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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 24/01749

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOS'' DU LITIGE



Employé par la société [2] devenue [1] (la société), en qualité de conducteur receveur de bus, M. [U] [C] (le salarié), a déclaré, le 17 juin 2013, avoir été victime d'un accident le 14 décembre 2012, une agression physique et verbale, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 septembre 2013.



Le salarié a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui, par jugement du 9 février 2016 a reconnu le caractère professionnel de l'accident.



L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 17 juin 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué par décision du 2 septembre 2016 (syndrome dépressif réactionnel avec phobie sociale).



Après échec de sa tentative amiable, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- écarté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription de l'action,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [C] aux dépens.



M. [C] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau

- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2012 ; 

- de dire et juger que qu'il n'y a aucune péremption d'instance ni prescription de l'action ; 

- d'ordonner l'expertise de M. [C] afin d'évaluer les préjudices et séquelles psychologiques subis du fait de l'accident du travail du 14 décembre 2012 ;

- de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du rapport d'expertise ; 

- de condamner la société à verser à Maître FLORET la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : 

o débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, 

o condamné M. [C] aux dépens, 

- d'infirmer ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau : 

à titre principal,

- de constater la péremption de l'instance introduite par M. [C] le 5 février 2018, 

- et par conséquent, de constater la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. [C] à son encontre ;

à titre subsidiaire, 

- de débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [C] aux entiers dépens. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

- de prendre acte qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;

- d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société ;

- de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise ;

en tout état de cause,

- de laisser les dépens à la partie succombante.

Motifs

MOTIFS DE LA D''CISION



Sur la péremption



La société expose que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 5 février 2018, que l'affaire a été radiée le 6 février 2019, faute de diligence, et qu'il n'a rien fait avant le 5 février 2020 ; que la demande de rétablissement du 6 juillet 2020 ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de même qu'une demande de renvoi.

Elle ajoute qu'en application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, il appartenait à M. [C] de conclure avant le 23 septembre 2018 compte tenu de l'injonction qui lui avait été faite par les services du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; que le délai courait à compter du 23 septembre 2018 et en tout cas au plus tard à compter du 1er janvier 2019 alors que M. [C] n'a conclu que le 31 octobre 2021 ; que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt les délais que pour former un recours, pour conclure ou former un appel incident.

Elle affirme qu'en considérant que l'ordonnance de radiation, rendue le 6 février 2019 et sanctionnant le défaut de diligence de M. [C], ne mettait à sa charge aucune diligence particulière, le tribunal a ajouté au texte sans base légale ; que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.



De son côté, M. [C] soutient qu'en l'absence de diligences mises à sa charge, aucun délai de péremption ne saurait courir : que le délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2019 ; que le délai a été interrompu par les demandes d'aide juridictionnelle ; qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge par la décision de radiation et qu'il demande la confirmation du jugement qui a bien motivé le rejet de la péremption.



Sur ce,



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



L'article R. 142-22 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de saisine du tribunal, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe (voir par exemple, 2e Civ. 16 avril 2026, n° 23-16.777, F-D).



Ainsi, contrairement à ce qu'avance la société, le point de départ de la péremption ne peut se situer à la date de saisine du tribunal, en l'absence de diligences à accomplir, le greffe pouvant seul définir la date d'audience en convoquant les parties.



La péremption n'est donc pas acquise de ce chef.



La société invoque également une ordonnance de radiation notifiée à M. [C] le 19 mars 2019.



En matière de péremption, la loi applicable est celle en vigueur au moment où cette demande est invoquée.



Il résulte du jugement que la société a présenté ce moyen dans des conclusions notifiées le 14 décembre 2022.



Il convient alors de faire application de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



La Cour constate qu'aucune des parties ne produit l'ordonnance de radiation. Cependant, le tribunal a précisé dans son jugement du 24 mai 2023 que l'ordonnance de radiation du 6 février 2019 ne mettait à la charge de M. [C] 'aucune diligence particulière'.



Cette date du 6 février 2019 ne peut donc constituer le point de départ d'un délai de péremption et M. [C] a demandé le rétablissement de l'affaire le 6 juillet 2020.



De surcroît, la jurisprudence de la Cour de cassation a changé depuis celle visée dans les conclusions de la société. En effet, désormais la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ. 27 mars 2025, n° 22-20.067,FS-B).



Une demande de rétablissement de l'affaire ou une demande de renvoi pour conclure en réplique à des conclusions adverses s'analyse donc comme une diligence interruptive.



Enfin, la convocation des parties à une audience de plaidoirie avec indication d'un calendrier de procédure ne constitue pas une injonction assortie de sanction, s'agissant d'une procédure orale sans mise en état obligatoire.



Le jugement qui a rejeté cette demande de péremption sera, en conséquence, confirmé de ce chef.



Sur la faute inexcusable



M. [C] expose qu'il était affecté sur la ligne 45 ([Adresse 4]-[Localité 4]) et que le 14 décembre 2012 il a été victime d'une agression physique et verbale plus violente que les autres (doigts d'honneur, insultes, crachats, accrochage avec les mains) dans un bus qu'il conduisait ; qu'il avait averti son employeur dès le mois de juin 2012 mais qu'il n'a pas mis en oeuvre des mesures efficaces alors qu'il était informé depuis longtemps des difficultés rencontrées sur la ligne et les agressions répétées ; qu'il produit des attestations le confirmant ; que les caméras n'ont été installées qu'à compter de fin 2012.



De son coté, la société affirme que l'altercation avec un client du bus est un événement soudain et extérieur à l'entreprise ; que M. [C] soutient avoir envoyé un courrier à son employeur pour l'informer du danger sans en rapporter la preuve ; que les attestations sont postérieures aux faits ; qu'aucun salarié n'a fait valoir un droit de retrait ; qu'elle a fait mettre en place des caméras de surveillance qui ne peuvent être installée sans autorisation et information.



Sur ce,



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.



L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :



'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :



1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;



2° Des actions d'information et de formation ;



3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que, le 14 décembre 2012 à 10h05, M. [C] a été victime d'une agression physique et verbale (doigts d'honneur, des insultes et des crachats, avec un 'accrochage des mains').



Le certificat médical initial fait état d'un 'traumatisme psychologique suite à agressions physiques et verbales (relatée par le patient)'.



La caisse a d'abord refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident avant de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 9 février 2016.



La société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident.



M. [C] produit un courrier du 22 octobre 2012 dans lequel il demande un changement de ligne à cause du comportement inacceptable des clients sur la ligne 45 à laquelle il est affecté.



Néanmoins ce courrier n'est accompagné ni d'un justificatif d'envoi ni d'une réponse de l'employeur. Il ne peut donc démontrer avoir informé la société de sa situation et des dangers auxquels il était confronté.



Pour justifier de la dangerosité de la ligne, M. [C] produit plusieurs attestations.



M. [Q] [F], conducteur receveur et délégué du personnel, atteste que 'plusieurs agressions se sont produites durant l'année 2011, 2012 et où le registre des dangers graves et imminents de la société peuvent le confirmer, voici quelques agressions dont je me rappelle...' Il cite trois agressions de conducteurs de bus, deux étant survenues sur la ligne 45, dont celle de M. [C], sans donner aucune précision sur la ligne empruntée par la troisième victime agressée deux fois, et des agressions de contrôleurs.



Aucune date n'est précisée et il ne rapporte finalement qu'une seule agression qui aurait eu lieu avec une arme à feu. En outre, il n'indique pas que la société a été informée de cette unique agression. 



Dans une seconde attestation, il indique que 'le placement des caméras et des micros permettant l'enregistrement sonore à l'intérieur du bus, que l'installation du matériel dans les bus s'est faite les uns après les autres et qui ont commencé fin 2012. Et que les caméras ont commencé à être fonctionnelles qu'en 2013, ou nous avons été informés du commencement de la fonctionnalité de celles-ci.'



Les autres attestations produites sont relatives à la confirmation de son accident du travail. Son ex-compagne a également indiqué le changement de comportement de M. [C] après son agression. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré l'existence d'une ligne 45 particulièrement accidentogène pour les conducteurs de bus, M. [C] ne pouvant rapporter la preuve que d'une seule agression en dehors de la sienne, sans que l'on puisse savoir si cet accident a eu lieu avant ou après celui de M. [C] ni dans quelle circonstance.



Il n'est pas non plus justifié que la société en ait été informée et ait ainsi eu, ou aurait dû avoir, connaissance d'un danger.



Il est à souligner que la vidéo-surveillance dans les bus a été installée dès la survenance de l'accident de M. [C].



Les premiers juges ont rappelé que, dans sa déclaration de main courante, M. [C] a indiqué que 'j'ai avisé mes responsables de cet accident. Avec mes problèmes personnels j'ai craqué. Ca fait deux ans que je travaille dans cette société et je n'ai jamais eu de problèmes malgré les divers insultes crachats des usagers.'



Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les demandes accessoires



M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;



La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant ; 



Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89B



Ch.protection sociale 4-7









ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 24/01749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSB7



AFFAIRE :



[U] [C]





C/



S.A.S. [1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 20/01041





Copies exécutoires délivrées à :



Me Ludivine FLORET



Me Raphaël MAYET



Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [C]



S.A.S. [1]



CPAM DES HAUTS DE SEINE







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [U] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 substitué par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-000737 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)





APPELANT

****************

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 substitué par Me Lucie LEBON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 271



CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [J] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEES

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,



Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,









EXPOS'' DU LITIGE



Employé par la société [2] devenue [1] (la société), en qualité de conducteur receveur de bus, M. [U] [C] (le salarié), a déclaré, le 17 juin 2013, avoir été victime d'un accident le 14 décembre 2012, une agression physique et verbale, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 septembre 2013.



Le salarié a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, qui, par jugement du 9 février 2016 a reconnu le caractère professionnel de l'accident.



L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 17 juin 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % lui a été attribué par décision du 2 septembre 2016 (syndrome dépressif réactionnel avec phobie sociale).



Après échec de sa tentative amiable, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.



Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- écarté les moyens tirés de la péremption d'instance et de la prescription de l'action,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [C] aux dépens.



M. [C] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 mai 2026.



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau

- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 14 décembre 2012 ; 

- de dire et juger que qu'il n'y a aucune péremption d'instance ni prescription de l'action ; 

- d'ordonner l'expertise de M. [C] afin d'évaluer les préjudices et séquelles psychologiques subis du fait de l'accident du travail du 14 décembre 2012 ;

- de surseoir à statuer sur l'indemnisation de son préjudice dans l'attente du rapport d'expertise ; 

- de condamner la société à verser à Maître FLORET la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 

- de condamner la société aux entiers dépens de l'instance. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a : 

o débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, 

o condamné M. [C] aux dépens, 

- d'infirmer ledit jugement pour le surplus, statuant à nouveau : 

à titre principal,

- de constater la péremption de l'instance introduite par M. [C] le 5 février 2018, 

- et par conséquent, de constater la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par M. [C] à son encontre ;

à titre subsidiaire, 

- de débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [C] aux entiers dépens. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

- de prendre acte qu'elle se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;

- d'accueillir son action récursoire à l'encontre de la société ;

- de condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, y compris les frais d'expertise ;

en tout état de cause,

- de laisser les dépens à la partie succombante.



MOTIFS DE LA D''CISION



Sur la péremption



La société expose que M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 5 février 2018, que l'affaire a été radiée le 6 février 2019, faute de diligence, et qu'il n'a rien fait avant le 5 février 2020 ; que la demande de rétablissement du 6 juillet 2020 ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de même qu'une demande de renvoi.

Elle ajoute qu'en application de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2019, il appartenait à M. [C] de conclure avant le 23 septembre 2018 compte tenu de l'injonction qui lui avait été faite par les services du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine ; que le délai courait à compter du 23 septembre 2018 et en tout cas au plus tard à compter du 1er janvier 2019 alors que M. [C] n'a conclu que le 31 octobre 2021 ; que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt les délais que pour former un recours, pour conclure ou former un appel incident.

Elle affirme qu'en considérant que l'ordonnance de radiation, rendue le 6 février 2019 et sanctionnant le défaut de diligence de M. [C], ne mettait à sa charge aucune diligence particulière, le tribunal a ajouté au texte sans base légale ; que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance, ce qui est le cas en l'espèce.



De son côté, M. [C] soutient qu'en l'absence de diligences mises à sa charge, aucun délai de péremption ne saurait courir : que le délai a donc commencé à courir le 1er janvier 2019 ; que le délai a été interrompu par les demandes d'aide juridictionnelle ; qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge par la décision de radiation et qu'il demande la confirmation du jugement qui a bien motivé le rejet de la péremption.



Sur ce,



Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.



L'article R. 142-22 in fine du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de saisine du tribunal, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



Depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe (voir par exemple, 2e Civ. 16 avril 2026, n° 23-16.777, F-D).



Ainsi, contrairement à ce qu'avance la société, le point de départ de la péremption ne peut se situer à la date de saisine du tribunal, en l'absence de diligences à accomplir, le greffe pouvant seul définir la date d'audience en convoquant les parties.



La péremption n'est donc pas acquise de ce chef.



La société invoque également une ordonnance de radiation notifiée à M. [C] le 19 mars 2019.



En matière de péremption, la loi applicable est celle en vigueur au moment où cette demande est invoquée.



Il résulte du jugement que la société a présenté ce moyen dans des conclusions notifiées le 14 décembre 2022.



Il convient alors de faire application de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.



La Cour constate qu'aucune des parties ne produit l'ordonnance de radiation. Cependant, le tribunal a précisé dans son jugement du 24 mai 2023 que l'ordonnance de radiation du 6 février 2019 ne mettait à la charge de M. [C] 'aucune diligence particulière'.



Cette date du 6 février 2019 ne peut donc constituer le point de départ d'un délai de péremption et M. [C] a demandé le rétablissement de l'affaire le 6 juillet 2020.



De surcroît, la jurisprudence de la Cour de cassation a changé depuis celle visée dans les conclusions de la société. En effet, désormais la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (2e Civ. 27 mars 2025, n° 22-20.067,FS-B).



Une demande de rétablissement de l'affaire ou une demande de renvoi pour conclure en réplique à des conclusions adverses s'analyse donc comme une diligence interruptive.



Enfin, la convocation des parties à une audience de plaidoirie avec indication d'un calendrier de procédure ne constitue pas une injonction assortie de sanction, s'agissant d'une procédure orale sans mise en état obligatoire.



Le jugement qui a rejeté cette demande de péremption sera, en conséquence, confirmé de ce chef.



Sur la faute inexcusable



M. [C] expose qu'il était affecté sur la ligne 45 ([Adresse 4]-[Localité 4]) et que le 14 décembre 2012 il a été victime d'une agression physique et verbale plus violente que les autres (doigts d'honneur, insultes, crachats, accrochage avec les mains) dans un bus qu'il conduisait ; qu'il avait averti son employeur dès le mois de juin 2012 mais qu'il n'a pas mis en oeuvre des mesures efficaces alors qu'il était informé depuis longtemps des difficultés rencontrées sur la ligne et les agressions répétées ; qu'il produit des attestations le confirmant ; que les caméras n'ont été installées qu'à compter de fin 2012.



De son coté, la société affirme que l'altercation avec un client du bus est un événement soudain et extérieur à l'entreprise ; que M. [C] soutient avoir envoyé un courrier à son employeur pour l'informer du danger sans en rapporter la preuve ; que les attestations sont postérieures aux faits ; qu'aucun salarié n'a fait valoir un droit de retrait ; qu'elle a fait mettre en place des caméras de surveillance qui ne peuvent être installée sans autorisation et information.



Sur ce,



En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance de l'accident du travail.



L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :



'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.



Ces mesures comprennent :



1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;



2° Des actions d'information et de formation ;



3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'



La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve. L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que, le 14 décembre 2012 à 10h05, M. [C] a été victime d'une agression physique et verbale (doigts d'honneur, des insultes et des crachats, avec un 'accrochage des mains').



Le certificat médical initial fait état d'un 'traumatisme psychologique suite à agressions physiques et verbales (relatée par le patient)'.



La caisse a d'abord refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident avant de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle après jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 9 février 2016.



La société ne conteste pas le caractère professionnel de l'accident.



M. [C] produit un courrier du 22 octobre 2012 dans lequel il demande un changement de ligne à cause du comportement inacceptable des clients sur la ligne 45 à laquelle il est affecté.



Néanmoins ce courrier n'est accompagné ni d'un justificatif d'envoi ni d'une réponse de l'employeur. Il ne peut donc démontrer avoir informé la société de sa situation et des dangers auxquels il était confronté.



Pour justifier de la dangerosité de la ligne, M. [C] produit plusieurs attestations.



M. [Q] [F], conducteur receveur et délégué du personnel, atteste que 'plusieurs agressions se sont produites durant l'année 2011, 2012 et où le registre des dangers graves et imminents de la société peuvent le confirmer, voici quelques agressions dont je me rappelle...' Il cite trois agressions de conducteurs de bus, deux étant survenues sur la ligne 45, dont celle de M. [C], sans donner aucune précision sur la ligne empruntée par la troisième victime agressée deux fois, et des agressions de contrôleurs.



Aucune date n'est précisée et il ne rapporte finalement qu'une seule agression qui aurait eu lieu avec une arme à feu. En outre, il n'indique pas que la société a été informée de cette unique agression. 



Dans une seconde attestation, il indique que 'le placement des caméras et des micros permettant l'enregistrement sonore à l'intérieur du bus, que l'installation du matériel dans les bus s'est faite les uns après les autres et qui ont commencé fin 2012. Et que les caméras ont commencé à être fonctionnelles qu'en 2013, ou nous avons été informés du commencement de la fonctionnalité de celles-ci.'



Les autres attestations produites sont relatives à la confirmation de son accident du travail. Son ex-compagne a également indiqué le changement de comportement de M. [C] après son agression. 



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas démontré l'existence d'une ligne 45 particulièrement accidentogène pour les conducteurs de bus, M. [C] ne pouvant rapporter la preuve que d'une seule agression en dehors de la sienne, sans que l'on puisse savoir si cet accident a eu lieu avant ou après celui de M. [C] ni dans quelle circonstance.



Il n'est pas non plus justifié que la société en ait été informée et ait ainsi eu, ou aurait dû avoir, connaissance d'un danger.



Il est à souligner que la vidéo-surveillance dans les bus a été installée dès la survenance de l'accident de M. [C].



Les premiers juges ont rappelé que, dans sa déclaration de main courante, M. [C] a indiqué que 'j'ai avisé mes responsables de cet accident. Avec mes problèmes personnels j'ai craqué. Ca fait deux ans que je travaille dans cette société et je n'ai jamais eu de problèmes malgré les divers insultes crachats des usagers.'



Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dépens et les demandes accessoires



M. [C], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;



La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Y ajoutant ; 



Condamne M. [U] [C] aux dépens d'appel ;



Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.







La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:06.569Z.