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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 10 septembre 2026, n° 26/05629

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05629 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCHF

jonction avec le N°RG 26/05631

















Du 10 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, comparant



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, non comparant

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant





DEMANDEURS



ET :



Monsieur [Y] [T], non comparant

né le 4 juillet 1995 à [Localité 4] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne



Assignation à résidence située à [Localité 5]



représenté par Me Adam MKHITARYAN, avocat, non comparant



DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation pour M. [Y] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 26 août 2026 ;



Vu l'arrêté en date du même jour du préfet de Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 29 août 2026 autorisant la prolongation de la mesure de rétention ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 9 septembre 2026 ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [T], notifiée au procureur de la République le même jour à 15h02 ;



Vu l'appel de cette décision de mainlevée par la préfecture en date du 9 septembre 2026 à 18h50 ;



Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 6] en date du 9 septembre 2026 à 19h02, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;



Vu le placement en assignation à résidence de M. [Y] [T] datée du 28 août 2026 et notifiée à l'intéressé le 9 septembre 2026 à 19h29 ;



Vu la décision de ce jour à 12h52 ne faisant pas droit à la demande d'effet suspensif ;

Motifs

SUR CE,



Sur la recevabilité des appels si appel Préfet + PR



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.



Sur la demande de renouvellement



Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le préfet et le procureur à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [Y] [T] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Statuant publiquement et contradictoirement,



Joint les procédures RG n° 26/5631 et 26/5629,



Déclare le recours recevable en la forme,



Déclare l'appel sans objet





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026 à h



LE GREFFIER LE PRESIDENT













Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;



La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14G





N° 



N° RG 26/05629 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YCHF

jonction avec le N°RG 26/05631

















Du 10 SEPTEMBRE 2026































ORDONNANCE



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, comparant



PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, non comparant

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non comparant





DEMANDEURS



ET :



Monsieur [Y] [T], non comparant

né le 4 juillet 1995 à [Localité 4] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne



Assignation à résidence située à [Localité 5]



représenté par Me Adam MKHITARYAN, avocat, non comparant



DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation pour M. [Y] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts de Seine en date du 26 août 2026 ;



Vu l'arrêté en date du même jour du préfet de Hauts de Seine portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 29 août 2026 autorisant la prolongation de la mesure de rétention ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE du 9 septembre 2026 ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [T], notifiée au procureur de la République le même jour à 15h02 ;



Vu l'appel de cette décision de mainlevée par la préfecture en date du 9 septembre 2026 à 18h50 ;



Vu l'appel de cette décision avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République de [Localité 6] en date du 9 septembre 2026 à 19h02, au motif que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;



Vu le placement en assignation à résidence de M. [Y] [T] datée du 28 août 2026 et notifiée à l'intéressé le 9 septembre 2026 à 19h29 ;



Vu la décision de ce jour à 12h52 ne faisant pas droit à la demande d'effet suspensif ;



SUR CE,



Sur la recevabilité des appels si appel Préfet + PR



En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.



Sur la demande de renouvellement



Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le préfet et le procureur à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [Y] [T] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, 



Statuant publiquement et contradictoirement,



Joint les procédures RG n° 26/5631 et 26/5629,



Déclare le recours recevable en la forme,



Déclare l'appel sans objet





Fait à [Localité 1] le 10 septembre 2026 à h



LE GREFFIER LE PRESIDENT













Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


l'intéressé, l'interprète, l'avocat



POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;



La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:02.575Z.