Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 24/00670
AutreDroit des affairesConcurrence
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Les 1er février, 20 septembre et 25 novembre 2011, la SAS Khor Immobilier du groupe Khorgest maître d'ouvrage a confié à la SARL Lotibat la maîtrise d''uvre de trois programmes immobiliers de construction de maisons individuelles, d'habitations jumelées, logements intermédiaires ou petits collectifs à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]. La SAS Khor Immobilier a confié à la SAS Bativia: - à [Localité 4], les lots gros 'uvre/chape ravoirage (bâtiments N,O,P,Q,R), gros 'uvre (bâtiments E,F,H,I,J,K,L,M,S,T,U,V) et cloison/placo (bâtiments E,F,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V), - à [Localité 5], les lots aménagements extérieurs (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), gros 'uvre (bâtiments A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O), couverture (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), charpente (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), escalier (bâtiments C,D,E,F,G,H,I) et cloison/placo (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), - à [Localité 6], les lots charpente, couverture, cloison/placo, menuiseries extérieures, plomberie/sanitaire (bâtiments A,B,C,D). Le 16 mai 2013, la SARL Lotibat, exposant que la SAS Khor Immobilier avait mis fin unilatéralement aux conventions qui les liaient à compter de février 2012, l'a assignée en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 26 mars 2014, s'est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz (n° RG 14-360). Le 11 septembre 2013, la SAS Bativia a assigné la SAS Khor Immobilier devant la chambre commerciale du tribunal de grande instante de Metz en paiement de deux factures de travaux restées impayées concernant la [Adresse 4] à [Localité 5] (n° RG 13-733). Les 13 septembre 2013 (n° RG 13-778) et 17 décembre 2013 (n° RG 14-25), la SAS Khor Immobilier (aux droits de laquelle vient la SAS Francelot) a assigné en paiement respectivement la SAS Bativia et la SARL Lotibat devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz. Les procédures n°RG 13-778 et n°RG 14-25 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2015, l'affaire se poursuivant sous le seul n° RG 13-778. Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a: - débouté la SAS Bativia de sa demande de paiement de factures, - déclaré abusive la rupture de la relation contractuelle entre la SAS Khor Immobilier et la SARL Lotibat notifiée le 21 septembre 2012, - condamné la SAS Francelot à payer à la SARL Lotibat la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, Sur la demande de la SAS Francelot, - ordonné, avant dire droit, une expertise et commis M. [S] [W] [K] pour y procéder, - réservé les droits des parties. La SAS Francelot a interjeté appel de cette décision au principal. La SAS Bativia et la SARL Lotibat ont interjeté appel incident. Le 25 avril 2017, la SAS Bativia a assigné la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive (RG n°17-584). Par jugement du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a: - débouté la SAS Bativia de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées par la SAS Francelot le 9 janvier 2018, - déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SAS Francelot le 22 octobre 2018 après l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2018, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la SAS Francelot, Au fond, avant dire droit, - ordonné le sursis à statuer jusqu'à connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz dans l'instance enrôlée sous le no RG 17/00053 ainsi que le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours, - invité la partie la plus diligente à faire remettre au rôle la présente affaire dès la connaissance de l'arrêt sus évoqué, - réservé les dépens. Par jugement du 19 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia et nommé Mme [X] aux fonctions de mandataire liquidateur. Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré abusive la rupture unilatérale par la SAS Francelot du contrat conclu avec la SARL Lotibat et évalué le préjudice de la SARL Lotibat à 25.000 euros. Par conclusions de reprise d'instance du 5 novembre 2019 puis par dernières conclusions du 5 mai 2022, la SAS Bativia, en liquidation, prise en la personne de Mme [X], a demandé au tribunal de: - juger recevable et bien fondée la demande de Mme [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia, - juger abusive et non fondée la rupture brutale de la relation contractuelle entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia, notifiée le 13 août 2012, - condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, à payer à la liquidation de la SAS Bativia les sommes de: - 257.652 euros de dommages et intérêts, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire. La SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, par conclusions récapitulatives du 31 mai 2021, a demandé au tribunal de: A titre principal, - déclarer la SAS Bativia irrecevable à agir au motif de l'autorité de chose jugée frappant sa demande, A titre subsidiaire, - dire et juger que la résiliation sans préavis des marchés en cours de la SAS Bativia était fondée, - débouter la SAS Bativia de l'ensemble de ses demandes A titre reconventionnel, - condamner la SAS Bativia à lui verser une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire, - condamner la SAS Bativia à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: - déclaré recevable l'action de la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, - condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle, - débouté la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, - condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens, - condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 avril 2024, la SAS Francelot a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement, infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans sa déclaration d'appel. Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 août 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Francelot demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé, En conséquence, - infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2024 sous le numéro 17/00584, et en ce qu'il: - a déclaré recevable l'action de la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire liquidateur, - l'a condamné à payer à la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles, - l'a condamnée aux dépens, - l'a condamnée à payer à la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire, Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, Statuant à nouveau, - débouter la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - débouter la SAS Bativia, représentée par la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées, - rejeter toutes demandes plus amples et contraires des demanderesses et intimées, - condamner la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, à lui payer une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - rejeter l'appel incident de la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, le dire mal fondé, - débouter la SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées, - condamner la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SAS Francelot fait valoir qu'aucune filiation ne saurait découler de la relation d'affaires entretenue avec la SAS Bativia et précise que les fautes de cette dernière, portées à sa connaissance le 13 août 2012, l'ont conduite à résilier leurs marchés sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire. Elle considère que la collusion entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat, résultant notamment de la double gérance exercée par M. [U], constitue une man'uvre frauduleuse justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité. La SAS Francelot ajoute que la SAS Bativia a sous-traité une part substantielle des travaux lui incombant sans obtenir préalablement l'agrément du maître d'ouvrage, en violation des marchés de travaux. Elle précise que certains lots, notamment le gros 'uvre, étaient interdits à la sous-traitance et que certains sous-traitants ne disposaient pas des assurances obligatoires. Elle souligne également que la SARL Lotibat n'a pas signalé cette situation alors qu'elle y était tenue conformément à l'article 13 du contrat-cadre de maîtrise d''uvre. Elle estime avoir subi un préjudice du fait des nombreuses malfaçons constatées. Par ailleurs, elle rapporte que la SAS Khor Immobilier a adressé à la SAS Bativia, le 16 avril 2012, un courrier détaillant ses manquements contractuels, que la liste des sous-traitants a été établie et que la SAS Bativia a été sommée de se conformer immédiatement aux conventions signées en exécutant directement les prestations. Elle reproche également à la SAS Bativia de ne pas avoir réalisé certains travaux pourtant réglés et à la maîtrise d''uvre, la SARL Lotibat, d'avoir validé des situations de travaux erronées, à l'origine des paiements effectués par la SAS Khor Immobilier. L'appelante soutient que, si la cour devait retenir le caractère brutal de la rupture, le préjudice de la SAS Bativia ne pourrait résulter que du seul non-respect du préavis et serait limité dans le temps. Elle fait valoir que l'évolution du chiffre d'affaires ne montre aucune baisse consécutive à la résiliation des marchés de sorte qu'en l'absence de préjudice actuel, direct et certain, aucune indemnisation ne saurait être allouée. Elle ajoute que le liquidateur ès qualités ne justifie ni du principe, ni du quantum, de la somme sollicitée. Enfin, elle estime que l'assignation délivrée par la SAS Bativia témoigne d'une légèreté blâmable et que la SAS Koch et Associés, agissant ès qualités de mandataire judiciaire, a abusé de son droit d'agir. Elle sollicite, en conséquence, l'octroi d'une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, demande à la cour de: - rejeter l'appel de la SAS Francelot, - accueillir son seul appel incident formé - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] de la SAS Koch et Associés, ès qualités de liquidateur, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle, Et statuant à nouveau, En tant que besoin et avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire comptable, notamment aux fins de déterminer le taux de marge brute généré par les chantiers confiés par la SAS Francelot et le préjudice qui résulte du comportement de cette dernière pour la SAS Bativia, - condamner la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à lui payer ès qualités la somme de 257.652 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - confirmer le jugement pour le surplus, - déclarer la SAS Francelot irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter, - condamner la SAS Francelot aux entiers frais et dépens d'appel, - condamner la SAS Francelot à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. A titre liminaire, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, relève qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé quant à la recevabilité de l'action. Elle soutient que la SAS Francelot a abusivement rompu leurs relations contractuelles en invoquant des motifs fallacieux ne justifiant aucune dispense de préavis. Elle conteste par ailleurs toute collusion entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat, faisant valoir que M. [U], devenu gérant de cette dernière le 1er août 2012, n'a souscrit aucun engagement avec la SAS Koch Immobilier en cette qualité, ni comme mandataire, ces éléments ayant été connus de M. [H] avant la conclusion des marchés de chantier dans la mesure où M. [U] était associé de la SARL Lotigestion en 2007. Elle fait valoir qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait le recours à des sous-traitants et que la SAS Francelot ne démontre pas que la SAS Bativia aurait utilisé des sous-traitants non agréés. Elle souligne que la SAS Bativia s'est assurée de l'agrément de chaque sous-traitant et a souscrit une garantie individuelle pour chacun d'eux. Elle relève également que la SAS Francelot invoque, sans le démontrer, un défaut de suivi des chantiers et une facturation erronée, griefs qui ne figuraient pas comme cause de la rupture dans le courrier d'août 2013. Elle soutient que la SAS Bativia a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, constitué par la perte de marge brute résultant de la rupture abusive. Compte tenu de la durée des relations contractuelles et du fait que la SAS Khor Immobilier a été son client exclusif, puis son principal client, elle évalue son préjudice à 257.652 euros, correspondant à une année de marge brute moyenne. Enfin, elle conteste toute allégation de procédure abusive, la SAS Francelot ne démontrant ni abus de droit, ni préjudice. La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026. La cour a adressé aux conseils des parties la note suivante, déposée par RPVA le 23 juin 2026: «Dans l'hypothèse où une faute serait retenue à l'encontre de la SAS Francelot, la cour observe qu'il est sollicité à titre d'indemnisation la somme de 257.652 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute qu'aurait subie la SAS Bativia. Dans la mesure où cette évaluation est effectuée sur la moyenne de la marge brute que la SAS Bativia aurait réalisée lors des années précédentes au titre des contrats conclus avec la SAS Khor Immobilier aux droits de laquelle vient la SAS Francelot, la cour invite les parties à conclure sur la qualification du préjudice invoqué par la SAS Bativia en une perte de chance de percevoir une marge brute et à conclure sur le pourcentage éventuellement appliqué à cette perte de chance.» Les parties ont été invitées à répondre par note en délibéré avant le 31 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé de ce fait au 10 septembre 2026. Par note en délibéré déposée le 2 juillet 2026, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia a répondu que si la cour jugeait que seule la perte de chance pouvait être indemnisée, il faudrait fixer la perte de chance à 95% au regard des relations suivies qu'avaient les parties avant la rupture. Elle en déduit que la somme pouvant lui être allouée devra être de 244.769,40 euros correspondant à 95% de 257.652 euros. Dans sa note en délibéré déposée le 20 juillet 2026, la SAS Francelot conteste tout préjudice et toute perte de chance pour la SAS Bativia. Elle relève par ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une disparition certaine d'une éventualité favorable. Elle maintient donc ses demandes et estime que les prétentions du mandataire ès qualités doivent être rejetées faute de préjudice. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait retenir une perte de chance, elle estime que le pourcentage de 95% retenu par le mandataire ne correspond pas à une perte de chance mais à l'indemnisation d'un préjudice certain et établi, ce qui n'est pas le cas. Elle demande de réduire ce pourcentage à 1%, symboliquement. La SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia a déposé une nouvelle note en délibéré le 31 juillet 2026, en réplique à la note déposée par la partie adverse, relevant que les éléments développés par l'appelante étrangers à l'objet de la note en délibéré devaient être écartés.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate à la lecture du jugement du 19 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Metz ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Bativia que celle-ci était bien au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire une SAS et non une SARL, comme indiqué dans le jugement.
Sur la recevabilité
Il convient de relever que si la déclaration d'appel visait les dispositions du jugement ayant «déclaré recevable l'action de la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur», aucune demande ni aucun moyen tendant à remettre en cause cette disposition n'ont été formés par la SAS Francelot. Dès lors celle-ci sera confirmée, sous réserve que la société Bativia est une SAS et non une SARL.
Par ailleurs, si la SAS Francelot demande, dans le dispositif de ses conclusions, de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, elle n'invoque aucun moyen à ce titre.
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de la SAS Francelot tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia seront rejetées.
De même, la demande de l'intimée tendant à voir déclarer la SAS Francelot irrecevable en ses demandes sera rejetée, faute de moyens invoqués à ce titre.
Sur la rupture par la SAS Khor Immobilier de ses relations contractuelles avec la SAS Bativia
L'ancien article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En l'espèce les cahiers de clause administratives générales et des clauses administratives particulières (CCAGP) des conventions de maîtrise d''uvre conclues entre les parties les 1er février, 20 septembre et 25 novembre 2011 et relatives aux travaux de construction de logements à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], stipulent dans un article 7 que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non délivrance d'un ordre de service, de suspension des travaux prolongée en raison d'un recours contre le permis de construire. Il est ajouté que la résiliation pourra avoir lieu également de plein droit après mise en demeure dans tous les cas prévus par les CCAGP et sans mise en demeure en cas de défaillance dûment constatée de l'une des parties, ou en cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, liquidation amiable ou cessation d'activité.
L'article 6 des CCAGP précise que la résiliation pourra intervenir en cas de défaillance de l'entrepreneur sur la qualité des ouvrages réalisés, de retard, de non-intervention, d'absence de communication des pièces à fournir.
L'article 1.5 mentionne également que la résiliation d'office du contrat est encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à la sous-traitance.
La SAS Francelot indique dans ses conclusions (page 6) avoir résilié les contrats en cours avec la SAS Bativia par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 août 2012 et reçue le 14 août 2012. L'intimée a la même analyse.
Dans ce courrier, le président de la SAS Khor Immobilier indique à M. [U], gérant de la SAS Bativia:
«Je viens de prendre connaissance des statuts des sociétés Bativia et LME Investissements.
Il apparaît que notre ancien responsable technique, M. [E] est votre associé dans ces sociétés à 50%. Il est facile de comprendre pourquoi il a signé autant de marchés avec Bativia et sa nébuleuse de sous-traitants.
Vos courriers récents font apparaître également que le bureau d'études Lotibat, maître d''uvre sur nos chantiers avait pour gérant vous-même.
Dans ces conditions nous considérons avoir été victime de man'uvres frauduleuses.
Nous nous réservons donc le droit d'exercer toutes les suites judiciaires qui nous paraîtrons appropriées. Inutile de vous préciser que le lien de confiance établi avec Lotibat est définitivement rompu».
Il résulte de ces propos que le motif de la résiliation évoqué dans ce courrier est la perte du lien de confiance.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce motif n'est pas visé par les CCAGP et n'entraîne donc pas une résiliation de plein droit.
L'ancien article L442-6, I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige visé par l'intimée à l'appui de ses prétentions, dispose que «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
(...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.»
Il résulte ainsi de ces dispositions que lorsque les parties entretiennent une relation commerciale établie, les parties peuvent rompre brutalement leurs relations, sans motifs, mais à condition de respecter un délai de préavis. L'une d'elle ne peut rompre brutalement cette relation sans préavis que si elle justifie que son cocontractant n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ou qu'il existe un cas de force majeure.
En adressant le courrier du 13 août 2012 susvisé, la SAS Khor Immobilier a notifié la rupture de ses relations contractuelles avec la SAS Bativia sans lui laisser un délai de préavis.
En application de l'article L442-6, I 5° rappelé précédemment, cette rupture notifiée sans préavis, n'est pas abusive s'il est rapporté la preuve de l'inexécution par la SAS Bativia de ses obligations contractuelles, étant observé que la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, n'invoque pas la force majeure.
Sur l'existence d'une relation commerciale établie
Il y a relation commerciale établie dans le cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie.
En l'espèce les parties reconnaissent dans leurs conclusions que la SAS Bativia intervenait régulièrement, depuis sa création le 10 mai 2006, sur les chantiers de la SAS Khor Immobilier et que des marchés importants lui ont ainsi été attribués chaque année.
Il est donc établi qu'il existait une relation commerciale établie entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia.
Sur les inexécutions invoquées pour justifier l'absence de préavis
Il convient d'examiner successivement le bien-fondé des différents manquements invoqués, et de vérifier si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate sans préavis.
* Sur la collusion alléguée entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat
Les contrats objets du litige ont été conclus avant le 8 août 2012 date à laquelle M. [C] [U], gérant de la SAS Bativia, est devenu le gérant de la SARL Lotibat. S'il était déjà associé de la SARL Lotibat, cette dernière était gérée depuis sa création par M. [R] puis par Mme [G] [A]. Le fait que M. [U] devienne gérant de la SARL Lotibat n'a donc pas pu influer sur le choix de contracter avec la SAS Bativia.
De plus, les attestations de gérants de sociétés ayant effectué des travaux de sous-traitance pour les parties, versées aux débats par l'intimée, démontrent que M. [H], le directeur régional de la SAS Khor Immobilier, M. [E] salarié de cette dernière, et M. [U] se retrouvaient régulièrement sur les chantiers de 2004 à 2011. A l'époque où les contrats objets du litige ont été conclus, soit en février, septembre et novembre 2011, la SAS Khor Immobilier connaissait donc bien M. [U], et ce, avant la création de la SAS Bativia, et alors que M. [U] était associé de la SARL Lotibat.
Il est en outre produit les statuts du 7 mai 2007 de la SARL Lotigestion, intervenant dans la maîtrise d''uvre, qui démontrent que celle-ci a été créée par M. [H] et M. [U].
Un autre document établi par la SAS Bativia et signé par M. [U] en sa qualité de gérant et M. [H], daté du 10 avril 2007, attribue par ailleurs une commission à M. [H] en sa qualité de porteur d'affaires pour la SAS Bativia.
Il est donc démontré que la SAS Khor Immobilier connaissait les liens de M. [U] à la fois avec la SARL Lotibat et la SAS Bativia, étant observé, comme l'a relevé le jugement, que plusieurs actes d'engagements de la SAS Bativia pour les marchés de [Localité 4] ou [Localité 6] mentionnent que la SARL Lotibat a le même siège social que celui de la SAS Bativia.
Aucun élément ne permet également de rapporter la preuve que l'une des conditions déterminantes du contrat conclu la SAS Bativia était que Mme [A] reste gérante de la SARL Lotibat ou que les gérants de la SAS Bativia et de la SARL Lotibat ne devaient pas être identiques.
Par ailleurs, si la SAS Khor Immobilier se prévaut de la lettre anonyme du 15 mars 2012, qui dénonce «les actions malhonnêtes de M. [E]» ancien salarié de la SAS Khor Immobilier et ses liens avec M. [U] pour justifier la résiliation des relations contractuelles, la véracité des propos tenus par l'auteur de ce courrier anonyme n'est pas établie. Sur ce point, il sera souligné que dans son arrêt du 4 mai 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a dit que le licenciement de M. [E] prononcé par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de man'uvres suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale des relations contractuelles sans préavis pour collusion entre la SARL Lotibat et la SAS Bativia.
* Sur le recours fautifs à des sous-traitants
L'article 1.5 des CCAGP applicables aux contrats conclus entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia stipule que: «la sous-traitance est strictement interdite pour les corps d'état fondations, maçonnerie, charpente. Dans le cas où l'un de ces corps d'état contreviendrait ou passerait outre cette interdiction, il y aurait automatiquement refus d'agrément du maître d'ouvrage (') le maître d'ouvrage pourra résilier d'office le marché du corps d'état en cause.
(')
Pour les autres corps d'état, la validité du sous-traité est subordonnée aux conditions formelles suivantes:
- l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre
- la constitution par l'entrepreneur principal d'une caution personnelle et solidaire
- la mise à disposition par l'entrepreneur d'une déclaration (').
- l'attestation sur l'honneur certifiant le respect des dispositions légales relatives à la déclaration des salariés employés et la remise des bulletins de paie
- l'attestation de déclarations sociales de moins de 6 mois émanant de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales
- l'attestation sur l'honneur de dépôt de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.»
Les actes d'engagements produits démontrent que la SAS Bativia était notamment chargée des lots «gros oeuvre- chape ravoirage, gros oeuvre» pour [Localité 4], charpente, menuiseries extérieures et couverture pour [Localité 6].
Si les conditions générales reprises ci-dessus interdisaient le recours à des sous-traitants pour la réalisation des fondations, maçonnerie, charpente, la SAS Bativia justifie avoir néanmoins obtenu l'accord de la SAS Khor Immobilier pour agréer des sous-traitants lors des marchés objets du litige pour la réalisation de travaux de gros 'uvre maçonnerie (agréments de sous-traitants du 22 septembre 2011 et du 23.11.2011) ainsi des travaux de charpente (2 agréments de sous-traitants du 8 décembre 2011 et un agrément du 3 octobre 2011).
La SAS Khor Immobilier ne peut dès lors invoquer un grave manquement de la SAS Bativia à ce titre alors qu'elle a elle-même autorisé une sous-traitance interdite par ses conditions générales.
Il convient par ailleurs de relever que, contrairement aux affirmations de l'appelante, les demandes d'agréments versées aux débats, y compris pour d'autres travaux que pour les lots charpente, maçonnerie et fondations, comportent bien la désignation précise du lot concerné par les travaux sous-traités et leur lieu d'exécution. La SAS Khor Immobilier en avait donc bien connaissance.
Par ailleurs, si la SAS Khor Immobilier soutient que la SAS Bativia a fait intervenir des sous-traitants sans agrément de sa part et que certains sous-traitants n'avaient pas les assurances obligatoires elle ne précise pas quelles entreprises sous-traitantes sont concernées et ne produit aucune pièce permettant d'établir que la SAS Bativia a fait intervenir des sous-traitants sans agrément ou en violation des dispositions de l'article 1.5 des CCAGP.
En conséquence, aucun manquement grave ne peut être retenu contre la SAS Bativia à ce titre justifiant une rupture des relations commerciales sans préavis.
* Sur la facturation de prestations non réalisées
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve que la SAS Khor Immobilier avait payé des travaux non réalisés alors qu'ils étaient prévus par le contrat.
En outre, la production par la SAS Francelot de devis établis par une autre entreprise relatifs à des inexécutions de travaux ne permet pas de rapporter la preuve que ces inexécutions, à supposer même qu'elles relèvent du marché attribué à la SAS Bativia, sont dues à un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles et non à la rupture anticipée et brutale des relations entre les parties. Au surplus, il n'est pas non plus justifié que ces travaux de reprise ont été payés par la SAS Khor Immobilier ou la SAS Francelot.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement grave ne peut être imputé à la SAS Bativia justifiant la rupture de ses relations commerciales avec la SAS Khor Immobilier sans respect d'un délai de préavis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles.
Par application de l'ancien article L442-6, I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, la responsabilité de la SAS Khor Immobilier aux droits de laquelle vient la SAS Francelot doit donc être retenue et le préjudice subi par la SAS Bativia doit être indemnisé.
Sur le préjudice subi
Sur la demande d'expertise
La cour n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, étant observé que la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia dispose de tous les éléments comptables lui permettant d'évaluer son préjudice.
Une expertise n'est donc pas nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
Sur la nature et le montant du préjudice
Le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales doit être évalué dans sa durée par rapport à la durée du préavis qui aurait dû être accordé et s'apprécie en fonction de la perte de la marge brute que la partie subissant le préjudice aurait pu espérer au titre de sa relation contractuelle.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu'une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée.
Compte tenu de la nature du contrat conclu avec la SAS Bativia portant sur des travaux de maîtrise d''uvre et de l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties (six ans de relations contractuelles importantes), il y a lieu de considérer qu'un délai de préavis de trois mois aurait dû être respecté par la SAS Khor Immobilier qui souhaitait rompre le contrat. Ce délai aurait aussi permis à la SAS Bativia de rechercher d'autres cocontractants.
En l'absence de respect de ce délai de préavis, la SAS Bativia a perdu de manière actuelle et certaine l'éventualité favorable de percevoir pendant les trois mois du préavis, la marge brute qu'elle aurait pu espérer au titre de sa relation contractuelle avec la SAS Khor Immobilier.
L'intimée indique dans ses écritures qu'à compter de l'année 2010, soit à compter de la cession des parts sociales de M. [E], la SAS Bativia avait développé une activité complémentaire de construction de maisons individuelles qui était distincte de celle de la SAS Khor Immobilier qui restait son principal client en termes de chiffre d'affaires.
A la date de la rupture elle ne travaillait donc pas exclusivement pour la SAS Khor Immobilier.
Toutefois, la SAS Khor Immobilier dans sa lettre de résiliation du 13 août 2012 indique désormais «comprendre pourquoi [M. [E]] a signé autant de marchés avec Bativia ». Il faut ainsi en déduire, comme le soutient la SAS Bativia, que la majorité de l'activité de cette dernière s'effectuait au titre de ses relations contractuelles avec la SAS Khor Immobilier.
Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer la perte de chance de la SAS Bativia de percevoir pendant les trois mois du préavis, la marge brute qu'elle aurait pu espérer au titre de sa relation commerciale avec la SAS Khor Immobilier à 80 %.
La SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia produit uniquement à l'appui de sa demande d'indemnisation un tableau reprenant la marge brute qu'elle réalisait grâces aux chantiers que lui confiait la SAS Khor Immobilier, en indiquant qu'en moyenne sur les 6 dernières années, elle bénéficiait d'une marge brute de 257.652 euros par an, étant précisé qu'elle indique au même titre pour le début de l'année 2012, un montant de 157.929 euros
Ce document n'est toutefois corroboré par aucune autre pièce notamment comptable, ni par aucun document contractuel sur le prix convenu entre les parties. La demande d'indemnisation ne sera pas rejetée de ce fait dans la mesure où il est certain que la SAS Bativia a subi un préjudice, toutefois, les montants indiqués seront minorés en l'absence de preuve de leur exactitude.
En considérant que la marge brute réalisée par la SAS Bativia au titre de ses relations contractuelles avec la SAS Khor Immobilier était de 150.000 euros par an, soit 12.500 euros par mois soit pour 3 mois 37.500 euros, le préjudice subi par la SAS Bativia s'évalue à 80% de cette somme soit 30.000 euros.
C'est par des motifs erronés que le jugement a alloué cette somme à titre forfaitaire. Toutefois le montant de l'indemnisation retenu par la cour étant le même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Francelot
Dans la mesure où il est fait partiellement droit aux prétentions formées par l'intimée, la SAS Francelot doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Francelot succombant, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Francelot qui succombe également devant la cour sera condamnée aux dépens de l'appel.
Au regard de l'équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SAS Francelot de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia;
Déboute la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier;
Déboute la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de sa demande d'expertise avant dire droit;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Bativia est une SAS et non une SARL;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens de l'appel;
Condamne la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00670 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GESV
S.A.S. FRANCELOT
C/
S.A.S. BATIVIA, S.A.S. KOCH & ASSOCIES - MANDATAIRES JUDICIAIRES
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 17/00584
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.S. FRANCELOT, venant aux droits de la SAS KHOR IMMOBILIER, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Thomas FERRANT avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. BATIVIA En liquidation judiciaire Représentée par la SAS KOCH ET ASSOCIES, en la personne de Madame [B] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATIVIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A.S. KOCH & ASSOCIES ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BATIVIA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue en double rapporteurs par Mme Catherine DEVIGNOT et Mme Sandrine MARTIN, conseillères, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 1er février, 20 septembre et 25 novembre 2011, la SAS Khor Immobilier du groupe Khorgest maître d'ouvrage a confié à la SARL Lotibat la maîtrise d''uvre de trois programmes immobiliers de construction de maisons individuelles, d'habitations jumelées, logements intermédiaires ou petits collectifs à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6].
La SAS Khor Immobilier a confié à la SAS Bativia:
- à [Localité 4], les lots gros 'uvre/chape ravoirage (bâtiments N,O,P,Q,R), gros 'uvre (bâtiments E,F,H,I,J,K,L,M,S,T,U,V) et cloison/placo (bâtiments E,F,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V),
- à [Localité 5], les lots aménagements extérieurs (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), gros 'uvre (bâtiments A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,O), couverture (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), charpente (bâtiments C,D,E,F,G,H,I), escalier (bâtiments C,D,E,F,G,H,I) et cloison/placo (bâtiments C,D,E,F,G,H,I),
- à [Localité 6], les lots charpente, couverture, cloison/placo, menuiseries extérieures, plomberie/sanitaire (bâtiments A,B,C,D).
Le 16 mai 2013, la SARL Lotibat, exposant que la SAS Khor Immobilier avait mis fin unilatéralement aux conventions qui les liaient à compter de février 2012, l'a assignée en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce de Versailles qui, par jugement du 26 mars 2014, s'est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz (n° RG 14-360).
Le 11 septembre 2013, la SAS Bativia a assigné la SAS Khor Immobilier devant la chambre commerciale du tribunal de grande instante de Metz en paiement de deux factures de travaux restées impayées concernant la [Adresse 4] à [Localité 5] (n° RG 13-733).
Les 13 septembre 2013 (n° RG 13-778) et 17 décembre 2013 (n° RG 14-25), la SAS Khor Immobilier (aux droits de laquelle vient la SAS Francelot) a assigné en paiement respectivement la SAS Bativia et la SARL Lotibat devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz.
Les procédures n°RG 13-778 et n°RG 14-25 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2015, l'affaire se poursuivant sous le seul n° RG 13-778.
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Metz a:
- débouté la SAS Bativia de sa demande de paiement de factures,
- déclaré abusive la rupture de la relation contractuelle entre la SAS Khor Immobilier et la SARL Lotibat notifiée le 21 septembre 2012,
- condamné la SAS Francelot à payer à la SARL Lotibat la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur la demande de la SAS Francelot,
- ordonné, avant dire droit, une expertise et commis M. [S] [W] [K] pour y procéder,
- réservé les droits des parties.
La SAS Francelot a interjeté appel de cette décision au principal. La SAS Bativia et la SARL Lotibat ont interjeté appel incident.
Le 25 avril 2017, la SAS Bativia a assigné la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en responsabilité et indemnisation pour rupture abusive (RG n°17-584).
Par jugement du 15 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a:
- débouté la SAS Bativia de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions déposées par la SAS Francelot le 9 janvier 2018,
- déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SAS Francelot le 22 octobre 2018 après l'ordonnance de clôture du 3 juillet 2018,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par la SAS Francelot,
Au fond, avant dire droit,
- ordonné le sursis à statuer jusqu'à connaissance de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz dans l'instance enrôlée sous le no RG 17/00053 ainsi que le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- invité la partie la plus diligente à faire remettre au rôle la présente affaire dès la connaissance de l'arrêt sus évoqué,
- réservé les dépens.
Par jugement du 19 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bativia et nommé Mme [X] aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement de première instance ayant déclaré abusive la rupture unilatérale par la SAS Francelot du contrat conclu avec la SARL Lotibat et évalué le préjudice de la SARL Lotibat à 25.000 euros.
Par conclusions de reprise d'instance du 5 novembre 2019 puis par dernières conclusions du 5 mai 2022, la SAS Bativia, en liquidation, prise en la personne de Mme [X], a demandé au tribunal de:
- juger recevable et bien fondée la demande de Mme [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Bativia,
- juger abusive et non fondée la rupture brutale de la relation contractuelle entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia, notifiée le 13 août 2012,
- condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, à payer à la liquidation de la SAS Bativia les sommes de:
- 257.652 euros de dommages et intérêts,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
La SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, par conclusions récapitulatives du 31 mai 2021, a demandé au tribunal de:
A titre principal,
- déclarer la SAS Bativia irrecevable à agir au motif de l'autorité de chose jugée frappant sa demande,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la résiliation sans préavis des marchés en cours de la SAS Bativia était fondée,
- débouter la SAS Bativia de l'ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel,
- condamner la SAS Bativia à lui verser une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dilatoire,
- condamner la SAS Bativia à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par jugement contradictoire rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré recevable l'action de la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur,
- condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle,
- débouté la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
- condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens,
- condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 avril 2024, la SAS Francelot a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement, infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans sa déclaration d'appel.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 août 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Francelot demande à la cour de:
- recevoir son appel et le dire bien fondé,
En conséquence,
- infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2024 sous le numéro 17/00584, et en ce qu'il:
- a déclaré recevable l'action de la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire liquidateur,
- l'a condamné à payer à la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y compris reconventionnelles,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a condamnée à payer à la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel,
Statuant à nouveau,
- débouter la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de l'intégralité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
- débouter la SAS Bativia, représentée par la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires des demanderesses et intimées,
- condamner la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, à lui payer une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- rejeter l'appel incident de la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, le dire mal fondé,
- débouter la SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia de l'ensemble de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
- condamner la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Francelot fait valoir qu'aucune filiation ne saurait découler de la relation d'affaires entretenue avec la SAS Bativia et précise que les fautes de cette dernière, portées à sa connaissance le 13 août 2012, l'ont conduite à résilier leurs marchés sans qu'aucun préavis ne soit nécessaire.
Elle considère que la collusion entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat, résultant notamment de la double gérance exercée par M. [U], constitue une man'uvre frauduleuse justifiant la résiliation du contrat sans préavis ni indemnité.
La SAS Francelot ajoute que la SAS Bativia a sous-traité une part substantielle des travaux lui incombant sans obtenir préalablement l'agrément du maître d'ouvrage, en violation des marchés de travaux. Elle précise que certains lots, notamment le gros 'uvre, étaient interdits à la sous-traitance et que certains sous-traitants ne disposaient pas des assurances obligatoires. Elle souligne également que la SARL Lotibat n'a pas signalé cette situation alors qu'elle y était tenue conformément à l'article 13 du contrat-cadre de maîtrise d''uvre. Elle estime avoir subi un préjudice du fait des nombreuses malfaçons constatées. Par ailleurs, elle rapporte que la SAS Khor Immobilier a adressé à la SAS Bativia, le 16 avril 2012, un courrier détaillant ses manquements contractuels, que la liste des sous-traitants a été établie et que la SAS Bativia a été sommée de se conformer immédiatement aux conventions signées en exécutant directement les prestations.
Elle reproche également à la SAS Bativia de ne pas avoir réalisé certains travaux pourtant réglés et à la maîtrise d''uvre, la SARL Lotibat, d'avoir validé des situations de travaux erronées, à l'origine des paiements effectués par la SAS Khor Immobilier.
L'appelante soutient que, si la cour devait retenir le caractère brutal de la rupture, le préjudice de la SAS Bativia ne pourrait résulter que du seul non-respect du préavis et serait limité dans le temps. Elle fait valoir que l'évolution du chiffre d'affaires ne montre aucune baisse consécutive à la résiliation des marchés de sorte qu'en l'absence de préjudice actuel, direct et certain, aucune indemnisation ne saurait être allouée. Elle ajoute que le liquidateur ès qualités ne justifie ni du principe, ni du quantum, de la somme sollicitée.
Enfin, elle estime que l'assignation délivrée par la SAS Bativia témoigne d'une légèreté blâmable et que la SAS Koch et Associés, agissant ès qualités de mandataire judiciaire, a abusé de son droit d'agir. Elle sollicite, en conséquence, l'octroi d'une provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives du 26 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, demande à la cour de:
- rejeter l'appel de la SAS Francelot,
- accueillir son seul appel incident formé
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Bativia en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] de la SAS Koch et Associés, ès qualités de liquidateur, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation contractuelle,
Et statuant à nouveau,
En tant que besoin et avant dire droit,
- ordonner une expertise judiciaire comptable, notamment aux fins de déterminer le taux de marge brute généré par les chantiers confiés par la SAS Francelot et le préjudice qui résulte du comportement de cette dernière pour la SAS Bativia,
- condamner la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à lui payer ès qualités la somme de 257.652 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- déclarer la SAS Francelot irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes et les rejeter,
- condamner la SAS Francelot aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner la SAS Francelot à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
A titre liminaire, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, relève qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé quant à la recevabilité de l'action.
Elle soutient que la SAS Francelot a abusivement rompu leurs relations contractuelles en invoquant des motifs fallacieux ne justifiant aucune dispense de préavis. Elle conteste par ailleurs toute collusion entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat, faisant valoir que M. [U], devenu gérant de cette dernière le 1er août 2012, n'a souscrit aucun engagement avec la SAS Koch Immobilier en cette qualité, ni comme mandataire, ces éléments ayant été connus de M. [H] avant la conclusion des marchés de chantier dans la mesure où M. [U] était associé de la SARL Lotigestion en 2007.
Elle fait valoir qu'aucune disposition contractuelle n'interdisait le recours à des sous-traitants et que la SAS Francelot ne démontre pas que la SAS Bativia aurait utilisé des sous-traitants non agréés. Elle souligne que la SAS Bativia s'est assurée de l'agrément de chaque sous-traitant et a souscrit une garantie individuelle pour chacun d'eux. Elle relève également que la SAS Francelot invoque, sans le démontrer, un défaut de suivi des chantiers et une facturation erronée, griefs qui ne figuraient pas comme cause de la rupture dans le courrier d'août 2013.
Elle soutient que la SAS Bativia a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, constitué par la perte de marge brute résultant de la rupture abusive. Compte tenu de la durée des relations contractuelles et du fait que la SAS Khor Immobilier a été son client exclusif, puis son principal client, elle évalue son préjudice à 257.652 euros, correspondant à une année de marge brute moyenne.
Enfin, elle conteste toute allégation de procédure abusive, la SAS Francelot ne démontrant ni abus de droit, ni préjudice.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2026.
La cour a adressé aux conseils des parties la note suivante, déposée par RPVA le 23 juin 2026: «Dans l'hypothèse où une faute serait retenue à l'encontre de la SAS Francelot, la cour observe qu'il est sollicité à titre d'indemnisation la somme de 257.652 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute qu'aurait subie la SAS Bativia. Dans la mesure où cette évaluation est effectuée sur la moyenne de la marge brute que la SAS Bativia aurait réalisée lors des années précédentes au titre des contrats conclus avec la SAS Khor Immobilier aux droits de laquelle vient la SAS Francelot, la cour invite les parties à conclure sur la qualification du préjudice invoqué par la SAS Bativia en une perte de chance de percevoir une marge brute et à conclure sur le pourcentage éventuellement appliqué à cette perte de chance.»
Les parties ont été invitées à répondre par note en délibéré avant le 31 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé de ce fait au 10 septembre 2026.
Par note en délibéré déposée le 2 juillet 2026, la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia a répondu que si la cour jugeait que seule la perte de chance pouvait être indemnisée, il faudrait fixer la perte de chance à 95% au regard des relations suivies qu'avaient les parties avant la rupture. Elle en déduit que la somme pouvant lui être allouée devra être de 244.769,40 euros correspondant à 95% de 257.652 euros.
Dans sa note en délibéré déposée le 20 juillet 2026, la SAS Francelot conteste tout préjudice et toute perte de chance pour la SAS Bativia. Elle relève par ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une disparition certaine d'une éventualité favorable. Elle maintient donc ses demandes et estime que les prétentions du mandataire ès qualités doivent être rejetées faute de préjudice.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour devait retenir une perte de chance, elle estime que le pourcentage de 95% retenu par le mandataire ne correspond pas à une perte de chance mais à l'indemnisation d'un préjudice certain et établi, ce qui n'est pas le cas. Elle demande de réduire ce pourcentage à 1%, symboliquement.
La SAS Koch et Associés prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia a déposé une nouvelle note en délibéré le 31 juillet 2026, en réplique à la note déposée par la partie adverse, relevant que les éléments développés par l'appelante étrangers à l'objet de la note en délibéré devaient être écartés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate à la lecture du jugement du 19 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Metz ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Bativia que celle-ci était bien au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire une SAS et non une SARL, comme indiqué dans le jugement.
Sur la recevabilité
Il convient de relever que si la déclaration d'appel visait les dispositions du jugement ayant «déclaré recevable l'action de la SARL Bativia, en liquidation judiciaire, prise en la personne de Mme [X] ès qualités de mandataire liquidateur», aucune demande ni aucun moyen tendant à remettre en cause cette disposition n'ont été formés par la SAS Francelot. Dès lors celle-ci sera confirmée, sous réserve que la société Bativia est une SAS et non une SARL.
Par ailleurs, si la SAS Francelot demande, dans le dispositif de ses conclusions, de voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia, elle n'invoque aucun moyen à ce titre.
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes de la SAS Francelot tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia seront rejetées.
De même, la demande de l'intimée tendant à voir déclarer la SAS Francelot irrecevable en ses demandes sera rejetée, faute de moyens invoqués à ce titre.
Sur la rupture par la SAS Khor Immobilier de ses relations contractuelles avec la SAS Bativia
L'ancien article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement.
En l'espèce les cahiers de clause administratives générales et des clauses administratives particulières (CCAGP) des conventions de maîtrise d''uvre conclues entre les parties les 1er février, 20 septembre et 25 novembre 2011 et relatives aux travaux de construction de logements à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], stipulent dans un article 7 que le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de non délivrance d'un ordre de service, de suspension des travaux prolongée en raison d'un recours contre le permis de construire. Il est ajouté que la résiliation pourra avoir lieu également de plein droit après mise en demeure dans tous les cas prévus par les CCAGP et sans mise en demeure en cas de défaillance dûment constatée de l'une des parties, ou en cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, liquidation amiable ou cessation d'activité.
L'article 6 des CCAGP précise que la résiliation pourra intervenir en cas de défaillance de l'entrepreneur sur la qualité des ouvrages réalisés, de retard, de non-intervention, d'absence de communication des pièces à fournir.
L'article 1.5 mentionne également que la résiliation d'office du contrat est encourue en cas de non-respect des dispositions relatives à la sous-traitance.
La SAS Francelot indique dans ses conclusions (page 6) avoir résilié les contrats en cours avec la SAS Bativia par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 août 2012 et reçue le 14 août 2012. L'intimée a la même analyse.
Dans ce courrier, le président de la SAS Khor Immobilier indique à M. [U], gérant de la SAS Bativia:
«Je viens de prendre connaissance des statuts des sociétés Bativia et LME Investissements.
Il apparaît que notre ancien responsable technique, M. [E] est votre associé dans ces sociétés à 50%. Il est facile de comprendre pourquoi il a signé autant de marchés avec Bativia et sa nébuleuse de sous-traitants.
Vos courriers récents font apparaître également que le bureau d'études Lotibat, maître d''uvre sur nos chantiers avait pour gérant vous-même.
Dans ces conditions nous considérons avoir été victime de man'uvres frauduleuses.
Nous nous réservons donc le droit d'exercer toutes les suites judiciaires qui nous paraîtrons appropriées. Inutile de vous préciser que le lien de confiance établi avec Lotibat est définitivement rompu».
Il résulte de ces propos que le motif de la résiliation évoqué dans ce courrier est la perte du lien de confiance.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce motif n'est pas visé par les CCAGP et n'entraîne donc pas une résiliation de plein droit.
L'ancien article L442-6, I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige visé par l'intimée à l'appui de ses prétentions, dispose que «Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers:
(...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (') Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.»
Il résulte ainsi de ces dispositions que lorsque les parties entretiennent une relation commerciale établie, les parties peuvent rompre brutalement leurs relations, sans motifs, mais à condition de respecter un délai de préavis. L'une d'elle ne peut rompre brutalement cette relation sans préavis que si elle justifie que son cocontractant n'a pas exécuté ses obligations contractuelles ou qu'il existe un cas de force majeure.
En adressant le courrier du 13 août 2012 susvisé, la SAS Khor Immobilier a notifié la rupture de ses relations contractuelles avec la SAS Bativia sans lui laisser un délai de préavis.
En application de l'article L442-6, I 5° rappelé précédemment, cette rupture notifiée sans préavis, n'est pas abusive s'il est rapporté la preuve de l'inexécution par la SAS Bativia de ses obligations contractuelles, étant observé que la SAS Francelot, venant aux droits de la SAS Khor Immobilier, n'invoque pas la force majeure.
Sur l'existence d'une relation commerciale établie
Il y a relation commerciale établie dans le cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour caractériser une relation commerciale établie.
En l'espèce les parties reconnaissent dans leurs conclusions que la SAS Bativia intervenait régulièrement, depuis sa création le 10 mai 2006, sur les chantiers de la SAS Khor Immobilier et que des marchés importants lui ont ainsi été attribués chaque année.
Il est donc établi qu'il existait une relation commerciale établie entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia.
Sur les inexécutions invoquées pour justifier l'absence de préavis
Il convient d'examiner successivement le bien-fondé des différents manquements invoqués, et de vérifier si ceux-ci sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate sans préavis.
* Sur la collusion alléguée entre la SAS Bativia et la SARL Lotibat
Les contrats objets du litige ont été conclus avant le 8 août 2012 date à laquelle M. [C] [U], gérant de la SAS Bativia, est devenu le gérant de la SARL Lotibat. S'il était déjà associé de la SARL Lotibat, cette dernière était gérée depuis sa création par M. [R] puis par Mme [G] [A]. Le fait que M. [U] devienne gérant de la SARL Lotibat n'a donc pas pu influer sur le choix de contracter avec la SAS Bativia.
De plus, les attestations de gérants de sociétés ayant effectué des travaux de sous-traitance pour les parties, versées aux débats par l'intimée, démontrent que M. [H], le directeur régional de la SAS Khor Immobilier, M. [E] salarié de cette dernière, et M. [U] se retrouvaient régulièrement sur les chantiers de 2004 à 2011. A l'époque où les contrats objets du litige ont été conclus, soit en février, septembre et novembre 2011, la SAS Khor Immobilier connaissait donc bien M. [U], et ce, avant la création de la SAS Bativia, et alors que M. [U] était associé de la SARL Lotibat.
Il est en outre produit les statuts du 7 mai 2007 de la SARL Lotigestion, intervenant dans la maîtrise d''uvre, qui démontrent que celle-ci a été créée par M. [H] et M. [U].
Un autre document établi par la SAS Bativia et signé par M. [U] en sa qualité de gérant et M. [H], daté du 10 avril 2007, attribue par ailleurs une commission à M. [H] en sa qualité de porteur d'affaires pour la SAS Bativia.
Il est donc démontré que la SAS Khor Immobilier connaissait les liens de M. [U] à la fois avec la SARL Lotibat et la SAS Bativia, étant observé, comme l'a relevé le jugement, que plusieurs actes d'engagements de la SAS Bativia pour les marchés de [Localité 4] ou [Localité 6] mentionnent que la SARL Lotibat a le même siège social que celui de la SAS Bativia.
Aucun élément ne permet également de rapporter la preuve que l'une des conditions déterminantes du contrat conclu la SAS Bativia était que Mme [A] reste gérante de la SARL Lotibat ou que les gérants de la SAS Bativia et de la SARL Lotibat ne devaient pas être identiques.
Par ailleurs, si la SAS Khor Immobilier se prévaut de la lettre anonyme du 15 mars 2012, qui dénonce «les actions malhonnêtes de M. [E]» ancien salarié de la SAS Khor Immobilier et ses liens avec M. [U] pour justifier la résiliation des relations contractuelles, la véracité des propos tenus par l'auteur de ce courrier anonyme n'est pas établie. Sur ce point, il sera souligné que dans son arrêt du 4 mai 2016, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a dit que le licenciement de M. [E] prononcé par l'employeur était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de man'uvres suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale des relations contractuelles sans préavis pour collusion entre la SARL Lotibat et la SAS Bativia.
* Sur le recours fautifs à des sous-traitants
L'article 1.5 des CCAGP applicables aux contrats conclus entre la SAS Khor Immobilier et la SAS Bativia stipule que: «la sous-traitance est strictement interdite pour les corps d'état fondations, maçonnerie, charpente. Dans le cas où l'un de ces corps d'état contreviendrait ou passerait outre cette interdiction, il y aurait automatiquement refus d'agrément du maître d'ouvrage (') le maître d'ouvrage pourra résilier d'office le marché du corps d'état en cause.
(')
Pour les autres corps d'état, la validité du sous-traité est subordonnée aux conditions formelles suivantes:
- l'agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre
- la constitution par l'entrepreneur principal d'une caution personnelle et solidaire
- la mise à disposition par l'entrepreneur d'une déclaration (').
- l'attestation sur l'honneur certifiant le respect des dispositions légales relatives à la déclaration des salariés employés et la remise des bulletins de paie
- l'attestation de déclarations sociales de moins de 6 mois émanant de l'organisme de recouvrement des cotisations sociales
- l'attestation sur l'honneur de dépôt de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires.»
Les actes d'engagements produits démontrent que la SAS Bativia était notamment chargée des lots «gros oeuvre- chape ravoirage, gros oeuvre» pour [Localité 4], charpente, menuiseries extérieures et couverture pour [Localité 6].
Si les conditions générales reprises ci-dessus interdisaient le recours à des sous-traitants pour la réalisation des fondations, maçonnerie, charpente, la SAS Bativia justifie avoir néanmoins obtenu l'accord de la SAS Khor Immobilier pour agréer des sous-traitants lors des marchés objets du litige pour la réalisation de travaux de gros 'uvre maçonnerie (agréments de sous-traitants du 22 septembre 2011 et du 23.11.2011) ainsi des travaux de charpente (2 agréments de sous-traitants du 8 décembre 2011 et un agrément du 3 octobre 2011).
La SAS Khor Immobilier ne peut dès lors invoquer un grave manquement de la SAS Bativia à ce titre alors qu'elle a elle-même autorisé une sous-traitance interdite par ses conditions générales.
Il convient par ailleurs de relever que, contrairement aux affirmations de l'appelante, les demandes d'agréments versées aux débats, y compris pour d'autres travaux que pour les lots charpente, maçonnerie et fondations, comportent bien la désignation précise du lot concerné par les travaux sous-traités et leur lieu d'exécution. La SAS Khor Immobilier en avait donc bien connaissance.
Par ailleurs, si la SAS Khor Immobilier soutient que la SAS Bativia a fait intervenir des sous-traitants sans agrément de sa part et que certains sous-traitants n'avaient pas les assurances obligatoires elle ne précise pas quelles entreprises sous-traitantes sont concernées et ne produit aucune pièce permettant d'établir que la SAS Bativia a fait intervenir des sous-traitants sans agrément ou en violation des dispositions de l'article 1.5 des CCAGP.
En conséquence, aucun manquement grave ne peut être retenu contre la SAS Bativia à ce titre justifiant une rupture des relations commerciales sans préavis.
* Sur la facturation de prestations non réalisées
C'est par de justes motifs qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve que la SAS Khor Immobilier avait payé des travaux non réalisés alors qu'ils étaient prévus par le contrat.
En outre, la production par la SAS Francelot de devis établis par une autre entreprise relatifs à des inexécutions de travaux ne permet pas de rapporter la preuve que ces inexécutions, à supposer même qu'elles relèvent du marché attribué à la SAS Bativia, sont dues à un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelles et non à la rupture anticipée et brutale des relations entre les parties. Au surplus, il n'est pas non plus justifié que ces travaux de reprise ont été payés par la SAS Khor Immobilier ou la SAS Francelot.
En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement grave ne peut être imputé à la SAS Bativia justifiant la rupture de ses relations commerciales avec la SAS Khor Immobilier sans respect d'un délai de préavis. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles.
Par application de l'ancien article L442-6, I 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, la responsabilité de la SAS Khor Immobilier aux droits de laquelle vient la SAS Francelot doit donc être retenue et le préjudice subi par la SAS Bativia doit être indemnisé.
Sur le préjudice subi
Sur la demande d'expertise
La cour n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, étant observé que la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia dispose de tous les éléments comptables lui permettant d'évaluer son préjudice.
Une expertise n'est donc pas nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de l'ordonner.
Sur la nature et le montant du préjudice
Le préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales doit être évalué dans sa durée par rapport à la durée du préavis qui aurait dû être accordé et s'apprécie en fonction de la perte de la marge brute que la partie subissant le préjudice aurait pu espérer au titre de sa relation contractuelle.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. La réparation du préjudice né de la perte d'une chance ne peut être la totalité du dommage mais qu'une fraction de l'avantage qu'elle aurait procuré si l'éventualité favorable s'était réalisée.
Compte tenu de la nature du contrat conclu avec la SAS Bativia portant sur des travaux de maîtrise d''uvre et de l'ancienneté des relations contractuelles entre les parties (six ans de relations contractuelles importantes), il y a lieu de considérer qu'un délai de préavis de trois mois aurait dû être respecté par la SAS Khor Immobilier qui souhaitait rompre le contrat. Ce délai aurait aussi permis à la SAS Bativia de rechercher d'autres cocontractants.
En l'absence de respect de ce délai de préavis, la SAS Bativia a perdu de manière actuelle et certaine l'éventualité favorable de percevoir pendant les trois mois du préavis, la marge brute qu'elle aurait pu espérer au titre de sa relation contractuelle avec la SAS Khor Immobilier.
L'intimée indique dans ses écritures qu'à compter de l'année 2010, soit à compter de la cession des parts sociales de M. [E], la SAS Bativia avait développé une activité complémentaire de construction de maisons individuelles qui était distincte de celle de la SAS Khor Immobilier qui restait son principal client en termes de chiffre d'affaires.
A la date de la rupture elle ne travaillait donc pas exclusivement pour la SAS Khor Immobilier.
Toutefois, la SAS Khor Immobilier dans sa lettre de résiliation du 13 août 2012 indique désormais «comprendre pourquoi [M. [E]] a signé autant de marchés avec Bativia ». Il faut ainsi en déduire, comme le soutient la SAS Bativia, que la majorité de l'activité de cette dernière s'effectuait au titre de ses relations contractuelles avec la SAS Khor Immobilier.
Au regard de ces éléments, il convient d'évaluer la perte de chance de la SAS Bativia de percevoir pendant les trois mois du préavis, la marge brute qu'elle aurait pu espérer au titre de sa relation commerciale avec la SAS Khor Immobilier à 80 %.
La SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia produit uniquement à l'appui de sa demande d'indemnisation un tableau reprenant la marge brute qu'elle réalisait grâces aux chantiers que lui confiait la SAS Khor Immobilier, en indiquant qu'en moyenne sur les 6 dernières années, elle bénéficiait d'une marge brute de 257.652 euros par an, étant précisé qu'elle indique au même titre pour le début de l'année 2012, un montant de 157.929 euros
Ce document n'est toutefois corroboré par aucune autre pièce notamment comptable, ni par aucun document contractuel sur le prix convenu entre les parties. La demande d'indemnisation ne sera pas rejetée de ce fait dans la mesure où il est certain que la SAS Bativia a subi un préjudice, toutefois, les montants indiqués seront minorés en l'absence de preuve de leur exactitude.
En considérant que la marge brute réalisée par la SAS Bativia au titre de ses relations contractuelles avec la SAS Khor Immobilier était de 150.000 euros par an, soit 12.500 euros par mois soit pour 3 mois 37.500 euros, le préjudice subi par la SAS Bativia s'évalue à 80% de cette somme soit 30.000 euros.
C'est par des motifs erronés que le jugement a alloué cette somme à titre forfaitaire. Toutefois le montant de l'indemnisation retenu par la cour étant le même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de la relation commerciale.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SAS Francelot
Dans la mesure où il est fait partiellement droit aux prétentions formées par l'intimée, la SAS Francelot doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS Francelot succombant, le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Francelot qui succombe également devant la cour sera condamnée aux dépens de l'appel.
Au regard de l'équité et par application de l'article 700 du code de procédure civile elle sera condamnée à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la SAS Francelot de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bativia et la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Bativia;
Déboute la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier;
Déboute la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia de sa demande d'expertise avant dire droit;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions, étant précisé que la société Bativia est une SAS et non une SARL;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier aux dépens de l'appel;
Condamne la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier à payer à la SAS Koch et Associés, prise en la personne de Mme [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Bativia la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Francelot venant aux droits de la SAS Khor Immobilier de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:09.285Z.