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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02216

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 2 août 2019, la S.A.S. [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail après avoir été avisée par son salarié, M. [K], que ce dernier avait été victime d'un accident survenu le 31 juillet 2019. Le 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 17 septembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, dans sa séance du 1er juin 2021, a confirmé ce taux incluant l'incidence professionnelle. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux, qui par jugement en date du 26 juin 2025 a : 

-débouté la société de sa demande révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] au 17 septembre 2021 date de consolidation résultant des séquelles de l'accident professionnel déclaré le 2 août 2019,

-débouté la société de sa demande d'expertise médicale,

- déclaré opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [K] au 17 septembre 2021, date de consolidation résultant des séquelles de l'accident professionnel déclaré le 2 août 2019,

-rejeté toutes les autres et plus amples demandes, 

-condamné la société aux dépens. 

La société a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2026.



Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : 

-de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y faisant droit,

-de réformer le jugement du 26 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par M. [K] suite à son accident du travail du 31 juillet 2019, à 7%,

A titre subsidiaire,

Avant-dire-droit, de désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse, de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la Caisse, soit 10 % est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.



Par conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : 

-de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-de débouter la société de toutes ses demandes, 

-de condamner la société aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] opposable à la société

La société sollicite la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 7% en se fondant sur les deux avis du docteur [I], médecin qu'elle a mandaté, qu'elle estime motivés et dénués de toute ambiguïté. Elle indique que ce médecin a précisé que l'examen clinique de l'assuré par le médecin conseil était incomplet et que les phénomènes observés en actif étaient uniquement en lien avec des phénomènes douloureux ne justifiant pas de traitement antalgique permanent. Elle ajoute que le tribunal a retenu une incidence professionnelle à tort dans la mesure où M. [K] bénéficie d'un statut d'intérimaire et peut occuper différents postes au gré des missions qui lui sont confiées. 

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur pièces. 



La caisse demande la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle à 10% en précisant que le taux retenu par le service médical de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle déclare qu'il ressort de l'examen réalisé par le service médical que M. [K] présente une limitation des articulations en actif, précisant que seule l'évaluation des mobilités en actif est pertinente dans la mesure où elle caractérise la capacité d'un assuré à mouvoir lui-même son articulation et donc à savoir si ses capacités physiques sont affectées. Elle estime qu'il existe une gêne fonctionnelle modérée. Elle ajoute que le docteur [I] souligne lui-même l'existence d'une « légère boiterie à la marche » et reconnait ainsi les séquelles constatées de M. [K]. Elle estime que l'incidence professionnelle découle du statut même d'intérimaire qui est un statut précaire. Elle indique en outre que M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds au moment des faits, ce qui nécessite une bonne mobilité physique. 



Sur ce, 

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Il résulte de ces textes que le coefficient professionnel, qui se rajoute au coefficient médical, se distingue d'une incidence professionnelle incluse dans le taux médical, qui fait tendre le médecin conseil vers la fourchette haute ou basse de l'estimation.



L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')

L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »



Le barème indicatif d'invalidité applicable en l'espèce est celui du chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied qui prévoit : 

« Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

-Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.

-En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35

-Blocage de la cheville, pied en talus 25

-Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35

-Déviation en varus en plus 15

-Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.

-Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5

-Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12

-Déviation en vargus, en plus 15.

-Déviation en valgus, en plus 10.

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

-Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.

Articulations métatarso-phalangiennes.

Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90 0 environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.

Blocage isolé de cette seule articulation :

-Gros orteil :

En rectitude (bonne position) 5

En mauvaise position 10

-Autres orteils

En rectitude 2

En mauvaise position 4

Limitation des mouvements.

-Gros orteil 2 à 4

-Autres orteils 1 à 2

Articulations interphalangiennes.



Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.

Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3

Limitation de ses mouvements 1 ».



Il est constant que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2019. 

La déclaration d'accident du travail mentionne : « le salarié se rendait dans son véhicule, il marchait sur le quai de chargement, en marchant sur le quai en se dirigeant vers son véhicule, le salarié a marché sur un morceau de palette en bois sur lequel il s'est tordu le pied ».



Le certificat médical initial du 1er août 2019 fait état de : « entorse mots illisibles». 



A la date de consolidation fixée au 17 septembre 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à M. [K] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelles d'une entorse du Chopart gauche consistant en une gêne fonctionnelle modérée occasionnant une limitation des mobilités des articulations du pied. Il existe un retentissement professionnel. »

La commission médicale de recours amiable a, le 1er juin 2022, rejeté le recours de la société, les conclusions médicales étant les suivantes : 

« Assuré de 39 ans, chauffeur poids lourds qui a présenté, au titre d'un accident du travail, une entorse de Chopart gauche traitée orthopédiquement.

Compte-tenu :

-des constatations du médecin conseil

-de l'examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle modérée, une limitation des mobilités actives des articulations de la cheville gauche ave 'dème résiduel, 

-de l'ensemble des documents analysés,

La Commission Médicale décide de maintenir le taux d'IP de 10% incluant l'incidence professionnelle. »

La cour observe qu'une incidence professionnelle a été retenue par le médecin conseil. Par ailleurs, il doit être relevé qu'il n'est pas contesté que M. [K] a souffert d'une entorse de Chopart. Il ressort des débats que ce type d'entorse concerne l'articulation médiotarsienne du pied qui est décrite comme essentielle aux mouvements de rotation et de flexion ainsi qu'à la stabilité lors de la marche. 



Il ressort de la note établie par le docteur [I] le 1er juin 2022 les éléments suivants : 

« (') Sur l'existence d 'un état antérieur et/ou intercurrent associé.

Il ne semble pas exister d'état antérieur ou intercurrent dans ce dossier.

Diagnostic et Evaluation séquellaire

Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une entorse de Chopart du pied gauche ayant été traitée de façon orthopédique par immobilisation plâtrée. (')

L'image ci-dessus rappelle sur le plan anatomique, que l'entorse de Chopart concerne en dehors l'articulation calcanéo- cuboïdienne (Chopart externe) et en dedans l'articulation talo-naviculaire (Chopart interne).

Dans le présent dossier, la totalité de l'interligne articulaire a été concernée.

L'évolution a été satisfaisante comme l'attestent les comptes-rendus successifs d'I.R.M. retranscrits dans le rapport. On notera notamment que l'I.R.M. du 26.11201 9 et du 2 1.01.2020 montrent une évolution favorable avec un aspect cicatriciel des ligaments sans rupture séquellaire.

A la consolidation, il est fait état de douleurs à la marche et de troubles sensitifs sur la malléole externe droite. Il n'est pas précisé s'il est toujours prescrit de traitement médicamenteux antalgique.

Il est décrit à l'examen une légère boiterie à la marche. Cependant la marche sur les pointes et sur les talons n'est pas étudiée.

Notamment, l'étude de la marche sur les pointes aurait été indispensable pour objectiver une limitation ou blocage des articulations médianes du pied.

Point important, l'examen clinique réalisé en passif retrouve des mobilités normales dans toutes les directions.

De façon étonnante dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil indique qu'il existe une limitation des mobilités des articulations du pied. Cette affirmation n 'est pas cohérente avec les données de l'examen clinique qu'il a lui-même effectué. Il minore le taux prévu dans le barème en cas de limitation ou de blocage des articulations médianes du pied (articulation sous-astragalienne et articulation tarso métatarsienne), alors que celles-ci ont soit une mobilité normale soit n 'ont pas été étudiées par l'examen clinique.

Le taux de 10 % attribué n'est donc pas cohérent.

Dans ces conditions nous proposons un taux de 7 % pour les séquelles essentiellement algiques du pied gauche.

S'agissant d'un salarié intérimaire, il n'y a pas d'incidence professionnelle à prévoir malgré ce qu'indique le médecin. 

Conclusions :

Il s'agit de séquelles d'une entorse Chopart du pied gauche traitée de façon orthopédique.

L'évolution s'est faite de façon satisfaisante comme l'indique les différentes I.R.M. pratiquées lors du suivi du salarié.

A la consolidation, les mobilités articulaires sont décrites comme normales par le médecin-conseil.

Il persiste une discrète boiterie d'origine antalgique, qui justifie un taux de 7 %. »

Par ailleurs, dans sa note établie le 27 octobre 2024, après la décision de la commission médicale de recours amiable, le docteur [I] indique notamment : 

« (') Sur l'avis de la [2] de [Localité 6]

La Commission confirme la décision initiale de la Caisse en reprenant strictement dans la motivation celle utilisée par le médecin-conseil.

Il n'est fait aucune critique de l'examen clinique du médecin-conseil qui est incomplet mais surtout ne permet pas de justifier le taux attribué dès lors qu'il n'existe pas de limitation passive des articulations médianes du pied.

Il n'v a donc pas de blocage ou de limitation anatomique des articulations médianes du pied (+++)

Les phénomènes observés en actif sont uniquement en rapport avec des phénomènes douloureux qui ne justifient par ailleurs pas de traitement antalgique permanent.

On ne peut fixer un taux d'incapacité sur un élément subjectif comme la douleur ou alors ce taux doit être limité comme cela est le cas par exemple pour les pathologies de l'épaule (par analogie, 5 % pour une périarthrite scapulohumérale).

La [2] retient par ailleurs une incidence professionnelle, ce qui n'est pas cohérent avec le statut d'intérimaire du salarié, susceptible d'occuper différents types de postes en fonction des contrats proposés.

C'est une confusion notable de la part de la [2], difficilement compréhensible.

Pour l'ensemble de ces raisons, le rapport médical de la [2] ne peut être suivi.

Conclusions :

Il s'agit de séquelles d'une entorse Chopart du pied gauche traitée de façon orthopédique. L'évolution s'est faite de façon satisfaisante comme l'indique les différentes I.R.M. pratiquées lors du suivi du salarié. A la consolidation, les mobilités articulaires sont décrites comme normales par le médecin-conseil. Il persiste une discrète boiterie d'origine antalgique, qui justifie un taux de 7 %. La motivation de la [2] ne peut être suivie dès lors qu'elle ne fait pas une analyse adaptée des données cliniques du dossier. »

Le docteur [I] estime que l'examen clinique de M. [K] effectué par le médecin conseil est incomplet dans la mesure où les mouvements en passif n'ont pas été étudiés outre le fait que les phénomènes observés en actif étaient uniquement en lien avec des phénomènes douloureux qui ne justifient pas par ailleurs de prise d'antalgique permanent. 



La cour relève qu'il ressort clairement de l'examen clinique de M. [K] réalisé par le médecin conseil que ce dernier souffre de limitations de ses articulations en actif, aucun élément ne permettant d'affirmer que cette limitation n'est due qu'à la douleur et serait donc subjective. 

Par ailleurs, il convient de relever qu'aucune disposition n'impose l'étude des mouvements en passif, au vu du Barème d'invalidité notamment. Enfin, il doit être observé qu'il a été tenu compte du fait que tous les mouvements n'étaient pas limités, étant relevé qu'un taux de 15% est proposé pour une limitation de tous les mouvements. 



En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, en ce compris l'incidence professionnelle.

Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% comprenant l'incidence professionnelle. 

La cour rappelle qu'il appartient au médecin conseil, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Il est acquis que M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd lorsqu'il a subi son accident. Il doit être relevé que le seul fait que M. [K] ait la qualité d'intérimaire ne permet pas d'exclure une incidence professionnelle, dans la mesure où étant chauffeur poids lourds, les missions qui lui sont proposées sont en lien avec son métier. Or, les séquelles présentées par la victime à la date de consolidation de son état de santé, à savoir la limitation des fonctions articulaires de la cheville de ce dernier ont une incidence professionnelle en ce qu'elles ont des effets sur la conduite de poids lourds.



Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que le rapport du médecin mandaté par la société n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [K] à la date de consolidation de son état de santé et elle verse aux débats aucun autre élément. Sa demande d'expertise sera donc rejetée. Par ailleurs, le taux d'incapacité de 10% retenu par du médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable doit être déclaré opposable à la société. 

Le jugement sera confirmé. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la S.A.S. [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02216 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKBO



AFFAIRE :



S.A.S. [1],



C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 22/00949



Copies exécutoires délivrées à :



Me Cédric PUTANIER



Me Florence KATO





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [1]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. [1], Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946





APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargé d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,







EXPOSE DU LITIGE



Le 2 août 2019, la S.A.S. [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail après avoir été avisée par son salarié, M. [K], que ce dernier avait été victime d'un accident survenu le 31 juillet 2019. Le 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 17 septembre 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.

La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, qui, dans sa séance du 1er juin 2021, a confirmé ce taux incluant l'incidence professionnelle. 

La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux, qui par jugement en date du 26 juin 2025 a : 

-débouté la société de sa demande révision du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [K] au 17 septembre 2021 date de consolidation résultant des séquelles de l'accident professionnel déclaré le 2 août 2019,

-débouté la société de sa demande d'expertise médicale,

- déclaré opposable à la société le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [K] au 17 septembre 2021, date de consolidation résultant des séquelles de l'accident professionnel déclaré le 2 août 2019,

-rejeté toutes les autres et plus amples demandes, 

-condamné la société aux dépens. 

La société a relevé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mai 2026.



Par conclusions récapitulatives écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : 

-de déclarer recevable et bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 26 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y faisant droit,

-de réformer le jugement du 26 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

-de fixer, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par M. [K] suite à son accident du travail du 31 juillet 2019, à 7%,

A titre subsidiaire,

Avant-dire-droit, de désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la caisse, de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse des pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la Caisse, soit 10 % est conforme au barème d'invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.



Par conclusions récapitulatives écrites, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : 

-de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 juin 2025 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-de débouter la société de toutes ses demandes, 

-de condamner la société aux entiers dépens. 









MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] opposable à la société

La société sollicite la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié à 7% en se fondant sur les deux avis du docteur [I], médecin qu'elle a mandaté, qu'elle estime motivés et dénués de toute ambiguïté. Elle indique que ce médecin a précisé que l'examen clinique de l'assuré par le médecin conseil était incomplet et que les phénomènes observés en actif étaient uniquement en lien avec des phénomènes douloureux ne justifiant pas de traitement antalgique permanent. Elle ajoute que le tribunal a retenu une incidence professionnelle à tort dans la mesure où M. [K] bénéficie d'un statut d'intérimaire et peut occuper différents postes au gré des missions qui lui sont confiées. 

A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale sur pièces. 



La caisse demande la confirmation du taux d'incapacité permanente partielle à 10% en précisant que le taux retenu par le service médical de la caisse a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle déclare qu'il ressort de l'examen réalisé par le service médical que M. [K] présente une limitation des articulations en actif, précisant que seule l'évaluation des mobilités en actif est pertinente dans la mesure où elle caractérise la capacité d'un assuré à mouvoir lui-même son articulation et donc à savoir si ses capacités physiques sont affectées. Elle estime qu'il existe une gêne fonctionnelle modérée. Elle ajoute que le docteur [I] souligne lui-même l'existence d'une « légère boiterie à la marche » et reconnait ainsi les séquelles constatées de M. [K]. Elle estime que l'incidence professionnelle découle du statut même d'intérimaire qui est un statut précaire. Elle indique en outre que M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourds au moment des faits, ce qui nécessite une bonne mobilité physique. 



Sur ce, 

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »

Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.

Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Il résulte de ces textes que le coefficient professionnel, qui se rajoute au coefficient médical, se distingue d'une incidence professionnelle incluse dans le taux médical, qui fait tendre le médecin conseil vers la fourchette haute ou basse de l'estimation.



L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées. (')

L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »



Le barème indicatif d'invalidité applicable en l'espèce est celui du chapitre 2.2.5 relatif aux articulations du pied qui prévoit : 

« Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

-Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.

-En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35

-Blocage de la cheville, pied en talus 25

-Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35

-Déviation en varus en plus 15

-Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.

-Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5

-Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12

-Déviation en vargus, en plus 15.

-Déviation en valgus, en plus 10.

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

-Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.

Articulations métatarso-phalangiennes.

Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90 0 environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.

Blocage isolé de cette seule articulation :

-Gros orteil :

En rectitude (bonne position) 5

En mauvaise position 10

-Autres orteils

En rectitude 2

En mauvaise position 4

Limitation des mouvements.

-Gros orteil 2 à 4

-Autres orteils 1 à 2

Articulations interphalangiennes.



Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.

Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3

Limitation de ses mouvements 1 ».



Il est constant que M. [K] a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2019. 

La déclaration d'accident du travail mentionne : « le salarié se rendait dans son véhicule, il marchait sur le quai de chargement, en marchant sur le quai en se dirigeant vers son véhicule, le salarié a marché sur un morceau de palette en bois sur lequel il s'est tordu le pied ».



Le certificat médical initial du 1er août 2019 fait état de : « entorse mots illisibles». 



A la date de consolidation fixée au 17 septembre 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d'incapacité permanente partielle de 10% a été attribué à M. [K] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Séquelles d'une entorse du Chopart gauche consistant en une gêne fonctionnelle modérée occasionnant une limitation des mobilités des articulations du pied. Il existe un retentissement professionnel. »

La commission médicale de recours amiable a, le 1er juin 2022, rejeté le recours de la société, les conclusions médicales étant les suivantes : 

« Assuré de 39 ans, chauffeur poids lourds qui a présenté, au titre d'un accident du travail, une entorse de Chopart gauche traitée orthopédiquement.

Compte-tenu :

-des constatations du médecin conseil

-de l'examen clinique retrouvant une gêne fonctionnelle modérée, une limitation des mobilités actives des articulations de la cheville gauche ave 'dème résiduel, 

-de l'ensemble des documents analysés,

La Commission Médicale décide de maintenir le taux d'IP de 10% incluant l'incidence professionnelle. »

La cour observe qu'une incidence professionnelle a été retenue par le médecin conseil. Par ailleurs, il doit être relevé qu'il n'est pas contesté que M. [K] a souffert d'une entorse de Chopart. Il ressort des débats que ce type d'entorse concerne l'articulation médiotarsienne du pied qui est décrite comme essentielle aux mouvements de rotation et de flexion ainsi qu'à la stabilité lors de la marche. 



Il ressort de la note établie par le docteur [I] le 1er juin 2022 les éléments suivants : 

« (') Sur l'existence d 'un état antérieur et/ou intercurrent associé.

Il ne semble pas exister d'état antérieur ou intercurrent dans ce dossier.

Diagnostic et Evaluation séquellaire

Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une entorse de Chopart du pied gauche ayant été traitée de façon orthopédique par immobilisation plâtrée. (')

L'image ci-dessus rappelle sur le plan anatomique, que l'entorse de Chopart concerne en dehors l'articulation calcanéo- cuboïdienne (Chopart externe) et en dedans l'articulation talo-naviculaire (Chopart interne).

Dans le présent dossier, la totalité de l'interligne articulaire a été concernée.

L'évolution a été satisfaisante comme l'attestent les comptes-rendus successifs d'I.R.M. retranscrits dans le rapport. On notera notamment que l'I.R.M. du 26.11201 9 et du 2 1.01.2020 montrent une évolution favorable avec un aspect cicatriciel des ligaments sans rupture séquellaire.

A la consolidation, il est fait état de douleurs à la marche et de troubles sensitifs sur la malléole externe droite. Il n'est pas précisé s'il est toujours prescrit de traitement médicamenteux antalgique.

Il est décrit à l'examen une légère boiterie à la marche. Cependant la marche sur les pointes et sur les talons n'est pas étudiée.

Notamment, l'étude de la marche sur les pointes aurait été indispensable pour objectiver une limitation ou blocage des articulations médianes du pied.

Point important, l'examen clinique réalisé en passif retrouve des mobilités normales dans toutes les directions.

De façon étonnante dans la discussion médico-légale, le médecin-conseil indique qu'il existe une limitation des mobilités des articulations du pied. Cette affirmation n 'est pas cohérente avec les données de l'examen clinique qu'il a lui-même effectué. Il minore le taux prévu dans le barème en cas de limitation ou de blocage des articulations médianes du pied (articulation sous-astragalienne et articulation tarso métatarsienne), alors que celles-ci ont soit une mobilité normale soit n 'ont pas été étudiées par l'examen clinique.

Le taux de 10 % attribué n'est donc pas cohérent.

Dans ces conditions nous proposons un taux de 7 % pour les séquelles essentiellement algiques du pied gauche.

S'agissant d'un salarié intérimaire, il n'y a pas d'incidence professionnelle à prévoir malgré ce qu'indique le médecin. 

Conclusions :

Il s'agit de séquelles d'une entorse Chopart du pied gauche traitée de façon orthopédique.

L'évolution s'est faite de façon satisfaisante comme l'indique les différentes I.R.M. pratiquées lors du suivi du salarié.

A la consolidation, les mobilités articulaires sont décrites comme normales par le médecin-conseil.

Il persiste une discrète boiterie d'origine antalgique, qui justifie un taux de 7 %. »

Par ailleurs, dans sa note établie le 27 octobre 2024, après la décision de la commission médicale de recours amiable, le docteur [I] indique notamment : 

« (') Sur l'avis de la [2] de [Localité 6]

La Commission confirme la décision initiale de la Caisse en reprenant strictement dans la motivation celle utilisée par le médecin-conseil.

Il n'est fait aucune critique de l'examen clinique du médecin-conseil qui est incomplet mais surtout ne permet pas de justifier le taux attribué dès lors qu'il n'existe pas de limitation passive des articulations médianes du pied.

Il n'v a donc pas de blocage ou de limitation anatomique des articulations médianes du pied (+++)

Les phénomènes observés en actif sont uniquement en rapport avec des phénomènes douloureux qui ne justifient par ailleurs pas de traitement antalgique permanent.

On ne peut fixer un taux d'incapacité sur un élément subjectif comme la douleur ou alors ce taux doit être limité comme cela est le cas par exemple pour les pathologies de l'épaule (par analogie, 5 % pour une périarthrite scapulohumérale).

La [2] retient par ailleurs une incidence professionnelle, ce qui n'est pas cohérent avec le statut d'intérimaire du salarié, susceptible d'occuper différents types de postes en fonction des contrats proposés.

C'est une confusion notable de la part de la [2], difficilement compréhensible.

Pour l'ensemble de ces raisons, le rapport médical de la [2] ne peut être suivi.

Conclusions :

Il s'agit de séquelles d'une entorse Chopart du pied gauche traitée de façon orthopédique. L'évolution s'est faite de façon satisfaisante comme l'indique les différentes I.R.M. pratiquées lors du suivi du salarié. A la consolidation, les mobilités articulaires sont décrites comme normales par le médecin-conseil. Il persiste une discrète boiterie d'origine antalgique, qui justifie un taux de 7 %. La motivation de la [2] ne peut être suivie dès lors qu'elle ne fait pas une analyse adaptée des données cliniques du dossier. »

Le docteur [I] estime que l'examen clinique de M. [K] effectué par le médecin conseil est incomplet dans la mesure où les mouvements en passif n'ont pas été étudiés outre le fait que les phénomènes observés en actif étaient uniquement en lien avec des phénomènes douloureux qui ne justifient pas par ailleurs de prise d'antalgique permanent. 



La cour relève qu'il ressort clairement de l'examen clinique de M. [K] réalisé par le médecin conseil que ce dernier souffre de limitations de ses articulations en actif, aucun élément ne permettant d'affirmer que cette limitation n'est due qu'à la douleur et serait donc subjective. 

Par ailleurs, il convient de relever qu'aucune disposition n'impose l'étude des mouvements en passif, au vu du Barème d'invalidité notamment. Enfin, il doit être observé qu'il a été tenu compte du fait que tous les mouvements n'étaient pas limités, étant relevé qu'un taux de 15% est proposé pour une limitation de tous les mouvements. 



En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, en ce compris l'incidence professionnelle.

Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10% comprenant l'incidence professionnelle. 

La cour rappelle qu'il appartient au médecin conseil, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.

Il est acquis que M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur poids lourd lorsqu'il a subi son accident. Il doit être relevé que le seul fait que M. [K] ait la qualité d'intérimaire ne permet pas d'exclure une incidence professionnelle, dans la mesure où étant chauffeur poids lourds, les missions qui lui sont proposées sont en lien avec son métier. Or, les séquelles présentées par la victime à la date de consolidation de son état de santé, à savoir la limitation des fonctions articulaires de la cheville de ce dernier ont une incidence professionnelle en ce qu'elles ont des effets sur la conduite de poids lourds.



Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que le rapport du médecin mandaté par la société n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [K] à la date de consolidation de son état de santé et elle verse aux débats aucun autre élément. Sa demande d'expertise sera donc rejetée. Par ailleurs, le taux d'incapacité de 10% retenu par du médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable doit être déclaré opposable à la société. 

Le jugement sera confirmé. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société sera condamnée aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la S.A.S. [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

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