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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 21/02381

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [C] [D] a exercé la profession de conducteur dans l'entreprise Faure Machet Logistic (FM Logistic) du 2 mai 1990 au 31 août 2013, puis a travaillé pour la société Citest du 1er septembre 2013 au 10 janvier 2015.



La société FM Logistic avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle Identités Mutuelle en 2012.

Un avenant n°1 aux conditions particulières a été régularisé le 1er octobre 2012 avec effet au 1er septembre 2012.



La société Citest a souscrit des contrats de prévoyance successifs auprès des organismes suivants : 


Auprès de la société [F] & Général, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Gresham, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 (contrat Eco 114P51646645)

Auprès de la société Groupama Gan Vie à compter du 1er janvier 2016 (Contrat 62586382830) ;

Auprès de la société Groupama Grand Est à compter du 1er janvier 2017.




M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2013.



Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à M. [D] son classement en invalidité de catégorie 2, sur avis du Médecin-conseil, avec attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2014.



Par courrier du 18 mars 2015, la mutuelle Identités Mutuelle, assureur à l'époque de l'arrêt de travail initial de M. [D], salarié de la société FM Logistic, a refusé la prise en charge de cette invalidité, au motif de son classement en invalidité de catégorie 2.



Souhaitant bénéficier de la prise en charge prévue par le contrat, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, par acte du 29 mai 2017, la SA Groupama ayant son siège [Adresse 3] à Paris.

Les sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est sont ultérieurement intervenues volontairement à la procédure.



Par ailleurs et compte tenu des objections présentées par les assureurs, M. [D] a successivement appelé à la procédure les différents assureurs avec lesquels ses employeurs avaient conclu des contrats de santé prévoyance, à savoir la SA Gresham, venant aux droits de la société [F] & Général signataire d'un contrat avec la société Citest pour la période antérieure au 1er janvier 2016, puis la mutuelle Identités Mutuelle, susceptible de prendre en charge sa situation d'invalidité en application de l'article 7 de la loi dite « Loi Evin » dès lors que son invalidité aurait trouvé son origine dans une incapacité survenue sous l'empire du contrat conclu avec cette société. La mutuelle Identités Mutuelle a donc été assignée par acte d'huissier du 25 septembre 2018, aux fins d'être condamnée solidairement avec les autres assureurs à payer à M. [D] une rente d'un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014.



Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2019, Identités Mutuelle a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, afin de déterminer l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail de M. [D], déterminer l'affection ayant entraîné sa mise en invalidité, préciser le taux d'invalidité de M. [D], dire si la mise en incapacité est une conséquence de l'événement ayant donné lieu à l'arrêt de travail.

Monsieur [D] s'y est opposé, en considérant que les clauses du contrat conclu avec Identités Mutuelle étaient claires et ne subordonnaient le versement d'une rente d'invalidité, qu'à la seule condition du classement en invalidité décidé par la sécurité sociale.



Par ordonnance du 10 septembre 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette demande en considérant qu'une telle mesure n'était pas de nature à éclairer le litige.





Par jugement du 26 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :


Fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [C] [D] à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France

Déclaré en conséquence Monsieur [C] [D] irrecevable en son action en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France comme étant prescrite ;

Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ;

Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est-formée à l'encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;

Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Identités Mutuelle

Rejeté la demande de [C] [D] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société Identités Mutuelle ;

Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens,

Dit n'avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.




Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord constaté que l'action de M. [D] à l'encontre de la société Gresham était prescrite ainsi que soulevé par la défenderesse, dès lors que le délai de prescription biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir au plus tard le 18 mars 2015, date d'un courrier par lequel la société d'assurance Identités Mutuelle faisait part à M. [D] de son refus de prise en charge de l'invalidité, preuve qu'à cette date M. [D] avait connaissance de la décision de la CPAM portant classement en invalidité de la 2ème catégorie, alors que M. [D] n'avait assigné la société Gresham que par acte d'huissier du 2 janvier 2018.



S'agissant de la demande en paiement de la rente formée à l'encontre des sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est, et après avoir mis hors de cause la SA Groupama qui constituait une entité distincte non concernée par le litige, le premier juge a relevé que les contrats conclus successivement par la société Citest, dernier employeur de M. [D], l'avaient été à effet du 1er janvier 2016 puis du 1er janvier 2017, alors que M. [D] ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 10 janvier 2015. En outre, ces contrats étaient également entrés en vigueur postérieurement à la décision de classement en invalidité de M. [D], et également postérieurement à sa période d'arrêt de travail. Enfin le tribunal a relevé que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 était invoqué à tort dans cette hypothèse, dès lors que, quel que soit le fait générateur retenu pour ouvrir droit à des prestations d'assurance, ce fait générateur se situait antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Groupama Gan vie, et à fortiori antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Groupama grand Est qui lui avait succédé.



S'agissant enfin de la demande dirigée à l'encontre de la mutuelle d'assurance Identités Mutuelle, le tribunal a relevé que M. [D] se fondait sur les dispositions de l'article 7 de la loi Evin et invoquait donc le caractère différé de la prestation dont serait redevable cet assureur, ce qui nécessitait de faire la démonstration de ce que le fait générateur de la décision d'invalidité prise le 18 novembre 2014, date à laquelle le nouvel employeur de M. [D] était assuré auprès de la société [F] & Général, était né durant la période de prise en charge due par Identités Mutuelle, assureur depuis 2012 des salariés de la société TM Logistic, que M. [D] avait quittée le 31 août 2013.

Le tribunal a considéré que cette preuve n'était pas rapportée, la décision de placement en invalidité ne contenant aucune précision permettant de conclure qu'une telle décision trouverait sa cause dans l'affection à l'origine de l'arrêt de travail antérieur de M. [D], indemnisé par Identités Mutuelle.

De même le tribunal a observé que le simple fait que le médecin expert mandaté par Identités Mutuelle, ait pu indiquer dans son rapport que selon les « dires du médecin traitant » une première demande de reconnaissance d'invalidité « aurait été refusée » et qu'une autre demande « serait en cours d'examen », était insuffisant pour faire preuve d'un lien causal existant entre l'état d'invalidité ultérieurement reconnu et l'état d'incapacité temporaire constaté par cet expert jusqu'à la date du 31 juillet 2014.

Le tribunal a également considéré qu'il ne pouvait tirer aucune conclusion utile des termes du courrier établi le 19 septembre 2016 par un médecin de l'hôpital civil de [Etablissement 1], la référence faite à un taux d'invalidité de 40 % ne suffisant pas à faire preuve du lien entre cette invalidité et la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail antérieur.



Par ailleurs le tribunal a également retenu que, à supposer même qu'un lien causal puisse être établi entre l'incapacité temporaire de travail initiale de 2013 et l'état d'invalidité ultérieur, les dispositions de l'article 7 de la loi Evin précité, n'interdisaient pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie. En l'espèce il a constaté que le versement par la mutuelle d'une rente en cas d'invalidité permanente partielle ou totale était assuré sous réserve que l'assuré perçoive une pension d'invalidité par suite de son classement dans l'une des trois catégories d'invalidité. Dès lors que la décision de placement en invalidité n'était intervenue que le 18 novembre 2014, le tribunal en a déduit que les conditions d'acquisition de la garantie n'étaient pas réunies à la date à laquelle la relation de travail entre M. [D] et la société TM Logistic avait cessé, soit à la date du 31 août 2013, de sorte que la mutuelle Identités Mutuelles n'était redevable d'aucune somme à ce titre vis à vis de M. [D].



Enfin à titre surabondant le tribunal a observé que M. [D] ne produisait aucun élément de nature à établir le quantum des indemnités dont il demandait le paiement, alors même que le contrat stipulait que le montant annuel de la rente est exprimé en pourcentage de la base des garanties sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.





Par déclaration du 24 septembre 2021 Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a :


Fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [C] [D] à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France et soulevée par SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France -Déclaré en conséquence Monsieur [C] [D] irrecevable en son action en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France comme étant prescrite ;-Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ; -Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est-formée à l'encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama' Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;-Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Identités Mutuelle -Rejeté la demande de [C] [D] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,-Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,-Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens.






Par ordonnance du 22 mars 2022 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [D] à l'égard de la SA Gresham venant aux droits de [F] et Général, ainsi qu'à l'égard de la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, de Groupama Gan Vie et de Groupama Grand Est.



Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.



Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2021 M. [C] [D] se prévalait, à l'encontre de la mutuelle Identités Mutuelle, des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, en exposant que cet article instaure un principe général selon lequel l'organisme assureur ne peut tirer prétexte de la résiliation du contrat d'assurance pour cesser ses prestations.

L'incapacité et l'invalidité constituant selon la jurisprudence, les mêmes risques dès lors qu'elles ont les mêmes causes, il en concluait que l'assureur donc le contrat état en vigueur au moment de l'incapacité, en l'occurrence son arrêt de travail du 2 mai 2013, devait prendre en charge son invalidité, la rente d'invalidité constituant une prestation différée. Il considérait en outre que la preuve du lien entre son arrêt de travail antérieur et son actuelle invalidité était rapportée.



En tout état de cause il faisait valoir que, dans un courrier du 4 janvier 2017, la mutuelle Identités Mutuelle lui avait indiqué que son indemnisation sur la base de l'invalidité catégorie I était admise.

En conséquence, il calculait les indemnités auxquelles il pouvait prétendre, d'une part sur la base d'un classement en invalidité de catégorie 2, et subsidiairement sur la base d'une invalidité en catégorie I.



Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la mutuelle Identités Mutuelle concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [D] ainsi qu'au mal fondé de celles-ci, au débouté de M. [D] et à la confirmation du jugement dont appel.



Elle soulevait au premier chef la prescription de l'action de M. [D] dès lors que celui-ci avait été informé dès le 18 novembre 2014 de son classement en invalidité de 2ème catégorie, et n'avait engagé son action que le 25 septembre 2018 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennal.



Sur le fond elle affirmait que seul le contrat conclu avec la société [F] & Général, soit aujourd'hui la SA Gresham, était applicable au moment du placement en invalidité de M. [D], le risque ne s'étant pas réalisé pendant qu'elle-même était l'assureur de M. [D]. Elle estimait qu'il n'existait aucun lien de causalité prouvé entre l'arrêt de travail de M. [D] du 2 mai 2013 et la décision ultérieure de placement en invalidité, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre en charge les conséquences de cette invalidité.

Subsidiairement elle contestait les modalités de calcul de la rente exposées par M. [D].





L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 14 novembre 2023.





Par note en délibéré, et à propos de l'allégation d'une prescription de l'action de M. [D], sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour a invité les parties à se prononcer sur l'opposabilité de la prescription biennale, au regard des dispositions de l'article R.112-1 du même code et de la rédaction de l'article 13 du chapitre 1 du règlement Prévoyante collective de la mutuelle, contenant information de l'assuré relativement à cette prescription.



Par note en réponse notifiée par RPVA le 30 mars 2024, la mutuelle Identités Mutuelle a rappelé les termes des articles L.114-1 du code des assurances et L. 221-11 du code de la mutualité, ainsi que les termes de l 'article R.112-1 du code des assurances, en précisant que l'article R 114-0-1 du code de la mutualité fait état des mêmes conditions.

Reprenant le texte de l'article 13 du chapitre 1 du règlement prévoyance collective de la mutuelle, celle-ci a fait valoir que cet article comportait l'ensemble des indications exigées par les textes précités.

Elle a fait valoir que M. [D] ne pouvait ignorer cette prescription biennale qui figurait dans la notice d'information du contrat qu'il a lui-même produite, et considérait que l'obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, telle qu'énoncée à l'article R.112-1 précité, avait bien été respectée.

Elle a donc maintenu ses conclusions antérieures.



M. [D] n'a pas fait parvenir de note en réponse.





Par arrêt avant dire droit du 23 avril 2024, la cour a observé au regard du courrier du médecin conseil de la mutuelle Identités Mutuelle, que dans l'éventualité d'une indemnisation de M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I, celui-ci ne calculait pas correctement le montant auquel il pouvait prétendre puisqu'il n'en déduisait pas le montant qu'il perçoit mensuellement de la CPAM contrairement aux prescriptions de l'article 2 des conditions particulières. Elle en a conclu qu'il appartenait à M. [D] de déduire des montants qu'il réclame les sommes perçues de la CPAM au titre de son invalidité.



La cour a encore relevé que le mode de calcul de la rente à laquelle M. [D] pourrait prétendre faisait l'objet, selon les conditions particulières et le règlement prévoyance collective, de trois définitions qui ne sont pas nécessairement contradictoires mais ne sont pas suffisamment explicites et nécessitent que Identités Mutuelle se prononce clairement sur le mode de calcul applicable.



Ainsi :


l'article 5 des conditions particulières contient diverses dispositions relatives au calcul des prestations « d'incapacité de travail » et notamment prévoit que « le traitement servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail est égal au salaire brut perçu ou reconstitué des 12 derniers mois soumis à cotisation de prévoyance du participant ayant précédé l'arrêt de travaille

l'article 3 du titre VII du Règlement prévoyance collective distingue l'invalidité permanente reconnue par la CPAM et l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dispose que « le montant de la rente journalière est fixé en pourcentage de la 360eme partie du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale »




La cour a enfin relevé que la mutuelle Identités Mutuelle se prévalait des dispositions de l'article 6 du titre VII « garantie incapacité de travail » du Règlement Prévoyance collective imposant l'envoi des pièces justificatives par le salarié ou l'entreprise dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de franchise, faute de quoi la prestation ne serait due qu'à compter de la réception de ces documents, et a invité M. [D] à tenir compte dans sa demande des dispositions de cet article.



La cour a donc ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties se prononcent sur les diverses observations précitées.





En suite des conclusions des parties, l'instruction de l'affaire a à nouveau été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions du 10 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] [D], sur le fondement des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989 et 1101 et suivants du Code civil et de la jurisprudence précitée, demande à la cour d'appel de :


Faire droit à l'appel,

Infirmant le jugement entrepris,


A titre principal,


Condamner Identités Mutuelle à payer à M.[H] [D] une rente mensuelle d'un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l'invalidité catégorie 2, soit 171.636,36 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;


A titre subsidiaire,


Condamner Identités Mutuelle à payer à M.[H] [D] une rente mensuelle d'un montant de 1.225,98 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l'invalidité catégorie 1, soit 12.982,32 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;

Déduire des montants réclamés, les sommes perçues à titre de pension d'invalidité pour la période du mois de décembre 2014 au mois de mars 2017.


En tout état de cause,


Condamner Identités Mutuelle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.


 

Dans ses dernières conclusions, M. [D] récapitule d'abord les positions prises par les différentes parties au litige en première instance, et reprend in extenso la motivation du premier juge.

Au soutien de son propre appel, il se prévaut des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, selon lesquelles la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention garantissant collectivement des assurés contre, notamment, les risques d'incapacité ou d'invalidité, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Il fait valoir que cet article 7, qui est d'ordre public, pose le principe selon lequel un organisme d'assurance ne peut se prévaloir de la résiliation d'un contrat d'assurance pour interrompre les prestations garanties, et que selon une jurisprudence constante, l'incapacité et l'invalidité constituent un seul et même risque dès lors qu'elles ont la même cause, de sorte que l'assureur dont le contrat était en vigueur au moment de l'incapacité, doit prendre en charge l'invalidité, la rente d'invalidité constituant ainsi une prestation différée de l'incapacité.



Concernant sa période d'incapacité, M. [D] fait valoir que la mutuelle ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été destinataire de son arrêt de travail du 2 mai 2013, puisqu'elle avait mandaté un expert aux fins de déterminer si cet arrêt de travail était encore justifié à la date de l'expertise.

Par ailleurs il soutient qu'il est établi par les pièces médicales qu'il produit, et notamment par le courrier du Professeur [I], que son invalidité actuelle de niveau 2 décidée par la CPAM à compter du 1er décembre 2014, est bien due à la maladie ayant conduit à son arrêt de travail de 2013, de sorte que le fait générateur de l'invalidité réside bien dans cette maladie, et que la prestation dont est redevable la mutuelle Identités Mutuelle doit être considérée comme une prestation différée.

Il observe à cet égard que l'assureur n'a pas contesté le lien de causalité entre son invalidité et la pathologie ayant occasionné son arrêt de travail, mais n'a contesté que le taux d'invalidité, ainsi qu'il résulte du courrier d'Identités Mutuelle du 4 janvier 2017, qui acceptait son indemnisation sur la base de l'invalidité de catégorie 1 alors qu'il relève de la catégorie 2.



En tout état de cause il fait valoir qu'il résulte de ce courrier et d'un courrier ultérieur du 11 janvier 2017, que la mutuelle était d'accord pour procéder à son indemnisation, de sorte que, à titre subsidiaire, il conclut à voir constater que Identités Mutuelle accepte de le prendre en charge en catégorie I.



Sur le calcul de son indemnisation, M. [D] se réfère aux conditions du contrat desquelles il ressort qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie peut prétendre au versement d'une rente à hauteur de 75 % de son dernier salaire, sans qu'il soit exigé que son taux d'invalidité atteigne 33 %. Il réclame donc une rente de 2.043,29 € correspondant à 75 % de son dernier salaire, soit un arriéré de 171.636,36 €.

Subsidiairement et compte tenu de l'acceptation de Identités Mutuelle quant au versement d'une rente au titre de la catégorie 1, il réclame la somme de 1.225,98 € à titre de rente, représentant 45 % de son salaire.



M. [D] réfute par ailleurs l'argument tiré de la prescription de son action, en faisant valoir que la simple information figurant au contrat est insuffisante, outre qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été portée à sa connaissance à défaut de signature de sa part, de sorte que les informations précitées lui sont inopposables.



En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, il indique produire son titre de pension d'invalidité ainsi que les attestations de paiement allant de décembre 2014 à mars 2017, outre la notification du versement de sa pension de retraite.





Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle Identités Mutuelle, au visa des articles 1165 du code civil, L.114-1 et R.112-1 du code des assurances, et L.221-11 et R. 114-0-1 du code de la mutualité, demande à la Cour d'appel de Metz de :


Dire et juger les demandes de M. [D] irrecevables et mal fondées,


 En conséquence, 


Débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz portant le n° RG 2017/01627 dont il a été fait appel,

Débouter M. [D] de sa demande dirigée contre Identités Mutuelle,

Condamner M. [D] à payer à Identités Mutuelle la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur M. [D] aux entiers dépens.




La mutuelle Identités Mutuelle soulève au premier chef la prescription biennale de l'action de M. [D], en application de l'article L.114-1 du code des assurances, et de l'article L. 2221-11 du code de la mutualité.

Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa note en délibéré, elle considère que l'article 13 du règlement Prévoyance collective de la mutuelle, relatif à la prescription, contient l'ensemble des indications exigées tant par l'article R. 112-1 du code des assurances, dont elle cite in extenso les dispositions, que par l'article R. 114-0-1 du code de la mutualité qui fait état selon elle des mêmes conditions.

Elle estime que M. [D] ne peut prétendre avoir ignoré ces dispositions, alors qu'il produit lui-même le règlement Prévoyance dans lequel figure l'article 13 précité.

Elle estime par conséquent être en droit de se prévaloir de la prescription biennale, et fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'événement qui donne naissance à l'action, à savoir le jour du classement de l'intéressé par la CPAM en invalidité. 

En l'espèce, la décision de la CPAM ayant été prise le 18 novembre 2014 alors que M. [D] ne l'a assignée que le 25 septembre 2018, la mutuelle en conclut que l'action de M. [D] était prescrite et que sa demande est irrecevable, et qu'il en serait de même en considérant, comme le premier juge, que M. [D] aurait été informé de cette décision au plus tard le 18 mars 2015.

Relevant que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale si la police/notice ne rappelle pas les textes relatifs à la prescription et à ses causes d'interruption, la mutuelle Identités Mutuelle soutient qu'en l'espèce, ce formalisme est bien respecté de sorte que le délai de prescription est bien opposable à M. [D].



Sur le fond, la mutuelle Identités Mutuelle fait valoir que, si l'article 7 de la loi du 13 décembre 1989 dispose que la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, pour autant il résulte de la jurisprudence que l'appréciation du caractère « né ou acquis » de la prestation s'effectue au regard des stipulations du contrat et suppose de déterminer l'événement garanti et la date de réalisation du risque.

Ainsi, il appartient au juge de vérifier que les conditions contractuelles d'ouverture du droit à prestation d'invalidité sont réunies.

La mutuelle relève qu'en l'espèce M. [D] fonde sa demande sur son classement en invalidité de 2ème catégorie qui lui a été notifié le 18 novembre 2014.

Or l'intimée fait valoir qu'à cette date, elle n'était pas l'assureur prenant en charge le régime de prévoyance des salariés de la société Citest, cette prise en charge relevant de la société [F] et Général, devenue la société Gresham. La mutuelle Identités Mutuelle se réfère notamment, sur ce point, à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 septembre 2020.



Quant à l'affirmation de M. [D] selon laquelle l'incapacité et l'invalidité constitueraient un seul et même risque, l'intimée se réfère à la motivation des premiers juges, qui ont considéré que les conditions de la garantie invalidité n'étaient pas acquises à la date à laquelle a cessé le contrat de travail de M. [D] soit au 31 août 2013 de sorte que la mutuelle Identités Mutuelle n'était tenue d'aucune somme à l'égard de M. [D].



En outre, la mutuelle fait valoir que M. [D] ne démontre nullement le lien qui existerait entre la maladie ayant provoqué son arrêt de travail de 2013, et la situation ayant provoqué son classement en invalidité, et souligne également que le médecin expert ayant, à sa demande, examiné M. [D] en septembre 2014, lui avait attribué un taux d'invalidité de 30 %, inférieur par conséquent au taux de 33 % requis pour la prise en charge de l'invalidité, et l'avait déclaré apte à reprendre le travail de sorte qu'elle avait cessé de lui verser des indemnités au titre de l'incapacité de travail.

Elle observe que, M. [D] ayant été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle de manière totale par le Docteur [B] le 12 septembre 2014, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre l'arrêt de travail du 2 mai 2013 et la décision de la CPAM du 18 novembre 2014. Sur ce point elle conteste les conclusions du Professeur [I], qui n'est pas médecin expert et a attribué à M. [D] un taux d'invalidité de 40 % sans en justifier ni préciser qu'il serait en lien avec l'arrêt de travail du 2 mai 2013.

Elle en conclut que, eu égard au taux d'invalidité retenu par son médecin expert, inférieur à 33 %, et à l'absence de lien de causalité établi entre l'arrêt de travail de mai 2013 et le placement en invalidité, elle n'est nullement débitrice d'une rente d'invalidité vis à vis de M. [D].



A titre infiniment subsidiaire, sur le calcul de la rente, la mutuelle observe que M. [D] ne lui a communiqué copie de la notification d'invalidité que le 11 janvier 2017 de sorte que, au vu de l'article 6 de ses conditions générales, la rente ne pourrait être due qu'à compter de cette date.

 

Quant au courrier d'Identités Mutuelle en date du 18 mars 2015, l'intimée fait valoir qu'il ne contient aucune reconnaissance non équivoque d'un droit à une rente, ne vaut pas davantage renonciation de l'assureur à se prévaloir des stipulations contractuelles relatives à la production des justificatifs, et ne constituait qu'un élément de l'instruction du dossier de M. [D], ne justifiant nullement que le point de départ de la rente soit fixé au 1er décembre 2014.



Enfin quant au montant demandé, la mutuelle Identités Mutuelle indique qu'il convenait de déduire du montant réclamé par M. [D] les sommes versées par la CPAM, selon les attestations de paiement produites, de sorte que les calculs de M. [D] sont inexacts et doivent être rejetés.



En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, Identités Mutuelle se réfère aux dispositions de l'article 3 de son règlement Prévoyance relatif à l'invalidité permanente.

Elle expose qu'elle fait la distinction entre les trois catégories d'invalidité comme le fait la sécurité sociale, et indique quelles sont les modalités de calcul à appliquer, en indiquant que ce calcul est celui applicable par les mutuelles et les entreprises d'assurance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la recevabilité de la demande





Pour conclure à la prescription de l'action de M. [D] et à l'irrecevabilité de sa demande, la mutuelle Identités Mutuelle se réfère tant aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances qu'à celles de l'article L. 221-11 du code de la mutualité.

Elle se réfère de même aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, dont elle soutient avoir respecté les prescriptions.



Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de signature de l'avenant avec la mutuelle Identités Mutuelle, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.



Par ailleurs, aux termes de l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.



Enfin, selon l'article R.112-1 du code des assurances, « les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, (') doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».



De jurisprudence constante, il se déduit de ce texte que la police d'assurance, afin d'assurer une complète information de l'assuré, doit l'informer, non seulement des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, mais également des causes d'interruption de la prescription telles que rappelées à l'article L.114-2 du même code. (Cf. en dernier lieu 2eme Civ. 30 mai 2024 n° 22-19.197)



En l'occurrence, l'article 13 du chapitre 1 du Règlement prévoyance de la mutuelle Identités Mutuelle, est rédigé de la façon suivante :

« Article 13 : PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent règlement est prescrite par deux ans à compter de la date de l'événement qui y donne naissance sauf pour les opérations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine pour laquelle la prescription est portée à I0 ans, lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur et lorsque dans les opérations relatives à la couverture accident, les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.

Toutefois, ce délai ne court :

-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte du risque couru, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance.

-en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Dans le cas où le paiement d'une prestation en capital devrait être effectué à un mineur, ce délai ne commencera à courir que du jour où l'intéressé aura atteint sa majorité. Cette suppression de la prescription pendant la minorité de l'intéressé ne s'étend pas à toute personne subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ».



Ainsi et contrairement à ce que soutient Identités Mutuelle, cet article ne contient aucune indication sur les causes d'interruption de la prescription telles que rappelées à l'article L. 114-2 précité.



Dès lors, la prescription biennale du code des assurances ne peut être opposée à M. [D].



La mutuelle Identités Mutuelle se réfère également aux dispositions de l'article L. 221-11 du code de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 114-0-1 du même code.



Aux termes de l'article L.221-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable lors de la signature de l'avenant du 1er octobre 2012, « Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là 

Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant »



Aux termes de l'article L. 221-12 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable à la cause, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».



Enfin l'article L.221-6 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription ». (souligné par la cour)

« L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union' »



Quant à l'article R.114-0-1 du code de la Mutualité également évoqué par l'intimée, il est observé que cet article n'est entré en vigueur que le 1er août 2022 et ne s'applique qu'aux contrats passés après cette date.

Il résulte des textes précités, que la mutuelle Identités Mutuelle, était, sur la base de l'article L.221-6 précité, également tenue de fournir aux assurés une information complète concernant la prescription biennale et ses causes d'interruption.



Tel n'est pas le cas compte tenu de la rédaction de l'article 13 du règlement prévoyance précédemment rappelé.



Enfin et à supposer même applicable l'article R.114-0-1 évoqué par Identités Mutuelle, celui-ci dispose notamment que « sans préjudice des articles R.111-10, R.211-1 et R.212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :

(')

11° Les dispositions de l'article L.221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II.



Il est constant que l'article 13 précité ne reprend pas l'intégralité des dispositions de l'article L.221-11 du code de la mutualité, puisque notamment n'y figure pas le texte relatif aux actions ayant pour cause le recours d'un tiers, outre le fait que les causes d'interruption de la prescription n'y figurent pas davantage.



Il en résulte que le délai de prescription biennal est inopposable à M. [D], dont l'action n'est pas prescrite et dont la demande doit par conséquent être déclarée recevable.



La fin de non-recevoir est donc rejetée.





II- Au fond, sur la demande en paiement d'une rente d'invalidité





Il résulte des éléments versés aux débats, que M. [D] a été placé en arrêt de travail alors qu'il était employé par la société FM Logistic, laquelle avait souscrit un contrat auprès d'Identités Mutuelle à une date non indiquée mais ayant donné lieu à un avenant à effet du 1er septembre 2012.



A ce titre, la mutuelle a versé à M. [D] des indemnités journalières au titre de la garantie « incapacité de travail », puis a fait examiner M. [D] par le docteur [V] [B].

Ainsi que relevé par le premier juge, Identités Mutuelle ne peut contester avoir été informée et sollicitée par M. [D], puisqu'elle a mandaté le docteur [B] afin de savoir s'il convenait de poursuivre le versement des indemnités journalières.



Au vu des conclusions du docteur [B] formulées dans son rapport du 12 octobre 2014, selon lesquelles M. [D] était en état de reprendre son travail, la mutuelle lui a alors notifié, par courrier du 1er octobre 2014, qu'elle cessait de lui verser des indemnités journalières.



Par courrier du 18 novembre 2014, la CPAM de Moselle a notifié à M. [D] son classement en invalidité de catégorie 2, lui ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2014.



A cette date, M. [D] n'était plus salarié de la société FM Logistic mais de la société Citest, laquelle avait souscrit un contrat auprès de la société d'assurance [F] & Général.



Il a cependant sollicité la mutuelle Identités Mutuelle, puisque celle-ci, par courrier du 18 mars 2015, lui a opposé un refus motivé par le fait que, selon le docteur [B], son taux d'invalidité professionnelle serait de 30 %, alors que ses conditions générales exigent un taux d'invalidité de 33 % pour une prise en charge.



La cour observe cependant que l'article 3 du titre VII « garantie incapacité de travail » du règlement prévoyance, relatif à l'invalidité permanente, dispose que « la mutuelle garantit le service d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, sous réserve que le salarié perçoive de la sécurité sociale une pension dans le cadre de l'assurance invalidité par classement dans l'une des trois catégories d'invalidité, ou une rente d'incapacité permanente dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %. Le maintien de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente peut être infirmé ou confirmé par le médecin expert de la mutuelle dans les conditions prévues par l'article 12 des dispositions générales ».



Il apparaît ainsi que ce texte distingue deux hypothèses permettant le versement d'une rente invalidité :


le versement d'une pension par la sécurité sociale, et le classement de l'adhérent dans une des trois catégories d'invalidité,

le versement d'une rente d'incapacité permanente dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.




La rédaction de ce texte ne permet nullement d'exiger, pour bénéficier d'une rente d'invalidité en cas de reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale, que celle-ci atteigne 33 %, et le motif opposé à cette époque à M. [D] pour lui refuser une rente d'invalidité n'était pas fondé.



En revanche, il est constant que lors de la décision de placement en invalidité, M. [D] n'était plus salarié de la société FM Logistic, mais de la société Citest, laquelle avait conclu un contrat de prévoyance auprès de la société [F] & Général, aujourd'hui Gresham.



Pour mobiliser néanmoins à son profit la garantie invalidité de la mutuelle Identités Mutuelle, M. [D] se fonde sur la jurisprudence issue des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre1989, dite loi Evin.



Aux termes de l'article 7 de cette loi, « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. »



La situation de M. [D] n'est pas celle décrite dans cet article, puisqu'il n'est pas question en l'espèce de changement d'organisme complémentaire par l'employeur, mais de changement d'employeur par M. [D].



Cependant de jurisprudence constante, les dispositions de l'article 7 précité ont été étendues aux hypothèses de rupture du contrat de travail, laquelle est également sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.



Il appartient à M. [D] qui s'en prévaut, de faire la preuve de ce que la pathologie ayant provoqué son classement en invalidité de catégorie 2, est également celle au regard de laquelle la mutuelle Identités Mutuelle a été amenée à lui verser des indemnités journalières, de sorte qu'il existerait une continuité entre les deux situations.



La mutuelle Identités Mutuelle lui oppose au premier chef le fait que les dispositions de l'article 7 ou de la jurisprudence précitée, ne font pas obstacle à ce que l'appréciation du caractère « né ou acquis » de la prestation s'effectue au regard des stipulations du contrat, et suppose de déterminer l'événement garanti et la date de réalisation du risque.



Elle reprend à son compte la motivation du premier juge, qui a considéré que le risque garanti réside dans l'attribution d'une pension d'invalidité, et que ce classement et la pension subséquente ne sont intervenus que par décision du 18 novembre 2014, date postérieure à la cessation de la relation de travail entre M. [D] et la société FM Logistic ayant conclu le contrat de prévoyance avec Identités Mutuelle, de sorte que celle-ci ne peut être tenue de prendre en charge la situation de M. [D].

La cour observe que ce raisonnement aboutit à faire obstacle à toute prise en charge de l'organisme de prévoyance lorsque le placement en invalidité intervient après rupture du contrat de travail, et ce même si cette invalidité est la continuité d'une situation préalablement prise en charge par l'organisme prestataire, en contradiction avec la jurisprudence précitée et le but poursuivi par l'article 7 précité.



En l'espèce, l'article 3 « invalidité permanente » dispose que « la mutuelle garantit le service d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, sous réserve que le salarié perçoive de la sécurité sociale une pension dans le cadre de l'assurance invalidité par classement dans l'une des trois catégories d'invalidité' ».

Il est ultérieurement indiqué que « le service de cette rente est assuré dès la date de reconnaissance de l'invalidité par la sécurité sociale mais au plus tôt à l'expiration du délai de carence indiqué à l'avenant d'adhésion ».



La cour conclut de ces deux mentions, que le fait générateur provoquant le service de la rente, est uniquement le placement en invalidité, sans autre exigence que celle relative au versement par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité.



La référence à la date de reconnaissance de cette invalidité ne sert qu'à déterminer la date à compter de laquelle cette rente est due.



Il ne peut donc être considéré que la mutuelle Identités Mutuelle serait déliée de toute obligation vis à vis de M. [D], au motif que le placement en invalidité de celui-ci a été décidé à une date à laquelle elle n'était plus l'organisme de prévoyance de l'employeur de M. [D].



En revanche, il est nécessaire que soit faite la preuve de la continuité entre l'arrêt de travail de M. [D] et la situation ayant provoqué son placement en invalidité.

Mandaté par la mutuelle, le docteur [B], dans son rapport du 12 septembre 2014, certifie avoir examiné le même jour M. [D] et expose que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour subir en mai 2013 un quintuple pontage coronarien, en raison d'une atteinte tri-tronculaire sévère avec angor d'effort évoluant depuis octobre 2012, majoré depuis le mois de mars 2013.

Au moment de l'examen M. [D] était encore en arrêt de travail sur décision de son médecin traitant, et l'expert indique qu'une demande d'invalidité déposée à la CPAM a d'abord été refusée car « patient non stabilisé », et qu'une nouvelle requête est en cours à la demande du médecin conseil.

L'expert conclut finalement que, compte tenu de ses conditions de travail, M. [D] est apte, au jour de l'examen, à reprendre son travail, son état étant stabilisé au 31 juillet 2014. Il retient pour M. [D] un taux d'invalidité de 30 %. 

Dans les « conclusions administratives », il indique que l'arrêt de travail n'est plus justifié, que la reprise peut être faite à temps complet, et qu'une mise en invalidité n'est pas justifiée.



Pour démontrer le lien de causalité, ou de continuité, existant entre la cause de l'arrêt de travail pris en charge par Identités Mutuelle, et les raisons de son placement en invalidité, M. [D] se fonde principalement sur le courrier du professeur [I] décrivant son état de santé à la date du 19 septembre 2016.

Le professeur [I] rappelle effectivement dans son courrier que M. [D] a fait l'objet d'un pontage aortocoronarien en 2013.

Il décrit ensuite son état de santé actuel, et évoque une lésion coronarienne.



La cour observe cependant que ce praticien, qui n'est pas expert et n'a été mandaté, ni par une juridiction ni conjointement par les parties, ne se prononce pas explicitement sur le lien existant entre la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de travail de 2013, et l'état de M. [D] tel qu'il le constate, et se prononce encore moins sur le lien entre l'état de M. [D] en 2013 et son placement en invalidité, dès lors qu'il n'était nullement chargé de répondre à une telle question.

Si le courrier précité, comparé notamment au rapport du docteur [B] relatif à la pathologie coronarienne présentée par M. [D] en 2013, peut laisser penser à un lien de causalité entre son état de santé en 2013 et son placement en invalidité, il n'existe cependant aucun avis médical sur la question, étant observé que M. [D], en première instance, s'est opposé à l'expertise demandée par Identités Mutuelle.



Il n'appartient pas à la cour, sur la base de simples suppositions au regard des documents dont elle dispose, de se substituer à un expert médical pour affirmer l'existence d'un lien quelconque entre l'arrêt de travail et le placement en invalidité de M. [D], ce d'autant plus que les raisons de ce placement en invalidité ne sont pas connues, seul étant produit le courrier notifiant à M. [D] la reconnaissance de cette invalidité de 2ème catégorie.

Ainsi, M. [D] ne peut revendiquer auprès de la mutuelle Identités Mutuelle, une prise en charge de sa situation d'invalidité, notamment en catégorie 2.



En revanche, il résulte des pièces produites que le médecin conseil de la mutuelle, ayant à minima eu accès au courrier du professeur [I], a été amené à revoir sa position.

Dans son courrier du 4 janvier 2017, le médecin conseil de la mutuelle Identités Mutuelle, indique que récemment M. [D] lui a transmis le compte-rendu du Dr [I] qui indique un taux d'invalidité de 40 %, et que « à cet effet nous acceptons de revoir notre position et de vous indemniser sur la base de l'invalidité catégorie I. En parallèle nous en informons notre gestionnaire pour procéder au versement de votre rente à compter du 19 septembre 2016 ».

Ce courrier est rédigé sur un document à en-tête officielle d'Identités Mutuelle. Il ne contient aucune réserve, et accepte expressément d'indemniser M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I.



Malgré les observations de la cour relatives à ce courrier du médecin-conseil et à la nécessité de procéder à un calcul de la rente réclamée, la mutuelle Identités Mutuelle n'a à aucun moment contesté ou désavoué le courrier émanant de son médecin.



En outre, et dès le 11 janvier 2017, la société Gras Savoye Berger Simon, courtier ou représentant de la mutuelle, demandait à M. [D], « dans le cadre de l'instruction du dossier constitué à la suite de (son) invalidité », de lui faire parvenir la copie de sa « notification d'invalidité » de la CPAM stipulant son « montant brut annuel définitif ». Il apparaît donc que la décision du médecin conseil a bien été transmise et prise en compte par Identités Mutuelle, respectivement par une société agissant en son nom.



Il y a lieu dès lors de considérer qu'elle est bien engagée par la décision prise en son nom par le médecin-conseil, et tenue par conséquent de verser à M. [D] une rente calculée sur la base de l'invalidité catégorie I.



Identités Mutuelle se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de l'article 6 de ses conditions générales, ( plus précisément de son règlement Prévoyance), relatif au paiement des sommes assurées, qui indique quelles sont les pièces à adresser par le salarié lors d'une demande de prestation, et précise que « les pièces doivent être adressées par le salarié ou l'entreprise adhérente dans le délai de un mois suivant la fin de la période de franchise ; passé ce délai la prestation n'est due qu'à compter de la date de leur réception ».



L'intimée fait valoir que M. [D] n'a pas adressé les documents nécessaires, puisque la notification d'invalidité lui a été demandée par courrier du 11 janvier 2017, de sorte que la rente due ne pourrait courir qu'à compter de la date de réception des pièces par la mutuelle, soit postérieurement au 11 janvier 2017.



La cour observe cependant que dans son courrier du 18 mars 2015, Identités Mutuelle s'adressait à M. [D] en rappelant que celui-ci souhaitait « être indemnisé suite à (son) passage en invalidité catégorie 2 à compter du 01/12/2014 », avant de lui opposer un refus au motif que son taux d'invalidité, tel que retenu par le docteur [B], était de 30 % et non de 33%.



Il apparaît ainsi qu'à cette date, la mutuelle avait déjà connaissance de la notification d'invalidité émanant de la CPAM, et avait déjà été destinataire d'une demande de prise en charge de la part de M. [D], auquel elle ne réclamait aucun document considéré comme manquant.

Cet argument ne peut donc être retenu.



En revanche, la décision d'indemniser M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I ayant été prise alors que celui-ci n'aurait pu prétendre à une indemnisation sur la base d'une invalidité de catégorie 2, et que la réclamation de M. [D] au titre d'une invalidité de catégorie I n'est fondée que sur le courrier précité et non sur un raisonnement appuyé sur des données médicales et sur les clauses du contrat, seule la date de départ fixée par ce courrier, qui forme un tout, doit être retenue.

Ainsi M. [D] peut prétendre à une rente d'invalidité de catégorie I à compter du 19 septembre 2016, date retenue par le médecin conseil, et qui est également celle du rapport médical du docteur [I].



Sur le calcul du montant mensuel dû, la cour n'observe qu'aucune des parties, et notamment pas M. [D], n'a calculé le montant journalier et mensuel de la rente, en tenant compte des sommes versées mensuellement par la CPAM, et dont il est finalement justifié par M. [D] par la production de sa pièce n° 15.

De même, aucune des parties ne s'est prononcée sur la durée de versement de cette rente, alors qu'il est expressément indiqué à l'article 3 « invalidité permanente » du titre VII du règlement Prévoyance, que « le service de la rente cesse définitivement à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse ».

Or il résulte des pièces produites que par courrier du 10 janvier 2017 la CARSAT d'Alsace Moselle a notifié à M. [D] qu'il percevrait une « retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail » d'un montant mensuel de 826,84 euros, à compter du 1er avril 2017, cette retraite prenant le relais de sa pension d'invalidité.



En suite de l'arrêt avant dire droit, l'intimée a précisé que l'article 6 des conditions particulières « paiement des prestations », ne concernait pas le calcul de la rente d'invalidité mais uniquement le calcul de l'assiette des prestations liées à l'incapacité de travail.

Elle se réfère ensuite à l'article 3 du titre VII du règlement prévoyance, qui dispose que le montant de la rente journalière est fixé en pourcentage de la 360eme partie du traitement de base sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale. Quant au traitement servant de base au calcul de la rente avant déduction des sommes versées par la sécurité sociale, il est calculé sur la base du salaire de référence des douze derniers mois auquel on applique une base de garantie établie en fonction de la catégorie d'invalidité, ce montant étant ensuite ramené en jours pour connaître le montant de l'indemnité journalière.



En l'occurrence, M. [D] ne produit qu'une feuille de salaire concernant le mois d'avril 2013, de laquelle il résulte que son salaire brut pour ce mois d'avril était de 2 724,39 euros, et que le brut annuel des quatre premiers mois de 2013 s'élevait à 13 285,68 euros. Il en résulte un salaire brut annuel de 39 857,04 euros.



M. [D] devant bénéficier d'une rente d'invalidité de catégorie I, la rente annuelle avant déduction des sommes versées par la sécurité sociale s'élève à (39 857,04 x 45 %) soit 17 935,67 euros ce qui représente un montant journalier de 49,82 euros sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours.



M. [D] peut prétendre à une rente d'invalidité à compter du 19 septembre 2016 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet sa pension de vieillesse.



Par ailleurs il résulte des attestations de paiement fournies par la CPAM, que M. [D] a perçu, à compter d'août 2016, une pension revalorisée à 1 221,27 euros par mois, soit 14 655,24 euros annuels et 40,71 euros par jour.



M. [D] peut ainsi prétendre, pour le mois de septembre 2016, à une rente de (49, 82 euros x 12 jours) = 597,84 euros sous déduction de la somme versée par la CPAM pour la même période, soit (40,71 x 12) = 488,52 euros, ce qui donne un reliquat à lui verser de 109,32 euros.

Pour les mois d'octobre à décembre 2016, M. [D] pouvait prétendre à une rente d'invalidité de 1.494,60 euros par mois, sous déduction de la somme mensuelle de 1 221,27, soit pour ces trois mois (4 483,80 ' 3 663,81) = 819,99 euros.

Il lui est donc dû pour la période allant du 19 septembre 2016 au 31 décembre 2016 une somme totale de 929,31euros.



Eu égard au fait qu'à compter du 1er avril 2017 M. [D] devait bénéficier d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, et qu'aucune des parties ne s'est prononcée sur l'identité entre cette retraite et la « pension de vieillesse » évoquée à l'article 3 précité, la cour liquidera la somme due à M. [D] en prenant en compte les quatre premiers mois de l'année 2017, le versement de la rente devant prendre fin « à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse », soit le 1er mai 2017.



Il en résulte qu'il est dû à M. [D] au titre de ces quatre mois une somme totale de (5 978,4 ' 4 885,08) = 1 093,32 euros.



La mutuelle Identités Mutuelle est donc redevable d'une somme totale de 2 022,63 euros.



Le montant de la retraite mensuelle versée à M. [D] étant de 826,84 euros, la mutuelle Identités Mutuelle devra ensuite verser à M. [D] une somme mensuelle de [( 49,82 x 30) =1 494,60] ' 826,84 = 667,76 euros, à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse.



Il convient donc d'infirmer en ce sens le jugement déféré. 





III- Sur les dépens et frais irrépétibles





Compte tenu de l'infirmation du jugement dont appel uniquement dans la procédure opposant M. [D] à Identités Mutuelle, cette dernière supportera les dépens de première instance nés de cette seule procédure, le surplus restant à la charge de M. [D].



Il convient par ailleurs d'infirmer la disposition du jugement ayant condamné M. [D] à verser à la mutuelle Identités Mutuelle une somme de 1 200 euros, et de condamner Identités Mutuelle à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.



A hauteur d'appel la mutuelle Identités Mutuelle qui succombe supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à M. [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites des dispositions qui lui sont déférées,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] [D] et déclare la demande de M. [C] [D] recevable,





Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les demandes formées par M. [C] [D] à l'encontre de la mutuelle Identités Mutuelle,





Statuant à nouveau, 





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [C] [D] une somme de 2 022,63 euros au titre de la rente d'invalidité due pour la période du 19 septembre 2016 au 30 avril 2017,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [D], à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse versée à M. [D], un montant mensuel de 667,76 euros,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle aux dépens de première instance nés de la procédure intentée à son encontre par M. [C] [D],





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [C] [D], au titre de ses frais irrépétibles de première instance, une somme de 1 200 euros,





Y ajoutant, 





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle aux dépens d'appel,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [D], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2 000 euros.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 21/02381 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FS2E





[D]

 C/

Mutuelle IDENTITES MUTUELLE









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Août 2021, enregistrée sous le n° 2017/01627

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026









APPELANT :



Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



Mutuelle IDENTITES MUTUELLE , représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Caroline GIMAT, avocat plaidant du barreau de PARIS







DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2026 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nathalie DOBREMER, adjointe administrative faisant fonction de greffière





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. BARRÉ, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Monsieur [C] [D] a exercé la profession de conducteur dans l'entreprise Faure Machet Logistic (FM Logistic) du 2 mai 1990 au 31 août 2013, puis a travaillé pour la société Citest du 1er septembre 2013 au 10 janvier 2015.



La société FM Logistic avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle Identités Mutuelle en 2012.

Un avenant n°1 aux conditions particulières a été régularisé le 1er octobre 2012 avec effet au 1er septembre 2012.



La société Citest a souscrit des contrats de prévoyance successifs auprès des organismes suivants : 


Auprès de la société [F] & Général, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA Gresham, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015 (contrat Eco 114P51646645)

Auprès de la société Groupama Gan Vie à compter du 1er janvier 2016 (Contrat 62586382830) ;

Auprès de la société Groupama Grand Est à compter du 1er janvier 2017.




M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2013.



Par lettre recommandée en date du 18 novembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à M. [D] son classement en invalidité de catégorie 2, sur avis du Médecin-conseil, avec attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2014.



Par courrier du 18 mars 2015, la mutuelle Identités Mutuelle, assureur à l'époque de l'arrêt de travail initial de M. [D], salarié de la société FM Logistic, a refusé la prise en charge de cette invalidité, au motif de son classement en invalidité de catégorie 2.



Souhaitant bénéficier de la prise en charge prévue par le contrat, M. [D] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz, par acte du 29 mai 2017, la SA Groupama ayant son siège [Adresse 3] à Paris.

Les sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est sont ultérieurement intervenues volontairement à la procédure.



Par ailleurs et compte tenu des objections présentées par les assureurs, M. [D] a successivement appelé à la procédure les différents assureurs avec lesquels ses employeurs avaient conclu des contrats de santé prévoyance, à savoir la SA Gresham, venant aux droits de la société [F] & Général signataire d'un contrat avec la société Citest pour la période antérieure au 1er janvier 2016, puis la mutuelle Identités Mutuelle, susceptible de prendre en charge sa situation d'invalidité en application de l'article 7 de la loi dite « Loi Evin » dès lors que son invalidité aurait trouvé son origine dans une incapacité survenue sous l'empire du contrat conclu avec cette société. La mutuelle Identités Mutuelle a donc été assignée par acte d'huissier du 25 septembre 2018, aux fins d'être condamnée solidairement avec les autres assureurs à payer à M. [D] une rente d'un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014.



Par conclusions sur incident notifiées le 14 novembre 2019, Identités Mutuelle a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, afin de déterminer l'affection ayant entraîné l'arrêt de travail de M. [D], déterminer l'affection ayant entraîné sa mise en invalidité, préciser le taux d'invalidité de M. [D], dire si la mise en incapacité est une conséquence de l'événement ayant donné lieu à l'arrêt de travail.

Monsieur [D] s'y est opposé, en considérant que les clauses du contrat conclu avec Identités Mutuelle étaient claires et ne subordonnaient le versement d'une rente d'invalidité, qu'à la seule condition du classement en invalidité décidé par la sécurité sociale.



Par ordonnance du 10 septembre 2020 le juge de la mise en état a rejeté cette demande en considérant qu'une telle mesure n'était pas de nature à éclairer le litige.





Par jugement du 26 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz a :


Fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [C] [D] à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France

Déclaré en conséquence Monsieur [C] [D] irrecevable en son action en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France comme étant prescrite ;

Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ;

Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est-formée à l'encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;

Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Identités Mutuelle

Rejeté la demande de [C] [D] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société Identités Mutuelle ;

Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens,

Dit n'avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.




Pour statuer ainsi le tribunal a d'abord constaté que l'action de M. [D] à l'encontre de la société Gresham était prescrite ainsi que soulevé par la défenderesse, dès lors que le délai de prescription biennal prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances avait commencé à courir au plus tard le 18 mars 2015, date d'un courrier par lequel la société d'assurance Identités Mutuelle faisait part à M. [D] de son refus de prise en charge de l'invalidité, preuve qu'à cette date M. [D] avait connaissance de la décision de la CPAM portant classement en invalidité de la 2ème catégorie, alors que M. [D] n'avait assigné la société Gresham que par acte d'huissier du 2 janvier 2018.



S'agissant de la demande en paiement de la rente formée à l'encontre des sociétés Groupama Gan Vie et Groupama Grand Est, et après avoir mis hors de cause la SA Groupama qui constituait une entité distincte non concernée par le litige, le premier juge a relevé que les contrats conclus successivement par la société Citest, dernier employeur de M. [D], l'avaient été à effet du 1er janvier 2016 puis du 1er janvier 2017, alors que M. [D] ne faisait plus partie des effectifs de la société depuis le 10 janvier 2015. En outre, ces contrats étaient également entrés en vigueur postérieurement à la décision de classement en invalidité de M. [D], et également postérieurement à sa période d'arrêt de travail. Enfin le tribunal a relevé que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 était invoqué à tort dans cette hypothèse, dès lors que, quel que soit le fait générateur retenu pour ouvrir droit à des prestations d'assurance, ce fait générateur se situait antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Groupama Gan vie, et à fortiori antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Groupama grand Est qui lui avait succédé.



S'agissant enfin de la demande dirigée à l'encontre de la mutuelle d'assurance Identités Mutuelle, le tribunal a relevé que M. [D] se fondait sur les dispositions de l'article 7 de la loi Evin et invoquait donc le caractère différé de la prestation dont serait redevable cet assureur, ce qui nécessitait de faire la démonstration de ce que le fait générateur de la décision d'invalidité prise le 18 novembre 2014, date à laquelle le nouvel employeur de M. [D] était assuré auprès de la société [F] & Général, était né durant la période de prise en charge due par Identités Mutuelle, assureur depuis 2012 des salariés de la société TM Logistic, que M. [D] avait quittée le 31 août 2013.

Le tribunal a considéré que cette preuve n'était pas rapportée, la décision de placement en invalidité ne contenant aucune précision permettant de conclure qu'une telle décision trouverait sa cause dans l'affection à l'origine de l'arrêt de travail antérieur de M. [D], indemnisé par Identités Mutuelle.

De même le tribunal a observé que le simple fait que le médecin expert mandaté par Identités Mutuelle, ait pu indiquer dans son rapport que selon les « dires du médecin traitant » une première demande de reconnaissance d'invalidité « aurait été refusée » et qu'une autre demande « serait en cours d'examen », était insuffisant pour faire preuve d'un lien causal existant entre l'état d'invalidité ultérieurement reconnu et l'état d'incapacité temporaire constaté par cet expert jusqu'à la date du 31 juillet 2014.

Le tribunal a également considéré qu'il ne pouvait tirer aucune conclusion utile des termes du courrier établi le 19 septembre 2016 par un médecin de l'hôpital civil de [Etablissement 1], la référence faite à un taux d'invalidité de 40 % ne suffisant pas à faire preuve du lien entre cette invalidité et la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail antérieur.



Par ailleurs le tribunal a également retenu que, à supposer même qu'un lien causal puisse être établi entre l'incapacité temporaire de travail initiale de 2013 et l'état d'invalidité ultérieur, les dispositions de l'article 7 de la loi Evin précité, n'interdisaient pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie. En l'espèce il a constaté que le versement par la mutuelle d'une rente en cas d'invalidité permanente partielle ou totale était assuré sous réserve que l'assuré perçoive une pension d'invalidité par suite de son classement dans l'une des trois catégories d'invalidité. Dès lors que la décision de placement en invalidité n'était intervenue que le 18 novembre 2014, le tribunal en a déduit que les conditions d'acquisition de la garantie n'étaient pas réunies à la date à laquelle la relation de travail entre M. [D] et la société TM Logistic avait cessé, soit à la date du 31 août 2013, de sorte que la mutuelle Identités Mutuelles n'était redevable d'aucune somme à ce titre vis à vis de M. [D].



Enfin à titre surabondant le tribunal a observé que M. [D] ne produisait aucun élément de nature à établir le quantum des indemnités dont il demandait le paiement, alors même que le contrat stipulait que le montant annuel de la rente est exprimé en pourcentage de la base des garanties sous déduction des prestations versées au même titre par la sécurité sociale.





Par déclaration du 24 septembre 2021 Monsieur [C] [D] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation, en ce qu'il a :


Fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action en paiement engagée par Monsieur [C] [D] à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France et soulevée par SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France -Déclaré en conséquence Monsieur [C] [D] irrecevable en son action en paiement en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France comme étant prescrite ;-Mis hors de cause la SA Groupama assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama prise en la personne de son représentant légal ; -Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est-formée à l'encontre des entreprises régies par le Code des assurances Groupama Gan Vie et Groupama' Grand Est chacune prise en la personne de leur représentant légal ;-Débouté Monsieur [C] [D] de son action en paiement de la rente d'invalidité en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Identités Mutuelle -Rejeté la demande de [C] [D] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,-Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Gresham anciennement dénommée [F] et Général France, la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Gan Vie et à l'entreprise régie par le Code des assurances Groupama Grand Est de 1200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -Condamné Monsieur [C] [D] à payer à la société Identités Mutuelle la somme de l.200 euros en application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,-Condamné Monsieur [C] [D] aux dépens.






Par ordonnance du 22 mars 2022 le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de M. [D] à l'égard de la SA Gresham venant aux droits de [F] et Général, ainsi qu'à l'égard de la SA Groupama Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Groupama, de Groupama Gan Vie et de Groupama Grand Est.



Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.



Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2021 M. [C] [D] se prévalait, à l'encontre de la mutuelle Identités Mutuelle, des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, en exposant que cet article instaure un principe général selon lequel l'organisme assureur ne peut tirer prétexte de la résiliation du contrat d'assurance pour cesser ses prestations.

L'incapacité et l'invalidité constituant selon la jurisprudence, les mêmes risques dès lors qu'elles ont les mêmes causes, il en concluait que l'assureur donc le contrat état en vigueur au moment de l'incapacité, en l'occurrence son arrêt de travail du 2 mai 2013, devait prendre en charge son invalidité, la rente d'invalidité constituant une prestation différée. Il considérait en outre que la preuve du lien entre son arrêt de travail antérieur et son actuelle invalidité était rapportée.



En tout état de cause il faisait valoir que, dans un courrier du 4 janvier 2017, la mutuelle Identités Mutuelle lui avait indiqué que son indemnisation sur la base de l'invalidité catégorie I était admise.

En conséquence, il calculait les indemnités auxquelles il pouvait prétendre, d'une part sur la base d'un classement en invalidité de catégorie 2, et subsidiairement sur la base d'une invalidité en catégorie I.



Dans ses dernières conclusions du 23 mars 2022, la mutuelle Identités Mutuelle concluait à l'irrecevabilité des demandes de M. [D] ainsi qu'au mal fondé de celles-ci, au débouté de M. [D] et à la confirmation du jugement dont appel.



Elle soulevait au premier chef la prescription de l'action de M. [D] dès lors que celui-ci avait été informé dès le 18 novembre 2014 de son classement en invalidité de 2ème catégorie, et n'avait engagé son action que le 25 septembre 2018 soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennal.



Sur le fond elle affirmait que seul le contrat conclu avec la société [F] & Général, soit aujourd'hui la SA Gresham, était applicable au moment du placement en invalidité de M. [D], le risque ne s'étant pas réalisé pendant qu'elle-même était l'assureur de M. [D]. Elle estimait qu'il n'existait aucun lien de causalité prouvé entre l'arrêt de travail de M. [D] du 2 mai 2013 et la décision ultérieure de placement en invalidité, de sorte qu'elle n'avait pas à prendre en charge les conséquences de cette invalidité.

Subsidiairement elle contestait les modalités de calcul de la rente exposées par M. [D].





L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience du 14 novembre 2023.





Par note en délibéré, et à propos de l'allégation d'une prescription de l'action de M. [D], sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour a invité les parties à se prononcer sur l'opposabilité de la prescription biennale, au regard des dispositions de l'article R.112-1 du même code et de la rédaction de l'article 13 du chapitre 1 du règlement Prévoyante collective de la mutuelle, contenant information de l'assuré relativement à cette prescription.



Par note en réponse notifiée par RPVA le 30 mars 2024, la mutuelle Identités Mutuelle a rappelé les termes des articles L.114-1 du code des assurances et L. 221-11 du code de la mutualité, ainsi que les termes de l 'article R.112-1 du code des assurances, en précisant que l'article R 114-0-1 du code de la mutualité fait état des mêmes conditions.

Reprenant le texte de l'article 13 du chapitre 1 du règlement prévoyance collective de la mutuelle, celle-ci a fait valoir que cet article comportait l'ensemble des indications exigées par les textes précités.

Elle a fait valoir que M. [D] ne pouvait ignorer cette prescription biennale qui figurait dans la notice d'information du contrat qu'il a lui-même produite, et considérait que l'obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, telle qu'énoncée à l'article R.112-1 précité, avait bien été respectée.

Elle a donc maintenu ses conclusions antérieures.



M. [D] n'a pas fait parvenir de note en réponse.





Par arrêt avant dire droit du 23 avril 2024, la cour a observé au regard du courrier du médecin conseil de la mutuelle Identités Mutuelle, que dans l'éventualité d'une indemnisation de M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I, celui-ci ne calculait pas correctement le montant auquel il pouvait prétendre puisqu'il n'en déduisait pas le montant qu'il perçoit mensuellement de la CPAM contrairement aux prescriptions de l'article 2 des conditions particulières. Elle en a conclu qu'il appartenait à M. [D] de déduire des montants qu'il réclame les sommes perçues de la CPAM au titre de son invalidité.



La cour a encore relevé que le mode de calcul de la rente à laquelle M. [D] pourrait prétendre faisait l'objet, selon les conditions particulières et le règlement prévoyance collective, de trois définitions qui ne sont pas nécessairement contradictoires mais ne sont pas suffisamment explicites et nécessitent que Identités Mutuelle se prononce clairement sur le mode de calcul applicable.



Ainsi :


l'article 5 des conditions particulières contient diverses dispositions relatives au calcul des prestations « d'incapacité de travail » et notamment prévoit que « le traitement servant de base au calcul des prestations d'incapacité de travail est égal au salaire brut perçu ou reconstitué des 12 derniers mois soumis à cotisation de prévoyance du participant ayant précédé l'arrêt de travaille

l'article 3 du titre VII du Règlement prévoyance collective distingue l'invalidité permanente reconnue par la CPAM et l'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dispose que « le montant de la rente journalière est fixé en pourcentage de la 360eme partie du traitement de base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale »




La cour a enfin relevé que la mutuelle Identités Mutuelle se prévalait des dispositions de l'article 6 du titre VII « garantie incapacité de travail » du Règlement Prévoyance collective imposant l'envoi des pièces justificatives par le salarié ou l'entreprise dans un délai d'un mois suivant la fin de la période de franchise, faute de quoi la prestation ne serait due qu'à compter de la réception de ces documents, et a invité M. [D] à tenir compte dans sa demande des dispositions de cet article.



La cour a donc ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin que les parties se prononcent sur les diverses observations précitées.





En suite des conclusions des parties, l'instruction de l'affaire a à nouveau été clôturée par ordonnance du 12 février 2026.





PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par ses dernières conclusions du 10 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[H] [D], sur le fondement des articles 7 de la loi du 31 décembre 1989 et 1101 et suivants du Code civil et de la jurisprudence précitée, demande à la cour d'appel de :


Faire droit à l'appel,

Infirmant le jugement entrepris,


A titre principal,


Condamner Identités Mutuelle à payer à M.[H] [D] une rente mensuelle d'un montant de 2.043,29 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l'invalidité catégorie 2, soit 171.636,36 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;


A titre subsidiaire,


Condamner Identités Mutuelle à payer à M.[H] [D] une rente mensuelle d'un montant de 1.225,98 € à compter du 1er décembre 2014 correspondant à l'invalidité catégorie 1, soit 12.982,32 € au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour de la décision ;

Déduire des montants réclamés, les sommes perçues à titre de pension d'invalidité pour la période du mois de décembre 2014 au mois de mars 2017.


En tout état de cause,


Condamner Identités Mutuelle aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.


 

Dans ses dernières conclusions, M. [D] récapitule d'abord les positions prises par les différentes parties au litige en première instance, et reprend in extenso la motivation du premier juge.

Au soutien de son propre appel, il se prévaut des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, selon lesquelles la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention garantissant collectivement des assurés contre, notamment, les risques d'incapacité ou d'invalidité, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

Il fait valoir que cet article 7, qui est d'ordre public, pose le principe selon lequel un organisme d'assurance ne peut se prévaloir de la résiliation d'un contrat d'assurance pour interrompre les prestations garanties, et que selon une jurisprudence constante, l'incapacité et l'invalidité constituent un seul et même risque dès lors qu'elles ont la même cause, de sorte que l'assureur dont le contrat était en vigueur au moment de l'incapacité, doit prendre en charge l'invalidité, la rente d'invalidité constituant ainsi une prestation différée de l'incapacité.



Concernant sa période d'incapacité, M. [D] fait valoir que la mutuelle ne peut prétendre qu'elle n'aurait pas été destinataire de son arrêt de travail du 2 mai 2013, puisqu'elle avait mandaté un expert aux fins de déterminer si cet arrêt de travail était encore justifié à la date de l'expertise.

Par ailleurs il soutient qu'il est établi par les pièces médicales qu'il produit, et notamment par le courrier du Professeur [I], que son invalidité actuelle de niveau 2 décidée par la CPAM à compter du 1er décembre 2014, est bien due à la maladie ayant conduit à son arrêt de travail de 2013, de sorte que le fait générateur de l'invalidité réside bien dans cette maladie, et que la prestation dont est redevable la mutuelle Identités Mutuelle doit être considérée comme une prestation différée.

Il observe à cet égard que l'assureur n'a pas contesté le lien de causalité entre son invalidité et la pathologie ayant occasionné son arrêt de travail, mais n'a contesté que le taux d'invalidité, ainsi qu'il résulte du courrier d'Identités Mutuelle du 4 janvier 2017, qui acceptait son indemnisation sur la base de l'invalidité de catégorie 1 alors qu'il relève de la catégorie 2.



En tout état de cause il fait valoir qu'il résulte de ce courrier et d'un courrier ultérieur du 11 janvier 2017, que la mutuelle était d'accord pour procéder à son indemnisation, de sorte que, à titre subsidiaire, il conclut à voir constater que Identités Mutuelle accepte de le prendre en charge en catégorie I.



Sur le calcul de son indemnisation, M. [D] se réfère aux conditions du contrat desquelles il ressort qu'un salarié placé en invalidité de 2ème catégorie peut prétendre au versement d'une rente à hauteur de 75 % de son dernier salaire, sans qu'il soit exigé que son taux d'invalidité atteigne 33 %. Il réclame donc une rente de 2.043,29 € correspondant à 75 % de son dernier salaire, soit un arriéré de 171.636,36 €.

Subsidiairement et compte tenu de l'acceptation de Identités Mutuelle quant au versement d'une rente au titre de la catégorie 1, il réclame la somme de 1.225,98 € à titre de rente, représentant 45 % de son salaire.



M. [D] réfute par ailleurs l'argument tiré de la prescription de son action, en faisant valoir que la simple information figurant au contrat est insuffisante, outre qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été portée à sa connaissance à défaut de signature de sa part, de sorte que les informations précitées lui sont inopposables.



En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, il indique produire son titre de pension d'invalidité ainsi que les attestations de paiement allant de décembre 2014 à mars 2017, outre la notification du versement de sa pension de retraite.





Par ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle Identités Mutuelle, au visa des articles 1165 du code civil, L.114-1 et R.112-1 du code des assurances, et L.221-11 et R. 114-0-1 du code de la mutualité, demande à la Cour d'appel de Metz de :


Dire et juger les demandes de M. [D] irrecevables et mal fondées,


 En conséquence, 


Débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz portant le n° RG 2017/01627 dont il a été fait appel,

Débouter M. [D] de sa demande dirigée contre Identités Mutuelle,

Condamner M. [D] à payer à Identités Mutuelle la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Monsieur M. [D] aux entiers dépens.




La mutuelle Identités Mutuelle soulève au premier chef la prescription biennale de l'action de M. [D], en application de l'article L.114-1 du code des assurances, et de l'article L. 2221-11 du code de la mutualité.

Ainsi qu'elle l'avait indiqué dans sa note en délibéré, elle considère que l'article 13 du règlement Prévoyance collective de la mutuelle, relatif à la prescription, contient l'ensemble des indications exigées tant par l'article R. 112-1 du code des assurances, dont elle cite in extenso les dispositions, que par l'article R. 114-0-1 du code de la mutualité qui fait état selon elle des mêmes conditions.

Elle estime que M. [D] ne peut prétendre avoir ignoré ces dispositions, alors qu'il produit lui-même le règlement Prévoyance dans lequel figure l'article 13 précité.

Elle estime par conséquent être en droit de se prévaloir de la prescription biennale, et fait valoir que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de l'événement qui donne naissance à l'action, à savoir le jour du classement de l'intéressé par la CPAM en invalidité. 

En l'espèce, la décision de la CPAM ayant été prise le 18 novembre 2014 alors que M. [D] ne l'a assignée que le 25 septembre 2018, la mutuelle en conclut que l'action de M. [D] était prescrite et que sa demande est irrecevable, et qu'il en serait de même en considérant, comme le premier juge, que M. [D] aurait été informé de cette décision au plus tard le 18 mars 2015.

Relevant que l'assureur ne peut opposer la prescription biennale si la police/notice ne rappelle pas les textes relatifs à la prescription et à ses causes d'interruption, la mutuelle Identités Mutuelle soutient qu'en l'espèce, ce formalisme est bien respecté de sorte que le délai de prescription est bien opposable à M. [D].



Sur le fond, la mutuelle Identités Mutuelle fait valoir que, si l'article 7 de la loi du 13 décembre 1989 dispose que la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution, pour autant il résulte de la jurisprudence que l'appréciation du caractère « né ou acquis » de la prestation s'effectue au regard des stipulations du contrat et suppose de déterminer l'événement garanti et la date de réalisation du risque.

Ainsi, il appartient au juge de vérifier que les conditions contractuelles d'ouverture du droit à prestation d'invalidité sont réunies.

La mutuelle relève qu'en l'espèce M. [D] fonde sa demande sur son classement en invalidité de 2ème catégorie qui lui a été notifié le 18 novembre 2014.

Or l'intimée fait valoir qu'à cette date, elle n'était pas l'assureur prenant en charge le régime de prévoyance des salariés de la société Citest, cette prise en charge relevant de la société [F] et Général, devenue la société Gresham. La mutuelle Identités Mutuelle se réfère notamment, sur ce point, à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 septembre 2020.



Quant à l'affirmation de M. [D] selon laquelle l'incapacité et l'invalidité constitueraient un seul et même risque, l'intimée se réfère à la motivation des premiers juges, qui ont considéré que les conditions de la garantie invalidité n'étaient pas acquises à la date à laquelle a cessé le contrat de travail de M. [D] soit au 31 août 2013 de sorte que la mutuelle Identités Mutuelle n'était tenue d'aucune somme à l'égard de M. [D].



En outre, la mutuelle fait valoir que M. [D] ne démontre nullement le lien qui existerait entre la maladie ayant provoqué son arrêt de travail de 2013, et la situation ayant provoqué son classement en invalidité, et souligne également que le médecin expert ayant, à sa demande, examiné M. [D] en septembre 2014, lui avait attribué un taux d'invalidité de 30 %, inférieur par conséquent au taux de 33 % requis pour la prise en charge de l'invalidité, et l'avait déclaré apte à reprendre le travail de sorte qu'elle avait cessé de lui verser des indemnités au titre de l'incapacité de travail.

Elle observe que, M. [D] ayant été déclaré apte à reprendre une activité professionnelle de manière totale par le Docteur [B] le 12 septembre 2014, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre l'arrêt de travail du 2 mai 2013 et la décision de la CPAM du 18 novembre 2014. Sur ce point elle conteste les conclusions du Professeur [I], qui n'est pas médecin expert et a attribué à M. [D] un taux d'invalidité de 40 % sans en justifier ni préciser qu'il serait en lien avec l'arrêt de travail du 2 mai 2013.

Elle en conclut que, eu égard au taux d'invalidité retenu par son médecin expert, inférieur à 33 %, et à l'absence de lien de causalité établi entre l'arrêt de travail de mai 2013 et le placement en invalidité, elle n'est nullement débitrice d'une rente d'invalidité vis à vis de M. [D].



A titre infiniment subsidiaire, sur le calcul de la rente, la mutuelle observe que M. [D] ne lui a communiqué copie de la notification d'invalidité que le 11 janvier 2017 de sorte que, au vu de l'article 6 de ses conditions générales, la rente ne pourrait être due qu'à compter de cette date.

 

Quant au courrier d'Identités Mutuelle en date du 18 mars 2015, l'intimée fait valoir qu'il ne contient aucune reconnaissance non équivoque d'un droit à une rente, ne vaut pas davantage renonciation de l'assureur à se prévaloir des stipulations contractuelles relatives à la production des justificatifs, et ne constituait qu'un élément de l'instruction du dossier de M. [D], ne justifiant nullement que le point de départ de la rente soit fixé au 1er décembre 2014.



Enfin quant au montant demandé, la mutuelle Identités Mutuelle indique qu'il convenait de déduire du montant réclamé par M. [D] les sommes versées par la CPAM, selon les attestations de paiement produites, de sorte que les calculs de M. [D] sont inexacts et doivent être rejetés.



En réponse à l'arrêt avant dire droit de la cour, Identités Mutuelle se réfère aux dispositions de l'article 3 de son règlement Prévoyance relatif à l'invalidité permanente.

Elle expose qu'elle fait la distinction entre les trois catégories d'invalidité comme le fait la sécurité sociale, et indique quelles sont les modalités de calcul à appliquer, en indiquant que ce calcul est celui applicable par les mutuelles et les entreprises d'assurance.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.









MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la recevabilité de la demande





Pour conclure à la prescription de l'action de M. [D] et à l'irrecevabilité de sa demande, la mutuelle Identités Mutuelle se réfère tant aux dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances qu'à celles de l'article L. 221-11 du code de la mutualité.

Elle se réfère de même aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, dont elle soutient avoir respecté les prescriptions.



Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de signature de l'avenant avec la mutuelle Identités Mutuelle, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.



Par ailleurs, aux termes de l'article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.



Enfin, selon l'article R.112-1 du code des assurances, « les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, (') doivent rappeler les dispositions des titres 1er et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant (') la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ».



De jurisprudence constante, il se déduit de ce texte que la police d'assurance, afin d'assurer une complète information de l'assuré, doit l'informer, non seulement des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, mais également des causes d'interruption de la prescription telles que rappelées à l'article L.114-2 du même code. (Cf. en dernier lieu 2eme Civ. 30 mai 2024 n° 22-19.197)



En l'occurrence, l'article 13 du chapitre 1 du Règlement prévoyance de la mutuelle Identités Mutuelle, est rédigé de la façon suivante :

« Article 13 : PRESCRIPTION

Toute action dérivant du présent règlement est prescrite par deux ans à compter de la date de l'événement qui y donne naissance sauf pour les opérations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine pour laquelle la prescription est portée à I0 ans, lorsque le bénéficiaire n'est pas le souscripteur et lorsque dans les opérations relatives à la couverture accident, les bénéficiaires sont les ayants droit du salarié décédé.

Toutefois, ce délai ne court :

-en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte du risque couru, que du jour où la Mutuelle en a eu connaissance.

-en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Dans le cas où le paiement d'une prestation en capital devrait être effectué à un mineur, ce délai ne commencera à courir que du jour où l'intéressé aura atteint sa majorité. Cette suppression de la prescription pendant la minorité de l'intéressé ne s'étend pas à toute personne subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ».



Ainsi et contrairement à ce que soutient Identités Mutuelle, cet article ne contient aucune indication sur les causes d'interruption de la prescription telles que rappelées à l'article L. 114-2 précité.



Dès lors, la prescription biennale du code des assurances ne peut être opposée à M. [D].



La mutuelle Identités Mutuelle se réfère également aux dispositions de l'article L. 221-11 du code de la mutualité ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 114-0-1 du même code.



Aux termes de l'article L.221-11 du code de la mutualité, dans sa rédaction applicable lors de la signature de l'avenant du 1er octobre 2012, « Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là 

Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant »



Aux termes de l'article L. 221-12 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable à la cause, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant, en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ».



Enfin l'article L.221-6 du code de la mutualité dans sa rédaction applicable au litige dispose que : « Dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l'union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription ». (souligné par la cour)

« L'employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l'union à chaque membre participant. Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union' »



Quant à l'article R.114-0-1 du code de la Mutualité également évoqué par l'intimée, il est observé que cet article n'est entré en vigueur que le 1er août 2022 et ne s'applique qu'aux contrats passés après cette date.

Il résulte des textes précités, que la mutuelle Identités Mutuelle, était, sur la base de l'article L.221-6 précité, également tenue de fournir aux assurés une information complète concernant la prescription biennale et ses causes d'interruption.



Tel n'est pas le cas compte tenu de la rédaction de l'article 13 du règlement prévoyance précédemment rappelé.



Enfin et à supposer même applicable l'article R.114-0-1 évoqué par Identités Mutuelle, celui-ci dispose notamment que « sans préjudice des articles R.111-10, R.211-1 et R.212-9, les règlements et contrats collectifs des mutuelles et unions régies par le livre II comportent les mentions suivantes :

(')

11° Les dispositions de l'article L.221-11 concernant la prescription des actions dérivant des opérations régies par le titre II du livre II.



Il est constant que l'article 13 précité ne reprend pas l'intégralité des dispositions de l'article L.221-11 du code de la mutualité, puisque notamment n'y figure pas le texte relatif aux actions ayant pour cause le recours d'un tiers, outre le fait que les causes d'interruption de la prescription n'y figurent pas davantage.



Il en résulte que le délai de prescription biennal est inopposable à M. [D], dont l'action n'est pas prescrite et dont la demande doit par conséquent être déclarée recevable.



La fin de non-recevoir est donc rejetée.





II- Au fond, sur la demande en paiement d'une rente d'invalidité





Il résulte des éléments versés aux débats, que M. [D] a été placé en arrêt de travail alors qu'il était employé par la société FM Logistic, laquelle avait souscrit un contrat auprès d'Identités Mutuelle à une date non indiquée mais ayant donné lieu à un avenant à effet du 1er septembre 2012.



A ce titre, la mutuelle a versé à M. [D] des indemnités journalières au titre de la garantie « incapacité de travail », puis a fait examiner M. [D] par le docteur [V] [B].

Ainsi que relevé par le premier juge, Identités Mutuelle ne peut contester avoir été informée et sollicitée par M. [D], puisqu'elle a mandaté le docteur [B] afin de savoir s'il convenait de poursuivre le versement des indemnités journalières.



Au vu des conclusions du docteur [B] formulées dans son rapport du 12 octobre 2014, selon lesquelles M. [D] était en état de reprendre son travail, la mutuelle lui a alors notifié, par courrier du 1er octobre 2014, qu'elle cessait de lui verser des indemnités journalières.



Par courrier du 18 novembre 2014, la CPAM de Moselle a notifié à M. [D] son classement en invalidité de catégorie 2, lui ouvrant droit au versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2014.



A cette date, M. [D] n'était plus salarié de la société FM Logistic mais de la société Citest, laquelle avait souscrit un contrat auprès de la société d'assurance [F] & Général.



Il a cependant sollicité la mutuelle Identités Mutuelle, puisque celle-ci, par courrier du 18 mars 2015, lui a opposé un refus motivé par le fait que, selon le docteur [B], son taux d'invalidité professionnelle serait de 30 %, alors que ses conditions générales exigent un taux d'invalidité de 33 % pour une prise en charge.



La cour observe cependant que l'article 3 du titre VII « garantie incapacité de travail » du règlement prévoyance, relatif à l'invalidité permanente, dispose que « la mutuelle garantit le service d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, sous réserve que le salarié perçoive de la sécurité sociale une pension dans le cadre de l'assurance invalidité par classement dans l'une des trois catégories d'invalidité, ou une rente d'incapacité permanente dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %. Le maintien de l'état d'invalidité ou d'incapacité permanente peut être infirmé ou confirmé par le médecin expert de la mutuelle dans les conditions prévues par l'article 12 des dispositions générales ».



Il apparaît ainsi que ce texte distingue deux hypothèses permettant le versement d'une rente invalidité :


le versement d'une pension par la sécurité sociale, et le classement de l'adhérent dans une des trois catégories d'invalidité,

le versement d'une rente d'incapacité permanente dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles avec un taux d'incapacité au moins égal à 33 %.




La rédaction de ce texte ne permet nullement d'exiger, pour bénéficier d'une rente d'invalidité en cas de reconnaissance d'une invalidité par la sécurité sociale, que celle-ci atteigne 33 %, et le motif opposé à cette époque à M. [D] pour lui refuser une rente d'invalidité n'était pas fondé.



En revanche, il est constant que lors de la décision de placement en invalidité, M. [D] n'était plus salarié de la société FM Logistic, mais de la société Citest, laquelle avait conclu un contrat de prévoyance auprès de la société [F] & Général, aujourd'hui Gresham.



Pour mobiliser néanmoins à son profit la garantie invalidité de la mutuelle Identités Mutuelle, M. [D] se fonde sur la jurisprudence issue des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre1989, dite loi Evin.



Aux termes de l'article 7 de cette loi, « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement. »



La situation de M. [D] n'est pas celle décrite dans cet article, puisqu'il n'est pas question en l'espèce de changement d'organisme complémentaire par l'employeur, mais de changement d'employeur par M. [D].



Cependant de jurisprudence constante, les dispositions de l'article 7 précité ont été étendues aux hypothèses de rupture du contrat de travail, laquelle est également sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.



Il appartient à M. [D] qui s'en prévaut, de faire la preuve de ce que la pathologie ayant provoqué son classement en invalidité de catégorie 2, est également celle au regard de laquelle la mutuelle Identités Mutuelle a été amenée à lui verser des indemnités journalières, de sorte qu'il existerait une continuité entre les deux situations.



La mutuelle Identités Mutuelle lui oppose au premier chef le fait que les dispositions de l'article 7 ou de la jurisprudence précitée, ne font pas obstacle à ce que l'appréciation du caractère « né ou acquis » de la prestation s'effectue au regard des stipulations du contrat, et suppose de déterminer l'événement garanti et la date de réalisation du risque.



Elle reprend à son compte la motivation du premier juge, qui a considéré que le risque garanti réside dans l'attribution d'une pension d'invalidité, et que ce classement et la pension subséquente ne sont intervenus que par décision du 18 novembre 2014, date postérieure à la cessation de la relation de travail entre M. [D] et la société FM Logistic ayant conclu le contrat de prévoyance avec Identités Mutuelle, de sorte que celle-ci ne peut être tenue de prendre en charge la situation de M. [D].

La cour observe que ce raisonnement aboutit à faire obstacle à toute prise en charge de l'organisme de prévoyance lorsque le placement en invalidité intervient après rupture du contrat de travail, et ce même si cette invalidité est la continuité d'une situation préalablement prise en charge par l'organisme prestataire, en contradiction avec la jurisprudence précitée et le but poursuivi par l'article 7 précité.



En l'espèce, l'article 3 « invalidité permanente » dispose que « la mutuelle garantit le service d'une rente en cas d'invalidité permanente totale ou partielle, sous réserve que le salarié perçoive de la sécurité sociale une pension dans le cadre de l'assurance invalidité par classement dans l'une des trois catégories d'invalidité' ».

Il est ultérieurement indiqué que « le service de cette rente est assuré dès la date de reconnaissance de l'invalidité par la sécurité sociale mais au plus tôt à l'expiration du délai de carence indiqué à l'avenant d'adhésion ».



La cour conclut de ces deux mentions, que le fait générateur provoquant le service de la rente, est uniquement le placement en invalidité, sans autre exigence que celle relative au versement par la sécurité sociale d'une pension d'invalidité.



La référence à la date de reconnaissance de cette invalidité ne sert qu'à déterminer la date à compter de laquelle cette rente est due.



Il ne peut donc être considéré que la mutuelle Identités Mutuelle serait déliée de toute obligation vis à vis de M. [D], au motif que le placement en invalidité de celui-ci a été décidé à une date à laquelle elle n'était plus l'organisme de prévoyance de l'employeur de M. [D].



En revanche, il est nécessaire que soit faite la preuve de la continuité entre l'arrêt de travail de M. [D] et la situation ayant provoqué son placement en invalidité.

Mandaté par la mutuelle, le docteur [B], dans son rapport du 12 septembre 2014, certifie avoir examiné le même jour M. [D] et expose que celui-ci a été placé en arrêt de travail pour subir en mai 2013 un quintuple pontage coronarien, en raison d'une atteinte tri-tronculaire sévère avec angor d'effort évoluant depuis octobre 2012, majoré depuis le mois de mars 2013.

Au moment de l'examen M. [D] était encore en arrêt de travail sur décision de son médecin traitant, et l'expert indique qu'une demande d'invalidité déposée à la CPAM a d'abord été refusée car « patient non stabilisé », et qu'une nouvelle requête est en cours à la demande du médecin conseil.

L'expert conclut finalement que, compte tenu de ses conditions de travail, M. [D] est apte, au jour de l'examen, à reprendre son travail, son état étant stabilisé au 31 juillet 2014. Il retient pour M. [D] un taux d'invalidité de 30 %. 

Dans les « conclusions administratives », il indique que l'arrêt de travail n'est plus justifié, que la reprise peut être faite à temps complet, et qu'une mise en invalidité n'est pas justifiée.



Pour démontrer le lien de causalité, ou de continuité, existant entre la cause de l'arrêt de travail pris en charge par Identités Mutuelle, et les raisons de son placement en invalidité, M. [D] se fonde principalement sur le courrier du professeur [I] décrivant son état de santé à la date du 19 septembre 2016.

Le professeur [I] rappelle effectivement dans son courrier que M. [D] a fait l'objet d'un pontage aortocoronarien en 2013.

Il décrit ensuite son état de santé actuel, et évoque une lésion coronarienne.



La cour observe cependant que ce praticien, qui n'est pas expert et n'a été mandaté, ni par une juridiction ni conjointement par les parties, ne se prononce pas explicitement sur le lien existant entre la pathologie ayant donné lieu à l'arrêt de travail de 2013, et l'état de M. [D] tel qu'il le constate, et se prononce encore moins sur le lien entre l'état de M. [D] en 2013 et son placement en invalidité, dès lors qu'il n'était nullement chargé de répondre à une telle question.

Si le courrier précité, comparé notamment au rapport du docteur [B] relatif à la pathologie coronarienne présentée par M. [D] en 2013, peut laisser penser à un lien de causalité entre son état de santé en 2013 et son placement en invalidité, il n'existe cependant aucun avis médical sur la question, étant observé que M. [D], en première instance, s'est opposé à l'expertise demandée par Identités Mutuelle.



Il n'appartient pas à la cour, sur la base de simples suppositions au regard des documents dont elle dispose, de se substituer à un expert médical pour affirmer l'existence d'un lien quelconque entre l'arrêt de travail et le placement en invalidité de M. [D], ce d'autant plus que les raisons de ce placement en invalidité ne sont pas connues, seul étant produit le courrier notifiant à M. [D] la reconnaissance de cette invalidité de 2ème catégorie.

Ainsi, M. [D] ne peut revendiquer auprès de la mutuelle Identités Mutuelle, une prise en charge de sa situation d'invalidité, notamment en catégorie 2.



En revanche, il résulte des pièces produites que le médecin conseil de la mutuelle, ayant à minima eu accès au courrier du professeur [I], a été amené à revoir sa position.

Dans son courrier du 4 janvier 2017, le médecin conseil de la mutuelle Identités Mutuelle, indique que récemment M. [D] lui a transmis le compte-rendu du Dr [I] qui indique un taux d'invalidité de 40 %, et que « à cet effet nous acceptons de revoir notre position et de vous indemniser sur la base de l'invalidité catégorie I. En parallèle nous en informons notre gestionnaire pour procéder au versement de votre rente à compter du 19 septembre 2016 ».

Ce courrier est rédigé sur un document à en-tête officielle d'Identités Mutuelle. Il ne contient aucune réserve, et accepte expressément d'indemniser M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I.



Malgré les observations de la cour relatives à ce courrier du médecin-conseil et à la nécessité de procéder à un calcul de la rente réclamée, la mutuelle Identités Mutuelle n'a à aucun moment contesté ou désavoué le courrier émanant de son médecin.



En outre, et dès le 11 janvier 2017, la société Gras Savoye Berger Simon, courtier ou représentant de la mutuelle, demandait à M. [D], « dans le cadre de l'instruction du dossier constitué à la suite de (son) invalidité », de lui faire parvenir la copie de sa « notification d'invalidité » de la CPAM stipulant son « montant brut annuel définitif ». Il apparaît donc que la décision du médecin conseil a bien été transmise et prise en compte par Identités Mutuelle, respectivement par une société agissant en son nom.



Il y a lieu dès lors de considérer qu'elle est bien engagée par la décision prise en son nom par le médecin-conseil, et tenue par conséquent de verser à M. [D] une rente calculée sur la base de l'invalidité catégorie I.



Identités Mutuelle se prévaut à titre subsidiaire des dispositions de l'article 6 de ses conditions générales, ( plus précisément de son règlement Prévoyance), relatif au paiement des sommes assurées, qui indique quelles sont les pièces à adresser par le salarié lors d'une demande de prestation, et précise que « les pièces doivent être adressées par le salarié ou l'entreprise adhérente dans le délai de un mois suivant la fin de la période de franchise ; passé ce délai la prestation n'est due qu'à compter de la date de leur réception ».



L'intimée fait valoir que M. [D] n'a pas adressé les documents nécessaires, puisque la notification d'invalidité lui a été demandée par courrier du 11 janvier 2017, de sorte que la rente due ne pourrait courir qu'à compter de la date de réception des pièces par la mutuelle, soit postérieurement au 11 janvier 2017.



La cour observe cependant que dans son courrier du 18 mars 2015, Identités Mutuelle s'adressait à M. [D] en rappelant que celui-ci souhaitait « être indemnisé suite à (son) passage en invalidité catégorie 2 à compter du 01/12/2014 », avant de lui opposer un refus au motif que son taux d'invalidité, tel que retenu par le docteur [B], était de 30 % et non de 33%.



Il apparaît ainsi qu'à cette date, la mutuelle avait déjà connaissance de la notification d'invalidité émanant de la CPAM, et avait déjà été destinataire d'une demande de prise en charge de la part de M. [D], auquel elle ne réclamait aucun document considéré comme manquant.

Cet argument ne peut donc être retenu.



En revanche, la décision d'indemniser M. [D] sur la base d'une invalidité de catégorie I ayant été prise alors que celui-ci n'aurait pu prétendre à une indemnisation sur la base d'une invalidité de catégorie 2, et que la réclamation de M. [D] au titre d'une invalidité de catégorie I n'est fondée que sur le courrier précité et non sur un raisonnement appuyé sur des données médicales et sur les clauses du contrat, seule la date de départ fixée par ce courrier, qui forme un tout, doit être retenue.

Ainsi M. [D] peut prétendre à une rente d'invalidité de catégorie I à compter du 19 septembre 2016, date retenue par le médecin conseil, et qui est également celle du rapport médical du docteur [I].



Sur le calcul du montant mensuel dû, la cour n'observe qu'aucune des parties, et notamment pas M. [D], n'a calculé le montant journalier et mensuel de la rente, en tenant compte des sommes versées mensuellement par la CPAM, et dont il est finalement justifié par M. [D] par la production de sa pièce n° 15.

De même, aucune des parties ne s'est prononcée sur la durée de versement de cette rente, alors qu'il est expressément indiqué à l'article 3 « invalidité permanente » du titre VII du règlement Prévoyance, que « le service de la rente cesse définitivement à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse ».

Or il résulte des pièces produites que par courrier du 10 janvier 2017 la CARSAT d'Alsace Moselle a notifié à M. [D] qu'il percevrait une « retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail » d'un montant mensuel de 826,84 euros, à compter du 1er avril 2017, cette retraite prenant le relais de sa pension d'invalidité.



En suite de l'arrêt avant dire droit, l'intimée a précisé que l'article 6 des conditions particulières « paiement des prestations », ne concernait pas le calcul de la rente d'invalidité mais uniquement le calcul de l'assiette des prestations liées à l'incapacité de travail.

Elle se réfère ensuite à l'article 3 du titre VII du règlement prévoyance, qui dispose que le montant de la rente journalière est fixé en pourcentage de la 360eme partie du traitement de base sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale. Quant au traitement servant de base au calcul de la rente avant déduction des sommes versées par la sécurité sociale, il est calculé sur la base du salaire de référence des douze derniers mois auquel on applique une base de garantie établie en fonction de la catégorie d'invalidité, ce montant étant ensuite ramené en jours pour connaître le montant de l'indemnité journalière.



En l'occurrence, M. [D] ne produit qu'une feuille de salaire concernant le mois d'avril 2013, de laquelle il résulte que son salaire brut pour ce mois d'avril était de 2 724,39 euros, et que le brut annuel des quatre premiers mois de 2013 s'élevait à 13 285,68 euros. Il en résulte un salaire brut annuel de 39 857,04 euros.



M. [D] devant bénéficier d'une rente d'invalidité de catégorie I, la rente annuelle avant déduction des sommes versées par la sécurité sociale s'élève à (39 857,04 x 45 %) soit 17 935,67 euros ce qui représente un montant journalier de 49,82 euros sur la base d'une année de 360 jours et d'un mois de 30 jours.



M. [D] peut prétendre à une rente d'invalidité à compter du 19 septembre 2016 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet sa pension de vieillesse.



Par ailleurs il résulte des attestations de paiement fournies par la CPAM, que M. [D] a perçu, à compter d'août 2016, une pension revalorisée à 1 221,27 euros par mois, soit 14 655,24 euros annuels et 40,71 euros par jour.



M. [D] peut ainsi prétendre, pour le mois de septembre 2016, à une rente de (49, 82 euros x 12 jours) = 597,84 euros sous déduction de la somme versée par la CPAM pour la même période, soit (40,71 x 12) = 488,52 euros, ce qui donne un reliquat à lui verser de 109,32 euros.

Pour les mois d'octobre à décembre 2016, M. [D] pouvait prétendre à une rente d'invalidité de 1.494,60 euros par mois, sous déduction de la somme mensuelle de 1 221,27, soit pour ces trois mois (4 483,80 ' 3 663,81) = 819,99 euros.

Il lui est donc dû pour la période allant du 19 septembre 2016 au 31 décembre 2016 une somme totale de 929,31euros.



Eu égard au fait qu'à compter du 1er avril 2017 M. [D] devait bénéficier d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, et qu'aucune des parties ne s'est prononcée sur l'identité entre cette retraite et la « pension de vieillesse » évoquée à l'article 3 précité, la cour liquidera la somme due à M. [D] en prenant en compte les quatre premiers mois de l'année 2017, le versement de la rente devant prendre fin « à compter du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse », soit le 1er mai 2017.



Il en résulte qu'il est dû à M. [D] au titre de ces quatre mois une somme totale de (5 978,4 ' 4 885,08) = 1 093,32 euros.



La mutuelle Identités Mutuelle est donc redevable d'une somme totale de 2 022,63 euros.



Le montant de la retraite mensuelle versée à M. [D] étant de 826,84 euros, la mutuelle Identités Mutuelle devra ensuite verser à M. [D] une somme mensuelle de [( 49,82 x 30) =1 494,60] ' 826,84 = 667,76 euros, à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse.



Il convient donc d'infirmer en ce sens le jugement déféré. 





III- Sur les dépens et frais irrépétibles





Compte tenu de l'infirmation du jugement dont appel uniquement dans la procédure opposant M. [D] à Identités Mutuelle, cette dernière supportera les dépens de première instance nés de cette seule procédure, le surplus restant à la charge de M. [D].



Il convient par ailleurs d'infirmer la disposition du jugement ayant condamné M. [D] à verser à la mutuelle Identités Mutuelle une somme de 1 200 euros, et de condamner Identités Mutuelle à verser à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.



A hauteur d'appel la mutuelle Identités Mutuelle qui succombe supportera les dépens.



Il est en outre équitable d'allouer à M. [D], en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites des dispositions qui lui sont déférées,





Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [C] [D] et déclare la demande de M. [C] [D] recevable,





Infirme le jugement déféré en ses dispositions concernant les demandes formées par M. [C] [D] à l'encontre de la mutuelle Identités Mutuelle,





Statuant à nouveau, 





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [C] [D] une somme de 2 022,63 euros au titre de la rente d'invalidité due pour la période du 19 septembre 2016 au 30 avril 2017,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [D], à compter du 1er mai 2017 et jusqu'au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a pris effet la pension de vieillesse versée à M. [D], un montant mensuel de 667,76 euros,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle aux dépens de première instance nés de la procédure intentée à son encontre par M. [C] [D],





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [C] [D], au titre de ses frais irrépétibles de première instance, une somme de 1 200 euros,





Y ajoutant, 





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle aux dépens d'appel,





Condamne la mutuelle Identités Mutuelle à verser à M. [D], au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2 000 euros.





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R112-1, code des assurances L114-2, code de la mutualite L221-12, code civil 1165, code des assurances L114-1, code de la mutualite L221-11, code de la mutualite L221-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:08.589Z.