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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02046

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, 





EXPOS'' DU LITIGE



Salariée de la société [1] (la société) en qualité d'employée de restauration, Mme [T] [N] (la victime) a souscrit, le 24 janvier 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « syndrome coiffe rotateurs épaule gauche avec tendinopathie supra épineux et infra épineux », que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 16 avril 2021.



La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux à 12 %, par décision prise en sa séance du 17 août 2021.



La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 10 juin 2024 a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2024.



Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dispensé la caisse d'avoir à comparaître ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 14 mars 2021 par la victime justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dans les relations entre la société et la caisse ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux entiers dépens.



La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [S]. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été évalué conformément au barème indicatif compte tenu des séquelles présentées par la victime à la date de consolidation.

Motifs

MOTIFS DE LA D''CISION



Sur le taux d'incapacité permanente partielle



Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 



En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, membre dominant.



Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 14 mars 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, au titre de la 'persistance de douleurs et d'une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère ».



La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux à 12 %. Le médecin mandaté par la société, le docteur [S], reprend les conclusions de ladite commission : 'les éléments cloniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué'.



Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.



La société s'appuie sur l'avis du docteur [S], du 26 novembre 2021, pour considérer que le taux de 12 % attribué à la victime est surévalué et qu'il convient de le ramener à 8 %.



Le docteur [S] relève l'existence d'un état antérieur, consistant en une 'lésion acromio-claviculaire évolutive, dégénérative importante', qui, selon lui, est confirmé par l'IRM du 7 février 2021 et les séquelles présentées par la victime à la date de consolidation, soit une gêne à l'enroulement actif des doigts gauches avec diminution de la force d'empaumement, qui ne correspondent pas aux séquelles de la maladie déclarée.

Il relève l'absence d'amyotrophie et que la limitation des mouvements de l'épaule est liée en partie à la pathologie dégénérative.



Il note que la victime a repris son poste sans aménagement.



Le compte rendu de l'examen clinique du médecin-conseil n'est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans la note médicale du docteur [S]. Celui-ci indique: 



'Pas d'amyotrophie ;

La mobilité passive retrouve :

- une antépulsion à 130° contre 170° à droite ;

- une abduction à 120° contre 170° à droite indiquée « du fait des douleurs » ;

- limitation de la rétropulsion en passif de 10° ;

- légère limitation de la rotation externe 30° contre 50° à droite ;

- légère limitation de la rotation interne avec main gauche à hauteur de L5 dans le mouvement main/dos contre L3 à droite ;

Il est indiqué une gêne à l'enroulement actif des doigts longs gauches, réductible'.



Le docteur [E], médecin expert désigné par le tribunal, a pris connaissance de la note du docteur [S], du rapport d'évaluation séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse ainsi que du rapport de la commission médicale de recours amiable. Il précise que la victime a été opérée le 27 février 2020 et qu'elle a ensuite bénéficié d'un suivi en kinésithérapie. Il précise que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil et la symptomatologie séquellaire correspondent au barème, qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. Il note que l'état antérieur dégénératif a été aggravé par la maladie, cette aggravation devant être totalement indemnisée conformément barème indicatif. Il évalue le taux d'incapacité permanente partielle victime à l'aide de consolidation à 12 %.



En effet, le barème prévoit que 'la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme'.



La cour relève que la société sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, mais ne fait pas état de l'expertise réalisée par le docteur [E], expert désigné en première instance.



La société ne produit pas d'avis de son médecin consultant remettant en cause les conclusions du docteur [E], la note de son médecin consultant étant antérieure au rapport de ce dernier.



Force est de constater que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical complémentaire venant mettre en doute l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle faite par le médecin conseil et l'expert désigné par le tribunal. La demande d'expertise médicale sera dès lors rejetée.



Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assurée victime, consistant en des douleurs et une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, de l'âge de la victime (57 ans) et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 12 %, à la date de consolidation du 14 mars 2021.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant,



Rejette la demande d'expertise médicale ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidete
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89E



Ch.protection sociale 4-7











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02046 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJQ2



AFFAIRE :



S.A.S. [1], en son propre et venant aux droits de la société [2]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judidicaire de NANTERRE

N° RG : 21/01504



Copies exécutoires délivrées à :



Me Michel PRADEL



Me Mylène BARRERE



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S. [1], en son propre et venant aux droits de la société [2]



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S. [1], en son propre et venant aux droits de la société [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88





APPELANTE

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Pôle juridique - Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT, 





EXPOS'' DU LITIGE



Salariée de la société [1] (la société) en qualité d'employée de restauration, Mme [T] [N] (la victime) a souscrit, le 24 janvier 2020, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'un « syndrome coiffe rotateurs épaule gauche avec tendinopathie supra épineux et infra épineux », que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.



L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué, par décision du 16 avril 2021.



La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux à 12 %, par décision prise en sa séance du 17 août 2021.



La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 10 juin 2024 a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [E], qui a déposé son rapport le 19 juillet 2024.



Par jugement du 20 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dispensé la caisse d'avoir à comparaître ;

- dit que les séquelles présentées à la date du 14 mars 2021 par la victime justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % dans les relations entre la société et la caisse ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux entiers dépens.



La société a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un examen plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, en s'appuyant sur la note de son médecin consultant, le docteur [S]. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auquel il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été évalué conformément au barème indicatif compte tenu des séquelles présentées par la victime à la date de consolidation.





MOTIFS DE LA D''CISION



Sur le taux d'incapacité permanente partielle



Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 



En l'espèce, il est constant que la victime souffre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, membre dominant.



Le médecin-conseil de la caisse a retenu à la date de consolidation du 14 mars 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, au titre de la 'persistance de douleurs et d'une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère ».



La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux à 12 %. Le médecin mandaté par la société, le docteur [S], reprend les conclusions de ladite commission : 'les éléments cloniques et paracliniques présents au dossier permettent de maintenir le taux attribué'.



Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit, pour l'atteinte des fonctions articulaires (1.1.2) un taux de 20 %, pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et, de 10 à 15 %, pour une limitation légère de tous les mouvements.



La société s'appuie sur l'avis du docteur [S], du 26 novembre 2021, pour considérer que le taux de 12 % attribué à la victime est surévalué et qu'il convient de le ramener à 8 %.



Le docteur [S] relève l'existence d'un état antérieur, consistant en une 'lésion acromio-claviculaire évolutive, dégénérative importante', qui, selon lui, est confirmé par l'IRM du 7 février 2021 et les séquelles présentées par la victime à la date de consolidation, soit une gêne à l'enroulement actif des doigts gauches avec diminution de la force d'empaumement, qui ne correspondent pas aux séquelles de la maladie déclarée.

Il relève l'absence d'amyotrophie et que la limitation des mouvements de l'épaule est liée en partie à la pathologie dégénérative.



Il note que la victime a repris son poste sans aménagement.



Le compte rendu de l'examen clinique du médecin-conseil n'est pas produit par la caisse, cependant son contenu est repris dans la note médicale du docteur [S]. Celui-ci indique: 



'Pas d'amyotrophie ;

La mobilité passive retrouve :

- une antépulsion à 130° contre 170° à droite ;

- une abduction à 120° contre 170° à droite indiquée « du fait des douleurs » ;

- limitation de la rétropulsion en passif de 10° ;

- légère limitation de la rotation externe 30° contre 50° à droite ;

- légère limitation de la rotation interne avec main gauche à hauteur de L5 dans le mouvement main/dos contre L3 à droite ;

Il est indiqué une gêne à l'enroulement actif des doigts longs gauches, réductible'.



Le docteur [E], médecin expert désigné par le tribunal, a pris connaissance de la note du docteur [S], du rapport d'évaluation séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse ainsi que du rapport de la commission médicale de recours amiable. Il précise que la victime a été opérée le 27 février 2020 et qu'elle a ensuite bénéficié d'un suivi en kinésithérapie. Il précise que l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil et la symptomatologie séquellaire correspondent au barème, qui prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante. Il note que l'état antérieur dégénératif a été aggravé par la maladie, cette aggravation devant être totalement indemnisée conformément barème indicatif. Il évalue le taux d'incapacité permanente partielle victime à l'aide de consolidation à 12 %.



En effet, le barème prévoit que 'la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme'.



La cour relève que la société sollicite, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, mais ne fait pas état de l'expertise réalisée par le docteur [E], expert désigné en première instance.



La société ne produit pas d'avis de son médecin consultant remettant en cause les conclusions du docteur [E], la note de son médecin consultant étant antérieure au rapport de ce dernier.



Force est de constater que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical complémentaire venant mettre en doute l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle faite par le médecin conseil et l'expert désigné par le tribunal. La demande d'expertise médicale sera dès lors rejetée.



Au vu de ces éléments, des séquelles subies par l'assurée victime, consistant en des douleurs et une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, de l'âge de la victime (57 ans) et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 12 %, à la date de consolidation du 14 mars 2021.



Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens



La société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;



Y ajoutant,



Rejette la demande d'expertise médicale ;



Condamne la société [1] aux dépens d'appel ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidete

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:03.474Z.