Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01552
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz du 19 juin 2025 ayant, notamment, condamné M. [P] [D] à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme de 13 014,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ; débouté la SARL Le BrisExpertises de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; condamné M. [P] [D] aux dépens et rejeté l'application de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné M. [P] [D] à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ; Vu l'appel interjeté par M. [D] suivant déclaration enregistré au greffe de la cour le 18 août 2025 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ; Vu le rappel effectué par le greffe à l'appelant le 24 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, invitant à faire toutes observations sur l'absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti fixé par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 25 novembre 2025 par la société Le Bris Expertises, sollicitant que soit déclarée caduque la déclaration d'appel de M. [D] et ce dernier condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé demandeur à l'incident faisant valoir de l'absence de conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure échu depuis le 18 novembre 2025 ; Vu les conclusions en réplique déposées au greffe le 12 février 2026 par M. [D] sollicitant, d'une part, qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part que la société Le Bris Expertises soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant faisant valoir qu'il entendait se désister de son appel mais n'a pas eu le temps matériel de rédiger des écritures en ce sens ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des dispositions de l'article 911 du même code que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti à compter de la déclaration d'appel effectuée le 18 août 2025 et n'a fait valoir, postérieurement à la demande d'information adressée le 24 novembre 2025, d'aucune demande de prorogation dudit délai ou encore d'aucune circonstance pouvant justifié qu'il ne soit pas recouru à la sanction édictée par les dispositions de l'article 910. La demande tendant au prononcé de la caducité, qui n'est pas contesté quant à sa recevabilité, formée par l'intimé dans le cadre de l'incident, pour défaut de dépôt conclusions justificatives d'appel par l'appelant, est ainsi recevable et bien fondée. Il convient d'y faire droit et constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [D] pour défaut de dépôt de conclusions justificatives d'appel dans le délai imparti par les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Déclare recevable et bien fondée la société Le Bris Expertises SARL en son incident, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [D], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01552 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNVB [D] C/ S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 22/03007 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026 APPELANT : Monsieur [P] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphane GIURANNA, avocat plaidant du barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.R.L. LE BRIS EXPERTISES, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Farida AYADI, avocat plaidant du barreau d'EPINAL DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2026 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Septembre 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par M. DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Metz du 19 juin 2025 ayant, notamment, condamné M. [P] [D] à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme de 13 014,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2020 ; débouté la SARL Le BrisExpertises de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; condamné M. [P] [D] aux dépens et rejeté l'application de l'article 699 du code de procédure civile ; condamné M. [P] [D] à payer à la SARL Le Bris Expertises la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté M. [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé le caractère exécutoire de droit du jugement ; Vu l'appel interjeté par M. [D] suivant déclaration enregistré au greffe de la cour le 18 août 2025 sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement ; Vu le rappel effectué par le greffe à l'appelant le 24 novembre 2025, en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, invitant à faire toutes observations sur l'absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti fixé par l'article 908 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe le 25 novembre 2025 par la société Le Bris Expertises, sollicitant que soit déclarée caduque la déclaration d'appel de M. [D] et ce dernier condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé demandeur à l'incident faisant valoir de l'absence de conclusions déposées dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure échu depuis le 18 novembre 2025 ; Vu les conclusions en réplique déposées au greffe le 12 février 2026 par M. [D] sollicitant, d'une part, qu'il soit statué ce que de droit sur la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part que la société Le Bris Expertises soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant faisant valoir qu'il entendait se désister de son appel mais n'a pas eu le temps matériel de rédiger des écritures en ce sens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte des dispositions de l'article 911 du même code que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois imparti à compter de la déclaration d'appel effectuée le 18 août 2025 et n'a fait valoir, postérieurement à la demande d'information adressée le 24 novembre 2025, d'aucune demande de prorogation dudit délai ou encore d'aucune circonstance pouvant justifié qu'il ne soit pas recouru à la sanction édictée par les dispositions de l'article 910. La demande tendant au prononcé de la caducité, qui n'est pas contesté quant à sa recevabilité, formée par l'intimé dans le cadre de l'incident, pour défaut de dépôt conclusions justificatives d'appel par l'appelant, est ainsi recevable et bien fondée. Il convient d'y faire droit et constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [D] pour défaut de dépôt de conclusions justificatives d'appel dans le délai imparti par les dispositions de l'article 910 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, M. [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, Déclare recevable et bien fondée la société Le Bris Expertises SARL en son incident, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [D], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [P] [D] aux dépens d'appel. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:07.260Z.