Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 10 septembre 2026, n° 26/04222
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Motifs
Attendu que la partie appelante, qui na pas constitué avocat, a interjeté l'appel par lettre du 26 juin 2026, Attendu que s'agissant d'une procédure en matière contentieuse avec présentation obligatoire, l'appel doit être formé par un avocat,conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel, Disons que la régularisation de l'appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel est possible, pour autant que le délai d'appel ne soit expiré, par un avocat du ressort de la cour d'appel de VERSAILLES. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, le 10 Septembre 2026 La Greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre commerciale 3-2 N° RG 26/04222 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6L5 Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 20 Juin 2026 Date de saisine : 26 Juin 2026 Nature de l'affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Décision attaquée : n° 2025P01477 rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 04 Juin 2026 Appelante : S.A.S.U. ICI ADMIN, représentant : Mme Banco CAMARA (Présidente) en vertu d'un pouvoir général Intimée : Société EPIC BUSINESS FRANCE ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 930-1 du code de procédure civile) Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, Vu les articles 899 et 901 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante, qui na pas constitué avocat, a interjeté l'appel par lettre du 26 juin 2026, Attendu que s'agissant d'une procédure en matière contentieuse avec présentation obligatoire, l'appel doit être formé par un avocat,conformément aux dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la déclaration d'appel, Disons que la régularisation de l'appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel est possible, pour autant que le délai d'appel ne soit expiré, par un avocat du ressort de la cour d'appel de VERSAILLES. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, le 10 Septembre 2026 La Greffière Le magistrat de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:12.939Z.