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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 24/00233

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

 



Suivant bon de commande daté du 5 janvier 2022, M. [E] [K], domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à la SARL Home Résine la réalisation de travaux de fourniture et de pose d'un embellissement décoratif antidérapant de type résine autour de sa piscine pour un montant de 4 427,36 euros. La facture a été émise le 4 février 2022 et un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 février 2022 sans qu'il soit rapporté de réserves.

 

Par courrier daté du 22 décembre 2022 adressé avec accusé de réception signé le 23 décembre 2022, M. [K] a mis en demeure la SARL Home Résine d'avoir à procéder à la reprise de désordres inhérents à la présence de points de rouille et de points de colle notamment sur la coque de la piscine. L'assureur en protection juridique de M. [K] a organisé une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 14 mars 2023 suivi d'un protocole d'accord approuvé le 10 février 2023 aux termes duquel la société Home Résine s'est engagée à enlever, seulement, les points de colle alors qu'elle réfutait toute responsabilité dans l'apparition des traces de rouille présentes sur la coque.                                            

 

Par acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) du 26 janvier 2023,M. [K] a fait assigner la SARL Home Résine devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de, voir condamner cette dernière sous astreinte à remettre en état le revêtement de la piscine, et, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.

 

 

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


condamné la SARL Home Résine à remédier, sous astreinte journalière de 40 euros par jour de retard, à partir de huit jours à compter de la signification de la décision, aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [E] [K] [Adresse 3] et des points de colle présents sur sa bordure de ladite coque ;

condamné la SARL Home Résine à payer à M. [E] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Home Résine aux dépens de l'instance ;

constaté l'exécution provisoire du jugement.


 

Pour se déterminer, le tribunal a considéré que si M. [K] se plaint de désordres concernant tant des points de colle, que des taches de rouille et des rayures, le rapport d'expertise amiable contradictoire n'a relevé que la présence de nombreux (milliers) micro morceaux de métal corrodés sur la coque de la piscine incrustés dans le plastique donnant un aspect inesthétique à la piscine ainsi que la présence de point de colle sur la bordure de la piscine sur la coque mais ne fait pas état de rayures.

 

Le premier juge a retenu que la présence de points de colle résultait directement des travaux réalisés par la société Home Résine et relevait de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement.

 

Pour l'imputabilité des rayures par M. [K], il a été retenu que le rapport d'expertise étant muet sur ce point M. [K] échouait à rapporter la preuve de la responsabilité de la SARL Home Résine lesquelles en tant que désordres apparents ne peuvent relever de la garantie du parfait achèvement dès lors que la réception de l'ouvrage a été établi sans réserve, ni de l'obligation de résultat du professionnel qui ne subsiste que pour les désordres réservés jusqu'à leur levée.

 

S'agissant des traces de rouille sur la bordure de la coque de la piscine, le premier a fait valoir que l'expertise a établi qu'aucune preuve ne peut être rapportée engageant la responsabilité de la SARL Home Résine pour ces dommages à la coque, cette dernière contestant avoir réalisé les adaptations de support et les travaux de découpe de la dalle avec une scie circulaire tel que cela est allégué par M. [E] [K]. Cependant, il a considéré qu'un faisceau concordant d'indices pouvait corroborer une imputabilité de ces dommages à la société Home Résine bien que non facturés en ce que l'expert a estimé cohérent que des projections métalliques se soient déposées sur la coque de la piscine créant des traces de rouilles plus denses en proximité d'un angle où se situe un apport d'électricité lors de la découpe de la dalle pour adapter le support. Il est également pris en compte que par un courriel daté du 12 janvier 2023, la SARL Home Résine n'a pas nié avoir réalisé des travaux complémentaires mais conteste que l'aluminium puisse rouiller.

 

Le premier juge retenant que les désordres non apparents lors de la réception des travaux ont été dénoncés par écrit dans l'année, la SARL Home Résine a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie du parfait achèvement et a été condamnée, sous astreinte, à remédier aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine et des points de colle présents sur sa bordure. 

 



Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 8 février 2024, La SARL Home Résine a interjeté appel du jugement rendu du 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation.

 



Par assignation délivrée le 21 février 2024, la SARL Home Résine a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant selon la procédure des référés, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2024.

 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Home Résine demande à la cour de :


faire droit à son appel,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Home Résine à remédier, sous astreinte journalière de 40 euros par jour de retard, à partir de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [K], [Adresse 2] à [Localité 5] et des points de colle présents sur sa bordure de ladite coque ;


Et statuant à nouveau,


débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

rejeter la demande d'expertise ;


En tout état de cause,


débouter M. [K] de sa demande d'astreinte,


A titre infiniment subsidiaire


dire que l'astreinte ne pourra courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à partir de la date de signification de la décision à intervenir ;

condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre tes entiers frais et dépens.


 

Au soutien de ses demandes, la société appelante fait valoir que le bon de commande prévoit une prestation qui consiste à la préparation de la surface, l'application d'un primaire d'accroche, la pose de granulats, et la pose d'une résine polyuréthane, les barres en aluminium permettent aux ouvriers de délimiter la surface à couler et sont, au besoin, coupées sur place au moyen d'une pince pour s'adapter à la taille convenue. Elle ajoute que la résine est coulée sur place une fois que les barres sont posées et collées le long de la coque pour les maintenir en place. Elle indique que M. [K] lui reproche d'être à l'origine de taches de rouille au fond de sa piscine, d'avoir laissé des taches de colle inesthétiques sur le bord de la coque et d'être responsable de rayures à l'emplacement des taches de colle.



Elle rappelle que si le demandeur à l'action se prévalait devant le tribunal des dispositions de l'article 1217 et 1792-6 du Code Civil pour solliciter réparation des désordres, à hauteur de cour, la demande ne repose plus que sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil dont elle conteste l'application. Elle indique que si la garantie de parfait achèvement consiste en une obligation légale faite aux constructeurs concernés de reprendre les travaux qu'ils ont réalisés dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage et qu'il s'agit d'une obligation légale visant à rendre l'ouvrage parfaitement conforme à celui qui était prévu au contrat elle induit une obligation de réparation en nature et ne peut pas concerner les ouvrages réalisés par d'autres prestataires et non réalisés par le défendeur. Elle oppose que le contrat la liant à M. [K] portait sur la réalisation d'une terrasse autour d'une piscine, ainsi, la garantie de parfait achèvement ne peut porter que sur cette terrasse coulée et couvrir les désordres de conformité, des vices de construction, des non-façons, dès lors qu'ils sont apparus dans l'année.

Elle indique que s'agissant des traces de colle, elles ont été occasionnées par la colle posée pour maintenir les barres en aluminium le long de la piscine et relèvent de sa responsabilité, raison pour laquelle elle a proposé, lors de l'expertise assurance, d'intervenir avec un produit adapté pour y remédier.

Elle oppose que s'agissant des tâches de rouille, elles n'apparaissent pas sur la dalle qu'elle a réalisée laquelle est conforme au contrat signé entre les parties, ce en l'absence de grief formulé et de la réception sans réserve y ajoutant que la facture a été réglée dans les quinze jours de sa réception. Elle expose que M. [K] ne peut donc se prévaloir du régime de cette garantie pour les tâches de rouille, alors que ce vice est constaté sur un ouvrage qui ne relève pas de la responsabilité de la défenderesse, seul lui apparaît applicable le régime de la responsabilité civile pour un dommage collatéral au moment de l'exécution du contrat ce qui n'est pas le cas. Elle estime que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir endommagé la piscine, alors qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve que l'intervention de l'appelante était le fait générateur de ses désordres.

Elle soutient que M. [K] ne procède que par voie d'affirmations et qu'en l'absence de preuve rapportée relative à l'état antérieur de la piscine au jour de la réalisation des travaux, il ne peut l'accuser d'être à l'origine de son dommage, et ne peut prétendre à un quelconque dédommagement de sa part.



Elle ajoute que la réparation sollicitée tend à remettre à neuf la coque sans prendre en considération la notion de vétusté de la coque. Elle ajoute qu'il ressort de l'expertise réalisée par la compagnie d'assurance que M. [K] se serait aperçu des dommages au moment où il a débâché la piscine en avril 2022 et ce pour la première fois après la réalisation du chantier. Elle soutient que la piscine était bâchée au moment de son intervention et qu'il est difficile d'imaginer que des projections auraient pu tomber dans le bac, si celui-ci était recouvert et que M. [K] n'explique pas comment les travaux auraient pu générer des projections de particules de métal au fond de la piscine alors que les ouvriers utilisent une pince pour couper les barre d'aluminium employées pour délimiter la surface préparée sans recourir à des outils à rotation telle une scie circulaire ou une meuleuse qui auraient pu produire de la paille de métal au moment de la coupe.

 

Elle ajoute n'utiliser pour ses chantiers que des barres en aluminium pour ses propriétés car ce métal ne rouille pas et affirme que la rouille apparue dans le fond de la piscine ne peut pas provenir du chantier qu'elle a réalisé. Elle conteste l'évocation lors d'une réunion d'expertise d'une découpe de la dalle de la piscine ainsi qu'un écrit par lequel elle aurait admis le principe de sa responsabilité au travers un mail du 12 janvier 2023 car ce courriel évoque bien la découpe des lames en aluminium, pas la découpe d'une dalle et il n'a jamais été question de découper une dalle, opération qui aurait été précisée sur le bon de commande. Elle indique que si M. [K] a produit à l'expert des photos avant chantier à l'expert, celles-ci n'ont pas été produites aux débats et n'ont pas été soumises à discussion contradictoire. Elle conclut en faisant valoir que dans la mesure où M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'état antérieur de la piscine, il succombe en ses demandes et l'infirmation du jugement est inéluctable, ce d'autant qu'un procès-verbal de réception a été signé sans aucune réserve et que l'intimé a rendu un questionnaire de satisfaction rapportant sa totale satisfaction quant aux prestations.



Elle rappelle que le seul désordre possiblement imputable à la concluante consiste dans les taches de colle, que celle-ci s'était engagée à traiter selon protocole d'accord signé en présence de l'expert de l'assurance et que ce protocole d'accord valant transaction, il ne permettait pas à M. [K] de la poursuivre pour remédier à ce désordre-là.

Elle objecte que les rayures n'ont pas été constatées par l'expert d'assurance lors de la réunion d'expertise et qu'elles sont postérieures à son déplacement sur site ajoutant qu'elles n'ont pas pu apparaître spontanément mais ne peuvent lui être imputables dont le technicien ne s'est déplacé qu'en septembre 2023 après l'expertise pour retirer les traces de colle et qu'à cette seule  occasion, il a été constaté les traces de rayures laissant présumer d'une intervention de M. [K] sur ces points de colle. Elle soutient qu'il ne fallait pas appliquer n'importe quel produit mais qu'elle s'était engagée à retirer les taches avec les produits adaptés mais qu'en aucun cas, des rayures déplorées après coup par M. [K], qui n'ont pu être relevées par l'expert ne pourraient être imputables à la société appelante ainsi l'accord convenu entre les parties est caduc, compte tenu de l'intervention de M. [K] ou d'un tiers.



Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire reposant sur la prise de conscience par M. [K] de la fragilité du bienfondé de ses prétentions, rappelant que la mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier aux carences du demandeur dans l'administration de la preuve, ce d'autant que le demandeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un fait dommageable imputable à l'appelante.



Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire qu'en cas de confirmation de la décision de condamnation, le rejet de l'astreinte car les travaux imposés par le tribunal aux fins de remédier aux désordres ne peuvent être accomplis par l'appelante puisque cela ne ressort nullement de sa compétence technique et qu'elle devra recourir aux services d'une société tierce tenue par des contraintes techniques spécifiques et il serait inique de lui faire supporter une astreinte pour des travaux dont le coût représente deux fois celui du chantier qu'elle a réalisé et qui ne sont réalisables que sur une courte période saisonnière.

 

Elle rappelle que s'agissant des points de colle, elle a admis et s'est engagée à procéder au retrait avec les produits adaptés dont elle a la maîtrise sans qu'il soit besoin d'une astreinte justifiant l'infirmation du jugement sur ce point, sauf à prévoir, à titre infiniment subsidiaire, que l'astreinte ne pourra courir qu'à partir d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir.





Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :


rejeter en toutes ses dispositions l'appel formé par la société Home Résine,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


condamner la société Home Résine à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, 

condamner la société Home Résine aux entiers dépens d'appel,


Subsidiairement et si par impossible, la présente cour s'estimait insuffisamment informée, M. [K] sollicite avant-dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et la designation de tel expert qu'il plaira avec pour mission de :


se rendre sur Ies lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] après avoir au préalable convoqué Ies parties et leurs conseils,

entendre Ies parties en leurs explications ainsi que si nécessaire à titre de simples renseignements, tous sachants,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenues par des tiers,

faire toute constatation utile sur l'existence des dommages invoqués à savoir la présence de points de colle, la présence de traces de rouille et la présence de rayures sur la coque de la piscine de M. [K],

donner une description précise de chaque dommage constaté en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,

indiquer la cause de chaque dommage,

fournir tous éléments de fait et technique permettant ultérieurement à la cour de déterminer Ies responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis,

donner son avis sur Ies remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires,

chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,

fournir tous éléments de fait et techniques permettant e la Cour de faire le compte entre Ies parties,

déterminer l'existence et la nature des préjudices subis par M. [K] du fait des dommages subis, et notamment le préjudice de jouissance,

répondre aux dires et réquisitions des parties, rédiger un pré-rapport et un rapport définitif.




Au soutien de ses demandes, l'intimé rappelle, aux termes de son assignation devant la juridiction de première instance, avoir fondé son action en responsabilité contre la société Home Résine, tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et que son action en recherche de la responsabilité de l'appelante sur le fondement contractuel de droit commun issu de l'article 1231-1 du code civil est recevable. Il indique qu'à l'occasion des travaux réalisés par l'appelante, il a constaté que cette dernière a endommagé la coque de la piscine qui présente, des points de colle, des traces de rouille et des rayures.



Il expose que par correspondance recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, son assureur en protection juridique a interpellé la société Home Résine s'agissant de ces désordres et lui a demandé d'intervenir afin d'y remédier et qu'une relance lui a été transmise le 15 novembre 2022 avant envoi d'une correspondance avec accusé de réception du 22 décembre 2022, mettant en demeure Home Résine d'avoir à procéder à la remise en état de l'ouvrage endommagé et à la reprise des désordres causés. Il fait valoir qu'en réponse, la société Home Résine a indiqué que l'aluminium ne pouvait pas générer de tâches de rouille mais qu'elle était disposée à mettre en 'uvre une mesure d'expertise et que c'est dans ces circonstances que la mesure d'expertise amiable précitée a été mise en 'uvre en présence de la société Home Résine. 



Il sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal qui a retenu la responsabilité de la société Home Résine, rappelant que s'agissant du désordre relatif à la présence de points de colle, l'appelante a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à reprendre ce désordre avant le 30 juin 2023, mais n'a jamais respecté son engagement malgré un protocole d'accord signé le 10 février 2023, ce, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées. 

Il expose que s'agissant des traces de rouille, elles ont été constatées par l'expert amiable en présence de la société Home Résine et indique que ce dernier a estimé cohérent de retenir le fait que des projections métalliques se soient déposées sur la coque de la piscine, puisque les traces de rouille sont essentiellement localisées en proximité d'un angle où se situe un apport d'électricité utilisé lors de la découpe de la dalle pour adapter le support. 

Il explique que dans un échange daté du 12 janvier 2023 faisant suite à la mise en demeure transmise le 22 décembre 2022, la société Home Résine n'a pas contesté sa responsabilité, indiquant simplement qu'elle s'étonne que de l'aluminium puisse rouiller et qu'elle ainsi reconnu avoir réalisé des travaux de découpe de dalle aux abords de la coque de la piscine. 



Il soutient que s'agissant des rayures sur la coque, elles sont apparues lorsque la société Home Résine a tenté de retirer les points de colle sans y parvenir et que sa responsabilité est donc également engagée en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil car la Société Home Résine est intervenue pour réaliser des travaux et il estime établi que les dégradations ont été causées à la coque de sa piscine lors de l'exécution des travaux confiés à l'appelante. Il ajoute que lorsque la piscine a été débâchée quelques semaines après la fin des travaux réalisés par la société Home Résine et alors qu'il n'avait effectué aucune intervention sur cette coque, il a constaté la présence de points de colle, des rayures et des tâches de rouille sur la coque qui n'existaient pas avant les travaux effectués par l'appelante. Il conteste avoir endommagé sa piscine pour faire supporter ces dommages à la société Home Résine et souligne que le fait d'avoir rempli un questionnaire de satisfaction après les travaux réalisés par cette dernière sont sans emport à partir du moment où ce questionnaire a été complété après les travaux et que les dégâts aient été constatées. Il ajoute que malgré le procès-verbal de réception signé, les dommages déplorés sont constitutifs d'une inexécution contractuelle de la part de l'appelante qui, lors de ses travaux, a porté atteinte aux installations existantes et qu'elle a manqué à son obligation de diligence et de précaution.

Il oppose que la société Home Résine a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger et éviter d'endommager la coque de la piscine située à proximité de ses prestations. Il déclare que ces dommages sont certains puisque les traces sont visibles et ont été constatées et directs car nés de l'intervention de l'appelante lorsqu'elle a réalisé les travaux qui lui étaient confiés. Il indique que les dommages causés nécessitent des travaux de réparation ou de remplacement de la coque. Il ajoute que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Home Résine et les dommages affectant la coque de la piscine est établi, car l'ouvrage était en bon état avant les travaux ce d'autant que l'expert amiable a relevé que ces dommages étaient localisés et contemporains de l'intervention de la société appelante laquelle a été la seule intervenante à proximité de la piscine avant que les dommages ne soient constatés.



Il fait état de ce que si la cour s'estimait insuffisamment informée, il sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise.





Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. 

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.






Sur l'étendue de la responsabilité de la société Home Résine






En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à ladite réception.



La cour rappelle que la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres, s'agissant d'une garantie purement objective, le maître de l'ouvrage n'a pas à démontrer la faute de l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat. 



Il sera observé que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie, seuls les vices apparents étant couverts par une réception sans réserve, ainsi en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

Le maître de l'ouvrage, dispose d'un délai de forclusion d'un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.

Dès lors, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a fait réaliser par la société Home Résine, en exécution d'une commande écrite en date du 5 janvier 2022, des travaux de fourniture et de pose d'un embellissement décoratif antidérapant de type résine autour de sa piscine pour un montant de 4 427,36 euros facturé le 4 février 2022. Il est établi que les parties ont dressé un procès-verbal de réception des travaux exempt de réserves daté 11 février 2022. 



La cour observe que c'est par courrier daté du 22 décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 23 décembre 2022, que M. [K] a mis en demeure la SARL Home Résine d'avoir à procéder à la reprise de désordres inhérents à la présence de points de rouille et de points de colle notamment sur la coque de la piscine. L'assureur en protection juridique de M. [K] a organisé une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 14 mars 2023 suivi d'un protocole d'accord approuvé le 10 février 2023, mais ce n'est pas acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) délivré le 26 janvier 2023, que M. [K] a fait assigner la SARL Home Résine devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de, voir condamner cette dernière sous astreinte à remettre en état le revêtement de la piscine. Les parties ont approuvé un protocole d'accord transactionnel approuvé le 10 février 2023 aux termes duquel la société Home Résine s'est engagée à enlever, seulement, les points de colle alors qu'elle réfutait toute responsabilité dans l'apparition des traces de rouille présentes sur la coque.



La cour relève qu'à la date de la délivrance de l'assignation en recherche de responsabilité, le délai pour agir en garantie de parfait achèvement apparait échu. 



Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, ainsi la demande afférente à la reprise des désordres relatifs à la présence de points de colle apparaît régie par les dispositions de la transaction dont il n'est revendiqué ni la caducité, la nullité ou la résolution.



Ces moyens étant soulevés d'office, il convient avant dire droit d'inviter les parties à faire toutes observations utiles sur leur application au litige les concernant et les inviter à conclure de ces chefs.



Les parties sont invitées à se prononcer sur les conséquences de cette situation quant à l'issue de la procédure et à la décision que la cour pourrait être amenée à prendre. 



Dans l'attente de ces observations, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une audience de mise en état selon les modalités arrêtées au dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, avant dire droit, 





Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, 





Invite les parties à se prononcer sur les conséquences de l'observation faite par la cour, tenant aux moyens soulevés relatifs à l'éventuelle forclusion attachée à l'action en garantie de parfait achèvement et aux effets de la transaction approuvée le 10 février 2023,





Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026.





La Greffière Le Président de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDJT





S.A.R.L. HOME RESINE

 C/

[K]









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/000098

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026









APPELANTE :



S.A.R.L. HOME RESINE , représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ









INTIMÉ :



Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michèle SCHAEFER, avocat plaidant du barreau de NANCY







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

 



Suivant bon de commande daté du 5 janvier 2022, M. [E] [K], domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à la SARL Home Résine la réalisation de travaux de fourniture et de pose d'un embellissement décoratif antidérapant de type résine autour de sa piscine pour un montant de 4 427,36 euros. La facture a été émise le 4 février 2022 et un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 février 2022 sans qu'il soit rapporté de réserves.

 

Par courrier daté du 22 décembre 2022 adressé avec accusé de réception signé le 23 décembre 2022, M. [K] a mis en demeure la SARL Home Résine d'avoir à procéder à la reprise de désordres inhérents à la présence de points de rouille et de points de colle notamment sur la coque de la piscine. L'assureur en protection juridique de M. [K] a organisé une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 14 mars 2023 suivi d'un protocole d'accord approuvé le 10 février 2023 aux termes duquel la société Home Résine s'est engagée à enlever, seulement, les points de colle alors qu'elle réfutait toute responsabilité dans l'apparition des traces de rouille présentes sur la coque.                                            

 

Par acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) du 26 janvier 2023,M. [K] a fait assigner la SARL Home Résine devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de, voir condamner cette dernière sous astreinte à remettre en état le revêtement de la piscine, et, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, outre la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec exécution provisoire.

 

 

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :


condamné la SARL Home Résine à remédier, sous astreinte journalière de 40 euros par jour de retard, à partir de huit jours à compter de la signification de la décision, aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [E] [K] [Adresse 3] et des points de colle présents sur sa bordure de ladite coque ;

condamné la SARL Home Résine à payer à M. [E] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Home Résine aux dépens de l'instance ;

constaté l'exécution provisoire du jugement.


 

Pour se déterminer, le tribunal a considéré que si M. [K] se plaint de désordres concernant tant des points de colle, que des taches de rouille et des rayures, le rapport d'expertise amiable contradictoire n'a relevé que la présence de nombreux (milliers) micro morceaux de métal corrodés sur la coque de la piscine incrustés dans le plastique donnant un aspect inesthétique à la piscine ainsi que la présence de point de colle sur la bordure de la piscine sur la coque mais ne fait pas état de rayures.

 

Le premier juge a retenu que la présence de points de colle résultait directement des travaux réalisés par la société Home Résine et relevait de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement.

 

Pour l'imputabilité des rayures par M. [K], il a été retenu que le rapport d'expertise étant muet sur ce point M. [K] échouait à rapporter la preuve de la responsabilité de la SARL Home Résine lesquelles en tant que désordres apparents ne peuvent relever de la garantie du parfait achèvement dès lors que la réception de l'ouvrage a été établi sans réserve, ni de l'obligation de résultat du professionnel qui ne subsiste que pour les désordres réservés jusqu'à leur levée.

 

S'agissant des traces de rouille sur la bordure de la coque de la piscine, le premier a fait valoir que l'expertise a établi qu'aucune preuve ne peut être rapportée engageant la responsabilité de la SARL Home Résine pour ces dommages à la coque, cette dernière contestant avoir réalisé les adaptations de support et les travaux de découpe de la dalle avec une scie circulaire tel que cela est allégué par M. [E] [K]. Cependant, il a considéré qu'un faisceau concordant d'indices pouvait corroborer une imputabilité de ces dommages à la société Home Résine bien que non facturés en ce que l'expert a estimé cohérent que des projections métalliques se soient déposées sur la coque de la piscine créant des traces de rouilles plus denses en proximité d'un angle où se situe un apport d'électricité lors de la découpe de la dalle pour adapter le support. Il est également pris en compte que par un courriel daté du 12 janvier 2023, la SARL Home Résine n'a pas nié avoir réalisé des travaux complémentaires mais conteste que l'aluminium puisse rouiller.

 

Le premier juge retenant que les désordres non apparents lors de la réception des travaux ont été dénoncés par écrit dans l'année, la SARL Home Résine a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie du parfait achèvement et a été condamnée, sous astreinte, à remédier aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine et des points de colle présents sur sa bordure. 

 



Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 8 février 2024, La SARL Home Résine a interjeté appel du jugement rendu du 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation.

 



Par assignation délivrée le 21 février 2024, la SARL Home Résine a saisi le premier président de la cour d'appel de Metz, statuant selon la procédure des référés, d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2024.

 



PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



 

Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 15 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Home Résine demande à la cour de :


faire droit à son appel,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Home Résine à remédier, sous astreinte journalière de 40 euros par jour de retard, à partir de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, aux désordres s'agissant des taches de rouille sur la coque de la piscine sise au domicile de M. [K], [Adresse 2] à [Localité 5] et des points de colle présents sur sa bordure de ladite coque ;


Et statuant à nouveau,


débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

rejeter la demande d'expertise ;


En tout état de cause,


débouter M. [K] de sa demande d'astreinte,


A titre infiniment subsidiaire


dire que l'astreinte ne pourra courir qu'à compter d'un délai de 2 mois à partir de la date de signification de la décision à intervenir ;

condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre tes entiers frais et dépens.


 

Au soutien de ses demandes, la société appelante fait valoir que le bon de commande prévoit une prestation qui consiste à la préparation de la surface, l'application d'un primaire d'accroche, la pose de granulats, et la pose d'une résine polyuréthane, les barres en aluminium permettent aux ouvriers de délimiter la surface à couler et sont, au besoin, coupées sur place au moyen d'une pince pour s'adapter à la taille convenue. Elle ajoute que la résine est coulée sur place une fois que les barres sont posées et collées le long de la coque pour les maintenir en place. Elle indique que M. [K] lui reproche d'être à l'origine de taches de rouille au fond de sa piscine, d'avoir laissé des taches de colle inesthétiques sur le bord de la coque et d'être responsable de rayures à l'emplacement des taches de colle.



Elle rappelle que si le demandeur à l'action se prévalait devant le tribunal des dispositions de l'article 1217 et 1792-6 du Code Civil pour solliciter réparation des désordres, à hauteur de cour, la demande ne repose plus que sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil dont elle conteste l'application. Elle indique que si la garantie de parfait achèvement consiste en une obligation légale faite aux constructeurs concernés de reprendre les travaux qu'ils ont réalisés dans l'année qui suit la réception de l'ouvrage et qu'il s'agit d'une obligation légale visant à rendre l'ouvrage parfaitement conforme à celui qui était prévu au contrat elle induit une obligation de réparation en nature et ne peut pas concerner les ouvrages réalisés par d'autres prestataires et non réalisés par le défendeur. Elle oppose que le contrat la liant à M. [K] portait sur la réalisation d'une terrasse autour d'une piscine, ainsi, la garantie de parfait achèvement ne peut porter que sur cette terrasse coulée et couvrir les désordres de conformité, des vices de construction, des non-façons, dès lors qu'ils sont apparus dans l'année.

Elle indique que s'agissant des traces de colle, elles ont été occasionnées par la colle posée pour maintenir les barres en aluminium le long de la piscine et relèvent de sa responsabilité, raison pour laquelle elle a proposé, lors de l'expertise assurance, d'intervenir avec un produit adapté pour y remédier.

Elle oppose que s'agissant des tâches de rouille, elles n'apparaissent pas sur la dalle qu'elle a réalisée laquelle est conforme au contrat signé entre les parties, ce en l'absence de grief formulé et de la réception sans réserve y ajoutant que la facture a été réglée dans les quinze jours de sa réception. Elle expose que M. [K] ne peut donc se prévaloir du régime de cette garantie pour les tâches de rouille, alors que ce vice est constaté sur un ouvrage qui ne relève pas de la responsabilité de la défenderesse, seul lui apparaît applicable le régime de la responsabilité civile pour un dommage collatéral au moment de l'exécution du contrat ce qui n'est pas le cas. Elle estime que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir endommagé la piscine, alors qu'il appartenait au demandeur d'apporter la preuve que l'intervention de l'appelante était le fait générateur de ses désordres.

Elle soutient que M. [K] ne procède que par voie d'affirmations et qu'en l'absence de preuve rapportée relative à l'état antérieur de la piscine au jour de la réalisation des travaux, il ne peut l'accuser d'être à l'origine de son dommage, et ne peut prétendre à un quelconque dédommagement de sa part.



Elle ajoute que la réparation sollicitée tend à remettre à neuf la coque sans prendre en considération la notion de vétusté de la coque. Elle ajoute qu'il ressort de l'expertise réalisée par la compagnie d'assurance que M. [K] se serait aperçu des dommages au moment où il a débâché la piscine en avril 2022 et ce pour la première fois après la réalisation du chantier. Elle soutient que la piscine était bâchée au moment de son intervention et qu'il est difficile d'imaginer que des projections auraient pu tomber dans le bac, si celui-ci était recouvert et que M. [K] n'explique pas comment les travaux auraient pu générer des projections de particules de métal au fond de la piscine alors que les ouvriers utilisent une pince pour couper les barre d'aluminium employées pour délimiter la surface préparée sans recourir à des outils à rotation telle une scie circulaire ou une meuleuse qui auraient pu produire de la paille de métal au moment de la coupe.

 

Elle ajoute n'utiliser pour ses chantiers que des barres en aluminium pour ses propriétés car ce métal ne rouille pas et affirme que la rouille apparue dans le fond de la piscine ne peut pas provenir du chantier qu'elle a réalisé. Elle conteste l'évocation lors d'une réunion d'expertise d'une découpe de la dalle de la piscine ainsi qu'un écrit par lequel elle aurait admis le principe de sa responsabilité au travers un mail du 12 janvier 2023 car ce courriel évoque bien la découpe des lames en aluminium, pas la découpe d'une dalle et il n'a jamais été question de découper une dalle, opération qui aurait été précisée sur le bon de commande. Elle indique que si M. [K] a produit à l'expert des photos avant chantier à l'expert, celles-ci n'ont pas été produites aux débats et n'ont pas été soumises à discussion contradictoire. Elle conclut en faisant valoir que dans la mesure où M. [K] ne rapporte pas la preuve de l'état antérieur de la piscine, il succombe en ses demandes et l'infirmation du jugement est inéluctable, ce d'autant qu'un procès-verbal de réception a été signé sans aucune réserve et que l'intimé a rendu un questionnaire de satisfaction rapportant sa totale satisfaction quant aux prestations.



Elle rappelle que le seul désordre possiblement imputable à la concluante consiste dans les taches de colle, que celle-ci s'était engagée à traiter selon protocole d'accord signé en présence de l'expert de l'assurance et que ce protocole d'accord valant transaction, il ne permettait pas à M. [K] de la poursuivre pour remédier à ce désordre-là.

Elle objecte que les rayures n'ont pas été constatées par l'expert d'assurance lors de la réunion d'expertise et qu'elles sont postérieures à son déplacement sur site ajoutant qu'elles n'ont pas pu apparaître spontanément mais ne peuvent lui être imputables dont le technicien ne s'est déplacé qu'en septembre 2023 après l'expertise pour retirer les traces de colle et qu'à cette seule  occasion, il a été constaté les traces de rayures laissant présumer d'une intervention de M. [K] sur ces points de colle. Elle soutient qu'il ne fallait pas appliquer n'importe quel produit mais qu'elle s'était engagée à retirer les taches avec les produits adaptés mais qu'en aucun cas, des rayures déplorées après coup par M. [K], qui n'ont pu être relevées par l'expert ne pourraient être imputables à la société appelante ainsi l'accord convenu entre les parties est caduc, compte tenu de l'intervention de M. [K] ou d'un tiers.



Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire reposant sur la prise de conscience par M. [K] de la fragilité du bienfondé de ses prétentions, rappelant que la mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier aux carences du demandeur dans l'administration de la preuve, ce d'autant que le demandeur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un fait dommageable imputable à l'appelante.



Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire qu'en cas de confirmation de la décision de condamnation, le rejet de l'astreinte car les travaux imposés par le tribunal aux fins de remédier aux désordres ne peuvent être accomplis par l'appelante puisque cela ne ressort nullement de sa compétence technique et qu'elle devra recourir aux services d'une société tierce tenue par des contraintes techniques spécifiques et il serait inique de lui faire supporter une astreinte pour des travaux dont le coût représente deux fois celui du chantier qu'elle a réalisé et qui ne sont réalisables que sur une courte période saisonnière.

 

Elle rappelle que s'agissant des points de colle, elle a admis et s'est engagée à procéder au retrait avec les produits adaptés dont elle a la maîtrise sans qu'il soit besoin d'une astreinte justifiant l'infirmation du jugement sur ce point, sauf à prévoir, à titre infiniment subsidiaire, que l'astreinte ne pourra courir qu'à partir d'un délai de deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir.





Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe, par voie électronique, le 10 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de :


rejeter en toutes ses dispositions l'appel formé par la société Home Résine,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz du 12 janvier 2024 en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


condamner la société Home Résine à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de Cour, 

condamner la société Home Résine aux entiers dépens d'appel,


Subsidiairement et si par impossible, la présente cour s'estimait insuffisamment informée, M. [K] sollicite avant-dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et la designation de tel expert qu'il plaira avec pour mission de :


se rendre sur Ies lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] après avoir au préalable convoqué Ies parties et leurs conseils,

entendre Ies parties en leurs explications ainsi que si nécessaire à titre de simples renseignements, tous sachants,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenues par des tiers,

faire toute constatation utile sur l'existence des dommages invoqués à savoir la présence de points de colle, la présence de traces de rouille et la présence de rayures sur la coque de la piscine de M. [K],

donner une description précise de chaque dommage constaté en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies,

indiquer la cause de chaque dommage,

fournir tous éléments de fait et technique permettant ultérieurement à la cour de déterminer Ies responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis,

donner son avis sur Ies remèdes à apporter aux désordres et les travaux de remise en état nécessaires,

chiffrer le coût de ces travaux de remise en état et en évaluer la durée,

fournir tous éléments de fait et techniques permettant e la Cour de faire le compte entre Ies parties,

déterminer l'existence et la nature des préjudices subis par M. [K] du fait des dommages subis, et notamment le préjudice de jouissance,

répondre aux dires et réquisitions des parties, rédiger un pré-rapport et un rapport définitif.




Au soutien de ses demandes, l'intimé rappelle, aux termes de son assignation devant la juridiction de première instance, avoir fondé son action en responsabilité contre la société Home Résine, tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que sur les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, et que son action en recherche de la responsabilité de l'appelante sur le fondement contractuel de droit commun issu de l'article 1231-1 du code civil est recevable. Il indique qu'à l'occasion des travaux réalisés par l'appelante, il a constaté que cette dernière a endommagé la coque de la piscine qui présente, des points de colle, des traces de rouille et des rayures.



Il expose que par correspondance recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2022, son assureur en protection juridique a interpellé la société Home Résine s'agissant de ces désordres et lui a demandé d'intervenir afin d'y remédier et qu'une relance lui a été transmise le 15 novembre 2022 avant envoi d'une correspondance avec accusé de réception du 22 décembre 2022, mettant en demeure Home Résine d'avoir à procéder à la remise en état de l'ouvrage endommagé et à la reprise des désordres causés. Il fait valoir qu'en réponse, la société Home Résine a indiqué que l'aluminium ne pouvait pas générer de tâches de rouille mais qu'elle était disposée à mettre en 'uvre une mesure d'expertise et que c'est dans ces circonstances que la mesure d'expertise amiable précitée a été mise en 'uvre en présence de la société Home Résine. 



Il sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal qui a retenu la responsabilité de la société Home Résine, rappelant que s'agissant du désordre relatif à la présence de points de colle, l'appelante a reconnu sa responsabilité et s'est engagée à reprendre ce désordre avant le 30 juin 2023, mais n'a jamais respecté son engagement malgré un protocole d'accord signé le 10 février 2023, ce, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées. 

Il expose que s'agissant des traces de rouille, elles ont été constatées par l'expert amiable en présence de la société Home Résine et indique que ce dernier a estimé cohérent de retenir le fait que des projections métalliques se soient déposées sur la coque de la piscine, puisque les traces de rouille sont essentiellement localisées en proximité d'un angle où se situe un apport d'électricité utilisé lors de la découpe de la dalle pour adapter le support. 

Il explique que dans un échange daté du 12 janvier 2023 faisant suite à la mise en demeure transmise le 22 décembre 2022, la société Home Résine n'a pas contesté sa responsabilité, indiquant simplement qu'elle s'étonne que de l'aluminium puisse rouiller et qu'elle ainsi reconnu avoir réalisé des travaux de découpe de dalle aux abords de la coque de la piscine. 



Il soutient que s'agissant des rayures sur la coque, elles sont apparues lorsque la société Home Résine a tenté de retirer les points de colle sans y parvenir et que sa responsabilité est donc également engagée en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil car la Société Home Résine est intervenue pour réaliser des travaux et il estime établi que les dégradations ont été causées à la coque de sa piscine lors de l'exécution des travaux confiés à l'appelante. Il ajoute que lorsque la piscine a été débâchée quelques semaines après la fin des travaux réalisés par la société Home Résine et alors qu'il n'avait effectué aucune intervention sur cette coque, il a constaté la présence de points de colle, des rayures et des tâches de rouille sur la coque qui n'existaient pas avant les travaux effectués par l'appelante. Il conteste avoir endommagé sa piscine pour faire supporter ces dommages à la société Home Résine et souligne que le fait d'avoir rempli un questionnaire de satisfaction après les travaux réalisés par cette dernière sont sans emport à partir du moment où ce questionnaire a été complété après les travaux et que les dégâts aient été constatées. Il ajoute que malgré le procès-verbal de réception signé, les dommages déplorés sont constitutifs d'une inexécution contractuelle de la part de l'appelante qui, lors de ses travaux, a porté atteinte aux installations existantes et qu'elle a manqué à son obligation de diligence et de précaution.

Il oppose que la société Home Résine a commis une faute contractuelle en ce qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger et éviter d'endommager la coque de la piscine située à proximité de ses prestations. Il déclare que ces dommages sont certains puisque les traces sont visibles et ont été constatées et directs car nés de l'intervention de l'appelante lorsqu'elle a réalisé les travaux qui lui étaient confiés. Il indique que les dommages causés nécessitent des travaux de réparation ou de remplacement de la coque. Il ajoute que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Home Résine et les dommages affectant la coque de la piscine est établi, car l'ouvrage était en bon état avant les travaux ce d'autant que l'expert amiable a relevé que ces dommages étaient localisés et contemporains de l'intervention de la société appelante laquelle a été la seule intervenante à proximité de la piscine avant que les dommages ne soient constatés.



Il fait état de ce que si la cour s'estimait insuffisamment informée, il sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise.





Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. 





MOTIFS DE LA DECISION





La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations, de dire ou de juger qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent, en conséquence, la cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident. 

Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans les dernières conclusions déposées.






Sur l'étendue de la responsabilité de la société Home Résine






En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l'acte par lequel le maitre de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maitre de l'ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à ladite réception.



La cour rappelle que la garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d'équipement dissociables de la construction ou d'autres, s'agissant d'une garantie purement objective, le maître de l'ouvrage n'a pas à démontrer la faute de l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat. 



Il sera observé que les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie, seuls les vices apparents étant couverts par une réception sans réserve, ainsi en l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception, qu'une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, ne peut suppléer, les demandes indemnitaires du maître de l'ouvrage fondées sur la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies.

Le maître de l'ouvrage, dispose d'un délai de forclusion d'un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur et son action oblige de plein droit celui qui a réalisé les travaux.

Dès lors, après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée. 

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] a fait réaliser par la société Home Résine, en exécution d'une commande écrite en date du 5 janvier 2022, des travaux de fourniture et de pose d'un embellissement décoratif antidérapant de type résine autour de sa piscine pour un montant de 4 427,36 euros facturé le 4 février 2022. Il est établi que les parties ont dressé un procès-verbal de réception des travaux exempt de réserves daté 11 février 2022. 



La cour observe que c'est par courrier daté du 22 décembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 23 décembre 2022, que M. [K] a mis en demeure la SARL Home Résine d'avoir à procéder à la reprise de désordres inhérents à la présence de points de rouille et de points de colle notamment sur la coque de la piscine. L'assureur en protection juridique de M. [K] a organisé une expertise amiable contradictoire dont le rapport a été déposé le 14 mars 2023 suivi d'un protocole d'accord approuvé le 10 février 2023, mais ce n'est pas acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) délivré le 26 janvier 2023, que M. [K] a fait assigner la SARL Home Résine devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de, voir condamner cette dernière sous astreinte à remettre en état le revêtement de la piscine. Les parties ont approuvé un protocole d'accord transactionnel approuvé le 10 février 2023 aux termes duquel la société Home Résine s'est engagée à enlever, seulement, les points de colle alors qu'elle réfutait toute responsabilité dans l'apparition des traces de rouille présentes sur la coque.



La cour relève qu'à la date de la délivrance de l'assignation en recherche de responsabilité, le délai pour agir en garantie de parfait achèvement apparait échu. 



Il est par ailleurs rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, ainsi la demande afférente à la reprise des désordres relatifs à la présence de points de colle apparaît régie par les dispositions de la transaction dont il n'est revendiqué ni la caducité, la nullité ou la résolution.



Ces moyens étant soulevés d'office, il convient avant dire droit d'inviter les parties à faire toutes observations utiles sur leur application au litige les concernant et les inviter à conclure de ces chefs.



Les parties sont invitées à se prononcer sur les conséquences de cette situation quant à l'issue de la procédure et à la décision que la cour pourrait être amenée à prendre. 



Dans l'attente de ces observations, il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à une audience de mise en état selon les modalités arrêtées au dispositif.





PAR CES MOTIFS





La cour, avant dire droit, 





Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, 





Invite les parties à se prononcer sur les conséquences de l'observation faite par la cour, tenant aux moyens soulevés relatifs à l'éventuelle forclusion attachée à l'action en garantie de parfait achèvement et aux effets de la transaction approuvée le 10 février 2023,





Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 décembre 2026.





La Greffière Le Président de chambre

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:06.775Z.