notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 23/02088

AutreContratsContrats divers
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





La SCI Val d'Orelle qui comprend les associés suivants : la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I] et qui avait acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Jean-de-Maurienne a perçu de la part de l'agence nationale de l'habitat (l'ANAH) des fonds pour un montant total de 36 257 € pour entreprendre des travaux de rénovation.



La SCI Val d'Orelle a vendu cet ensemble immobilier à la société JPS Investissement suivant acte authentique en date du 6 novembre 2015. A la suite de cette vente, l'ANAH a informé la SCI Val d'Orelle par lettre du 24 février 2017 qu'elle procédait au retrait de la subvention qui lui avait été accordée et elle lui a demandé le remboursement total de la somme de 38 432 €.



Par assignations des 8, 9 et 16 août 2022, l'ANAH a attrait devant le tribunal judiciaire de Metz respectivement la SCI Soliman, M. [N] [I] et M. [D] [S] pour obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 12 874,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



En raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 février 2019 à l'encontre de M. [N] [I], l'ANAH a également fait citer à comparaître le 2 février 2023 Maître [K] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [I], devant le tribunal judiciaire de Metz.



Saisi d'un incident par la SCI Soliman, M. [N] [I] et M. [D] [S], le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2023 a :


déclaré irrecevable l'action en paiement de la somme de 12 778,64 € formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I] en raison du jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Val-de-Briey qui a prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire,

déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action en paiement par chacun de la somme de 12 778,64 € formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre dépens et frais de procédure,

condamné l'ANAH à régler à M. [N] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] [S] ainsi qu'à la SCI Soliman la somme de 600 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'ANAH aux dépens de l'incident,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.






Par déclaration du 27 octobre 2023, l'ANAH a relevé appel de l'ordonnance du 14 septembre 2023 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a citées dans son acte d'appel.





Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, l'ANAH demande à la cour de :


faire droit à l'appel, annuler, subsidiairement infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire ; 

rejeter la fin de non-recevoir au titre de l'intervention forcée de Me [H] ès qualités de liquidateur de Monsieur [N] [I],

infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, 

rejeter les fins de non-recevoir en raison de la prescription de l'action en paiement formée par l'Etablissement public administratif dénommé Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pris en la personne de son représentant légal à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S] en paiement par chacun de la somme de 12.778,64 € en deniers ou quittances plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre dépens et frais de procédure, 

juger ces demandes non prescrites et recevables,

débouter la SCI Soliman et M. [D] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident et de la procédure devant la Cour, outre à payer à l'Etablissement public administratif dénommé Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I] demandent à la cour de :


déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023,


En conséquence,


débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,


Statuant à nouveau,


confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,


En tout état de cause,


condamner l'appelante à payer à chacun des intimés une somme de 3000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.




La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à domicile à Maître [K] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I], le 27 novembre 2023. Les conclusions justificatives d'appel de l'ANAH du 21 décembre 2023 ont été signifiées en l'étude de l'huissier à Me [K] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I], le 17 janvier 2024.



Maître [H] n'a pas constitué avocat.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.





Vu les conclusions écrites récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION






Sur l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I] et sur la mise en cause de Me [K] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I] 






En vertu de l'article L 622-21 I du code de commerce qui est applicable à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.



Or, en l'espèce, par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Val- de-Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [N] [I], soit antérieurement à l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 9 août 2022.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable, au vu des dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I].



C'est à juste titre également sans statuer ultra petita, même en l'absence de demande de Maître [K] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [I], qui n'avait pas constitué avocat, que le premier juge a déclaré irrecevable sa mise en cause dès lors que cette déclaration d'irrecevabilité était la conséquence nécessaire de l'irrecevabilité de l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I].






Sur l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et de M. [D] [S]






L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Par ailleurs, selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (n° 20-22.205), l'associé d'une société civile immobilière, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. 



En l'occurrence, le point de départ de la prescription de la créance de l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle peut être situé au jour où elle a pris la décision de retirer la subvention qui avait été accordée à cette société, soit le 16 février 2017.



Il est rappelé que les garanties du procès équitable ne confèrent pas le droit acquis à une jurisprudence constante de sorte qu'il importe peu que la jurisprudence de la Cour de cassation, telle que fixée par l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, ait été différente à la date du 16 février 2017 et lorsque la SCI Val d'Orelle a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision de retrait de la subvention.



Il est rappelé également que tant la lettre par laquelle l'administration informe son débiteur de son intention d'obtenir restitution d'une somme versée indûment, qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification.



Il en est de même de la saisie administrative à tiers détenteur qui interrompt la prescription mais à la condition qu'elle ait été régulièrement notifiée tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné.



En l'espèce, par titre exécutoire du 14 avril 2017 notifié le 4 mai 2017, l'ANAH a enjoint à la SCI Val d'Orelle de lui reverser la somme de 38 432 €.



Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, le délai quinquennal de prescription a ainsi été interrompu le 4 mai 2017. En revanche, il ne l'a pas été :


par les saisies administratives à tiers détenteur diligentées sur les comptes bancaires détenus par la SCI Val d'Orelle auprès de la SA Banque CIC EST et de la banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne dès lors que l'ANAH ne justifie pas avoir notifié les saisies administratives qu'elle a pratiquées, qui sont au demeurant restées infructueuses, à la société débitrice,

par les lettres de mise en demeure du 30 mars 2022 notifiées aux associés de la SCI Val d'Orelle et par la lettre du 7 avril 2022, par laquelle la SCI Soliman a reconnu sa dette, dès lors que ces actes interruptifs de prescription n'ont pas pu interrompre la prescription de la créance détenue par l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle puisqu' ils n'ont pas été dirigés contre elle et n'émanent pas de celle-ci.




 Il suit de de ce qui précède que prescription de la créance détenue par l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle est intervenue cinq ans après le dernier acte interruptif de prescription du 4 mai 2017, soit le 4 mai 2022 et que la SCI Soliman et M. [D] [S] sont fondés à opposer cette fin de non-recevoir à l'ANAH.



Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable le 14 septembre 2023 l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S].






Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile






Les dispositions de l'ordonnance du 14 septembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Il convient en outre de condamner l'ANAH, en sa qualité de partie perdante au procès, à payer à la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I], à chacun la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens que ces parties ont exposés.



L'ANAH est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour



Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,



Condamne l'agence nationale de l'habitat (ANAH) aux dépens d'appel et à payer à la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I], à chacun, la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUZ





Etablissement Public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH)

 C/

[S], [I], [H], S.C.I. SOLIMAN









Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01892



 

COUR D'APPEL DE METZ



5ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026









APPELANTE :



AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT (ANAH) Etablissement public administratif, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ









INTIMÉS :



Monsieur [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ



Monsieur [N] [I]

[Adresse 3] 

[Localité 4]



Représenté par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ



S.C.I. SOLIMAN Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ



Maître [K] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [N] [I],

[Adresse 5]

[Localité 6]



Non représenté





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Octobre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre



ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère

Mme CHOJNACKI, Conseillère







ARRÊT : Rendue par défaut



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE





La SCI Val d'Orelle qui comprend les associés suivants : la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I] et qui avait acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à Saint-Jean-de-Maurienne a perçu de la part de l'agence nationale de l'habitat (l'ANAH) des fonds pour un montant total de 36 257 € pour entreprendre des travaux de rénovation.



La SCI Val d'Orelle a vendu cet ensemble immobilier à la société JPS Investissement suivant acte authentique en date du 6 novembre 2015. A la suite de cette vente, l'ANAH a informé la SCI Val d'Orelle par lettre du 24 février 2017 qu'elle procédait au retrait de la subvention qui lui avait été accordée et elle lui a demandé le remboursement total de la somme de 38 432 €.



Par assignations des 8, 9 et 16 août 2022, l'ANAH a attrait devant le tribunal judiciaire de Metz respectivement la SCI Soliman, M. [N] [I] et M. [D] [S] pour obtenir leur condamnation à lui payer chacun la somme de 12 874,72 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



En raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 28 février 2019 à l'encontre de M. [N] [I], l'ANAH a également fait citer à comparaître le 2 février 2023 Maître [K] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [I], devant le tribunal judiciaire de Metz.



Saisi d'un incident par la SCI Soliman, M. [N] [I] et M. [D] [S], le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2023 a :


déclaré irrecevable l'action en paiement de la somme de 12 778,64 € formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I] en raison du jugement rendu le 28 février 2019 par le tribunal de grande instance de Val-de-Briey qui a prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire,

déclaré irrecevable en raison de la prescription l'action en paiement par chacun de la somme de 12 778,64 € formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre dépens et frais de procédure,

condamné l'ANAH à régler à M. [N] [I] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [D] [S] ainsi qu'à la SCI Soliman la somme de 600 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'ANAH aux dépens de l'incident,

rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.






Par déclaration du 27 octobre 2023, l'ANAH a relevé appel de l'ordonnance du 14 septembre 2023 en sollicitant l'annulation et subsidiairement l'infirmation de cette décision en toutes ses dispositions qu'elle a citées dans son acte d'appel.





Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, l'ANAH demande à la cour de :


faire droit à l'appel, annuler, subsidiairement infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention forcée de Maître [K] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire ; 

rejeter la fin de non-recevoir au titre de l'intervention forcée de Me [H] ès qualités de liquidateur de Monsieur [N] [I],

infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, 

rejeter les fins de non-recevoir en raison de la prescription de l'action en paiement formée par l'Etablissement public administratif dénommé Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pris en la personne de son représentant légal à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S] en paiement par chacun de la somme de 12.778,64 € en deniers ou quittances plus les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2022 outre dépens et frais de procédure, 

juger ces demandes non prescrites et recevables,

débouter la SCI Soliman et M. [D] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

les condamner aux entiers frais et dépens de l'incident et de la procédure devant la Cour, outre à payer à l'Etablissement public administratif dénommé Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I] demandent à la cour de :


déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté le 27 octobre 2023 par l'appelante à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023,


En conséquence,


débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,


Statuant à nouveau,


confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,


En tout état de cause,


condamner l'appelante à payer à chacun des intimés une somme de 3000 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'appelante aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.




La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à domicile à Maître [K] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I], le 27 novembre 2023. Les conclusions justificatives d'appel de l'ANAH du 21 décembre 2023 ont été signifiées en l'étude de l'huissier à Me [K] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I], le 17 janvier 2024.



Maître [H] n'a pas constitué avocat.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.





Vu les conclusions écrites récapitulatives des parties auxquelles il importe de se reporter pour l'exposé complet des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION






Sur l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I] et sur la mise en cause de Me [K] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [N] [I] 






En vertu de l'article L 622-21 I du code de commerce qui est applicable à la procédure de liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.



Or, en l'espèce, par jugement du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Val- de-Briey a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [N] [I], soit antérieurement à l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 9 août 2022.



C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable, au vu des dispositions de l'article L 622-21 I du code de commerce, l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I].



C'est à juste titre également sans statuer ultra petita, même en l'absence de demande de Maître [K] [H], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de M. [I], qui n'avait pas constitué avocat, que le premier juge a déclaré irrecevable sa mise en cause dès lors que cette déclaration d'irrecevabilité était la conséquence nécessaire de l'irrecevabilité de l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de M. [N] [I].






Sur l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et de M. [D] [S]






L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Par ailleurs, selon un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 janvier 2022 (n° 20-22.205), l'associé d'une société civile immobilière, débiteur subsidiaire du passif social, est en droit d'opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société et la poursuite préalable vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. 



En l'occurrence, le point de départ de la prescription de la créance de l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle peut être situé au jour où elle a pris la décision de retirer la subvention qui avait été accordée à cette société, soit le 16 février 2017.



Il est rappelé que les garanties du procès équitable ne confèrent pas le droit acquis à une jurisprudence constante de sorte qu'il importe peu que la jurisprudence de la Cour de cassation, telle que fixée par l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, ait été différente à la date du 16 février 2017 et lorsque la SCI Val d'Orelle a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision de retrait de la subvention.



Il est rappelé également que tant la lettre par laquelle l'administration informe son débiteur de son intention d'obtenir restitution d'une somme versée indûment, qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification.



Il en est de même de la saisie administrative à tiers détenteur qui interrompt la prescription mais à la condition qu'elle ait été régulièrement notifiée tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné.



En l'espèce, par titre exécutoire du 14 avril 2017 notifié le 4 mai 2017, l'ANAH a enjoint à la SCI Val d'Orelle de lui reverser la somme de 38 432 €.



Ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz, le délai quinquennal de prescription a ainsi été interrompu le 4 mai 2017. En revanche, il ne l'a pas été :


par les saisies administratives à tiers détenteur diligentées sur les comptes bancaires détenus par la SCI Val d'Orelle auprès de la SA Banque CIC EST et de la banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne dès lors que l'ANAH ne justifie pas avoir notifié les saisies administratives qu'elle a pratiquées, qui sont au demeurant restées infructueuses, à la société débitrice,

par les lettres de mise en demeure du 30 mars 2022 notifiées aux associés de la SCI Val d'Orelle et par la lettre du 7 avril 2022, par laquelle la SCI Soliman a reconnu sa dette, dès lors que ces actes interruptifs de prescription n'ont pas pu interrompre la prescription de la créance détenue par l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle puisqu' ils n'ont pas été dirigés contre elle et n'émanent pas de celle-ci.




 Il suit de de ce qui précède que prescription de la créance détenue par l'ANAH contre la SCI Val d'Orelle est intervenue cinq ans après le dernier acte interruptif de prescription du 4 mai 2017, soit le 4 mai 2022 et que la SCI Soliman et M. [D] [S] sont fondés à opposer cette fin de non-recevoir à l'ANAH.



Dès lors, c'est à bon droit que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a déclaré irrecevable le 14 septembre 2023 l'action en paiement formée par l'ANAH à l'encontre de la SCI Soliman et M. [D] [S].






Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile






Les dispositions de l'ordonnance du 14 septembre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.



Il convient en outre de condamner l'ANAH, en sa qualité de partie perdante au procès, à payer à la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I], à chacun la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais non compris dans les dépens que ces parties ont exposés.



L'ANAH est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour



Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz le 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,



Condamne l'agence nationale de l'habitat (ANAH) aux dépens d'appel et à payer à la SCI Soliman, M. [D] [S] et M. [N] [I], à chacun, la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:07.785Z.