Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/01058
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
************ FAITS ET PROCEDURE Le 28 août 2016, alors qu'elle était passagère d'une moto immatriculée en France, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa France) et conduite par M. [Y], Mme [M] [W] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, immatriculé en Belgique, assuré auprès de la société Axa Belgium, et conduit par M. [Q], de nationalité belge. Les faits se sont déroulés sur l'autoroute A19, au niveau de la commune de [Localité 8], sur le territoire belge. Mme [W] a été prise en charge par les secours, qui l'ont transportée au Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Elle a souffert d'une fracture ouverte Gustillo IIIa de la jambe droite, d'une fracture de la clavicule gauche, d'une subluxation rotatoire de C1 sur C2 et de lésions costales. Elle a été transférée le lendemain au CHU de [Localité 9] et regagné son domicile le 19 septembre 2016. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert judiciaire, le docteur [L] [R], afin de procéder à l'examen de Mme [W], et a alloué à cette dernière une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son rapport dressé le 2 avril 2019, l'expert a conclu de la manière suivante : -DFTT : *du 28 août 2016 au 3 mars 2017, *du 12 au 16 mars 2017, *du 9 mai au 9 juin 2017, *du 13 au 15 septembre 2017, *1 jour pour l'ablation de la plaque de la clavicule gauche, -DFT 60 % : *du 4 au 11 mars 2017, *du 17 mars au 8 mai 2017, -DFT 50% : du 10 juin au 15 décembre 2017, -Arrêt de travail imputable : jusqu'à la date de consolidation, -Arrêt de travail de 10 jours dans les suites de l'ablation de la plaque de la clavicule gauche, -Souffrances endurées : 5,5/7, -Besoin en tierce personne avant consolidation : *du 17 mars au 8 mai 2017 : 3h/jour, *du 10 juin au 15 décembre 2017 : 3 heures par jour, -Consolidation le 15 décembre 2017, -[Localité 10] personne post consolidation : 2 heures / semaine, -DFP : 33%, -Retentissement professionnel par la nécessité d'un poste de bureau, -Préjudice sexuel : gêne positionnelle, -Préjudice esthétique définitif : 3,5/7, -Préjudice d'agrément, -Adaptation du véhicule automobile avec pédale inversée à renouveler tous les 5 ans, -Dépenses de santé actuelles : fauteuil roulant, vêtements et chaussures adaptés, -Dépenses de santé futures : semelles orthopédiques à renouveler tous les ans, releveur pied droit type Liberty, antalgiques, rééducation d'entretien avec physiothérapie pendant 2 ans, ablation de la plaque de la clavicule gauche. Mme [W] a saisi le juge des référés d'une nouvelle demande de provision avant de se désister de sa demande à la suite de l'accord intervenu entre les parties, portant sur une provision d'un montant de 75 000 euros. Par actes des 6, 12 et 19 novembre 2019, Mme [W] a assigné la société Axa France, la société Axa Belgium, prise en la personne de son représentant en France, la CPAM de la Côte d'Opale et la société M comme Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Axa Belgium, - dit que la société Axa France est tenue à réparation de l'entier préjudice subi par Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2016, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................174,84 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 151,83 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................12 528 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels................................11 355,82 euros, *au titre des dépenses de santé futures relatives aux frais de releveur de pied..............................................................................................................4 590,64 euros, *réservé les dépenses de santé futures relatives aux frais de releveur de pied, de semelles orthopédiques et de gel, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................106 933,72 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................1 671,54 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................20 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté..........................................................8 431,36 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................9 115 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................123 420 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément..................................................................8 000 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................6 000 euros, - débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes indemnitaires, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W], avec doublement des intérêts au taux légal, sur le montant de l'offre effectuée le 11 janvier 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'au 11 janvier 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axa France à payer à la CPAM de la Côte d'Opale les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.................................................93 002,47 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels.................................11 355,81 euros, *dans la limite de la somme de 2 366,42 euros, les frais futurs qu'elle assumera à ce titre dans l'intérêt de son assurée, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement, *au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion....................................1 098 euros, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Axa France aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [V] Perier-[Localité 11] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont Mme [W] en exécution du jugement, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 15 février 2023, la société Axa France a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2023, de : A titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, confirmer l'application du droit belge, et notamment de la loi de 1989 sur l'assurance obligatoire de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, - enjoindre Mme [W] à produire un certificat de coutume et, à défaut, surseoir à statuer jusqu'à la production dudit certificat, - subsidiairement, la débouter de l'intégralité de ses demandes, - surseoir à statuer sur le recours de la CPAM de la Côte d'Opale, A titre subsidiaire, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il : *l'a condamnée à payer à Mme [W] les indemnisations de ses préjudices comme suit : °au titre des pertes de gains professionnels actuels...............................11 355,82 euros, °au titre des dépenses de santé futures et réservé les frais de gel et de semelle orthopédique.............................................................................................4 590,64 euros, ° au titre des pertes de gains professionnels futurs..................................1 671,54 euros, *l'a condamnée à la sanction des intérêts doublés de l'article L. 211-9 et suivants du code des assurances, *l'a condamnée à régler à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 11 355,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, Statuant à nouveau, - fixer le montant de l'indemnisation de Mme [W] comme suit : *au titre des pertes de gains professionnels actuels..............................................Néant, *au titre des dépenses de santé futures.......................................................4 590,64 euros, *au titre des pertes de gains professionnels futurs.......................................363,50 euros, - débouter Mme [W] de sa demande de lui voir appliquer la sanction des intérêts doublés de l'article L. 211-9 et suivants du code des assurances, ces dispositions ne ressortant pas de la loi belge applicable, - fixer le montant revenant à la CPAM de la Côte d'Opale au titre des pertes de gains professionnel actuels à 8 179,54 euros. Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à indemniser son entier préjudice imputable à l'accident du 28 août 2016, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................174,84 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 151,83 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................12 528 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels................................11 355,82 euros, *au titre des dépenses de santé futures de releveur de pied.......................4 590,64 euros, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................106 933,72 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................1 671,54 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................20 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté..........................................................8 431,36 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................123 420 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément..................................................................8 000 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................6 000 euros, Et statuant à nouveau, - condamner la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................351,51 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 313,47 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................16 992 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels, déduction faite de la créance des tiers payeurs.....................................................................................................9 079,21 euros, *au titre des dépenses de santé futures de releveur de pied.......................5 953,04 euros, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................195 608,78 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la créance des tiers payeurs......................................................................................................5 343,56 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................50 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté........................................................10 805,92 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................5 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................170 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent..................................................15 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................20 000 euros, *au titre du préjudice sexuel et familial........................................................15 000 euros, - confirmer le jugement le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................9 115 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépenses de santé futures relatives aux frais de semelles orthopédiques et de gel, - confirmer le jugement en ce qu'il a conclu que l'offre d'indemnisation présentée par la société Axa France le 11 janvier 2021 a été tardive, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas conclu que l'offre d'indemnisation de la société Axa France était manifestement insuffisante, Statuant à nouveau, - condamner la société Axa France aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par la cour d'appel en réparation des préjudices subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, devenu définitif, - condamner la société Axa France à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par la cour d'appel en réparation des préjudices subis, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Legistia Perier-[Localité 11] Avocats représentée par Maître [V] Perier-[Localité 11] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances auquel elle peut prétendre en exécution du jugement, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - condamner la société Axa France à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Axa France aux intérêts de droit et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamner la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont elle peut prétendre en exécution de l'arrêt à intervenir, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Côte d'Opale et à la société M comme Mutuelle, - débouter la société Axa France de tous moyens ou demandes en ce qu'ils sont contraires aux présentes écritures. La CPAM de la Côte d'Opale a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Axa France a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société M comme Mutuelle, par actes des 23 mars 2023 et 1er février 2024 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La société Axa France a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa Belgium, par actes des 23 mars 2023 et 2 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que Mme [W] n'a pas relevé appel de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable son action contre la société Axa Belgium. Par ailleurs, si la société Axa France a relevé appel de ce chef de dispositif, elle ne développe aucun moyen à son soutien de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la loi applicable aux demandes de Mme [W] Le tribunal a retenu qu'en application de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, la loi belge s'appliquait à l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par Mme [W]. Il a ensuite retenu, sur le fondement de l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989, que les sociétés Axa Belgium et Axa France étaient tenues solidairement à la réparation du préjudice mais, ayant toutefois déclaré les demandes de Mme [W] contre la société Axa Belgium irrecevables, il a décidé que la société Axa France serait seule tenue à la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Néanmoins, elle a considéré que puisque la société Axa France était tenue à réparation, le contrat d'assurance devait s'appliquer et que celui-ci échappait au champ d'application de la convention de la Haye. Il conclut donc que si la loi étrangère a vocation à déterminer qui est tenu de réparer le préjudice corporel subi par Mme [W], elle n'a en revanche pas vocation à déterminer l'étendue de la garantie due par la société Axa France laquelle doit être appréciée au regard du contrat et consécutivement, de la loi française à laquelle la police d'assurance souscrite est soumise. La garantie souscrite couvre en effet, au titre de la responsabilité civile, les passagers transportés. Il considère enfin qu'en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, Mme [W] a le choix de demander l'application de la loi la plus favorable, à savoir ici la loi française. La société Axa rappelle d'abord que les parties s'accordaient et s'accordent toujours sur le fait que c'est la loi belge qui s'applique selon l'article 3 de la convention de la Haye. C'est donc la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui s'applique et qui désigne, ce qu'elle ne conteste pas, les deux assureurs solidairement pour indemniser les préjudices. La société Axa France conteste en revanche la suite du raisonnement des premiers juges en ce qu'il a ensuite indiqué appliquer le contrat d'assurance aux modalités et à l'étendue de la réparation, ce qui, selon elle, est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention de la Haye. En effet, elle soutient que le tribunal a confondu la question de la responsabilité extra-contractuelle ici en cause et celle de la responsabilité contractuelle, qui n'est pas couverte par ladite convention internationale, mais qui n'est pas en jeu ici. En effet, le contrat d'assurance n'a vocation à régir les relations qu'entre M. [Y], conducteur de la moto, et la société Axa France seulement et non pas avec le tiers blessé. Par ailleurs, concernant l'article L. 211-4 du code des assurances, qui codifie en France la "troisième directive" n°90/232/CE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, c'est M. [Y], assuré AXA France et conducteur du véhicule qui transportait Mme [W], qui bénéficie d'une garantie mobilisable, partout en Europe, et dans les conditions qui lui sont les plus favorables conformément à l'article L. 211-4 du code des assurances, ce qui bénéficie, indirectement et de facto, à la victime qui pourrait échapper à la non-garantie de l'assureur du responsable, ou à un plafond de garantie, ou encore à une nullité du contrat lui permettant d'obtenir l'indemnisation auprès d'un régleur solvable mais n'induit en aucun cas un droit d'option du régime juridique le plus favorable pour l'appréciation de son droit à réparation et de ses préjudices. Si une lecture différente de cette disposition était faite, elle soutient que la convention de la Haye, convention de droit international, prime sur cette disposition nationale. Par ailleurs, si le contrat d'assurance mentionne qu'il couvre les passagers transportés lesquels ont la qualité d'assurés, ça n'est que dans l'hypothèse où la responsabilité dudit passager était recherchée, ce qui n'est pas le cas ici puisque Mme [W] est victime d'un accident de la circulation engageant la responsabilité civile du conducteur. Elle fait valoir ensuite que c'est à Mme [W] de produire un certificat de coutume permettant de justifier des préjudices susceptibles d'être indemnisés selon le droit étranger applicable et leur méthode d'évaluation. Mme [W] soutient également que les parties s'accordent sur l'application de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 et donc l'application de la loi belge à l'action en responsabilité civile extra-contractuelle qu'elle exerce. En application de l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 sur les accidents de la circulation, ce qui n'est pas contesté, les assureurs des véhicules impliqués sont solidairement tenus de réparer les dommages. En revanche, elle soutient, comme l'a retenu le tribunal, et contrairement à ce que fait valoir la société Axa France, que le contrat d'assurance sur le fondement duquel elle demande indemnisation à cette dernière, est régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances et qu'en application de l'article L. 211-4 de ce code, en sa qualité de passagère, elle est également couverte par ce contrat (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21.17-466, publié). Elle considère qu'en application de ce dernier article, l'étendue de la couverture de la garantie d'Axa France doit être déterminée par la loi qui est la plus favorable à l'assuré ou équivalente, de sorte que le droit français s'applique à son indemnisation. Elle soutient enfin que, si la loi belge devait s'appliquer, il appartiendrait à la société Axa France, qui en demande application, de produire un certificat de coutume. Sur ce, Mme [W] demande : - l'indemnisation de ses préjudices, selon les postes de préjudices prévus par la jurisprudence française, - à l'encontre de la société Axa France, assureur du véhicule dans lequel elle était passagère, - la confirmation de la sanction du doublement des intérêts contre la société Axa France qui n'aurait pas fait d'offre dans le délai légal. Concernant les règles de conflit applicables, en matière extra-contractuelle d'une part, selon l'article 28, alinéa 1er, du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, ledit règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. Selon l'article 1 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, d'autre part, ratifiée par la Belgique et la France et toujours en vigueur, celle-ci a vocation à déterminer "la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître". Son article 2 précise que "La présente Convention ne s'applique pas (...) aux recours et aux subrogations concernant les assureurs". Selon son article 8 ensuite, la loi désignée par la convention "détermine notamment : 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ; 2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l'étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ; 7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; 8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais." Cette convention n'a pas pour objet de déterminer la loi applicable à la garantie de l'assureur, mais à la responsabilité civile, extra-contractuelle, du ou des responsables de l'accident, ainsi qu'à l'étendue de l'indemnisation de la victime au regard de ces principes de responsabilité. Il a ainsi été jugé récemment, sur le fondement de l'article 2 de ladite convention, "qu'est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière" (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-13.449, publié). Rappelons qu'il avait déjà été jugé, de manière plus générale, au visa de l'article 3 du code civil, que si l'appel en garantie dirigé contre l'assureur d'une personne impliquée dans un accident est régi par loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie est soumis à la loi du contrat (1re Civ., 17 février 2020, pourvoi n°08.16-050), et plus précisément, dans l'hypothèse où la question était de savoir si les passagers étaient des tiers au sens du contrat d'assurance, il a été jugé que c'était alors le contrat d'assurance qui s'appliquait et non la loi du lieu du sinistre (1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-23.572, Bull. 2012, I, n° 150). Concernant ensuite la garantie due par l'assureur du véhicule, l'article L. 211-4, alinéa 1, du code des assurances, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023, applicable en l'espèce, dispose que " L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable." Cette disposition transposait la directive n° 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs qui imposait aux assureurs qu'ils "garantissent, sur la base [d'une] prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l'État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure." (Art 2 de la directive). Cette directive a été reprise par la directive n°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (ultérieurement modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021) qui a codifié : - la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, - la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, - la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, - et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile). L'article 2 précité a été repris au considérant 26 de cette directive et en son article 14. Il résulte de ces textes que : - les dispositions de la convention de la Haye s'appliquent à l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par la victime tant contre le responsable que l'assureur de celui-ci, pour ce qui concerne la détermination de la personne responsable, l'étendue de cette responsabilité, et l'indemnisation des préjudices subis, leur existence et leur étendue; - et celles de l'article L. 211-4 du code des assurances s'applique à l'obligation de garantie de l'assureur, tant vis-à-vis de son assuré que de la victime qui exerce donc son action directe. Il porte donc sur la détermination de l'étendue de la garantie des assureurs tant vis-à-vis de l'assuré que de la victime, ici passagère, et donc la désignation de l'assureur tenu à réparation, ainsi que la question des limitations tenant au contrat d'assurance, que l'assureur pourrait ou non opposer à la victime, et ses obligations en matière d'offre d'indemnisation et de sanction applicable en l'absence d'une telle offre, toutes ces obligations de l'assureur découlant du contrat d'assurance. Or, dans le cas présent, Mme [W] agit, pour obtenir la réparation de ses préjudices, ce qu'elle indique elle-même, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle contre l'un des responsables de l'accident, à savoir le conducteur d'un des deux véhicules impliqués, et, par l'effet d'une action directe, contre l'assureur de celui-ci, ce qui est prévu par la loi belge applicable à cette question selon l'article 9 de la convention (article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) mais aussi française selon l'article L. 123-1 du code des assurances. Or, l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, si Mme [W] agit bien en responsabilité extra-contractuelle contre l'assureur, c'est bien dans les limites et conditions prévues au contrat d'assurance. Donc, s'il est exact, comme le soutient la société Axa France, que Mme [W] ne peut se prévaloir de la qualité d'assurée puisque le contrat d'assurance mentionne les "passagers transportés" comme étant assurés dans la seule hypothèse où leur propre responsabilité civile est recherchée, ce qui n'est pas le cas ici, il y a bien lieu d'appliquer distributivement les deux règles de conflit précitées aux demandes de Mme [W]. Ainsi, les règles de la convention s'appliquent bien à tout ce qui concerne la détermination du ou des responsables, ce qui n'est plus en débat, et l'indemnisation de ses préjudices. Et dès lors, par application de l'article 3 de la convention de la Haye précitée, c'est la loi belge qui s'applique à ces demandes, en l'absence de critère dérogatoire prévu aux articles 4 et 5 de la même convention, en l'espèce. En revanche, la détermination de l'assureur tenu à paiement, des éventuelles limitations de garantie, et des obligations dudit assureur vis-à-vis de la victime, relèvent de la loi la plus favorable à la victime, en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, entre le droit applicable au lieu du sinistre, donc le droit belge, et celui applicable au lieu de stationnement habituel du véhicule assuré, donc le droit français, du fait de l'immatriculation en France du véhicule (art. L. 211-4-1 du code des assurances). S'agissant de savoir quel est l'assureur tenu à réparation, le droit français comme le droit belge énoncent, puisqu'ils transposent tous deux la directive précitée, que la victime peut demander indemnisation à l'un quelconque des assureurs d'un véhicule impliqué (art. 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, produite par les parties, et article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en application duquel la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués (ex. 2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423, P)). Mme [W] peut donc agir contre la société Axa France en indemnisation de son préjudice et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France était tenue à indemnisation de l'entier préjudice de Mme [W], la question de la responsabilité (ici de plein droit en raison de l'implication du véhicule, ce qui n'est pas contesté) de son assuré n'étant pas discutée. S'agissant ensuite de la sanction du doublement des intérêts prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, Mme [W] en demande l'application et la société Axa France considère, par le même raisonnement que pour la question de l'indemnisation de celle-ci, qu'ils ne sont pas applicables puisque c'est le droit belge qui, selon elle, s'applique aussi à cette demande. Néanmoins, ces dispositions sont relatives à l'étendue de la garantie de l'assureur et donc soumises à la règle de conflit prévue à l'article L. 211-4 précité, et couvertes par les directives y afférentes et en dernier lieu, pour le présent litige, celle n°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 susmenstionnée. Le considérant 41 de cette directive, après avoir indiqué la nécessité d'une procédure d'offre par les assureurs, indique qu' "il convient de prévoir, outre ces sanctions, une disposition aux termes de laquelle, lorsque l'offre n'a pas été présentée dans lesdits délais prescrits, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée. S'il existe, dans les États membres, des règles qui prévoient l'exigence relative aux intérêts de retard, ladite disposition pourrait être mise en 'uvre par un renvoi à ces règles." L'article 22 de cette directive relatif à ladite procédure d'indemnisation, prévoit un délai de trois mois pour l'assureur pour présenter une offre et l'obligation pour les Etats membres de prévoir une sanction à défaut d'une telle offre, précisant qu'elle est faite par référence à l'application des intérêts légaux sur le montant de l'offre ou des sommes allouées par le juge. Dès lors, il y a lieu de dire que la loi applicable aux demandes de Mme [W] est : - la loi belge en ce qui concerne l'étendue et les modalités de son indemnisation, c'est-à-dire la liquidation de tous les postes de préjudices demandés, - la loi belge, désignée par l'article L. 211-4 du code des assurances pour la détermination de l'assureur devant l'indemniser, sauf règle plus favorable prévue par le droit français, ce qui, comme il a été vu ci-dessus, n'est pas le cas, - la loi française, qui est plus favorable à la victime, et dont Mme [W] demande l'application, pour ce qui concerne l'étendue de la garantie de la société Axa France, et notamment la question de la sanction applicable à un défaut d'offre dans les délais. En effet, la loi française, par ses articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances prévoit un doublement du taux de l'intérêt légal en cas d'offre tardive tandis que, d'après la loi belge produite, de 1989, la sanction d'une offre tardive se limite à une application du taux de l'intérêt légal aux sommes allouées (art. 13§2). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé les préjudices selon le droit français. Mme [W] demandant la liquidation de ses préjudices et le droit belge y étant applicable, il lui appartiendra de produire un certificat de coutume. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la liquidation des préjudices de Mme [W] au regard de la loi belge. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Axa Belgium, - dit que la société Axa France est tenue à réparation de l'entier préjudice subi par Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2016, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer à Mme [W] diverses sommes en réparation de ses préjudices, Dit que : - la loi belge est applicable concernant les demandes de Mme [W] en ce qui concerne l'étendue et les modalités de son indemnisation, c'est-à-dire la liquidation de tous les postes de préjudices demandés, - la loi française est applicable à la procédure d'offre d'indemnisation imposée à l'assureur et plus particulièrement à la demande relative à l'application de la sanction du doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances , Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l'indemnisation des préjudices de Mme [W] poste par poste en application de la loi belge, et Mme [W] à produire un certificat de coutume en ce sens, Renvoie à la mise en état du 23 mars 2027 , Sursoit à statuer sur les autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 23/01058 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6K AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [M] [V] [B] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] N° Chambre : 2 N° Section : N° RG : 19/11100 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Anne-sophie DUVERGER Me Stéphanie ARENA Me Florence KATO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [M] [V] [B] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Représentant : Me Olivier HUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0593 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] D'OPALE [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 S.A. AXA BELGIUM [Adresse 1] [Localité 2] défaillante MUTUELLE M COMME MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 7] défaillante INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON ************ FAITS ET PROCEDURE Le 28 août 2016, alors qu'elle était passagère d'une moto immatriculée en France, assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa France) et conduite par M. [Y], Mme [M] [W] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un autre véhicule, immatriculé en Belgique, assuré auprès de la société Axa Belgium, et conduit par M. [Q], de nationalité belge. Les faits se sont déroulés sur l'autoroute A19, au niveau de la commune de [Localité 8], sur le territoire belge. Mme [W] a été prise en charge par les secours, qui l'ont transportée au Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Elle a souffert d'une fracture ouverte Gustillo IIIa de la jambe droite, d'une fracture de la clavicule gauche, d'une subluxation rotatoire de C1 sur C2 et de lésions costales. Elle a été transférée le lendemain au CHU de [Localité 9] et regagné son domicile le 19 septembre 2016. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné un expert judiciaire, le docteur [L] [R], afin de procéder à l'examen de Mme [W], et a alloué à cette dernière une indemnité de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son rapport dressé le 2 avril 2019, l'expert a conclu de la manière suivante : -DFTT : *du 28 août 2016 au 3 mars 2017, *du 12 au 16 mars 2017, *du 9 mai au 9 juin 2017, *du 13 au 15 septembre 2017, *1 jour pour l'ablation de la plaque de la clavicule gauche, -DFT 60 % : *du 4 au 11 mars 2017, *du 17 mars au 8 mai 2017, -DFT 50% : du 10 juin au 15 décembre 2017, -Arrêt de travail imputable : jusqu'à la date de consolidation, -Arrêt de travail de 10 jours dans les suites de l'ablation de la plaque de la clavicule gauche, -Souffrances endurées : 5,5/7, -Besoin en tierce personne avant consolidation : *du 17 mars au 8 mai 2017 : 3h/jour, *du 10 juin au 15 décembre 2017 : 3 heures par jour, -Consolidation le 15 décembre 2017, -[Localité 10] personne post consolidation : 2 heures / semaine, -DFP : 33%, -Retentissement professionnel par la nécessité d'un poste de bureau, -Préjudice sexuel : gêne positionnelle, -Préjudice esthétique définitif : 3,5/7, -Préjudice d'agrément, -Adaptation du véhicule automobile avec pédale inversée à renouveler tous les 5 ans, -Dépenses de santé actuelles : fauteuil roulant, vêtements et chaussures adaptés, -Dépenses de santé futures : semelles orthopédiques à renouveler tous les ans, releveur pied droit type Liberty, antalgiques, rééducation d'entretien avec physiothérapie pendant 2 ans, ablation de la plaque de la clavicule gauche. Mme [W] a saisi le juge des référés d'une nouvelle demande de provision avant de se désister de sa demande à la suite de l'accord intervenu entre les parties, portant sur une provision d'un montant de 75 000 euros. Par actes des 6, 12 et 19 novembre 2019, Mme [W] a assigné la société Axa France, la société Axa Belgium, prise en la personne de son représentant en France, la CPAM de la Côte d'Opale et la société M comme Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Axa Belgium, - dit que la société Axa France est tenue à réparation de l'entier préjudice subi par Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2016, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................174,84 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 151,83 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................12 528 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels................................11 355,82 euros, *au titre des dépenses de santé futures relatives aux frais de releveur de pied..............................................................................................................4 590,64 euros, *réservé les dépenses de santé futures relatives aux frais de releveur de pied, de semelles orthopédiques et de gel, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................106 933,72 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................1 671,54 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................20 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté..........................................................8 431,36 euros, *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................9 115 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................123 420 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément..................................................................8 000 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................6 000 euros, - débouté Mme [W] de toutes ses autres demandes indemnitaires, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W], avec doublement des intérêts au taux légal, sur le montant de l'offre effectuée le 11 janvier 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'au 11 janvier 2021, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société Axa France à payer à la CPAM de la Côte d'Opale les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.................................................93 002,47 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels.................................11 355,81 euros, *dans la limite de la somme de 2 366,42 euros, les frais futurs qu'elle assumera à ce titre dans l'intérêt de son assurée, sur justificatifs et au fur et à mesure de leur paiement, *au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de gestion....................................1 098 euros, - condamné la société Axa France à payer à Mme [W] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné la société Axa France aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me [V] Perier-[Localité 11] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont Mme [W] en exécution du jugement, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions. Par acte du 15 février 2023, la société Axa France a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 27 octobre 2023, de : A titre principal, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, confirmer l'application du droit belge, et notamment de la loi de 1989 sur l'assurance obligatoire de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, - enjoindre Mme [W] à produire un certificat de coutume et, à défaut, surseoir à statuer jusqu'à la production dudit certificat, - subsidiairement, la débouter de l'intégralité de ses demandes, - surseoir à statuer sur le recours de la CPAM de la Côte d'Opale, A titre subsidiaire, - infirmer partiellement le jugement en ce qu'il : *l'a condamnée à payer à Mme [W] les indemnisations de ses préjudices comme suit : °au titre des pertes de gains professionnels actuels...............................11 355,82 euros, °au titre des dépenses de santé futures et réservé les frais de gel et de semelle orthopédique.............................................................................................4 590,64 euros, ° au titre des pertes de gains professionnels futurs..................................1 671,54 euros, *l'a condamnée à la sanction des intérêts doublés de l'article L. 211-9 et suivants du code des assurances, *l'a condamnée à régler à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 11 355,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, Statuant à nouveau, - fixer le montant de l'indemnisation de Mme [W] comme suit : *au titre des pertes de gains professionnels actuels..............................................Néant, *au titre des dépenses de santé futures.......................................................4 590,64 euros, *au titre des pertes de gains professionnels futurs.......................................363,50 euros, - débouter Mme [W] de sa demande de lui voir appliquer la sanction des intérêts doublés de l'article L. 211-9 et suivants du code des assurances, ces dispositions ne ressortant pas de la loi belge applicable, - fixer le montant revenant à la CPAM de la Côte d'Opale au titre des pertes de gains professionnel actuels à 8 179,54 euros. Par dernières conclusions du 31 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à indemniser son entier préjudice imputable à l'accident du 28 août 2016, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................174,84 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 151,83 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................12 528 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels................................11 355,82 euros, *au titre des dépenses de santé futures de releveur de pied.......................4 590,64 euros, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................106 933,72 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs....................................1 671,54 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................20 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté..........................................................8 431,36 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................4 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................123 420 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent.................................................10 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément..................................................................8 000 euros, *au titre du préjudice sexuel...........................................................................6 000 euros, Et statuant à nouveau, - condamner la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre des dépenses de santé actuelles.......................................................351,51 euros, *au titre des frais divers.............................................................................4 313,47 euros, *au titre du besoin en tierce personne temporaire.........................................16 992 euros, *au titre de la perte de gains professionnels actuels, déduction faite de la créance des tiers payeurs.....................................................................................................9 079,21 euros, *au titre des dépenses de santé futures de releveur de pied.......................5 953,04 euros, *au titre du besoin en tierce personne permanent..................................195 608,78 euros, *au titre de la perte de gains professionnels futurs, déduction faite de la créance des tiers payeurs......................................................................................................5 343,56 euros, *au titre de l'incidence professionnelle........................................................50 000 euros, *au titre des frais de véhicule adapté........................................................10 805,92 euros, *au titre du préjudice esthétique temporaire...................................................5 000 euros, *au titre du déficit fonctionnel permanent..................................................170 000 euros, *au titre du préjudice esthétique permanent..................................................15 000 euros, *au titre du préjudice d'agrément.................................................................20 000 euros, *au titre du préjudice sexuel et familial........................................................15 000 euros, - confirmer le jugement le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer les sommes suivantes : *au titre du déficit fonctionnel temporaire......................................................9 115 euros, *au titre des souffrances endurées................................................................40 000 euros, - confirmer le jugement en ce qu'il a réservé les dépenses de santé futures relatives aux frais de semelles orthopédiques et de gel, - confirmer le jugement en ce qu'il a conclu que l'offre d'indemnisation présentée par la société Axa France le 11 janvier 2021 a été tardive, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas conclu que l'offre d'indemnisation de la société Axa France était manifestement insuffisante, Statuant à nouveau, - condamner la société Axa France aux intérêts au double du taux de l'intérêt légal du montant des indemnités allouées par la cour d'appel en réparation des préjudices subis, augmentées des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, devenu définitif, - condamner la société Axa France à la capitalisation annuelle des intérêts au double du taux légal du montant de l'indemnité allouée par la cour d'appel en réparation des préjudices subis, augmentée des provisions versées et de la créance des tiers payeurs, à compter du 2 septembre 2019 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir devenu définitif, - en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Legistia Perier-[Localité 11] Avocats représentée par Maître [V] Perier-[Localité 11] dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances auquel elle peut prétendre en exécution du jugement, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - condamner la société Axa France à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Axa France aux intérêts de droit et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner la société Axa France au taux d'intérêt légal majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois où la décision est exécutoire, puis majoré du double à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision, - condamner la société Axa France à payer l'émolument du commissaire de justice chargé du recouvrement forcé des créances dont elle peut prétendre en exécution de l'arrêt à intervenir, au regard des dispositions de l'article A. 444-31 du code de commerce, - dire l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Côte d'Opale et à la société M comme Mutuelle, - débouter la société Axa France de tous moyens ou demandes en ce qu'ils sont contraires aux présentes écritures. La CPAM de la Côte d'Opale a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Axa France a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société M comme Mutuelle, par actes des 23 mars 2023 et 1er février 2024 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat. La société Axa France a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa Belgium, par actes des 23 mars 2023 et 2 février 2024 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026. MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que Mme [W] n'a pas relevé appel de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable son action contre la société Axa Belgium. Par ailleurs, si la société Axa France a relevé appel de ce chef de dispositif, elle ne développe aucun moyen à son soutien de sorte que ce chef de dispositif sera confirmé. Sur la loi applicable aux demandes de Mme [W] Le tribunal a retenu qu'en application de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, la loi belge s'appliquait à l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par Mme [W]. Il a ensuite retenu, sur le fondement de l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989, que les sociétés Axa Belgium et Axa France étaient tenues solidairement à la réparation du préjudice mais, ayant toutefois déclaré les demandes de Mme [W] contre la société Axa Belgium irrecevables, il a décidé que la société Axa France serait seule tenue à la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Néanmoins, elle a considéré que puisque la société Axa France était tenue à réparation, le contrat d'assurance devait s'appliquer et que celui-ci échappait au champ d'application de la convention de la Haye. Il conclut donc que si la loi étrangère a vocation à déterminer qui est tenu de réparer le préjudice corporel subi par Mme [W], elle n'a en revanche pas vocation à déterminer l'étendue de la garantie due par la société Axa France laquelle doit être appréciée au regard du contrat et consécutivement, de la loi française à laquelle la police d'assurance souscrite est soumise. La garantie souscrite couvre en effet, au titre de la responsabilité civile, les passagers transportés. Il considère enfin qu'en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, Mme [W] a le choix de demander l'application de la loi la plus favorable, à savoir ici la loi française. La société Axa rappelle d'abord que les parties s'accordaient et s'accordent toujours sur le fait que c'est la loi belge qui s'applique selon l'article 3 de la convention de la Haye. C'est donc la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui s'applique et qui désigne, ce qu'elle ne conteste pas, les deux assureurs solidairement pour indemniser les préjudices. La société Axa France conteste en revanche la suite du raisonnement des premiers juges en ce qu'il a ensuite indiqué appliquer le contrat d'assurance aux modalités et à l'étendue de la réparation, ce qui, selon elle, est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention de la Haye. En effet, elle soutient que le tribunal a confondu la question de la responsabilité extra-contractuelle ici en cause et celle de la responsabilité contractuelle, qui n'est pas couverte par ladite convention internationale, mais qui n'est pas en jeu ici. En effet, le contrat d'assurance n'a vocation à régir les relations qu'entre M. [Y], conducteur de la moto, et la société Axa France seulement et non pas avec le tiers blessé. Par ailleurs, concernant l'article L. 211-4 du code des assurances, qui codifie en France la "troisième directive" n°90/232/CE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, c'est M. [Y], assuré AXA France et conducteur du véhicule qui transportait Mme [W], qui bénéficie d'une garantie mobilisable, partout en Europe, et dans les conditions qui lui sont les plus favorables conformément à l'article L. 211-4 du code des assurances, ce qui bénéficie, indirectement et de facto, à la victime qui pourrait échapper à la non-garantie de l'assureur du responsable, ou à un plafond de garantie, ou encore à une nullité du contrat lui permettant d'obtenir l'indemnisation auprès d'un régleur solvable mais n'induit en aucun cas un droit d'option du régime juridique le plus favorable pour l'appréciation de son droit à réparation et de ses préjudices. Si une lecture différente de cette disposition était faite, elle soutient que la convention de la Haye, convention de droit international, prime sur cette disposition nationale. Par ailleurs, si le contrat d'assurance mentionne qu'il couvre les passagers transportés lesquels ont la qualité d'assurés, ça n'est que dans l'hypothèse où la responsabilité dudit passager était recherchée, ce qui n'est pas le cas ici puisque Mme [W] est victime d'un accident de la circulation engageant la responsabilité civile du conducteur. Elle fait valoir ensuite que c'est à Mme [W] de produire un certificat de coutume permettant de justifier des préjudices susceptibles d'être indemnisés selon le droit étranger applicable et leur méthode d'évaluation. Mme [W] soutient également que les parties s'accordent sur l'application de l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 et donc l'application de la loi belge à l'action en responsabilité civile extra-contractuelle qu'elle exerce. En application de l'article 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 sur les accidents de la circulation, ce qui n'est pas contesté, les assureurs des véhicules impliqués sont solidairement tenus de réparer les dommages. En revanche, elle soutient, comme l'a retenu le tribunal, et contrairement à ce que fait valoir la société Axa France, que le contrat d'assurance sur le fondement duquel elle demande indemnisation à cette dernière, est régi par les dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances et qu'en application de l'article L. 211-4 de ce code, en sa qualité de passagère, elle est également couverte par ce contrat (2e Civ., 30 mars 2023, pourvoi n° 21.17-466, publié). Elle considère qu'en application de ce dernier article, l'étendue de la couverture de la garantie d'Axa France doit être déterminée par la loi qui est la plus favorable à l'assuré ou équivalente, de sorte que le droit français s'applique à son indemnisation. Elle soutient enfin que, si la loi belge devait s'appliquer, il appartiendrait à la société Axa France, qui en demande application, de produire un certificat de coutume. Sur ce, Mme [W] demande : - l'indemnisation de ses préjudices, selon les postes de préjudices prévus par la jurisprudence française, - à l'encontre de la société Axa France, assureur du véhicule dans lequel elle était passagère, - la confirmation de la sanction du doublement des intérêts contre la société Axa France qui n'aurait pas fait d'offre dans le délai légal. Concernant les règles de conflit applicables, en matière extra-contractuelle d'une part, selon l'article 28, alinéa 1er, du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit Rome II, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, ledit règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties lors de son adoption et qui règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. Selon l'article 1 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, d'autre part, ratifiée par la Belgique et la France et toujours en vigueur, celle-ci a vocation à déterminer "la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître". Son article 2 précise que "La présente Convention ne s'applique pas (...) aux recours et aux subrogations concernant les assureurs". Selon son article 8 ensuite, la loi désignée par la convention "détermine notamment : 1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ; 2. les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ; 3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ; 4. les modalités et l'étendue de la réparation ; 5. la transmissibilité du droit à réparation ; 6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles ont personnellement subi ; 7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; 8. les prescriptions et les déchéances fondées sur l'expiration d'un délai, y compris le point de départ, l'interruption et la suspension des délais." Cette convention n'a pas pour objet de déterminer la loi applicable à la garantie de l'assureur, mais à la responsabilité civile, extra-contractuelle, du ou des responsables de l'accident, ainsi qu'à l'étendue de l'indemnisation de la victime au regard de ces principes de responsabilité. Il a ainsi été jugé récemment, sur le fondement de l'article 2 de ladite convention, "qu'est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière" (1re Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 22-13.449, publié). Rappelons qu'il avait déjà été jugé, de manière plus générale, au visa de l'article 3 du code civil, que si l'appel en garantie dirigé contre l'assureur d'une personne impliquée dans un accident est régi par loi du lieu du dommage, le régime juridique de l'appel en garantie est soumis à la loi du contrat (1re Civ., 17 février 2020, pourvoi n°08.16-050), et plus précisément, dans l'hypothèse où la question était de savoir si les passagers étaient des tiers au sens du contrat d'assurance, il a été jugé que c'était alors le contrat d'assurance qui s'appliquait et non la loi du lieu du sinistre (1re Civ., 4 juillet 2012, pourvoi n° 10-23.572, Bull. 2012, I, n° 150). Concernant ensuite la garantie due par l'assureur du véhicule, l'article L. 211-4, alinéa 1, du code des assurances, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023, applicable en l'espèce, dispose que " L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable." Cette disposition transposait la directive n° 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs qui imposait aux assureurs qu'ils "garantissent, sur la base [d'une] prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l'État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure." (Art 2 de la directive). Cette directive a été reprise par la directive n°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (ultérieurement modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021) qui a codifié : - la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, - la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, - la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, - et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (quatrième directive sur l'assurance automobile). L'article 2 précité a été repris au considérant 26 de cette directive et en son article 14. Il résulte de ces textes que : - les dispositions de la convention de la Haye s'appliquent à l'action en responsabilité extra-contractuelle exercée par la victime tant contre le responsable que l'assureur de celui-ci, pour ce qui concerne la détermination de la personne responsable, l'étendue de cette responsabilité, et l'indemnisation des préjudices subis, leur existence et leur étendue; - et celles de l'article L. 211-4 du code des assurances s'applique à l'obligation de garantie de l'assureur, tant vis-à-vis de son assuré que de la victime qui exerce donc son action directe. Il porte donc sur la détermination de l'étendue de la garantie des assureurs tant vis-à-vis de l'assuré que de la victime, ici passagère, et donc la désignation de l'assureur tenu à réparation, ainsi que la question des limitations tenant au contrat d'assurance, que l'assureur pourrait ou non opposer à la victime, et ses obligations en matière d'offre d'indemnisation et de sanction applicable en l'absence d'une telle offre, toutes ces obligations de l'assureur découlant du contrat d'assurance. Or, dans le cas présent, Mme [W] agit, pour obtenir la réparation de ses préjudices, ce qu'elle indique elle-même, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle contre l'un des responsables de l'accident, à savoir le conducteur d'un des deux véhicules impliqués, et, par l'effet d'une action directe, contre l'assureur de celui-ci, ce qui est prévu par la loi belge applicable à cette question selon l'article 9 de la convention (article 85 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre) mais aussi française selon l'article L. 123-1 du code des assurances. Or, l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage constitue un droit propre à l'indemnité due en vertu du contrat d'assurance. Dès lors, si Mme [W] agit bien en responsabilité extra-contractuelle contre l'assureur, c'est bien dans les limites et conditions prévues au contrat d'assurance. Donc, s'il est exact, comme le soutient la société Axa France, que Mme [W] ne peut se prévaloir de la qualité d'assurée puisque le contrat d'assurance mentionne les "passagers transportés" comme étant assurés dans la seule hypothèse où leur propre responsabilité civile est recherchée, ce qui n'est pas le cas ici, il y a bien lieu d'appliquer distributivement les deux règles de conflit précitées aux demandes de Mme [W]. Ainsi, les règles de la convention s'appliquent bien à tout ce qui concerne la détermination du ou des responsables, ce qui n'est plus en débat, et l'indemnisation de ses préjudices. Et dès lors, par application de l'article 3 de la convention de la Haye précitée, c'est la loi belge qui s'applique à ces demandes, en l'absence de critère dérogatoire prévu aux articles 4 et 5 de la même convention, en l'espèce. En revanche, la détermination de l'assureur tenu à paiement, des éventuelles limitations de garantie, et des obligations dudit assureur vis-à-vis de la victime, relèvent de la loi la plus favorable à la victime, en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, entre le droit applicable au lieu du sinistre, donc le droit belge, et celui applicable au lieu de stationnement habituel du véhicule assuré, donc le droit français, du fait de l'immatriculation en France du véhicule (art. L. 211-4-1 du code des assurances). S'agissant de savoir quel est l'assureur tenu à réparation, le droit français comme le droit belge énoncent, puisqu'ils transposent tous deux la directive précitée, que la victime peut demander indemnisation à l'un quelconque des assureurs d'un véhicule impliqué (art. 29 bis de la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, produite par les parties, et article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en application duquel la victime est en droit de demander l'indemnisation de son préjudice à l'assureur de l'un quelconque des véhicules impliqués (ex. 2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423, P)). Mme [W] peut donc agir contre la société Axa France en indemnisation de son préjudice et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Axa France était tenue à indemnisation de l'entier préjudice de Mme [W], la question de la responsabilité (ici de plein droit en raison de l'implication du véhicule, ce qui n'est pas contesté) de son assuré n'étant pas discutée. S'agissant ensuite de la sanction du doublement des intérêts prévue par les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, Mme [W] en demande l'application et la société Axa France considère, par le même raisonnement que pour la question de l'indemnisation de celle-ci, qu'ils ne sont pas applicables puisque c'est le droit belge qui, selon elle, s'applique aussi à cette demande. Néanmoins, ces dispositions sont relatives à l'étendue de la garantie de l'assureur et donc soumises à la règle de conflit prévue à l'article L. 211-4 précité, et couvertes par les directives y afférentes et en dernier lieu, pour le présent litige, celle n°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 susmenstionnée. Le considérant 41 de cette directive, après avoir indiqué la nécessité d'une procédure d'offre par les assureurs, indique qu' "il convient de prévoir, outre ces sanctions, une disposition aux termes de laquelle, lorsque l'offre n'a pas été présentée dans lesdits délais prescrits, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée. S'il existe, dans les États membres, des règles qui prévoient l'exigence relative aux intérêts de retard, ladite disposition pourrait être mise en 'uvre par un renvoi à ces règles." L'article 22 de cette directive relatif à ladite procédure d'indemnisation, prévoit un délai de trois mois pour l'assureur pour présenter une offre et l'obligation pour les Etats membres de prévoir une sanction à défaut d'une telle offre, précisant qu'elle est faite par référence à l'application des intérêts légaux sur le montant de l'offre ou des sommes allouées par le juge. Dès lors, il y a lieu de dire que la loi applicable aux demandes de Mme [W] est : - la loi belge en ce qui concerne l'étendue et les modalités de son indemnisation, c'est-à-dire la liquidation de tous les postes de préjudices demandés, - la loi belge, désignée par l'article L. 211-4 du code des assurances pour la détermination de l'assureur devant l'indemniser, sauf règle plus favorable prévue par le droit français, ce qui, comme il a été vu ci-dessus, n'est pas le cas, - la loi française, qui est plus favorable à la victime, et dont Mme [W] demande l'application, pour ce qui concerne l'étendue de la garantie de la société Axa France, et notamment la question de la sanction applicable à un défaut d'offre dans les délais. En effet, la loi française, par ses articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances prévoit un doublement du taux de l'intérêt légal en cas d'offre tardive tandis que, d'après la loi belge produite, de 1989, la sanction d'une offre tardive se limite à une application du taux de l'intérêt légal aux sommes allouées (art. 13§2). Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a liquidé les préjudices selon le droit français. Mme [W] demandant la liquidation de ses préjudices et le droit belge y étant applicable, il lui appartiendra de produire un certificat de coutume. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la liquidation des préjudices de Mme [W] au regard de la loi belge. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société Axa Belgium, - dit que la société Axa France est tenue à réparation de l'entier préjudice subi par Mme [W] à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 août 2016, L'infirme en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer à Mme [W] diverses sommes en réparation de ses préjudices, Dit que : - la loi belge est applicable concernant les demandes de Mme [W] en ce qui concerne l'étendue et les modalités de son indemnisation, c'est-à-dire la liquidation de tous les postes de préjudices demandés, - la loi française est applicable à la procédure d'offre d'indemnisation imposée à l'assureur et plus particulièrement à la demande relative à l'application de la sanction du doublement des intérêts en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances , Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur l'indemnisation des préjudices de Mme [W] poste par poste en application de la loi belge, et Mme [W] à produire un certificat de coutume en ce sens, Renvoie à la mise en état du 23 mars 2027 , Sursoit à statuer sur les autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:15.780Z.