Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/02882
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2020, Mme [P] [D] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant [4], statut cadre, position 3.2, par la société [5] qui emploie plus de 11 salariés, exerce des activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec IDCC1486). La société [5] a fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 décembre 2023. Convoquée le 26 décembre 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 décembre suivant, Mme [P] [D] a été licenciée par courrier du 4 janvier 2024 pour motif économique par Me [S] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Me [S] [B] a établi un relevé de créances et sollicité auprès de l'AGS la prise en charge de ses créances salariales. L'AGS a partiellement pris en charge des créances de Mme [P] [D] pour un montant de 15 432,43 euros mais a refusé d'avancer les sommes sollicitées au titre des rappels de primes et salaires conventionnels, demandant à Mme [P] [D] de justifier de ces créances. Le 27 mars 2024, Mme [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'AGS [6] s'est opposée. Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [P] [D] à 4 584 euros bruts Dit que les rappels de salaires pour la période antérieure au 21 mars 2021 sont prescrits En conséquence Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre du rappel de salaires calculé sur la base minimum conventionnel majoré Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre du rappel d'indemnité de congés payés la somme de 14 675,29 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre du rappel d'indemnité de RTT la somme de 1 269,06 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de la prime de vacances la somme de 1 368,82 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de la prime sur objectifs la somme de 5 250 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros Dit que ces créances seront garanties par les AGS dans les conditions fixées par le code du travail Ordonne la remise de l'attestation France travail et bulletin de paie conformes Condamne la société [1] représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] aux dépens. Le 10 octobre 2024, Mme [P] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par acte d'huissier du 5 décembre 2024, Mme [P] [D] a fait signifier à Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelante et ses pièces de 1 à 26. Par acte d'huissier du 14 février 2025, l'AGS [7] a fait signifier à Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] ses conclusions d'intimée. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Mme [P] [D] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Fixe au passif de la société [8] au bénéfice de Mme [P] [D]: 14 675,29 bruts au titre du rappel d'indemnité de congés payés 1 269,06 € bruts au titre de rappel d'indemnité de RTT 1 368,82 euros au titre de la prime de vacances 5 250 euros bruts au titre de la prime sur objectifs 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces créances seront garanties par les AGS dans les conditions fixées par le code du travail Ordonne la remise de l'attestation France travail et bulletin de paie conformes Condamne la société [8] représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [B] aux dépens l'infirmer en ce qu'il : Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappel de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Statuant à nouveau : Fixer la créance de Mme [P] [D] aux sommes suivantes : - 23 445,36 euros à titre de complément de salaire par rapport au salaire minimum conventionnel - 701,64 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement - 479,65 euros à titre de complément de rappel de salaire du 01/01/204 au 20/01/2024 lié au délai de réflexion - Ordonner la régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel. Dire que ces sommes seront garanties par les AGS [3]. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, l'[2] [6] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la créance de 14 675,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Statuant à nouveau Limiter la fixation au passif au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 7 655,15 euros Confirmer le jugement en ce qu'il a : Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [P] [D] à 4 584 euros bruts Jugé que les rappels de salaires pour la période antérieure au 21 mars 2021 sont prescrits En conséquence, débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre du rappel de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré Débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Fixé au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D]: au titre du rappel d'indemnité de RTT la somme de 1 269,06 euros bruts au titre de la prime de vacances la somme de 1 368,82 euros bruts au titre de la prime sur objectifs la somme de 5 250 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros Débouter Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail. Maître [B] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des rappels de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré pour la période antérieure au 21 mars 2021 Mme [P] [D] soutient que le salaire conventionnel n'a pas été respecté sur les trois ans et sollicite un rappel de 23 445,36 euros, invoquant son coefficient 3 ingénieurs et cadres. Elle relève que ses bulletins de salaire émis par son employeur tiennent compte de la majoration de 20% tel que prévu par l'article 4.4 de l'avenant à l'accord du 22 juin 1999 modifié par l'arrêté du 26 juin 2014. Elle ajoute qu'elle était salariée au forfait et remplissait les conditions prévues dans le cadre d'un forfait jours et qu'en outre, le minimum conventionnel majoré de 20% figure sur ses bulletins de salaire mais n'a pas été réglé par son employeur. Selon l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, le champ d'application est le suivant ' Peuvent être soumis au présent article 4 [relatif au forfait annuel en jours] les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'. Il résulte de cet article que la salariée doit remplir trois conditions: - relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres - exercer des responsabilités 'de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées'. - disposer 'de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps'. Selon l'article 4.4 relatif à la rémunération, ' Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales'. S'il n'est pas contesté que Mme [P] [D] est classée au coefficient 3, elle ne produit aucun document sur les fonctions réellement exercées par elle. Comme relevé par l'AGS [7], le contrat de travail indique en son article 3 que Mme [P] [D] ' aura des responsabilités d'étude, de développement et d'assistance auprès des clients de la société [5] mais aussi pour les besoins internes de la société [5]'. Il n'est pas mentionné qu'elle exercera des responsabilités ' de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées'. Il convient de relever que le contrat de travail ne fait nullement mention de l'article 4.4 précité et ne vise que les articles L3121-38 et L3141-3 du code du travail. Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, le gérant de la société contacté par Mme [P] [D] à la demande de l'AGS [7] a refusé d'établir une attestation confirmant que Mme [P] [D] s'était vu verser un salaire inférieur au minimum conventionnel. Mme [P] [D] ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de la latitude dont elle affirme avoir disposé dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps. En conséquence, Mme [P] [D] est défaillante dans l'administration de la preuve et sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement. Sur la demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnel La demande de Mme [P] [D] étant fondée sur le salaire minimum conventionnel qui n'a pas été retenu par le présent arrêt, sa demande ne peut pas aboutir par confirmation du jugement. Sur la prime de vacances L'[9] demande la confirmation du jugement qui a déclaré partiellement prescrite la demande. Mme [P] [D] ne formule aucune observation sur la question de la prescription. Selon l'article 7.3 de la convention collective [10], ' L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise : soit de façon égalitaire entre les salariés ; soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ; soit par la majoration de 10% de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ; soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence. Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : un treizième (13e) mois ; l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ; une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail'. Comme relevé par les premiers juges, Mme [P] [D] ne s'est pas vu verser cette prime. Néanmoins, en application de l'article L3245-1 et R1452-1 du code du travail, Mme [P] [D] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 21 mars 2024, sa demande est prescrite s'agissant de la période antérieure au 27 mars 2021. Il convient de donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 1 368,82 euros bruts au titre de la prime de vacances pour la période postérieure au 27 mars 2021. Sur la prime d'objectifs L'[2] [7] s'en rapporte aux explications données par Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] et demande la confirmation du jugement dans son dispositif qui a retenu la prescription partielle de la demande. Mme [P] [D] expose que son contrat de travail prévoyait une prime d'objectifs de 9 500 euros depuis son embauche au 31 décembre 2023 et qu'elle n'a perçu que la somme de 2 500 euros. Elle demande le versement du différentiel. Elle ne formule aucune observation sur la prescription. Il n'est pas contesté que l'article 5 du contrat de travail prévoit une prime d'objectifs de 750 euros bruts par trimestre sur 12 mois soit 3 000 euros par an soit depuis son embauche une somme de 9500 euros. Néanmoins, par application de l'article L3245-1 du code du travail, la prescription triennale en matière de salaire s'applique, de sorte que Mme [P] [D] est fondée à réclamer cette prime sur les trois dernières années soit la somme de 5 250 euros bruts par confirmation du jugement. Sur la demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 La régularisation de cotisations arriérées permet d'effectuer un versement de cotisations destiné à permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. La régularisation vise les périodes dont les cotisations sont prescrites, c'est-à-dire avec une exigibilité antérieure aux trois années civiles précédant la date de versement sans compter l'année en cours. Il appartient à l'employeur de procéder à la régularisation des cotisations arriérées. Toutefois, la demande déposée par l'assuré est recevable s'il apporte la preuve que l'employeur, refuse d'effectuer le versement de cotisations ou, a disparu (Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 mettant à jour la circulaire n°2011-38 du 18 mai 2011). Mme [P] [D] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer le refus de son employeur de procéder à la régularisation, étape préalable, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaire et de déclaration pôle emploi, aucune modification n'ayant été ordonnée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'[2] [7] ne couvrant pas les sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la demande sera rejetée. Sur les dépens Il convient de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 26 septembre 2024 ; Y ajoutant; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/02882 N° Portalis DBV3-V-B7I-WZTF AFFAIRE : [P] [D] C/ Me [S] [K] [X] liquidateur judiciaire de la STE [1] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire de Nanterre Section : E N° RG : 24/03532 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Roland ZERAH Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [P] [D] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0164 APPELANTE **************** Me [S] [B] liquidateur judiciaire de la STE [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté UNEDIC délégation [2] [3] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Juliette DUPONT FAITS ET PROCÉDURE Le 6 janvier 2020, Mme [P] [D] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant [4], statut cadre, position 3.2, par la société [5] qui emploie plus de 11 salariés, exerce des activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (Syntec IDCC1486). La société [5] a fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21 décembre 2023. Convoquée le 26 décembre 2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 décembre suivant, Mme [P] [D] a été licenciée par courrier du 4 janvier 2024 pour motif économique par Me [S] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Me [S] [B] a établi un relevé de créances et sollicité auprès de l'AGS la prise en charge de ses créances salariales. L'AGS a partiellement pris en charge des créances de Mme [P] [D] pour un montant de 15 432,43 euros mais a refusé d'avancer les sommes sollicitées au titre des rappels de primes et salaires conventionnels, demandant à Mme [P] [D] de justifier de ces créances. Le 27 mars 2024, Mme [P] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l'AGS [6] s'est opposée. Par jugement rendu le 26 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire mensuel de référence de Mme [P] [D] à 4 584 euros bruts Dit que les rappels de salaires pour la période antérieure au 21 mars 2021 sont prescrits En conséquence Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre du rappel de salaires calculé sur la base minimum conventionnel majoré Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre du rappel d'indemnité de congés payés la somme de 14 675,29 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre du rappel d'indemnité de RTT la somme de 1 269,06 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de la prime de vacances la somme de 1 368,82 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de la prime sur objectifs la somme de 5 250 euros bruts Fixe au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros Dit que ces créances seront garanties par les AGS dans les conditions fixées par le code du travail Ordonne la remise de l'attestation France travail et bulletin de paie conformes Condamne la société [1] représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [V] aux dépens. Le 10 octobre 2024, Mme [P] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par acte d'huissier du 5 décembre 2024, Mme [P] [D] a fait signifier à Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] sa déclaration d'appel, ses conclusions d'appelante et ses pièces de 1 à 26. Par acte d'huissier du 14 février 2025, l'AGS [7] a fait signifier à Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] ses conclusions d'intimée. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 novembre 2024, Mme [P] [D] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : Fixe au passif de la société [8] au bénéfice de Mme [P] [D]: 14 675,29 bruts au titre du rappel d'indemnité de congés payés 1 269,06 € bruts au titre de rappel d'indemnité de RTT 1 368,82 euros au titre de la prime de vacances 5 250 euros bruts au titre de la prime sur objectifs 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que ces créances seront garanties par les AGS dans les conditions fixées par le code du travail Ordonne la remise de l'attestation France travail et bulletin de paie conformes Condamne la société [8] représentée par son mandataire liquidateur Me [S] [B] aux dépens l'infirmer en ce qu'il : Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappel de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP Déboute Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Statuant à nouveau : Fixer la créance de Mme [P] [D] aux sommes suivantes : - 23 445,36 euros à titre de complément de salaire par rapport au salaire minimum conventionnel - 701,64 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement - 479,65 euros à titre de complément de rappel de salaire du 01/01/204 au 20/01/2024 lié au délai de réflexion - Ordonner la régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel. Dire que ces sommes seront garanties par les AGS [3]. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, l'[2] [6] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la société [1] la créance de 14 675,29 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés Statuant à nouveau Limiter la fixation au passif au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 7 655,15 euros Confirmer le jugement en ce qu'il a : Fixé le salaire mensuel de référence de Mme [P] [D] à 4 584 euros bruts Jugé que les rappels de salaires pour la période antérieure au 21 mars 2021 sont prescrits En conséquence, débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre du rappel de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré Débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement Débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du CSP débouté Mme [P] [D] de sa demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 Fixé au passif de la société [1] au bénéfice de Mme [P] [D]: au titre du rappel d'indemnité de RTT la somme de 1 269,06 euros bruts au titre de la prime de vacances la somme de 1 368,82 euros bruts au titre de la prime sur objectifs la somme de 5 250 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros Débouter Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6, L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-19 à 21 et L3253-17 du code du travail. Maître [B] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription des rappels de salaires calculé sur la base du minimum conventionnel majoré pour la période antérieure au 21 mars 2021 Mme [P] [D] soutient que le salaire conventionnel n'a pas été respecté sur les trois ans et sollicite un rappel de 23 445,36 euros, invoquant son coefficient 3 ingénieurs et cadres. Elle relève que ses bulletins de salaire émis par son employeur tiennent compte de la majoration de 20% tel que prévu par l'article 4.4 de l'avenant à l'accord du 22 juin 1999 modifié par l'arrêté du 26 juin 2014. Elle ajoute qu'elle était salariée au forfait et remplissait les conditions prévues dans le cadre d'un forfait jours et qu'en outre, le minimum conventionnel majoré de 20% figure sur ses bulletins de salaire mais n'a pas été réglé par son employeur. Selon l'article 4.1 de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, le champ d'application est le suivant ' Peuvent être soumis au présent article 4 [relatif au forfait annuel en jours] les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux'. Il résulte de cet article que la salariée doit remplir trois conditions: - relever au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres - exercer des responsabilités 'de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées'. - disposer 'de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps'. Selon l'article 4.4 relatif à la rémunération, ' Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification conformément aux dispositions légales'. S'il n'est pas contesté que Mme [P] [D] est classée au coefficient 3, elle ne produit aucun document sur les fonctions réellement exercées par elle. Comme relevé par l'AGS [7], le contrat de travail indique en son article 3 que Mme [P] [D] ' aura des responsabilités d'étude, de développement et d'assistance auprès des clients de la société [5] mais aussi pour les besoins internes de la société [5]'. Il n'est pas mentionné qu'elle exercera des responsabilités ' de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées'. Il convient de relever que le contrat de travail ne fait nullement mention de l'article 4.4 précité et ne vise que les articles L3121-38 et L3141-3 du code du travail. Par ailleurs, comme relevé par les premiers juges, le gérant de la société contacté par Mme [P] [D] à la demande de l'AGS [7] a refusé d'établir une attestation confirmant que Mme [P] [D] s'était vu verser un salaire inférieur au minimum conventionnel. Mme [P] [D] ne produit aucune pièce permettant d'établir la réalité de la latitude dont elle affirme avoir disposé dans l'organisation de son travail et la gestion de son temps. En conséquence, Mme [P] [D] est défaillante dans l'administration de la preuve et sera déboutée de sa demande par confirmation du jugement. Sur la demande au titre de rappels de salaire pour la période du 01/01/2024 au 20/01/2024 liée au délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnel La demande de Mme [P] [D] étant fondée sur le salaire minimum conventionnel qui n'a pas été retenu par le présent arrêt, sa demande ne peut pas aboutir par confirmation du jugement. Sur la prime de vacances L'[9] demande la confirmation du jugement qui a déclaré partiellement prescrite la demande. Mme [P] [D] ne formule aucune observation sur la question de la prescription. Selon l'article 7.3 de la convention collective [10], ' L'employeur réserve chaque année l'équivalent d'au moins 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis prévus par la convention collective, au paiement d'une prime de vacances à tous les salariés de l'entreprise. Dans le respect du principe d'égalité de traitement, et à titre indicatif, la répartition du montant global de la prime entre les salariés peut se faire, au choix de l'entreprise ou par accord d'entreprise : soit de façon égalitaire entre les salariés ; soit au prorata du salaire, avec, le cas échéant, une majoration pour enfant à charge ; soit par la majoration de 10% de l'indemnité de congés payés versée à chaque salarié ; soit, en cas d'embauche ou de départ de l'entreprise en cours d'année ou pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, au prorata du temps de présence dans l'entreprise sur la période de référence. Toutes primes ou gratifications versées à l'ensemble des salariés en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus au présent article et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. En revanche, ne peuvent se substituer au paiement de la prime de vacances : un treizième (13e) mois ; l'indemnité de précarité des enquêteurs vacataires prévue par l'article 53 de l'accord de branche du 16 décembre 1991 (annexe 4) ; une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail'. Comme relevé par les premiers juges, Mme [P] [D] ne s'est pas vu verser cette prime. Néanmoins, en application de l'article L3245-1 et R1452-1 du code du travail, Mme [P] [D] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 21 mars 2024, sa demande est prescrite s'agissant de la période antérieure au 27 mars 2021. Il convient de donc de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance à la somme de 1 368,82 euros bruts au titre de la prime de vacances pour la période postérieure au 27 mars 2021. Sur la prime d'objectifs L'[2] [7] s'en rapporte aux explications données par Maître [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1] et demande la confirmation du jugement dans son dispositif qui a retenu la prescription partielle de la demande. Mme [P] [D] expose que son contrat de travail prévoyait une prime d'objectifs de 9 500 euros depuis son embauche au 31 décembre 2023 et qu'elle n'a perçu que la somme de 2 500 euros. Elle demande le versement du différentiel. Elle ne formule aucune observation sur la prescription. Il n'est pas contesté que l'article 5 du contrat de travail prévoit une prime d'objectifs de 750 euros bruts par trimestre sur 12 mois soit 3 000 euros par an soit depuis son embauche une somme de 9500 euros. Néanmoins, par application de l'article L3245-1 du code du travail, la prescription triennale en matière de salaire s'applique, de sorte que Mme [P] [D] est fondée à réclamer cette prime sur les trois dernières années soit la somme de 5 250 euros bruts par confirmation du jugement. Sur la demande au titre de régularisation des cotisations retraite pour la période d'avril 2020 à juillet 2020 La régularisation de cotisations arriérées permet d'effectuer un versement de cotisations destiné à permettre la prise en compte, pour les droits à retraite, des périodes au cours desquelles un assuré a exercé une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général et pour laquelle les cotisations auraient dû être versées par l'employeur et ne l'ont pas été. La régularisation vise les périodes dont les cotisations sont prescrites, c'est-à-dire avec une exigibilité antérieure aux trois années civiles précédant la date de versement sans compter l'année en cours. Il appartient à l'employeur de procéder à la régularisation des cotisations arriérées. Toutefois, la demande déposée par l'assuré est recevable s'il apporte la preuve que l'employeur, refuse d'effectuer le versement de cotisations ou, a disparu (Circulaire carrière 2017-1 du 13 janvier 2017 mettant à jour la circulaire n°2011-38 du 18 mai 2011). Mme [P] [D] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer le refus de son employeur de procéder à la régularisation, étape préalable, de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement. Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaire et de déclaration pôle emploi, aucune modification n'ayant été ordonnée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'[2] [7] ne couvrant pas les sommes fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la demande sera rejetée. Sur les dépens Il convient de dire que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 26 septembre 2024 ; Y ajoutant; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:13.284Z.