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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 23/02185

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Parties (entreprises)

SIREN 333603306

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



La société E.R.S Group a pour activité la maintenance des installations des centres commerciaux et galeries commerciales ainsi que celle de conseil et d'assistance des directeurs de centres commerciaux et galeries commerciales pour la gestion technique et administrative. Elle est intervenue auprès de l'Association des commerçants de la galerie marchande du Bel Air (l'Association ou l'ACGMBA) dans le cadre d'une mission d'assistance administrative réalisée par Mme [E] épouse [C], salariée de ERS Group. La société E.R.S Group et l'Association sont en désaccord sur le cadre de la mission ainsi que sur le paiement de factures relatives à celle-ci. 



Un différend existe également concernant un prêt d'un montant de 41 000 euros que la société E.R.S Group affirme avoir consenti à l'Association. 



Par jugement correctionnel du 9 avril 2018 prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, Mme [C] a été déclarée coupable de faits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux sur la période du 11 octobre 2014 au 5 septembre 2017 au préjudice de l'Association. La constitution de partie civile de l'Association a été rejetée au motif qu'elle avait déjà conclu un accord transactionnel avec Mme [C] concernant la réparation de son préjudice pour les faits commis. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, le conseil de la société E.R.S Group a mis en demeure l'Association d'avoir à lui régler la somme de 56 191,89 euros, soit 15 191,89 euros au titre de factures impayées, en lien avec la mission de Mme [C], et 41 000 euros au titre d'une avance consentie par ladite société à l'Association.



Par acte du 12 septembre 2019, en l'absence de solution amiable, la société E.R.S Group a fait assigner l'Association devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de factures et en remboursement de prêt. 



Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021, la société E.R.S Group a été déboutée de sa demande de communication de pièce concernant un protocole transactionnel conclu le 3 novembre 2017 entre l'Association et Mme [C].



Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande en paiement de la somme de 15 191,89 euros formulée par la société E.R.S Group à l'encontre de l'Association,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 41 000 euros formulée par la société E.R.S Group à l'encontre de l'Association,

- rejeté la demande formulée par la société E.R.S Group tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, le tout avec anatocisme,

- condamné la société E.R.S Group aux dépens,

- condamné la société E.R.S Group à verser la somme de 2 000 euros à l'Association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la société E.R.S Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ressortait tant des conclusions des parties y compris celles déposées devant le tribunal correctionnel que Mme [C] avait effectué une mission de secrétariat administratif pour le compte de l'Association durant plusieurs années et que la mission avait pris fin lors de la découverte par cette dernière des détournements de fonds et de la falsification des comptes. Il a jugé que si les factures payées démontraient une relation commerciale entre la société E.R.S Group et l'Association, elles ne suffisaient pas à caractériser la nature de cette relation ni l'existence d'un marché renouvelable entre les parties. En outre, il a relevé que les factures étaient similaires et ne permettaient pas de savoir lesquelles avaient été payées et celles restées impayées, de sorte qu'en l'absence de tout autre justificatif, il n'était pas démontré qu'un paiement était dû.



S'agissant de la somme de 41 000 euros réclamée par la société ERS Group, le tribunal a retenu que les parties ne s'accordant ni sur l'objet du versement ni sur la qualification de prêt, il n'était pas démontré que la somme avait été effectivement versée dans le cadre d'un prêt sujet à remboursement. 



Par acte du 6 avril 2023, la société E.R.S Group a formé appel de la décision et demande à la cour, par dernières écritures du 29 juin 2023, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*a rejeté sa demande en paiement de la somme de 15 191,89 euros à l'encontre de l'Association,

*a rejeté sa demande en paiement de la somme de 41 000 euros à l'encontre de l'Association,

*a rejeté sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal le tout avec anatocisme,

*l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Et, statuant à nouveau,

- condamner l'Association au paiement de :

*la somme en principal de 15 191,89 euros au titre des factures E1611025 du 17 novembre 2016, E1612019 du 5 décembre 2016, E1703055 du 17 mars 2017, E1704059 du 19 avril 2017, E1705051 du 19 mai, E1706146 du 22 juin 2017, E1707038 du 17 juillet 2017, E1708066 du 17 août 2017, E1709031 du 19 septembre 2017,

*la somme en principal de 41 000 euros au titre du remboursement du prêt de ladite somme consenti le 25 septembre 2017 par elle,

- condamner l'Association au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes de 15 191,89 euros et de 41 000 euros à compter du 23 novembre 2018, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, lesquels produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner l'Association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société E.R.S Group fait valoir que sa créance est liquide, certaine et exigible et qu'elle résulte d'une convention existante entre les parties. Elle précise avoir mis à disposition de l'Association une assistante administrative, Mme [C], dans le cadre d'un marché conclu annuellement avec l'Association, marché qui courait sur les années 2016-2017. Elle expose que l'Association a cessé de payer les factures mensuelles en novembre et décembre 2016 puis à compter de mars 2017. Elle indique que l'Association n'a jamais contesté le bien-fondé et le quantum des factures, ni la mise en demeure de payer du 23 novembre 2018, avant l'introduction de la procédure. En outre, elle ajoute avoir avancé à l'Association une somme de 41 000 euros en septembre 2017, que celle-ci s'était engagée à lui rembourser. Elle soutient que l'appréciation des premiers juges sur la condamnation au paiement des factures est étonnante dès lors que l'Association n'en contestait pas le montant dans ses écritures. Par ailleurs, elle invoque le fait que toute relation fournisseur/client établie sur la durée suppose une cause légitime à tout mouvement de fonds, excluant ainsi toute libéralité. Or, elle fait valoir que le paiement de nombreuses factures sur plusieurs années démontre l'existence d'un accord. 



S'agissant de la somme qu'elle indique avoir prêtée (41 000 euros), elle fait valoir qu'en l'absence de réclamation ou de mise en cause de la responsabilité civile de la société E.R.S GROUP, le versement de cette somme ne pouvait que constituer un prêt et rappelle à cet égard que Mme [C] a été reconnue coupable de détournements de fonds à son préjudice par le tribunal correctionnel. 



Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, l'Association demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société E.R.S Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner la société E.R.S Group à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société E.R.S Group aux entiers dépens.



L'Association fait valoir que la demanderesse ne produit aucun contrat ou marché dont elle entend se prévaloir, ni même ses conditions. Elle soutient que la seule assistante administrative mise à disposition, Mme [C], était salariée de la société E.R.S GROUP et chargée des formalités, du secrétariat et du règlement des fournisseurs, y compris ceux de la société elle-même. Par ailleurs, elle allègue que cette dernière était en réalité assistante à la disposition de la direction du centre commercial, et, par accord tacite, à la disposition de l'Association pour la gestion des tâches, les locaux étant partagés. Elle fait valoir en outre que s'il avait existé un contrat entre les parties, il serait nul, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1892, 1901 et 1902 du code civil. Elle ajoute également que les manquements de Mme [C] doivent être assumés et pris en charge par son employeur et que l'Association, du fait de l'inexécution de ses missions, n'est pas tenue au paiement des factures réclamées.



S'agissant des 41 000 euros reçus de la société ERS group, elle fait valoir comme en première instance qu'il n'existe pas de reconnaissance de dette ni de contrat de prêt puisqu'il s'agit d'une indemnisation de ses préjudices en lien avec les agissements de Mme [C]. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



Sur la demande de paiement des factures émises par la société ERS Group



Aux termes de l'article 1103 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. "

L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article 1359 du code civil dispose que " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. "



Enfin, il est constant au regard des termes de l'article 1219 du code civil qui a reconnu la solution prétorienne dégagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable aux faits de l'espèce, selon laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives pour peu que la riposte de l'excipiens soit proportionnée au manquement de celui à qui l'exception est opposée (cf. not. Civ. 3ème, 3 juill. 1974, n° 73-13.075 ; Com. 16 juill. 1980, n° 78-15.956 ; Civ. 1ère, 1er mars 1988, n° 86-11.222). Ainsi, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



La question se pose de savoir quel est le cadre des factures émises par la société E.R.S Group et de déterminer le cas échéant si le refus de l'Association de les payer trouve une cause légitime dans l'inexécution par la société E.R.S Group ou sa salariée des obligations du contrat. 



Les parties reconnaissent avoir été en relation commerciale, mais ne produisent aucun contrat de sorte qu'il convient, au regard des seuls éléments produits, de vérifier la réalité et l'effectivité de leur lien juridique.



Or la société E.R.S Group soutient " avoir mis à disposition " de l'Association une assistante administrative " avec pour mission d'assister le président de cette Association " dans le cadre d'un marché annuel. L'Association quant à elle affirme que la mise à disposition de l'assistante pour la gestion de l'Association l'était par accord tacite car elle partageait les mêmes locaux que la direction du centre commercial, indépendamment de la mission exercée par ailleurs à mi-temps pour le centre commercial lui-même. L'Association explique à cet égard que pour les besoins de son activité et pour son fonctionnement, elle a eu recours aux services de la société E.R.S. Group qui mettait à sa disposition une assistante à temps partiel, celle-ci étant essentiellement au service de la direction du centre commercial, qui avait pour mission la gestion courante de l'Association, car les membres du bureau, élus, étaient accaparés au quotidien par la gestion de leurs commerces. L'Association précise encore que Mme [C] s'occupait de régler les fournisseurs et enregistrait les règlements en comptabilité mais au lieu de les verser aux bénéficiaires, elle les encaissait sur son compte, de sorte que la comptabilité de l'Association apparaissait juste, puisque le compte de l'Association était effectivement débité mais que les créanciers n'étaient pas payés.



Les factures émises que produit la société E.R.S Group mentionnent un montant de " marché " annuel et un montant correspondant à une somme égale au douzième de ce marché. Des relevés de comptes de la société mentionnant le sigle de l'Association et le numéro des chèques associés à certaines factures permettent de constater que ces sommes ont été réglées pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, à l'exception de deux factures de novembre et décembre, et 2017 pour les deux premiers mois de l'année seulement. Il est constant pourtant que le montant annuel du marché, de plus de 16 000 euros, excède le seuil fixé par décret et doit donc être prouvé par écrit.

Pour autant, l'aveu de l'Association sur la mise à disposition d'une assistante par la société ERS Group associé aux paiements des factures, permet d'attester de la réalité du marché conclu, bien que ni le cadre de la mission de l'assistante ne soit démontré par un quelconque contrat écrit, et bien que les factures ne mentionnent que le terme " marché " et son montant annuel payable en mensualités d'un douzième du montant annuel. L'Association ne conteste pas qu'une prestation a été effectuée et n'allègue aucunement que ces factures seraient nées d'une autre créance, distincte de cette mise à disposition. Elle ne dénie pas non plus que la prestation était reconductible.



L'Association prétend la société E.R.S Group ne s'est pas acquittée des obligations à sa charge et qu'elle était seule responsable des agissements de sa salariée, sur laquelle elle avait un contrôle exclusif et qui a été condamnée pour avoir notamment détourné 246 560 euros au préjudice de l'Association. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au terme d'un accord transactionnel avec Mme [C], celle-ci a remboursé a minima la somme de 215 352,19 euros à l'Association au moment de la procédure pénale. 



La preuve du contrat et de la mission est donc suffisamment rapportée.



Il est néanmoins acquis, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel que l'assistance à la gestion de l'Association a été défaillante puisque d'une part une somme importante a été détournée par Mme [C] entre 2014 et 2017, salariée de la société ERS Group et d'autre part que les fournisseurs de l'Association n'étaient pas payés comme convenu. M. [Y] [L], ancien directeur de la société ERS Group témoigne d'ailleurs de la difficulté relatée par l'Association lors de la découverte de son insuffisance de trésorerie, lorsque les fournisseurs ont appelé pour se plaindre de l'absence de paiement. Par ailleurs, il résulte de la condamnation de Mme [C] que cette dernière avait commis des faux et contrefaçons de chèques au préjudice de l'Association. Ainsi, non seulement la gestion des paiements était gravement défaillante, mais en plus les comptes de l'Association étaient insincères. Il s'en déduit que la prestation d'assistance administrative ne peut être considérée comme ayant été exécutée.



Dès lors l'Association qui a cessé de payer les factures et a déposé une plainte pénale après la découverte de sa situation financière, a pu refuser à bon droit d'exécuter ses obligations dans le marché portant sur la mise à disposition d'une assistante administrative, au regard de l'inexécution grave de la prestation fournie par la société E.R.S. Group.



Le lien fonctionnel entre l'Association et Mme [C] mise à sa disposition, n'a pas pour effet d'annuler la responsabilité civile encourue par l'employeur de celle-ci, soit la société E.R.S. Group, du fait des agissements de sa salariée. De même le remboursement d'une partie du préjudice reconnu par le tribunal correctionnel, par Mme [C] à l'Association, n'a pas non plus pour effet de supprimer toute responsabilité de la société E.R.S. Group, dès lors que les fondements des obligations et les parties sont distinctes, tout comme les parties : pour Mme [C], il s'agit de l'application d'un protocole d'accord, ayant conduit d'ailleurs à l'irrecevabilité des demandes de l'Association devant le tribunal correctionnel, et pour la société ERS Group, il s'agit de l'exécution du marché conclu avec l'Association, dont l'inexécution trouve son fondement dans une grave défaillance dans l'exécution de la mission confiée. Au surplus, la cour note que l'entier préjudice n'est pas réparé par le protocole transactionnel signé avec Mme [C].



En conséquence la société E.R.S. Group sera déboutée de sa demande de paiement des factures.



Sur la demande de paiement de la somme de 41 000 euros



Les parties s'opposent sur la nature des fonds du 25 septembre 2017 versés par la société E.R.S Group à l'Association : la société ERS soutient qu'il s'agissait d'un prêt sujet à remboursement consenti pour faire face à ses obligations immédiates lorsqu'en septembre 2017 la banque avait informé l'Association qu'elle ne pouvait pas honorer les chèques qu'elle avait émis. L'Association soutient que cette somme correspond au commencement du remboursement du préjudice connu au moment de la révélation des faits de Mme [C], que la société E.R.S. Group avait proposé de verser à l'Association à sa demande et pour lui permettre de faire face à ses obligations immédiates à l'égard de ses fournisseurs.

Motifs

Sur ce, 



Aux termes de l'article 1892 du code civil : " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. (Cass. 1re civ., 8 avril 2010, n° 09-10.977) Il appartient dès lors à celui qui se prévaut du prêt de démontrer d'autres circonstances que la seule remise des fonds.

L'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée ( Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 07-13.912 ; 1re Civ., 23 janvier 1996, pourvoi n° 94-11815)



Dans le cas présent, si le protocole transactionnel produit entre Mme [C] et l'Association n'est pas produit, les conclusions de l'Association devant le tribunal correctionnel font état d'un préjudice restant après versements de Mme [C] de 69 769 euros. Par ailleurs, les juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile au regard du protocole transactionnel signé.

Aucune action civile n'a été diligentée à l'égard de la société E.R.S Group par l'Association, s'agissant dudit préjudice restant.

Mais, comme en première instance, aucune reconnaissance de dette ni contrat de prêt n'est produit aux débats.



L'attestation de M. [Y] [L], relatant une réunion durant laquelle l'Association " a imploré l'un des participants à la réunion de lui prêter la somme de 41 000 euros " vient étayer la thèse de la société E.R.S Group d'un prêt en urgence, mais le témoin était à l'époque président d'ERS Group, de sorte que son témoignage ne peut revêtir une valeur probante suffisante que pour attester de faits non contestés, à savoir des difficultés financières effectivement rencontrées par l'Association qui s'en est ouverte lors d'une réunion. Elle ne suffit pas à caractériser la nature remboursable du versement effectué, pour faire face aux obligations de l'Association dans le contexte d'insolvabilité indiquée par la banque en septembre 2017, dont la cause ne pouvait être connue en tout état de cause dans son ampleur à l'annonce initiale de la banque.



Or pour caractériser le prêt tacite, en l'absence d'acte juridique, il convient non seulement de démontrer le versement de la somme, mais encore des échanges évoquant la nécessité de rendre ou rembourser ou bien de justifier de la reconnaissance de devoir la somme pour celui qui a reçu la somme. 



Si la remise des fonds est constante, la nécessité de rembourser n'a fait l'objet d'aucune demande de la part de la société E.R.S Group avant une mise en demeure du 23 novembre 2018, soit plusieurs mois après le jugement correctionnel condamnant Mme [C] et plus d'un an après le versement de la somme.



En outre l'accord sur le principe d'un prêt n'est pas rapporté, ni aucun commencement de preuve.

Dès lors la cour adopte les motifs du tribunal et confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société E.R.S Group de sa demande de paiement de la somme de 41000 euros.



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société E.R.S Group succombant est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'Association la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, et déboutée de ses demandes à ces titres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la société E.R.S Group aux dépens de la procédure d'appel, 



Condamne la société E.R.S Group à verser à l'Association des commerçants de la galerie marchande du Bel Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la société E.R.S Group de sa demande au titre des frais irrépétibles. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 59B



Chambre civile 1-3





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 23/02185 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYW4





AFFAIRE :



S.A.S. E.R.S GROUP



C/



ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE [Adresse 1]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 2

N° Section : 

N° RG : 



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 









Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





S.A.S. E.R.S GROUP

SIRET: 333 603 306

[Adresse 2]

[Localité 2] 

Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384





APPELANTE



****************





ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA [Adresse 3]

N° SIRET : W 782 003 999

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 





INTIMEE



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Florence PERRET, Présidente 

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme FOULON













FAITS ET PROCEDURE



La société E.R.S Group a pour activité la maintenance des installations des centres commerciaux et galeries commerciales ainsi que celle de conseil et d'assistance des directeurs de centres commerciaux et galeries commerciales pour la gestion technique et administrative. Elle est intervenue auprès de l'Association des commerçants de la galerie marchande du Bel Air (l'Association ou l'ACGMBA) dans le cadre d'une mission d'assistance administrative réalisée par Mme [E] épouse [C], salariée de ERS Group. La société E.R.S Group et l'Association sont en désaccord sur le cadre de la mission ainsi que sur le paiement de factures relatives à celle-ci. 



Un différend existe également concernant un prêt d'un montant de 41 000 euros que la société E.R.S Group affirme avoir consenti à l'Association. 



Par jugement correctionnel du 9 avril 2018 prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles, Mme [C] a été déclarée coupable de faits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux sur la période du 11 octobre 2014 au 5 septembre 2017 au préjudice de l'Association. La constitution de partie civile de l'Association a été rejetée au motif qu'elle avait déjà conclu un accord transactionnel avec Mme [C] concernant la réparation de son préjudice pour les faits commis. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2018, le conseil de la société E.R.S Group a mis en demeure l'Association d'avoir à lui régler la somme de 56 191,89 euros, soit 15 191,89 euros au titre de factures impayées, en lien avec la mission de Mme [C], et 41 000 euros au titre d'une avance consentie par ladite société à l'Association.



Par acte du 12 septembre 2019, en l'absence de solution amiable, la société E.R.S Group a fait assigner l'Association devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de factures et en remboursement de prêt. 



Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles du 22 octobre 2021, la société E.R.S Group a été déboutée de sa demande de communication de pièce concernant un protocole transactionnel conclu le 3 novembre 2017 entre l'Association et Mme [C].



Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande en paiement de la somme de 15 191,89 euros formulée par la société E.R.S Group à l'encontre de l'Association,

- rejeté la demande en paiement de la somme de 41 000 euros formulée par la société E.R.S Group à l'encontre de l'Association,

- rejeté la demande formulée par la société E.R.S Group tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, le tout avec anatocisme,

- condamné la société E.R.S Group aux dépens,

- condamné la société E.R.S Group à verser la somme de 2 000 euros à l'Association sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formulée par la société E.R.S Group sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il ressortait tant des conclusions des parties y compris celles déposées devant le tribunal correctionnel que Mme [C] avait effectué une mission de secrétariat administratif pour le compte de l'Association durant plusieurs années et que la mission avait pris fin lors de la découverte par cette dernière des détournements de fonds et de la falsification des comptes. Il a jugé que si les factures payées démontraient une relation commerciale entre la société E.R.S Group et l'Association, elles ne suffisaient pas à caractériser la nature de cette relation ni l'existence d'un marché renouvelable entre les parties. En outre, il a relevé que les factures étaient similaires et ne permettaient pas de savoir lesquelles avaient été payées et celles restées impayées, de sorte qu'en l'absence de tout autre justificatif, il n'était pas démontré qu'un paiement était dû.



S'agissant de la somme de 41 000 euros réclamée par la société ERS Group, le tribunal a retenu que les parties ne s'accordant ni sur l'objet du versement ni sur la qualification de prêt, il n'était pas démontré que la somme avait été effectivement versée dans le cadre d'un prêt sujet à remboursement. 



Par acte du 6 avril 2023, la société E.R.S Group a formé appel de la décision et demande à la cour, par dernières écritures du 29 juin 2023, de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

*a rejeté sa demande en paiement de la somme de 15 191,89 euros à l'encontre de l'Association,

*a rejeté sa demande en paiement de la somme de 41 000 euros à l'encontre de l'Association,

*a rejeté sa demande tendant à voir assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal le tout avec anatocisme,

*l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Et, statuant à nouveau,

- condamner l'Association au paiement de :

*la somme en principal de 15 191,89 euros au titre des factures E1611025 du 17 novembre 2016, E1612019 du 5 décembre 2016, E1703055 du 17 mars 2017, E1704059 du 19 avril 2017, E1705051 du 19 mai, E1706146 du 22 juin 2017, E1707038 du 17 juillet 2017, E1708066 du 17 août 2017, E1709031 du 19 septembre 2017,

*la somme en principal de 41 000 euros au titre du remboursement du prêt de ladite somme consenti le 25 septembre 2017 par elle,

- condamner l'Association au paiement des intérêts au taux légal sur lesdites sommes de 15 191,89 euros et de 41 000 euros à compter du 23 novembre 2018, date de la première mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, lesquels produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner l'Association au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société E.R.S Group fait valoir que sa créance est liquide, certaine et exigible et qu'elle résulte d'une convention existante entre les parties. Elle précise avoir mis à disposition de l'Association une assistante administrative, Mme [C], dans le cadre d'un marché conclu annuellement avec l'Association, marché qui courait sur les années 2016-2017. Elle expose que l'Association a cessé de payer les factures mensuelles en novembre et décembre 2016 puis à compter de mars 2017. Elle indique que l'Association n'a jamais contesté le bien-fondé et le quantum des factures, ni la mise en demeure de payer du 23 novembre 2018, avant l'introduction de la procédure. En outre, elle ajoute avoir avancé à l'Association une somme de 41 000 euros en septembre 2017, que celle-ci s'était engagée à lui rembourser. Elle soutient que l'appréciation des premiers juges sur la condamnation au paiement des factures est étonnante dès lors que l'Association n'en contestait pas le montant dans ses écritures. Par ailleurs, elle invoque le fait que toute relation fournisseur/client établie sur la durée suppose une cause légitime à tout mouvement de fonds, excluant ainsi toute libéralité. Or, elle fait valoir que le paiement de nombreuses factures sur plusieurs années démontre l'existence d'un accord. 



S'agissant de la somme qu'elle indique avoir prêtée (41 000 euros), elle fait valoir qu'en l'absence de réclamation ou de mise en cause de la responsabilité civile de la société E.R.S GROUP, le versement de cette somme ne pouvait que constituer un prêt et rappelle à cet égard que Mme [C] a été reconnue coupable de détournements de fonds à son préjudice par le tribunal correctionnel. 



Par dernières conclusions du 22 septembre 2023, l'Association demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter la société E.R.S Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner la société E.R.S Group à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société E.R.S Group aux entiers dépens.



L'Association fait valoir que la demanderesse ne produit aucun contrat ou marché dont elle entend se prévaloir, ni même ses conditions. Elle soutient que la seule assistante administrative mise à disposition, Mme [C], était salariée de la société E.R.S GROUP et chargée des formalités, du secrétariat et du règlement des fournisseurs, y compris ceux de la société elle-même. Par ailleurs, elle allègue que cette dernière était en réalité assistante à la disposition de la direction du centre commercial, et, par accord tacite, à la disposition de l'Association pour la gestion des tâches, les locaux étant partagés. Elle fait valoir en outre que s'il avait existé un contrat entre les parties, il serait nul, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1104, 1892, 1901 et 1902 du code civil. Elle ajoute également que les manquements de Mme [C] doivent être assumés et pris en charge par son employeur et que l'Association, du fait de l'inexécution de ses missions, n'est pas tenue au paiement des factures réclamées.



S'agissant des 41 000 euros reçus de la société ERS group, elle fait valoir comme en première instance qu'il n'existe pas de reconnaissance de dette ni de contrat de prêt puisqu'il s'agit d'une indemnisation de ses préjudices en lien avec les agissements de Mme [C]. 



La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2026.



EXPOSE DES MOTIFS



Sur la demande de paiement des factures émises par la société ERS Group



Aux termes de l'article 1103 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " et " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. "

L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

L'article 1359 du code civil dispose que " L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.

Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.

Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. "



Enfin, il est constant au regard des termes de l'article 1219 du code civil qui a reconnu la solution prétorienne dégagée sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable aux faits de l'espèce, selon laquelle l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives pour peu que la riposte de l'excipiens soit proportionnée au manquement de celui à qui l'exception est opposée (cf. not. Civ. 3ème, 3 juill. 1974, n° 73-13.075 ; Com. 16 juill. 1980, n° 78-15.956 ; Civ. 1ère, 1er mars 1988, n° 86-11.222). Ainsi, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.



La question se pose de savoir quel est le cadre des factures émises par la société E.R.S Group et de déterminer le cas échéant si le refus de l'Association de les payer trouve une cause légitime dans l'inexécution par la société E.R.S Group ou sa salariée des obligations du contrat. 



Les parties reconnaissent avoir été en relation commerciale, mais ne produisent aucun contrat de sorte qu'il convient, au regard des seuls éléments produits, de vérifier la réalité et l'effectivité de leur lien juridique.



Or la société E.R.S Group soutient " avoir mis à disposition " de l'Association une assistante administrative " avec pour mission d'assister le président de cette Association " dans le cadre d'un marché annuel. L'Association quant à elle affirme que la mise à disposition de l'assistante pour la gestion de l'Association l'était par accord tacite car elle partageait les mêmes locaux que la direction du centre commercial, indépendamment de la mission exercée par ailleurs à mi-temps pour le centre commercial lui-même. L'Association explique à cet égard que pour les besoins de son activité et pour son fonctionnement, elle a eu recours aux services de la société E.R.S. Group qui mettait à sa disposition une assistante à temps partiel, celle-ci étant essentiellement au service de la direction du centre commercial, qui avait pour mission la gestion courante de l'Association, car les membres du bureau, élus, étaient accaparés au quotidien par la gestion de leurs commerces. L'Association précise encore que Mme [C] s'occupait de régler les fournisseurs et enregistrait les règlements en comptabilité mais au lieu de les verser aux bénéficiaires, elle les encaissait sur son compte, de sorte que la comptabilité de l'Association apparaissait juste, puisque le compte de l'Association était effectivement débité mais que les créanciers n'étaient pas payés.



Les factures émises que produit la société E.R.S Group mentionnent un montant de " marché " annuel et un montant correspondant à une somme égale au douzième de ce marché. Des relevés de comptes de la société mentionnant le sigle de l'Association et le numéro des chèques associés à certaines factures permettent de constater que ces sommes ont été réglées pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, à l'exception de deux factures de novembre et décembre, et 2017 pour les deux premiers mois de l'année seulement. Il est constant pourtant que le montant annuel du marché, de plus de 16 000 euros, excède le seuil fixé par décret et doit donc être prouvé par écrit.

Pour autant, l'aveu de l'Association sur la mise à disposition d'une assistante par la société ERS Group associé aux paiements des factures, permet d'attester de la réalité du marché conclu, bien que ni le cadre de la mission de l'assistante ne soit démontré par un quelconque contrat écrit, et bien que les factures ne mentionnent que le terme " marché " et son montant annuel payable en mensualités d'un douzième du montant annuel. L'Association ne conteste pas qu'une prestation a été effectuée et n'allègue aucunement que ces factures seraient nées d'une autre créance, distincte de cette mise à disposition. Elle ne dénie pas non plus que la prestation était reconductible.



L'Association prétend la société E.R.S Group ne s'est pas acquittée des obligations à sa charge et qu'elle était seule responsable des agissements de sa salariée, sur laquelle elle avait un contrôle exclusif et qui a été condamnée pour avoir notamment détourné 246 560 euros au préjudice de l'Association. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au terme d'un accord transactionnel avec Mme [C], celle-ci a remboursé a minima la somme de 215 352,19 euros à l'Association au moment de la procédure pénale. 



La preuve du contrat et de la mission est donc suffisamment rapportée.



Il est néanmoins acquis, du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel que l'assistance à la gestion de l'Association a été défaillante puisque d'une part une somme importante a été détournée par Mme [C] entre 2014 et 2017, salariée de la société ERS Group et d'autre part que les fournisseurs de l'Association n'étaient pas payés comme convenu. M. [Y] [L], ancien directeur de la société ERS Group témoigne d'ailleurs de la difficulté relatée par l'Association lors de la découverte de son insuffisance de trésorerie, lorsque les fournisseurs ont appelé pour se plaindre de l'absence de paiement. Par ailleurs, il résulte de la condamnation de Mme [C] que cette dernière avait commis des faux et contrefaçons de chèques au préjudice de l'Association. Ainsi, non seulement la gestion des paiements était gravement défaillante, mais en plus les comptes de l'Association étaient insincères. Il s'en déduit que la prestation d'assistance administrative ne peut être considérée comme ayant été exécutée.



Dès lors l'Association qui a cessé de payer les factures et a déposé une plainte pénale après la découverte de sa situation financière, a pu refuser à bon droit d'exécuter ses obligations dans le marché portant sur la mise à disposition d'une assistante administrative, au regard de l'inexécution grave de la prestation fournie par la société E.R.S. Group.



Le lien fonctionnel entre l'Association et Mme [C] mise à sa disposition, n'a pas pour effet d'annuler la responsabilité civile encourue par l'employeur de celle-ci, soit la société E.R.S. Group, du fait des agissements de sa salariée. De même le remboursement d'une partie du préjudice reconnu par le tribunal correctionnel, par Mme [C] à l'Association, n'a pas non plus pour effet de supprimer toute responsabilité de la société E.R.S. Group, dès lors que les fondements des obligations et les parties sont distinctes, tout comme les parties : pour Mme [C], il s'agit de l'application d'un protocole d'accord, ayant conduit d'ailleurs à l'irrecevabilité des demandes de l'Association devant le tribunal correctionnel, et pour la société ERS Group, il s'agit de l'exécution du marché conclu avec l'Association, dont l'inexécution trouve son fondement dans une grave défaillance dans l'exécution de la mission confiée. Au surplus, la cour note que l'entier préjudice n'est pas réparé par le protocole transactionnel signé avec Mme [C].



En conséquence la société E.R.S. Group sera déboutée de sa demande de paiement des factures.



Sur la demande de paiement de la somme de 41 000 euros



Les parties s'opposent sur la nature des fonds du 25 septembre 2017 versés par la société E.R.S Group à l'Association : la société ERS soutient qu'il s'agissait d'un prêt sujet à remboursement consenti pour faire face à ses obligations immédiates lorsqu'en septembre 2017 la banque avait informé l'Association qu'elle ne pouvait pas honorer les chèques qu'elle avait émis. L'Association soutient que cette somme correspond au commencement du remboursement du préjudice connu au moment de la révélation des faits de Mme [C], que la société E.R.S. Group avait proposé de verser à l'Association à sa demande et pour lui permettre de faire face à ses obligations immédiates à l'égard de ses fournisseurs.



Sur ce, 



Aux termes de l'article 1892 du code civil : " Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. (Cass. 1re civ., 8 avril 2010, n° 09-10.977) Il appartient dès lors à celui qui se prévaut du prêt de démontrer d'autres circonstances que la seule remise des fonds.

L'absence d'intention libérale de celui qui agit en restitution ne peut établir à elle seule l'obligation de restitution de la somme versée ( Cass. 1re civ., 19 juin 2008, n° 07-13.912 ; 1re Civ., 23 janvier 1996, pourvoi n° 94-11815)



Dans le cas présent, si le protocole transactionnel produit entre Mme [C] et l'Association n'est pas produit, les conclusions de l'Association devant le tribunal correctionnel font état d'un préjudice restant après versements de Mme [C] de 69 769 euros. Par ailleurs, les juges ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile au regard du protocole transactionnel signé.

Aucune action civile n'a été diligentée à l'égard de la société E.R.S Group par l'Association, s'agissant dudit préjudice restant.

Mais, comme en première instance, aucune reconnaissance de dette ni contrat de prêt n'est produit aux débats.



L'attestation de M. [Y] [L], relatant une réunion durant laquelle l'Association " a imploré l'un des participants à la réunion de lui prêter la somme de 41 000 euros " vient étayer la thèse de la société E.R.S Group d'un prêt en urgence, mais le témoin était à l'époque président d'ERS Group, de sorte que son témoignage ne peut revêtir une valeur probante suffisante que pour attester de faits non contestés, à savoir des difficultés financières effectivement rencontrées par l'Association qui s'en est ouverte lors d'une réunion. Elle ne suffit pas à caractériser la nature remboursable du versement effectué, pour faire face aux obligations de l'Association dans le contexte d'insolvabilité indiquée par la banque en septembre 2017, dont la cause ne pouvait être connue en tout état de cause dans son ampleur à l'annonce initiale de la banque.



Or pour caractériser le prêt tacite, en l'absence d'acte juridique, il convient non seulement de démontrer le versement de la somme, mais encore des échanges évoquant la nécessité de rendre ou rembourser ou bien de justifier de la reconnaissance de devoir la somme pour celui qui a reçu la somme. 



Si la remise des fonds est constante, la nécessité de rembourser n'a fait l'objet d'aucune demande de la part de la société E.R.S Group avant une mise en demeure du 23 novembre 2018, soit plusieurs mois après le jugement correctionnel condamnant Mme [C] et plus d'un an après le versement de la somme.



En outre l'accord sur le principe d'un prêt n'est pas rapporté, ni aucun commencement de preuve.

Dès lors la cour adopte les motifs du tribunal et confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société E.R.S Group de sa demande de paiement de la somme de 41000 euros.



Sur les autres demandes 



Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. 



La société E.R.S Group succombant est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'Association la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, et déboutée de ses demandes à ces titres.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,



Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



Condamne la société E.R.S Group aux dépens de la procédure d'appel, 



Condamne la société E.R.S Group à verser à l'Association des commerçants de la galerie marchande du Bel Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



Déboute la société E.R.S Group de sa demande au titre des frais irrépétibles. 







- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:16.784Z.