Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 23/01599
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) est une société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) dont l'origine date de 1853 et qui gère actuellement un parc immobilier locatif d'environ 6.000 logements dans la région Alsace. Le 30 juin 2005, trois actionnaires de la SA SOMCO, à savoir l'Association pour la Promotion de l'Habitat dans l'Espace Européen (APHEE), l'association Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) du Rhin et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Haut-Rhin ont conclu un pacte d'actionnaires afin de constituer l'actionnaire de référence de la SA SOMCO, tel que le prévoit l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Un droit de préemption portant sur l'intégralité des actions de la SA SOMCO dont ils étaient ou pourraient être propriétaires a été stipulé au pacte. L'association CIL du Rhin a été absorbée par l'association CIL 1% Franche-Comté selon traité de fusion des 29 mai et 8 juin 2009, et l'association CIL 1% Franche-Comté a par la suite changé de dénomination, devenant le 2 octobre 2009 l'association [Z]. Le 3 décembre 2010, le MEDEF Haut-Rhin a cédé à l'APHEE la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la SA SOMCO. Par requête du 21 mars 2011, l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, a sollicité une ordonnance afin d'assigner à jour fixe l'APHEE ainsi que la SA SOMCO et le MEDEF Haut-Rhin devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse. Cette autorisation a été donnée le 21 mars 2011. L'association [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, l'association MEDEF Haut-Rhin par acte d'huissier du 22 mars 2011, par actes d'huissier du 23 mars 2011 l'association APHEE ainsi que la SA SOMCO, aux fins de, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 4 avril 2011, voir le tribunal: - dire et juger qu'elle est venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, - dire et juger que la cession à l'APHEE des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont elle disposait en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, En conséquence, - annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010, - ordonner à l'APHEE de lui céder 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros, - ordonner à l'APHEE de lui remettre un ordre de mouvement signé dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - condamner le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE aux dépens. Par conclusions remises le 4 avril 2011, l'APHEE a demandé au tribunal de: - dire et juger que l'association [Z] n'avait jamais été actionnaire de la SA SOMCO et que, dès lors, elle ne pouvait être partie au pacte d'actionnaires, En conséquence, - débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui avait cédées afin qu'elle puisse en retrouver la jouissance pleine et entière et le notifier à M. [G] administrateur judiciaire, A titre subsidiaire, - dire et juger que l'association [Z] n'est pas devenue partie au pacte d'actionnaires aux droits du CIL du Rhin, - dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son égard est parfaitement valable, - ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui a cédées, - constater que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc depuis la cession des titres faute d'une pluralité de cocontractants, En conséquence, -débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'association [Z] n'a pas respecté ses engagements contractuels pris envers elle, le MEDEF Haut-Rhin et la SA SOMCO, - en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires aux torts de l'association [Z] à compter du 3 mars 2010, - dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son égard est parfaitement valable, - ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui a cédées, - constater que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc depuis la cession des titres faute d'une pluralité de cocontractants, - en conséquence, débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes, - ou bien, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires à compter du jugement à intervenir, - subroger l'association [Z] à elle-même en qualité de cessionnaire des actions de la SA SOMCO cédées par le MEDEF Haut-Rhin à hauteur de 1.984 actions, Dans tous les cas, - constater que l'objet et la cause subjective de l'engagement des parties au pacte d'actionnaires ont disparu, - en conséquence, prononcer la caducité du pacte d'actionnaires à compter du 3 mars 2010, - dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son bénéfice est parfaitement valable, - ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que lui a cédées le MEDEF Haut-Rhin, - débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ou bien, prononcer la caducité du pacte d'actionnaires à compter du jugement à intervenir, - subroger l'association [Z] à elle-même en qualité de cessionnaire des actions de la SA SOMCO - cédées par le MEDEF Haut-Rhin à hauteur de 1.984 actions, - débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 4 avril 2011, l'association MEDEF Haut-Rhin a demandé au tribunal de: - constater que l'association [Z] n'a pas la qualité d'actionnaire de la SA SOMCO, - constater qu'à tout le moins, l'association [Z] n'est pas et n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, - constater en tout état de cause la caducité du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 à effet du 3 mars 2010, -en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 aux torts de l'association [Z] à effet du 3 mars 2010, En tout état de cause, - débouter l'association [Z] de ses prétentions, - la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, - dire et juger que l'association [Z] pourra obtenir la rétrocession de 1.984 actions appartenant à ce jour à l'APHEE et placées sous le séquestre de M. [G] administrateur judiciaire par ordonnance de référé du 22 mars 2011, - dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles, - compenser les dépens. Par conclusions remises le 4 avril 2011, la SA SOMCO a demandé au tribunal de: - dire et juger que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est un contrat administratif dont l'appréciation relève de la compétence de l'ordre administratif et en l'espèce du tribunal administratif de Strasbourg, A titre subsidiaire, - constater que le pacte d'actionnaires signé le 30 juin 2005 n'est plus applicable en raison du comportement de l'association [Z], - condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Mulhouse a: - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SOMCO, - débouté l'association [Z] de son entière demande, - ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, par ordonnance du juge des référés civils de ce siège du 22 mars 2011 et portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association [Z] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. L'association [Z] a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2011. Par conclusions du 12 décembre 2011, l'APHEE a contesté la validité de la fusion survenue entre le CIL du Rhin et le CIL 1% Franche-Comté, devenue [Z] au motif que le droit local d'Alsace-Moselle n'aurait pas été respecté. L'APHEE a, le 14 février 2012, assigné l'association [Z] et le CIL du Rhin devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Par ordonnance du 24 avril 2012, la cour d'appel de Colmar a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la validité de la fusion. Par arrêt du 15 juin 2016, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse et a déclaré l'action de l'APHEE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Du fait de la décision intervenue, l'instance a repris devant la cour d'appel de Colmar par un arrêt avant dire droit du 19 février 2020 qui a rouvert les débats et invité les parties à régulariser leurs écritures en tenant compte de l'évolution des formes sociales de certaines d'entre elles. La SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] est intervenue volontairement à l'instance. La SA [E], filiale de l'association [Z] à laquelle cette dernière avait également cédé des actions de la SA SOMCO est également intervenue volontairement. L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'association Union des Entreprises est également intervenue volontairement. Par arrêt contradictoire rendu le 31 mai 2021, la cour d'appel de Colmar a: - déclaré la SAS Action Logement Immobilier recevable en son intervention volontaire aux droits de l'association [Z], appelante principale, - déclaré la SA [E] recevable en son intervention volontaire, - déclaré l'association Action Logement Groupe recevable en son intervention volontaire, - dit que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 était caduc, En conséquence, - confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, Y ajoutant, - débouté la SA [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes, - condamné la SAS Action Logement Immobilier aux dépens de l'appel principal, - condamné la SA [E] aux dépens nés de son intervention volontaire, - condamné l'association Action Logement Groupe aux dépens nés de son intervention volontaire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SA SOMCO que de l'association Aphee, de la SAS Action Logement Immobilier, de la SA [E] et de l'association Action Logement Groupe. La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] ont formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a: - cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, il déboute l'association [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Action Logement Immobilier, de son entière demande, et en ce qu'il dit que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc, déboute les sociétés Action Logement Immobilier et [E] de leurs demandes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, - condamné la SA SOMCO, l'APHEE et l'association MEDEF Alsace aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'APHEE et l'a condamnée, ainsi que la SA SOMCO et l'association MEDEF Alsace, à payer aux sociétés Action Logement Immobilier et [E] la somme globale de 3.000 euros. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que le renouvellement, par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, de l'agrément de la société d'HLM SOMCO n'avait eu pour effet ni de donner valeur légale à la composition du capital résultant de la cession d'actions du 3 décembre 2010 et au pacte d'actionnaires conclu le 22 mars 2011, ni de rendre caduc, avant cette dernière date, le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 et n'avait, par suite, pas privé d'objet la demande en annulation de la cession d'actions du 3 décembre 2010 dont elle était saisie, fondée sur la violation des stipulations du pacte du 30 juin 2005 alors en vigueur. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel de Colmar avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L422-2-1, L422-5, R422-16 et R422-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par déclaration du 27 juillet 2023, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] demandent à la cour de: - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2011 Et statuant à nouveau, - juger que l'association [Z] est valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte est resté en vigueur entre l'association [Z] et l'APHEE, - juger que la cession à l'APHEE des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont disposait l'association [Z] en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, Et en conséquence, - annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010, - ordonner à l'APHEE de céder à la SA [E], cessionnaire des actions de la SA SOMCO que détenait l'association [Z], 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros, - ordonner à l'APHEE de remettre à la SA [E] un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, - débouter les associations APHEE, le MEDEF Alsace et la SA SOMCO de l'ensemble de leurs autres demandes, - condamner in solidum le MEDEF Alsace et l'APHEE à verser à la SAS Action Logement Immobilier la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner in solidum le MEDEF Alsace et l'APHEE aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] qui indique être devenue une filiale de cette dernière, font valoir que la cour d'appel a retenu la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et que ce point n'a pas donné lieu à cassation. Elles rappellent que la question de la validité de la fusion-absorption du CIL du Rhin par l'association [Z] a définitivement été tranchée et que cette dernière n'était pas soumise à la procédure d'agrément prévue par l'article 8-4 des statuts de la SA SOMCO. Elles ajoutent que la demande visant à contester la qualité d'actionnaire de l'association [Z] se heurte à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et à la prohibition de l'estoppel. Elles soutiennent que la fusion-absorption, dont l'APHEE et le MEDEF Haut-Rhin avaient connaissance, a transféré l'ensemble du patrimoine du CIL du Rhin au CIL 1% Franche-Comté de sorte que ce dernier, devenu l'association [Z], s'est valablement substitué au CIL du Rhin comme membre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005. En l'absence de clause de résiliation de plein droit en raison du défaut d'information allégué, elles estiment que le pacte restait en vigueur. Elles soutiennent, en outre, que l'obligation de ratification n'était pas applicable en cas de fusion-absorption. Par ailleurs, elles affirment que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 ne prévoit pas de clause d'agrément et que, le cas échéant, celui-ci aurait été implicitement obtenu. Elles ajoutent que les intimées n'apportent pas la preuve du caractère intuitu personae de l'acte et considèrent qu'il ne peut être caractérisé dès lors qu'il s'agit d'un acte imposé par la loi, et plus précisément par l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles soutiennent également que l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, est inapplicable d'un point de vue temporel à la présente espèce et doit être écarté dès lors qu'il ne concerne que les cessions. En toute hypothèse, elles allèguent que si le cédé se comporte avec le cessionnaire comme un cocontractant, il est considéré comme ayant pris acte de la cession. La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] soutiennent que le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE ont violé leurs obligations contractuelles résultant du pacte d'actionnaires en refusant à l'association [Z] d'exercer son droit de préemption et en ne l'informant pas du projet de cession. Elles précisent, d'une part, que l'APHEE a refusé de rétrocéder la moitié des actions du MEDEF Haut-Rhin à l'association [Z] alors que cette dernière en a fait la demande à de nombreuses reprises. Elles déclarent, d'autre part, que l'APHEE avait nécessairement connaissance de l'existence du droit de préemption prévu par le pacte d'actionnaires dès lors qu'elle en est elle-même signataire. Elles indiquent que l'association [Z] a informé l'APHEE de son intention de s'en prévaloir dès qu'elle a eu connaissance du projet de cession. Enfin, elles soutiennent que la demande de nullité de la cession des actions de la SA SOMCO à la SA [E] est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elles rappellent, en outre, que la levée de la mesure de séquestre a déjà été ordonnée et que ce point a été confirmé par la cour d'appel. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'APHEE demande à la cour de: A titre principal, - dire et juger que le conseil d'administration de la SA SOMCO n'a jamais agréé l'association [Z] en qualité de nouvel actionnaire en suite de la fusion absorption du CIL du Rhin, - dire et juger que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, n'a jamais été actionnaire de la SA SOMCO et que dès lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d'actionnaires, ni être en capacité de céder les actions de la SOMCO, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes, - annuler la cession des 125.032 actions de la SA SOMCO faite par la SAS Action Logement Immobilier au profit de la SA [E] le 19 décembre 2016, - ordonner à la SAS Action Logement Immobilier de céder les 125.032 actions SOMCO que détenait l'association [Z] au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, - condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour de céans reconnaîtrait à l'association [Z] et à son ayant droit la SAS Action Logement Immobilier, la qualité d'actionnaire de la SA SOMCO, - dire et juger que le pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2005 par l'association Aphee, le CIL du Rhin et le MEDEF Haut-Rhin était un contrat conclu intuitu personae, - dire et juger que faute d'une ratification des engagements du pacte par l'association [Z], du défaut de respect de ses obligations d'information et de son agrément par les signataires, celle-ci n'est jamais devenue une partie au contrat en lieu et place du CIL du Rhin, - dire et juger que la cession des actions du MEDEF à l'APHEE est parfaitement valable, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 6 juin 2011 en ce qu'il a débouté l'association [Z], devenue la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes et l'a déclarée comme n'étant pas membre du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO et a ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE, - débouter la SA [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes, - condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'association [Z] n'a jamais respecté les engagements pris envers l'APHEE, le MEDEF et la SA SOMCO, - dire et juger que la mauvaise foi et le comportement de l'association [Z] constituent évidemment une faute contractuelle au regard de ses engagements en tant que membre du pacte d'actionnaires, En conséquence, - prononcer la résolution judiciaire du pacte d'actionnaires de 2005 aux torts de l'association [Z], devenue SAS Action Logement Immobilier à compter du 3 mars 2010, - dire et juger que la cession des actions du MEDEF à l'APHEE, intervenue postérieurement à la date fixée pour la résolution, est parfaitement valable, - débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes, - condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens. A titre liminaire, l'APHEE conteste l'allégation selon laquelle la cour d'appel aurait jugé que l'association [Z] était devenue actionnaire de la SA SOMCO. Elle ajoute, tout d'abord, que la Cour de cassation a simplement retenu que le pacte d'actionnaires conclu le 22 mars 2011 n'interdisait pas aux appelantes de soutenir une demande en annulation de cession d'actions fondée sur l'éventuelle violation des dispositions du pacte du 30 juin 2005 toujours en vigueur au jour de l'action initiale. Elle indique ensuite, que la cession d'actions au profit de la SA [E] est intervenue en contournement de l'ordonnance du 20 octobre 2016. L'APHEE fait valoir que l'association [Z] n'est jamais devenue actionnaire de la SA SOMCO puisqu'elle n'a jamais été expressément agréée. Elle estime que l'absence de contestation avant la présente procédure, au regard de l'illégalité de ce transfert et de l'absence d'aveu extrajudiciaire, est sans importance. Par conséquent, elle soutient que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, ne peut se prétendre signataire du pacte d'actionnaires et revendiquer un droit de préemption. L'APHEE soutient qu'à défaut d'accord des autres parties ou de reprise des engagements par la ratification de l'acte, l'association [Z] n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 en raison de son caractère intuitu personae. Elle indique, en outre, ne pas avoir été informée préalablement s'agissant du transfert des actions de la SA SOMCO dont le CIL du Rhin était propriétaire et, qu'en tout état de cause, l'association [Z] n'est pas automatiquement venue aux droits et obligations de ce dernier au regard du pacte d'actionnaires. Elle ajoute que le pacte d'actionnaires est devenu sans objet à la suite de la cession des titres intervenue avec le MEDEF Haut-Rhin, faisant d'elle le seul membre du pacte, de sorte que ce dernier est devenu caduc. L'APHEE conteste également la qualité de membre du pacte d'actionnaires de la SA [E]. A ce titre, elle rappelle que la cession d'actions n'entraîne pas la transmission de la qualité de membre d'un pacte d'actionnaires en raison de la nature intuitu personae du pacte, du fait qu'il ne constitue pas un accessoire des actions ou de l'impossibilité de justifier de ce transfert a fortiori lorsque le cédant conserve lui-même des actions. Elle précise, qu'en tout état de cause, l'association [Z] ne pouvait lui céder une qualité dont elle ne bénéficiait pas et qu'il n'est pas démontré que les procédures d'information et de ratification prévues par ce pacte aient été respectées. Par conséquent, la qualité à agir de cette dernière est contestée. A titre subsidiaire, l'APHEE sollicite la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires à compter du 3 mars 2010 en raison de la volonté hégémonique de l'association [Z] de s'ingérer dans la gestion de la SA SOMCO au détriment du respect des engagements initiaux et des droits des autres actionnaires. Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d'HLM SOMCO demande à la cour de: A titre principal, - juger que son conseil d'administration n'a jamais agréé l'association [Z] en qualité de nouvel actionnaire en suite de la fusion absorption du CIL du Rhin, - juger que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, n'a jamais été son actionnaire et que dès lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d'actionnaires, ni être en capacité de céder les actions de la SA SOMCO, En conséquence, statuant à nouveau, - débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes, - débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes, - ordonner la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, portant sur la moitié de ses 3.968 actions cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'association Aphee, - annuler la cession de ses 125.032 actions faite par Action Logement au profit de la SA [E] le 19 décembre 2016, - ordonner à la SAS Action Logement Immobilier de céder les 125.032 actions de la SA SOMCO que détenait l'association [Z] au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, - condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à payer à l'association Aphee la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - déclarer l'association [Z] devenue la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] mal fondées en leur appel, - les débouter de l'ensemble de leurs demandes, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association [Z], devenue la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes et l'a déclarée en dehors du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO, - condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à payer à l'association Aphee la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SA SOMCO indique avoir été témoin, à compter de la fusion absorption du CIL du Rhin par l'association [Z], de la détérioration des relations entre ses actionnaires. Elle expose que le projet de reprise du CIL Alliance n'a jamais abouti mais que les dirigeants de l'association [Z] ont, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2010, modifié brutalement et unilatéralement les accords antérieurs entraînant une perte de confiance des responsables économiques et politiques alsaciens. Elle ajoute avoir subi de cette dernière une véritable ingérence dans sa gestion et sa volonté de se comporter comme maître unique. En ce sens, elle affirme qu'un grand nombre de demandes par voie de significations et d'instructions pour elle-même et pour ses actionnaires ont perturbé sa vie quotidienne. Elle considère que ce climat délétère, traduisant une absence totale d'affectio societatis, n'était pas compatible avec sa gestion normale. La SA SOMCO soutient disposer depuis le mois de mars 2011 d'un actionnariat de référence solide, conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et approuvé par les plus hautes autorités de l'État. Elle soutient, en outre, que l'association [Z] n'est jamais devenue actionnaire de la SA SOMCO, à défaut d'avoir été agréée conformément à l'article 8-4 de ses statuts, de sorte qu'elle ne pouvait valablement céder ses actions à la SA [E]. Elle ajoute que son défaut de qualité d'actionnaire emporte automatiquement son incapacité juridique à être membre du pacte d'actionnaires déterminant l'actionnaire de référence de la SA SOMCO de 2005. L'association Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement et le MEDEF Alsace, venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz. La déclaration de saisine après cassation, l'avis de fixation, ainsi que les conclusions d'appel sur renvoi après cassation leur ont été signifiés par actes de commissaire de justice délivrés à personne pour chacune des intimées le 2 octobre 2023. L'association MEDEF Alsace venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin avait demandé à la cour d'appel de Colmar, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 27 février 2020 de: Sur l'intervention volontaire de I'UESL, aux droits de laquelle vient à présent Action Logement Groupe: - déclarer l'intervention volontaire de I'UESL irrecevable, en tout cas mal fondée, et devenue sans objet du fait de sa dissolution, et l'en débouter - condamner Action Logement Groupe à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de son intervention volontaire, Sur l'intervention volontaire de la S.A.S Action logement immobilier, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de son intervention volontaire, la déclarer en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter, - la condamner aux dépens de son intervention volontaire, Sur l'intervention volontaire de la S.A d'HLM [E], - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire, déclarer en tout cas mal fondée la S.A d'HLM [E] en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter, - la condamner aux dépens de son intervention volontaire. Au principal, - constater que le nouveau pacte d'actionnaires conclu entre l'Association APHEE et la Ville de [Localité 6] le 22 mars 2011, constituant l'actuel actionnaire de référence de la S.A d'HLM SOMCO, entériné par l'assemblée générale de la SOMCO du 22.03.2011 à laquelle l'association [Z] n'était ni présente, ni représentée et le renouvellement d'agrément de la S.A. d'HLM SOMCO qui en est résulte emporte implicitement mais nécessairement la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005, Sur appel incident des motifs du jugement querellé, - constater qu'à ce jour, l'association [Z] n'a pas la qualité d'actionnaire de la S.A. d'HLM SOMCO. - constater qu'à tout le moins, l'association [Z] n'est pas et n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30.06.2005, - constater en tout état de cause la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 à l'effet du 03.03.2010, - en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 aux torts de l'association [Z] et à l'effet du 03.03.2010, En tout état de cause, - confirmer le dispositif du jugement entrepris et, - déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée l'appelante en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter. - la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à l'association MEDEF Alsace la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Très subsidiairement, - dire et juger que la S.A d'HLM [E] pourra tout au plus obtenir la rétrocession de 1.984 actions appartenant à ce jour à l'association APHEE et placées sous le séquestre de Me [V] [G], administrateur judiciaire, par ordonnance de référé du 22.03.2011, - compenser les dépens. Elle avait invoqué le défaut de qualité à agir de [Z], d'une part faute de mise en 'uvre de la clause de transfert des actions, d'autre part, en raison de l'absence de dissolution de la CIL d'Alsace, et enfin, pour ne pas faire partie du pacte d'actionnaires conclu intuitu personae et sans que [Z] n'y ait demandé son adhésion. Elle avait également fait valoir la caducité du pacte d'actionnaires, en raison de divergences entre les parties, mais également de l'intervention d'un nouveau pacte d'actionnaires, dans le cadre d'un renouvellement d'agrément, décision administrative s'imposant au juge judiciaire. Elle avait demandé, plus subsidiairement, la résiliation judiciaire du pacte à défaut d'affectio societatis. Elle avait aussi estimé impossible de rétrocéder les actions à [Z], ce qui aurait été en contradiction avec la demande d'annulation de la cession formée par cette dernière. L'association MEDEF Alsace avait en outre conclu, d'une part, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association Action Logement Groupe, à défaut d'intérêt à agir, de droit propre à le faire ou d'intérêt à soutenir l'action d'une autre partie, et subsidiairement son mal-fonde, aux mêmes motifs que concernant [Z], et d'autre part, à l'irrecevabilité de l'action de la société Action Logement Immobilier, à défaut également de prétention propre ou d'intérêt à appuyer une autre partie, S'agissant de l'intervention volontaire de [E], elle avait indiqué que celle-ci avait sans doute un intérêt à agir comme actionnaire, mais pas à s'immiscer dans le débat sur le pacte d'actionnaires, auquel elle n'était pas partie, faute de succéder à son cédant dans ses obligations résultant d'une convention extra-statutaire. L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'UESL avait demandé à la cour d'appel de Colmar, vu ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2019, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de: - déclarer recevable son intervention volontaire accessoire - débouter les associations APHEE, le MEDEF Alsace et la société SOMCO de l'ensemble de leurs demandes, - dire et juger que [Z] était valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte était resté en vigueur entre [Z] et APHEE, et que la cession a APHEE des actions de la société SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin était intervenue en violation du droit de préemption dont disposait [Z] en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 Et en conséquence, - annuler la cession des actions de la société SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au pro't d'APHEE le 3 décembre 2010 à titre principal: - ordonner à APHEE de céder à [E], cessionnaire des actions SOMCO que détenait [Z], 1.984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros - ordonner à APHEE de remettre à [E] un ordre de mouvement signe dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard A titre subsidiaire : - ordonner a APHEE de céder à Action Logement Immobilier 1.984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros, sous réserve de l'agrément prévu par les statuts de la société SOMCO ; - dire et juger qu'à défaut d'agrément de la société Action Logement Immobilier, serait appliquée la procédure prévue à l'article 8 des statuts de la société SOMCO, En tout état de cause : - condamner in solidum l'association MEDEF d'Alsace et APHEE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle avait invoqué devant la cour d'appel de Colmar la recevabilité de son intervention volontaire, accessoire à celle de [Z], dont elle avait intérêt à ne pas voir remettre en cause la fusion et qu'elle avait approuvée par avis conforme. Elle avait estimé que [Z] avait qualité à agir comme actionnaire et membre du pacte de référence du seul fait de la fusion-absorption., Elle avait enfin conclu à l'obligation de 1'APHEE de rétrocéder la moitié des titres acquis en violation du droit de préemption de [Z], et ce au pro't de [E], valablement cessionnaire des actions de la société et du droit de poursuivre la présente action judiciaire. La clôture a été prononcée le 18 février 2025. Le délibéré a été prorogé dans l'attente de communication par la cour d'appel de Colmar des conclusions des parties non constituées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la saisine de la cour
* Au regard des parties n'ayant pas constitué avocat devant la cour
L'article 634 du code de procédure civile dispose que «les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.»
L'association Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement et le MEDEF Alsace, venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin qui n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz seront donc réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Colmar et la cour devra statuer sur ces prétentions et moyens.
* Au regard de l'application de l'article 954 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, aucune demande n'est formée dans le dispositif des écritures de la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] tendant à voir déclarer que sont irrecevables:
- la demande formée par les intimées tendant à voir ordonner à la SA [E] de céder ses actions à un cessionnaire agréé en raison de la prescription et du caractère nouveau de cette demande
- la demande de la SA SOMCO tendant à dire que l'association [Z] n'est pas actionnaire en raison de la prescription et du principe de l'estoppel.
L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'UESL, n'avait également formé dans le dispositif de ses écritures portées devant la cour d'appel de Colmar aucune demande tendant à voir déclarer les prétentions des intimées irrecevables sur ces mêmes points.
La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs, si le MEDEF Alsace avait demandé dans ses conclusions de déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions de la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z], les moyens développés à ce titre concernent le fait de savoir si l'association [Z] était ou non actionnaire et relèvent de l'examen du fond du litige.
* Au regard des chefs de l'arrêt atteints par la cassation
Selon l'article 638 du code de procédure civile, après une cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant:
- déclaré la SAS Action Logement Immobilier recevable en son intervention volontaire aux droits de l'association [Z], appelante principale,
-déclaré la SA [E] recevable en son intervention volontaire
-déclaré l'association Action Logement Groupe recevable en son intervention volontaire
- confirmé le jugement en ce qu'il a:
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SOMCO
-ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à Me [G], administrateur judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse le 22 mars 2011 et portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE.
Ces dispositions sont donc devenues définitives et la présente cour n'en est pas saisie. Elle n'a donc pas à statuer sur les prétentions formées par les parties tendant à les remettre en cause ou à les ordonner à nouveau.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée.»
Si les appelantes soutiennent que la qualité d'actionnaire a été définitivement reconnue à l'association [Z] dès lors que la cour d'appel de Colmar a déclaré recevable en son intervention volontaire «la SAS Action Logement Immobilier aux droits de l'association [Z]», disposition n'ayant pas fait l'objet d'une cassation, les motifs de l'arrêt développés sur la recevabilité l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier précisent au contraire que cette question de la recevabilité de l'intervention de la SAS Action Logement Immobilier, est distincte de celle de la contestation, sur le fond, de la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et de la SAS Action Logement Immobilier.
La cour d'appel a d'ailleurs motivé la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier en indiquant «dès lors que le présent litige a été introduit à la demande de l'association [Z] et qu'il met en cause des droits attachés à sa participation dans la SA SOMCO, eût-elle été cédée par la suite, dans la mesure où le sort des cessions en cause pourrait en être affecté, la SAS Action Logement Immobilier, qui est titulaire légale de ces droits, est recevable en son intervention».
La cour d'appel de Colmar en déclarant recevable l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier n'a donc pas statué sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z].
Si, ensuite, la cour d'appel de Colmar a indiqué dans les motifs de son arrêt que «[c'était] à bon droit que le premier juge [avait] retenu la qualité d'actionnaire de [Z]», ce n'est qu'au titre de l'examen d'un moyen soutenu par les appelantes à l'appui de leur demande d'annulation de la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE. La cour d'appel de Colmar n'a d'ailleurs fait aucune mention dans le dispositif de son arrêt sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z].
Or, la Cour de cassation a cassé la disposition de l'arrêt confirmant le jugement qui avait rejeté cette demande d'annulation.
Dès lors, le moyen tiré du fait que la qualité d'actionnaire de l'association [Z] est définitivement tranché doit être rejeté.
Sur la demande d'annulation de la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE
La demande d'annulation de la cession des actions intervenue au profit de l'APHEE formée par les appelantes est fondée sur le non respect du droit de préemption prévu par l'article 7 du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO conclu le 30 juin 2005 entre l'APHEE, le CIL du Rhin ainsi que le MEDEF Haut-Rhin.
Cet article 7 intitulé «droit de préemption des actions» stipule:
«Les signataires se consentent réciproquement un droit de préemption portant sur l'intégralité des actions de la société dont ils sont ou pourront être propriétaires.
Sont exclues du champ d'application du droit de préemption, mais feront l'objet d'une information préalable des autres parties,
- les cessions d'actions intervenant entre un des signataires et une personne morale appartenant au même groupe que le cédant, ainsi que les cessions intervenant entre un CIL ou CCI actionnaire et un autre CIL ou CCI, associé collecteur de l'UESL
- les cessions à toute personne désignée en qualité d'administrateur de la société, du nombre requis d'actions requis par les statuts pour l'exercice de cette fonction,
- les transferts d'actions intervenant dans le cadre d'une fusion-absorption concernant un CIL actionnaire ou d'une dévolution de l'activité 1% logement d'une CCI actionnaire à une autre CIL ou CCI associé collecteur de l'UESL».
Il appartient aux appelantes qui invoquent ces dispositions de justifier que l'association [Z] était actionnaire de la SA SOMCO et qu'elle pouvait se prévaloir de ce pacte.
Sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z]
* Sur l'existence d'un aveu des intimées
Il résulte des dispositions des anciens articles 1354 et suivants du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016 les articles 1383 et suivants du même code, que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Toutefois, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, cette condition s'appliquant que l'aveu soit judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, la reconnaissance par la SA SOMCO et l'APHEE de la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et même de partie au pacte d'actionnaires invoquée par les appelantes porte non sur un fait mais sur un point de droit puisqu'il s'agit de reconnaître par la notion d'actionnaire l'existence d'un titre de propriété d'actions, ce qui suppose d'apprécier la régularité de leur acquisition (notamment au regard de la nécessité ou non d'un agrément préalable) et de déterminer ensuite l'étendue des droits qui s'y rattachent.
Le moyen tiré de l'existence d'un aveu sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et de partie au pacte d'actionnaires sera donc rejeté.
* Sur l'exigence d'un agrément
L'article 8 des statuts de la SA SOMCO intitulé «forme, cession et transmission des actions» précise dans son paragraphe 8.4 «Sauf en cas de cession mentionnée au 2 [relatif aux communautés de commune] ou 3 [relatif au représentant des locataires], ainsi qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant, le transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus».
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). (') Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société.»
L'autorisation du conseil d'administration est ainsi exigée pour tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, «à quelque titre que ce soit».
Cet article 8 des statuts, consacré à la transmission des actions et aux cessions, prévoit expressément des exceptions pour lesquelles un agrément n'est pas nécessaire. Or, il ne mentionne pas, parmi celles-ci, les cas de fusion-absorption qui emportent transmission universelle de patrimoine, ce qui inclut la transmission des actions. En outre, la transmission des actions par fusion-absorption a des conséquences encore plus importantes qu'une simple cession d'actions soumise à l'agrément. De plus, aucune disposition des statuts ou du pacte d'actionnaire n'exclut l'application de cet article 8 lorsque l'article 7 du pacte d'actionnaires rappelé plus haut s'applique.
Il y a donc lieu de considérer que les termes «transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit» incluent les cas de fusion-absorption d'un actionnaire par un tiers.
Dès lors, la fusion-absorption par traité des 28 mai et 8 juin 2009 du CIL du Rhin, actionnaire de la SA SOMCO, par le CIL Franche-Comté dénommé depuis le 2 octobre 2009 l'association [Z], était soumise à l'agrément du conseil d'administration de la SA SOMCO.
Or, il n'est justifié d'aucune demande d'autorisation formée par le CIL du Rhin auprès du conseil d'administration de la SA SOMCO conforme aux exigences de l'article 8 susmentionné, ni que le conseil d'administration a examiné une demande de cette nature.
Le silence du conseil d'administration ne peut être analysé comme une acceptation, d'autant plus que l'article 8 des statuts de la SA SOMCO stipule que l'absence de réponse pendant plus de trois mois à une demande d'autorisation vaut refus de l'agrément.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à ce titre, il faut considérer que la fusion-absorption par traité des 28 mai et 8 juin 2009 du CIL du Rhin par le CIL Franche-Comté, dénommé depuis le 2 octobre 2009 l'association [Z], n'a pas été agréée par la SA SOMCO.
* Sur les conséquences de l'absence d'agrément
Il convient de relever sur ce point, à titre préalable, que, si l'association Action Logement Groupe avait demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar de «dire et juger qu'à défaut d'agrément de la société Action Logement Immobilier sera appliquée la procédure prévue à l'article 8 des statuts de la SA SOMCO», elle n'avait développé aucun moyen à ce titre contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les statuts de la SA SOMCO ne prévoient pas de sanction en cas d'absence de demande d'agrément du conseil d'administration.
Toutefois, selon le droit commun défini par l'article L228-23 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
Il se déduit de ces dispositions que l'association [Z] n'est pas valablement devenue actionnaire de la SA SOMCO et, n'étant pas actionnaire, ne peut se prévaloir du pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2025.
Dès lors, la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] ne peut invoquer le droit de préemption prévu par l'article 7 de ce pacte.
Par ailleurs, ce droit de préemption est réservé aux seuls actionnaires signataires du pacte en cas de cession des actions de l'un d'eux. Or, à la date de la cession des actions du MEDEF du Haut-Rhin à l'APHEE, le CIL du Rhin, signataire du pacte n'existait plus.
La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] doivent donc être déboutées de leurs demandes tendant à voir:
- annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010
- ordonner à l'APHEE de céder à la SA [E] 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant la somme de 30.256 euros
- ordonner à l'APHEE de remettre à la SA [E] un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
Le jugement qui a débouté l'association [Z] de son entière demande sera dès lors confirmé et, y ajoutant, les prétentions formées par la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z], la SA [E] et par l'association Action Logement Groupe seront rejetées.
La demande du MEDEF Alsace tendant à voir prononcer la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 est par ailleurs devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande d'annulation de la cession des actions par la SAS Action Logement Immobilier à la SA [E]
L'article 1128 du code civil dispose qu'est nécessaire à la validité d'un contrat, un contenu licite et certain.
L'association [Z] n'étant pas valablement devenue détentrice des actions de la SA SOMCO, elle ne pouvait céder valablement ces actions à la SA [E].
Or, il résulte du contrat de cession du 19 décembre 2016 que l'association [Z] a cédé à la SA [E] 125.032 actions de la SA SOMCO.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 1128 précité, il convient d'annuler ce contrat de cession portant sur 125.032 actions de la SA SOMCO et d'ordonner à la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] de céder ces actions au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, soit 1.951.487,02 euros, étant observé qu'il n'est invoqué aucun moyen par les appelantes tendant à contester cette prétention, notamment quant au prix invoqué.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des intimées formées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] succombe, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action Logement Immobilier, la SA [E] et l'association Action Logement Groupe qui succombent principalement en appel seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar.
L'équité commande, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] in solidum à payer:
- à l'APHEE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais engagés devant la cour d'appel de Metz
- à la SA SOMCO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Metz
- au MEDEF Alsace la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar.
Déboute la SAS Action Logement Immobilier, la SA [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes formées sur ce même fondement tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2011 en ce qu'il a:
- débouté l'association [Z] de son entière demande;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association [Z] aux dépens;
Y ajoutant,
Annule le contrat de cession du 19 décembre 2016 par lequel l'association [Z] a cédé à la SA [E] 125.032 actions de la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO);
Ordonne à la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] de céder ces actions au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, soit 1.951.487,02 euros;
Déboute la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] et la SA d'HLM [E] de leurs demandes;
Déboute l'association Action Logement Groupe de ses demandes;
Condamne la SAS Action Logement Immobilier, la SA d'HLM [E] et l'association Action Logement Groupe in solidum aux dépens, en ceux compris les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] in solidum à payer:
- à l'Association pour [Adresse 7] (APHEE) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais engagés devant la cour d'appel de Metz
- à la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Metz
- à l'association Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Alsace venant aux droits de l'association Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Haut-Rhin la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar.
Déboute la SAS Action Logement Immobilier, la SA d'HLM [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes formées sur ce même fondement tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAIA
S.A.S. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, S.A. NEOLIA
C/
S.A. D'HLM SOMCO, Association ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'HABITAT DANS L' ESPACE EUROPEEN (APHEE), Association MEDEF ALSACE, Association ACTION LOGEMENT GROUPE
Tribunal de Grande Instance de Mulhouse
06 juin 2011
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Cour d'appel de Colmar
Arrêt du 31 mai 2021
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Cour de cassation
Arrêt du 01 juin 2023
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT IMMOBILIER venant aux droits de l'association [Z], Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean-Fabrice BRUN avocat du barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A. NEOLIA Représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean-Fabrice BRUN avocat du barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR A LA REPRISE D'INSTANCE :
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE L'HABITAT DANS L' ESPACE EUROPEEN (APHEE) Association de droit local, représentée par son Président
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Christian SOLIGNAC avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. D'HLM SOMCO Représentée par représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Jean-Claude PONSART avocat plaidant du barreau de PARIS
Association MEDEF ALSACE Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
Association ACTION LOGEMENT GROUPE venant aux droits de l'Association UNION DES ENTREPRISES ET DE SALARIES POUR LE LOGEMENT (UESL), Représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL,Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) est une société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) dont l'origine date de 1853 et qui gère actuellement un parc immobilier locatif d'environ 6.000 logements dans la région Alsace.
Le 30 juin 2005, trois actionnaires de la SA SOMCO, à savoir l'Association pour la Promotion de l'Habitat dans l'Espace Européen (APHEE), l'association Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) du Rhin et le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Haut-Rhin ont conclu un pacte d'actionnaires afin de constituer l'actionnaire de référence de la SA SOMCO, tel que le prévoit l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Un droit de préemption portant sur l'intégralité des actions de la SA SOMCO dont ils étaient ou pourraient être propriétaires a été stipulé au pacte.
L'association CIL du Rhin a été absorbée par l'association CIL 1% Franche-Comté selon traité de fusion des 29 mai et 8 juin 2009, et l'association CIL 1% Franche-Comté a par la suite changé de dénomination, devenant le 2 octobre 2009 l'association [Z].
Le 3 décembre 2010, le MEDEF Haut-Rhin a cédé à l'APHEE la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la SA SOMCO.
Par requête du 21 mars 2011, l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, a sollicité une ordonnance afin d'assigner à jour fixe l'APHEE ainsi que la SA SOMCO et le MEDEF Haut-Rhin devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse. Cette autorisation a été donnée le 21 mars 2011.
L'association [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, l'association MEDEF Haut-Rhin par acte d'huissier du 22 mars 2011, par actes d'huissier du 23 mars 2011 l'association APHEE ainsi que la SA SOMCO, aux fins de, selon ses dernières conclusions récapitulatives du 4 avril 2011, voir le tribunal:
- dire et juger qu'elle est venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005,
- dire et juger que la cession à l'APHEE des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont elle disposait en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005,
En conséquence,
- annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010,
- ordonner à l'APHEE de lui céder 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros,
- ordonner à l'APHEE de lui remettre un ordre de mouvement signé dans un délai de cinq jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
- condamner le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE à lui verser une indemnité de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE aux dépens.
Par conclusions remises le 4 avril 2011, l'APHEE a demandé au tribunal de:
- dire et juger que l'association [Z] n'avait jamais été actionnaire de la SA SOMCO et que, dès lors, elle ne pouvait être partie au pacte d'actionnaires,
En conséquence,
- débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui avait cédées afin qu'elle puisse en retrouver la jouissance pleine et entière et le notifier à M. [G] administrateur judiciaire,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que l'association [Z] n'est pas devenue partie au pacte d'actionnaires aux droits du CIL du Rhin,
- dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son égard est parfaitement valable,
- ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui a cédées,
- constater que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc depuis la cession des titres faute d'une pluralité de cocontractants,
En conséquence,
-débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'association [Z] n'a pas respecté ses engagements contractuels pris envers elle, le MEDEF Haut-Rhin et la SA SOMCO,
- en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires aux torts de l'association [Z] à compter du 3 mars 2010,
- dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son égard est parfaitement valable,
- ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que le MEDEF Haut-Rhin lui a cédées,
- constater que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc depuis la cession des titres faute d'une pluralité de cocontractants,
- en conséquence, débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- ou bien, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires à compter du jugement à intervenir,
- subroger l'association [Z] à elle-même en qualité de cessionnaire des actions de la SA SOMCO cédées par le MEDEF Haut-Rhin à hauteur de 1.984 actions,
Dans tous les cas,
- constater que l'objet et la cause subjective de l'engagement des parties au pacte d'actionnaires ont disparu,
- en conséquence, prononcer la caducité du pacte d'actionnaires à compter du 3 mars 2010,
- dire et juger que la cession des actions du MEDEF à son bénéfice est parfaitement valable,
- ordonner la levée du séquestre de la moitié des 3.968 actions que lui a cédées le MEDEF Haut-Rhin,
- débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ou bien, prononcer la caducité du pacte d'actionnaires à compter du jugement à intervenir,
- subroger l'association [Z] à elle-même en qualité de cessionnaire des actions de la SA SOMCO - cédées par le MEDEF Haut-Rhin à hauteur de 1.984 actions,
- débouter l'association [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 4 avril 2011, l'association MEDEF Haut-Rhin a demandé au tribunal de:
- constater que l'association [Z] n'a pas la qualité d'actionnaire de la SA SOMCO,
- constater qu'à tout le moins, l'association [Z] n'est pas et n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30 juin 2005,
- constater en tout état de cause la caducité du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 à effet du 3 mars 2010,
-en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 aux torts de l'association [Z] à effet du 3 mars 2010,
En tout état de cause,
- débouter l'association [Z] de ses prétentions,
- la condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- dire et juger que l'association [Z] pourra obtenir la rétrocession de 1.984 actions appartenant à ce jour à l'APHEE et placées sous le séquestre de M. [G] administrateur judiciaire par ordonnance de référé du 22 mars 2011,
- dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- compenser les dépens.
Par conclusions remises le 4 avril 2011, la SA SOMCO a demandé au tribunal de:
- dire et juger que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est un contrat administratif dont l'appréciation relève de la compétence de l'ordre administratif et en l'espèce du tribunal administratif de Strasbourg,
A titre subsidiaire,
- constater que le pacte d'actionnaires signé le 30 juin 2005 n'est plus applicable en raison du comportement de l'association [Z],
- condamner l'association [Z] aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Mulhouse a:
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SOMCO,
- débouté l'association [Z] de son entière demande,
- ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, par ordonnance du juge des référés civils de ce siège du 22 mars 2011 et portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
L'association [Z] a interjeté appel par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Colmar le 13 juillet 2011.
Par conclusions du 12 décembre 2011, l'APHEE a contesté la validité de la fusion survenue entre le CIL du Rhin et le CIL 1% Franche-Comté, devenue [Z] au motif que le droit local d'Alsace-Moselle n'aurait pas été respecté. L'APHEE a, le 14 février 2012, assigné l'association [Z] et le CIL du Rhin devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par ordonnance du 24 avril 2012, la cour d'appel de Colmar a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision sur la validité de la fusion.
Par arrêt du 15 juin 2016, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse et a déclaré l'action de l'APHEE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Du fait de la décision intervenue, l'instance a repris devant la cour d'appel de Colmar par un arrêt avant dire droit du 19 février 2020 qui a rouvert les débats et invité les parties à régulariser leurs écritures en tenant compte de l'évolution des formes sociales de certaines d'entre elles.
La SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] est intervenue volontairement à l'instance. La SA [E], filiale de l'association [Z] à laquelle cette dernière avait également cédé des actions de la SA SOMCO est également intervenue volontairement.
L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'association Union des Entreprises est également intervenue volontairement.
Par arrêt contradictoire rendu le 31 mai 2021, la cour d'appel de Colmar a:
- déclaré la SAS Action Logement Immobilier recevable en son intervention volontaire aux droits de l'association [Z], appelante principale,
- déclaré la SA [E] recevable en son intervention volontaire,
- déclaré l'association Action Logement Groupe recevable en son intervention volontaire,
- dit que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 était caduc,
En conséquence,
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
- débouté la SA [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes,
- condamné la SAS Action Logement Immobilier aux dépens de l'appel principal,
- condamné la SA [E] aux dépens nés de son intervention volontaire,
- condamné l'association Action Logement Groupe aux dépens nés de son intervention volontaire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SA SOMCO que de l'association Aphee, de la SAS Action Logement Immobilier, de la SA [E] et de l'association Action Logement Groupe.
La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 6 juin 2011 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, il déboute l'association [Z], aux droits de laquelle vient la SAS Action Logement Immobilier, de son entière demande, et en ce qu'il dit que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 est caduc, déboute les sociétés Action Logement Immobilier et [E] de leurs demandes et statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz,
- condamné la SA SOMCO, l'APHEE et l'association MEDEF Alsace aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'APHEE et l'a condamnée, ainsi que la SA SOMCO et l'association MEDEF Alsace, à payer aux sociétés Action Logement Immobilier et [E] la somme globale de 3.000 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a relevé que le renouvellement, par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, de l'agrément de la société d'HLM SOMCO n'avait eu pour effet ni de donner valeur légale à la composition du capital résultant de la cession d'actions du 3 décembre 2010 et au pacte d'actionnaires conclu le 22 mars 2011, ni de rendre caduc, avant cette dernière date, le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 et n'avait, par suite, pas privé d'objet la demande en annulation de la cession d'actions du 3 décembre 2010 dont elle était saisie, fondée sur la violation des stipulations du pacte du 30 juin 2005 alors en vigueur. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel de Colmar avait violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L422-2-1, L422-5, R422-16 et R422-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] ont saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 22 mai 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] demandent à la cour de:
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2011
Et statuant à nouveau,
- juger que l'association [Z] est valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte est resté en vigueur entre l'association [Z] et l'APHEE,
- juger que la cession à l'APHEE des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin est intervenue en violation du droit de préemption dont disposait l'association [Z] en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005,
Et en conséquence,
- annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010,
- ordonner à l'APHEE de céder à la SA [E], cessionnaire des actions de la SA SOMCO que détenait l'association [Z], 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros,
- ordonner à l'APHEE de remettre à la SA [E] un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
- débouter les associations APHEE, le MEDEF Alsace et la SA SOMCO de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamner in solidum le MEDEF Alsace et l'APHEE à verser à la SAS Action Logement Immobilier la somme de 35.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- condamner in solidum le MEDEF Alsace et l'APHEE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] qui indique être devenue une filiale de cette dernière, font valoir que la cour d'appel a retenu la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et que ce point n'a pas donné lieu à cassation. Elles rappellent que la question de la validité de la fusion-absorption du CIL du Rhin par l'association [Z] a définitivement été tranchée et que cette dernière n'était pas soumise à la procédure d'agrément prévue par l'article 8-4 des statuts de la SA SOMCO. Elles ajoutent que la demande visant à contester la qualité d'actionnaire de l'association [Z] se heurte à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et à la prohibition de l'estoppel.
Elles soutiennent que la fusion-absorption, dont l'APHEE et le MEDEF Haut-Rhin avaient connaissance, a transféré l'ensemble du patrimoine du CIL du Rhin au CIL 1% Franche-Comté de sorte que ce dernier, devenu l'association [Z], s'est valablement substitué au CIL du Rhin comme membre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005. En l'absence de clause de résiliation de plein droit en raison du défaut d'information allégué, elles estiment que le pacte restait en vigueur. Elles soutiennent, en outre, que l'obligation de ratification n'était pas applicable en cas de fusion-absorption.
Par ailleurs, elles affirment que le pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 ne prévoit pas de clause d'agrément et que, le cas échéant, celui-ci aurait été implicitement obtenu. Elles ajoutent que les intimées n'apportent pas la preuve du caractère intuitu personae de l'acte et considèrent qu'il ne peut être caractérisé dès lors qu'il s'agit d'un acte imposé par la loi, et plus précisément par l'article L422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Elles soutiennent également que l'article 1216 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, est inapplicable d'un point de vue temporel à la présente espèce et doit être écarté dès lors qu'il ne concerne que les cessions. En toute hypothèse, elles allèguent que si le cédé se comporte avec le cessionnaire comme un cocontractant, il est considéré comme ayant pris acte de la cession.
La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] soutiennent que le MEDEF Haut-Rhin et l'APHEE ont violé leurs obligations contractuelles résultant du pacte d'actionnaires en refusant à l'association [Z] d'exercer son droit de préemption et en ne l'informant pas du projet de cession. Elles précisent, d'une part, que l'APHEE a refusé de rétrocéder la moitié des actions du MEDEF Haut-Rhin à l'association [Z] alors que cette dernière en a fait la demande à de nombreuses reprises. Elles déclarent, d'autre part, que l'APHEE avait nécessairement connaissance de l'existence du droit de préemption prévu par le pacte d'actionnaires dès lors qu'elle en est elle-même signataire. Elles indiquent que l'association [Z] a informé l'APHEE de son intention de s'en prévaloir dès qu'elle a eu connaissance du projet de cession.
Enfin, elles soutiennent que la demande de nullité de la cession des actions de la SA SOMCO à la SA [E] est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile et se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Elles rappellent, en outre, que la levée de la mesure de séquestre a déjà été ordonnée et que ce point a été confirmé par la cour d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 3 janvier 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'APHEE demande à la cour de:
A titre principal,
- dire et juger que le conseil d'administration de la SA SOMCO n'a jamais agréé l'association [Z] en qualité de nouvel actionnaire en suite de la fusion absorption du CIL du Rhin,
- dire et juger que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, n'a jamais été actionnaire de la SA SOMCO et que dès lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d'actionnaires, ni être en capacité de céder les actions de la SOMCO,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes,
- annuler la cession des 125.032 actions de la SA SOMCO faite par la SAS Action Logement Immobilier au profit de la SA [E] le 19 décembre 2016,
- ordonner à la SAS Action Logement Immobilier de céder les 125.032 actions SOMCO que détenait l'association [Z] au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé,
- condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour de céans reconnaîtrait à l'association [Z] et à son ayant droit la SAS Action Logement Immobilier, la qualité d'actionnaire de la SA SOMCO,
- dire et juger que le pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2005 par l'association Aphee, le CIL du Rhin et le MEDEF Haut-Rhin était un contrat conclu intuitu personae,
- dire et juger que faute d'une ratification des engagements du pacte par l'association [Z], du défaut de respect de ses obligations d'information et de son agrément par les signataires, celle-ci n'est jamais devenue une partie au contrat en lieu et place du CIL du Rhin,
- dire et juger que la cession des actions du MEDEF à l'APHEE est parfaitement valable,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse le 6 juin 2011 en ce qu'il a débouté l'association [Z], devenue la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes et l'a déclarée comme n'étant pas membre du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO et a ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE,
- débouter la SA [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'association [Z] n'a jamais respecté les engagements pris envers l'APHEE, le MEDEF et la SA SOMCO,
- dire et juger que la mauvaise foi et le comportement de l'association [Z] constituent évidemment une faute contractuelle au regard de ses engagements en tant que membre du pacte d'actionnaires,
En conséquence,
- prononcer la résolution judiciaire du pacte d'actionnaires de 2005 aux torts de l'association [Z], devenue SAS Action Logement Immobilier à compter du 3 mars 2010,
- dire et juger que la cession des actions du MEDEF à l'APHEE, intervenue postérieurement à la date fixée pour la résolution, est parfaitement valable,
- débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
A titre liminaire, l'APHEE conteste l'allégation selon laquelle la cour d'appel aurait jugé que l'association [Z] était devenue actionnaire de la SA SOMCO. Elle ajoute, tout d'abord, que la Cour de cassation a simplement retenu que le pacte d'actionnaires conclu le 22 mars 2011 n'interdisait pas aux appelantes de soutenir une demande en annulation de cession d'actions fondée sur l'éventuelle violation des dispositions du pacte du 30 juin 2005 toujours en vigueur au jour de l'action initiale. Elle indique ensuite, que la cession d'actions au profit de la SA [E] est intervenue en contournement de l'ordonnance du 20 octobre 2016.
L'APHEE fait valoir que l'association [Z] n'est jamais devenue actionnaire de la SA SOMCO puisqu'elle n'a jamais été expressément agréée. Elle estime que l'absence de contestation avant la présente procédure, au regard de l'illégalité de ce transfert et de l'absence d'aveu extrajudiciaire, est sans importance. Par conséquent, elle soutient que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, ne peut se prétendre signataire du pacte d'actionnaires et revendiquer un droit de préemption.
L'APHEE soutient qu'à défaut d'accord des autres parties ou de reprise des engagements par la ratification de l'acte, l'association [Z] n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30 juin 2005 en raison de son caractère intuitu personae. Elle indique, en outre, ne pas avoir été informée préalablement s'agissant du transfert des actions de la SA SOMCO dont le CIL du Rhin était propriétaire et, qu'en tout état de cause, l'association [Z] n'est pas automatiquement venue aux droits et obligations de ce dernier au regard du pacte d'actionnaires. Elle ajoute que le pacte d'actionnaires est devenu sans objet à la suite de la cession des titres intervenue avec le MEDEF Haut-Rhin, faisant d'elle le seul membre du pacte, de sorte que ce dernier est devenu caduc.
L'APHEE conteste également la qualité de membre du pacte d'actionnaires de la SA [E]. A ce titre, elle rappelle que la cession d'actions n'entraîne pas la transmission de la qualité de membre d'un pacte d'actionnaires en raison de la nature intuitu personae du pacte, du fait qu'il ne constitue pas un accessoire des actions ou de l'impossibilité de justifier de ce transfert a fortiori lorsque le cédant conserve lui-même des actions. Elle précise, qu'en tout état de cause, l'association [Z] ne pouvait lui céder une qualité dont elle ne bénéficiait pas et qu'il n'est pas démontré que les procédures d'information et de ratification prévues par ce pacte aient été respectées. Par conséquent, la qualité à agir de cette dernière est contestée.
A titre subsidiaire, l'APHEE sollicite la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires à compter du 3 mars 2010 en raison de la volonté hégémonique de l'association [Z] de s'ingérer dans la gestion de la SA SOMCO au détriment du respect des engagements initiaux et des droits des autres actionnaires.
Par conclusions récapitulatives du 29 novembre 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA d'HLM SOMCO demande à la cour de:
A titre principal,
- juger que son conseil d'administration n'a jamais agréé l'association [Z] en qualité de nouvel actionnaire en suite de la fusion absorption du CIL du Rhin,
- juger que l'association [Z], dont la SAS Action Logement Immobilier est venue aux droits, n'a jamais été son actionnaire et que dès lors, elle ne pouvait pas être partie au pacte d'actionnaires, ni être en capacité de céder les actions de la SA SOMCO,
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA [E] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonner la levée de la mesure de séquestre confiée à M. [G], administrateur judiciaire, portant sur la moitié de ses 3.968 actions cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'association Aphee,
- annuler la cession de ses 125.032 actions faite par Action Logement au profit de la SA [E] le 19 décembre 2016,
- ordonner à la SAS Action Logement Immobilier de céder les 125.032 actions de la SA SOMCO que détenait l'association [Z] au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé,
- condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à payer à l'association Aphee la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- déclarer l'association [Z] devenue la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] mal fondées en leur appel,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'association [Z], devenue la SAS Action Logement Immobilier de l'ensemble de ses demandes et l'a déclarée en dehors du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO,
- condamner in solidum la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] à payer à l'association Aphee la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SOMCO indique avoir été témoin, à compter de la fusion absorption du CIL du Rhin par l'association [Z], de la détérioration des relations entre ses actionnaires. Elle expose que le projet de reprise du CIL Alliance n'a jamais abouti mais que les dirigeants de l'association [Z] ont, à l'occasion de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 2010, modifié brutalement et unilatéralement les accords antérieurs entraînant une perte de confiance des responsables économiques et politiques alsaciens. Elle ajoute avoir subi de cette dernière une véritable ingérence dans sa gestion et sa volonté de se comporter comme maître unique. En ce sens, elle affirme qu'un grand nombre de demandes par voie de significations et d'instructions pour elle-même et pour ses actionnaires ont perturbé sa vie quotidienne. Elle considère que ce climat délétère, traduisant une absence totale d'affectio societatis, n'était pas compatible avec sa gestion normale.
La SA SOMCO soutient disposer depuis le mois de mars 2011 d'un actionnariat de référence solide, conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et approuvé par les plus hautes autorités de l'État.
Elle soutient, en outre, que l'association [Z] n'est jamais devenue actionnaire de la SA SOMCO, à défaut d'avoir été agréée conformément à l'article 8-4 de ses statuts, de sorte qu'elle ne pouvait valablement céder ses actions à la SA [E]. Elle ajoute que son défaut de qualité d'actionnaire emporte automatiquement son incapacité juridique à être membre du pacte d'actionnaires déterminant l'actionnaire de référence de la SA SOMCO de 2005.
L'association Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement et le MEDEF Alsace, venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz. La déclaration de saisine après cassation, l'avis de fixation, ainsi que les conclusions d'appel sur renvoi après cassation leur ont été signifiés par actes de commissaire de justice délivrés à personne pour chacune des intimées le 2 octobre 2023.
L'association MEDEF Alsace venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin avait demandé à la cour d'appel de Colmar, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 27 février 2020 de:
Sur l'intervention volontaire de I'UESL, aux droits de laquelle vient à présent Action Logement Groupe:
- déclarer l'intervention volontaire de I'UESL irrecevable, en tout cas mal fondée, et devenue sans objet du fait de sa dissolution, et l'en débouter
- condamner Action Logement Groupe à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de son intervention volontaire,
Sur l'intervention volontaire de la S.A.S Action logement immobilier,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de son intervention volontaire, la déclarer en tout cas mal fondée en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter,
- la condamner aux dépens de son intervention volontaire,
Sur l'intervention volontaire de la S.A d'HLM [E],
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire, déclarer en tout cas mal fondée la S.A d'HLM [E] en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter,
- la condamner aux dépens de son intervention volontaire.
Au principal,
- constater que le nouveau pacte d'actionnaires conclu entre l'Association APHEE et la Ville de [Localité 6] le 22 mars 2011, constituant l'actuel actionnaire de référence de la S.A d'HLM SOMCO, entériné par l'assemblée générale de la SOMCO du 22.03.2011 à laquelle l'association [Z] n'était ni présente, ni représentée et le renouvellement d'agrément de la S.A. d'HLM SOMCO qui en est résulte emporte implicitement mais nécessairement la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005,
Sur appel incident des motifs du jugement querellé,
- constater qu'à ce jour, l'association [Z] n'a pas la qualité d'actionnaire de la S.A. d'HLM SOMCO.
- constater qu'à tout le moins, l'association [Z] n'est pas et n'a jamais été partie au pacte d'actionnaires du 30.06.2005,
- constater en tout état de cause la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 à l'effet du 03.03.2010,
- en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 aux torts de l'association [Z] et à l'effet du 03.03.2010,
En tout état de cause,
- confirmer le dispositif du jugement entrepris et,
- déclarer irrecevable, en tout cas, mal fondée l'appelante en l'ensemble de ses 'ns et conclusions, et l'en débouter.
- la condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à l'association MEDEF Alsace la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
- dire et juger que la S.A d'HLM [E] pourra tout au plus obtenir la rétrocession de 1.984 actions appartenant à ce jour à l'association APHEE et placées sous le séquestre de Me [V] [G], administrateur judiciaire, par ordonnance de référé du 22.03.2011,
- compenser les dépens.
Elle avait invoqué le défaut de qualité à agir de [Z], d'une part faute de mise en 'uvre de la clause de transfert des actions, d'autre part, en raison de l'absence de dissolution de la CIL d'Alsace, et enfin, pour ne pas faire partie du pacte d'actionnaires conclu intuitu personae et sans que [Z] n'y ait demandé son adhésion.
Elle avait également fait valoir la caducité du pacte d'actionnaires, en raison de divergences entre les parties, mais également de l'intervention d'un nouveau pacte d'actionnaires, dans le cadre d'un renouvellement d'agrément, décision administrative s'imposant au juge judiciaire.
Elle avait demandé, plus subsidiairement, la résiliation judiciaire du pacte à défaut d'affectio societatis.
Elle avait aussi estimé impossible de rétrocéder les actions à [Z], ce qui aurait été en contradiction avec la demande d'annulation de la cession formée par cette dernière.
L'association MEDEF Alsace avait en outre conclu, d'une part, à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'association Action Logement Groupe, à défaut d'intérêt à agir, de droit propre à le faire ou d'intérêt à soutenir l'action d'une autre partie, et subsidiairement son mal-fonde, aux mêmes motifs que concernant [Z], et d'autre part, à l'irrecevabilité de l'action de la société Action Logement Immobilier, à défaut également de prétention propre ou d'intérêt à appuyer une autre partie,
S'agissant de l'intervention volontaire de [E], elle avait indiqué que celle-ci avait sans doute un intérêt à agir comme actionnaire, mais pas à s'immiscer dans le débat sur le pacte d'actionnaires, auquel elle n'était pas partie, faute de succéder à son cédant dans ses obligations résultant d'une convention extra-statutaire.
L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'UESL avait demandé à la cour d'appel de Colmar, vu ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2019, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de:
- déclarer recevable son intervention volontaire accessoire
- débouter les associations APHEE, le MEDEF Alsace et la société SOMCO de l'ensemble de leurs demandes,
- dire et juger que [Z] était valablement venue aux droits du CIL du Rhin dans le cadre du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005, et que ce pacte était resté en vigueur entre [Z] et APHEE, et que la cession a APHEE des actions de la société SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin était intervenue en violation du droit de préemption dont disposait [Z] en application du pacte d'actionnaires du 30 juin 2005
Et en conséquence,
- annuler la cession des actions de la société SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au pro't d'APHEE le 3 décembre 2010
à titre principal:
- ordonner à APHEE de céder à [E], cessionnaire des actions SOMCO que détenait [Z], 1.984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros
- ordonner à APHEE de remettre à [E] un ordre de mouvement signe dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard
A titre subsidiaire :
- ordonner a APHEE de céder à Action Logement Immobilier 1.984 actions de la société SOMCO moyennant le paiement de la somme de 30.256 euros, sous réserve de l'agrément prévu par les statuts de la société SOMCO ;
- dire et juger qu'à défaut d'agrément de la société Action Logement Immobilier, serait appliquée la procédure prévue à l'article 8 des statuts de la société SOMCO,
En tout état de cause :
- condamner in solidum l'association MEDEF d'Alsace et APHEE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle avait invoqué devant la cour d'appel de Colmar la recevabilité de son intervention volontaire, accessoire à celle de [Z], dont elle avait intérêt à ne pas voir remettre en cause la fusion et qu'elle avait approuvée par avis conforme.
Elle avait estimé que [Z] avait qualité à agir comme actionnaire et membre du pacte de référence du seul fait de la fusion-absorption.,
Elle avait enfin conclu à l'obligation de 1'APHEE de rétrocéder la moitié des titres acquis en violation du droit de préemption de [Z], et ce au pro't de [E], valablement cessionnaire des actions de la société et du droit de poursuivre la présente action judiciaire.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025.
Le délibéré a été prorogé dans l'attente de communication par la cour d'appel de Colmar des conclusions des parties non constituées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la saisine de la cour
* Au regard des parties n'ayant pas constitué avocat devant la cour
L'article 634 du code de procédure civile dispose que «les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.»
L'association Action Logement Groupe venant aux droits de l'Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement et le MEDEF Alsace, venant aux droits du MEDEF Haut-Rhin qui n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz seront donc réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel de Colmar et la cour devra statuer sur ces prétentions et moyens.
* Au regard de l'application de l'article 954 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
En l'espèce, aucune demande n'est formée dans le dispositif des écritures de la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] tendant à voir déclarer que sont irrecevables:
- la demande formée par les intimées tendant à voir ordonner à la SA [E] de céder ses actions à un cessionnaire agréé en raison de la prescription et du caractère nouveau de cette demande
- la demande de la SA SOMCO tendant à dire que l'association [Z] n'est pas actionnaire en raison de la prescription et du principe de l'estoppel.
L'association Action Logement Groupe, venant aux droits de l'UESL, n'avait également formé dans le dispositif de ses écritures portées devant la cour d'appel de Colmar aucune demande tendant à voir déclarer les prétentions des intimées irrecevables sur ces mêmes points.
La cour n'en est donc pas saisie.
Par ailleurs, si le MEDEF Alsace avait demandé dans ses conclusions de déclarer en tout état de cause irrecevables les prétentions de la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z], les moyens développés à ce titre concernent le fait de savoir si l'association [Z] était ou non actionnaire et relèvent de l'examen du fond du litige.
* Au regard des chefs de l'arrêt atteints par la cassation
Selon l'article 638 du code de procédure civile, après une cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
La Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar ayant:
- déclaré la SAS Action Logement Immobilier recevable en son intervention volontaire aux droits de l'association [Z], appelante principale,
-déclaré la SA [E] recevable en son intervention volontaire
-déclaré l'association Action Logement Groupe recevable en son intervention volontaire
- confirmé le jugement en ce qu'il a:
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA SOMCO
-ordonné la levée de la mesure de séquestre confiée à Me [G], administrateur judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse le 22 mars 2011 et portant sur la moitié des 3.968 actions de la SA SOMCO cédées le 3 décembre 2010 par le MEDEF Haut-Rhin à l'APHEE.
Ces dispositions sont donc devenues définitives et la présente cour n'en est pas saisie. Elle n'a donc pas à statuer sur les prétentions formées par les parties tendant à les remettre en cause ou à les ordonner à nouveau.
L'article 480 du code de procédure civile dispose que «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée.»
Si les appelantes soutiennent que la qualité d'actionnaire a été définitivement reconnue à l'association [Z] dès lors que la cour d'appel de Colmar a déclaré recevable en son intervention volontaire «la SAS Action Logement Immobilier aux droits de l'association [Z]», disposition n'ayant pas fait l'objet d'une cassation, les motifs de l'arrêt développés sur la recevabilité l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier précisent au contraire que cette question de la recevabilité de l'intervention de la SAS Action Logement Immobilier, est distincte de celle de la contestation, sur le fond, de la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et de la SAS Action Logement Immobilier.
La cour d'appel a d'ailleurs motivé la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier en indiquant «dès lors que le présent litige a été introduit à la demande de l'association [Z] et qu'il met en cause des droits attachés à sa participation dans la SA SOMCO, eût-elle été cédée par la suite, dans la mesure où le sort des cessions en cause pourrait en être affecté, la SAS Action Logement Immobilier, qui est titulaire légale de ces droits, est recevable en son intervention».
La cour d'appel de Colmar en déclarant recevable l'intervention volontaire de la SAS Action Logement Immobilier n'a donc pas statué sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z].
Si, ensuite, la cour d'appel de Colmar a indiqué dans les motifs de son arrêt que «[c'était] à bon droit que le premier juge [avait] retenu la qualité d'actionnaire de [Z]», ce n'est qu'au titre de l'examen d'un moyen soutenu par les appelantes à l'appui de leur demande d'annulation de la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE. La cour d'appel de Colmar n'a d'ailleurs fait aucune mention dans le dispositif de son arrêt sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z].
Or, la Cour de cassation a cassé la disposition de l'arrêt confirmant le jugement qui avait rejeté cette demande d'annulation.
Dès lors, le moyen tiré du fait que la qualité d'actionnaire de l'association [Z] est définitivement tranché doit être rejeté.
Sur la demande d'annulation de la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE
La demande d'annulation de la cession des actions intervenue au profit de l'APHEE formée par les appelantes est fondée sur le non respect du droit de préemption prévu par l'article 7 du pacte d'actionnaires de la SA SOMCO conclu le 30 juin 2005 entre l'APHEE, le CIL du Rhin ainsi que le MEDEF Haut-Rhin.
Cet article 7 intitulé «droit de préemption des actions» stipule:
«Les signataires se consentent réciproquement un droit de préemption portant sur l'intégralité des actions de la société dont ils sont ou pourront être propriétaires.
Sont exclues du champ d'application du droit de préemption, mais feront l'objet d'une information préalable des autres parties,
- les cessions d'actions intervenant entre un des signataires et une personne morale appartenant au même groupe que le cédant, ainsi que les cessions intervenant entre un CIL ou CCI actionnaire et un autre CIL ou CCI, associé collecteur de l'UESL
- les cessions à toute personne désignée en qualité d'administrateur de la société, du nombre requis d'actions requis par les statuts pour l'exercice de cette fonction,
- les transferts d'actions intervenant dans le cadre d'une fusion-absorption concernant un CIL actionnaire ou d'une dévolution de l'activité 1% logement d'une CCI actionnaire à une autre CIL ou CCI associé collecteur de l'UESL».
Il appartient aux appelantes qui invoquent ces dispositions de justifier que l'association [Z] était actionnaire de la SA SOMCO et qu'elle pouvait se prévaloir de ce pacte.
Sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z]
* Sur l'existence d'un aveu des intimées
Il résulte des dispositions des anciens articles 1354 et suivants du code civil, devenus depuis le 1er octobre 2016 les articles 1383 et suivants du même code, que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Toutefois, la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit, cette condition s'appliquant que l'aveu soit judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, la reconnaissance par la SA SOMCO et l'APHEE de la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et même de partie au pacte d'actionnaires invoquée par les appelantes porte non sur un fait mais sur un point de droit puisqu'il s'agit de reconnaître par la notion d'actionnaire l'existence d'un titre de propriété d'actions, ce qui suppose d'apprécier la régularité de leur acquisition (notamment au regard de la nécessité ou non d'un agrément préalable) et de déterminer ensuite l'étendue des droits qui s'y rattachent.
Le moyen tiré de l'existence d'un aveu sur la qualité d'actionnaire de l'association [Z] et de partie au pacte d'actionnaires sera donc rejeté.
* Sur l'exigence d'un agrément
L'article 8 des statuts de la SA SOMCO intitulé «forme, cession et transmission des actions» précise dans son paragraphe 8.4 «Sauf en cas de cession mentionnée au 2 [relatif aux communautés de commune] ou 3 [relatif au représentant des locataires], ainsi qu'en cas de succession, de liquidation de communauté de bien entre époux ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou descendant, le transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus».
Le refus d'agrément peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même désignée(s) ou agréée(s). (') Si, à l'expiration du délai susmentionné, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prolongation de ce délai par décision de justice à la demande de la société.»
L'autorisation du conseil d'administration est ainsi exigée pour tout transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, «à quelque titre que ce soit».
Cet article 8 des statuts, consacré à la transmission des actions et aux cessions, prévoit expressément des exceptions pour lesquelles un agrément n'est pas nécessaire. Or, il ne mentionne pas, parmi celles-ci, les cas de fusion-absorption qui emportent transmission universelle de patrimoine, ce qui inclut la transmission des actions. En outre, la transmission des actions par fusion-absorption a des conséquences encore plus importantes qu'une simple cession d'actions soumise à l'agrément. De plus, aucune disposition des statuts ou du pacte d'actionnaire n'exclut l'application de cet article 8 lorsque l'article 7 du pacte d'actionnaires rappelé plus haut s'applique.
Il y a donc lieu de considérer que les termes «transfert d'actions à un tiers non actionnaire de la société, à quelque titre que ce soit» incluent les cas de fusion-absorption d'un actionnaire par un tiers.
Dès lors, la fusion-absorption par traité des 28 mai et 8 juin 2009 du CIL du Rhin, actionnaire de la SA SOMCO, par le CIL Franche-Comté dénommé depuis le 2 octobre 2009 l'association [Z], était soumise à l'agrément du conseil d'administration de la SA SOMCO.
Or, il n'est justifié d'aucune demande d'autorisation formée par le CIL du Rhin auprès du conseil d'administration de la SA SOMCO conforme aux exigences de l'article 8 susmentionné, ni que le conseil d'administration a examiné une demande de cette nature.
Le silence du conseil d'administration ne peut être analysé comme une acceptation, d'autant plus que l'article 8 des statuts de la SA SOMCO stipule que l'absence de réponse pendant plus de trois mois à une demande d'autorisation vaut refus de l'agrément.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués à ce titre, il faut considérer que la fusion-absorption par traité des 28 mai et 8 juin 2009 du CIL du Rhin par le CIL Franche-Comté, dénommé depuis le 2 octobre 2009 l'association [Z], n'a pas été agréée par la SA SOMCO.
* Sur les conséquences de l'absence d'agrément
Il convient de relever sur ce point, à titre préalable, que, si l'association Action Logement Groupe avait demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar de «dire et juger qu'à défaut d'agrément de la société Action Logement Immobilier sera appliquée la procédure prévue à l'article 8 des statuts de la SA SOMCO», elle n'avait développé aucun moyen à ce titre contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, à supposer qu'il s'agisse d'une prétention. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Les statuts de la SA SOMCO ne prévoient pas de sanction en cas d'absence de demande d'agrément du conseil d'administration.
Toutefois, selon le droit commun défini par l'article L228-23 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, toute cession effectuée en violation d'une clause d'agrément figurant dans les statuts est nulle.
Il se déduit de ces dispositions que l'association [Z] n'est pas valablement devenue actionnaire de la SA SOMCO et, n'étant pas actionnaire, ne peut se prévaloir du pacte d'actionnaires conclu le 30 juin 2025.
Dès lors, la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] ne peut invoquer le droit de préemption prévu par l'article 7 de ce pacte.
Par ailleurs, ce droit de préemption est réservé aux seuls actionnaires signataires du pacte en cas de cession des actions de l'un d'eux. Or, à la date de la cession des actions du MEDEF du Haut-Rhin à l'APHEE, le CIL du Rhin, signataire du pacte n'existait plus.
La SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] doivent donc être déboutées de leurs demandes tendant à voir:
- annuler la cession des actions de la SA SOMCO appartenant au MEDEF Haut-Rhin au profit de l'APHEE le 3 décembre 2010
- ordonner à l'APHEE de céder à la SA [E] 1.984 actions de la SA SOMCO moyennant la somme de 30.256 euros
- ordonner à l'APHEE de remettre à la SA [E] un ordre de mouvement signé dans un délai de 5 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard.
Le jugement qui a débouté l'association [Z] de son entière demande sera dès lors confirmé et, y ajoutant, les prétentions formées par la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z], la SA [E] et par l'association Action Logement Groupe seront rejetées.
La demande du MEDEF Alsace tendant à voir prononcer la caducité du pacte d'actionnaires du 30.06.2005 est par ailleurs devenue sans objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande d'annulation de la cession des actions par la SAS Action Logement Immobilier à la SA [E]
L'article 1128 du code civil dispose qu'est nécessaire à la validité d'un contrat, un contenu licite et certain.
L'association [Z] n'étant pas valablement devenue détentrice des actions de la SA SOMCO, elle ne pouvait céder valablement ces actions à la SA [E].
Or, il résulte du contrat de cession du 19 décembre 2016 que l'association [Z] a cédé à la SA [E] 125.032 actions de la SA SOMCO.
En conséquence, par application des dispositions de l'article 1128 précité, il convient d'annuler ce contrat de cession portant sur 125.032 actions de la SA SOMCO et d'ordonner à la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] de céder ces actions au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA SOMCO au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, soit 1.951.487,02 euros, étant observé qu'il n'est invoqué aucun moyen par les appelantes tendant à contester cette prétention, notamment quant au prix invoqué.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des intimées formées à titre subsidiaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] succombe, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Action Logement Immobilier, la SA [E] et l'association Action Logement Groupe qui succombent principalement en appel seront condamnées in solidum aux dépens, en ceux compris les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar.
L'équité commande, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] in solidum à payer:
- à l'APHEE la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais engagés devant la cour d'appel de Metz
- à la SA SOMCO la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Metz
- au MEDEF Alsace la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar.
Déboute la SAS Action Logement Immobilier, la SA [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes formées sur ce même fondement tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2011 en ce qu'il a:
- débouté l'association [Z] de son entière demande;
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné l'association [Z] aux dépens;
Y ajoutant,
Annule le contrat de cession du 19 décembre 2016 par lequel l'association [Z] a cédé à la SA [E] 125.032 actions de la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO);
Ordonne à la SAS Action Logement Immobilier venue aux droits de l'association [Z] de céder ces actions au cessionnaire agréé qui lui sera désigné par la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) au même prix que celui figurant dans l'acte de cession annulé, soit 1.951.487,02 euros;
Déboute la SAS Action Logement Immobilier venant aux droits de l'association [Z] et la SA d'HLM [E] de leurs demandes;
Déboute l'association Action Logement Groupe de ses demandes;
Condamne la SAS Action Logement Immobilier, la SA d'HLM [E] et l'association Action Logement Groupe in solidum aux dépens, en ceux compris les dépens engagés devant la cour d'appel de Colmar;
Condamne la SAS Action Logement Immobilier et la SA [E] in solidum à payer:
- à l'Association pour [Adresse 7] (APHEE) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais engagés devant la cour d'appel de Metz
- à la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières (SOMCO) la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Metz
- à l'association Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Alsace venant aux droits de l'association Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) Haut-Rhin la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel de Colmar.
Déboute la SAS Action Logement Immobilier, la SA d'HLM [E] et l'association Action Logement Groupe de leurs demandes formées sur ce même fondement tant devant la cour d'appel de Colmar que devant la présente cour.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 638, code de commerce L228-23, code civil 1128, code de la construction et de l'habitation R422-16, code de procedure civile 634, code de la construction et de l'habitation L422-5, code civil 1354, code de la construction et de l'habitation L422-2-1, code de la construction et de l'habitation R422-16-1, code civil 1216). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 avril 2006 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 05/01866
en commun : code de la construction et de l'habitation L422-2-1
- 12 octobre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/03358
en commun : code de la construction et de l'habitation L422-2-1
- 28 août 2025 · Cour d'appel de Fort-de-France · Autre · n° 24/00385
en commun : code de la construction et de l'habitation L422-2-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03684
en commun : code de la construction et de l'habitation L422-2-1
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:07.657Z.