Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/00988
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 30 avril 2022, Mme [C] [G] a commandé à la SASU Esm Auto un véhicule automobile d`occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4.625 euros. Cette voiture a été facturée par la SASU Esm Auto le 6 mai 2022 avec la mention'manuscrite «'dépôt vente Best Motors'». Au motif que le véhicule présente un kilométrage plus élevé que celui figurant sur le bon de commande et la facture, par courriel du 10 octobre 2022, l'acheteuse a demandé l'annulation de la vente à la SASU Esm Auto qui lui a annoncé par courriel du 18 novembre 2022 un remboursement en fin de semaine. Le 4 décembre 2022, Mme [G] a cédé le véhicule à la SASU Best Motors. Le 18 avril 2023, elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la SASU Esm Auto qui a appelé en intervention forcée la SASU Best Motors. Au dernier été de la procédure, Mme [G] s'est opposée aux demandes des sociétés ESM Auto et Best Motors et a demandé au tribunal de les condamner solidairement et/ou in solidum à lui payer les sommes de 4.625 euros au titre du prix de vente, de 1.408,42 euros au titre du préjudice financier, de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Esm Auto a demandé au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la SASU Best Motors. La SASU Best Motors a demandé au tribunal de la mettre hors de cause, rejeter les demandes de la SASU Esm Auto et de Mme [G], subsidiairement condamner la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a': - constaté que le véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] a été restitué à la SASU Best Motors - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à verser à Mme [G] la somme de 4.625 euros au titre du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la SASU Esm Auto et du 15 septembre 2023 pour la SASU Best Motors - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à verser à Mme [G] la somme de 49,90 euros au titre du préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la SASU Esm Auto et du 15 septembre 2023 pour la SASU Best Motors - débouté Mme [G] de ses autres demandes - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande ample ou contraire. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 mai 2025, la SASU Best Motors a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [G] et la SASU Esm Auto de toutes leurs demandes en tant que présentées à son encontre après l'avoir mise hors de cause - à titre subsidiaire condamner la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à lui payer les sommes de 1.500 euros pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel - condamner in solidum la SASU Esm Auto et Mme [G] à lui restituer la carte grise du véhicule marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et le contrôle technique sous astreinte de 100 euros par jour retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que le jugement a retenu à tort sa responsabilité à l'égard de Mme [G] en raison de sa qualité de propriétaire et de vendeur du véhicule sans tirer les conséquences de ses constatations, que selon une jurisprudence constante le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers, en dissimulant sa qualité de mandataire, devient le débiteur de celui-ci et qu'elle doit donc être mise hors de cause puisque seule la SASU Esm Auto est intervenue. Elle souligne que la dissimulation de sa qualité de mandataire constitue une faute délictuelle n'engageant pas la responsabilité du mandant. Subsidiairement, elle expose que le premier juge a omis de statuer sur son appel en garantie alors même qu'il a retenu que la SASU Esm Auto a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son mandat à son égard et demande donc à la cour de condamner cette société à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle précise que le mandat de vente était réputé prendre fin par la vente du véhicule mais qu'ensuite la SASU Esm Auto est demeurée le seul interlocuteur de Mme [G] et l'a induite en erreur, en agissant comme propriétaire et vendeur sans jamais mentionner sa qualité de mandataire, que ce comportement l'a empêchée de répondre favorablement à la demande de conciliation judiciaire, un constat de carence ayant été dressé le 8 mars 2023 en l'absence de toutes les parties, précisant ne pas avoir reçu la convocation qui a été envoyée à l'adresse du siège social de la SASU Esm Auto. Elle ajoute n'avoir jamais été informée des dysfonctionnements du véhicule et des demandes de réparations de Mme [G] avec laquelle elle n'a jamais été mise en contact, avant ou après la vente, que la SASU Esm Auto a commis une faute en dissimulant sa qualité de mandataire et se comportant comme le véritable vendeur à l'issue de la vente et précise n'avoir jamais eu connaissance du kilométrage faussé lors de la reprise du véhicule. Elle indique enfin avoir pu récupérer le véhicule sur le parc de la SASU Esm Auto avec les clefs de contact mais que les papiers et le contrôle technique ne lui ont jamais été restitués. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la SASU Best Motors de toutes ses demandes dirigées à son encontre et la condamner aux dépens de première instance et d'appel à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que pour acquérir le véhicule, elle s'est rendue directement au sein de la SASU Esm Auto qui s'est comportée comme le véritable propriétaire, le paiement ayant été réalisé sur son compte bancaire, qu'après la découverte des désordres, cette société lui a adressé plusieurs courriels lui annonçant notamment un remboursement «'fin de semaine prochaine'» et qu'elle n'a découvert qu'au cours de la procédure que la SASU Esm Auto n'était intervenue qu'en qualité de dépositaire du vendeur et que l'appelante était le réel propriétaire. Elle précise que le diagnostic complet qu'elle a fait réaliser en suite de nombreux dysfonctionnements, a révélé une modification substantielle du kilométrage du véhicule qui caractérise un défaut de conformité et engage la responsabilité contractuelle de la SASU Best Motors laquelle ne remet pas en cause ce diagnostic, qu'en cachant sa véritable qualité et en se présentant comme vendeur et propriétaire du véhicule, la SASU Esm a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle et que les deux sociétés sont tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de la vente, concluant à la confirmation du jugement sur les sommes allouées. Elle fait valoir que la carte grise barrée a été remise à la société Esm Auto lors de la reprise du véhicule et que la demande de restitution du contrôle technique est infondée. Par acte du 28 août 2025 remis à étude, la SASU Best Motors a fait signifier sa déclaration d'appel à la SASU Esm Auto qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et le vendeur est ainsi tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente. En l'espèce, le bon de commande et la facture du véhicule acquis par Mme [G] le 30 avril 2022 mentionnent au titre du kilométrage «188500 réel'» et il résulte des pièces que cette mention est erronée, le véhicule ayant déjà parcouru plus de 300000 kilomètres lors de la vente. L'importance du défaut de conformité du kilométrage du véhicule aux spécifications convenues lors de la vente, caractérise un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance. Il est constant que la SASU Best Motors, propriétaire initial du véhicule, l'a confié à la SASU Esm en lui donnant un mandat de dépôt-vente prévoyant un prix de vente de 4.500 euros et une rémunération du mandant de 4.200 euros, soit une commission de 300 euros. Le véhicule a été vendu dans les locaux de la SASU Esm Auto et le premier juge a exactement relevé que le bon de commande comme la facture sont établis à son entête et que le prix de vente a été viré sur son compte bancaire, aucune pièce ou échange entre les parties ne faisant référence à sa qualité de mandataire de sorte que l'acheteuse a pu légitiment croire que cette société agissait en qualité de propriétaire, la seule mention manuscrite «'dépôt vente Best Motors'» ajoutée sur la facture étant insuffisante à contredire ces éléments. Ainsi, en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur apparent du véhicule, avant comme après la vente, et en restant son seul interlocuteur lorsque les dysfonctionnements et l'inexactitude du kilométrage ont été dénoncés, la SASU Esm Auto a engagé sa responsabilité du fait du défaut de conformité. Cette responsabilité n'est pas pour autant de nature à mettre hors de cause la SASU Best Motors qui a initié la vente de son véhicule alors qu'il présentait un kilométrage erroné, étant observé qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que le défaut de conformité procède d'agissements du mandataire. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que les deux sociétés sont tenues de répondre in solidum des préjudices subis par Mme [G]. Il résulte de la facture de la SASU Esm Auto du 6 mai 2022 et du justificatif de virement du 3 mai 2022 que Mme [G] a versé la somme de 4.625 euros pour l'acquisition du véhicule et il est également établi que le 4 décembre 2022, elle a cédé la voiture à la SASU Best Motors qui indique l'avoir récupérée. En revanche, il n'est pas démontré qu'en suite de cette vente, Mme [G] a obtenu la restitution du prix du véhicule et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Esm Auto et Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 4.625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la première de ces sociétés et du 15 septembre 2023 pour la seconde. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant in solidum les sociétés Esm Auto et Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 49,90'eurosau titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la première de ces sociétés et du 15 septembre 2023 pour la seconde. Le jugement est confirmé. Sur l'appel en garantie La garantie de la SASU Esm Auto est recherchée par l'appelante au motif que le mandat de vente conclu entre les deux sociétés était réputé prendre fin par la vente du véhicule déposé, alors qu'au contraire, le mandataire est resté ensuite le seul interlocuteur de l'acquéreur et n'a jamais informé la SASU Best Motors des dysfonctionnements de la voiture, ni de la tentative de conciliation. Il est cependant relevé que le contrat de mandat n'est pas versé aux débats de sorte que ses modalités telles qu'alléguées par l'appelante en particulier quant à son terme ne sont pas démontrées. Aucune pièce ne permet de considérer que la SASU Esm Auto a été elle-même avisée de la tentative de conciliation judiciaire et qu'elle a ainsi été en mesure d'en informer sa mandante, alors qu'il résulte des termes de la plainte déposée par l'acheteuse que le gérant de l'appelante ne l'a pas contactée comme il s'y était engagé auprès des gendarmes deux jours avant la tentative de conciliation. Enfin, la garantie sollicitée pour le remboursement du prix de vente du chef d'un défaut de conformité est sans lien avec la faute reprochée au mandataire tenant à l'absence de transmission au mandant des doléances de l'acquéreur relatives à des dysfonctionnements du véhicule qui n'ont donné lieu à aucune indemnisation. Il s'ensuit que la SASU Best Motors est déboutée de son appel en garantie. Sur la remise de documents L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du certificat de cession versé aux débats que le 4 décembre 2022 Mme [G] a cédé à l'appelante le véhicule litigieux. Si elle prétend avoir remis à cette occasion la carte grise barrée à la SASU Esm Auto, elle n'en justifie pas, la production d'une copie de ce document étant à cet égard sans valeur probante et il est relevé que dans la plainte qu'elle a déposée, Mme [G] a déclaré avoir tout au plus «'laissé sur place'», en l'occurrence sur le parking de la SASU Best Motors, le véhicule sans préciser le sort réservé aux papiers, notamment la carte grise. En application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui été destiné à son usage perpétuel. Il en est ainsi des papiers administratif d'un véhicule notamment de la carte grise, dont la délivrance constitue une obligation essentielle du vendeur sur qui pèse la charge de la preuve du respect de cette obligation. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, Mme [G] sera condamnée à délivrer à la SASU Best Motors la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la même condamnation à l'encontre de la SASU Esm Auto, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce document lui a été remis. L'appelante est en outre déboutée de sa demande de remise du contrôle technique dès lors que Mme [G] n'avait pas l'obligation de faire procéder à cet examen, s'agissant d'une vente de véhicule à un professionnel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SASU Best Motors, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DEBOUTE la SASU Best Motors de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires'; CONDAMNE Mme [C] [G] à remettre à la SASU Best Motors la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois; DEBOUTE la SASU Best Motors de ses demandes de condamnation de la SASU Esm Auto à lui délivrer la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et de condamnation in solidum de Mme [C] [G] et la SASU Esm Auto à lui délivrer le contrôle technique du véhicule; CONDAMNE la SASU Best Motors aux dépens d'appel'; CONDAMNE la SASU Best Motors à payer à Mme [C] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande dirigée à l'encontre de la SASU Esm Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SASU Best Motors de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00988 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMHX S.A.S. SAS BEST MOTORS C/ [G], S.A.S.U. SASU ESM AUTOS Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Décembre 2024, enregistrée sous le n° COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : SAS BEST MOTORS [Adresse 1] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [C] [G] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ SASU ESM AUTOS [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Rendue par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 30 avril 2022, Mme [C] [G] a commandé à la SASU Esm Auto un véhicule automobile d`occasion de marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 4.625 euros. Cette voiture a été facturée par la SASU Esm Auto le 6 mai 2022 avec la mention'manuscrite «'dépôt vente Best Motors'». Au motif que le véhicule présente un kilométrage plus élevé que celui figurant sur le bon de commande et la facture, par courriel du 10 octobre 2022, l'acheteuse a demandé l'annulation de la vente à la SASU Esm Auto qui lui a annoncé par courriel du 18 novembre 2022 un remboursement en fin de semaine. Le 4 décembre 2022, Mme [G] a cédé le véhicule à la SASU Best Motors. Le 18 avril 2023, elle a assigné devant le tribunal judiciaire de Metz la SASU Esm Auto qui a appelé en intervention forcée la SASU Best Motors. Au dernier été de la procédure, Mme [G] s'est opposée aux demandes des sociétés ESM Auto et Best Motors et a demandé au tribunal de les condamner solidairement et/ou in solidum à lui payer les sommes de 4.625 euros au titre du prix de vente, de 1.408,42 euros au titre du préjudice financier, de 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU Esm Auto a demandé au tribunal de déclarer le jugement commun et opposable à la SASU Best Motors. La SASU Best Motors a demandé au tribunal de la mettre hors de cause, rejeter les demandes de la SASU Esm Auto et de Mme [G], subsidiairement condamner la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a': - constaté que le véhicule automobile Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] a été restitué à la SASU Best Motors - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à verser à Mme [G] la somme de 4.625 euros au titre du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la SASU Esm Auto et du 15 septembre 2023 pour la SASU Best Motors - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à verser à Mme [G] la somme de 49,90 euros au titre du préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la SASU Esm Auto et du 15 septembre 2023 pour la SASU Best Motors - débouté Mme [G] de ses autres demandes - condamné in solidum la SASU Esm Auto et la SASU Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande ample ou contraire. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 mai 2025, la SASU Best Motors a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 août 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - débouter Mme [G] et la SASU Esm Auto de toutes leurs demandes en tant que présentées à son encontre après l'avoir mise hors de cause - à titre subsidiaire condamner la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, à lui payer les sommes de 1.500 euros pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel - condamner in solidum la SASU Esm Auto et Mme [G] à lui restituer la carte grise du véhicule marque Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] et le contrôle technique sous astreinte de 100 euros par jour retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Elle soutient que le jugement a retenu à tort sa responsabilité à l'égard de Mme [G] en raison de sa qualité de propriétaire et de vendeur du véhicule sans tirer les conséquences de ses constatations, que selon une jurisprudence constante le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers, en dissimulant sa qualité de mandataire, devient le débiteur de celui-ci et qu'elle doit donc être mise hors de cause puisque seule la SASU Esm Auto est intervenue. Elle souligne que la dissimulation de sa qualité de mandataire constitue une faute délictuelle n'engageant pas la responsabilité du mandant. Subsidiairement, elle expose que le premier juge a omis de statuer sur son appel en garantie alors même qu'il a retenu que la SASU Esm Auto a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi son mandat à son égard et demande donc à la cour de condamner cette société à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle précise que le mandat de vente était réputé prendre fin par la vente du véhicule mais qu'ensuite la SASU Esm Auto est demeurée le seul interlocuteur de Mme [G] et l'a induite en erreur, en agissant comme propriétaire et vendeur sans jamais mentionner sa qualité de mandataire, que ce comportement l'a empêchée de répondre favorablement à la demande de conciliation judiciaire, un constat de carence ayant été dressé le 8 mars 2023 en l'absence de toutes les parties, précisant ne pas avoir reçu la convocation qui a été envoyée à l'adresse du siège social de la SASU Esm Auto. Elle ajoute n'avoir jamais été informée des dysfonctionnements du véhicule et des demandes de réparations de Mme [G] avec laquelle elle n'a jamais été mise en contact, avant ou après la vente, que la SASU Esm Auto a commis une faute en dissimulant sa qualité de mandataire et se comportant comme le véritable vendeur à l'issue de la vente et précise n'avoir jamais eu connaissance du kilométrage faussé lors de la reprise du véhicule. Elle indique enfin avoir pu récupérer le véhicule sur le parc de la SASU Esm Auto avec les clefs de contact mais que les papiers et le contrôle technique ne lui ont jamais été restitués. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2025, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la SASU Best Motors de toutes ses demandes dirigées à son encontre et la condamner aux dépens de première instance et d'appel à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que pour acquérir le véhicule, elle s'est rendue directement au sein de la SASU Esm Auto qui s'est comportée comme le véritable propriétaire, le paiement ayant été réalisé sur son compte bancaire, qu'après la découverte des désordres, cette société lui a adressé plusieurs courriels lui annonçant notamment un remboursement «'fin de semaine prochaine'» et qu'elle n'a découvert qu'au cours de la procédure que la SASU Esm Auto n'était intervenue qu'en qualité de dépositaire du vendeur et que l'appelante était le réel propriétaire. Elle précise que le diagnostic complet qu'elle a fait réaliser en suite de nombreux dysfonctionnements, a révélé une modification substantielle du kilométrage du véhicule qui caractérise un défaut de conformité et engage la responsabilité contractuelle de la SASU Best Motors laquelle ne remet pas en cause ce diagnostic, qu'en cachant sa véritable qualité et en se présentant comme vendeur et propriétaire du véhicule, la SASU Esm a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle et que les deux sociétés sont tenues in solidum de réparer les conséquences dommageables de la vente, concluant à la confirmation du jugement sur les sommes allouées. Elle fait valoir que la carte grise barrée a été remise à la société Esm Auto lors de la reprise du véhicule et que la demande de restitution du contrôle technique est infondée. Par acte du 28 août 2025 remis à étude, la SASU Best Motors a fait signifier sa déclaration d'appel à la SASU Esm Auto qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance et le vendeur est ainsi tenu de délivrer un bien conforme à la stipulation de l'acte de vente. En l'espèce, le bon de commande et la facture du véhicule acquis par Mme [G] le 30 avril 2022 mentionnent au titre du kilométrage «188500 réel'» et il résulte des pièces que cette mention est erronée, le véhicule ayant déjà parcouru plus de 300000 kilomètres lors de la vente. L'importance du défaut de conformité du kilométrage du véhicule aux spécifications convenues lors de la vente, caractérise un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance. Il est constant que la SASU Best Motors, propriétaire initial du véhicule, l'a confié à la SASU Esm en lui donnant un mandat de dépôt-vente prévoyant un prix de vente de 4.500 euros et une rémunération du mandant de 4.200 euros, soit une commission de 300 euros. Le véhicule a été vendu dans les locaux de la SASU Esm Auto et le premier juge a exactement relevé que le bon de commande comme la facture sont établis à son entête et que le prix de vente a été viré sur son compte bancaire, aucune pièce ou échange entre les parties ne faisant référence à sa qualité de mandataire de sorte que l'acheteuse a pu légitiment croire que cette société agissait en qualité de propriétaire, la seule mention manuscrite «'dépôt vente Best Motors'» ajoutée sur la facture étant insuffisante à contredire ces éléments. Ainsi, en dissimulant à l'acquéreur sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur apparent du véhicule, avant comme après la vente, et en restant son seul interlocuteur lorsque les dysfonctionnements et l'inexactitude du kilométrage ont été dénoncés, la SASU Esm Auto a engagé sa responsabilité du fait du défaut de conformité. Cette responsabilité n'est pas pour autant de nature à mettre hors de cause la SASU Best Motors qui a initié la vente de son véhicule alors qu'il présentait un kilométrage erroné, étant observé qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que le défaut de conformité procède d'agissements du mandataire. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que les deux sociétés sont tenues de répondre in solidum des préjudices subis par Mme [G]. Il résulte de la facture de la SASU Esm Auto du 6 mai 2022 et du justificatif de virement du 3 mai 2022 que Mme [G] a versé la somme de 4.625 euros pour l'acquisition du véhicule et il est également établi que le 4 décembre 2022, elle a cédé la voiture à la SASU Best Motors qui indique l'avoir récupérée. En revanche, il n'est pas démontré qu'en suite de cette vente, Mme [G] a obtenu la restitution du prix du véhicule et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Esm Auto et Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 4.625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la première de ces sociétés et du 15 septembre 2023 pour la seconde. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en condamnant in solidum les sociétés Esm Auto et Best Motors à payer à Mme [G] la somme de 49,90'eurosau titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 pour la première de ces sociétés et du 15 septembre 2023 pour la seconde. Le jugement est confirmé. Sur l'appel en garantie La garantie de la SASU Esm Auto est recherchée par l'appelante au motif que le mandat de vente conclu entre les deux sociétés était réputé prendre fin par la vente du véhicule déposé, alors qu'au contraire, le mandataire est resté ensuite le seul interlocuteur de l'acquéreur et n'a jamais informé la SASU Best Motors des dysfonctionnements de la voiture, ni de la tentative de conciliation. Il est cependant relevé que le contrat de mandat n'est pas versé aux débats de sorte que ses modalités telles qu'alléguées par l'appelante en particulier quant à son terme ne sont pas démontrées. Aucune pièce ne permet de considérer que la SASU Esm Auto a été elle-même avisée de la tentative de conciliation judiciaire et qu'elle a ainsi été en mesure d'en informer sa mandante, alors qu'il résulte des termes de la plainte déposée par l'acheteuse que le gérant de l'appelante ne l'a pas contactée comme il s'y était engagé auprès des gendarmes deux jours avant la tentative de conciliation. Enfin, la garantie sollicitée pour le remboursement du prix de vente du chef d'un défaut de conformité est sans lien avec la faute reprochée au mandataire tenant à l'absence de transmission au mandant des doléances de l'acquéreur relatives à des dysfonctionnements du véhicule qui n'ont donné lieu à aucune indemnisation. Il s'ensuit que la SASU Best Motors est déboutée de son appel en garantie. Sur la remise de documents L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il résulte du certificat de cession versé aux débats que le 4 décembre 2022 Mme [G] a cédé à l'appelante le véhicule litigieux. Si elle prétend avoir remis à cette occasion la carte grise barrée à la SASU Esm Auto, elle n'en justifie pas, la production d'une copie de ce document étant à cet égard sans valeur probante et il est relevé que dans la plainte qu'elle a déposée, Mme [G] a déclaré avoir tout au plus «'laissé sur place'», en l'occurrence sur le parking de la SASU Best Motors, le véhicule sans préciser le sort réservé aux papiers, notamment la carte grise. En application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui été destiné à son usage perpétuel. Il en est ainsi des papiers administratif d'un véhicule notamment de la carte grise, dont la délivrance constitue une obligation essentielle du vendeur sur qui pèse la charge de la preuve du respect de cette obligation. Cette preuve n'étant pas rapportée en l'espèce, Mme [G] sera condamnée à délivrer à la SASU Best Motors la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois. En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la même condamnation à l'encontre de la SASU Esm Auto, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce document lui a été remis. L'appelante est en outre déboutée de sa demande de remise du contrôle technique dès lors que Mme [G] n'avait pas l'obligation de faire procéder à cet examen, s'agissant d'une vente de véhicule à un professionnel. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. La SASU Best Motors, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles est rejeté. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, DEBOUTE la SASU Best Motors de sa demande tendant à la condamnation de la SASU Esm Auto à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires'; CONDAMNE Mme [C] [G] à remettre à la SASU Best Motors la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant trois mois; DEBOUTE la SASU Best Motors de ses demandes de condamnation de la SASU Esm Auto à lui délivrer la carte grise du véhicule Renault Clio immatriculé FX 192 XL et de condamnation in solidum de Mme [C] [G] et la SASU Esm Auto à lui délivrer le contrôle technique du véhicule; CONDAMNE la SASU Best Motors aux dépens d'appel'; CONDAMNE la SASU Best Motors à payer à Mme [C] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; DEBOUTE Mme [C] [G] de sa demande dirigée à l'encontre de la SASU Esm Auto sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la SASU Best Motors de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:08.280Z.