Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 10 septembre 2026, n° 25/03386
AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)
THE ONELIFE COMPANY
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Entre 2003 et 2005, Mme [F] a souscrit auprès de la société [C] quatre contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de M. [G], qui l'avait démarchée, l'intéressé se présentant comme le mandataire de trois compagnies d'assurance dont la société [C]. Mme [F] a versé, dans un premier temps, les sommes de 120 000 euros et 101 000 euros. Pensant avoir souscrit en 2008 un contrat de capitalisation auprès de la société [C], grâce au même intermédiaire, Mme [F] a soutenu que par ailleurs, prétextant une erreur sur un versement relatif à un autre contrat, M. [G] l'avait incitée à rembourser une somme de 200 000 euros à la société [C], ce qu'elle a fait le 6 avril 2009, somme qui en réalité n'avait pas été perçue par cette société mais par M. [G]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2012. C'est dans ces conditions que par acte du 6 octobre 2016, Mme [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Apicil Life, anciennement nommée [C], en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de détournements commis par M. [G] au titre d'un des contrats d'assurance-vie et du contrat de capitalisation, et réclamant sa condamnation au paiement de la somme de 523 472,46 euros en principal outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action indemnitaire de Mme [J] [F] ; - condamné Mme [J] [F] à payer à la société Apicil Life la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [J] [F] aux dépens avec recouvrement direct au bénéfice du conseil adverse. Suivant déclaration du 27 janvier 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 28 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles, après avoir considéré que la prescription de 5 ans était acquise car au plus tard au mois de juillet 2011, Mme [F] ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'agir en justice, a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - condamné Mme [F] à payer à la société The Onelife Company (venant aux droits de la société Apicil Life) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejeté toute autre demande ; - condamné Mme [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [F] ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 février 2025, l'a cassé en toutes ses dispositions, après avoir relevé que la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à établir qu'au plus tard au mois de juillet 2011, Mme [F] aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité et que la prescription était dès lors acquise. Mme [F] a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi le 28 mai 2025. En ses conclusions notifiées le 26 mai 2026, elle expose : - que c'est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui s'applique, alors que son point de départ se situe au jour où le titulaire de l'action a connu le dommage, le fait générateur de celui-ci, et son auteur, ou aurait dû les connaître ; - que ce n'est que le 11 octobre 2011 que la société [C] lui a indiqué n'avoir jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros ; - que ce n'est que le 20 octobre 2011 que M. [G] a avoué avoir remis le chèque en question sur un compte anonyme ouvert dans les livres de la société [C], afin de réaliser des investissements pour son propre compte et qu'il comptait lui rembourser ultérieurement ; que M. [G] a avoué plus tard avoir utilisé la somme en question à des fins personnelles en raison de difficultés financières auxquelles il était confronté ; - que lorsqu'au mois de juillet 2012, il lui a annoncé que la valeur des placements réalisés à l'aide de la somme de 200 000 euros était nulle, il a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 300 000 euros ; - qu'elle a appris que l'intéressé avait falsifié le chèque susvisé, qu'elle avait signé le 23 mars 2009; - que les sommes par lui détournées s'élèvent à 421 000 euros (soit 200 000 euros + 221 000 euros) ; - que M. [G] a mis fin à ses jours le [Date décès 1] 2012 ; - que concernant le contrat d'assurance-vie Archipel Plus n° ARP 50212, la prescription n'est pas acquise, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ce n'est pas au 7 juillet 2011 qu'elle aurait dû découvrir l'existence du détournement dont elle avait été victime ; que les courriels échangés démontrent qu'à cette date elle était convaincue de ce que l'avance de 200 000 euros avait été remboursée à la société [C] ; que ce n'est que le 11 octobre 2011 que celle-ci lui a indiqué avec certitude qu'après vérification, il s'avérait qu'elle n'avait pas encaissé le chèque en question; - que concernant le contrat d'assurance-vie Archipel Capi n° 105997, elle n'a découvert qu'il s'agissait d'un faux que le 17 avril 2013, à la lecture d'une lettre de la société [C] ; - que la société The Onlife Company est responsable des agissements de M. [G] ; qu'elle croyait en l'existence d'un mandat apparent ; entre ce dernier et ladite société, même si le courtier est en principe le mandataire de l'assuré ; que la responsabilité de la société The Onlife Company se fonde sur l'article L 511-1 III du code des assurances ; - que M. [G] s'est bien prévalu d'un mandat de la société [C], utilisant du papier à en-tête de cette société et se présentant comme conseiller capitalisation [Localité 5] ; - que M. [G] était son seul interlocuteur, en qui elle avait entière confiance, si bien qu'elle n'avait eu aucune raison de prendre l'attache de la société [C] ; - que pour sa part, en tant que profane, elle n'était nullement aguerrie à ce type d'opérations de placements ; - qu'elle réclame la somme de 233 637,59 euros au titre du contrat d'assurance-vie Archipel Plus n° 50212, et celle de 221 000 euros au titre du contrat d'assurance-vie Archipel Capi n° 105 997. Mme [F] demande en conséquence à la cour de : - infirmer le jugement ; - condamner la société the Onlife Company à lui payer les sommes de 233 637,59 euros et 221 000 euros ; - condamner la société the Onlife Company au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - la condamner au paiement des intérêts au taux légal à dater du 6 octobre 2016 ; - la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société the Onlife Company réplique : - que Mme [F] était avertie comme ayant exercé une activité d'entrepreneur individuel et commercial ; - que M. [G] était un courtier en assurance et en tant que tel mandataire de Mme [F] et de ses filles ; qu'il gérait l'ensemble de leur patrimoine ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et la société [C] ; - que Mme [F] a réalisé divers arbitrages sur les contrats par l'intermédiaire de M. [G] ; - que si elle prétend qu'au mois de mars 2009, ce dernier aurait procédé à son insu à une demande d'avance d'un montant de 200 000 euros auprès de la société [C], cette avance existe et est régulière, l'appelante n'ayant émis aucune contestation lorsque cette somme a été virée sur son compte ; qu'elle a ensuite reversé celle de 200 000 euros à M. [G] par un chèque à son ordre; - que si elle prétend que ce chèque a été falsifié, il n'en est rien ; - que concernant le contrat CAPI 105977, la société [C] n'a reçu aucune somme de Mme [F], laquelle n'a été destinataire d'aucun avis de situation ; - que la prescription est acquise, dès lors que plus de 5 ans avant l'engagement de l'action en justice, la demanderesse connaissait l'existence du dommage, le fait générateur, l'identité de son auteur et le lien de causalité entre les deux ; - que concernant le contrat de capitalisation, dès le 18 août 2009 la synthèse qui avait été envoyée à Mme [F] laissait apparaître un montant de 221 000 euros au lieu de 240 500 euros (soit 187 500 euros + 53 000 euros) ; que dès le mois d'avril 2008 il existait une erreur grossière sur le montant du capital investi ; - que concernant le détournement du rachat de 200 000 euros, dès le mois de mars 2009, Mme [F] n'a pu que constater qu'une avance de 200 000 euros, qu'elle n'avait pas sollicitée, avait été accordée sur le contrat Archipel ; qu'une lettre de Mme [F] du 15 juillet 2011 démontre qu'à cette date elle était en train de poursuivre ses recherches sur le détournement ; - que Mme [F] était au courant des opérations suspectes organisées par M. [G], les pièces qu'elle avait reçues ayant dû attirer son attention sur les montages grossiers qu'il avait réalisés, notamment sur la foi de documents incomplets ; - que le montant de la reconnaissance de dette que M. [G] a signée, soit 300 000 euros, ne correspond pas au montant des sommes en cause ; que Mme [F] s'est rendue coupable d'une négligence fautive ; qu'elle n'a interrogé la compagnie Apicil Life au sujet de la somme de 200 000 euros versée sur son compte au mois de mars 2009 que deux années plus tard ; - que par ailleurs, l'action est mal dirigée, dans la mesure où elle aurait dû être intentée contre les héritiers de M. [G] ; qu'en effet c'est lui qui a commis les détournements et a encaissé les fonds, en qualité de courtier et non pas de mandataire de la société [C] ; que le cabinet [G] et la société [C] étaient indépendants, comme stipulé à l'article 9.1 de la convention de distribution ; qu'il n'existait pas de mandat entre eux ; - qu'il n'existait pas de mandat tacite ou apparent entre la société [C] et M. [G]. La société the Onlife Company demande en conséquence à la cour de : - confirmer le jugement ; - subsidiairement, déclarer irrecevables les prétentions de Mme [F] faute de qualité à défendre de la société [C] ; - débouter Mme [F] de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Les demandes tendant à voir "dire", "juger", "déclarer" et "recevoir" telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la prescription applicable à l'action relative au contrat CAPI 105997 prenant effet au 25 avril 2008 En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant qu'il s'agissait là d'un faux contrat qui n'a jamais été conclu par la société [C]. Le 17 avril 2013 cette société avait indiqué à Mme [J] [F] qu'après vérification elle ne possédait aucun contrat de capitalisation, alors que le numéro du prétendu contrat ne correspondait à rien. La société [C] n'a d'ailleurs perçu aucune somme. Il résulte des pièces et des débats que : - le montant du versement initial brut était de 120 000 euros ; - un versement de 6 700 euros a été opéré le 28 mai 2008 ; - un versement de 6 000 euros a été fait le 9 juin 2008 ; - un versement de 25 000 euros + 10 300 euros a été fait le 10 juillet 2008 ; - au 14 mai 2009 la valeur de rachat du contrat était de 221 299,18 euros ; - un versement de 53 000 euros a été fait le 18 août 2009 ; - au 18 août 2009 la valeur du contrat était de 236 914,35 euros. La société The Onlife Company soutient qu'une incohérence dans les comptes aurait dû permettre à Mme [J] [F] de s'apercevoir d'anomalies, mais le dernier versement susvisé est daté du même jour que l'avis de valeur du contrat et n'était donc pas encore comptabilisé. Et s'agissant de la synthèse du mois d'août 2008, que le tribunal a retenue pour déterminer qu'à cette date Mme [J] [F] aurait dû comprendre qu'elle avait été victime de détournements vu que la somme qui y était visée ne correspondait pas, elle n'est pas produite ; une confusion a été manifestement commise par le tribunal qui visait en réalité la synthèse du mois d'août 2009, dont il a été parlé plus haut. La prescription n'est donc pas acquise, Mme [J] [F] n'ayant appris qu'au mois d'avril 2013 qu'on lui avait fait signer un faux contrat alors que l'assignation a été délivrée le 6 octobre 2016, soit moins de 5 ans plus tard. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, sur ce point. Sur la prescription applicable aux actions relatives autre contrats S'agissant du contrat ARC01421 conclu avec la société [C] Life ayant pris effet le 6 octobre 2003 (le conseiller désigné étant le cabinet [G]) qui ensuite a été appelé contrat Intencial Archipel n° 2351442, il résulte des pièces produites que : - le versement initial était de 146 000 euros ; - au 22 septembre 2008 le contrat avait une valeur de rachat de 274 489,87 euros ; - au 4 février 2009 la valeur de rachat du contrat était de 288 161,30 euros ; - au 10 mars 2009 elle était de 320 177,31 euros ; - au 14 mai 2009 elle était de 342 270,81 euros ; - au 4 juin 2009 elle était de 341 112,43 euros ; - au 28 octobre 2009 elle était de 338 070,04 euros ; - au 8 mars 2010 elle était de 328 017,14 euros ; - le 19 juillet 2010 a été proposé à Mme [F] un avenant de réorientation du capital ; - au 1er mars 2011 la valeur de rachat du contrat était de 269 695,14 euros ; - au 15 septembre 2011 elle était de 314 624,54 euros ; - au 28 juin 2012 elle était de 246 049,14 euros ; - au 17 avril 2013 elle était de 188 893,27 euros. S'agissant du contrat ARC01422, il a pris effet le 6 octobre 2003 : - le montant du versement brut étant de 237 000 euros ; - au 30 juin 2006 la valeur de rachat du contrat était de 312 270,38 euros ; - au 8 mars 2010 elle était de 412 959,93 euros ; - au 6 mai 2010 elle était de 441 615,97 euros ; - au 25 mars 2011 elle était de 377 647,38 euros ; - au 22 juillet 2011 elle était de 348 693,50 euros ; - au 15 septembre 2011 elle était de 423 438,38 euros ; - au 31 octobre 2011 elle était de 365 683,55 euros ; - au 28 juin 2012 elle était de 340 308,68 euros ; - au 17 avril 2013 elle était de 264 981,11 euros ; - au 27 juin 2013 elle était de 251 052,94 euros ; - 5 juillet 2013 a été proposé à Mme [F] un avenant de réorientation du capital. S'agissant du contrat ARP50212, ouvert le 25 mars 2005 : - au 28 novembre 2007 la valeur de rachat du contrat était de 484 789,61 euros ; - au 31 décembre 2007 elle était de 484 795,01 euros ; - au 13 mars 2008 elle était de 411 589 euros ; - au 6 juin 2008 elle était de 375 688,07 euros ; - le 23 mars 2009 un virement de 38 037,68 euros a été opéré depuis de compte, dont le montant passait de 530 974,82 euros à 490 974,32 euros ; - le 13 mars 2009 la société [C] Life indiquait à Mme [F] que conformément à sa demande une avance de 200 000 euros lui était accordée sur ce compte, le virement étant effectué sur un autre compte ouvert à la Société générale n°00050530485, et dûment crédité le 24 mars 2009 ; - le 6 avril 2009, un chèque de 200 000 euros était tiré sur ce compte de dépôt, dont le talon portait la mention, de la main de Mme [F] "[C] remboursement avance". Il s'agit là manifestement d'un chèque falsifié : l'ordre "M. [G] [B]" diffère de la mention figurant sur le talon, alors qu'il ne s'agit pas de l'écriture de Mme [J] [F], laquelle écrivait toujours "[B] [G]" en lettres minuscules alors que sur ce chèque c'est écrit en majuscules. S'agissant du contrat ARP50213, ouvert le 25 mars 2005 : - le montant investi était de 119 778,18 euros ; - au 31 décembre 2010 le contrat avait une valeur de rachat de 107 199,60 euros ; - au 17 avril 2013 il avait une valeur de rachat de 113 564,16 euros. S'agissant du contrat ARC14046 du 18 août 2009 : - le versement initial brut s'élevait à 20 000 euros ; - au 26 janvier 2010 le contrat avait une valeur de rachat de 20 053,77 euros - au 15 avril 2010 elle était de 18 536,12 euros ; - au 6 mai 2010 elle était de 17 968,27 euros ; - au 27 juin 2013 elle était de 15 194,19 euros ; S'agissant du contrat ARC14970 prenant effet au 2 avril 2010 : - le versement initial brut s'élevait à 20 000 euros ; - au 31 décembre 2010 le capital constitué du contrat s'élevait à 20 135,09 euros. Les montants des différents comptes tels que communiqués étaient fluctuants, ce qui en soi n'est pas anormal, ne laissant apparaître aucune anomalie, tout du moins sur le contrat ARP50212 ; en revanche les contrats ARC01421 et ARC0422 avaient accusé des baisses importantes, mais l'intégralité des relevés de compte n'est pas produite et ces baisses peuvent s'expliquer par des retraits ; en tout état de cause Mme [F] ne forme pas de demande en paiement au titre de ces deux contrats. Elle n'avait dès lors pas lieu de s'inquiéter ni de suspecter une escroquerie, sous réserve de ce qui va suivre concernant le versement de 200 000 euros. Dans le cadre du contrat du contrat ARP50212, il résulte des pièces produites que : - le 7 juillet 2011, la société [C] Life écrivait à Mme [F] que conformément à sa demande d'avance du 7 mars 2009, le virement de 200 000 euros avait été effectué, et réclamait une copie de son relevé de compte où figurait la reprise de la somme en question ; - le 15 juillet 2011, Mme [F] écrivait à la société [C] Life qu'elle apprenait avec stupéfaction que la demande d'avance de 200 000 euros avait été faite à son insu, qu'à aucun moment elle n'avait demandé de crédit de 200 000 euros dont elle avait constaté la présence sur son compte ouvert à la Société générale, alors qu'elle avait tout de suite appelé M. [G] pour lui demander ce qu'il en était, à quoi l'intéressé avait répondu que c'était une erreur de la société [C] Life de sorte qu'elle lui avait remis un chèque de 200 000 euros en remboursement et qu'elle pensait alors que l'affaire était close ; Mme [F] précisait qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à M. [G] une lettre de la société [C] Life mentionnant qu'elle avait bien restitué l'argent et éventuellement des excuses pour cette erreur, mais il lui avait dit qu'il s'en occupait. Enfin Mme [F] indiquait que c'était en regardant ses comptes qu'elle avait constaté la présence de l'avance de 200 000 euros qui était anormale ; - le 11 octobre 2011, la société [C] Life répondait à Mme [F] qu'après vérification, elle n'avait jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros et lui conseillait de se rapprocher de la Société générale pour obtenir une copie du chèque en question et connaître le nom de la personne qui l'avait encaissé ; - quelques jours plus tard, le 20 octobre 2011, M. [G] agissant en qualité de gestionnaire du patrimoine pour le compte du cabinet éponyme déclarait que Mme [F] n'avait jamais sollicité d'avance de 200 000 euros à la société [C] Life, et qu'il avait procédé à des investissements sur un compte anonyme ; tout cela inférait nécessairement que la somme de 200 000 euros n'avait en réalité pas été perçue par la société [C], mais par M. [G], frauduleusement ; - le 16 septembre 2012, M. [G] reconnaissait devoir la somme de 300 000 euros à Mme [F] qui était la conséquence de lourdes pertes boursières qu'il avait accumulées et dont il assumait l'entière responsabilité ; - le 2 janvier 2013 Mme [F] sollicitait de la société [C] Life les coordonnées de la responsabilité civile professionnelle de M. [G] qui l'avait escroquée ainsi que ses filles ; - le 28 janvier 2013 elle a saisi la société [C] en se disant victime d'une escroquerie et soutenait qu'elle l'en tenait pour responsable ; - le 4 mars 2013, la société [C] Life indiquait avoir été destinataire d'une demande d'avance de 200 000 euros, ainsi que d'une demande de rachat partiel de 233 637,29 euros en remboursement de cette avance ; - le 28 mai 2013, Mme [F] a adressé une lettre à la société [C] Life dans laquelle elle faisait observer que plusieurs demandes d'arbitrage de ses comptes en date des 15 septembre 2011 et 20 mars 2012 étant demeurées sans réponse auprès du cabinet [G], elle demandait l'arbitrage de son compte n°ARC14046 vers le fonds en euros [C] Euroselect afin de sécuriser ses avoirs, et demandait également un conseiller compétent et responsable pour la gestion de ses fonds. A cette date l'intéressée avait nécessairement connaissance du défaut de fiabilité du cabinet [G]. Il ressort de la chronologie des événements que si Mme [F] a découvert au mois de mars 2009 qu'une avance de 200 000 euros, qu'elle n'avait pas sollicitée, lui avait été accordée sur le contrat Archipel plus, cela pouvait être le fruit d'une erreur et la demanderesse n'était pas pour autant informée de ce qu'il s'agissait, en réalité, d'une manoeuvre frauduleuse. Si ultérieurement, au mois de juillet 2011, Mme [F] était informée d'une anomalie concernant le virement de la somme de 200 000 euros et que M. [G] n'avait pas été en mesure de lui donner des explications à ce sujet, elle ne pouvait pour autant deviner qu'il avait commis des détournements. Ce n'est que le 11 octobre 2011, lorsque la société [C] Life lui a signalé qu'après vérification elle n'avait jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros et lui conseillait de se rapprocher de la Société générale pour déterminer qui avait rédigé ce chèque, que Mme [F] a été dûment informée de l'escroquerie dont elle avait été victime, puisque le chèque en question, qu'elle croyait avoir été encaissé par la société [C], ou pour son compte, avait en réalité été encaissé par M. [G]. L'assignation ayant été délivrée le 6 octobre 2016, soit moins de 5 ans plus tard, la prescription n'est pas acquise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite. Sur le fond Les parties s'opposent sur la question de savoir si M. [G] était le mandataire apparent de la société [C] Life ou non. En application de l'article L 511-1 du code des assurances en sa version alors applicable : I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation. Il s'avère que M. [G] était courtier en assurance, et à ce titre il était le mandataire de Mme [F] et non pas celui de la société [C]. Mme [F] soutient qu'il existait un mandat apparent ; il est constant que M. [G] lui a remis à de nombreuses reprises des contrats ou relevés de compte au nom de la société [C]. La carte de visite de l'intéressé, par contre, comportait la mention du [Localité 5] et non pas de la société [C]. En outre l'ensemble des versements ont été réalisés entre les mains de M. [G] et non pas de la société [C]. Certains des documents établis au nom de ladite société portaient la mention "votre conseiller : cabinet [G]", mais à la lecture de cette seule mention, au demeurant assez vague, Mme [F] ne pouvait en déduire que M. [G] n'était qu'un courtier en assurance, sans avoir le pouvoir d'engager la société [C]. La lettre du 11 avril 2012 par laquelle était annoncé un rachat partiel de la somme de 200 000 euros outre les intérêts était établie à l'en-tête de la société [C], avec les références du contrat, et la signature d'une personne censée être le directeur des opérations de la société [C], avec la mention du cabinet [G]. Si la convention intitulée "protocole de distribution" passée entre la société [C] et la cabinet [G] le 5 mai 2004 stipulait, en son article 9.1 "indépendance des parties" que ni l'un ni l'autre ne pourrait en aucun cas être considéré comme le représentant de l'autre et ne pourrait agir, ni s'engager, en tant que tel, alors que M. [G] ne pouvait se considérer comme l'employé de la société [C], Mme [F] n'avait nullement connaissance de cette convention. Et l'intéressée, qui exerce une activité de vente de bijoux de fantaisie et n'est nullement une spécialiste des placements financiers ou de la réglementation applicable aux organismes qui les proposent, contrairement à ce qu'affirme la société The Onlife Company dans ses écritures, avait eu tout lieu de croire, au vu de ce qui précède, que M. [G] était le mandataire de la société [C], et ce d'autant plus que cela faisait des années qu'il réalisait pour le compte de sa mère, d'elle-même et de ses filles, des placements financiers portant sur des sommes importantes. Si la société The Onlife Company fait plaider que certaines pièces qui ont été versées aux débats établissent qu'il s'agissait de montages grossiers (bulletin de souscription et conditions particulières incomplètes, notamment) et que la demanderesse a ainsi commis une faute d'imprudence de nature à exclure tout droit à restitution, la cour relève que les documents en question étaient très bien présentés et ne pouvaient que laisser à penser à une personne d'attention moyenne qu'ils étaient réguliers. Il en résulte que la société The Onlife Company doit la restitution des sommes ainsi détournées. Mme [F] réclame, dans ses conclusions, les sommes de 233 637,59 euros et 221 000 euros ; la société The Onlife Company objecte que le montant de la reconnaissance de dette qui avait été régularisée par M. [G] le 16 septembre 2012 (300 000 euros) ne correspond pas. S'agissant du montant des sommes dues au titre du contrat ARP50212, il appert qu'une avance de 200 000 euros a été opérée de façon irrégulière, outre les intérêts à concurrence de 33 637,29 euros qui ont été réclamées à la demanderesse ; la société The Onlife Company sera condamnée au paiement de la somme de 233 637,29 euros. S'agissant du contrat CAPI 105997, qui en réalité était un faux contrat, Mme [F] a versé les sommes de 120 000 euros (au titre du versement initial), puis 6 700 euros, 6 000 euros, 25 000 euros, 10 300 euros et 53 000 euros. La société The Onlife Company sera donc condamnée au paiement de la somme de 221 000 euros. Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de délivrance de l'assignation. Mme [F] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle a été nécessairement été affectée par le présent litige, qui porte sur des sommes considérables et dure depuis près de 10 ans. Elle a été victime d'agissements de M. [G] qui n'a eu de cesse de lui soutirer des sommes d'argent importantes, qu'elle croyait investir dans des placements financiers, mais qui en réalité ont été détournées. En outre le décès de M. [G], en qui elle avait mis toute sa confiance depuis des années, n'a pu que lui faire croire que les chances d'être indemnisée étaient inexistantes. La demanderesse a ainsi subi un préjudice moral. En réparation de celui-ci, la société The Onlife Company sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une condamnation à paiement d'une indemnité. La société The Onlife Company, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition ; INFIRME le jugement en date du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société The Onlife Company, tirée de la prescription ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] les sommes de 233 637,29 euros et 221 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société The Onlife Company aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E Chambre civile 1-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/03386 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHGD AFFAIRE : [J], [W], [E] [F] C/ Société THE ONELIFE COMPANY venant aux droits de la succursale française APICIL LIFE S.A Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 13 Février 2025 par la Cour de Cassation de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : D23-13.527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025 (2ème chambre) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 28 juillet 2022 (3ème chambre) sur appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 décembre 2020 (6ème chambre) Madame [J], [W], [E] [F] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Représentant : Me Delphine DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1641 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SOCIETE THE ONELIFE COMPANY venant aux droits de la succursale française APICIL LIFE S.A SIRET n° 878 395 169 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentant : Me Christophe BOURDEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P98 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON FAITS ET PROCEDURE Entre 2003 et 2005, Mme [F] a souscrit auprès de la société [C] quatre contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de M. [G], qui l'avait démarchée, l'intéressé se présentant comme le mandataire de trois compagnies d'assurance dont la société [C]. Mme [F] a versé, dans un premier temps, les sommes de 120 000 euros et 101 000 euros. Pensant avoir souscrit en 2008 un contrat de capitalisation auprès de la société [C], grâce au même intermédiaire, Mme [F] a soutenu que par ailleurs, prétextant une erreur sur un versement relatif à un autre contrat, M. [G] l'avait incitée à rembourser une somme de 200 000 euros à la société [C], ce qu'elle a fait le 6 avril 2009, somme qui en réalité n'avait pas été perçue par cette société mais par M. [G]. Ce dernier est décédé le [Date décès 1] 2012. C'est dans ces conditions que par acte du 6 octobre 2016, Mme [F] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Apicil Life, anciennement nommée [C], en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de détournements commis par M. [G] au titre d'un des contrats d'assurance-vie et du contrat de capitalisation, et réclamant sa condamnation au paiement de la somme de 523 472,46 euros en principal outre celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevable car prescrite l'action indemnitaire de Mme [J] [F] ; - condamné Mme [J] [F] à payer à la société Apicil Life la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; - condamné Mme [J] [F] aux dépens avec recouvrement direct au bénéfice du conseil adverse. Suivant déclaration du 27 janvier 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 28 juillet 2022, la cour d'appel de Versailles, après avoir considéré que la prescription de 5 ans était acquise car au plus tard au mois de juillet 2011, Mme [F] ne pouvait ignorer les faits lui permettant d'agir en justice, a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - condamné Mme [F] à payer à la société The Onelife Company (venant aux droits de la société Apicil Life) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejeté toute autre demande ; - condamné Mme [F] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [F] ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt en date du 13 février 2025, l'a cassé en toutes ses dispositions, après avoir relevé que la cour d'appel s'était déterminée par des motifs impropres à établir qu'au plus tard au mois de juillet 2011, Mme [F] aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité et que la prescription était dès lors acquise. Mme [F] a saisi la présente cour en tant que cour de renvoi le 28 mai 2025. En ses conclusions notifiées le 26 mai 2026, elle expose : - que c'est la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qui s'applique, alors que son point de départ se situe au jour où le titulaire de l'action a connu le dommage, le fait générateur de celui-ci, et son auteur, ou aurait dû les connaître ; - que ce n'est que le 11 octobre 2011 que la société [C] lui a indiqué n'avoir jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros ; - que ce n'est que le 20 octobre 2011 que M. [G] a avoué avoir remis le chèque en question sur un compte anonyme ouvert dans les livres de la société [C], afin de réaliser des investissements pour son propre compte et qu'il comptait lui rembourser ultérieurement ; que M. [G] a avoué plus tard avoir utilisé la somme en question à des fins personnelles en raison de difficultés financières auxquelles il était confronté ; - que lorsqu'au mois de juillet 2012, il lui a annoncé que la valeur des placements réalisés à l'aide de la somme de 200 000 euros était nulle, il a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 300 000 euros ; - qu'elle a appris que l'intéressé avait falsifié le chèque susvisé, qu'elle avait signé le 23 mars 2009; - que les sommes par lui détournées s'élèvent à 421 000 euros (soit 200 000 euros + 221 000 euros) ; - que M. [G] a mis fin à ses jours le [Date décès 1] 2012 ; - que concernant le contrat d'assurance-vie Archipel Plus n° ARP 50212, la prescription n'est pas acquise, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ce n'est pas au 7 juillet 2011 qu'elle aurait dû découvrir l'existence du détournement dont elle avait été victime ; que les courriels échangés démontrent qu'à cette date elle était convaincue de ce que l'avance de 200 000 euros avait été remboursée à la société [C] ; que ce n'est que le 11 octobre 2011 que celle-ci lui a indiqué avec certitude qu'après vérification, il s'avérait qu'elle n'avait pas encaissé le chèque en question; - que concernant le contrat d'assurance-vie Archipel Capi n° 105997, elle n'a découvert qu'il s'agissait d'un faux que le 17 avril 2013, à la lecture d'une lettre de la société [C] ; - que la société The Onlife Company est responsable des agissements de M. [G] ; qu'elle croyait en l'existence d'un mandat apparent ; entre ce dernier et ladite société, même si le courtier est en principe le mandataire de l'assuré ; que la responsabilité de la société The Onlife Company se fonde sur l'article L 511-1 III du code des assurances ; - que M. [G] s'est bien prévalu d'un mandat de la société [C], utilisant du papier à en-tête de cette société et se présentant comme conseiller capitalisation [Localité 5] ; - que M. [G] était son seul interlocuteur, en qui elle avait entière confiance, si bien qu'elle n'avait eu aucune raison de prendre l'attache de la société [C] ; - que pour sa part, en tant que profane, elle n'était nullement aguerrie à ce type d'opérations de placements ; - qu'elle réclame la somme de 233 637,59 euros au titre du contrat d'assurance-vie Archipel Plus n° 50212, et celle de 221 000 euros au titre du contrat d'assurance-vie Archipel Capi n° 105 997. Mme [F] demande en conséquence à la cour de : - infirmer le jugement ; - condamner la société the Onlife Company à lui payer les sommes de 233 637,59 euros et 221 000 euros ; - condamner la société the Onlife Company au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - la condamner au paiement des intérêts au taux légal à dater du 6 octobre 2016 ; - la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 27 mai 2026, la société the Onlife Company réplique : - que Mme [F] était avertie comme ayant exercé une activité d'entrepreneur individuel et commercial ; - que M. [G] était un courtier en assurance et en tant que tel mandataire de Mme [F] et de ses filles ; qu'il gérait l'ensemble de leur patrimoine ; qu'il n'existait aucun lien de subordination entre lui et la société [C] ; - que Mme [F] a réalisé divers arbitrages sur les contrats par l'intermédiaire de M. [G] ; - que si elle prétend qu'au mois de mars 2009, ce dernier aurait procédé à son insu à une demande d'avance d'un montant de 200 000 euros auprès de la société [C], cette avance existe et est régulière, l'appelante n'ayant émis aucune contestation lorsque cette somme a été virée sur son compte ; qu'elle a ensuite reversé celle de 200 000 euros à M. [G] par un chèque à son ordre; - que si elle prétend que ce chèque a été falsifié, il n'en est rien ; - que concernant le contrat CAPI 105977, la société [C] n'a reçu aucune somme de Mme [F], laquelle n'a été destinataire d'aucun avis de situation ; - que la prescription est acquise, dès lors que plus de 5 ans avant l'engagement de l'action en justice, la demanderesse connaissait l'existence du dommage, le fait générateur, l'identité de son auteur et le lien de causalité entre les deux ; - que concernant le contrat de capitalisation, dès le 18 août 2009 la synthèse qui avait été envoyée à Mme [F] laissait apparaître un montant de 221 000 euros au lieu de 240 500 euros (soit 187 500 euros + 53 000 euros) ; que dès le mois d'avril 2008 il existait une erreur grossière sur le montant du capital investi ; - que concernant le détournement du rachat de 200 000 euros, dès le mois de mars 2009, Mme [F] n'a pu que constater qu'une avance de 200 000 euros, qu'elle n'avait pas sollicitée, avait été accordée sur le contrat Archipel ; qu'une lettre de Mme [F] du 15 juillet 2011 démontre qu'à cette date elle était en train de poursuivre ses recherches sur le détournement ; - que Mme [F] était au courant des opérations suspectes organisées par M. [G], les pièces qu'elle avait reçues ayant dû attirer son attention sur les montages grossiers qu'il avait réalisés, notamment sur la foi de documents incomplets ; - que le montant de la reconnaissance de dette que M. [G] a signée, soit 300 000 euros, ne correspond pas au montant des sommes en cause ; que Mme [F] s'est rendue coupable d'une négligence fautive ; qu'elle n'a interrogé la compagnie Apicil Life au sujet de la somme de 200 000 euros versée sur son compte au mois de mars 2009 que deux années plus tard ; - que par ailleurs, l'action est mal dirigée, dans la mesure où elle aurait dû être intentée contre les héritiers de M. [G] ; qu'en effet c'est lui qui a commis les détournements et a encaissé les fonds, en qualité de courtier et non pas de mandataire de la société [C] ; que le cabinet [G] et la société [C] étaient indépendants, comme stipulé à l'article 9.1 de la convention de distribution ; qu'il n'existait pas de mandat entre eux ; - qu'il n'existait pas de mandat tacite ou apparent entre la société [C] et M. [G]. La société the Onlife Company demande en conséquence à la cour de : - confirmer le jugement ; - subsidiairement, déclarer irrecevables les prétentions de Mme [F] faute de qualité à défendre de la société [C] ; - débouter Mme [F] de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Debray. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026. MOTIFS Les demandes tendant à voir "dire", "juger", "déclarer" et "recevoir" telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés. Sur la prescription applicable à l'action relative au contrat CAPI 105997 prenant effet au 25 avril 2008 En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant qu'il s'agissait là d'un faux contrat qui n'a jamais été conclu par la société [C]. Le 17 avril 2013 cette société avait indiqué à Mme [J] [F] qu'après vérification elle ne possédait aucun contrat de capitalisation, alors que le numéro du prétendu contrat ne correspondait à rien. La société [C] n'a d'ailleurs perçu aucune somme. Il résulte des pièces et des débats que : - le montant du versement initial brut était de 120 000 euros ; - un versement de 6 700 euros a été opéré le 28 mai 2008 ; - un versement de 6 000 euros a été fait le 9 juin 2008 ; - un versement de 25 000 euros + 10 300 euros a été fait le 10 juillet 2008 ; - au 14 mai 2009 la valeur de rachat du contrat était de 221 299,18 euros ; - un versement de 53 000 euros a été fait le 18 août 2009 ; - au 18 août 2009 la valeur du contrat était de 236 914,35 euros. La société The Onlife Company soutient qu'une incohérence dans les comptes aurait dû permettre à Mme [J] [F] de s'apercevoir d'anomalies, mais le dernier versement susvisé est daté du même jour que l'avis de valeur du contrat et n'était donc pas encore comptabilisé. Et s'agissant de la synthèse du mois d'août 2008, que le tribunal a retenue pour déterminer qu'à cette date Mme [J] [F] aurait dû comprendre qu'elle avait été victime de détournements vu que la somme qui y était visée ne correspondait pas, elle n'est pas produite ; une confusion a été manifestement commise par le tribunal qui visait en réalité la synthèse du mois d'août 2009, dont il a été parlé plus haut. La prescription n'est donc pas acquise, Mme [J] [F] n'ayant appris qu'au mois d'avril 2013 qu'on lui avait fait signer un faux contrat alors que l'assignation a été délivrée le 6 octobre 2016, soit moins de 5 ans plus tard. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable, sur ce point. Sur la prescription applicable aux actions relatives autre contrats S'agissant du contrat ARC01421 conclu avec la société [C] Life ayant pris effet le 6 octobre 2003 (le conseiller désigné étant le cabinet [G]) qui ensuite a été appelé contrat Intencial Archipel n° 2351442, il résulte des pièces produites que : - le versement initial était de 146 000 euros ; - au 22 septembre 2008 le contrat avait une valeur de rachat de 274 489,87 euros ; - au 4 février 2009 la valeur de rachat du contrat était de 288 161,30 euros ; - au 10 mars 2009 elle était de 320 177,31 euros ; - au 14 mai 2009 elle était de 342 270,81 euros ; - au 4 juin 2009 elle était de 341 112,43 euros ; - au 28 octobre 2009 elle était de 338 070,04 euros ; - au 8 mars 2010 elle était de 328 017,14 euros ; - le 19 juillet 2010 a été proposé à Mme [F] un avenant de réorientation du capital ; - au 1er mars 2011 la valeur de rachat du contrat était de 269 695,14 euros ; - au 15 septembre 2011 elle était de 314 624,54 euros ; - au 28 juin 2012 elle était de 246 049,14 euros ; - au 17 avril 2013 elle était de 188 893,27 euros. S'agissant du contrat ARC01422, il a pris effet le 6 octobre 2003 : - le montant du versement brut étant de 237 000 euros ; - au 30 juin 2006 la valeur de rachat du contrat était de 312 270,38 euros ; - au 8 mars 2010 elle était de 412 959,93 euros ; - au 6 mai 2010 elle était de 441 615,97 euros ; - au 25 mars 2011 elle était de 377 647,38 euros ; - au 22 juillet 2011 elle était de 348 693,50 euros ; - au 15 septembre 2011 elle était de 423 438,38 euros ; - au 31 octobre 2011 elle était de 365 683,55 euros ; - au 28 juin 2012 elle était de 340 308,68 euros ; - au 17 avril 2013 elle était de 264 981,11 euros ; - au 27 juin 2013 elle était de 251 052,94 euros ; - 5 juillet 2013 a été proposé à Mme [F] un avenant de réorientation du capital. S'agissant du contrat ARP50212, ouvert le 25 mars 2005 : - au 28 novembre 2007 la valeur de rachat du contrat était de 484 789,61 euros ; - au 31 décembre 2007 elle était de 484 795,01 euros ; - au 13 mars 2008 elle était de 411 589 euros ; - au 6 juin 2008 elle était de 375 688,07 euros ; - le 23 mars 2009 un virement de 38 037,68 euros a été opéré depuis de compte, dont le montant passait de 530 974,82 euros à 490 974,32 euros ; - le 13 mars 2009 la société [C] Life indiquait à Mme [F] que conformément à sa demande une avance de 200 000 euros lui était accordée sur ce compte, le virement étant effectué sur un autre compte ouvert à la Société générale n°00050530485, et dûment crédité le 24 mars 2009 ; - le 6 avril 2009, un chèque de 200 000 euros était tiré sur ce compte de dépôt, dont le talon portait la mention, de la main de Mme [F] "[C] remboursement avance". Il s'agit là manifestement d'un chèque falsifié : l'ordre "M. [G] [B]" diffère de la mention figurant sur le talon, alors qu'il ne s'agit pas de l'écriture de Mme [J] [F], laquelle écrivait toujours "[B] [G]" en lettres minuscules alors que sur ce chèque c'est écrit en majuscules. S'agissant du contrat ARP50213, ouvert le 25 mars 2005 : - le montant investi était de 119 778,18 euros ; - au 31 décembre 2010 le contrat avait une valeur de rachat de 107 199,60 euros ; - au 17 avril 2013 il avait une valeur de rachat de 113 564,16 euros. S'agissant du contrat ARC14046 du 18 août 2009 : - le versement initial brut s'élevait à 20 000 euros ; - au 26 janvier 2010 le contrat avait une valeur de rachat de 20 053,77 euros - au 15 avril 2010 elle était de 18 536,12 euros ; - au 6 mai 2010 elle était de 17 968,27 euros ; - au 27 juin 2013 elle était de 15 194,19 euros ; S'agissant du contrat ARC14970 prenant effet au 2 avril 2010 : - le versement initial brut s'élevait à 20 000 euros ; - au 31 décembre 2010 le capital constitué du contrat s'élevait à 20 135,09 euros. Les montants des différents comptes tels que communiqués étaient fluctuants, ce qui en soi n'est pas anormal, ne laissant apparaître aucune anomalie, tout du moins sur le contrat ARP50212 ; en revanche les contrats ARC01421 et ARC0422 avaient accusé des baisses importantes, mais l'intégralité des relevés de compte n'est pas produite et ces baisses peuvent s'expliquer par des retraits ; en tout état de cause Mme [F] ne forme pas de demande en paiement au titre de ces deux contrats. Elle n'avait dès lors pas lieu de s'inquiéter ni de suspecter une escroquerie, sous réserve de ce qui va suivre concernant le versement de 200 000 euros. Dans le cadre du contrat du contrat ARP50212, il résulte des pièces produites que : - le 7 juillet 2011, la société [C] Life écrivait à Mme [F] que conformément à sa demande d'avance du 7 mars 2009, le virement de 200 000 euros avait été effectué, et réclamait une copie de son relevé de compte où figurait la reprise de la somme en question ; - le 15 juillet 2011, Mme [F] écrivait à la société [C] Life qu'elle apprenait avec stupéfaction que la demande d'avance de 200 000 euros avait été faite à son insu, qu'à aucun moment elle n'avait demandé de crédit de 200 000 euros dont elle avait constaté la présence sur son compte ouvert à la Société générale, alors qu'elle avait tout de suite appelé M. [G] pour lui demander ce qu'il en était, à quoi l'intéressé avait répondu que c'était une erreur de la société [C] Life de sorte qu'elle lui avait remis un chèque de 200 000 euros en remboursement et qu'elle pensait alors que l'affaire était close ; Mme [F] précisait qu'elle avait demandé à plusieurs reprises à M. [G] une lettre de la société [C] Life mentionnant qu'elle avait bien restitué l'argent et éventuellement des excuses pour cette erreur, mais il lui avait dit qu'il s'en occupait. Enfin Mme [F] indiquait que c'était en regardant ses comptes qu'elle avait constaté la présence de l'avance de 200 000 euros qui était anormale ; - le 11 octobre 2011, la société [C] Life répondait à Mme [F] qu'après vérification, elle n'avait jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros et lui conseillait de se rapprocher de la Société générale pour obtenir une copie du chèque en question et connaître le nom de la personne qui l'avait encaissé ; - quelques jours plus tard, le 20 octobre 2011, M. [G] agissant en qualité de gestionnaire du patrimoine pour le compte du cabinet éponyme déclarait que Mme [F] n'avait jamais sollicité d'avance de 200 000 euros à la société [C] Life, et qu'il avait procédé à des investissements sur un compte anonyme ; tout cela inférait nécessairement que la somme de 200 000 euros n'avait en réalité pas été perçue par la société [C], mais par M. [G], frauduleusement ; - le 16 septembre 2012, M. [G] reconnaissait devoir la somme de 300 000 euros à Mme [F] qui était la conséquence de lourdes pertes boursières qu'il avait accumulées et dont il assumait l'entière responsabilité ; - le 2 janvier 2013 Mme [F] sollicitait de la société [C] Life les coordonnées de la responsabilité civile professionnelle de M. [G] qui l'avait escroquée ainsi que ses filles ; - le 28 janvier 2013 elle a saisi la société [C] en se disant victime d'une escroquerie et soutenait qu'elle l'en tenait pour responsable ; - le 4 mars 2013, la société [C] Life indiquait avoir été destinataire d'une demande d'avance de 200 000 euros, ainsi que d'une demande de rachat partiel de 233 637,29 euros en remboursement de cette avance ; - le 28 mai 2013, Mme [F] a adressé une lettre à la société [C] Life dans laquelle elle faisait observer que plusieurs demandes d'arbitrage de ses comptes en date des 15 septembre 2011 et 20 mars 2012 étant demeurées sans réponse auprès du cabinet [G], elle demandait l'arbitrage de son compte n°ARC14046 vers le fonds en euros [C] Euroselect afin de sécuriser ses avoirs, et demandait également un conseiller compétent et responsable pour la gestion de ses fonds. A cette date l'intéressée avait nécessairement connaissance du défaut de fiabilité du cabinet [G]. Il ressort de la chronologie des événements que si Mme [F] a découvert au mois de mars 2009 qu'une avance de 200 000 euros, qu'elle n'avait pas sollicitée, lui avait été accordée sur le contrat Archipel plus, cela pouvait être le fruit d'une erreur et la demanderesse n'était pas pour autant informée de ce qu'il s'agissait, en réalité, d'une manoeuvre frauduleuse. Si ultérieurement, au mois de juillet 2011, Mme [F] était informée d'une anomalie concernant le virement de la somme de 200 000 euros et que M. [G] n'avait pas été en mesure de lui donner des explications à ce sujet, elle ne pouvait pour autant deviner qu'il avait commis des détournements. Ce n'est que le 11 octobre 2011, lorsque la société [C] Life lui a signalé qu'après vérification elle n'avait jamais reçu ni encaissé le chèque de 200 000 euros et lui conseillait de se rapprocher de la Société générale pour déterminer qui avait rédigé ce chèque, que Mme [F] a été dûment informée de l'escroquerie dont elle avait été victime, puisque le chèque en question, qu'elle croyait avoir été encaissé par la société [C], ou pour son compte, avait en réalité été encaissé par M. [G]. L'assignation ayant été délivrée le 6 octobre 2016, soit moins de 5 ans plus tard, la prescription n'est pas acquise et le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite. Sur le fond Les parties s'opposent sur la question de savoir si M. [G] était le mandataire apparent de la société [C] Life ou non. En application de l'article L 511-1 du code des assurances en sa version alors applicable : I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation. Il s'avère que M. [G] était courtier en assurance, et à ce titre il était le mandataire de Mme [F] et non pas celui de la société [C]. Mme [F] soutient qu'il existait un mandat apparent ; il est constant que M. [G] lui a remis à de nombreuses reprises des contrats ou relevés de compte au nom de la société [C]. La carte de visite de l'intéressé, par contre, comportait la mention du [Localité 5] et non pas de la société [C]. En outre l'ensemble des versements ont été réalisés entre les mains de M. [G] et non pas de la société [C]. Certains des documents établis au nom de ladite société portaient la mention "votre conseiller : cabinet [G]", mais à la lecture de cette seule mention, au demeurant assez vague, Mme [F] ne pouvait en déduire que M. [G] n'était qu'un courtier en assurance, sans avoir le pouvoir d'engager la société [C]. La lettre du 11 avril 2012 par laquelle était annoncé un rachat partiel de la somme de 200 000 euros outre les intérêts était établie à l'en-tête de la société [C], avec les références du contrat, et la signature d'une personne censée être le directeur des opérations de la société [C], avec la mention du cabinet [G]. Si la convention intitulée "protocole de distribution" passée entre la société [C] et la cabinet [G] le 5 mai 2004 stipulait, en son article 9.1 "indépendance des parties" que ni l'un ni l'autre ne pourrait en aucun cas être considéré comme le représentant de l'autre et ne pourrait agir, ni s'engager, en tant que tel, alors que M. [G] ne pouvait se considérer comme l'employé de la société [C], Mme [F] n'avait nullement connaissance de cette convention. Et l'intéressée, qui exerce une activité de vente de bijoux de fantaisie et n'est nullement une spécialiste des placements financiers ou de la réglementation applicable aux organismes qui les proposent, contrairement à ce qu'affirme la société The Onlife Company dans ses écritures, avait eu tout lieu de croire, au vu de ce qui précède, que M. [G] était le mandataire de la société [C], et ce d'autant plus que cela faisait des années qu'il réalisait pour le compte de sa mère, d'elle-même et de ses filles, des placements financiers portant sur des sommes importantes. Si la société The Onlife Company fait plaider que certaines pièces qui ont été versées aux débats établissent qu'il s'agissait de montages grossiers (bulletin de souscription et conditions particulières incomplètes, notamment) et que la demanderesse a ainsi commis une faute d'imprudence de nature à exclure tout droit à restitution, la cour relève que les documents en question étaient très bien présentés et ne pouvaient que laisser à penser à une personne d'attention moyenne qu'ils étaient réguliers. Il en résulte que la société The Onlife Company doit la restitution des sommes ainsi détournées. Mme [F] réclame, dans ses conclusions, les sommes de 233 637,59 euros et 221 000 euros ; la société The Onlife Company objecte que le montant de la reconnaissance de dette qui avait été régularisée par M. [G] le 16 septembre 2012 (300 000 euros) ne correspond pas. S'agissant du montant des sommes dues au titre du contrat ARP50212, il appert qu'une avance de 200 000 euros a été opérée de façon irrégulière, outre les intérêts à concurrence de 33 637,29 euros qui ont été réclamées à la demanderesse ; la société The Onlife Company sera condamnée au paiement de la somme de 233 637,29 euros. S'agissant du contrat CAPI 105997, qui en réalité était un faux contrat, Mme [F] a versé les sommes de 120 000 euros (au titre du versement initial), puis 6 700 euros, 6 000 euros, 25 000 euros, 10 300 euros et 53 000 euros. La société The Onlife Company sera donc condamnée au paiement de la somme de 221 000 euros. Ces deux sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016, date de délivrance de l'assignation. Mme [F] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle a été nécessairement été affectée par le présent litige, qui porte sur des sommes considérables et dure depuis près de 10 ans. Elle a été victime d'agissements de M. [G] qui n'a eu de cesse de lui soutirer des sommes d'argent importantes, qu'elle croyait investir dans des placements financiers, mais qui en réalité ont été détournées. En outre le décès de M. [G], en qui elle avait mis toute sa confiance depuis des années, n'a pu que lui faire croire que les chances d'être indemnisée étaient inexistantes. La demanderesse a ainsi subi un préjudice moral. En réparation de celui-ci, la société The Onlife Company sera condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une condamnation à paiement d'une indemnité. La société The Onlife Company, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition ; INFIRME le jugement en date du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société The Onlife Company, tirée de la prescription ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] les sommes de 233 637,29 euros et 221 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; CONDAMNE la société The Onlife Company à payer à Mme [J] [F] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société The Onlife Company aux entiers dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:06.376Z.