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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 23/02114

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE





La société Salmon Expertise Comptable, aux droits de laquelle se trouve la société [Z], a assuré la tenue de la comptabilité de la SARL Destination Fitness.



Plusieurs factures sont demeurées impayées et par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel de Metz a condamné la SARL Destination Fitness à payer à la société Salmon Expertise Comptable la somme de 24 264 € en principal avec intérêts de retard et capitalisation annuelle des intérêts outre la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement.



Suivant avis publié au BODACC du 22 juillet 2016, la SARL Destination Fitness a cédé à la SAS Ultimate Fitness le fonds de commerce dont elle était propriétaire ayant pour objet l'exploitation d'une salle de fitness gymnastique et danse.



Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2016, la SARL Salmon Expertise Comptable a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains de Lionel Houppert, avocat, pour obtenir le paiement de la somme de 24 551,57 € en principal.



Les factures demeurées impayées ne lui ayant pas été réglées par prélèvement sur le prix de vente, la société [Z] a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 7 avril 2022 la SAS Ultimate Fitness aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :


24 551,57 € correspondant au montant de l'opposition avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






Saisi d'un incident par la SAS Ultimate Fitness, par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :


rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,

déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, 

mis fin à l'instance,

condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

condamné la société [Z] aux entiers dépens.






Par déclaration déposée le 7 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/2114, la société [Z] a formé appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, mis fin à l'instance, condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamné la société [Z] aux entiers dépens.



 La SAS Ultimate Fitness a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au cours de la procédure d'appel. Les organes de la procédure collective à savoir la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement en la procédure devant la cour.



Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le deux octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Z] sollicite de la cour de:


dire et juger l'appel de la société [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 recevable et bien fondé,


Y faisant droit,


infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 en ce que celle-ci a accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, mis fin à l'instance, condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamné la société [Z] aux entiers dépens,


Statuant à nouveau,


rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la SAS Ultimate Fitness,

débouter la SAS Ultimate Fitness de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


Vu la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness,


dire et juger que les frais et dépens seront délaissés et fixés en frais privilégiés de la procédure collective,

fixer la créance de la société [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2000 € à la procédure collective de l'intimée,

renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond. 






En réplique, selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, demandent à la cour de :


confirmer l'ordonnance du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,


Y ajoutant,


déclarer la société [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,

déclarer la SAS Ultimate Fitness recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,

condamner la société [Z] aux entiers dépens d'appel,

condamner la société [Z] à payer in solidum à la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.






L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





- Sur la prescription





Selon l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Le point de départ du délai quinquennal de prescription régissant les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants est défini par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En vertu de l'article L 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.



En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2016, la SARL Salmon Expertise Comptable, aux droits de laquelle se trouve la société [Z], a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce intervenue entre la société Destination Fitness et la société Ultimate Fitness entre les mains de Maître [X] [F], avocat, qui avait été chargé de recevoir les oppositions aux termes de l'avis de cession publié au BODACC le 22 juillet 2016.



Cette opposition, qui est un acte conservatoire, a eu pour effet de rendre indisponible le prix de vente.



Contrairement à ce qu'a décidé le juge de première instance, la date de cette opposition ne peut constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en justice exercée par la société [Z] à l'encontre de l'acquéreur du fonds de commerce, à savoir la SAS Ultimate Fitness.



En effet, à cette date, la société [Z] ignorait si la SAS Ultimate Fitness allait ou non se dessaisir du prix de vente en méconnaissance de l'opposition qui avait été réalisée. Ce n'est que lorsque qu'elle a été informée par Maître [F], par lettre du 15 février 2021, que le prix de cession du fonds de commerce n'avait pas été bloqué entre ses mains, puisqu' il n'avait jamais reçu aucune somme de quelque nature que ce soit, que la société [Z] a pris connaissance du fait que la SAS Ultimate Fitness s'était irrégulièrement libérée du prix de vente.



Ainsi, c'est à la date du 15 février 2021 que la société [Z] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en justice à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness et qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 2224 du code civil, de fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription.



Ce délai n'était pas expiré lorsque la société [Z] a assigné en paiement la SAS Ultimate Fitness devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 7 avril 2022 de sorte que son action est recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription.



En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 9 octobre 2023 en ce qu'elle a, après avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness et statuant à nouveau, la cour dira qu'il échet de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et de déclarer recevable comme étant non prescrite l'action en paiement exercée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness.





- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile





Il convient d'infirmer également, eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness, partie succombante.



Il sera en outre fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Z] à hauteur de 2000 € dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La créance de la société [Z] d'un montant de 2000 € due à ce titre sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness.



Enfin, la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 9 octobre 2023 en ce qu'elle a :




accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,





déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, 





mis fin à l'instance,





condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,





condamné la société [Z] aux entiers dépens,






Statuant à nouveau et y ajoutant,





Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire,





Déclare recevable comme étant non prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness,





Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness,





Fixe la créance de la société [Z] au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 2000 €,





Déboute la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

















Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 23/02114 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBYI





S.A.R.L. [Z]

 C/

S.A.S. ULTIMATE FITNESS









Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00106



 

COUR D'APPEL DE METZ



5ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



S.A.R.L. [Z] 

Représentée par son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A.S. ULTIMATE FITNESS

Représentée par son représentant légal.

sis [Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





INTERVENANTS VOLONTAIRES : 



SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [Q] [I] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS ULTIMATE FITNESS

[Adresse 3] 

[Localité 3]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





SELARL KSG prise en la personne de Maître [P] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS ULTIMATE FITNESS

[Adresse 4]

[Localité 4]



Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 octobre 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 30 avril 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 30 juin 2026 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 10 septembre 2026.





GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA



COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre



ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère

Mme CHOJNACKI, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSE DU LITIGE





La société Salmon Expertise Comptable, aux droits de laquelle se trouve la société [Z], a assuré la tenue de la comptabilité de la SARL Destination Fitness.



Plusieurs factures sont demeurées impayées et par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel de Metz a condamné la SARL Destination Fitness à payer à la société Salmon Expertise Comptable la somme de 24 264 € en principal avec intérêts de retard et capitalisation annuelle des intérêts outre la somme de 400 € au titre des indemnités forfaitaires de 40 € par facture impayée pour frais de recouvrement.



Suivant avis publié au BODACC du 22 juillet 2016, la SARL Destination Fitness a cédé à la SAS Ultimate Fitness le fonds de commerce dont elle était propriétaire ayant pour objet l'exploitation d'une salle de fitness gymnastique et danse.



Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2016, la SARL Salmon Expertise Comptable a formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains de Lionel Houppert, avocat, pour obtenir le paiement de la somme de 24 551,57 € en principal.



Les factures demeurées impayées ne lui ayant pas été réglées par prélèvement sur le prix de vente, la société [Z] a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 7 avril 2022 la SAS Ultimate Fitness aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, à lui verser les sommes suivantes :


24 551,57 € correspondant au montant de l'opposition avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.






Saisi d'un incident par la SAS Ultimate Fitness, par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :


rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir,

accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,

déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, 

mis fin à l'instance,

condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,

condamné la société [Z] aux entiers dépens.






Par déclaration déposée le 7 novembre 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/2114, la société [Z] a formé appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023. Aux termes de cette déclaration, l'appel tend à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, mis fin à l'instance, condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamné la société [Z] aux entiers dépens.



 La SAS Ultimate Fitness a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au cours de la procédure d'appel. Les organes de la procédure collective à savoir la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement en la procédure devant la cour.



Selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le deux octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Z] sollicite de la cour de:


dire et juger l'appel de la société [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 recevable et bien fondé,


Y faisant droit,


infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 en ce que celle-ci a accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, mis fin à l'instance, condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, condamné la société [Z] aux entiers dépens,


Statuant à nouveau,


rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription invoquée par la SAS Ultimate Fitness,

débouter la SAS Ultimate Fitness de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,


Vu la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness,


dire et juger que les frais et dépens seront délaissés et fixés en frais privilégiés de la procédure collective,

fixer la créance de la société [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 2000 € à la procédure collective de l'intimée,

renvoyer la procédure devant le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué au fond. 






En réplique, selon conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, demandent à la cour de :


confirmer l'ordonnance du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,


Y ajoutant,


déclarer la société [Z] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,

déclarer la SAS Ultimate Fitness recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir,

condamner la société [Z] aux entiers dépens d'appel,

condamner la société [Z] à payer in solidum à la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.






L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.













MOTIFS DE LA DECISION





- Sur la prescription





Selon l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.



Le point de départ du délai quinquennal de prescription régissant les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants est défini par l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



En vertu de l'article L 141-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour les loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.



En l'espèce, par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2016, la SARL Salmon Expertise Comptable, aux droits de laquelle se trouve la société [Z], a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce intervenue entre la société Destination Fitness et la société Ultimate Fitness entre les mains de Maître [X] [F], avocat, qui avait été chargé de recevoir les oppositions aux termes de l'avis de cession publié au BODACC le 22 juillet 2016.



Cette opposition, qui est un acte conservatoire, a eu pour effet de rendre indisponible le prix de vente.



Contrairement à ce qu'a décidé le juge de première instance, la date de cette opposition ne peut constituer le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en justice exercée par la société [Z] à l'encontre de l'acquéreur du fonds de commerce, à savoir la SAS Ultimate Fitness.



En effet, à cette date, la société [Z] ignorait si la SAS Ultimate Fitness allait ou non se dessaisir du prix de vente en méconnaissance de l'opposition qui avait été réalisée. Ce n'est que lorsque qu'elle a été informée par Maître [F], par lettre du 15 février 2021, que le prix de cession du fonds de commerce n'avait pas été bloqué entre ses mains, puisqu' il n'avait jamais reçu aucune somme de quelque nature que ce soit, que la société [Z] a pris connaissance du fait que la SAS Ultimate Fitness s'était irrégulièrement libérée du prix de vente.



Ainsi, c'est à la date du 15 février 2021 que la société [Z] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer une action en justice à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness et qu'il y a donc lieu, conformément à l'article 2224 du code civil, de fixer le point de départ du délai quinquennal de prescription.



Ce délai n'était pas expiré lorsque la société [Z] a assigné en paiement la SAS Ultimate Fitness devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 7 avril 2022 de sorte que son action est recevable comme n'étant pas atteinte par la prescription.



En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 9 octobre 2023 en ce qu'elle a, après avoir accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness et statuant à nouveau, la cour dira qu'il échet de rejeter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription et de déclarer recevable comme étant non prescrite l'action en paiement exercée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness.





- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile





Il convient d'infirmer également, eu égard à la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2023 relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness, partie succombante.



Il sera en outre fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Z] à hauteur de 2000 € dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La créance de la société [Z] d'un montant de 2000 € due à ce titre sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness.



Enfin, la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville le 9 octobre 2023 en ce qu'elle a :




accueilli l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription,





déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness, 





mis fin à l'instance,





condamné la société [Z] à verser à la SAS Ultimate Fitness la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile,





condamné la société [Z] aux entiers dépens,






Statuant à nouveau et y ajoutant,





Rejette l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription soulevée par la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire,





Déclare recevable comme étant non prescrite l'action en paiement formée par la société [Z] à l'encontre de la SAS Ultimate Fitness,





Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness,





Fixe la créance de la société [Z] au passif de la procédure collective de la SAS Ultimate Fitness, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 2000 €,





Déboute la SAS Ultimate Fitness ainsi que la SELARL MJ Air prise en la personne de Maître [Q] [I], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, et la SELARL KSG, prise en la personne de Maître [P] [W], administrateur judiciaire, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.





La Greffière Le Président de chambre 

















Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code de commerce L141-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:09.449Z.