Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 10 septembre 2026, n° 25/07264
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de son activité, la société [D] a signé deux contrats de location financière avec la société Orange Lease : ' le premier portant le n° NG14611 en date du 12 juillet 2021, d'une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 743,91 euros HT (soit 892,69 euros TTC), allant du 1er juin 2022 au 1er mai 2027, destiné à financer l'installation d'une nouvelle installation téléphonique OSM ATS Studio + boîtiers (accueil téléphonique personnalisé), ' le second portant le n° NH17413 en date du 29 juillet 2022, d'une durée de 36 mois moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 467,21 euros HT (560,65 euros TTC) du 1er novembre 2022 au 1er octobre 2025, destiné à financer l'installation d'une solution EDR MicroSOC EndPoint (protection des serveurs et terminaux des cybermenaces). Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 juin 2025 et 9 juillet 2025, la société Orange Lease a mis en demeure la société [D] d'avoir à procéder au règlement des loyers échus des deux contrats. Le 17 juillet 2025, la société Orange Lease a notifié à la société [D] la résiliation des deux contrats. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, la société Orange Lease a fait assigner en référé la société [D] aux fins d'obtenir principalement : ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorota temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard : ' contrat de location financière NG14641 : 3 570,76 euros, ' contrat de location financière NH17413 : 1 681,95 euros, ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease les sommes suivants : ' contrat de location financière NG14641 : montant HT des loyers restant à échoir : 16 366,02 euros majorés d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 1 636,60 euros sur les loyers HT, ' contrat de location financière NH17413 : montant HT des loyers restant à échoir : 1 401,63 euros majorés d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 140,16 euros sur les loyers HT. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : ' constaté la résiliation des contrats de location financière n° NG14641 et n° NH17412 le 17 juillet 2025 par la société Orange Lease, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 5 252,71 euros au titre des factures de loyers impayées, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [D] aux dépens de l'instance, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit, ' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros, ' dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2025, la société Orange Lease a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Orange Lease de sa demande d'indemnité de résiliation et du paiement des loyers à échoir. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Orange Lease demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1 103 du code civil, de : « ' confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 25 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' condamné à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 5 252,71 euros au titre des factures de loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multipliée par trois à compter du lendemain d'échéance de chaque facture, ' condamné à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 25 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' limité la condamnation de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation et du paiement des loyers à échoir, statuant à nouveau, ' condamner à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 17 767,65 euros au titre des loyers restant à échoir HT majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 1 776,76 euros sur les loyers HT, ' condamner la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [D] en tous les dépens de première instance et d'appel. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a condamné à titre provisionnel la société [D] au paiement de la somme de 1 770 euros « à valoir au titre des clauses pénales » sans assortir sa décision de la moindre motivation, alors que ses demandes sont fondées sur l'application des dispositions claires et précises des contrats de location financière liant les parties. La société [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 17 décembre 2025 et les conclusions le 7 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision fondée sur la clause pénale Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En application de ces dispositions, il est constant que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant non contestable d'une telle clause. En l'espèce, l'article 3.5 des conditions générales des contrats susvisés disposent que : « Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l'article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes : a) l'ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l'article 2.5 ; b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu'au terme du contrat ; c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du locataire sur le fondement de l'article 700. » Compte tenu de la résiliation des contrats, le principe de la créance de la société Orange Lease est établi avec l'évidence requise en application de la stipulation précitée. En l'état des stipulations claires et précises précitées et de l'absence de contestation élevée par la société [D], les indemnités sont dues avec l'évidence requise à hauteur des montants réclamés par la société Orange Lease, conformes aux échéances restant à échoir jusqu'au mois de mai 2027 compris, terme du contrat. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, et la société [D] sera condamnée à payer à la société Orange Lease une provision de 19 544,41 euros au titre des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société [D] sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Orange Lease la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société [D] sera condamnée à payer à la société Orange Lease une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [D] à payer à la société Orange Lease une provision de 19 544,41 euros au titre des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société [D] aux dépens d'appel ; Condamne la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B Chambre civile 1-5 ARRET N° PAR DEFAUT DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/07264 N° Portalis DBV3-V-B7J-XSE5 AFFAIRE : S.A. ORANGE LEASE C/ S.A.S.U. [D] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de NANTERRE N° RG : 2025R01167 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10.09.2026 à : Me Katell FERCHAUX LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ORANGE LEASE Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège N° RCS [Localité 1] : 381 229 939 [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 Plaidant : Me Vanessa PORLIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.U. [D] Prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège N° RCS de [Localité 3] : 539 259 499 [Adresse 4] [Localité 4] Défaillante, déclaration d'appel signifiée à domicile le 17 décembre 2025 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Lucie LAFOSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Noha ISSA EXPOSÉ DU LITIGE Pour les besoins de son activité, la société [D] a signé deux contrats de location financière avec la société Orange Lease : ' le premier portant le n° NG14611 en date du 12 juillet 2021, d'une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 743,91 euros HT (soit 892,69 euros TTC), allant du 1er juin 2022 au 1er mai 2027, destiné à financer l'installation d'une nouvelle installation téléphonique OSM ATS Studio + boîtiers (accueil téléphonique personnalisé), ' le second portant le n° NH17413 en date du 29 juillet 2022, d'une durée de 36 mois moyennant le paiement de 36 loyers mensuels de 467,21 euros HT (560,65 euros TTC) du 1er novembre 2022 au 1er octobre 2025, destiné à financer l'installation d'une solution EDR MicroSOC EndPoint (protection des serveurs et terminaux des cybermenaces). Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 juin 2025 et 9 juillet 2025, la société Orange Lease a mis en demeure la société [D] d'avoir à procéder au règlement des loyers échus des deux contrats. Le 17 juillet 2025, la société Orange Lease a notifié à la société [D] la résiliation des deux contrats. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, la société Orange Lease a fait assigner en référé la société [D] aux fins d'obtenir principalement : ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease au titre des loyers échus pour les deux contrats les sommes suivantes majorées d'intérêts de retard calculés prorota temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard : ' contrat de location financière NG14641 : 3 570,76 euros, ' contrat de location financière NH17413 : 1 681,95 euros, ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, ' la condamnation à titre provisionnel de la société [D] à payer à la société Orange Lease les sommes suivants : ' contrat de location financière NG14641 : montant HT des loyers restant à échoir : 16 366,02 euros majorés d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 1 636,60 euros sur les loyers HT, ' contrat de location financière NH17413 : montant HT des loyers restant à échoir : 1 401,63 euros majorés d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 140,16 euros sur les loyers HT. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : ' constaté la résiliation des contrats de location financière n° NG14641 et n° NH17412 le 17 juillet 2025 par la société Orange Lease, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 5 252,71 euros au titre des factures de loyers impayées, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multiplié par trois à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la société [D] aux dépens de l'instance, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit, ' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros, ' dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2025, la société Orange Lease a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a limité la condamnation de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Orange Lease de sa demande d'indemnité de résiliation et du paiement des loyers à échoir. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Orange Lease demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1 103 du code civil, de : « ' confirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 25 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' condamné à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 5 252,71 euros au titre des factures de loyers impayés, augmentée d'intérêts moratoires égaux au taux de l'intérêt légal multipliée par trois à compter du lendemain d'échéance de chaque facture, ' condamné à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, ' infirmer l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques statuant en référé du 25 novembre 2025 en ce qu'elle a : ' limité la condamnation de la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' l'a déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation et du paiement des loyers à échoir, statuant à nouveau, ' condamner à titre provisionnel la société [D] à payer à la société Orange Lease au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 17 767,65 euros au titre des loyers restant à échoir HT majorée d'une indemnité de résiliation de 10 % d'un montant de 1 776,76 euros sur les loyers HT, ' condamner la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la société [D] en tous les dépens de première instance et d'appel. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le premier juge a condamné à titre provisionnel la société [D] au paiement de la somme de 1 770 euros « à valoir au titre des clauses pénales » sans assortir sa décision de la moindre motivation, alors que ses demandes sont fondées sur l'application des dispositions claires et précises des contrats de location financière liant les parties. La société [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à domicile, le 17 décembre 2025 et les conclusions le 7 janvier 2026, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision fondée sur la clause pénale Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En application de ces dispositions, il est constant que le pouvoir du juge du fond d'arbitrer une clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision sur le montant non contestable d'une telle clause. En l'espèce, l'article 3.5 des conditions générales des contrats susvisés disposent que : « Le locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l'article 8.1 et verser au bailleur les sommes suivantes : a) l'ensemble des sommes dues au titre des échéances impayées telles que définies à l'article 2.5 ; b) la totalité des loyers, toutes taxes comprises, restant à échoir postérieurement à la résiliation, jusqu'au terme du contrat ; c) une indemnité de résiliation égale à 10 % de la totalité des loyers restant à échoir à la date de la résiliation et ce sans préjudice des éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre du locataire sur le fondement de l'article 700. » Compte tenu de la résiliation des contrats, le principe de la créance de la société Orange Lease est établi avec l'évidence requise en application de la stipulation précitée. En l'état des stipulations claires et précises précitées et de l'absence de contestation élevée par la société [D], les indemnités sont dues avec l'évidence requise à hauteur des montants réclamés par la société Orange Lease, conformes aux échéances restant à échoir jusqu'au mois de mai 2027 compris, terme du contrat. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales, et la société [D] sera condamnée à payer à la société Orange Lease une provision de 19 544,41 euros au titre des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, la société [D] sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société Orange Lease la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société [D] sera condamnée à payer à la société Orange Lease une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme provisionnelle de 1 770 euros à valoir au titre des clauses pénales ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [D] à payer à la société Orange Lease une provision de 19 544,41 euros au titre des loyers restant à échoir et de l'indemnité de résiliation ; Condamne la société [D] aux dépens d'appel ; Condamne la société [D] à payer à la société Orange Lease la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Madame Noha ISSA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller pour la Présidente empêchée
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:05.959Z.