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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, n° 24/01257

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre)  par la société [1].



Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. 



Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours.



Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.



Compte tenu de l'acceptation par Mme [D] d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 21 juin 2021.



Le 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des indemnités liées à la rupture.



Par un jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement économique de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes nettes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur ;

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que besoin ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [D] à 7 660,75 euros bruts;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.



Le 19 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.



Le 22 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce même jugement. 



Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2025, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le n° 24/01257. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 

- infirmer ce jugement en ce qu'il y est décidé ce qui suit :

 « - la condamne à verser à Mme [D] les sommes nettes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur ;

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qu'elles concernant des créances indemnitaires et fait droit à la demande capitalisation en tant que de besoin » ;

  - la condamne aux entiers dépens »

- confirmer ce jugement en toutes ses autres dispositions et, donc, en ce qu'il a :

« - dit que le licenciement économique de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;

et, statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts ;

- débouter Mme [D] de sa demande qu'il lui soit enjoint sous astreinte de produire son registre d'entrée et sortie du personnel dans un format lisible et complet, sur la période de 2020 à ce jour, précisant les postes de ses collaborateurs (en ce compris les intérimaires) ;

- débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes et prétentions ;

- débouter Mme [D] de son appel, à titre incident et à titre principal, du jugement entrepris et de toutes les demandes formulées par elle au titre ou/et à l'occasion de ces appels, incident et principal,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D], en application de l'article 696 de ce code, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera opéré par Me Bernardy conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant à nouveau : 

1) à titre principal, 

- juger que le licenciement est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 45 964,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 

2) à titre subsidiaire, 

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 38 303,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

3) en tout état de cause, 

- condamner la société [1] à lui payer : 

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 22 982,25 euros ;

* à titre de congés payés afférents : 2 982,225 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros ;

- enjoindre la société [1] de produire le registre d'entrée et sortie du personnel, dans un format lisible et complet, sur la période de 2020 à ce jour, précisant les postes de ses collaborateurs (en ce compris les intérimaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé la décision à intervenir ; 

- dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société [1] pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d'instance ; 

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 mars 2026.

Motifs

SUR CE :



Sur la demande de production forcée d'une pièce sous astreinte :



En l'espèce, la société [1] a versé avec ses dernières conclusions une copie complète et lisible du registre unique du personnel pour la période courant à compter de 2020. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [D] de production de cette pièce sous astreinte.



Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail :



Mme [D] soutient qu'elle a été victime, à partir de l'automne 2020, de la part de M. [Y], son employeur et alors mari, d'agissements répétés de harcèlement moral, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :

1) des menaces de licenciement et l'affirmation du pouvoir hiérarchique ;

2) un comportement despotique ;

3) la suppression de ses accès au planning partagé et aux outils bureautiques de l'entreprise et la restitution des clés de son bureau ;

4) la privation de communication avec les autres salariés de l'entreprise et le défaut de réponse à ses courriels ;

5) un comportement volontairement destructeur, méprisant, rabaissant et dégradant.



Elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral. Subsidiairement, elle réclame l'allocation de la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale de contrat de travail.



La société [1] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [D] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ni d'une exécution déloyale du contrat de travail.



***



Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.



En l'espèce, sur le harcèlement moral, s'agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, Mme [D] verse aux débats un courriel tronqué dans lequel M. [Y] se borne à lui demander d'accomplir en des termes courtois une tâche urgente liée à une réponse à un appel d'offre important pour la pérennité de l'entreprise et lui rappelle que son emploi est ainsi en jeu, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. 



Elle verse par ailleurs un autre courriel envoyé par M. [Y] indiquant 'ne m'écris plus', 'cherche-toi un logement, la maison n'est pas à toi', 'cherche toi un nouveau job aussi, je vais vendre [1]' , lequel est ainsi rédigé en termes abrupts. Elle présente un élément de fait à ce titre. 



Sur les faits mentionnés au 2), l'appelante verse aux débats deux courriel dans lequel M. [Y] lui rappelle qu'elle n'est qu'actionnaire minoritaire de la société [1] et qu'il est actionnaire majoritaire et président, lequel ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail mais au conflit entre associés existant en parallèle. 



Sur les faits mentionnés au 3), Mme [D] verse aux débats : 

- un courriel dans lequel elle se plaint d'une suppression d'accès aux 'plannings partagés', sans autre précision permettant d'établir la réalité de tels faits et un lien avec l'exercice de ses fonctions au sein de la société [1] ; 

- un courriel de M. [Y] lui demandant de lui restituer les 'clés du bureau de Meudon qui est la propriété de la SCI [2]' et qui ne fait pas ressortir un lien avec l'exécution du contrat de travail.



Sur les faits mentionnés au 4), l'appelante verse au débat le courriel émanant de M. [Y] dans lequel ce dernier lui indique 'tu n'auras plus aucune info de la part des collaborateurs de [1]. Si tu veux des infos qui te sont nécessaires pour ton travail, tu passeras par moi exclusivement. Ce sera désormais comme cela'. Elle présente un élément de fait relatif à une interdiction de communiquer avec des salariés de l'entreprise. 



Mme [D] ne verse par ailleurs aucun élément laissant supposer que M. [Y] 'ignorait ses mails', un tel fait ne résultant que de ses propres allégations contenues dans deux courriels.



Sur les faits mentionnés au 5), Mme [D] verse un courriel de reproche relatif au recrutement d'un salarié dans lequel il indique 'je m'interroge sur ses capacités à recruter une simple assistante adv/appro', rédigé lui aussi abruptement. Elle présente un élément de fait à ce titre.



Sur la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats, toutes postérieures de plusieurs mois au licenciement, ne contiennent aucun élément faisant ressortir un lien entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail.



Mme [D] présente donc quelques éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour sa part, la société [1], s'agissant de la prohibition de la communication avec d'autres salariés de l'entreprise, verse aux débats des attestations précises et circonstanciées de deux de ces salariés faisant ressortir que Mme [D] les a contactés à plusieurs reprises pour obtenir en sous-main des informations sur M. [Y] et sur l'entreprise, dans le cadre du conflit conjugal les opposant. 



S'agissant des courriels rédigés en termes abrupts, leur lecture intégrale et les éléments de la cause font ressortir que ces courriels, contenant essentiellement des éléments d'ordre personnel, s'inscrivent eux aussi au premier chef dans le cadre du conflit conjugal opposant Mme [D] et M. [Y], imputable à chacun d'entre eux, et que le style ainsi employé y trouve son origine, étant observé à ce titre que la lettre de licenciement elle-même utilise le tutoiement.



La société [1] prouve ainsi que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par Mme [D].



Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [D] ne soulève aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions à ce titre. Les premiers juges n'ont pas ailleurs pas expliqué en quoi le comportement de M. [Y] à l'égard de Mme [D], s'il ne constituait pas un harcèlement moral, était selon eux 'inapproprié'. En outre et en tout état de cause, Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de cette demande indemnitaire. Il y a donc lieu de débouteer Mme [D] de cette demande. Le jugement attaqué sera par suite infirmé en ce qu'il alloue à Mme [D] des dommages-intérêts à ce titre sous la qualification 'de comportement fautif de la part de l'employeur'.



Sur la nullité du licenciement et l'indemnité de licenciement nul :



En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.



En l'espèce, Mme [D] soutient que son licenciement est nul pour être consécutif à des agissements de harcèlement moral.



Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ne ressort des débats.



Il y a donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.



Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences :



Mme [D] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- elle a fait l'objet d'un licenciement verbal à l'automne 2020 ;

- les difficultés économiques invoquées au niveau de la société [1] ne sont pas établies et aucun élément n'est fourni sur d'éventuelles difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité du groupe de sociétés auxquelles cette dernière appartient ;

- la suppression de son poste de 'directrice marketing et développement' n'est pas établi ;

- la lettre de licenciement invoque sans autre précision la nécessité de supprimer son poste de travail, sans justifier en quoi les difficultés économiques conduiraient à la suppression de son poste en particulier ;

- l'employeur ne justifie pas de l'absence de poste de reclassement disponible en son sein et au sein des sociétés du groupe ;

- le véritable motif du licenciement est le conflit conjugal l'opposant à M.[Y].



Elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.



La société [1] conclut que le licenciement pour motif économique est fondé et qu'il convient de débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité afférente.



***



Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.



Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.



Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :



a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;



b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;



c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;



d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;



2° A des mutations technologiques ;



3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;



4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.



Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.



L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.



Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.



Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.



En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [D] est ainsi rédigée : '(...) Comme indiqué dans la lettre par laquelle je t'ai convoqué à cet entretien préalable, et confirmé lors dudit entretien ainsi qu'au courrier que je t'ai remis en main propre contre décharge à cette occasion, les motifs économiques qui m'ont amenés à engager à ton encontre ainsi qu'à celui d'un autre salarié de la société, une procédure de petit licenciement économique collectif sont, je te la rappelle, les suivants :



La société rencontre des difficultés économiques importantes s'étant, en particulier, traduites par une réduction au cours des deux derniers trimestres écoulés, du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente.



Ainsi :

- alors que la société avait développé un chiffre d'affaires de 875'000 euros (en arrondi) au cours du quatrième trimestre 2019, elle n'a réalisé au cours du quatrième trimestre 2020 qu'un chiffre d'affaires de 691'000 euros (en arrondi) ;

- alors qu'elle avait développé un chiffre d'affaires de 931'000 euros (en arrondi) au cours du premier trimestre 2020, elle n'a réalisé au cours du premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 576'000 euros.



Une nouvelle forte dégradation de la situation de l'entreprise est à attendre en conséquence du fait que, comme tu le sais, la société a perdue son principal client, la société [3] avec lequel elle réalisait chaque année de l'ordre de 40 % de son chiffre d'affaires, et que cette perte est effective depuis le début du mois écoulé.



C'est pourquoi j'ai été amené à envisager pour répondre à ces difficultés économiques, et tenter d'assurer la pérennité de la société et, ce faisant, celle de la société mère [4] qui ne développe aucune activité, et qui depuis sa constitution est constamment en perte, la suppression de son poste de directeur marketing et développement ainsi que celle d'un poste de conducteur en ligne, et en conséquence, votre licenciement.



2- comme indiqué, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (...)'.



En premier lieu, s'agissant de l'existence d'un licenciement verbal antérieur à la notification du licenciement, Mme [D] verse aux débats :

- un courriel du 28 septembre 2020 envoyé par M. [Y] dans lequel ce dernier indique de manière vague et imprécise, 'cherche-toi un nouveau job aussi, je vais vendre [1]. cherche toi un logement aussi, la maison n'est pas à toi' ;

- des attestations d'amis de Mme [D] mentionnant que M. [Y] leur aurait indiqué en février 2021 que l'appelante ne travaillait dans l'entreprise 'plus pour très longtemps' , à la valeur probante faible eu égard aux liens existants avec les attestants et au demeurant elles aussi imprécises ;

- diverses pièces qui ne font en rien ressortir une suppression des outils et moyens de travail en octobre 2020 et qui sont d'ailleurs contredites par d'autres pièces qu'elle produit démontrant une poursuite de son activité professionnelle au delà de l'automne 2020, notamment un courriel du 27 février 2021 relatif à la réponse à un appel d'offre (pièce n°27 de l'appelante).



Mme [D] ne démontre donc pas que son employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.



En deuxième lieu, s'agissant de la motivation de la lettre de licenciement, ce document, dont la teneur est mentionnée ci-dessus, mentionne bien un motif économique tiré de difficultés économiques de la société [1] et son incidence sur l'emploi de Mme [D], à savoir la suppression de son poste. 



En troisième lieu, s'agissant du motif économique, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées que la société [1] fait partie d'un groupe de sociétés au sens de l'article L. 233-3, I, du code de commerce, composé d'une part de sa société holding, la société [4], et d'autre part de la société [5] et de sa propre holding la société [6], puisque M. [Y] était alors l'actionnaire largement majoritaire et dirigeant de ces deux sociétés holding, elle-mêmes actionnaires uniques de leur filiale et qu'il en assurait donc le contrôle. Toutefois, les pièces versées aux débats et notamment les extraits K-Bis de ces sociétés, font ressortir que la société [5] a une activité de négoce de matériaux, que la société [6] n'a qu'une activité de holding de la société [5], tandis que la société [1] a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires. 



Il s'en déduit que, contrairement à ce que prétend Mme [D], les société [6] et [5] n'ont pas le même secteur d'activité que la société [1] et que l'appréciation du motif économique du licenciement ne s'étend pas à ces sociétés.



Pour ce qui concerne les difficultés économiques invoquées au sein de la société [1], qui employait alors entre onze salariés et cinquante salariés, cette dernière verse aux débats notamment ses comptes de résultats pour les années 2020 et 2021, outre une attestation de son expert-comptable, dont il ressort que les baisses de chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre de l'année 2020 et sur le premier trimestre de l'année 2021, par rapport à la même période de l'année précédente, mentionnées dans la lettre de licenciement, sont établies et qu'elles sont significatives pour constituer des baisses de chiffre d'affaires d'environ 21% et 39%. Ces difficultés économiques au sein de la société [1], existant au moment du licenciement, sont en outre confirmées par le compte de résultat de l'année 2021 montrant une perte de 164 447 euros à la fin de l'exercice.



En outre, les comptes de résultat de la société holding [4] font apparaître une absence de chiffre d'affaires et des pertes pour les exercices 2020 et 2021.



La société [1] établit donc bien l'existence, au moment du licenciement, de difficultés économiques justifiant la suppression de l'emploi de Mme [D].



En troisième lieu, s'agissant du reclassement, il ressort de ce qui est dit ci-dessus au titre du groupe de sociétés auquel appartient la société [1] que l'organisation de ces sociétés, outre leur lieu d'exploitation, permettait d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, le société [1] justifie par la production de l'intégralité de son registre unique du personnel (pièce n°60) de l'absence de poste disponible en son sein au moment du licenciement. Il ressort en outre des débats et des pièces versées que les sociétés [4], [5] et [6] n'employaient aucun salarié au moment du licenciement de Mme [D]. Dans ces conditions, la société intimée justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, et dans le groupe auquel elle appartient.



En quatrième lieu, s'agissant de la réalité de la suppression du poste de Mme [D], le registre unique du personnel de la société (pièce n°60) démontre que le poste de directrice marketing et développement qu'elle occupait n'a pas été pourvu par la suite et a ainsi bien été supprimé.



Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'aucun élément ne démontre qu'il repose en réalité sur un motif lié à des difficultés conjugales.



Il s'ensuit il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.



Sur les intérêts légaux et la capitalisation :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points et de débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points.



Mme [D] sera condamnée à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699  du code de procédure civile au profit de Me Olivier Bernardy.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Rejette la demande de production forcée d'une pièce sous astreinte formée par Mme [D], 



Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur, les intérêts légaux et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne Mme [T] [D] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel,



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80B



Chambre sociale 4-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/01257 

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WPP5



AFFAIRE :



S.A.S.U. [1]



C/



[T] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre : 

N° Section : E

N° RG : F22/00319



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier BERNARDY



Me Manuel DAMBRIN







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



S.A.S.U. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Autre qualité : Intimé dans 24/01289 (Chambre Sociale)



Représentant : Me Olivier BERNARDY de l'ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R107





APPELANTE



****************



Madame [T] [D]

née le 02 janvier 1967 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Autre qualité : Appelant dans 24/01289 (Chambre Sociale)



Représentant : Me Manuel DAMBRIN de l'AARPI CARDINAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894

Substitué à l'audience par Me Ophélie LACROIX, avocate au barreau de PARIS





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,



Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA







- 1 -



EXPOSE DU LITIGE



Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre)  par la société [1].



Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. 



Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours.



Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.



Compte tenu de l'acceptation par Mme [D] d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 21 juin 2021.



Le 14 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité et subsidiairement le bien fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société [1] à lui payer notamment des dommages et intérêts pour harcèlement moral et des indemnités liées à la rupture.



Par un jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement économique de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à verser à Mme [D] les sommes nettes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur ;

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du jugement en ce qu'elles concernent des créances indemnitaires et fait droit à la demande de capitalisation en tant que besoin ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- limité l'exécution provisoire du présent jugement aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaires de Mme [D] à 7 660,75 euros bruts;

- condamné la société [1] aux entiers dépens.



Le 19 avril 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.



Le 22 avril 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce même jugement. 



Par une ordonnance rendue le 23 janvier 2025, les deux procédures d'appel ont été jointes sous le n° 24/01257. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de : 

- infirmer ce jugement en ce qu'il y est décidé ce qui suit :

 « - la condamne à verser à Mme [D] les sommes nettes suivantes :

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur ;

* 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du présent jugement en ce qu'elles concernant des créances indemnitaires et fait droit à la demande capitalisation en tant que de besoin » ;

  - la condamne aux entiers dépens »

- confirmer ce jugement en toutes ses autres dispositions et, donc, en ce qu'il a :

« - dit que le licenciement économique de Mme [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ;

et, statuant à nouveau :

- débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à lui payer des dommages et intérêts ;

- débouter Mme [D] de sa demande qu'il lui soit enjoint sous astreinte de produire son registre d'entrée et sortie du personnel dans un format lisible et complet, sur la période de 2020 à ce jour, précisant les postes de ses collaborateurs (en ce compris les intérimaires) ;

- débouter Mme [D] de toutes ses autres demandes et prétentions ;

- débouter Mme [D] de son appel, à titre incident et à titre principal, du jugement entrepris et de toutes les demandes formulées par elle au titre ou/et à l'occasion de ces appels, incident et principal,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D], en application de l'article 696 de ce code, aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera opéré par Me Bernardy conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant à nouveau : 

1) à titre principal, 

- juger que le licenciement est nul comme étant consécutif à des agissements de harcèlement moral ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 45 964,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; 

2) à titre subsidiaire, 

- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 38 303,75 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 

3) en tout état de cause, 

- condamner la société [1] à lui payer : 

* à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 22 982,25 euros ;

* à titre de congés payés afférents : 2 982,225 euros ;

* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 50 000 euros ;

- enjoindre la société [1] de produire le registre d'entrée et sortie du personnel, dans un format lisible et complet, sur la période de 2020 à ce jour, précisant les postes de ses collaborateurs (en ce compris les intérimaires), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé la décision à intervenir ; 

- dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête par la société [1] pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes ; 

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d'instance ; 

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.



Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 mars 2026.



SUR CE :



Sur la demande de production forcée d'une pièce sous astreinte :



En l'espèce, la société [1] a versé avec ses dernières conclusions une copie complète et lisible du registre unique du personnel pour la période courant à compter de 2020. Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme [D] de production de cette pièce sous astreinte.



Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail :



Mme [D] soutient qu'elle a été victime, à partir de l'automne 2020, de la part de M. [Y], son employeur et alors mari, d'agissements répétés de harcèlement moral, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, constitués par :

1) des menaces de licenciement et l'affirmation du pouvoir hiérarchique ;

2) un comportement despotique ;

3) la suppression de ses accès au planning partagé et aux outils bureautiques de l'entreprise et la restitution des clés de son bureau ;

4) la privation de communication avec les autres salariés de l'entreprise et le défaut de réponse à ses courriels ;

5) un comportement volontairement destructeur, méprisant, rabaissant et dégradant.



Elle réclame en conséquence l'allocation d'une somme de 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral. Subsidiairement, elle réclame l'allocation de la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une exécution déloyale de contrat de travail.



La société [1] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que Mme [D] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ni d'une exécution déloyale du contrat de travail.



***



Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.



Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.



En l'espèce, sur le harcèlement moral, s'agissant des faits mentionnés au 1) ci-dessus, Mme [D] verse aux débats un courriel tronqué dans lequel M. [Y] se borne à lui demander d'accomplir en des termes courtois une tâche urgente liée à une réponse à un appel d'offre important pour la pérennité de l'entreprise et lui rappelle que son emploi est ainsi en jeu, ce qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. 



Elle verse par ailleurs un autre courriel envoyé par M. [Y] indiquant 'ne m'écris plus', 'cherche-toi un logement, la maison n'est pas à toi', 'cherche toi un nouveau job aussi, je vais vendre [1]' , lequel est ainsi rédigé en termes abrupts. Elle présente un élément de fait à ce titre. 



Sur les faits mentionnés au 2), l'appelante verse aux débats deux courriel dans lequel M. [Y] lui rappelle qu'elle n'est qu'actionnaire minoritaire de la société [1] et qu'il est actionnaire majoritaire et président, lequel ne se rattache pas à l'exécution du contrat de travail mais au conflit entre associés existant en parallèle. 



Sur les faits mentionnés au 3), Mme [D] verse aux débats : 

- un courriel dans lequel elle se plaint d'une suppression d'accès aux 'plannings partagés', sans autre précision permettant d'établir la réalité de tels faits et un lien avec l'exercice de ses fonctions au sein de la société [1] ; 

- un courriel de M. [Y] lui demandant de lui restituer les 'clés du bureau de Meudon qui est la propriété de la SCI [2]' et qui ne fait pas ressortir un lien avec l'exécution du contrat de travail.



Sur les faits mentionnés au 4), l'appelante verse au débat le courriel émanant de M. [Y] dans lequel ce dernier lui indique 'tu n'auras plus aucune info de la part des collaborateurs de [1]. Si tu veux des infos qui te sont nécessaires pour ton travail, tu passeras par moi exclusivement. Ce sera désormais comme cela'. Elle présente un élément de fait relatif à une interdiction de communiquer avec des salariés de l'entreprise. 



Mme [D] ne verse par ailleurs aucun élément laissant supposer que M. [Y] 'ignorait ses mails', un tel fait ne résultant que de ses propres allégations contenues dans deux courriels.



Sur les faits mentionnés au 5), Mme [D] verse un courriel de reproche relatif au recrutement d'un salarié dans lequel il indique 'je m'interroge sur ses capacités à recruter une simple assistante adv/appro', rédigé lui aussi abruptement. Elle présente un élément de fait à ce titre.



Sur la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats, toutes postérieures de plusieurs mois au licenciement, ne contiennent aucun élément faisant ressortir un lien entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail.



Mme [D] présente donc quelques éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.



Pour sa part, la société [1], s'agissant de la prohibition de la communication avec d'autres salariés de l'entreprise, verse aux débats des attestations précises et circonstanciées de deux de ces salariés faisant ressortir que Mme [D] les a contactés à plusieurs reprises pour obtenir en sous-main des informations sur M. [Y] et sur l'entreprise, dans le cadre du conflit conjugal les opposant. 



S'agissant des courriels rédigés en termes abrupts, leur lecture intégrale et les éléments de la cause font ressortir que ces courriels, contenant essentiellement des éléments d'ordre personnel, s'inscrivent eux aussi au premier chef dans le cadre du conflit conjugal opposant Mme [D] et M. [Y], imputable à chacun d'entre eux, et que le style ainsi employé y trouve son origine, étant observé à ce titre que la lettre de licenciement elle-même utilise le tutoiement.



La société [1] prouve ainsi que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral dans le cadre de la relation de travail et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.



Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par Mme [D].



Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [D] ne soulève aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions à ce titre. Les premiers juges n'ont pas ailleurs pas expliqué en quoi le comportement de M. [Y] à l'égard de Mme [D], s'il ne constituait pas un harcèlement moral, était selon eux 'inapproprié'. En outre et en tout état de cause, Mme [D] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de cette demande indemnitaire. Il y a donc lieu de débouteer Mme [D] de cette demande. Le jugement attaqué sera par suite infirmé en ce qu'il alloue à Mme [D] des dommages-intérêts à ce titre sous la qualification 'de comportement fautif de la part de l'employeur'.



Sur la nullité du licenciement et l'indemnité de licenciement nul :



En application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.



En l'espèce, Mme [D] soutient que son licenciement est nul pour être consécutif à des agissements de harcèlement moral.



Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun agissement de harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ne ressort des débats.



Il y a donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement nul.



Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique et ses conséquences :



Mme [D] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- elle a fait l'objet d'un licenciement verbal à l'automne 2020 ;

- les difficultés économiques invoquées au niveau de la société [1] ne sont pas établies et aucun élément n'est fourni sur d'éventuelles difficultés économiques rencontrées par le secteur d'activité du groupe de sociétés auxquelles cette dernière appartient ;

- la suppression de son poste de 'directrice marketing et développement' n'est pas établi ;

- la lettre de licenciement invoque sans autre précision la nécessité de supprimer son poste de travail, sans justifier en quoi les difficultés économiques conduiraient à la suppression de son poste en particulier ;

- l'employeur ne justifie pas de l'absence de poste de reclassement disponible en son sein et au sein des sociétés du groupe ;

- le véritable motif du licenciement est le conflit conjugal l'opposant à M.[Y].



Elle réclame en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.



La société [1] conclut que le licenciement pour motif économique est fondé et qu'il convient de débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité afférente.



***



Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.



Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :



1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.



Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :



a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;



b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;



c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;



d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;



2° A des mutations technologiques ;



3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;



4° A la cessation d'activité de l'entreprise.



La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.



Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.



Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.



Aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.



Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.



Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.



L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.



Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.



Il incombe à l'employeur de prouver qu'il n'a pu reclasser le salarié. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient.



En l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [D] est ainsi rédigée : '(...) Comme indiqué dans la lettre par laquelle je t'ai convoqué à cet entretien préalable, et confirmé lors dudit entretien ainsi qu'au courrier que je t'ai remis en main propre contre décharge à cette occasion, les motifs économiques qui m'ont amenés à engager à ton encontre ainsi qu'à celui d'un autre salarié de la société, une procédure de petit licenciement économique collectif sont, je te la rappelle, les suivants :



La société rencontre des difficultés économiques importantes s'étant, en particulier, traduites par une réduction au cours des deux derniers trimestres écoulés, du chiffre d'affaires par rapport au même trimestre de l'année précédente.



Ainsi :

- alors que la société avait développé un chiffre d'affaires de 875'000 euros (en arrondi) au cours du quatrième trimestre 2019, elle n'a réalisé au cours du quatrième trimestre 2020 qu'un chiffre d'affaires de 691'000 euros (en arrondi) ;

- alors qu'elle avait développé un chiffre d'affaires de 931'000 euros (en arrondi) au cours du premier trimestre 2020, elle n'a réalisé au cours du premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 576'000 euros.



Une nouvelle forte dégradation de la situation de l'entreprise est à attendre en conséquence du fait que, comme tu le sais, la société a perdue son principal client, la société [3] avec lequel elle réalisait chaque année de l'ordre de 40 % de son chiffre d'affaires, et que cette perte est effective depuis le début du mois écoulé.



C'est pourquoi j'ai été amené à envisager pour répondre à ces difficultés économiques, et tenter d'assurer la pérennité de la société et, ce faisant, celle de la société mère [4] qui ne développe aucune activité, et qui depuis sa constitution est constamment en perte, la suppression de son poste de directeur marketing et développement ainsi que celle d'un poste de conducteur en ligne, et en conséquence, votre licenciement.



2- comme indiqué, aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (...)'.



En premier lieu, s'agissant de l'existence d'un licenciement verbal antérieur à la notification du licenciement, Mme [D] verse aux débats :

- un courriel du 28 septembre 2020 envoyé par M. [Y] dans lequel ce dernier indique de manière vague et imprécise, 'cherche-toi un nouveau job aussi, je vais vendre [1]. cherche toi un logement aussi, la maison n'est pas à toi' ;

- des attestations d'amis de Mme [D] mentionnant que M. [Y] leur aurait indiqué en février 2021 que l'appelante ne travaillait dans l'entreprise 'plus pour très longtemps' , à la valeur probante faible eu égard aux liens existants avec les attestants et au demeurant elles aussi imprécises ;

- diverses pièces qui ne font en rien ressortir une suppression des outils et moyens de travail en octobre 2020 et qui sont d'ailleurs contredites par d'autres pièces qu'elle produit démontrant une poursuite de son activité professionnelle au delà de l'automne 2020, notamment un courriel du 27 février 2021 relatif à la réponse à un appel d'offre (pièce n°27 de l'appelante).



Mme [D] ne démontre donc pas que son employeur a manifesté une décision irrévocable de rompre le contrat de travail avant l'envoi de la lettre de licenciement.



En deuxième lieu, s'agissant de la motivation de la lettre de licenciement, ce document, dont la teneur est mentionnée ci-dessus, mentionne bien un motif économique tiré de difficultés économiques de la société [1] et son incidence sur l'emploi de Mme [D], à savoir la suppression de son poste. 



En troisième lieu, s'agissant du motif économique, il ressort tout d'abord des débats et des pièces versées que la société [1] fait partie d'un groupe de sociétés au sens de l'article L. 233-3, I, du code de commerce, composé d'une part de sa société holding, la société [4], et d'autre part de la société [5] et de sa propre holding la société [6], puisque M. [Y] était alors l'actionnaire largement majoritaire et dirigeant de ces deux sociétés holding, elle-mêmes actionnaires uniques de leur filiale et qu'il en assurait donc le contrôle. Toutefois, les pièces versées aux débats et notamment les extraits K-Bis de ces sociétés, font ressortir que la société [5] a une activité de négoce de matériaux, que la société [6] n'a qu'une activité de holding de la société [5], tandis que la société [1] a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires. 



Il s'en déduit que, contrairement à ce que prétend Mme [D], les société [6] et [5] n'ont pas le même secteur d'activité que la société [1] et que l'appréciation du motif économique du licenciement ne s'étend pas à ces sociétés.



Pour ce qui concerne les difficultés économiques invoquées au sein de la société [1], qui employait alors entre onze salariés et cinquante salariés, cette dernière verse aux débats notamment ses comptes de résultats pour les années 2020 et 2021, outre une attestation de son expert-comptable, dont il ressort que les baisses de chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre de l'année 2020 et sur le premier trimestre de l'année 2021, par rapport à la même période de l'année précédente, mentionnées dans la lettre de licenciement, sont établies et qu'elles sont significatives pour constituer des baisses de chiffre d'affaires d'environ 21% et 39%. Ces difficultés économiques au sein de la société [1], existant au moment du licenciement, sont en outre confirmées par le compte de résultat de l'année 2021 montrant une perte de 164 447 euros à la fin de l'exercice.



En outre, les comptes de résultat de la société holding [4] font apparaître une absence de chiffre d'affaires et des pertes pour les exercices 2020 et 2021.



La société [1] établit donc bien l'existence, au moment du licenciement, de difficultés économiques justifiant la suppression de l'emploi de Mme [D].



En troisième lieu, s'agissant du reclassement, il ressort de ce qui est dit ci-dessus au titre du groupe de sociétés auquel appartient la société [1] que l'organisation de ces sociétés, outre leur lieu d'exploitation, permettait d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, le société [1] justifie par la production de l'intégralité de son registre unique du personnel (pièce n°60) de l'absence de poste disponible en son sein au moment du licenciement. Il ressort en outre des débats et des pièces versées que les sociétés [4], [5] et [6] n'employaient aucun salarié au moment du licenciement de Mme [D]. Dans ces conditions, la société intimée justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, et dans le groupe auquel elle appartient.



En quatrième lieu, s'agissant de la réalité de la suppression du poste de Mme [D], le registre unique du personnel de la société (pièce n°60) démontre que le poste de directrice marketing et développement qu'elle occupait n'a pas été pourvu par la suite et a ainsi bien été supprimé.



Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique de Mme [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'aucun élément ne démontre qu'il repose en réalité sur un motif lié à des difficultés conjugales.



Il s'ensuit il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il dit le licenciement de Mme [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.



Sur les intérêts légaux et la capitalisation :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué sur ces points et de débouter Mme [D] de ses demandes à ce titre.



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :



Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces points.



Mme [D] sera condamnée à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699  du code de procédure civile au profit de Me Olivier Bernardy.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Rejette la demande de production forcée d'une pièce sous astreinte formée par Mme [D], 



Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour comportement fautif de la part de l'employeur, les intérêts légaux et la capitalisation, l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,



Condamne Mme [T] [D] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes,



Condamne Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel,



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-22T16:35:16.615Z.