Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/00547
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Parties (entreprises)
SIREN 722057460
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2013, M. [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD. Le 25 juin 2014, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par ordonnance du 17 septembre 2014, a : - ordonné une expertise médicale de M. [J], - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem. Le 23 janvier 2015, M. [J] a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel, par ordonnance du 8 avril 2015, a : - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J], à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice tierce personne pour la période13 juillet 2013/1er octobre 2015 la somme de 131 590 euros, - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie par un appel de M. [J] à l'encontre de l'ordonnance susvisée, interjeté le 15 avril 2015, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision allouée à M. [J], - infirmé la dite ordonnance sur ce point, statuant à nouveau, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] : une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi par actes des 4, 6 et 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 30 mars 2017, a condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] : - la somme de 710 962,11 euros en capital, au titre de l'ensemble de ses préjudices, - une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du jugement, payable par trimestre échu, révisable, dont devra être déduite la majoration rente tierce personne servie par la CPAM, capitalisée à hauteur de 326 203,72 euros, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur l'appel de ce jugement, interjeté par M. [J] le 26 avril 2017, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 2 mars 2021, a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [J] une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du présent jugement, et statuant de nouveau, - condamné la compagnie Axa à payer à M. [J] la somme de : 1 009 908 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, - condamné la compagnie Axa à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie le 23 mai 2022 d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 11 octobre 2022, a dit que dans le dispositif de l'arrêt (susvisé), il convient de remplacer les mentions suivantes : ' 1 009 908 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021, par les mentions suivantes : '1 206 279 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 873 781,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 991 099,99 euros à compter du 3 mars 2021.' Dans l'intervalle, M. [J], agissant en vertu : - de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 mars 2021, - du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 30 mars 2017, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, à l'encontre de la société Axa France IARD, pour avoir paiement d'une somme de 802 116,37 euros. Le 14 avril 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2022 entre les mains de la société BNP Paribas. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, - cantonné la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice, - condamné la société Axa France IARD aux dépens, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 10 mars 2025, en suite de ce jugement, la somme de 802 116,37 euros a été réglée par la société BNP Paribas à M. [J]. Entre temps, le 17 janvier 2025, la société Axa France IARD a relevé appel de la décision du juge de l'exécution. Une médiation a été ordonnée, mais n'a pas pu aboutir. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire a été plaidée le 17 décembre 2025. Après avoir, notamment : - rappelé les termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui circonscrit ses pouvoirs dans la présente instance, en appel d'une décision du juge de l'exécution, - rappelé que le juge de l'exécution de [Localité 1] a été saisi pour statuer sur la contestation d'une mesure de saisie attribution pratiquée le 21 mars 2022 à la demande de M. [J], à l'encontre de la société Axa France IARD, - constaté que, selon le seul procès-verbal de saisie-attribution produit aux débats ( pièce n°1 de l'appelante), la saisie objet de la contestation a été pratiquée le 21 mars 2022 ( et non le 23 mars 2022 comme indiqué par le juge de l'exécution) par M. [J] pour le paiement d'une somme en principal ( et uniquement en principal) de 802 116,37 euros, en vertu du jugement du 30 mars 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble et de l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour d'appel de Grenoble ( et pas au visa de l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, qui n'avait pas encore été rendu, ni réclamé), - rappelé qu'une saisie attribution produit un effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie ; qu'il en découle que, lorsqu'il statue sur la contestation d'une saisie attribution, et singulièrement sur une contestation tenant au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il revient au juge de l'exécution de vérifier si la créance, telle qu'elle est visée dans l'acte de saisie, existe effectivement au jour de la dite saisie, puis, suivant le résultat de ses vérifications, soit de donner mainlevée de la saisie s'il s'avère qu'aucune des sommes dont le recouvrement est poursuivi n'est due, soit de cantonner - c'est à dire limiter - les effets de la saisie au montant de la créance, s'il s'avère qu'il a été réclamé par la voie de l'exécution forcée une somme supérieure à celle qui était effectivement due à la date de la mesure, soit, encore, de rejeter la contestation du débiteur saisi s'il apparaît que la mesure était entièrement justifiée, le juge de l'exécution n'ayant en revanche aucun pouvoir pour étendre les effets de la saisie à des sommes qui ne sont pas visées dans l'acte de saisie, pas plus qu'à des sommes qui n'étaient pas encore dues à cette date, - relevé que le juge de l'exécution, après avoir indiqué dans l'exposé du litige que la saisie objet de la contestation avait été pratiquée le 23 (sic) mars 2022 sur le fondement du jugement du 30 mars 2017 et de l'arrêt du 2 mars 2021, pour paiement de la somme de 802 116,37 euros, avait, d'une part, 'cantonné' la saisie à un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été pratiquée, et d'autre part, tenu compte des termes de l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, non visé dans l'acte de saisie, et d'intérêts au taux légal, non visés dans le décompte figurant dans le procès-verbal et en outre non échus à la date de la saisie, la présente cour a considéré que dans un tel contexte, il était nécessaire de rouvrir les débats pour : - recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l'exécution, - permettre aux parties de s'expliquer sur la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée ( principal de 802 116,37 euros), - inviter les parties à produire : - l'acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse, non produit, et indiqué par le jugement dont appel comme étant intervenu le 25 mars 2024, - un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais puisque la saisie ne vise qu'un principal, et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l'acte. Elle a donc, par arrêt du 29 janvier 2026 : - révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2025, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle du 14 avril 2026 à 10 heures, - invité les parties à conclure, pour cette date, sur : - la recevabilité des demandes qui sont présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l'exécution, - la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée ( principal de 802 116,37 euros), et à produire : - l'acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse, - un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l'acte, - sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens. Les parties ayant à nouveau conclu, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 juin 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2026 ( conclusions d'appelant récapitulatives), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - déclarer M. [J] irrecevable en son argumentation et ses demandes et l'en débouter, - infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 17 décembre 2024, déféré, en ce qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; cantonne la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros, en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; condamne la société Axa France IARD aux dépens ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - constater que la saisie a été exécutée en suite du jugement rendu le 17 janvier 2025 dont appel et que les sommes ne sont donc plus cantonnées sur les comptes de la Compagnie SA Axa France IARD (sic) ; Par conséquent - dire que le point de départ des intérêts concernant la tierce personne avant et après consolidation est l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, - dire qu'il n'est donc dû aucun intérêt à M. [J], celui-ci ayant été rempli de ses droits avec un trop versé de 41 659,41 euros, - condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 843 775,78 euros comprenant le trop versé après l'arrêt du 2 mars 2021, le montant de la saisie, le montant du versement de la SA Axa France IARD en suite du jugement dont appel outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure ; - dire que cette somme produira intérêts à compter de la date de notification des présentes, Subsidiairement, - dire que la somme due à M. [J] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l'arrêt en date du 2 mars 2021 s'élève à 3 183 512,21 euros, - dire que les sommes versées à M. [J] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l'arrêt en date du 2 mars 2021 s'élèvent à une somme de 1 995 743,85 euros, - dire que cette somme est productive d'intérêts selon les seules modalités de l'article L.211-18 du code des assurances, En conséquence, - dire que la somme de 1 995 743,85 euros portera [intérêt] au taux légal pendant deux mois, soit jusqu'au 1er mai 2021, puis à 1,5 fois le taux légal du 2 mai 2021 au 1er juillet 2021, puis à 2 fois le taux légal à compter de cette date, sauf à déduire les sommes versées pendant cette période ; Par conséquent, - condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 802 116,37 euros outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2026 ( conclusions d'intimé n°2 après réouverture des débats), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA Axa France IARD, L'en débouter, A titre principal, - déclarer la SA Axa France irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 21 mars 2022 et, - la débouter de l'intégralité de ses demandes dès lors que sa constatation (sic) porte sur un document du 21 mars 2022 ne valant pas saisie-attribution, - déclarer la SA Axa France forclose et irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 22 mars 2022, - juger que la saisie-attribution du 22 mars 2022 est devenue définitive, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution ; condamné la SA Axa France IARD aux dépens ; condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - cantonner la saisie-attribution par lui effectuée à hauteur [de] 872 597,36 euros (somme due après déduction de la somme de 802 116,37 euros versée au titre de la saisie-attribution), - débouter la SA Axa France IARD de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, que ce soit tant en ses demandes formées à titre principal qu'en celles formées à titre subsidiaire, - débouter la SA Axa France IARD de sa demande tendant à déduire les sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et au titre des arrérages échus, Y ajoutant, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 1 800 euros au titre des frais exposés pour la médiation dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel, - condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure en appel, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et non simplement visés au dispositif, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également, s'agissant des demandes énoncées au dispositif des conclusions, notamment présentées sous la forme de 'dire', 'constater' ou 'juger', que celles qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes ou à l'exposé des étapes du raisonnement que le juge est invité à suivre ne constituent pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la mesure en cause En préambule, il y a lieu de préciser que : Ainsi qu'elle le rappelle elle-même dans ses écritures, la société Axa France IARD a attrait M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de 'mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la SA Axa France IARD selon procès-verbal de la SCP Rochias-Beluffi, huissiers de justice associé, en date du 21 mars 2022'. Le seul procès-verbal de saisie attribution qui figurait aux débats, avant leur réouverture ( pièce n°1 de la société Axa France IARD), est un procès verbal daté du 21 mars 2022, établi à la demande de M. [J], à destination de 'BNP Paribas [Adresse 3]', au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 2 mars 2021 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 mars 2017, pour avoir paiement d'une somme de 802 116,37 euros en principal ( sans intérêts ni frais, raison pour laquelle la cour a tenté - mais en vain - d'obtenir les explications des parties quant à la portée de leur discussion relative aux intérêts alors que la mesure ne visait au recouvrement que d'un principal). En suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, et conformément à sa demande, les parties ont produit un acte de dénonciation de saisie attribution, signifié le 25 mars 2022 à la société Axa France IARD ( pièces n°30 de la société Axa France IARD et n°15 de M. [J]), cet acte concernant toutefois une saisie attribution non pas du 21 mars 2022 mais du 22 mars 2022. Cet acte du 22 mars 2022 ( joint à la dénonciation fournie par la société Axa France IARD et produit en pièce n°14 par M. [J]) a été établi à la demande de M. [J], entre les mains de la 'banque BNPARB [Adresse 4]', au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 2 mars 2021 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 mars 2017, pour avoir paiement d'une somme totale de 802 116,37 euros constituée d'un principal, d'intérêts et de frais, après déduction de règlements antérieurs. A l'appui de ses demandes, M. [J] fait valoir, à titre principal, en substance : - que l'acte du 21 mars 2022 que la société Axa France IARD a contesté devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ne constitue pas un acte de saisie attribution, mais un simple document informatif à destination du tiers saisi ; qu'en effet, le document du 21 mars 2022 n'a jamais été dénoncé, ne comporte aucune modalité de remise, ne comporte pas les mentions obligatoires prévues pour la saisie attribution, ne vise que la somme de 802 116,37 euros sans distinction principal, intérêts, frais et autres, et ne respecte pas les exigences du code des procédures civiles d'exécution ; - que le seul acte susceptible de contestation était la saisie attribution du 22 mars 2022, dénoncée le 25 mars 2022 ( ses pièces 14 et 15), qui présente les modalités de remise, comporte les mentions obligatoires prévues pour la saisie attribution, comporte les sommes dues au titre du principal, intérêts, frais et autres, et respecte les formalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; - que la société Axa France n'ayant pas contesté, dans un délai d'un mois, cette saisie attribution du 22 mars 2022 dénoncée le 25 mars 2022, sa contestation du seul acte de procédure existant est désormais forclose ; que contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la forclusion qu'il oppose est parfaitement recevable, l'article 123 du code civil permettant de soulever une fin de non recevoir à tout moment de la procédure. La société Axa France IARD rétorque sur ce point : - que la position nouvelle de M. [J], qui consiste à soutenir que l'acte de saisie du 21 mars 2022 ne serait qu'un document informatif et qu'en conséquence elle serait irrecevable en sa contestation de la saisie litigieuse pratiquée à son encontre, est manifestement irrecevable, et empreinte de mauvaise foi ; que ses demandes et prétentions nouvelles formées seulement dans ses dernières conclusions d'appel sont irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en vertu du principe de concentration des moyens et prétentions, et dès lors que ce moyen aurait pu et dû être soulevé en première instance, M. [J] est irrecevable à présenter cette demande nouvelle en fin de procédure devant la cour d'appel de Versailles ; - qu'elle a dûment saisi le juge de l'exécution le 14 avril 2022 en contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la BNP Paribas à hauteur d'une somme en principal de 802 116,37 euros, laquelle a été produite aux débats et donc portée à la connaissance de M. [J] qui ne pouvait ignorer l'acte qui était contesté ; - que la réalité de la saisie-attribution pratiquée et sa date n'ont jamais été remises en cause par M. [J] dans le cadre des débats, ni en première instance devant le juge de l'exécution, ni dans ses premières conclusions en cause d'appel ; - que s'il est relevé une différence de date ( 1 jour) entre l'acte de saisie produit par elle ( pièce n°1) et l'acte produit quatre ans après par l'intimé ( pièce adverse n°14), M. [J] n'a jamais entendu l'invoquer en défense pour opposer une prétendue irrecevabilité de l'action en contestation diligentée par la compagnie Axa, et ce faisant, a manifestement renoncé à s'en prévaloir ; qu'il est en outre évident que cet élément est indifférent et sans incidence sur la recevabilité de la contestation par elle formée le 14 avril 2022, visant bien la saisie litigieuse pratiquée sur ses comptes BNP Paribas à hauteur de 802 116,37 euros, ce que M. [J] n'a jamais contesté ; - que la demande de M. [J], tendant à dire que l'acte visé n'est pas celui qui aurait dû être attaqué et que la compagnie Axa France IARD n'aurait pas de droit à agir, présentée devant la cour, est parfaitement irrecevable ; - qu'en tout état de cause, il n'y a aucune erreur sur l'acte attaqué qui a été versé aux débats par la SA Axa France IARD, M. [J] ayant largement conclu pour expliquer les raisons et les calculs présentés devant la cour. Ceci étant exposé, la cour constate que, quand bien même elle verse aux débats un acte de dénonciation de saisie attribution qui concerne une mesure, différente, pratiquée le 22 mars 2022, la société Axa France IARD maintient expressément, dans ses écritures en appel, que sa contestation porte bien sur l'acte du 21 mars 2022 qu'elle a initialement produit en pièce n°1. A aucun moment elle ne fait valoir qu'elle se serait trompée dans son assignation initiale sur la date de l'acte qu'elle entend contester, ni qu'elle aurait joint par erreur à sa demande le procès-verbal du 21 mars 2022 alors que sa contestation portait en réalité sur celui du 22 mars 2022, lequel a en définitive été produit dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 29 janvier 2026. La cour, sauf à encourir les griefs de modification de l'objet du litige et/ou de dénaturation n'est donc saisie par la société Axa France IARD que de l'acte du 21 mars 2022. Dans ces conditions, le débat relatif à la forclusion invoquée par M. [J] s'agissant de la contestation de la saisie attribution du 22 mars 2022, et à la recevabilité de ce moyen, est sans objet. Seul l'acte du 21 mars 2022 est en effet soumis à l'appréciation de la cour. Par ailleurs, il ne peut pas être considéré que la demande faite par M. [J] dans le dispositif de ses écritures de débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes dès lors que sa contestation porte sur un document ne valant pas saisie-attribution constituerait une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile : M. [J], qui n'est pas l'appelant, a toujours conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de la société Axa France IARD. Un juge de l'exécution, pour rappel, n'ayant le pouvoir de connaître des contestations qui lui sont soumises que pour autant qu'elles s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, la présente cour ne peut examiner la demande de la société Axa France IARD que pour autant que l'acte qu'elle conteste - en l'occurrence, sans ambiguïté comme expliqué ci-dessus, celui du 21 mars 2022 - constitue effectivement une mesure d'exécution forcée. Le procès-verbal du 21 mars 2022 que la société Axa France IARD verse aux débats en pièce n°1 comporte deux pages : l'acte de saisie proprement dit sur la première, et le rappel des textes applicables sur la seconde. L'acte de signification de ce procès-verbal à la banque, tiers saisi, n'est pas produit. Pas plus qu'une réponse que le tiers saisi aurait apportée, qui prouverait que l'acte de saisie lui a été effectivement notifié. Or, ce n'est que la signification de l'acte de saisie qui emporte l'attribution au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, et en l'absence de notification au tiers saisi, la mesure n'existe pas ( cf article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution). La société Axa France IARD à qui la cour a demandé de produire l'acte de dénonciation de la saisie du 21 mars 2022 objet de sa contestation, a transmis un acte qui concerne une mesure distincte, soit la saisie attribution du 22 mars 2022 évoquée ci-dessus. ( cf sa pièce n°30). Et quant au paiement de la somme de 802 116,37 euros en faveur de M. [J], il l'a été, au vu des pièces produites ( notamment la pièce n°28 de l'appelante), en exécution de la saisie attribution du 22 mars 2022, et non d'une saisie attribution du 21 mars 2022. Il en découle, en l'absence d'élément contraire produit par l'appelante, que le procès-verbal du 21 mars 2022 ne constitue pas un acte d'exécution forcée. Quand bien même M. [J], pour une raison qu'il n'a pas expliquée, n'a remis en cause l'existence de la saisie du 21 mars 2022 que dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 29 janvier 2026, le retard avec lequel il s'est emparé de cette difficulté ne peut pas avoir pour effet de transformer en un acte de saisie attribution un simple projet d'acte. C'est donc en vain que la société Axa France IARD oppose à M. [J], qui ni n'est à l'origine de la saisine du juge de l'exécution visant l' 'acte' du 21 mars 2022 ni ne poursuit l'infirmation du jugement rendu par celui-ci, le principe de concentration des moyens et invoque sa mauvaise foi de l'intimé : la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut en toute hypothèse pas connaître d'un acte d'exécution forcée qui n'existe pas. Et quand bien même elle déciderait de le faire, ceci serait sans aucune incidence : la société Axa France IARD conteste une saisie du 21 mars 2022, or il ressort de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'en réalité, la seule saisie qui a prospéré est celle du 22 mars 2022, en suite de laquelle la somme de 802 116,37 euros a été versée à M. [J]. Raison pour laquelle une invalidation de la saisie du 21 mars 2022, à supposer qu'elle existe, ne produirait aucun effet en pratique. Et comme déjà dit, la cour n'est saisie d'aucune demande de mainlevée visant la saisie attribution du 22 mars 2022. En l'absence de moyen efficace permettant d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de la société Axa France IARD, la décision dont appel ne peut qu'être confirmée sur ce point. Sur les autres demandes Le juge de l'exécution, après avoir procédé à un compte entre les parties - ce qu'il ne devait faire que dans la limite de ce qui était nécessaire pour trancher les contestations qui lui étaient soumises tenant à une mesure d'exécution forcée - en prenant en considération une décision qui n'existait pas encore à la date de la saisie et qui n'était pas visée à l'appui de la mesure ( et dont les parties ont convenu qu'il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte), et en tenant compte d'intérêts qui n'étaient pas échus au jour de la saisie, a 'cantonné' la mesure à la somme de 1 011 248,83 euros en principal, intérêts et frais, ces derniers étant à recalculer. Dès lors que la saisie portait sur une somme de 802 116,37 euros, il était impossible de la 'cantonner' à un montant supérieur. Le juge de l'exécution n'a en effet aucunement le pouvoir d'étendre les effets d'une saisie attribution à des sommes qui ne sont pas visées dans l'acte de saisie, et encore moins à des sommes qui n'étaient pas encore dues à la date de cette mesure d'exécution forcée. Au surplus ce cantonnement était absolument sans effet, puisque, selon le mécanisme de la saisie-attribution, seul est réservé par le tiers saisi le montant réclamé par le créancier dans l'acte de saisie, et c'est seulement ce montant qui peut lui être versé, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce, puisque la banque, comme déjà indiqué, n'a transmis à M. [J] que 802 116,37 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a cantonné la saisie ainsi qu'il l'a fait. S'agissant des demandes de condamnation à remboursement présentées par la société Axa France IARD, il est rappelé, comme l'a déjà fait l'arrêt du 29 janvier 2026 sollicitant les observations des parties sur ce point, que les pouvoirs du juge de l'exécution sont strictement circonscrits par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. En application de ce texte, la société Axa France IARD n'est pas recevable à demander à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le remboursement d'une somme payée en dehors d'une mesure d'exécution forcée. Tel est le cas de la somme de 41 659,41 euros dont la société Axa France IARD réclame le paiement à M. [J]. Par ailleurs, pour pouvoir obtenir la restitution d'une somme appréhendée par un créancier poursuivant via une mesure d'exécution forcée, en l'occurrence une saisie attribution, le débiteur saisi doit contester, avec succès, fût-ce un succès seulement partiel, la mesure pratiquée à son encontre, et c'est l'annulation ou la mainlevée de cette mesure, en suite d'une telle contestation, qui emporte obligation pour le créancier poursuivant de restituer les sommes saisies à tort. Or, comme dit ci dessus, la société Axa France IARD n'a pas contesté la seule saisie attribution qui a été pratiquée à son encontre, soit celle du 22 mars 2022, qui a conduit la banque tiers saisi à appréhender, au bénéfice de M. [J], la somme de 802 116,37 euros qu'il réclamait aux termes de son acte de saisie. Elle ne peut ainsi pas prétendre à la restitution d'une somme saisie à tort via une mesure d'exécution forcée, puisque celle-ci n'a pas été invalidée. Ses demandes de remboursement, tant la principale visant une somme totale de 843 775,78 euros comprenant un trop versé par elle de 41 659,41 euros, hors mesure d'exécution forcée, que la subsidiaire visant la somme saisie de 802 116,37 euros sont par conséquent irrecevables. S'agissant de la demande de M. [J] tendant à cantonner la saisie attribution à hauteur de 872 597,36 euros, elle est tout autant irrecevable. M. [J] explique que cette somme est celle qui lui reste due par la société Axa France IARD après qu'ont été déduits les règlements qu'elle a effectués et le montant de 802 116,37 euros qu'il a perçu de 'la SA Axa France' [en réalité de la banque, tiers saisi], en suite de la saisie attribution qu'il a pratiquée. Ce faisant, M. [J] méconnaît les règles de la saisie attribution, dont il a été rappelé ci-dessus l'effet attributif immédiat de la somme réservée par le tiers saisi au profit du créancier, ainsi que l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut étendre les effets d'une saisie à des sommes qui n'auraient pas été réclamées dans cet acte. Sur les frais et les dépens Partie perdante, la société Axa France IARD doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La société Axa France IARD sera également condamnée à régler à M. [J], au titre de la procédure d'appel, une somme totale de 10 000 euros, incluant les frais de médiation, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2026, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a cantonné la saisie attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à cantonnement ; Déclare irrecevables les demandes de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme de 843 775,78 euros comprenant le trop versé après l'arrêt du 2 mars 2021, le montant de la saisie, le montant du versement de la SA Axa France IARD en suite du jugement dont appel outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure et à lui rembourser la somme de 802 116,37 euros outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure ; Déclare irrecevable la demande de M. [J] tendant au cantonnement de la saisie attribution par lui effectuée à hauteur de 872 597,36 euros (somme due après déduction de la somme de 802 116,37 euros versée au titre de la saisie-attribution) ; Condamne la société Axa France IARD à régler à M. [J] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens, avec faculté de recouvrement direct des dépens d'appel par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00547 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7HH AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [P] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 22/04377 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AXA FRANCE IARD N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 1]) [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2575330 - Représentant : Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103, substitué par Me Margaux MIELNIK, avocat au barreau de NICE APPELANTE **************** Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A258 - Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2251558 INTIMÉ **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Florence MICHON, Conseillère, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 février 2013, M. [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD. Le 25 juin 2014, M. [J] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel par ordonnance du 17 septembre 2014, a : - ordonné une expertise médicale de M. [J], - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem. Le 23 janvier 2015, M. [J] a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, lequel, par ordonnance du 8 avril 2015, a : - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J], à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice tierce personne pour la période13 juillet 2013/1er octobre 2015 la somme de 131 590 euros, - condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie par un appel de M. [J] à l'encontre de l'ordonnance susvisée, interjeté le 15 avril 2015, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé l'ordonnance déférée sauf sur le montant de la provision allouée à M. [J], - infirmé la dite ordonnance sur ce point, statuant à nouveau, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] : une provision de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme supplémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi par actes des 4, 6 et 7 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement du 30 mars 2017, a condamné la société Axa France IARD à verser à M. [J] : - la somme de 710 962,11 euros en capital, au titre de l'ensemble de ses préjudices, - une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du jugement, payable par trimestre échu, révisable, dont devra être déduite la majoration rente tierce personne servie par la CPAM, capitalisée à hauteur de 326 203,72 euros, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant sur l'appel de ce jugement, interjeté par M. [J] le 26 avril 2017, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 2 mars 2021, a : - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [J] une rente viagère annuelle de 175 200 euros au titre de la tierce personne permanente à compter du présent jugement, et statuant de nouveau, - condamné la compagnie Axa à payer à M. [J] la somme de : 1 009 908 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, - condamné la compagnie Axa à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Saisie le 23 mai 2022 d'une requête en rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de Grenoble, par arrêt du 11 octobre 2022, a dit que dans le dispositif de l'arrêt (susvisé), il convient de remplacer les mentions suivantes : ' 1 009 908 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 677 410,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 504 101,39 euros à compter du 3 mars 2021, par les mentions suivantes : '1 206 279 euros jusqu'au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s'élevant à 332 497,18 euros, soit 873 781,82 euros après recours des tiers payeurs, 2 991 099,99 euros à compter du 3 mars 2021.' Dans l'intervalle, M. [J], agissant en vertu : - de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 2 mars 2021, - du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 30 mars 2017, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque BNP Paribas, à l'encontre de la société Axa France IARD, pour avoir paiement d'une somme de 802 116,37 euros. Le 14 avril 2022, la société Axa France IARD a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 21 mars 2022 entre les mains de la société BNP Paribas. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, - cantonné la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice, - condamné la société Axa France IARD aux dépens, - condamné la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le 10 mars 2025, en suite de ce jugement, la somme de 802 116,37 euros a été réglée par la société BNP Paribas à M. [J]. Entre temps, le 17 janvier 2025, la société Axa France IARD a relevé appel de la décision du juge de l'exécution. Une médiation a été ordonnée, mais n'a pas pu aboutir. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 décembre 2025 et l'affaire a été plaidée le 17 décembre 2025. Après avoir, notamment : - rappelé les termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui circonscrit ses pouvoirs dans la présente instance, en appel d'une décision du juge de l'exécution, - rappelé que le juge de l'exécution de [Localité 1] a été saisi pour statuer sur la contestation d'une mesure de saisie attribution pratiquée le 21 mars 2022 à la demande de M. [J], à l'encontre de la société Axa France IARD, - constaté que, selon le seul procès-verbal de saisie-attribution produit aux débats ( pièce n°1 de l'appelante), la saisie objet de la contestation a été pratiquée le 21 mars 2022 ( et non le 23 mars 2022 comme indiqué par le juge de l'exécution) par M. [J] pour le paiement d'une somme en principal ( et uniquement en principal) de 802 116,37 euros, en vertu du jugement du 30 mars 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble et de l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour d'appel de Grenoble ( et pas au visa de l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, qui n'avait pas encore été rendu, ni réclamé), - rappelé qu'une saisie attribution produit un effet attributif immédiat au profit du saisissant de la créance saisie ; qu'il en découle que, lorsqu'il statue sur la contestation d'une saisie attribution, et singulièrement sur une contestation tenant au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, il revient au juge de l'exécution de vérifier si la créance, telle qu'elle est visée dans l'acte de saisie, existe effectivement au jour de la dite saisie, puis, suivant le résultat de ses vérifications, soit de donner mainlevée de la saisie s'il s'avère qu'aucune des sommes dont le recouvrement est poursuivi n'est due, soit de cantonner - c'est à dire limiter - les effets de la saisie au montant de la créance, s'il s'avère qu'il a été réclamé par la voie de l'exécution forcée une somme supérieure à celle qui était effectivement due à la date de la mesure, soit, encore, de rejeter la contestation du débiteur saisi s'il apparaît que la mesure était entièrement justifiée, le juge de l'exécution n'ayant en revanche aucun pouvoir pour étendre les effets de la saisie à des sommes qui ne sont pas visées dans l'acte de saisie, pas plus qu'à des sommes qui n'étaient pas encore dues à cette date, - relevé que le juge de l'exécution, après avoir indiqué dans l'exposé du litige que la saisie objet de la contestation avait été pratiquée le 23 (sic) mars 2022 sur le fondement du jugement du 30 mars 2017 et de l'arrêt du 2 mars 2021, pour paiement de la somme de 802 116,37 euros, avait, d'une part, 'cantonné' la saisie à un montant supérieur à celui pour lequel elle avait été pratiquée, et d'autre part, tenu compte des termes de l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, non visé dans l'acte de saisie, et d'intérêts au taux légal, non visés dans le décompte figurant dans le procès-verbal et en outre non échus à la date de la saisie, la présente cour a considéré que dans un tel contexte, il était nécessaire de rouvrir les débats pour : - recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l'exécution, - permettre aux parties de s'expliquer sur la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée ( principal de 802 116,37 euros), - inviter les parties à produire : - l'acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse, non produit, et indiqué par le jugement dont appel comme étant intervenu le 25 mars 2024, - un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais puisque la saisie ne vise qu'un principal, et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l'acte. Elle a donc, par arrêt du 29 janvier 2026 : - révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2025, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle du 14 avril 2026 à 10 heures, - invité les parties à conclure, pour cette date, sur : - la recevabilité des demandes qui sont présentées devant la cour, au regard des pouvoirs limités du juge de l'exécution, - la portée de la mesure de saisie attribution contestée devant le juge de l'exécution, au regard des titres exécutoires en vertu desquels elle a été pratiquée, ainsi que du montant et de la nature de la somme réclamée ( principal de 802 116,37 euros), et à produire : - l'acte de dénonciation de la saisie attribution litigieuse, - un décompte de la créance arrêté à la date du 21 mars 2022, sans intérêts ni frais et en ne tenant compte que des deux titres exécutoires qui sont visés dans l'acte, - sursis à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens. Les parties ayant à nouveau conclu, la clôture de l'instruction a été ordonnée le 16 juin 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 24 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2026 ( conclusions d'appelant récapitulatives), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, appelante, demande à la cour de : - la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - déclarer M. [J] irrecevable en son argumentation et ses demandes et l'en débouter, - infirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 17 décembre 2024, déféré, en ce qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ; cantonne la saisie-attribution à la somme de 1 011 248,83 euros, en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; condamne la société Axa France IARD aux dépens ; condamne la société Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - constater que la saisie a été exécutée en suite du jugement rendu le 17 janvier 2025 dont appel et que les sommes ne sont donc plus cantonnées sur les comptes de la Compagnie SA Axa France IARD (sic) ; Par conséquent - dire que le point de départ des intérêts concernant la tierce personne avant et après consolidation est l'arrêt rectificatif du 11 octobre 2022, - dire qu'il n'est donc dû aucun intérêt à M. [J], celui-ci ayant été rempli de ses droits avec un trop versé de 41 659,41 euros, - condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 843 775,78 euros comprenant le trop versé après l'arrêt du 2 mars 2021, le montant de la saisie, le montant du versement de la SA Axa France IARD en suite du jugement dont appel outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure ; - dire que cette somme produira intérêts à compter de la date de notification des présentes, Subsidiairement, - dire que la somme due à M. [J] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l'arrêt en date du 2 mars 2021 s'élève à 3 183 512,21 euros, - dire que les sommes versées à M. [J] au titre de la tierce personne avant et après consolidation déduction faite de la créance des organisme sociaux au jour de l'arrêt en date du 2 mars 2021 s'élèvent à une somme de 1 995 743,85 euros, - dire que cette somme est productive d'intérêts selon les seules modalités de l'article L.211-18 du code des assurances, En conséquence, - dire que la somme de 1 995 743,85 euros portera [intérêt] au taux légal pendant deux mois, soit jusqu'au 1er mai 2021, puis à 1,5 fois le taux légal du 2 mai 2021 au 1er juillet 2021, puis à 2 fois le taux légal à compter de cette date, sauf à déduire les sommes versées pendant cette période ; Par conséquent, - condamner M. [J] à lui rembourser la somme de 802 116,37 euros outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juin 2026 ( conclusions d'intimé n°2 après réouverture des débats), auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [J], intimé, demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA Axa France IARD, L'en débouter, A titre principal, - déclarer la SA Axa France irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 21 mars 2022 et, - la débouter de l'intégralité de ses demandes dès lors que sa constatation (sic) porte sur un document du 21 mars 2022 ne valant pas saisie-attribution, - déclarer la SA Axa France forclose et irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 22 mars 2022, - juger que la saisie-attribution du 22 mars 2022 est devenue définitive, À titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 décembre 2024 en ce qu'il a rejeté la mainlevée de la saisie-attribution ; condamné la SA Axa France IARD aux dépens ; condamné la SA Axa France IARD à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, - cantonner la saisie-attribution par lui effectuée à hauteur [de] 872 597,36 euros (somme due après déduction de la somme de 802 116,37 euros versée au titre de la saisie-attribution), - débouter la SA Axa France IARD de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions, que ce soit tant en ses demandes formées à titre principal qu'en celles formées à titre subsidiaire, - débouter la SA Axa France IARD de sa demande tendant à déduire les sommes allouées au titre de la tierce personne temporaire et au titre des arrérages échus, Y ajoutant, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme 1 800 euros au titre des frais exposés pour la médiation dans le cadre de la procédure d'appel, - condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure en appel, - condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la présente procédure en appel, - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et non simplement visés au dispositif, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également, s'agissant des demandes énoncées au dispositif des conclusions, notamment présentées sous la forme de 'dire', 'constater' ou 'juger', que celles qui ne tendent qu'au rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes ou à l'exposé des étapes du raisonnement que le juge est invité à suivre ne constituent pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la mesure en cause En préambule, il y a lieu de préciser que : Ainsi qu'elle le rappelle elle-même dans ses écritures, la société Axa France IARD a attrait M. [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de 'mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société BNP Paribas au préjudice de la SA Axa France IARD selon procès-verbal de la SCP Rochias-Beluffi, huissiers de justice associé, en date du 21 mars 2022'. Le seul procès-verbal de saisie attribution qui figurait aux débats, avant leur réouverture ( pièce n°1 de la société Axa France IARD), est un procès verbal daté du 21 mars 2022, établi à la demande de M. [J], à destination de 'BNP Paribas [Adresse 3]', au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 2 mars 2021 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 mars 2017, pour avoir paiement d'une somme de 802 116,37 euros en principal ( sans intérêts ni frais, raison pour laquelle la cour a tenté - mais en vain - d'obtenir les explications des parties quant à la portée de leur discussion relative aux intérêts alors que la mesure ne visait au recouvrement que d'un principal). En suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, et conformément à sa demande, les parties ont produit un acte de dénonciation de saisie attribution, signifié le 25 mars 2022 à la société Axa France IARD ( pièces n°30 de la société Axa France IARD et n°15 de M. [J]), cet acte concernant toutefois une saisie attribution non pas du 21 mars 2022 mais du 22 mars 2022. Cet acte du 22 mars 2022 ( joint à la dénonciation fournie par la société Axa France IARD et produit en pièce n°14 par M. [J]) a été établi à la demande de M. [J], entre les mains de la 'banque BNPARB [Adresse 4]', au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 2 mars 2021 et du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble en date du 30 mars 2017, pour avoir paiement d'une somme totale de 802 116,37 euros constituée d'un principal, d'intérêts et de frais, après déduction de règlements antérieurs. A l'appui de ses demandes, M. [J] fait valoir, à titre principal, en substance : - que l'acte du 21 mars 2022 que la société Axa France IARD a contesté devant le juge de l'exécution de [Localité 1] ne constitue pas un acte de saisie attribution, mais un simple document informatif à destination du tiers saisi ; qu'en effet, le document du 21 mars 2022 n'a jamais été dénoncé, ne comporte aucune modalité de remise, ne comporte pas les mentions obligatoires prévues pour la saisie attribution, ne vise que la somme de 802 116,37 euros sans distinction principal, intérêts, frais et autres, et ne respecte pas les exigences du code des procédures civiles d'exécution ; - que le seul acte susceptible de contestation était la saisie attribution du 22 mars 2022, dénoncée le 25 mars 2022 ( ses pièces 14 et 15), qui présente les modalités de remise, comporte les mentions obligatoires prévues pour la saisie attribution, comporte les sommes dues au titre du principal, intérêts, frais et autres, et respecte les formalités prévues par le code des procédures civiles d'exécution ; - que la société Axa France n'ayant pas contesté, dans un délai d'un mois, cette saisie attribution du 22 mars 2022 dénoncée le 25 mars 2022, sa contestation du seul acte de procédure existant est désormais forclose ; que contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la forclusion qu'il oppose est parfaitement recevable, l'article 123 du code civil permettant de soulever une fin de non recevoir à tout moment de la procédure. La société Axa France IARD rétorque sur ce point : - que la position nouvelle de M. [J], qui consiste à soutenir que l'acte de saisie du 21 mars 2022 ne serait qu'un document informatif et qu'en conséquence elle serait irrecevable en sa contestation de la saisie litigieuse pratiquée à son encontre, est manifestement irrecevable, et empreinte de mauvaise foi ; que ses demandes et prétentions nouvelles formées seulement dans ses dernières conclusions d'appel sont irrecevables en application des dispositions des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu'en vertu du principe de concentration des moyens et prétentions, et dès lors que ce moyen aurait pu et dû être soulevé en première instance, M. [J] est irrecevable à présenter cette demande nouvelle en fin de procédure devant la cour d'appel de Versailles ; - qu'elle a dûment saisi le juge de l'exécution le 14 avril 2022 en contestation de la mesure de saisie attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la BNP Paribas à hauteur d'une somme en principal de 802 116,37 euros, laquelle a été produite aux débats et donc portée à la connaissance de M. [J] qui ne pouvait ignorer l'acte qui était contesté ; - que la réalité de la saisie-attribution pratiquée et sa date n'ont jamais été remises en cause par M. [J] dans le cadre des débats, ni en première instance devant le juge de l'exécution, ni dans ses premières conclusions en cause d'appel ; - que s'il est relevé une différence de date ( 1 jour) entre l'acte de saisie produit par elle ( pièce n°1) et l'acte produit quatre ans après par l'intimé ( pièce adverse n°14), M. [J] n'a jamais entendu l'invoquer en défense pour opposer une prétendue irrecevabilité de l'action en contestation diligentée par la compagnie Axa, et ce faisant, a manifestement renoncé à s'en prévaloir ; qu'il est en outre évident que cet élément est indifférent et sans incidence sur la recevabilité de la contestation par elle formée le 14 avril 2022, visant bien la saisie litigieuse pratiquée sur ses comptes BNP Paribas à hauteur de 802 116,37 euros, ce que M. [J] n'a jamais contesté ; - que la demande de M. [J], tendant à dire que l'acte visé n'est pas celui qui aurait dû être attaqué et que la compagnie Axa France IARD n'aurait pas de droit à agir, présentée devant la cour, est parfaitement irrecevable ; - qu'en tout état de cause, il n'y a aucune erreur sur l'acte attaqué qui a été versé aux débats par la SA Axa France IARD, M. [J] ayant largement conclu pour expliquer les raisons et les calculs présentés devant la cour. Ceci étant exposé, la cour constate que, quand bien même elle verse aux débats un acte de dénonciation de saisie attribution qui concerne une mesure, différente, pratiquée le 22 mars 2022, la société Axa France IARD maintient expressément, dans ses écritures en appel, que sa contestation porte bien sur l'acte du 21 mars 2022 qu'elle a initialement produit en pièce n°1. A aucun moment elle ne fait valoir qu'elle se serait trompée dans son assignation initiale sur la date de l'acte qu'elle entend contester, ni qu'elle aurait joint par erreur à sa demande le procès-verbal du 21 mars 2022 alors que sa contestation portait en réalité sur celui du 22 mars 2022, lequel a en définitive été produit dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 29 janvier 2026. La cour, sauf à encourir les griefs de modification de l'objet du litige et/ou de dénaturation n'est donc saisie par la société Axa France IARD que de l'acte du 21 mars 2022. Dans ces conditions, le débat relatif à la forclusion invoquée par M. [J] s'agissant de la contestation de la saisie attribution du 22 mars 2022, et à la recevabilité de ce moyen, est sans objet. Seul l'acte du 21 mars 2022 est en effet soumis à l'appréciation de la cour. Par ailleurs, il ne peut pas être considéré que la demande faite par M. [J] dans le dispositif de ses écritures de débouter la société Axa France IARD de l'intégralité de ses demandes dès lors que sa contestation porte sur un document ne valant pas saisie-attribution constituerait une prétention nouvelle au sens des articles 564 et 915-2 alinéa 2 du code de procédure civile : M. [J], qui n'est pas l'appelant, a toujours conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de la société Axa France IARD. Un juge de l'exécution, pour rappel, n'ayant le pouvoir de connaître des contestations qui lui sont soumises que pour autant qu'elles s'élèvent à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, la présente cour ne peut examiner la demande de la société Axa France IARD que pour autant que l'acte qu'elle conteste - en l'occurrence, sans ambiguïté comme expliqué ci-dessus, celui du 21 mars 2022 - constitue effectivement une mesure d'exécution forcée. Le procès-verbal du 21 mars 2022 que la société Axa France IARD verse aux débats en pièce n°1 comporte deux pages : l'acte de saisie proprement dit sur la première, et le rappel des textes applicables sur la seconde. L'acte de signification de ce procès-verbal à la banque, tiers saisi, n'est pas produit. Pas plus qu'une réponse que le tiers saisi aurait apportée, qui prouverait que l'acte de saisie lui a été effectivement notifié. Or, ce n'est que la signification de l'acte de saisie qui emporte l'attribution au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi, et en l'absence de notification au tiers saisi, la mesure n'existe pas ( cf article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution). La société Axa France IARD à qui la cour a demandé de produire l'acte de dénonciation de la saisie du 21 mars 2022 objet de sa contestation, a transmis un acte qui concerne une mesure distincte, soit la saisie attribution du 22 mars 2022 évoquée ci-dessus. ( cf sa pièce n°30). Et quant au paiement de la somme de 802 116,37 euros en faveur de M. [J], il l'a été, au vu des pièces produites ( notamment la pièce n°28 de l'appelante), en exécution de la saisie attribution du 22 mars 2022, et non d'une saisie attribution du 21 mars 2022. Il en découle, en l'absence d'élément contraire produit par l'appelante, que le procès-verbal du 21 mars 2022 ne constitue pas un acte d'exécution forcée. Quand bien même M. [J], pour une raison qu'il n'a pas expliquée, n'a remis en cause l'existence de la saisie du 21 mars 2022 que dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt du 29 janvier 2026, le retard avec lequel il s'est emparé de cette difficulté ne peut pas avoir pour effet de transformer en un acte de saisie attribution un simple projet d'acte. C'est donc en vain que la société Axa France IARD oppose à M. [J], qui ni n'est à l'origine de la saisine du juge de l'exécution visant l' 'acte' du 21 mars 2022 ni ne poursuit l'infirmation du jugement rendu par celui-ci, le principe de concentration des moyens et invoque sa mauvaise foi de l'intimé : la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut en toute hypothèse pas connaître d'un acte d'exécution forcée qui n'existe pas. Et quand bien même elle déciderait de le faire, ceci serait sans aucune incidence : la société Axa France IARD conteste une saisie du 21 mars 2022, or il ressort de l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'en réalité, la seule saisie qui a prospéré est celle du 22 mars 2022, en suite de laquelle la somme de 802 116,37 euros a été versée à M. [J]. Raison pour laquelle une invalidation de la saisie du 21 mars 2022, à supposer qu'elle existe, ne produirait aucun effet en pratique. Et comme déjà dit, la cour n'est saisie d'aucune demande de mainlevée visant la saisie attribution du 22 mars 2022. En l'absence de moyen efficace permettant d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie attribution de la société Axa France IARD, la décision dont appel ne peut qu'être confirmée sur ce point. Sur les autres demandes Le juge de l'exécution, après avoir procédé à un compte entre les parties - ce qu'il ne devait faire que dans la limite de ce qui était nécessaire pour trancher les contestations qui lui étaient soumises tenant à une mesure d'exécution forcée - en prenant en considération une décision qui n'existait pas encore à la date de la saisie et qui n'était pas visée à l'appui de la mesure ( et dont les parties ont convenu qu'il n'y avait en effet pas lieu de tenir compte), et en tenant compte d'intérêts qui n'étaient pas échus au jour de la saisie, a 'cantonné' la mesure à la somme de 1 011 248,83 euros en principal, intérêts et frais, ces derniers étant à recalculer. Dès lors que la saisie portait sur une somme de 802 116,37 euros, il était impossible de la 'cantonner' à un montant supérieur. Le juge de l'exécution n'a en effet aucunement le pouvoir d'étendre les effets d'une saisie attribution à des sommes qui ne sont pas visées dans l'acte de saisie, et encore moins à des sommes qui n'étaient pas encore dues à la date de cette mesure d'exécution forcée. Au surplus ce cantonnement était absolument sans effet, puisque, selon le mécanisme de la saisie-attribution, seul est réservé par le tiers saisi le montant réclamé par le créancier dans l'acte de saisie, et c'est seulement ce montant qui peut lui être versé, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce, puisque la banque, comme déjà indiqué, n'a transmis à M. [J] que 802 116,37 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a cantonné la saisie ainsi qu'il l'a fait. S'agissant des demandes de condamnation à remboursement présentées par la société Axa France IARD, il est rappelé, comme l'a déjà fait l'arrêt du 29 janvier 2026 sollicitant les observations des parties sur ce point, que les pouvoirs du juge de l'exécution sont strictement circonscrits par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. En application de ce texte, la société Axa France IARD n'est pas recevable à demander à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, le remboursement d'une somme payée en dehors d'une mesure d'exécution forcée. Tel est le cas de la somme de 41 659,41 euros dont la société Axa France IARD réclame le paiement à M. [J]. Par ailleurs, pour pouvoir obtenir la restitution d'une somme appréhendée par un créancier poursuivant via une mesure d'exécution forcée, en l'occurrence une saisie attribution, le débiteur saisi doit contester, avec succès, fût-ce un succès seulement partiel, la mesure pratiquée à son encontre, et c'est l'annulation ou la mainlevée de cette mesure, en suite d'une telle contestation, qui emporte obligation pour le créancier poursuivant de restituer les sommes saisies à tort. Or, comme dit ci dessus, la société Axa France IARD n'a pas contesté la seule saisie attribution qui a été pratiquée à son encontre, soit celle du 22 mars 2022, qui a conduit la banque tiers saisi à appréhender, au bénéfice de M. [J], la somme de 802 116,37 euros qu'il réclamait aux termes de son acte de saisie. Elle ne peut ainsi pas prétendre à la restitution d'une somme saisie à tort via une mesure d'exécution forcée, puisque celle-ci n'a pas été invalidée. Ses demandes de remboursement, tant la principale visant une somme totale de 843 775,78 euros comprenant un trop versé par elle de 41 659,41 euros, hors mesure d'exécution forcée, que la subsidiaire visant la somme saisie de 802 116,37 euros sont par conséquent irrecevables. S'agissant de la demande de M. [J] tendant à cantonner la saisie attribution à hauteur de 872 597,36 euros, elle est tout autant irrecevable. M. [J] explique que cette somme est celle qui lui reste due par la société Axa France IARD après qu'ont été déduits les règlements qu'elle a effectués et le montant de 802 116,37 euros qu'il a perçu de 'la SA Axa France' [en réalité de la banque, tiers saisi], en suite de la saisie attribution qu'il a pratiquée. Ce faisant, M. [J] méconnaît les règles de la saisie attribution, dont il a été rappelé ci-dessus l'effet attributif immédiat de la somme réservée par le tiers saisi au profit du créancier, ainsi que l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, qui ne peut étendre les effets d'une saisie à des sommes qui n'auraient pas été réclamées dans cet acte. Sur les frais et les dépens Partie perdante, la société Axa France IARD doit supporter les dépens de première instance et d'appel. La société Axa France IARD sera également condamnée à régler à M. [J], au titre de la procédure d'appel, une somme totale de 10 000 euros, incluant les frais de médiation, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 29 janvier 2026, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a cantonné la saisie attribution à la somme de 1 011 248,83 euros en principal et intérêts, outre les frais à recalculer par commissaire de justice ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à cantonnement ; Déclare irrecevables les demandes de la société Axa France IARD tendant à la condamnation de M. [J] à lui rembourser la somme de 843 775,78 euros comprenant le trop versé après l'arrêt du 2 mars 2021, le montant de la saisie, le montant du versement de la SA Axa France IARD en suite du jugement dont appel outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure et à lui rembourser la somme de 802 116,37 euros outre intérêts à compter des présentes qui valent mise en demeure ; Déclare irrecevable la demande de M. [J] tendant au cantonnement de la saisie attribution par lui effectuée à hauteur de 872 597,36 euros (somme due après déduction de la somme de 802 116,37 euros versée au titre de la saisie-attribution) ; Condamne la société Axa France IARD à régler à M. [J] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Rejette le surplus des demandes des parties ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens, avec faculté de recouvrement direct des dépens d'appel par Me Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 123, code des procedures civiles d'execution L211-2, code de procedure civile 915-2, code des assurances L211-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:05.689Z.