Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02047
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT; EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité d'assistant comptable, M. [W] [M] (l'assuré) a souscrit, le 31 mars 2022, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité ou le comité régional) d'Ile-de-France, a refusé de prendre charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 mai 2023. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, a désigné le comité régional de Nouvelle Aquitaine, lequel, par avis du 4 février 2025, a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré. Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 mars 2022 par l'assuré au titre d'un 'trouble anxio-dépressif' n'est pas établi ; - débouté l'assuré de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 31 mars 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 12 janvier 2022 ; - condamné l'assuré aux éventuels dépens. L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le syndrome anxio-dépressif présente un caractère professionnel. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il indique produire aux débats un certificat médical du psychiatre ainsi que deux nouvelles attestations confirmant la réalité de ses conditions de travail : une interdiction de prendre la parole, ce qui, selon lui, caractérise une 'mise à l'écart manifeste'. Il fait état d'une réunion du 30 août 2021 au cours de laquelle Mme [V] aurait déclaré qu'elle n'a confiance en personne, ce qui aurait créé un climat de travail particulièrement délétère. Il indique avoir été confronté à une surcharge de travail. Il soutient qu'il lui a été reproché de ne pas avoir procédé à l'archivage au mois d'août alors qu'il lui était matériellement impossible de le faire compte tenu de ses congés et des tâches prioritaires qu'il devait accomplir dans un temps restreint. Il fait valoir que le télétravail ne lui a pas été accordé, en contradiction avec les dispositions contractuelles. Il indique qu'il était interdit de poser des jours de congés payés ou de RTT le lundi et le vendredi. Il soutient avoir fait l'objet d'un contrôle de son activité caractérisant une 'pression managériale excessive' et une atteinte à son autonomie. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose, en substance, que les deux comités régionaux ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son syndrome anxio-dépressif.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Il résulte de cet article qu'une pathologie psychique peut être reconnue comme maladie d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient d'apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et pour ce faire, il y a lieu d'examiner les conditions de travail de ce dernier jusqu'à sa déclaration de maladie professionnelle, le 31 mars 2022 et de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel. L'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2022 pour ' un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec perte de l'élan vital, idéations morbides, ruminations nocturnes, labilité, colère ... Discopathies (plein le dos!)'. Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 fait état d'un 'syndrome anxio dépressif lié à une pression professionnelle excessive' et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 8 octobre 2021. La maladie désignée, ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a saisi le comité de la région Ile-de-France, qui, par avis défavorable du 10 mai 2023 a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré au motif que : 'l'étude de l'ensemble du dossier, en particulier l'analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l'enquête administrative, ne permet pas au comité d'établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 05/05/2022'. Le comité de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un avis défavorable le 4 février 2025 dans ces termes : 'il s'agit d'un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale , exerçant la profession d'assistant comptable. L'assuré déclare travailler comme comptable dans la même entreprise depuis 1997. Un rachat de l'entreprise a eu lieu en 2000 qui s'est bien passé. Aucune problématique antérieure n'est à signaler. Un autre rachat a eu lieu en juin 2021 par un nouvel expert-comptable. Trois personnes de l'ancienne entreprise, dont l'assuré, sont reprises. Les entretiens se seraient bien passées mais très vite, ils se sont rendu compte que les règles avaient changé : plus de droit à la parole, plus de responsabilité, et tout devait être vérifié par l'employeur avant envoi, surtout les feuilles de paye. En septembre 2021, l'assuré a eu un arrêt de travail et à sa reprise, l'employeur lui aurait demandé de rattraper le travail qu'il n'a pas pu réaliser pendant son arrêt. Nouvel arrêt en octobre 2021 et janvier 2022. L'assuré déclare que l'employeur refusait le télétravail prévu dans leur contrat, qu'il contrôlait le listing des appels passés par les employés et qu'il pouvait demander à l'assuré de faire de l'archivage en fin de mois en pleine période de paie. L'employeur déclare que l'assuré a travaillé comme assistant comptable et en gestion sociale à temps plein sur 5 jours depuis le 01/06/2021 et que son travail sédentaire consistait essentiellement en l'établissement des bulletins de paie, les charges sociales les missions comptables ponctuelles (saisie de factures/banques), l'établissement de déclarations fiscales. Le dernier jour dans l'entreprise de l'assuré est le 05/10/2021. Il déclare le rachat de clientèle le 01/06/2021 avec 3 collaborateurs travaillant pour l'ancien employeur. Aucune modification du poste de cet assuré par rapport à ce qu'il faisait auparavant et de nouveaux outils disponibles facilitant le travail. Il précise qu'entre le rachat de juin 2021 et l'absence du salarié en septembre 2021, ce court laps de temps a été consacré à la mise en place d'une organisation de travail, l'accompagnement sur certaines questions/ certains dossiers. Pas d'avis sapiteur dans dossier. L'avis du médecin du travail du 28/04/2023 a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés au dossier, le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n'est pas clairement établie. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'. Les avis des deux comité régionaux ont été rendus après étude de l'ensemble des éléments du dossier, à savoir le certificat établi par le médecin traitant, l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la caisse et le rapport du contrôle médical de la caisse. Ces deux avis circonstanciés sont concordants. L'assuré conteste ces deux avis en exposant que le lien direct et essentiel de sa maladie avec son travail habituel est établi. Il résulte des explications des parties et des pièces soumises à la cour que le 1er juin 2021, le cabinet [3] dans lequel travaillait l'assuré, a été racheté par le cabinet [1], dirigé par Mme [B] [V]. Le contrat de travail de trois salariés, dont celui de l'assuré, a été repris aux mêmes conditions par le cabinet [4]. L'assuré soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées dans le cadre de la reprise de son contrat de travail en juin 2021. La cour relève que la dégradation des conditions de travail alléguée porte ainsi sur la période du 1er juin 2021 au 5 octobre 2021, date du dernier jour travaillé par l'assuré. Sur la surcharge de travail et la pression managériale L'assuré déclare qu'il était confronté à une surcharge de travail, qu'il était chargé de la gestion sociale et des paies en plus de la comptabilité et qu'à son retour de congés au mois d'août, Mme [V], son employeur, lui a reproché de ne pas avoir fait l'archivage alors que ce n'était matériellement pas possible compte tenu de sa charge de travail. Il produit des attestations de deux collègues de travail et les feuilles de temps pour justifier de cette surcharge de travail. Il résulte des termes du contrat de travail de l'assuré que ce dernier travaillait 39 heures par semaine, dont 4 heures supplémentaires, réparties de la manière suivante : 8 heures par jour, du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. En sa qualité d'assistant comptable, l'assuré était chargé des fonctions suivantes, listées dans le contrat de travail : - travaux de comptabilité, tenue, révision ; - travaux de clôture, états financiers ; - déclarations fiscales ; - gestion sociale : entrées/sorties, bulletins de paie, DSN, soldes de tout compte, attestations... - travaux exceptionnels/ponctuelles relevant de la mission comptable/sociale ; - supervision. L'analyse des feuilles de temps produites démontre que l'assuré réalisait 39 heures de travail par semaine, ou moins, soit le temps de travail défini au contrat. Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une surcharge de travail. Mme [Y] a en outre précisé dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse que la période chargée dans l'activité d'expertise comptable est la 'saison fiscale' qui se déroule de février à mai, période pendant laquelle elle n'a pas travaillé avec l'assuré. S'agissant de l'archivage à réaliser avant la fin du mois d'août 2021, il convient de relever que cette tâche fait partie des fonctions contractuellement prévues. En outre, il résulte des pièces produites qu'au cours d'une réunion d'équipe, le 27 juillet 2021, Mme [Y] a demandé à l'ensemble de l'équipe de procéder à l'archivage, de manière impérative, avant la fin du mois d'août. Mme [Y] avait également rappelé à l'assuré, par mail du 4 août 2021, les différents points à traiter, et notamment la nécessité de procéder au classement et à l'archivage avant le 31 août. L'assuré a été en congés du 9 au 20 août 2021 et Mme [Y] du 23 au 29 août 2021. À son retour de congé, le 30 août, Mme [Y], constatant que l'assuré n'avait pas procédé à l'archivage a renouvelé sa demande, l'assuré l'aurait mal pris et se serait emporté. Il est soumis à la cour un mail de Mme [Y] du 1er septembre 2021 destiné à l'assuré aux termes duquel elle lui indique : ' (...) Il est souhaitable pour l'équipe que le type de réaction que tu as eu lors de notre échange ne se réitère pas. Il est possible d'être en divergence mais en aucun cas de monter dans une colère comme celle-ci car cela n'est pas adapté au cadre et à notre relation. Il est également souhaitable que les demandes que je te transmets soient vues dans les délais; je reste bien entendu disponible comme je te l'ai indiqué si tu rencontres une difficulté ou un contretemps pour en discuter en amont et trouver une solution adaptée'. L'assuré produit une attestation de Mme [L], comptable, collègue de travail de l'assuré, qui indique que les relations avec Mme [Y] ont été 'très difficiles' compte tenu des nouvelles règles mises en place : « pas de bruit, pas de discussion ni bavardages même pas sur les problèmes afférents au dossier de nos clients car cela nous déconnecte, il vaut mieux faire des mails intérieurs pour toute demande pour avoir des traces, de l'archivage le 30/08/2021, des réunions pour le contrôle du travail fait, le travail avant tout. Pas de télétravail. Surcharge de travail, surveillance excessive de son bureau déclenchant stress parmi les collaborateurs, manque de confiance de sa part « confiance en personne » réunion du 30/08/2021, manque d'écoute ne tient pas compte de nos remarques et conseils. (L'assuré) travail en stress, pas le droit de parler, surveillance à chaque appel, (l'assuré) a toujours été posé et calme dans ses propos ». Il est également produit une attestation de Mme [N], collègue de travail de l'assuré qui indique : « aucun télétravail pour moi ou les autres salariés alors que j'avais fait la demande (même pendant les obligations de l'État). Elle nous indique qu'il ne faut pas parler entre nous car cela nous déconcentre. Je confirme que nous sommes constamment interrompus alors que somme surcharge de travail : surveillance téléphonique, mais elle est physiquement. Elle nous indique qu'il est préférable de ne pas prendre de RTT le lundi ou vendredi. Je confirme le 30/08/2021 : elle demande à (l'assuré) de faire de l'archivage au lieu de faire les payes, j'indique que (l'assuré) n'a jamais été agressif, il a juste montré l'incohérence de sa demande, lors de la réunion que nous avons déclenchée le même jour elle nous lâche ' de toutes les façons je n'ai confiance en personne » pas de compte rendu de cette réunion. À chaque appel de (l'assuré) elle sort de son bureau pour l'écouter. (L'assuré) est inondé de mails, il est en stress de façon permanente. Impossible pour (l'assuré) de parler avec ses collègues, elle se lève à chaque prise de parole'. Ces attestations font état de considérations d'ordre général et ne sont appuyées par aucun élément permettant de confirmer ces allégations, l'assuré ne justifiant pas de demandes excessives de la part de Mme [Y], mais font état, ainsi que l'a relevé le premier juge d'un management qui peut apparaître directif. Néanmoins, les déclarations de l'assuré sont en forte divergence avec celles de Mme [Y]. En effet, cette dernière a déclaré, dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que l'assuré a conservé les mêmes responsabilités qu'il avait auparavant. Elle a démenti avoir interdit aux salariés de parler entre eux précisant que la taille réduite de l'équipe et les locaux permettaient une fluidité des interactions et qu'elle comprenait difficilement comment il serait possible de ne pas pouvoir échanger ensemble. Elle a indiqué qu'elle avait confiance en ses collaborateurs et qu'elle leur laisse la liberté d'organiser leur travail, précisant à ce titre qu'elle a été en congés la semaine du 23 août 2021 et qu'elle n'était donc pas présente dans la société. Elle conteste avoir dit à ses collaborateurs qu'elle n'avait confiance en personne, rappelant que les responsabilités de chacun sont restées les mêmes, mais qu'elle avait une obligation de contrôle, en sa qualité de responsable d'équipe afin de « fournir un service adapté et de qualité à chaque client ». Concernant les faits du 30 août 2021, elle a précisé que l'assuré avait été mécontent qu'elle renouvelle la consigne sur l'archivage des dossiers et qu'il était sorti de son bureau « en furie, très agressif » et qu'elle a lui demandé à plusieurs reprises de se calmer et que pour éviter que ce comportement « inacceptable » ne se reproduise elle lui a adressé un mail le 1er septembre 2021. Elle a indiqué qu'elle a mis en place des points hebdomadaires afin d'échanger ensemble sur les demandes des clients, d'orienter les collaborateurs et de mettre en place ensemble une feuille de route afin de répondre le mieux possible aux clients. Elle indique qu'elle n'avait aucune réponse de l'assuré et qu'elle était contrainte de le relancer. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'objectiver un contrôle démesuré de Mme [Y] à l'égard de l'assuré. Le fait pour un supérieur hiérarchique de demander à son salarié de réaliser une tâche faisant partie de ses fonctions relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [Y] aurait exercé des pressions sur l'assuré. Sur le refus du télétravail, des jours de RTT et de congés L'assuré soutient que Mme [Y] refusait les RTT et les congés payés le lundi et le vendredi et que le télétravail était également interdit, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de travail. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [Y] a contesté avoir refusé des congés le lundi ou le vendredi ainsi que le fait d'avoir demandé à l'assuré de travailler deux fois plus vite à son retour de congés ou de maladie. La cour relève que sur la période litigieuse du 1er juin au 5 octobre 2021, l'assuré a été absent sur les périodes suivantes : - le 8 juin 2021 pour une journée de congés payés ; - le 30 juin 2021 pour une demi-journée de congés payés ; - le 20 juillet 2021 pour une demi-journée de RTT ; - le 22 juillet 2021 pour une journée de RTT ; - du 9 au 20 août 2021 pour 10 jours de congés payés ; - le 27 août 2021 pour une journée de RTT ; - le 2 septembre 2021 pour une journée de RTT ; - le 6 septembre 2021 pour une journée de RTT ; - le 8 septembre 2021 pour un congé sans solde ; - le 10 septembre 2021 pour maladie ; - du 15 au 24 septembre 2021 pour maladie. Les échanges de mails produits aux débats démontrent que lorsque l'assuré a formulé une demande d'absence, y compris le jour même, Mme [Y] le lui a accordé sans difficulté. S'agissant du télétravail, il n'est pas établi ni justifié que l'assuré aurait formulé une demande à ce titre qui aurait été refusée par Mme [Y]. La mise à l'écart et les propos humiliants allégués par l'assuré, sans autre explication, ne sont pas démontrés. L'assuré ne justifie pas plus d'une surveillance particulière de Mme [Y] quant à ses appels téléphoniques, le mail de Mme [N], collègue de travail de l'assuré, adressé à Mme [Y], en réponse à une demande de sa part, qui n'est pas produite, mais qui concerne apparemment la facture électronique du 13 août 2021, conformément à l'intitulé du mail, ne fait que reprendre les numéros de téléphone qui ont été appelés, et qui figurent sur ladite facture, étant précisé que le numéro appelant correspond au numéro de téléphone de la société, sans qu'il ne soit possible d'identifier l'assuré. Les certificats médicaux produits permettent de justifier de la pathologie dont souffre l'assuré, dont la réalité n'est pas contestée, en revanche il ne permettent d'établir que le syndrome anxio-dépressif est en lien direct est essentiel avec son travail habituel, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. En effet, il n'est pas démontré que le travail habituel de l'assuré est la cause directe et essentielle de l'affection qu'il a déclarée, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, cette mesure n'étant pas destinée à pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré n'étant pas établi, il convient de rejeter sa demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'assuré, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale ; Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89A Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/02047 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJRA AFFAIRE : [W] [M] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mai 2025 par le Pole social du TJ de [Localité 1] N° RG : 23/01529 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE [W] [M] Copies certifiées conformes délivrées à : [W] [M] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne APPELANT **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES Département juridique [Localité 3] représentée par Maître Mylene BARRERE, avocate au barreau de Paris, toque D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT; EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [1] (la société) en qualité d'assistant comptable, M. [W] [M] (l'assuré) a souscrit, le 31 mars 2022, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité ou le comité régional) d'Ile-de-France, a refusé de prendre charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 30 mai 2023. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours qui a fait l'objet d'un rejet, puis il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui par jugement avant dire droit du 30 septembre 2024, a désigné le comité régional de Nouvelle Aquitaine, lequel, par avis du 4 février 2025, a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré. Par jugement du 5 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 31 mars 2022 par l'assuré au titre d'un 'trouble anxio-dépressif' n'est pas établi ; - débouté l'assuré de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de sa pathologie déclarée le 31 mars 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 12 janvier 2022 ; - condamné l'assuré aux éventuels dépens. L'assuré a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que le syndrome anxio-dépressif présente un caractère professionnel. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il indique produire aux débats un certificat médical du psychiatre ainsi que deux nouvelles attestations confirmant la réalité de ses conditions de travail : une interdiction de prendre la parole, ce qui, selon lui, caractérise une 'mise à l'écart manifeste'. Il fait état d'une réunion du 30 août 2021 au cours de laquelle Mme [V] aurait déclaré qu'elle n'a confiance en personne, ce qui aurait créé un climat de travail particulièrement délétère. Il indique avoir été confronté à une surcharge de travail. Il soutient qu'il lui a été reproché de ne pas avoir procédé à l'archivage au mois d'août alors qu'il lui était matériellement impossible de le faire compte tenu de ses congés et des tâches prioritaires qu'il devait accomplir dans un temps restreint. Il fait valoir que le télétravail ne lui a pas été accordé, en contradiction avec les dispositions contractuelles. Il indique qu'il était interdit de poser des jours de congés payés ou de RTT le lundi et le vendredi. Il soutient avoir fait l'objet d'un contrôle de son activité caractérisant une 'pression managériale excessive' et une atteinte à son autonomie. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose, en substance, que les deux comités régionaux ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son syndrome anxio-dépressif. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Il résulte de cet article qu'une pathologie psychique peut être reconnue comme maladie d'origine professionnelle, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un taux de 25%, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient d'apprécier le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré et pour ce faire, il y a lieu d'examiner les conditions de travail de ce dernier jusqu'à sa déclaration de maladie professionnelle, le 31 mars 2022 et de déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel. L'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2022 pour ' un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec perte de l'élan vital, idéations morbides, ruminations nocturnes, labilité, colère ... Discopathies (plein le dos!)'. Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2022 fait état d'un 'syndrome anxio dépressif lié à une pression professionnelle excessive' et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 8 octobre 2021. La maladie désignée, ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%, la caisse, après avoir diligenté une enquête administrative, a saisi le comité de la région Ile-de-France, qui, par avis défavorable du 10 mai 2023 a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré au motif que : 'l'étude de l'ensemble du dossier, en particulier l'analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l'enquête administrative, ne permet pas au comité d'établir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 05/05/2022'. Le comité de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un avis défavorable le 4 février 2025 dans ces termes : 'il s'agit d'un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale , exerçant la profession d'assistant comptable. L'assuré déclare travailler comme comptable dans la même entreprise depuis 1997. Un rachat de l'entreprise a eu lieu en 2000 qui s'est bien passé. Aucune problématique antérieure n'est à signaler. Un autre rachat a eu lieu en juin 2021 par un nouvel expert-comptable. Trois personnes de l'ancienne entreprise, dont l'assuré, sont reprises. Les entretiens se seraient bien passées mais très vite, ils se sont rendu compte que les règles avaient changé : plus de droit à la parole, plus de responsabilité, et tout devait être vérifié par l'employeur avant envoi, surtout les feuilles de paye. En septembre 2021, l'assuré a eu un arrêt de travail et à sa reprise, l'employeur lui aurait demandé de rattraper le travail qu'il n'a pas pu réaliser pendant son arrêt. Nouvel arrêt en octobre 2021 et janvier 2022. L'assuré déclare que l'employeur refusait le télétravail prévu dans leur contrat, qu'il contrôlait le listing des appels passés par les employés et qu'il pouvait demander à l'assuré de faire de l'archivage en fin de mois en pleine période de paie. L'employeur déclare que l'assuré a travaillé comme assistant comptable et en gestion sociale à temps plein sur 5 jours depuis le 01/06/2021 et que son travail sédentaire consistait essentiellement en l'établissement des bulletins de paie, les charges sociales les missions comptables ponctuelles (saisie de factures/banques), l'établissement de déclarations fiscales. Le dernier jour dans l'entreprise de l'assuré est le 05/10/2021. Il déclare le rachat de clientèle le 01/06/2021 avec 3 collaborateurs travaillant pour l'ancien employeur. Aucune modification du poste de cet assuré par rapport à ce qu'il faisait auparavant et de nouveaux outils disponibles facilitant le travail. Il précise qu'entre le rachat de juin 2021 et l'absence du salarié en septembre 2021, ce court laps de temps a été consacré à la mise en place d'une organisation de travail, l'accompagnement sur certaines questions/ certains dossiers. Pas d'avis sapiteur dans dossier. L'avis du médecin du travail du 28/04/2023 a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, et en l'absence d'éléments nouveaux apportés au dossier, le comité considère que l'action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n'est pas clairement établie. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'. Les avis des deux comité régionaux ont été rendus après étude de l'ensemble des éléments du dossier, à savoir le certificat établi par le médecin traitant, l'avis du médecin du travail, le rapport circonstancié de l'employeur, l'enquête réalisée par la caisse et le rapport du contrôle médical de la caisse. Ces deux avis circonstanciés sont concordants. L'assuré conteste ces deux avis en exposant que le lien direct et essentiel de sa maladie avec son travail habituel est établi. Il résulte des explications des parties et des pièces soumises à la cour que le 1er juin 2021, le cabinet [3] dans lequel travaillait l'assuré, a été racheté par le cabinet [1], dirigé par Mme [B] [V]. Le contrat de travail de trois salariés, dont celui de l'assuré, a été repris aux mêmes conditions par le cabinet [4]. L'assuré soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées dans le cadre de la reprise de son contrat de travail en juin 2021. La cour relève que la dégradation des conditions de travail alléguée porte ainsi sur la période du 1er juin 2021 au 5 octobre 2021, date du dernier jour travaillé par l'assuré. Sur la surcharge de travail et la pression managériale L'assuré déclare qu'il était confronté à une surcharge de travail, qu'il était chargé de la gestion sociale et des paies en plus de la comptabilité et qu'à son retour de congés au mois d'août, Mme [V], son employeur, lui a reproché de ne pas avoir fait l'archivage alors que ce n'était matériellement pas possible compte tenu de sa charge de travail. Il produit des attestations de deux collègues de travail et les feuilles de temps pour justifier de cette surcharge de travail. Il résulte des termes du contrat de travail de l'assuré que ce dernier travaillait 39 heures par semaine, dont 4 heures supplémentaires, réparties de la manière suivante : 8 heures par jour, du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi. En sa qualité d'assistant comptable, l'assuré était chargé des fonctions suivantes, listées dans le contrat de travail : - travaux de comptabilité, tenue, révision ; - travaux de clôture, états financiers ; - déclarations fiscales ; - gestion sociale : entrées/sorties, bulletins de paie, DSN, soldes de tout compte, attestations... - travaux exceptionnels/ponctuelles relevant de la mission comptable/sociale ; - supervision. L'analyse des feuilles de temps produites démontre que l'assuré réalisait 39 heures de travail par semaine, ou moins, soit le temps de travail défini au contrat. Ces éléments ne permettent pas de retenir l'existence d'une surcharge de travail. Mme [Y] a en outre précisé dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse que la période chargée dans l'activité d'expertise comptable est la 'saison fiscale' qui se déroule de février à mai, période pendant laquelle elle n'a pas travaillé avec l'assuré. S'agissant de l'archivage à réaliser avant la fin du mois d'août 2021, il convient de relever que cette tâche fait partie des fonctions contractuellement prévues. En outre, il résulte des pièces produites qu'au cours d'une réunion d'équipe, le 27 juillet 2021, Mme [Y] a demandé à l'ensemble de l'équipe de procéder à l'archivage, de manière impérative, avant la fin du mois d'août. Mme [Y] avait également rappelé à l'assuré, par mail du 4 août 2021, les différents points à traiter, et notamment la nécessité de procéder au classement et à l'archivage avant le 31 août. L'assuré a été en congés du 9 au 20 août 2021 et Mme [Y] du 23 au 29 août 2021. À son retour de congé, le 30 août, Mme [Y], constatant que l'assuré n'avait pas procédé à l'archivage a renouvelé sa demande, l'assuré l'aurait mal pris et se serait emporté. Il est soumis à la cour un mail de Mme [Y] du 1er septembre 2021 destiné à l'assuré aux termes duquel elle lui indique : ' (...) Il est souhaitable pour l'équipe que le type de réaction que tu as eu lors de notre échange ne se réitère pas. Il est possible d'être en divergence mais en aucun cas de monter dans une colère comme celle-ci car cela n'est pas adapté au cadre et à notre relation. Il est également souhaitable que les demandes que je te transmets soient vues dans les délais; je reste bien entendu disponible comme je te l'ai indiqué si tu rencontres une difficulté ou un contretemps pour en discuter en amont et trouver une solution adaptée'. L'assuré produit une attestation de Mme [L], comptable, collègue de travail de l'assuré, qui indique que les relations avec Mme [Y] ont été 'très difficiles' compte tenu des nouvelles règles mises en place : « pas de bruit, pas de discussion ni bavardages même pas sur les problèmes afférents au dossier de nos clients car cela nous déconnecte, il vaut mieux faire des mails intérieurs pour toute demande pour avoir des traces, de l'archivage le 30/08/2021, des réunions pour le contrôle du travail fait, le travail avant tout. Pas de télétravail. Surcharge de travail, surveillance excessive de son bureau déclenchant stress parmi les collaborateurs, manque de confiance de sa part « confiance en personne » réunion du 30/08/2021, manque d'écoute ne tient pas compte de nos remarques et conseils. (L'assuré) travail en stress, pas le droit de parler, surveillance à chaque appel, (l'assuré) a toujours été posé et calme dans ses propos ». Il est également produit une attestation de Mme [N], collègue de travail de l'assuré qui indique : « aucun télétravail pour moi ou les autres salariés alors que j'avais fait la demande (même pendant les obligations de l'État). Elle nous indique qu'il ne faut pas parler entre nous car cela nous déconcentre. Je confirme que nous sommes constamment interrompus alors que somme surcharge de travail : surveillance téléphonique, mais elle est physiquement. Elle nous indique qu'il est préférable de ne pas prendre de RTT le lundi ou vendredi. Je confirme le 30/08/2021 : elle demande à (l'assuré) de faire de l'archivage au lieu de faire les payes, j'indique que (l'assuré) n'a jamais été agressif, il a juste montré l'incohérence de sa demande, lors de la réunion que nous avons déclenchée le même jour elle nous lâche ' de toutes les façons je n'ai confiance en personne » pas de compte rendu de cette réunion. À chaque appel de (l'assuré) elle sort de son bureau pour l'écouter. (L'assuré) est inondé de mails, il est en stress de façon permanente. Impossible pour (l'assuré) de parler avec ses collègues, elle se lève à chaque prise de parole'. Ces attestations font état de considérations d'ordre général et ne sont appuyées par aucun élément permettant de confirmer ces allégations, l'assuré ne justifiant pas de demandes excessives de la part de Mme [Y], mais font état, ainsi que l'a relevé le premier juge d'un management qui peut apparaître directif. Néanmoins, les déclarations de l'assuré sont en forte divergence avec celles de Mme [Y]. En effet, cette dernière a déclaré, dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que l'assuré a conservé les mêmes responsabilités qu'il avait auparavant. Elle a démenti avoir interdit aux salariés de parler entre eux précisant que la taille réduite de l'équipe et les locaux permettaient une fluidité des interactions et qu'elle comprenait difficilement comment il serait possible de ne pas pouvoir échanger ensemble. Elle a indiqué qu'elle avait confiance en ses collaborateurs et qu'elle leur laisse la liberté d'organiser leur travail, précisant à ce titre qu'elle a été en congés la semaine du 23 août 2021 et qu'elle n'était donc pas présente dans la société. Elle conteste avoir dit à ses collaborateurs qu'elle n'avait confiance en personne, rappelant que les responsabilités de chacun sont restées les mêmes, mais qu'elle avait une obligation de contrôle, en sa qualité de responsable d'équipe afin de « fournir un service adapté et de qualité à chaque client ». Concernant les faits du 30 août 2021, elle a précisé que l'assuré avait été mécontent qu'elle renouvelle la consigne sur l'archivage des dossiers et qu'il était sorti de son bureau « en furie, très agressif » et qu'elle a lui demandé à plusieurs reprises de se calmer et que pour éviter que ce comportement « inacceptable » ne se reproduise elle lui a adressé un mail le 1er septembre 2021. Elle a indiqué qu'elle a mis en place des points hebdomadaires afin d'échanger ensemble sur les demandes des clients, d'orienter les collaborateurs et de mettre en place ensemble une feuille de route afin de répondre le mieux possible aux clients. Elle indique qu'elle n'avait aucune réponse de l'assuré et qu'elle était contrainte de le relancer. L'ensemble de ces éléments ne permet pas d'objectiver un contrôle démesuré de Mme [Y] à l'égard de l'assuré. Le fait pour un supérieur hiérarchique de demander à son salarié de réaliser une tâche faisant partie de ses fonctions relève du pouvoir de direction de l'employeur dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [Y] aurait exercé des pressions sur l'assuré. Sur le refus du télétravail, des jours de RTT et de congés L'assuré soutient que Mme [Y] refusait les RTT et les congés payés le lundi et le vendredi et que le télétravail était également interdit, contrairement à ce qui était prévu dans le contrat de travail. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [Y] a contesté avoir refusé des congés le lundi ou le vendredi ainsi que le fait d'avoir demandé à l'assuré de travailler deux fois plus vite à son retour de congés ou de maladie. La cour relève que sur la période litigieuse du 1er juin au 5 octobre 2021, l'assuré a été absent sur les périodes suivantes : - le 8 juin 2021 pour une journée de congés payés ; - le 30 juin 2021 pour une demi-journée de congés payés ; - le 20 juillet 2021 pour une demi-journée de RTT ; - le 22 juillet 2021 pour une journée de RTT ; - du 9 au 20 août 2021 pour 10 jours de congés payés ; - le 27 août 2021 pour une journée de RTT ; - le 2 septembre 2021 pour une journée de RTT ; - le 6 septembre 2021 pour une journée de RTT ; - le 8 septembre 2021 pour un congé sans solde ; - le 10 septembre 2021 pour maladie ; - du 15 au 24 septembre 2021 pour maladie. Les échanges de mails produits aux débats démontrent que lorsque l'assuré a formulé une demande d'absence, y compris le jour même, Mme [Y] le lui a accordé sans difficulté. S'agissant du télétravail, il n'est pas établi ni justifié que l'assuré aurait formulé une demande à ce titre qui aurait été refusée par Mme [Y]. La mise à l'écart et les propos humiliants allégués par l'assuré, sans autre explication, ne sont pas démontrés. L'assuré ne justifie pas plus d'une surveillance particulière de Mme [Y] quant à ses appels téléphoniques, le mail de Mme [N], collègue de travail de l'assuré, adressé à Mme [Y], en réponse à une demande de sa part, qui n'est pas produite, mais qui concerne apparemment la facture électronique du 13 août 2021, conformément à l'intitulé du mail, ne fait que reprendre les numéros de téléphone qui ont été appelés, et qui figurent sur ladite facture, étant précisé que le numéro appelant correspond au numéro de téléphone de la société, sans qu'il ne soit possible d'identifier l'assuré. Les certificats médicaux produits permettent de justifier de la pathologie dont souffre l'assuré, dont la réalité n'est pas contestée, en revanche il ne permettent d'établir que le syndrome anxio-dépressif est en lien direct est essentiel avec son travail habituel, comme l'a relevé à juste titre le premier juge. En effet, il n'est pas démontré que le travail habituel de l'assuré est la cause directe et essentielle de l'affection qu'il a déclarée, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire, cette mesure n'étant pas destinée à pallier la carence de l'assuré dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré n'étant pas établi, il convient de rejeter sa demande de prise en charge du syndrome anxio-dépressif au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens L'assuré, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 5 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise médicale ; Condamne M. [W] [M] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:14.073Z.