Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 23/02082
AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a: - condamné la SCI Les Sapins à verser à la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire la somme de 27.800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que la somme de 271.050 euros de dommages et intérêts pour préjudice professionnel - condamné la SCI Les Sapins à réaliser les travaux suivants, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement: -travaux de cuvelage de la pièce de réveil (étanchéité des murs, sols et plafond sur les faces intérieures) comprenant: préparation du support en déposant le revêtement existant, installation électrique, installation sanitaire (mise en place d'un siphon avec tuyau d'évacuation), réalisation d'un enduit ciment et de l'étanchéité (cuvelage) et réalisation des revêtements (faïences murales + carrelage au sol + peinture plafond) -travaux d'isolation des autres pièces à l'arrière du bâtiment (pièce radio, WC, rangement): mise en 'uvre d'un isolant avec pare-vapeur en sous-face sur la dalle béton extérieure - débouté la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire de sa demande de fixation d'une astreinte - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné la SCI Les Sapins à payer à la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI Les Sapins aux dépens, comprenant notamment ceux de la procédure de référé n°12/90 - ordonné l'exécution provisoire, uniquement s'agissant de la condamnation de la SCI Les Sapins à réaliser les travaux. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 octobre 2023, la SCI Les Sapins a interjeté appel de cette décision au titre de chacune de ses dispositions sauf celles déboutant la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire (ci-après la SAS SB VET) du surplus de ses demandes et celle relative à la fixation d'une astreinte. Par conclusions déposées le 19 avril 2024, la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Selon ses dernières écritures déposées le 2 juillet 2026, la société civile SB Group, disant venant aux droits de la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société civile SB Group demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 126 du code de procédure civile, de: - lui donner acte de son intervention volontaire - juger que la procédure est ainsi régularisée En conséquence, - rejeter tous droits et moyens de la SCI Les Sapins - déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondée, la demande reconventionnelle de la SCI Les Sapins tendant à voir ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire, subsidiairement un complément d'expertise et, à tout le moins, une prise de renseignements d'office auprès de l'expert judiciaire et ce, aux fins de déterminer si les travaux proposés par les sociétés Homesec, JM [U], Résine Habitat sont de nature à remédier aux désordres rencontrés - la rejeter en tout état de cause - rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI Les Sapins - ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/2082 - juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution entière et intégrale des travaux préconisés par l'expert judiciaire et mis à la charge de la SCI Les Sapins par le jugement du 2 octobre 2023 - condamner la SCI Les Sapins en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 juillet 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI Les Sapins demande au conseiller de la mise en état de: - ordonner le sursis à statuer sur les mérites de la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit à agir, d'une qualité et d'un intérêt à son action, et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 1] - déclarer «nulle, subsidiairement irrecevable» (sic) les conclusions et l'intervention de la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET - prendre acte de la renonciation par la SAS Les Cerisiers de son intervention volontaire et de ses prétentions et conclusions Subsidiairement, - déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable en l'ensemble de ses conclusions, en sa demande de radiation et en l'ensemble de ses demandes - déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable en l'ensemble de ses conclusions et en l'ensemble de ses demandes - en tant que de besoin, et avant dire droit, ordonner le retour du dossier à l'expert - subsidiairement ordonner un complément d'expertise - à tout le moins, ordonner une prise de renseignement d'office auprès de l'expert judiciaire, aux fins de déterminer si les travaux proposés par les sociétés Home Sec, JM [U] et Résine Habitat sont de nature à remédier aux désordres rencontrés - déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution - déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter - juger que les dépens de l'incident suivront le sort du principal Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état estimait disposer du pouvoir de se prononcer sur les frais irrépétibles et les dépens, - rejeter la demande de la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET - condamner la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'incident. L'incident a été mis en délibéré à l'audience du 2 juillet 2026. Le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt d'une note en délibéré au conseil de l'intimée avant le 24 juillet 2026 pour faire des observations aux conclusions déposées par la SCI Les Sapins le 2 juillet 2026 et au titre du jugement devant être rendu par le juge de l'exécution de Thionville. Par note en délibéré déposée le 24 juillet 2026, la société civile SB Group indique que le juge de l'exécution de Thionville, par jugement du 2 juillet 2026, a débouté la SCI Les Sapins de sa demande d'astreinte en indiquant qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif du jugement ayant condamné la SCI Les Sapins à effectuer des travaux. La société civile SB Group relève que la demande de sursis présentée sur incident par la SCI Les Sapins est dilatoire et elle maintient sa demande de radiation faute d'exécution des travaux. Enfin, elle réaffirme venir aux droits de la SAS SB VET, précisant que selon l'attestation notariée, le litige concernant les locaux n'a pas fait l'objet d'une cession, et qu'il y a eu une réserve d'action. Elle conclut en précisant maintenir ses demandes. Par note en délibéré déposée le 31 juillet 2026, la SCI Les Sapins a répondu à la note déposée par l'intimée en relevant qu'une note en délibéré pour l'intimée n'avait été autorisée que pour faire des observations suites à ses conclusions déposées le 2 juillet 2026. Elle indique avoir fait appel du jugement du juge de l'exécution qui n'a pas autorité de la chose jugée. Enfin elle estime que la société civile SB Group, qui n'a jamais été sa locataire, ne justifie toujours pas de sa qualité ou de son intérêt à agir et qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à solliciter la radiation de l'affaire ou à présenter des prétentions au fond, l'intimée ne produisant aucun acte de cession démontrant qu'elle aurait conservé les risques du procès alors que l'intégralité du patrimoine de la SAS SB VET avait été transmis à la SAS Les Cerisiers qui était d'ailleurs intervenue à l'instance. Une note complémentaire a été déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire a été mise en délibéré, y compris sur incident, les parties ne peuvent déposer aucune note sauf si elles y ont été autorisées.
En l'espèce, une seule note en délibéré avait été autorisée. Dès lors, la seconde note en délibéré déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026 sera écartée.
Une note en délibéré ayant été autorisée pour déposer des observations sur les dernières conclusions sur incident de l'appelante et pour évoquer la décision du juge de l'exécution du 2 juillet 2026, les observations faites à ce dernier titre par l'intimée n'ont pas à être écartées.
Par ailleurs, la demande de sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit d'agir et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de Thionville est devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, compte tenu de l'intervention volontaire de la société civile SB Group, déclarant venir aux droits de la SAS SB VET, plus aucune demande n'est formée par la SAS SB VET qui a été dissoute et radiée du registre du commerce, et où, d'autre part, la décision du juge de l'exécution a été rendue. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Enfin, il y a lieu de relever que la société civile SB Group indique dans ses conclusions qu'une transmission universelle de patrimoine s'est opérée entre la SAS SB VET et la SAS Les Cerisiers mais que cette dernière n'est pas concernée par le présent litige. La société civile SB Group précise ainsi que c'est elle qui vient aux droits de la SAS SB VET, et non la SAS Les Cerisiers, et intervient volontairement à l'instance aux fins de poursuivre l'action et la demande en radiation initiée par la SAS SB VET.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société civile SB Group
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties indiquent chacune dans leurs conclusions que la SAS SB VET a fait l'objet d'une dissolution et il est établi qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés selon l'annonce publiée au BODDAC le 25 janvier 2025.
Si la société civile SB Group affirme venir aux droits de la SAS SB VET, elle ne produit à ce titre qu'une attestation établie par Me [D] [Y], notaire, le 23 février 2026 par lequel ce dernier déclare que «dans le cadre des pourparlers et des négociations intervenues au cours du premier semestre 2022 entre la société civile SB Group et la SAS IVC Evidensia France en vue de l'acquisition de la pleine propriété des titre sociaux de la SAS SB VET (') il avait été convenu entre les parties que la société civile SB Group, propriétaire des titres sociaux susvisés, céderait à la société IVC Evidensia France, lesdits titre sociaux sous la condition particulière suivante: la société SB Group continuerait, dans le cadre du litige afférent au sinistre survenu dans le local sis à [Localité 5] et loué à la société SB VET, de supporter directement l'intégralité des frais de procédure, la société SB Group devant faire seule le profit ou la perte de la procédure.»
Or le notaire ne mentionne que ce qui «avait été convenu» dans le cadre des négociations et des pourparlers mais il n'est pas rapporté la preuve que ces éléments ont été maintenus dans l'acte de cession. Au surplus, il n'est pas clairement indiqué que la société civile SB Group conserverait le droit d'agir dans le cadre du présent litige, puisque ne sont évoqués que les frais de la procédure ainsi que l'aspect pécuniaire du litige.
En outre, il n'est pas établi de liens entre la SAS IVC Evidensia France et la SAS Les Cerisiers alors que la société civile SB Group déclare, ce qui est constant, qu'il y a eu une transmission universelle de patrimoine de la SAS SB VET au bénéfice de la SAS Les Cerisiers.
Aucun élément ne permet donc d'établir que la société civile SB Group vient aux droits de la SAS SB VET et qu'elle a ainsi intérêt et qualité à agir.
Dès lors son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes formées par la société civile SB Group seront également déclarées irrecevables.
L'affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 à 15h.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société civile SB Group qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance sur incident.
L'équité commande de condamner la société civile SB Group à payer à la SCI Les Sapins la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Ecarte la note en délibéré déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les observations faites par la société civile SB Group au titre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 2 juillet 2026;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit d'agir et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 1];
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société civile SB Group;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par la société civile SB Group;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 à 15h;
Condamne la société civile SB Group aux dépens de l'instance sur incident;
Condamne la société civile SB Group à payer à la SCI Les Sapins la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02082 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUO
S.C.I. LES SAPINS
C/
S.A.S. SB VET CLINIQUE VETERINAIRE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 02 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 16/01336
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.C.I. LES SAPINS Représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
La Société civile SB GROUP déclarant venir aux droits de la SB VET CLINIQUE VETERINAIRE Représentée par son représentant légal
Clinique Vétérinaire [Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT ,conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 10 Septembre 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Mme DEVIGNOT, conseiller de la mise en état et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a:
- condamné la SCI Les Sapins à verser à la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire la somme de 27.800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ainsi que la somme de 271.050 euros de dommages et intérêts pour préjudice professionnel
- condamné la SCI Les Sapins à réaliser les travaux suivants, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement:
-travaux de cuvelage de la pièce de réveil (étanchéité des murs, sols et plafond sur les faces intérieures) comprenant: préparation du support en déposant le revêtement existant, installation électrique, installation sanitaire (mise en place d'un siphon avec tuyau d'évacuation), réalisation d'un enduit ciment et de l'étanchéité (cuvelage) et réalisation des revêtements (faïences murales + carrelage au sol + peinture plafond)
-travaux d'isolation des autres pièces à l'arrière du bâtiment (pièce radio, WC, rangement): mise en 'uvre d'un isolant avec pare-vapeur en sous-face sur la dalle béton extérieure
- débouté la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire de sa demande de fixation d'une astreinte
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- condamné la SCI Les Sapins à payer à la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SCI Les Sapins aux dépens, comprenant notamment ceux de la procédure de référé n°12/90
- ordonné l'exécution provisoire, uniquement s'agissant de la condamnation de la SCI Les Sapins à réaliser les travaux.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 19 octobre 2023, la SCI Les Sapins a interjeté appel de cette décision au titre de chacune de ses dispositions sauf celles déboutant la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire (ci-après la SAS SB VET) du surplus de ses demandes et celle relative à la fixation d'une astreinte.
Par conclusions déposées le 19 avril 2024, la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Selon ses dernières écritures déposées le 2 juillet 2026, la société civile SB Group, disant venant aux droits de la SAS SB VET - Clinique Vétérinaire, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société civile SB Group demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 126 du code de procédure civile, de:
- lui donner acte de son intervention volontaire
- juger que la procédure est ainsi régularisée
En conséquence,
- rejeter tous droits et moyens de la SCI Les Sapins
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondée, la demande reconventionnelle de la SCI Les Sapins tendant à voir ordonner le retour du dossier à l'expert judiciaire, subsidiairement un complément d'expertise et, à tout le moins, une prise de renseignements d'office auprès de l'expert judiciaire et ce, aux fins de déterminer si les travaux proposés par les sociétés Homesec, JM [U], Résine Habitat sont de nature à remédier aux désordres rencontrés
- la rejeter en tout état de cause
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI Les Sapins
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n°RG 23/2082
- juger que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution entière et intégrale des travaux préconisés par l'expert judiciaire et mis à la charge de la SCI Les Sapins par le jugement du 2 octobre 2023
- condamner la SCI Les Sapins en tous les frais et dépens de l'incident ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 juillet 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI Les Sapins demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner le sursis à statuer sur les mérites de la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit à agir, d'une qualité et d'un intérêt à son action, et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 1]
- déclarer «nulle, subsidiairement irrecevable» (sic) les conclusions et l'intervention de la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET
- prendre acte de la renonciation par la SAS Les Cerisiers de son intervention volontaire et de ses prétentions et conclusions
Subsidiairement,
- déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable en l'ensemble de ses conclusions, en sa demande de radiation et en l'ensemble de ses demandes
- déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable en l'ensemble de ses conclusions et en l'ensemble de ses demandes
- en tant que de besoin, et avant dire droit, ordonner le retour du dossier à l'expert
- subsidiairement ordonner un complément d'expertise
- à tout le moins, ordonner une prise de renseignement d'office auprès de l'expert judiciaire, aux fins de déterminer si les travaux proposés par les sociétés Home Sec, JM [U] et Résine Habitat sont de nature à remédier aux désordres rencontrés
- déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution
- déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
- déclarer la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter
- juger que les dépens de l'incident suivront le sort du principal
Subsidiairement, si le conseiller de la mise en état estimait disposer du pouvoir de se prononcer sur les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeter la demande de la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET
- condamner la société civile SB Group déclarant venir aux droits de la SAS SB VET et subsidiairement la SAS Les Cerisiers déclarant venir aux droits de la SAS SB VET à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'incident.
L'incident a été mis en délibéré à l'audience du 2 juillet 2026.
Le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt d'une note en délibéré au conseil de l'intimée avant le 24 juillet 2026 pour faire des observations aux conclusions déposées par la SCI Les Sapins le 2 juillet 2026 et au titre du jugement devant être rendu par le juge de l'exécution de Thionville.
Par note en délibéré déposée le 24 juillet 2026, la société civile SB Group indique que le juge de l'exécution de Thionville, par jugement du 2 juillet 2026, a débouté la SCI Les Sapins de sa demande d'astreinte en indiquant qu'il ne lui appartenait pas de modifier le dispositif du jugement ayant condamné la SCI Les Sapins à effectuer des travaux.
La société civile SB Group relève que la demande de sursis présentée sur incident par la SCI Les Sapins est dilatoire et elle maintient sa demande de radiation faute d'exécution des travaux.
Enfin, elle réaffirme venir aux droits de la SAS SB VET, précisant que selon l'attestation notariée, le litige concernant les locaux n'a pas fait l'objet d'une cession, et qu'il y a eu une réserve d'action. Elle conclut en précisant maintenir ses demandes.
Par note en délibéré déposée le 31 juillet 2026, la SCI Les Sapins a répondu à la note déposée par l'intimée en relevant qu'une note en délibéré pour l'intimée n'avait été autorisée que pour faire des observations suites à ses conclusions déposées le 2 juillet 2026.
Elle indique avoir fait appel du jugement du juge de l'exécution qui n'a pas autorité de la chose jugée.
Enfin elle estime que la société civile SB Group, qui n'a jamais été sa locataire, ne justifie toujours pas de sa qualité ou de son intérêt à agir et qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à solliciter la radiation de l'affaire ou à présenter des prétentions au fond, l'intimée ne produisant aucun acte de cession démontrant qu'elle aurait conservé les risques du procès alors que l'intégralité du patrimoine de la SAS SB VET avait été transmis à la SAS Les Cerisiers qui était d'ailleurs intervenue à l'instance.
Une note complémentaire a été déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, lorsqu'une affaire a été mise en délibéré, y compris sur incident, les parties ne peuvent déposer aucune note sauf si elles y ont été autorisées.
En l'espèce, une seule note en délibéré avait été autorisée. Dès lors, la seconde note en délibéré déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026 sera écartée.
Une note en délibéré ayant été autorisée pour déposer des observations sur les dernières conclusions sur incident de l'appelante et pour évoquer la décision du juge de l'exécution du 2 juillet 2026, les observations faites à ce dernier titre par l'intimée n'ont pas à être écartées.
Par ailleurs, la demande de sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit d'agir et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de Thionville est devenue sans objet dans la mesure où, d'une part, compte tenu de l'intervention volontaire de la société civile SB Group, déclarant venir aux droits de la SAS SB VET, plus aucune demande n'est formée par la SAS SB VET qui a été dissoute et radiée du registre du commerce, et où, d'autre part, la décision du juge de l'exécution a été rendue. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Enfin, il y a lieu de relever que la société civile SB Group indique dans ses conclusions qu'une transmission universelle de patrimoine s'est opérée entre la SAS SB VET et la SAS Les Cerisiers mais que cette dernière n'est pas concernée par le présent litige. La société civile SB Group précise ainsi que c'est elle qui vient aux droits de la SAS SB VET, et non la SAS Les Cerisiers, et intervient volontairement à l'instance aux fins de poursuivre l'action et la demande en radiation initiée par la SAS SB VET.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société civile SB Group
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les parties indiquent chacune dans leurs conclusions que la SAS SB VET a fait l'objet d'une dissolution et il est établi qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés selon l'annonce publiée au BODDAC le 25 janvier 2025.
Si la société civile SB Group affirme venir aux droits de la SAS SB VET, elle ne produit à ce titre qu'une attestation établie par Me [D] [Y], notaire, le 23 février 2026 par lequel ce dernier déclare que «dans le cadre des pourparlers et des négociations intervenues au cours du premier semestre 2022 entre la société civile SB Group et la SAS IVC Evidensia France en vue de l'acquisition de la pleine propriété des titre sociaux de la SAS SB VET (') il avait été convenu entre les parties que la société civile SB Group, propriétaire des titres sociaux susvisés, céderait à la société IVC Evidensia France, lesdits titre sociaux sous la condition particulière suivante: la société SB Group continuerait, dans le cadre du litige afférent au sinistre survenu dans le local sis à [Localité 5] et loué à la société SB VET, de supporter directement l'intégralité des frais de procédure, la société SB Group devant faire seule le profit ou la perte de la procédure.»
Or le notaire ne mentionne que ce qui «avait été convenu» dans le cadre des négociations et des pourparlers mais il n'est pas rapporté la preuve que ces éléments ont été maintenus dans l'acte de cession. Au surplus, il n'est pas clairement indiqué que la société civile SB Group conserverait le droit d'agir dans le cadre du présent litige, puisque ne sont évoqués que les frais de la procédure ainsi que l'aspect pécuniaire du litige.
En outre, il n'est pas établi de liens entre la SAS IVC Evidensia France et la SAS Les Cerisiers alors que la société civile SB Group déclare, ce qui est constant, qu'il y a eu une transmission universelle de patrimoine de la SAS SB VET au bénéfice de la SAS Les Cerisiers.
Aucun élément ne permet donc d'établir que la société civile SB Group vient aux droits de la SAS SB VET et qu'elle a ainsi intérêt et qualité à agir.
Dès lors son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, les demandes formées par la société civile SB Group seront également déclarées irrecevables.
L'affaire sera renvoyée devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 à 15h.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société civile SB Group qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance sur incident.
L'équité commande de condamner la société civile SB Group à payer à la SCI Les Sapins la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Ecarte la note en délibéré déposée par la SCI Les Sapins le 13 août 2026;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les observations faites par la société civile SB Group au titre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] du 2 juillet 2026;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer sur la demande de radiation jusqu'à ce que la SAS SB VET justifie d'un droit d'agir et jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le juge de l'exécution de [Localité 1];
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société civile SB Group;
Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par la société civile SB Group;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à l'audience de mise en état électronique du 5 novembre 2026 à 15h;
Condamne la société civile SB Group aux dépens de l'instance sur incident;
Condamne la société civile SB Group à payer à la SCI Les Sapins la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère de la mise en état
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/04422
en commun : code de procedure civile 445, code de procedure civile 126
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/20623
en commun : code de procedure civile 126
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 25/09700
en commun : code de procedure civile 126
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Irrecevabilité · n° 23/00957
en commun : code de procedure civile 126
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00440
en commun : code de procedure civile 126
- 16 avril 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00396
en commun : code de procedure civile 126
- 17 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00297
en commun : code de procedure civile 126
- 20 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Renvoi · n° 24/01746
en commun : code de procedure civile 126
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:07.373Z.