Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, n° 25/07588
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société de droit luxembourgeois LC Asset 2 venant aux droits de la société Cofidis en vertu d'un acte de cession de créances, a concomitamment signifié ladite cession, et dénoncé à Mme [O] [S] une saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 entre les mains de la Société Générale Agence de Grenelle pour une créance de 17.083,12 euros fondée sur une requête et une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Courbevoie le 25 octobre 2016, devenue exécutoire le 9 janvier 2017. La saisie a permis d'appréhender une somme de 3 517,36 euros. Par assignation du 4 mars 2025, Mme [S] a fait citer la société LC Asset 2 devant le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la mesure. Par jugement réputé contradictoire, la société LC Asset 2 n'ayant pas comparu, rendu le 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé la saisie-attribution pratiquée contre [O] [S] le 4 février 2025 et dénoncée le 6 février 2025 ; - déclaré l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de [Localité 5] le 25 octobre 2016 à l'encontre de [O] [S] non-avenue ; - débouté [O] [S] de l`intégralité de ses autres prétentions ; - condamné la société LC Asset 2 à payer 2.500 euros à [O] [S] en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société LC Asset 2 aux dépens. Le 22 décembre 2025, la société LC Asset 2 a relevé appel de cette décision. Elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme [S] par acte du 20 janvier 2026 déposé à l'étude. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2026, régulièrement signifiées à Mme [S] en même temps que la déclaration d'appel et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie attribution litigieuse et jugé non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance de Courbevoie du 25 octobre 2016 et condamné la société LC Asset 2 à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - Valider purement et simplement la saisie-attribution, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - Débouter Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - La condamner à payer à la société LC Asset 2 la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [S] n'ayant pas été touchée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Il doit également être précisé qu'en application du dernier alinéa de cette disposition, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel. Il sera relevé que Mme [S] n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, à défaut d'appel incident du chef du dispositif du jugement l'ayant déboutée de ses autres prétentions, en particulier de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci n'est pas dévolue à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point comme le demande l'appelante de manière surabondante. Le premier juge était saisi par Mme [S] d'une demande d'annulation de la saisie-attribution fondée sur différents moyens tenant au défaut de qualité du poursuivant suite à la cession de créance, au défaut de titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer étant réputée non avenue dès lors qu'elle n'aurait pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, et enfin au défaut de pouvoir de la société Link Financial pour exercer des poursuites en représentation de LC Asset 2. Inversant l'ordre des moyens, il a annulé la saisie au seul constat que la société LC Asset 2 n'avait pas comparu pour se prévaloir d'un texte permettant à la société Link Financial de la représenter sans mandat, disant en conséquence ne pas avoir à statuer sur la titularité de la créance. Dans un deuxième temps, il a statué sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la saisie, comme s'il s'agissait d'une prétention distincte. La logique aurait commandé de statuer en premier lieu sur la qualité de la société LC Asset 2 à poursuivre le recouvrement de la créance en examinant les moyens relatifs à la cession de créance, le moyen de nullité relatif au pouvoir de représentation d'une société tierce, avant de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a fortiori constituait un motif d'invalidation de la saisie-attribution. Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2 L'appelante produit pour justifier de sa qualité à poursuivre le recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2016, le contrat de cession de créance conclu entre LC Asset 2 et Cofidis du 19 décembre 2023 fondé sur les articles 1321 et suivants du code civil, et une attestation individualisée du contenu de la cession incluant la créance contre Mme [O] [S], portant la référence du contrat d'origine n°836535433421, ainsi que la dénonciation de la cession de créance par courrier du 4 mars 2024 qui en assure l'opposabilité à la débitrice cédée. Il en résulte que la société LC Asset 2, à qui l'injonction de payer a été remise par le cédant est titulaire de la créance sanctionnée par l'ordonnance et que sa qualité à agir en recouvrement ne peut être contestée. Sur la contestation de l'intervention de la société Link Financial Le premier juge a annulé la saisie sur ce seul moyen en réalité en raison de la non comparution de la société LC Asset 2 dont il attendait les explications sur le pouvoir de représentation donné à cette société. Il s'avère cependant que le moyen manquait en fait puisqu'ainsi que le fait remarquer l'appelante, l'unique personne morale qui a fait diligenter la saisie-attribution est la société LC Asset 2, dont il est précisé au procès-verbal de saisie et de dénonciation la forme( SARL), la dénomination (LC Asset 2), le siège social ([Adresse 4], [Localité 6]-Duché du Luxembourg), et l'organe qui la représente légalement, à savoir « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège », conformément aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile. D'ailleurs, seule cette société a été assignée en contestation de la mesure de saisie-attribution. La société LC Asset 2 explique que la mention suivant laquelle elle est «représentée par la société Link Financial » n'a été donnée que pour informer le débiteur que ladite société de droit luxembourgeois a mandaté en France la société Link Financial afin de faciliter les échanges entre le débiteur et le créancier et valant élection de domicile, pour que les tribunaux judiciaires français éventuellement saisis, notifient leurs jugements, non pas au Luxembourg, mais chez Link Financial à [Localité 2]. A toutes fins, elle produit aussi le mandat général donné à la société Link Financial en date du 9 octobre 2020, ce qui n'est d'aucun emport puisque ce n'est pas cette société qui a diligenté la saisie pour le compte de la société créancière. Il en résulte que la saisie n'encourt aucune nullité ni en la forme ni au fond en lien avec la mention de cette société tierce. Sur la validité du titre exécutoire C'est uniquement la non présentation par la société LC Asset 2 (qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution ) de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2016 dont Mme [S] avait prétendu qu'elle ne lui avait pas été signifiée qui a valu à cette décision d'être déclarée non avenue. Devant la cour, la société appelante produit l'ordonnance rendue exécutoire le 9 janvier 2017, et l'acte de signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 février 2017 remis à l'étude de l'huissier. La preuve est donc rapportée que conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer avait été régulièrement signifiée dans le délai de six mois de son prononcé, de sorte qu'elle constitue un titre exécutoire valable permettant de fonder la saisie-attribution du 4 février 2025. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé. Par voie de conséquence, la saisie doit être validée purement et simplement, de sorte que doivent être également infirmés les chefs de condamnation de la société LC Asset 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [S] supportera les entiers dépens et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des contestations opposées par Mme [S] à la saisie-attribution du 2 février 2025 ; Valide cette saisie-attribution ; Condamne Mme [O] [S] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F Chambre civile 1-6 ARRET N° PAR DÉFAUT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07588 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTHW AFFAIRE : S.A.R.L. LC ASSET 2 C/ [O] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] N° RG : 25/02167 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.09.2026 à : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. LC ASSET 2 Inscrite au RCS du Luxembourg sous le numéro B241621 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, domiciliée en France chez son Mandataire, la Société LINK FINANCIAL, SAS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 762 528 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] L 2346 LUXEMBOURG Représentant : Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 - N° du dossier E000E8A2 - Représentant : Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Madame [O] [S] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] Déclaration d'appel et conclusions d'appelant délivrées à étude de commissaires de justice le 20 janvier 2026 INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, la société de droit luxembourgeois LC Asset 2 venant aux droits de la société Cofidis en vertu d'un acte de cession de créances, a concomitamment signifié ladite cession, et dénoncé à Mme [O] [S] une saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 entre les mains de la Société Générale Agence de Grenelle pour une créance de 17.083,12 euros fondée sur une requête et une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de Courbevoie le 25 octobre 2016, devenue exécutoire le 9 janvier 2017. La saisie a permis d'appréhender une somme de 3 517,36 euros. Par assignation du 4 mars 2025, Mme [S] a fait citer la société LC Asset 2 devant le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la mesure. Par jugement réputé contradictoire, la société LC Asset 2 n'ayant pas comparu, rendu le 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - annulé la saisie-attribution pratiquée contre [O] [S] le 4 février 2025 et dénoncée le 6 février 2025 ; - déclaré l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d'instance de [Localité 5] le 25 octobre 2016 à l'encontre de [O] [S] non-avenue ; - débouté [O] [S] de l`intégralité de ses autres prétentions ; - condamné la société LC Asset 2 à payer 2.500 euros à [O] [S] en application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société LC Asset 2 aux dépens. Le 22 décembre 2025, la société LC Asset 2 a relevé appel de cette décision. Elle a signifié sa déclaration d'appel à Mme [S] par acte du 20 janvier 2026 déposé à l'étude. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 janvier 2026, régulièrement signifiées à Mme [S] en même temps que la déclaration d'appel et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société LC Asset 2, appelante, demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la saisie attribution litigieuse et jugé non-avenue l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance de Courbevoie du 25 octobre 2016 et condamné la société LC Asset 2 à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - Valider purement et simplement la saisie-attribution, - Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, Y ajoutant, - Débouter Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, - La condamner à payer à la société LC Asset 2 la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [S] n'ayant pas été touchée à sa personne, l'arrêt sera rendu par défaut à son égard. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Il doit également être précisé qu'en application du dernier alinéa de cette disposition, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel. Il sera relevé que Mme [S] n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel, à défaut d'appel incident du chef du dispositif du jugement l'ayant déboutée de ses autres prétentions, en particulier de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci n'est pas dévolue à la cour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement sur ce point comme le demande l'appelante de manière surabondante. Le premier juge était saisi par Mme [S] d'une demande d'annulation de la saisie-attribution fondée sur différents moyens tenant au défaut de qualité du poursuivant suite à la cession de créance, au défaut de titre exécutoire, l'ordonnance d'injonction de payer étant réputée non avenue dès lors qu'elle n'aurait pas été signifiée dans les 6 mois de sa date, et enfin au défaut de pouvoir de la société Link Financial pour exercer des poursuites en représentation de LC Asset 2. Inversant l'ordre des moyens, il a annulé la saisie au seul constat que la société LC Asset 2 n'avait pas comparu pour se prévaloir d'un texte permettant à la société Link Financial de la représenter sans mandat, disant en conséquence ne pas avoir à statuer sur la titularité de la créance. Dans un deuxième temps, il a statué sur le caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer fondant la saisie, comme s'il s'agissait d'une prétention distincte. La logique aurait commandé de statuer en premier lieu sur la qualité de la société LC Asset 2 à poursuivre le recouvrement de la créance en examinant les moyens relatifs à la cession de créance, le moyen de nullité relatif au pouvoir de représentation d'une société tierce, avant de se prononcer sur la validité du titre exécutoire qui a fortiori constituait un motif d'invalidation de la saisie-attribution. Sur la qualité à agir de la société LC Asset 2 L'appelante produit pour justifier de sa qualité à poursuivre le recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2016, le contrat de cession de créance conclu entre LC Asset 2 et Cofidis du 19 décembre 2023 fondé sur les articles 1321 et suivants du code civil, et une attestation individualisée du contenu de la cession incluant la créance contre Mme [O] [S], portant la référence du contrat d'origine n°836535433421, ainsi que la dénonciation de la cession de créance par courrier du 4 mars 2024 qui en assure l'opposabilité à la débitrice cédée. Il en résulte que la société LC Asset 2, à qui l'injonction de payer a été remise par le cédant est titulaire de la créance sanctionnée par l'ordonnance et que sa qualité à agir en recouvrement ne peut être contestée. Sur la contestation de l'intervention de la société Link Financial Le premier juge a annulé la saisie sur ce seul moyen en réalité en raison de la non comparution de la société LC Asset 2 dont il attendait les explications sur le pouvoir de représentation donné à cette société. Il s'avère cependant que le moyen manquait en fait puisqu'ainsi que le fait remarquer l'appelante, l'unique personne morale qui a fait diligenter la saisie-attribution est la société LC Asset 2, dont il est précisé au procès-verbal de saisie et de dénonciation la forme( SARL), la dénomination (LC Asset 2), le siège social ([Adresse 4], [Localité 6]-Duché du Luxembourg), et l'organe qui la représente légalement, à savoir « agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège », conformément aux prescriptions de l'article 648 du code de procédure civile. D'ailleurs, seule cette société a été assignée en contestation de la mesure de saisie-attribution. La société LC Asset 2 explique que la mention suivant laquelle elle est «représentée par la société Link Financial » n'a été donnée que pour informer le débiteur que ladite société de droit luxembourgeois a mandaté en France la société Link Financial afin de faciliter les échanges entre le débiteur et le créancier et valant élection de domicile, pour que les tribunaux judiciaires français éventuellement saisis, notifient leurs jugements, non pas au Luxembourg, mais chez Link Financial à [Localité 2]. A toutes fins, elle produit aussi le mandat général donné à la société Link Financial en date du 9 octobre 2020, ce qui n'est d'aucun emport puisque ce n'est pas cette société qui a diligenté la saisie pour le compte de la société créancière. Il en résulte que la saisie n'encourt aucune nullité ni en la forme ni au fond en lien avec la mention de cette société tierce. Sur la validité du titre exécutoire C'est uniquement la non présentation par la société LC Asset 2 (qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution ) de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 octobre 2016 dont Mme [S] avait prétendu qu'elle ne lui avait pas été signifiée qui a valu à cette décision d'être déclarée non avenue. Devant la cour, la société appelante produit l'ordonnance rendue exécutoire le 9 janvier 2017, et l'acte de signification avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 28 février 2017 remis à l'étude de l'huissier. La preuve est donc rapportée que conformément aux dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance d'injonction de payer avait été régulièrement signifiée dans le délai de six mois de son prononcé, de sorte qu'elle constitue un titre exécutoire valable permettant de fonder la saisie-attribution du 4 février 2025. Le jugement qui en a décidé autrement doit être infirmé. Par voie de conséquence, la saisie doit être validée purement et simplement, de sorte que doivent être également infirmés les chefs de condamnation de la société LC Asset 2 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Mme [S] supportera les entiers dépens et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision rendue par défaut, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Statuant à nouveau, Rejette l'ensemble des contestations opposées par Mme [S] à la saisie-attribution du 2 février 2025 ; Valide cette saisie-attribution ; Condamne Mme [O] [S] à payer à la société LC Asset 2 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:05.804Z.