Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 10 septembre 2026, n° 24/03018
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2022, M.[P] [X] a été engagé suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité d'employé de nettoyage et de service, niveau 1A, statut employé, par la société [1], qui a pour activité la commercialisation de denrées alimentaires, qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC2216). Le dernier contrat de travail à durée déterminée de M.[P] [X] commençait le 21 septembre 2022 pour se terminer le 21 mars 2023. Le 20 décembre 2023, M.[P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de rappel de salaires quant aux heures supplémentaires effectuées et non payées Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de rappel de salaire sur repos compensateur non-pris Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Condamne la S.A.S.U. [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 48,23 euros au titre des congés payés pendant la maladie Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de l'indemnité légale de licenciement Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, hebdomadaire, mensuel, amplitude mettant en danger la santé du salarié Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Déboute M.[P] [X] de sa demande titre de fixer la moyenne mensuelle de son salaire Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la S.A.S.U. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire Laisse les entiers dépens d'instance à la charge des deux parties Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le 16 octobre 2024, M. [P] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M.[P] [X] demande à la cour de : Juger recevable et fondé l'appel interjeté par M.[P] [X] Y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 3 octobre 2023, en ce qu'il a notamment : Dit qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification, de sa demande aux titres des heures supplémentaires, de sa demande au titre sur les repos compensateur non pris, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de préavis et d'indemnité légale de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, de sa demande de travail dissimulé; de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande d'article 700 Y statuant à nouveau : Requalifier le CDD du 22/03/2022 ainsi que l'avenant du 21/06/2022 en CDI En conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 17 321,94 euros à titre de rappel de salaires quant aux heures supplémentaires effectuées et non payées et la somme de 1 732,19 euros au titre des congés payés y afférents 10 353,53 à titre de rappel des repos compensateurs non pris et la somme de 1 035,35 euros au titre des congés payés y afférents 4 016,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 401,64 euros au titre des congés payés y afférents; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 2 245,57 euros, ainsi que la somme de 224,55 euros au titre des congés payés y afférents 8 032,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 4 491,14 euros 1 004,12 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 561,39 euros 4 000 euros à titre de l'indemnité de requalification 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, hebdomadaire, mensuel, amplitude mettant en danger la santé du salarié 24 098,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 016,49 euros (HS compris); à titre subsidiaire à la somme de 2 245,57 euros (octobre, novembre et décembre 2022) Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que les sommes à caractère salariales et indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir Débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles dans toutes dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Statuant de nouveau, Condamner M.[P] [X] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à valoir pour les frais exposés en première instance et ceux exposés en cause d'appel Condamner M. [P] [X] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du CDD en CDI M.[P] [X] expose qu'il a été recruté en CDD pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et que ce motif est nul et non avenu dès lors qu'il y avait un employé d'entretien avant son entrée dans l'entreprise et après sa sortie. Il ajoute qu'il appartient à la société de prouver le surcroît d'activité pendant 1 an. Il reproche également la non-signature du salarié des CDD du 22 mars 2022, 21 juin 2022 et 21 septembre 2022. Selon l'article L1242-2 du code du travail, ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]'. Il appartient à l'employeur de prouver l'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque au soutien des contrats à durée déterminée signés avec M.[P] [X]. La société [1] expose que l'ouverture d'un nouveau magasin à [Localité 2] a engendré l'arrivée d'un nombre important de clients en raison de la politique des prix pratiqués par l'enseigne, ce qui a impliqué l'arrivée d'un grand nombre de livraisons et de salariés présents durant les premiers mois pour permettre l'accueil et l'approvisionnement du magasin et donc la nécessité d'assurer l'entretien du magasin marqué durant cette période par un nombre important de passages en termes de livraisons et d'accueil de la clientèle. Le motif d'engagement figurant dans le contrat du 22 mars 2022 est le suivant: ' Le présent contrat est réputé à durée déterminée pour surcroît d'activité, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. La durée de votre contrat sera de 3 mois, prenant effet le 22/03/2022 inclus et expirant le 21/06/2022 inclus. Ce contrat à durée déterminée est conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise qualifiée par une reprise très forte des affaires au cours du mois. En effet, un renforcement de l'équipe est nécessaire pour soutenir la charge de travail journalière imposée par le traitement des livraisons, des stocks et de la gestion des flux fournisseurs. Ceci assurera également l'accueil de la clientèle dans les meilleures conditions'. Outre le fait qu'il n'est pas fait état de l'ouverture d'un nouveau magasin dans le contrat, il convient de constater que la société [1] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer le surcroît d'activité invoqué alors que la charge de la preuve du motif du recours au CDD pèse sur elle. Pourtant il est question d'une 'reprise très forte des affaires au cours du mois'. En conséquence, faute de démontrer le surcroît d'activité et le bien fondé du premier CDD et des suivants qui reposent sur les mêmes motifs, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2022 par infirmation du jugement et sans besoin d'examiner les autres moyens. Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.» En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. M.[P] [X] expose que selon son contrat de travail, il assurait la fonction d'agent d'entretien et qu'il aurait dû se voir attribuer un badge pour pointer ses horaires comme les autres salariés, ce qui n'a pas été le cas. La société [1] se contente de contester le bien fondé de la demande et des décomptes établis par le salarié. Comme relevé par M.[P] [X], il apparaît dans le jugement du conseil des prud'hommes que l'employeur n'a pas nié l'absence d'attribution de badge à M.[P] [L]. Devant la présente Cour, l'employeur soutient sans le démontrer que M.[P] [X] a refusé de prendre le badge de pointage et produit à nouveau l'attestation de remise d'équipement, dont le badge, non signée par M.[P] [X] (pièce 20), ce qui retire à ce document toute valeur probatoire. Le contrat de travail prévoyant expressément la remise d'un badge, il appartient à l'employeur de prouver cette remise. Il paraît d'ailleurs étonnant qu'un employeur ait accepté qu'un salarié refuse de badger. Enfin, la production d'un extrait de pointage concernant un autre salarié (pièce 22) est inopérante et ne peut contredire utilement les affirmations de M.[P] [X]. Sans justifier que la charge de travail du salarié ait fait l'objet de contrôles, la société intimée fait valoir de manière inopérante que M.[P] [X] n'établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie. Elle qualifie d'heures complémentaires les heures majorées figurant sur les bulletins de paie alors même que ces heures sont dénommées 'heures mensuelles majorées 25%', sans autre précision, et que le contrat de travail et ses avenants prévoyaient expressément la possibilité de faire des heures supplémentaires. Enfin, le planning produit par la société (pièce 19) sur lequel figure les horaires de M.[P] [X] à compter du 22 mars 2022 est insuffisant à démontrer le respect de ces horaires. M.[P] [X] expose avoir travaillé du mardi au samedi de 6h à 20h et le dimanche de 6h à 19h. Il précise dans ses écritures le décompte d'heures supplémentaires réalisées mensuellement de mars à décembre 2022 et de janvier à mars 2023, en prenant soin de déduire les sommes perçues à ce titre et figurant sur ses bulletins de paie. Il produit également l'attestation de M.[Y] [M], salarié de la société [1] du 26 mars 2022 au 25 juin 2022qui atteste avoir vu M.[P] [X] présent à l'ouverture et à la fermeture (pièce 19). En conséquence, et la société [1] ne contestant pas utilement le décompte, il convient de la condamner à payer à M.[P] [X] la somme de 17 321,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2022 à mars 2023 et 1 732,19 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur les repos compensateurs Selon l'article L3121-28 du code du travail, ' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. Selon l'article L3121-30 du code du travail, ' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'. Selon l'article L3121-39 du code du travail, ' A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent'. Il n'est pas contesté que M.[P] [X] n'a pas pris de repos compensateurs faute notamment d'avoir été informé de son droit à la contrepartie en repos (articles D3171-11, L3121-38, L3141-5 du code du travail). Le volume est fixé à 220 heures. La société [1] se contente de contester la réalité des heures supplémentaires et les attestations produites sont insuffisantes à démontrer que M.[P] [X] a pris ses repos compensateurs, ce d'autant que les bulletins de paie ne les mentionnent pas. Selon l'article D3121-19 du code du travail, ' La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail'. En conséquence, au 31 décembre 2022 le taux horaire de M.[P] [X] étant de 12,0578 euros et sur la base du nombre d'heures supplémentaires réalisées déclarées par M.[P] [X] (1732 heures - 180h), il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 10 333,53 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris et 1 033,35 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur la durée du travail La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Faute de démontrer le respect des seuils, il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de son obligation sur la durée du travail par infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M.[P] [X] ne démontre pas l'élément intentionnel de la société [1] de dissimuler les heures réellement effectuées par M.[P] [L], se contentant de lister des décisions jurisprudentielles, sans évoquer la situation personnelle de M.[P] [X] et sans mentionner les éléments lui permettant de retenir cet élément intentionnel. M.[P] [X] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la requalification des CDD et CDI Sur l'indemnité de requalification Selon l'article L1245-2 du code du travail, ' Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale; cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Si le salaire moyen mensuel perçu par M.[P] [X] avant la saisine du conseil des prud'hommes s'élevait à 2 090 euros, il convient cependant de le majorer en tenant compte des décisions précédentes, tel que demandé par le salarié, en réintégrant les heures supplémentaires et les repos compensateurs dans le calcul de la moyenne de salaire mensuel soit le salaire mensuel moyen de 4 016,49 euros. Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 000 euros tel que demandé par M.[P] [X] au titre de l'indemnité de requalification par infirmation du jugement. Sur l'indemnité pour licenciement abusif L'employeur, qui a cessé de fournir du travail et un salaire à son salarié à l'expiration du contrat à durée déterminée, requalifié en CDI, a par conséquent mis un terme à la relation de travail avec le salarié du seul fait de la survenance du terme du dernier CDD du salarié. Du fait de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, au moment de la rupture, M.[P] [X], âgé de 49 ans, comptait 11 mois d'ancienneté. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération fixé à 4 016,49 euros bruts, il convient d'évaluer son préjudice à 4 016,49 euros bruts par infirmation du jugement. Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Selon l'article R1234-1 du code du travail, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'. Selon l'article R1234-2 du code précité, ' L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. M.[P] [X] avait 11 mois d'ancienneté. Sur la base du salaire de référence précédemment retenu (4016,49 euros), il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 004,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement. Sur l'indemnité de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : [...] 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; [...] Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. M.[P] [X] sollicite un mois de préavis, de sorte que sur la base du salaire de référence retenu de 4 016,49 euros, il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 401,64 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur les autres demandes Contrairement à ce que soutient la société [1], M.[P] [X] ne formule aucune demande dans son dispositif concernant le défaut d'obligation de sécurité, le défaut de CSE et le défaut de clause d'exclusivité. S'agissant de la demande au titre des congés payés pendant la maladie, la société [1] confirmant la décision du conseil des prud'hommes non remise en cause par l'appelant, il convient de constater son caractère définitif. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens qui ne contiennent pas les frais d'exécution régis par des dispositions ad hoc.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 3 octobre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M.[P] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé; Statuant à nouveau et y ajoutant; Requalifie la relation de travail entre M.[P] [X] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2022 ; Fixe le salaire de référence à 4 016,49 euros bruts; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros au titre de l'indemnité de requalification ; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 17 321,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2022 à mars 2023 et 1 732,19 euros bruts au titre des congés payés afférents; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 10 333,53 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris et 1 033,35 euros bruts au titre des congés payés afférents; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de son obligation sur la durée du travail; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 004,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 401,64 euros bruts au titre des congés payés afférents; Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 24/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2AZ AFFAIRE : [P] [X] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : F23/00766 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [S] [J] Me Manal BEN AMAR le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [X] né le 24 Octobre 1974 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : M. [S] [I] (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Manal BEN AMAR de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 000049 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK, Greffière lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mars 2022, M.[P] [X] a été engagé suivant plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité d'employé de nettoyage et de service, niveau 1A, statut employé, par la société [1], qui a pour activité la commercialisation de denrées alimentaires, qui emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC2216). Le dernier contrat de travail à durée déterminée de M.[P] [X] commençait le 21 septembre 2022 pour se terminer le 21 mars 2023. Le 20 décembre 2023, M.[P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles, en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée. Par jugement rendu le 3 octobre 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'indemnité de requalification Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de rappel de salaires quant aux heures supplémentaires effectuées et non payées Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de rappel de salaire sur repos compensateur non-pris Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis Condamne la S.A.S.U. [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 48,23 euros au titre des congés payés pendant la maladie Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de l'indemnité légale de licenciement Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, hebdomadaire, mensuel, amplitude mettant en danger la santé du salarié Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour défaut de mise en place d'un CSE Déboute M.[P] [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Déboute M.[P] [X] de sa demande titre de fixer la moyenne mensuelle de son salaire Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute la S.A.S.U. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M.[P] [X] de sa demande au titre de l'exécution provisoire Laisse les entiers dépens d'instance à la charge des deux parties Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties. Le 16 octobre 2024, M. [P] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, M.[P] [X] demande à la cour de : Juger recevable et fondé l'appel interjeté par M.[P] [X] Y faisant droit, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 3 octobre 2023, en ce qu'il a notamment : Dit qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification, de sa demande aux titres des heures supplémentaires, de sa demande au titre sur les repos compensateur non pris, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de préavis et d'indemnité légale de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, de sa demande de travail dissimulé; de sa demande d'indemnité de requalification et de sa demande d'article 700 Y statuant à nouveau : Requalifier le CDD du 22/03/2022 ainsi que l'avenant du 21/06/2022 en CDI En conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : 17 321,94 euros à titre de rappel de salaires quant aux heures supplémentaires effectuées et non payées et la somme de 1 732,19 euros au titre des congés payés y afférents 10 353,53 à titre de rappel des repos compensateurs non pris et la somme de 1 035,35 euros au titre des congés payés y afférents 4 016,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 401,64 euros au titre des congés payés y afférents; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 2 245,57 euros, ainsi que la somme de 224,55 euros au titre des congés payés y afférents 8 032,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 4 491,14 euros 1 004,12 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement; à titre subsidiaire (si la cour ne fait pas droit au HS) la somme de 561,39 euros 4 000 euros à titre de l'indemnité de requalification 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail quotidien, hebdomadaire, mensuel, amplitude mettant en danger la santé du salarié 24 098,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 016,49 euros (HS compris); à titre subsidiaire à la somme de 2 245,57 euros (octobre, novembre et décembre 2022) Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Juger que les sommes à caractère salariales et indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation Condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir Débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles dans toutes dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Statuant de nouveau, Condamner M.[P] [X] à verser à la société [1] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à valoir pour les frais exposés en première instance et ceux exposés en cause d'appel Condamner M. [P] [X] aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2026, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification du CDD en CDI M.[P] [X] expose qu'il a été recruté en CDD pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et que ce motif est nul et non avenu dès lors qu'il y avait un employé d'entretien avant son entrée dans l'entreprise et après sa sortie. Il ajoute qu'il appartient à la société de prouver le surcroît d'activité pendant 1 an. Il reproche également la non-signature du salarié des CDD du 22 mars 2022, 21 juin 2022 et 21 septembre 2022. Selon l'article L1242-2 du code du travail, ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise [...]'. Il appartient à l'employeur de prouver l'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque au soutien des contrats à durée déterminée signés avec M.[P] [X]. La société [1] expose que l'ouverture d'un nouveau magasin à [Localité 2] a engendré l'arrivée d'un nombre important de clients en raison de la politique des prix pratiqués par l'enseigne, ce qui a impliqué l'arrivée d'un grand nombre de livraisons et de salariés présents durant les premiers mois pour permettre l'accueil et l'approvisionnement du magasin et donc la nécessité d'assurer l'entretien du magasin marqué durant cette période par un nombre important de passages en termes de livraisons et d'accueil de la clientèle. Le motif d'engagement figurant dans le contrat du 22 mars 2022 est le suivant: ' Le présent contrat est réputé à durée déterminée pour surcroît d'activité, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche. La durée de votre contrat sera de 3 mois, prenant effet le 22/03/2022 inclus et expirant le 21/06/2022 inclus. Ce contrat à durée déterminée est conclu pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise qualifiée par une reprise très forte des affaires au cours du mois. En effet, un renforcement de l'équipe est nécessaire pour soutenir la charge de travail journalière imposée par le traitement des livraisons, des stocks et de la gestion des flux fournisseurs. Ceci assurera également l'accueil de la clientèle dans les meilleures conditions'. Outre le fait qu'il n'est pas fait état de l'ouverture d'un nouveau magasin dans le contrat, il convient de constater que la société [1] ne produit aucun justificatif de nature à démontrer le surcroît d'activité invoqué alors que la charge de la preuve du motif du recours au CDD pèse sur elle. Pourtant il est question d'une 'reprise très forte des affaires au cours du mois'. En conséquence, faute de démontrer le surcroît d'activité et le bien fondé du premier CDD et des suivants qui reposent sur les mêmes motifs, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2022 par infirmation du jugement et sans besoin d'examiner les autres moyens. Sur les heures supplémentaires L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.» En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié. M.[P] [X] expose que selon son contrat de travail, il assurait la fonction d'agent d'entretien et qu'il aurait dû se voir attribuer un badge pour pointer ses horaires comme les autres salariés, ce qui n'a pas été le cas. La société [1] se contente de contester le bien fondé de la demande et des décomptes établis par le salarié. Comme relevé par M.[P] [X], il apparaît dans le jugement du conseil des prud'hommes que l'employeur n'a pas nié l'absence d'attribution de badge à M.[P] [L]. Devant la présente Cour, l'employeur soutient sans le démontrer que M.[P] [X] a refusé de prendre le badge de pointage et produit à nouveau l'attestation de remise d'équipement, dont le badge, non signée par M.[P] [X] (pièce 20), ce qui retire à ce document toute valeur probatoire. Le contrat de travail prévoyant expressément la remise d'un badge, il appartient à l'employeur de prouver cette remise. Il paraît d'ailleurs étonnant qu'un employeur ait accepté qu'un salarié refuse de badger. Enfin, la production d'un extrait de pointage concernant un autre salarié (pièce 22) est inopérante et ne peut contredire utilement les affirmations de M.[P] [X]. Sans justifier que la charge de travail du salarié ait fait l'objet de contrôles, la société intimée fait valoir de manière inopérante que M.[P] [X] n'établit pas avoir accompli ces heures à la demande de sa hiérarchie. Elle qualifie d'heures complémentaires les heures majorées figurant sur les bulletins de paie alors même que ces heures sont dénommées 'heures mensuelles majorées 25%', sans autre précision, et que le contrat de travail et ses avenants prévoyaient expressément la possibilité de faire des heures supplémentaires. Enfin, le planning produit par la société (pièce 19) sur lequel figure les horaires de M.[P] [X] à compter du 22 mars 2022 est insuffisant à démontrer le respect de ces horaires. M.[P] [X] expose avoir travaillé du mardi au samedi de 6h à 20h et le dimanche de 6h à 19h. Il précise dans ses écritures le décompte d'heures supplémentaires réalisées mensuellement de mars à décembre 2022 et de janvier à mars 2023, en prenant soin de déduire les sommes perçues à ce titre et figurant sur ses bulletins de paie. Il produit également l'attestation de M.[Y] [M], salarié de la société [1] du 26 mars 2022 au 25 juin 2022qui atteste avoir vu M.[P] [X] présent à l'ouverture et à la fermeture (pièce 19). En conséquence, et la société [1] ne contestant pas utilement le décompte, il convient de la condamner à payer à M.[P] [X] la somme de 17 321,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2022 à mars 2023 et 1 732,19 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur les repos compensateurs Selon l'article L3121-28 du code du travail, ' Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent'. Selon l'article L3121-30 du code du travail, ' Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'. Selon l'article L3121-39 du code du travail, ' A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent'. Il n'est pas contesté que M.[P] [X] n'a pas pris de repos compensateurs faute notamment d'avoir été informé de son droit à la contrepartie en repos (articles D3171-11, L3121-38, L3141-5 du code du travail). Le volume est fixé à 220 heures. La société [1] se contente de contester la réalité des heures supplémentaires et les attestations produites sont insuffisantes à démontrer que M.[P] [X] a pris ses repos compensateurs, ce d'autant que les bulletins de paie ne les mentionnent pas. Selon l'article D3121-19 du code du travail, ' La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail'. En conséquence, au 31 décembre 2022 le taux horaire de M.[P] [X] étant de 12,0578 euros et sur la base du nombre d'heures supplémentaires réalisées déclarées par M.[P] [X] (1732 heures - 180h), il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 10 333,53 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris et 1 033,35 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur la durée du travail La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Faute de démontrer le respect des seuils, il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de son obligation sur la durée du travail par infirmation du jugement. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3º Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'. Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Il est admis que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, M.[P] [X] ne démontre pas l'élément intentionnel de la société [1] de dissimuler les heures réellement effectuées par M.[P] [L], se contentant de lister des décisions jurisprudentielles, sans évoquer la situation personnelle de M.[P] [X] et sans mentionner les éléments lui permettant de retenir cet élément intentionnel. M.[P] [X] sera débouté de sa demande par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la requalification des CDD et CDI Sur l'indemnité de requalification Selon l'article L1245-2 du code du travail, ' Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée'. Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale; cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois. Si le salaire moyen mensuel perçu par M.[P] [X] avant la saisine du conseil des prud'hommes s'élevait à 2 090 euros, il convient cependant de le majorer en tenant compte des décisions précédentes, tel que demandé par le salarié, en réintégrant les heures supplémentaires et les repos compensateurs dans le calcul de la moyenne de salaire mensuel soit le salaire mensuel moyen de 4 016,49 euros. Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 000 euros tel que demandé par M.[P] [X] au titre de l'indemnité de requalification par infirmation du jugement. Sur l'indemnité pour licenciement abusif L'employeur, qui a cessé de fournir du travail et un salaire à son salarié à l'expiration du contrat à durée déterminée, requalifié en CDI, a par conséquent mis un terme à la relation de travail avec le salarié du seul fait de la survenance du terme du dernier CDD du salarié. Du fait de la requalification de la relation contractuelle à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, au moment de la rupture, M.[P] [X], âgé de 49 ans, comptait 11 mois d'ancienneté. Au vu de cette situation, du montant de la rémunération fixé à 4 016,49 euros bruts, il convient d'évaluer son préjudice à 4 016,49 euros bruts par infirmation du jugement. Sur l'indemnité légale de licenciement Selon l'article L1234-9 du code du travail, ' Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Selon l'article R1234-1 du code du travail, 'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets'. Selon l'article R1234-2 du code précité, ' L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. M.[P] [X] avait 11 mois d'ancienneté. Sur la base du salaire de référence précédemment retenu (4016,49 euros), il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 004,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement par infirmation du jugement. Sur l'indemnité de préavis Selon l'article L1234-1 du code du travail, ' Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : [...] 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; [...] Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. M.[P] [X] sollicite un mois de préavis, de sorte que sur la base du salaire de référence retenu de 4 016,49 euros, il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 401,64 euros bruts au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement. Sur les autres demandes Contrairement à ce que soutient la société [1], M.[P] [X] ne formule aucune demande dans son dispositif concernant le défaut d'obligation de sécurité, le défaut de CSE et le défaut de clause d'exclusivité. S'agissant de la demande au titre des congés payés pendant la maladie, la société [1] confirmant la décision du conseil des prud'hommes non remise en cause par l'appelant, il convient de constater son caractère définitif. Il n'y a donc pas lieu de les examiner. Sur les intérêts Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Il convient de condamner la société [1] aux entiers dépens qui ne contiennent pas les frais d'exécution régis par des dispositions ad hoc. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Versailles du 3 octobre 2024 sauf en ce qu'il a débouté M.[P] [X] de sa demande au titre du travail dissimulé; Statuant à nouveau et y ajoutant; Requalifie la relation de travail entre M.[P] [X] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2022 ; Fixe le salaire de référence à 4 016,49 euros bruts; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros au titre de l'indemnité de requalification ; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 17 321,94 euros bruts au titre des heures supplémentaires de mars 2022 à mars 2023 et 1 732,19 euros bruts au titre des congés payés afférents; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 10 333,53 euros bruts au titre des repos compensateurs non pris et 1 033,35 euros bruts au titre des congés payés afférents; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de son obligation sur la durée du travail; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 1 004,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 4 016,49 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 401,64 euros bruts au titre des congés payés afférents; Rappelle que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil; Condamne la société [1] à payer à M.[P] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La greffière La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3141-5, code du travail D3171-11, code du travail L1245-2, code du travail L3121-38, code du travail R1234-1, code du travail L1242-2, code de procedure civile 914-5, code du travail D3121-19, code du travail L3121-27, code du travail L3121-39, code du travail L3121-28, code du travail L3121-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-23T16:28:15.793Z.