à une double indemnisation du préjudice, susceptible, en tant que telle, d'être modérée par le juge du fond. Par ailleurs, Mme [O] indique qu'elle a restitué le matériel, ce que ne conteste pas la société [Localité 1] Lease, et fait valoir à juste titre, que celui-ci peut être reloué ou revendu. Alors que ces éléments sont mis en avant, que le matériel a été acheté au prix de 5 123, 07 euros HT en 2022 et que le c) de l'article précité prévoit une réduction de l'indemnité à hauteur du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué, l'intimée ne donne aucune explication sur le sort réservé au matériel loué. La clause pénale étant susceptible d'etre considérée comme manifestement excessive par le juge du fond au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur, il y a lieu de limiter le montant non sérieusement contestable de la provision allouée à ce titre à la somme de 2 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Aucune des parties ne voyant pleinement prospérer son appel principal ou incident, il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire droit à leurs demandes respectives, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales, Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, Condamne Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les clauses pénales, Condamne Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, Dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53F Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06952 N° Portalis DBV3-V-B7J-XRHH Jonction avec le dossier RG 25/06397 par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 14/04/26 AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A. [Localité 1] LEASE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Octobre 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE N° RG : 2025R01032 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10/09/2026 à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, 620 Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, 629 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [O] née [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Intimée dans RG 25/06397 Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 Substitué par Me LACAILLE Ophélie, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** S.A. [Localité 1] LEASE Prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège N° RCS [Localité 4] : 381 229 939 [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Appelante dans RG 25/06397 Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me PORLIER Vannessa, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, Adjointe faisant fonction de Greffier, lors des débats : Madame Marion SEUS, Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE : La société [Localité 1] Lease est l'organisme de financement du groupe de télécommunication [Localité 1] qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière. Mme [U] [O] exerce en nom propre une activité d'agent et courtier en assurances. Pour les besoins de son activité, Mme [O] a signé le 8 juillet 2022 avec la société [Localité 1] Lease un contrat de location financière n°NH15816, destiné à financier une nouvelle installation téléphonique. Le contrat a été souscrit pour une durée de 63 mois, dont 3 mois de différé de remboursement, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 135,32 euros HT (soit 162,38 euros TTC) du 1er mai 2023 jusqu'au 1er juin 2028. L'équipement objet du contrat a été livré et installé le 27 janvier 2023 selon procès-verbal de réception signé entre le locataire et le fournisseur du matériel, la société [Localité 1]. La société [Localité 1] a facturé l'équipement à la société [Localité 1] Lease pour un montant de 5 123,07 euros HT. Mme [O] n'ayant pas payé le loyer de juillet 2024, la société [Localité 1] Lease, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 août 2024, l'a mise en demeure d'avoir à procéder au règlement du loyer échu. Aucune suite n'a été donnée à cette mise en demeure. Les loyers ayant cessé d'être payés définitivement à compter du 1er octobre 2024, la société [Localité 1] Lease a notifié la résiliation du contrat à Mme [O] par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025 en application de l'article 3 des conditions générales. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 septembre 2025, la société [Localité 1] Lease a fait assigner en référé Mme [O] aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui régler : - la somme de 1 461,62 euros TTC au titre des loyers échus, majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, - la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, - la somme de 4 330, 44 euros HT, au titre des loyers restant à échoir HT, majorée d'une indemnité de résiliation de 10% d'un montant de 433,02 euros sur les loyers HT. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 17 octobre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - constaté la résiliation du contrat de location financière n°NH15816 le 3 juin 2025 par la société [Localité 1] Lease, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 1 461,42 euros au titre des factures de loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales, - condamné Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe la 27 octobre 2025, la société [Localité 1] Lease a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de Mme [O] à lui régler la somme provisionnelle de 4 000 euros au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation et de frais de recouvrement. Un dossier RG n° 25/06397 a été ouvert. Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2025, Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance en tous ses chefs de disposition. Un dossier RG n° 25/06952 a été ouvert. Par ordonnance de jonction du 14 avril 2026, les procédures ont été jointes, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, pour être suivies sous le RG 25/6952 Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1171, 1231-5 du code civil, L.212-1 du code de la consommation, de : '- déclarer Mme [O] recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025, et statuant à nouveau, - renvoyer la société [Localité 1] Lease à mieux se pourvoir, - débouter intégralement la société [Localité 1] Lease de son appel comme infondé, ainsi que de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamner la société [Localité 1] Lease à payer à Mme [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouter la société [Localité 1] de sa demande fondée sur ce même article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [Localité 1] Lease aux entiers dépens d'instance et d'appel. Mme [O] entend dénoncer, à titre liminaire, la confusion entretenue par les sociétés [Localité 1] SA et [Localité 1] Lease sur leur rôle respectif exact dans l'opération, soulignant qu'il ne pouvait être attendu d'elle, en tant que partie faible dans la relation contractuelle, qu'elle recherche qui était son bailleur parmi les entités spécifiques du groupe [Localité 1], sachant que le bon de commande du matériel, ainsi que le procès-verbal de réception, ont été établis par [Localité 1] SA, qui a également utilisé pour en-tête le logo '[Localité 1] Business Services'. Elle invoque différents manquements tenant à un retard de livraison des musiques personnalisées et des équipements sur le site de [Localité 6] en juillet 2022, ainsi que des dysfonctionnements voire l'arrêt total des services à différentes périodes (notamment le 16 février 2023, entre le 22 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, 2 jours-mi-novembre 2023), en relevant que les dysfonctionnements étaient tels que la compagnie d'assurance Allianz, avec laquelle elle collabore en sa qualité de courtier, l'a alertée du fait que sa ligne téléphonique était inactive, dégradée ou débranchée. Elle fait également état d'un geste commercial annoncé, finalement jamais réalisé, d'une 'dilution' auprès de multiples interlocuteurs, de facturations intempestives et de l'absence de réponses à ses interrogations légitimes sur lesdites facturations. Elle explique que, confrontée à ces dysfonctionnements, elle s'est naturellement rendue sur son compte [Localité 1], partant du principe qu'elle toucherait ce faisant aussi bien son fournisseur (en réalité [Localité 1] SA) que son bailleur (en réalité [Localité 1] Lease), puisqu'elle pensait que les deux constituaient la même entité, et ce, afin de résilier l'intégralité de ses contrats, dont 'le contrat de fourniture de matériel, de service et de maintenance' conclu avec la société [Localité 1], par courriel du 17 janvier 2024, conformément à l'article 17.1 des conditions générales de [Localité 1] SA, et précise avoir restitué le matériel dès réception du bon de transport le 15 avril 2024. Reprochant à la société [Localité 1] Lease de ne pas avoir pris en compte sa résiliation, elle note, de surcroît, qu'elle continue de recevoir de sa part, chaque mois, des factures sur le fondement du contrat litigieux alors que celui-ci est résilié et qu'elle a procédé au paiement des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l'ordonnance déférée. Elle fait état des manquements de la société [Localité 1] Lease à son devoir de conseil ainsi qu'à ses obligations contractuelles de clarté et de loyauté. De ces circonstances elle déduit, en tout état de cause, que le contrat de location financière est caduc, en application de l'article 1186 du code civil, depuis les résiliations qu'elle a demandées par courriel du 17 janvier 2024, et qu'elle n'est donc plus redevable d'aucun loyer depuis cette date. A cet égard, elle soutient que contrairement à ce qui est affirmé, le contrat de location financière n'est pas indépendant du contrat de fourniture, lequel ne se limitait pas à la fourniture de matériels puisqu'il prévoyait également la fourniture de prestations de services, et que la fourniture dudit service constituait pour elle une condition déterminante de son consentement au contrat de location financière. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle précise que l'anéantissement peut résulter de la résiliation unilatérale par le locataire du contrat passé avec le fournisseur, en invoquant un manquement grave à ses obligations, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause celui-ci, la résolution unilatérale étant opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité du contrat. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les clauses sur lesquelles se fonde la société [Localité 1] Lease doivent être réputées non écrites pour être inconciliables avec l'interdépendance des contrats qui, bien que distincts en apparence, ont été signés à la même date et poursuivent une finalité commune à savoir la mise à disposition et le financement d'un même matériel. Elle estime qu'il en va ainsi de différentes clauses, qui créent en outre un déséquilibre significatif au sens de l'article 1171 du code civil : l'article 2.5 qui prévoit que les loyers restent dus même en cas de contestation du locataire auprès du fournisseur ; les articles 4.2 et 4.3 dont il résulte que les loyers continuent d'être dus même si le matériel ne fonctionne pas ; l'article 5.4 qui prévoit que le locataire renonce à toute indemnité et tout droit de résiliation vis-à-vis du bailleur, même si le matériel devait rester hors d'usage plus de 40 jours. Elle relève également la double sanction que renferme l'article 3.5 qui prévoit le paiement par la locataire de tous les loyers restant dus outre une indemnité de résiliation de 10 %. A titre plus que subsidiaire, elle fait valoir que la clause pénale doit être réduite en application de l'article 1231-5 du code civil, son calcul devant prendre en considération le caractère récupérable du matériel susceptible d'être reloué ou vendu, l'économie réalisée et le préjudice effectif. Contestant le bien-fondé de l'appel de la société [Localité 1] Lease, elle ajoute que : - l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'est pas due, en ce que la société [Localité 1] Lease fonde sa demande sur une application erronée de l'article L. 441-10 du code de commerce auquel les conditions générales ne renvoient pas, ainsi que sur un article 2.4 desdites conditions générales, sujet à interprétation ; - les articles 3.1 et 3.5 des conditions générales prévoyant outre le paiement des loyers à échoir une indemnité de résiliation de 10 % nécessitent en tout état de cause d'être interprétées, ce que seul le juge du fond a compétence à faire. *** Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Localité 1] Lease demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 du code civil, de : '- confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 17 octobre 2025 en ce qu'elle a: - condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 1 461,42 euros au titre des loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, - infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 17 octobre 2025 en ce qu'elle a: - limité la condamnation de Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande d'indemnité et de résiliation et de frais de recouvrement, - débouter Mme [O] de l'ensemble de ses moyens et prétentions en l'y disant mal fondée, Statuant à nouveau : - condamner à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce, - condamner à titre provisionnel Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease au titre des loyers restant à échoir HT 4 330,24 euros au titre des loyers restant à échoir HT majorée d'une indemnité de résiliation de 10% d'un montant de 433,02 euros sur les loyers HT, - condamner Mme [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] en tous les dépens de première instance et d'appel. La société [Localité 1] Lease s'estime bien fondée à demander le paiement des loyers échus et non réglés (du 1/07/2024 puis du 1/10/2024 au 1/05/2025), soit 1 461, 42 euros TTC, en application de l'article 2.4 des conditions générales. Elle soutient que Mme [O] ne peut se retrancher derrière une prétendue 'confusion' entre les sociétés [Localité 1] (fournisseur) et [Localité 1] Lease (bailleur), qui sont deux entités distinctes, présentées comme telles dans la documentation contractuelle. Elle précise qu'il n'existe, de même, aucune confusion entre ses obligations et celle de la société [Localité 1], et qu'elle justifie, en l'occurrence, de l'accomplissement de ses prestations, par l'achat et le financement de l'installation des équipements choisis auprès du fournisseur et la livraison de l'installation du matériel par le fournisseur. Rappelant les stipulations du contrat déchargeant le bailleur de toute responsabilité au titre d'éventuels dysfonctionnements du matériel, elle fait valoir qu'il appartenait à Mme [O] d'agir en résolution à l'encontre du fournisseur, sur le fondement du mandat qui lui a été donné à cet effet en vertu de l'article 5 des conditions générales du contrat, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la société [Localité 1] n'étant pas même partie à la présente instance. Elle fait valoir qu'il n'existe aucune contestation sérieuse tirée de l'article 1186 du code civil : - il n'existe pas d'interdépendance entre le contrat de fourniture de services de télécommunications (forfait fibre/forfait rainbow/forfait mobile) et le contrat de location financière, l'affirmation reposant sur le seul fait que les sociétés [Localité 1] et [Localité 1] Lease appartiennent au même groupe ; - Mme [O] opère manifestement une confusion entre, d'une part, le contrat de fourniture de matériel de standard téléphonique financé par le contrat de location financière - ces deux contrats ayant été conclus concomitamment le 8 juillet 2022 - et, d'autre part, le contrat de fourniture de services de télécommunications ou contrat d'abonnement dit 'Business Voix IP ou BIV', alors que seuls le contrat de location financière et le contrat de fourniture de matériel de standard téléphonique peuvent être considérés comme interdépendants, à la différence du contrat de fourniture de services de télécommunications ou d'abonnement, dès lors que Mme [O] a le choix de son opérateur ; - à supposer qu'une interdépendance puisse exister entre les contrats en cause, la résiliation du 'contrat de service de télécommunication' invoquée par Mme [O] est inopérante, puisqu'il résulte de la jurisprudence que l'anéantissement du contrat de prestations de services doit être établi par un acte ou une décision externe, et qu'il ne peut donc reposer sur une résiliation unilatérale ne respectant pas les conditions des articles 1224 et suivants du code civil ; - en cas d'interdépendance, la résiliation unilatérale opérée simultanément de l'ensemble des contrats ne peut fonder la caducité de l'un d'eux, la caducité ne pouvant jouer si aucun contrat n'a été anéanti avant les autres. La société [Localité 1] Lease fait valoir qu'il n'existe pas davantage de contestation sérieuse tirée de l'article L. 212-1 du code de la consommation, cette disposition devant bénéficier aux consommateurs et non aux personnes qui, à l'instar de Mme [O], agissent dans le cadre de leur activité commerciale. Elle ajoute qu'il n'existe pas non plus de contestation sérieuse tirée d'un prétendu déséquilibre significatif entre les obligations respectives des parties, sur le fondement de l'article 1171 du code civil. Elle note sur ce point que la renonciation du locataire à agir contre le bailleur tient à sa subrogation dans les droits de ce dernier pour agir à l'encontre du fournisseur en résolution du contrat de fourniture de matériel, et que le contrat n'est aucunement vidé de sa substance dans la mesure où le bailleur doit satisfaire à son obligation de délivrance, ce dont atteste la signature sans réserve du procès-verbal de réception. Enfin, au titre de sa demande d'infirmation de la décision attaquée, elle fait valoir que : - l'indemnité forfaitaire de recouvrement figure dans les conditions générales (conformément à l'article L 441-10, II du Code du commerce) ainsi que sur chacune des factures émises (conformément à l'article L 441-9, I-al. 5) et qu'elle est donc due pour chaque facture impayée ; - elle est bien fondée à réclamer, en application des stipulations contractuelles, le paiement de la totalité des loyers, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir, en l'absence de contestation soulevée par Mme [O] propres à y faire obstacle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation L'article 872 du code de procédure civile prévoit que 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article 873 du même code ajoute : 'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. En l'espèce, l'article 3.1 du 'contrat de location financière n° NH15916' conclu par Mme [O] auprès de la société [Localité 1] Lease prévoit que 'le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 15 jours après mise en demeure infructueuse' en cas de 'non-paiement par le locataire à son échéance d'un terme de loyer ou de toute somme exigible en vertu du présent contrat'. Mme [O], qui a été mise en demeure d'avoir à régler l'échéance du mois de juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2024, ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé cette échéance dans le délai de 15 jours prévu par le contrat. C'est donc en application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de location que, par courrier recommandé du 3 juin 2025, la société [Localité 1] Lease a prononcé la résiliation du contrat de location financière, le solde débiteur s'élevant à cette date à 1 461, 42 euros. Mme [O] soutient qu'elle a résilié le contrat dès le 17 janvier 2024. Elle produit un courriel adressé à M. [A], gestionnaire de comptes clients entreprises, auprès de la société [Localité 1], dans lequel elle formule différents griefs ainsi que la demande suivante : 'Merci de résilier l'intégralité de mes contrats souscrit chez [Localité 1] soit le contrat de location du matériel, le forfait fibre live box, le forfait Rainbow et forfait téléphonique mobile'. Elle ne justifie pas, cependant, d'une résiliation conforme à l'article 3.4 du contrat de location dont il ressort, sans aucune équivoque, que ce dernier a été souscrit auprès de la société [Localité 1] Lease, et non auprès de la société [Localité 1], et qui prévoit que 'le locataire pourra demander à tout moment au cours de l'exécution du contrat, en respectant un préavis de 3 mois, la résiliation anticipée du contrat par courrier recommandé adressé au bailleur (service Gestion Clients) à l'adresse du siège social ou par courriel à orangelease.gestion @orange.com'. L'appelante soutient encore que le 'contrat de fourniture du matériel, de service et de maintenance' conclu avec [Localité 1] SA a été résilié unilatéralement par ce même courriel en date du 17 janvier 2024 et en déduit que le contrat de location financière conclu avec la société [Localité 1] Lease est devenu caduc à cette même date, du fait de l'interdépendance des contrats, en application de l'article 1186 du code civil. Toutefois, s'il résulte de l'article 1226 du code civil que le contrat peut être résolu aux risques et périls du créancier par voie de notification, ce même article prévoit qu'une telle résolution unilatérale du contrat doit être précédée, sauf urgence, d'une mise en demeure adressée au débiteur défaillant 'de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable'. Or, Mme [O] ne justifie d'aucune mise en demeure de la société [Localité 1] au titre des dysfonctionnements et manquements dont elle a fait état dans son courriel. Suggérant la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, l'appelante se prévaut d'une résiliation ainsi intervenue sur le fondement de l'article 17 des conditions générales '[Localité 1] Pro' qu'elle verse aux débats. Le lien entre ces conditions générales et le contrat invoqué de 'fourniture du matériel, de service et de maintenance' associé à l'installation téléphonique financée par la société [Localité 1] Lease n'est toutefois établi par aucun élément. Si Mme [O] produit des courriels de la société [Localité 1] dont il résulte manifestement qu'il a été pris acte de la résiliation en avril 2024 d'une 'solution Business Voix IP' et de 'l'accès à la télégestion', il n'est pas établi que ces services correspondent aux prestations de service et de maintenance mentionnées dans le bon de commande 'Service Multi Connect Office', notamment la 'souscription Rainbow', souscrite concomitamment au contrat de location financière. Etant relevé, au surplus, que Mme [O] a continué de régler les loyers jusqu'en juillet 2024 et même au-delà, les éléments versés aux débats ne permettent pas de constater la résiliation, le 17 janvier 2024, d'un 'contrat de fourniture du matériel, de service et de maintenance' inclus dans l'opération comportant le contrat de location financière litigieux, et partant la caducité de ce dernier à cette même date. En l'absence de contestation sérieuse, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat de location financière, en application de l'article 3 des conditions générales, à la date du 3 juin 2025. Sur les provisions Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le matériel a été livré et installé dans les locaux du locataire, le bailleur ayant ainsi satisfait à son obligation de délivrance. S'il ressort du bon de commande établi le 8 juillet 2022, que l'installation du matériel est assortie de 'prestations de maintenance' et de 'prestations de services', notamment la souscription auprès de la société [Localité 1] d'un forfait 'Rainbow', le fait que Mme [O] ait pu subir des dysfonctionnements en lien avec ces prestations ou avec d'autres, n'est pas opposable au bailleur, dans la mesure où elles relèvent des obligations du fournisseur. A cet égard, l'article 4 des conditions générales stipule que 'le locataire, mandataire du bailleur, choisit et passe commande du matériel auprès du fournisseur mentionné aux conditions particulières, sous sa responsabilité' que 'le matériel est livré, installé et mis en service aux frais et périls du locataire, et sous sa propre responsabilité en sa qualité de mandataire du bailleur' et qu' 'après mise à disposition du matériel par le fournisseur, le locataire ne pourra élever aucune réclamation contre le bailleur en cas de défaut du matériel'. Mme [O] estime qu'une telle clause doit être réputée non écrite au motif qu'elle priverait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, au sens de l'article 1170 du code civil, et serait ainsi incompatible avec l'interdépendance des contrats formant une opération incluant une location financière. Il en va de même, selon elle, des clauses suivantes : - article 2.5 : 'les loyers continueront à être exigibles même en cas de litige ou de contestation que le locataire élèverait auprès du (des) fournisseur(s) du matériel ou du (des) prestataire (s) de services sur le matériel loué (entretien, assurances...), la responsabilité du bailleur ne pouvant être engagée dans ce cas' ; - article 5.4 : 'Par dérogation aux dispositions de l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à toute indemnité et tout droit de résiliation vis-à-vis du bailleur, même dans les cas où le matériel resterait hors d'usage plus de 40 jours'. Cependant, il doit être relevé, en premier lieu, qu'aucune de ces clauses n'exclut formellement la possibilité de faire application de l'article 1186 du code civil et donc de constater la caducité du contrat de location financière en cas de résiliation du contrat de services ou de maintenance inclus dans l'opération d'ensemble, quand, par ailleurs, l'article 5.3 donne mandat au locataire d'engager toute action en justice concernant le matériel. D'autre part, à supposer que ces clauses ou certaines d'entre elles vident de sa substance l'obligation essentielle du bailleur d'assurer la mise à disposition de la chose objet du contrat de location, le fait de les réputer non écrite exclut seulement de pouvoir s'appuyer sur celles-ci pour écarter l'interdépendance des contrats, sachant que ladite interdépendance doit pouvoir être établie, sans considération pour de telles clauses, soit lorsque la disparition de l'un des contrats entraîne l'impossibilité d'exécuter les autres contrats, soit lorsque l'une des parties a fait du contrat de services afférent au matériel une condition déterminante de son consentement. Par conséquent, de même que l'interdépendance des contrats ne suffit pas, à elle seule, à faire obstacle au paiement des loyers ou à l'application des clauses pénales stipulées dans le contrat de location tant que les conditions de la caducité ne sont pas réunies, l'existence dans le contrat de location financière de clauses susceptibles d'être réputées non écrites comme incompatibles avec cette interdépendance ne suffit pas, en elle-même, à remettre en cause l'exigibilité de la créance du bailleur, dès lors que celle-ci n'est pas conditionnée à la démonstration de l'indépendance des contrats. Au cas d'espèce, dès lors que la résiliation ou la résolution d'un contrat inclus dans l'opération comportant la location financière ne peut être constatée, le caractère prétendument abusif de clauses incompatibles avec l'interdépendance des contrats ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux demandes de provision. - Sur la provision due au titre des loyers impayés En application de l'article 3.5 du contrat de location financière, le locataire doit, en cas de résiliation, verser aux bailleurs l'ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l'article 2.5. La société [Localité 1] Lease produit 9 factures de loyers correspondant aux échéances de juillet 2024 et d'octobre 2024 à mai 2025, pour un montant total de 1 461, 42 euros TTC. Ces sommes sont dues malgré les dysfonctionnements dont a fait état Mme [O] auprès du fournisseur ou prestataires de services, et qui ne constituent pas des contestations sérieuses pour les motifs qui précèdent. Aux termes de l'article 2.4 du contrat de location financière 'tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate : a) d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter de chacune des échéances'. Cette stipulation, conforme à l'article L. 441-10 I du code de commerce, est propre à fonder la créance établie avec l'évidence requise en référé. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. - Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement En vertu de l'article L. 441-10 II du code de commerce 'Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'. L'article D. 441-5 modifié par le décret n° 2021-211 du 24 février 2021 prévoit que 'le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros'. L'article 2.4 des conditions générales du contrat, reprenant le contenu de ces dispositions, stipule que 'tout retard de paiement des échéances fixées, quelle qu'en soit la cause, entraînera de plein droit l'exigibilité immédiate (...) d) d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros'. Dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que les échéances des mois de juillet 2024 puis octobre 2024 à mai 2025 ont été payées, la créance de la société [Localité 1] Lease d'un montant de 360 euros (40 euros x 9), au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est établie avec l'évidence requise en référé. Le premier juge ayant omis de statuer sur ce point, il sera ajouté à l'ordonnance sur ce point. - Sur les clauses pénales L'article 3.5 prévoit que le locataire est tenu, en cas de résiliation, de verser au bailleur les sommes suivantes : 'b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu'au terme du contrat ; c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du locataire sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Cette indemnité sera diminuée du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué'. La société [Localité 1] Lease formule une demande de provision à ce titre représentant un montant de 4 768, 26 euros (4 330, 24 + 433,02). S'agissant de l'application de clauses pénales, il est rappelé que celles-ci peuvent être modérées par le juge du fond, en application de l'article 1231-5 du code civil, si elles apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi, apprécié par comparaison avec le montant de l'indemnité stipulée. Il est, en outre, de jurisprudence constante que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer ainsi une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant non contestable d'une telle clause. En l'espèce, la société [Localité 1] Lease supporte un manque à gagner correspondant à 32 loyers restant à échoir (échéances du 01/06/2025 au 01/01/2028). Toutefois, le lien entre la majoration de 10% prévue par l'article c) et le préjudice effectivement subi par le créancier du fait de l'inexécution du contrat n'est pas établi. Le cumul des clauses pénales aboutit ainsi à une double indemnisation du préjudice, susceptible, en tant que telle, d'être modérée par le juge du fond. Par ailleurs, Mme [O] indique qu'elle a restitué le matériel, ce que ne conteste pas la société [Localité 1] Lease, et fait valoir à juste titre, que celui-ci peut être reloué ou revendu. Alors que ces éléments sont mis en avant, que le matériel a été acheté au prix de 5 123, 07 euros HT en 2022 et que le c) de l'article précité prévoit une réduction de l'indemnité à hauteur du prix de la revente par le bailleur du matériel restitué, l'intimée ne donne aucune explication sur le sort réservé au matériel loué. La clause pénale étant susceptible d'etre considérée comme manifestement excessive par le juge du fond au regard du préjudice effectivement subi par le bailleur, il y a lieu de limiter le montant non sérieusement contestable de la provision allouée à ce titre à la somme de 2 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l'ordonnance relative aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Aucune des parties ne voyant pleinement prospérer son appel principal ou incident, il sera laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire droit à leurs demandes respectives, fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir au titre des clauses pénales, Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, Condamne Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur les clauses pénales, Condamne Mme [U] [O] à payer à la société [Localité 1] Lease la somme provisionnelle de 360 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement, Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, Dit que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:12.459Z.