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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02322

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOS'' DU LITIGE



Employée par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société) en qualité de femme de chambre, Mme [C] [D] (la victime) a souscrit, le 22 août 2017, une déclaration de maladies professionnelles, au titre d'une « tendinopathie coiffes épaules droite et gauche », que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



L'état de santé de la victime, en lien avec la pathologie affectant l'épaule droite, a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, par décision du 3 décembre 2019.



La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 3 mai 2024 a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].



Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dispensé la caisse d'avoir à comparaître ;

- reçu la société en son recours, mais l'en a débouté ;

- dit et jugé que, dans le cadre des rapports entre la société et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle allouée à la victime à la suite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2017, doit être fixé à 17 % ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.



La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :

Sur le taux médical :

A titre principal,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de la maladie invoquée par la victime le 12 juin 2017 justifie l'attribution d'un taux de 5 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;

Sur le taux professionnel :

A titre principal,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à la victime doit être ramené à 0 % ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à la victime doit être fixé à 3 %.



La société expose, en substance, que le taux médical attribué à la victime a été surévalué conformément au rapport du docteur [J], qui l'évalue à 5 % et à la note du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X], qui l'évalue à 6 %, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur.



Elle considère que la caisse ne justifie pas du préjudice économique particulier subi par la victime, le licenciement pour inaptitude étant insuffisant pour caractériser un préjudice professionnel imputable à la maladie. Elle relève que la victime présente plusieurs pathologies à l'origine de son inaptitude, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation du taux professionnel.



Il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites, régulièrement communiquées, par la caisse, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif et aux constatations du médecin-conseil. Elle rappelle que la victime présente également une maladie professionnelle affectant l'épaule gauche, que l'expert a évalué l'atteinte fonctionnelle en comparaison avec une épaule pathologique, alors que le barème précise que l'atteinte du membre homologue au membre lésé doit conduire à majorer le taux d'incapacité.



La caisse fait valoir qu'il n'existe pas d'état antérieur connu et symptomatique avant le diagnostic de la pathologie prise en charge. Elle considère qu'il n'est pas établi que la fibromyalgie présentée par la victime interfère sur la mobilité des épaules.



S'agissant du taux professionnel, la caisse fait valoir que la victime a été licenciée pour inaptitude professionnelle, qu'elle n'a pas repris d'activité et qu'il existe donc un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie, justifiant l'attribution d'un taux professionnel de 7 %.

Motifs

MOTIFS DE LA D''CISION



Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle



Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 



En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs des épaules. Le litige porté devant la cour concerne le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime concernant l'épaule droite, membre dominant.



Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel pour des «douleurs et limitation fonctionnelle de l'épaule droite, côté dominant ».



Le compte rendu de l'examen clinique du médecin-conseil n'est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans le rapport d'expertise du docteur [J] ainsi que dans la note du docteur [X]. Celui-ci indique : 



'Doléances : gêne pour porter, persistance de douleurs bilatérales 

élévation antérieure : 120°/120°

abduction 130°/130°

rotation externe : 30°/30°

rotation interne L2/L2

rétropulsion 20°/1°

man'uvre complexe possible

bras 34/33,5'.



La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. 



Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.



La société s'appuie sur l'avis du docteur [X], du 6 juin 2024, pour considérer que le taux médical de 10 % attribué à la victime est surévalué.



Il note que le traitement a consisté en des antalgiques, des anti-inflammatoires, des séances de rééducation fonctionnelle et une infiltration sous échographie réalisée le 10 juillet 2017. 



Il relève la présence de plusieurs affections invalidantes qui limitent la mobilisation de l'épaule droite de la victime : une tendinopathie non fissuraire du supra épineux, un conflit sous acromial ainsi qu'une pathologie fibromyalgique et qu'en conséquence le taux médical de la salariée ne peut excéder 6 %.





L'expert désigné en première instance, le docteur [J], a évalué le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %. 

Il relève que la victime est suivie en rhumatologie pour un syndrome douloureux chronique sous-jacent, fibromyalgie, responsable d'hypersensibilité aux douleurs qui sont diffuses (épaules, sciatique L5, névralgie cervico-brachiale C6 gauche). 



Il note que la victime a bénéficié d'une infiltration à l'épaule droite, que la consultation de suivi a mentionné une évolution favorable de l'épaule droite, que lors de l'examen par le médecin-conseil de la caisse, il a été objectivé l'absence de raideur de l'épaule droite, l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit et la présence d'un conflit sous acromial droit. 

Il relève que l'épaule droite est totalement symétrique par rapport au côté controlatéral sur cinq axes d'amplitude. 

Il considère que conformément barème indicatif, au conflit sous acromial droit avec douleurs de l'épaule dominante, en l'absence de raideur articulaire, le taux médical doit être fixé à 5 %.



Il indique que les lésions observées, soit 'le conflit sous acromial de l'épaule dominante, sans raideur articulaire associée, et la symptomatologie alléguée sont imputables à la pathologie ayant motivé la demande en reconnaissance en maladie professionnelle en date du 12/06/2017, c'est-à-dire la tendinopathie chronique non fissuraire de coiffe des rotateurs à droite'.



Il est constant que l'épaule gauche de la victime est également pathologique, de sorte qu'il convient de comparer les données relevées par le médecin-conseil, non pas par rapport au côté controlatéral, mais par rapport aux valeurs normales figurant dans le barème indicatif :

'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.



La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.



Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.



L'examen clinique réalisé par le médecin-conseil permet de constater que la victime présente une limitation de certains mouvements de l'épaule.



Il ressort des éléments soumis à la cour et notamment du compte rendu de consultation du rhumatologue, datée du 7 juin 2017, que la victime présente une fibromyalgie qui entraîne une hypersensibilité des douleurs, mais il n'est pas établi que seule la fibromyalgie serait à l'origine des douleurs au niveau de l'épaule droite, la pathologie en cause n'étant pas contestée. 



Le rapport de l'expert indique qu'il n'existe pas d'état antérieur, cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il existe une incohérence dans les conclusions du docteurGmati, dès lors qu'il semble avoir minoré le taux d'incapacité en tenant compte d'un conflit sous acromial alors qu'il indique parallèlement que ce conflit sous acromial est imputable à la maladie professionnelle, objet du présent litige.



Il n'y a donc pas lieu de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en prenant en compte l'existence d'un conflit sous acromial dès lors que ce dernier est imputable à la maladie professionnelle litigieuse. Il convient également de tenir compte de l'atteinte controlatérale, ainsi que des douleurs à l'épaule, non contestées, qui justifient, en application du barème, l'ajout d'un taux de 5 %.





En effet, en application du guide barème : 'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.



a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.



b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.



c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.



Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant'.



Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assurée victime, consistant en des douleurs et une limitation des mouvements de l'épaule dominante, de l'âge de la victime (53 ans) et du barème d'invalidité, le taux médical d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 %, à la date de consolidation, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur le taux professionnel



Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime, exerçant la profession de femme de chambre, a été licenciée pour inaptitude, sans possibilité de reclassement. L'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne : « inaptitude totale au poste de femme de chambre en particulier le port de charge même légère, la mobilisation des membres supérieurs et des épaules ouvraient la parenthèse portée, soulever, transférer). Également la colonne vertébrale. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et hors entreprise ».



Il résulte des documents soumis à la cour que la victime est inscrite au pôle emploi.



Par conséquent la preuve d'un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle est rapportée.



La société ne saurait s'appuyer sur un document sur lequel il est apposé la mention manuscrite « barème CPAM de l'[Localité 3] coeff socio-professionnel' pour solliciter, à titre subsidiaire, la réduction du taux professionnel attribué à la victime à 3 %. 



En effet, ce document n'émane pas de la caisse partie à l'instance. En tout état de cause, le taux socioprofessionnel étant lié aux aptitudes, aux qualifications professionnelles de l'assuré concerné, aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ainsi qu'aux possibilités de reclassement, il ne peut pas faire l'objet d'un barème général qui serait fonction du taux médical et de l'âge de l'assuré.



S'agissant d'une assurée, femme de ménage âgé de 53 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la pathologie affectant l'épaule droite, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré des douleurs et une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, côté dominant.



Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, l'attribution d'un coefficient professionnel de 7%.



Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 10 % doit être majoré d'un coefficient professionnel de 7 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant,



Rejette la demande d'expertise médicale ;



Condamne la société [3] [4], venant aux droits de la société [1] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7







ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02322 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XKK3



AFFAIRE :



S.A.S.U. [1]



C/



CPAM DU RHÔNE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01984



Copies exécutoires délivrées à :



CPAM DU RHÔNE



Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S.U. [1]



CPAM DU RHÔNE







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 - N° du dossier 20208311 substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 20208311





APPELANTE

****************

CPAM DU RHÔNE

service contentieux

[Localité 2]

Dispense de comparution





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,









EXPOS'' DU LITIGE



Employée par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2] (la société) en qualité de femme de chambre, Mme [C] [D] (la victime) a souscrit, le 22 août 2017, une déclaration de maladies professionnelles, au titre d'une « tendinopathie coiffes épaules droite et gauche », que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prises en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



L'état de santé de la victime, en lien avec la pathologie affectant l'épaule droite, a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel, lui a été attribué, par décision du 3 décembre 2019.



La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 3 mai 2024 a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [J].



Par jugement du 28 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dispensé la caisse d'avoir à comparaître ;

- reçu la société en son recours, mais l'en a débouté ;

- dit et jugé que, dans le cadre des rapports entre la société et la caisse, le taux d'incapacité permanente partielle allouée à la victime à la suite de sa maladie professionnelle du 12 juin 2017, doit être fixé à 17 % ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.



La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :

Sur le taux médical :

A titre principal,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, les séquelles résultant de la maladie invoquée par la victime le 12 juin 2017 justifie l'attribution d'un taux de 5 % ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ;

Sur le taux professionnel :

A titre principal,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à la victime doit être ramené à 0 % ;

A titre subsidiaire,

- de déclarer que dans le cadre des rapports caisse/employeur, le taux professionnel alloué à la victime doit être fixé à 3 %.



La société expose, en substance, que le taux médical attribué à la victime a été surévalué conformément au rapport du docteur [J], qui l'évalue à 5 % et à la note du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [X], qui l'évalue à 6 %, compte tenu de l'existence d'un état pathologique antérieur.



Elle considère que la caisse ne justifie pas du préjudice économique particulier subi par la victime, le licenciement pour inaptitude étant insuffisant pour caractériser un préjudice professionnel imputable à la maladie. Elle relève que la victime présente plusieurs pathologies à l'origine de son inaptitude, de sorte qu'il convient d'en tenir compte dans l'évaluation du taux professionnel.



Il est renvoyé, pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites, régulièrement communiquées, par la caisse, dispensée de comparution, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif et aux constatations du médecin-conseil. Elle rappelle que la victime présente également une maladie professionnelle affectant l'épaule gauche, que l'expert a évalué l'atteinte fonctionnelle en comparaison avec une épaule pathologique, alors que le barème précise que l'atteinte du membre homologue au membre lésé doit conduire à majorer le taux d'incapacité.



La caisse fait valoir qu'il n'existe pas d'état antérieur connu et symptomatique avant le diagnostic de la pathologie prise en charge. Elle considère qu'il n'est pas établi que la fibromyalgie présentée par la victime interfère sur la mobilité des épaules.



S'agissant du taux professionnel, la caisse fait valoir que la victime a été licenciée pour inaptitude professionnelle, qu'elle n'a pas repris d'activité et qu'il existe donc un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie, justifiant l'attribution d'un taux professionnel de 7 %.





MOTIFS DE LA D''CISION



Sur le taux médical d'incapacité permanente partielle



Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 



En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs des épaules. Le litige porté devant la cour concerne le taux d'incapacité permanente partielle attribuée à la victime concernant l'épaule droite, membre dominant.



Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation fixée au 30 septembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, dont 7 % pour le taux professionnel pour des «douleurs et limitation fonctionnelle de l'épaule droite, côté dominant ».



Le compte rendu de l'examen clinique du médecin-conseil n'est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans le rapport d'expertise du docteur [J] ainsi que dans la note du docteur [X]. Celui-ci indique : 



'Doléances : gêne pour porter, persistance de douleurs bilatérales 

élévation antérieure : 120°/120°

abduction 130°/130°

rotation externe : 30°/30°

rotation interne L2/L2

rétropulsion 20°/1°

man'uvre complexe possible

bras 34/33,5'.



La commission médicale de recours amiable a rendu une décision implicite de rejet. 



Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.



La société s'appuie sur l'avis du docteur [X], du 6 juin 2024, pour considérer que le taux médical de 10 % attribué à la victime est surévalué.



Il note que le traitement a consisté en des antalgiques, des anti-inflammatoires, des séances de rééducation fonctionnelle et une infiltration sous échographie réalisée le 10 juillet 2017. 



Il relève la présence de plusieurs affections invalidantes qui limitent la mobilisation de l'épaule droite de la victime : une tendinopathie non fissuraire du supra épineux, un conflit sous acromial ainsi qu'une pathologie fibromyalgique et qu'en conséquence le taux médical de la salariée ne peut excéder 6 %.





L'expert désigné en première instance, le docteur [J], a évalué le taux médical d'incapacité permanente partielle de la victime à 5 %. 

Il relève que la victime est suivie en rhumatologie pour un syndrome douloureux chronique sous-jacent, fibromyalgie, responsable d'hypersensibilité aux douleurs qui sont diffuses (épaules, sciatique L5, névralgie cervico-brachiale C6 gauche). 



Il note que la victime a bénéficié d'une infiltration à l'épaule droite, que la consultation de suivi a mentionné une évolution favorable de l'épaule droite, que lors de l'examen par le médecin-conseil de la caisse, il a été objectivé l'absence de raideur de l'épaule droite, l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit et la présence d'un conflit sous acromial droit. 

Il relève que l'épaule droite est totalement symétrique par rapport au côté controlatéral sur cinq axes d'amplitude. 

Il considère que conformément barème indicatif, au conflit sous acromial droit avec douleurs de l'épaule dominante, en l'absence de raideur articulaire, le taux médical doit être fixé à 5 %.



Il indique que les lésions observées, soit 'le conflit sous acromial de l'épaule dominante, sans raideur articulaire associée, et la symptomatologie alléguée sont imputables à la pathologie ayant motivé la demande en reconnaissance en maladie professionnelle en date du 12/06/2017, c'est-à-dire la tendinopathie chronique non fissuraire de coiffe des rotateurs à droite'.



Il est constant que l'épaule gauche de la victime est également pathologique, de sorte qu'il convient de comparer les données relevées par le médecin-conseil, non pas par rapport au côté controlatéral, mais par rapport aux valeurs normales figurant dans le barème indicatif :

'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.



La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.



Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.



L'examen clinique réalisé par le médecin-conseil permet de constater que la victime présente une limitation de certains mouvements de l'épaule.



Il ressort des éléments soumis à la cour et notamment du compte rendu de consultation du rhumatologue, datée du 7 juin 2017, que la victime présente une fibromyalgie qui entraîne une hypersensibilité des douleurs, mais il n'est pas établi que seule la fibromyalgie serait à l'origine des douleurs au niveau de l'épaule droite, la pathologie en cause n'étant pas contestée. 



Le rapport de l'expert indique qu'il n'existe pas d'état antérieur, cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, il existe une incohérence dans les conclusions du docteurGmati, dès lors qu'il semble avoir minoré le taux d'incapacité en tenant compte d'un conflit sous acromial alors qu'il indique parallèlement que ce conflit sous acromial est imputable à la maladie professionnelle, objet du présent litige.



Il n'y a donc pas lieu de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de la victime en prenant en compte l'existence d'un conflit sous acromial dès lors que ce dernier est imputable à la maladie professionnelle litigieuse. Il convient également de tenir compte de l'atteinte controlatérale, ainsi que des douleurs à l'épaule, non contestées, qui justifient, en application du barème, l'ajout d'un taux de 5 %.





En effet, en application du guide barème : 'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.



a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.



b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.



c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.



Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant'.



Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assurée victime, consistant en des douleurs et une limitation des mouvements de l'épaule dominante, de l'âge de la victime (53 ans) et du barème d'invalidité, le taux médical d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 10 %, à la date de consolidation, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise.



Le jugement sera donc confirmé de ce chef.



Sur le taux professionnel



Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.



La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime, exerçant la profession de femme de chambre, a été licenciée pour inaptitude, sans possibilité de reclassement. L'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne : « inaptitude totale au poste de femme de chambre en particulier le port de charge même légère, la mobilisation des membres supérieurs et des épaules ouvraient la parenthèse portée, soulever, transférer). Également la colonne vertébrale. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et hors entreprise ».



Il résulte des documents soumis à la cour que la victime est inscrite au pôle emploi.



Par conséquent la preuve d'un préjudice économique en lien avec la maladie professionnelle est rapportée.



La société ne saurait s'appuyer sur un document sur lequel il est apposé la mention manuscrite « barème CPAM de l'[Localité 3] coeff socio-professionnel' pour solliciter, à titre subsidiaire, la réduction du taux professionnel attribué à la victime à 3 %. 



En effet, ce document n'émane pas de la caisse partie à l'instance. En tout état de cause, le taux socioprofessionnel étant lié aux aptitudes, aux qualifications professionnelles de l'assuré concerné, aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ainsi qu'aux possibilités de reclassement, il ne peut pas faire l'objet d'un barème général qui serait fonction du taux médical et de l'âge de l'assuré.



S'agissant d'une assurée, femme de ménage âgé de 53 ans à la date de la consolidation, les séquelles de la pathologie affectant l'épaule droite, prise en charge par la caisse, ont un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré des douleurs et une limitation fonctionnelle de l'épaule droite, côté dominant.



Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, l'attribution d'un coefficient professionnel de 7%.



Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 10 % doit être majoré d'un coefficient professionnel de 7 %, soit un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %.



En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS 





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant,



Rejette la demande d'expertise médicale ;



Condamne la société [3] [4], venant aux droits de la société [1] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:15.176Z.