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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/00627

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Faits et procédure



Le 21 septembre 2019, la SA [Adresse 3] a consenti à M. [L] [G] un prêt personnel d'un montant de 20 000 €, avec intérêts au taux de 4,20 %, remboursable en 72 mensualités de 314,73 €, hors assurance.



La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, adressé à M. [L] [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 806,50 € au titre des échéances impayées, l'avisant qu'à défaut de règlement, le dossier serait transmis au service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit, soit la somme de 11'328,91, majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.



Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, le service contentieux de [Localité 3] Contentieux a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [L] [G] de payer, sous huit jours, une somme de 11'842,48 € détaillée comme suit :

- mensualités échues et impayées : 2005,78 €,

- capital restant dû : 9235,01 €,

- indemnité sur le capital restant dû : 601,69 €. 



Sur requête de la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a, par ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024, enjoint à M. [L] [G] de payer la somme de 7 800 €, sans intérêts.



L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 à M. [L] [G], lequel a formé opposition par lettre reçue au greffe le 6 mars 2024.



Par jugement contradictoire du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a : 

- déclaré l'opposition de M. [L] [G] recevable ;

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enregistré sous le numéro 21-24-000119 ;



et statuant à nouveau,

- déclaré recevable la demande en paiement ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2019 entre la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne et M. [L] [G], à effet au 29 février 2024 ;

- condamné M. [L] [G] à restituer à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme empruntée de 20 000 €, déduction faire des remboursements effectués à hauteur de 12 149,96 €, soit la somme de 7 850,04 €, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 29 février 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024 ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- condamné M. [L] [G] à payer à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [G] aux dépens ;

- débouté la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne de ses autres demandes et prétentions ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration en date du 17 septembre 2025, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour d'appel a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.





Prétentions des parties 



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 16 décembre 2025, M. [L] [G] demande à la cour de voir :

- juger que la clause IV 9 exigibilité anticipée, déchéance du terme est abusive en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de M. [G] ;

- déclarer réputée non écrite comme abusive la clause IV 9 : exigibilité anticipée, déchéance du terme inscrite au contrat de prêt signé le 21 septembre 2019 ;

- constater l'absence de mise en demeure préalable régulière aux fins de solliciter la déchéance du prêt ;

- juger que la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne ne dispose pas d'une créance liquide et exigible permettant la mise en oeuvre de la procédure ;

- débouter la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne de sa demande de paiement de la somme de 11 842,48 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;

- rejeter les autres demandes sollicitées par la société Natixis Titrisation Banque populaire Caisse d'épargne ;

- constater le manquement de la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne à son obligation d'information mensuelle ;

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt du 29 septembre 2019 ;

- accorder des délais de paiement à M. [L] [G] pour s'acquitter de sa dette ;

- condamner la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne à verser à M. [G] à verser à M. [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026, la SA [Adresse 3] demande à la cour de voir :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 18 juillet 2025 ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires présentées par M. [G] ;

- condamner M. [G] à verser à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et appel. 



À l'audience de la chambre civile de la cour d'appel, tenue le 28 mai 2026, les conseils des parties ont développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures, dont ils ont sollicité le bénéfice.

Motifs

MOTIFS



Vu les conclusions de M. [L] [G] en date du 16 décembre 2025 et les conclusions de la S.A [Adresse 3], en date du 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;





Sur la demande de la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,



Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1225 et 1226 régissent respectivement la résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire et la résolution par le créancier par voie de notification au débiteur. Enfin, l'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



En l'espèce, la S.A. [Adresse 3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2019 en raison de l'inexécution grave par M. [L] [G] de ses obligations contractuelles.



Elle produit, au soutien de sa demande en paiement, l'offre de crédit acceptée par M. [L] [G], l'historique du compte, les courriers de réclamation et de mise en demeure adressés au débiteur le 1er septembre 2023 et le 26 septembre 2023 et le décompte de la créance en principal, intérêt et frais, établi à la date du 6 octobre 2023, faisant apparaître une somme impayée à cette date de 2 005,78 €, outre un capital restant dû de 9 235,01 € et une clause pénale de 601,69 €. 



Ainsi que le tribunal l'a exactement jugé, le défaut avéré de paiement, par [L] [G], pendant plusieurs mois, des échéances mensuelles du crédit, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l'emprunteur. 



Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2019 et condamné M. [G] au paiement des sommes restant dues, soit la somme de 7 850,04 €, en principal, outre les intérêts sur cette somme. 





Sur les demandes de M. [G],



M. [G] demande qu'il soit jugé que la clause IV.9 du contrat, relative à l'exigibilité anticipée et la déchéance du terme est abusive et qu'elle soit déclarée non écrite, et que les mises en demeure adressées au débiteur le 1er septembre et le 23 septembre 2023 soient déclarées irrégulières, en l'absence des mentions obligatoires, de même que la déchéance du prêt.



Ces demandes seront écartées, comme étant sans objet, dès lors que la résolution du contrat de crédit n'est pas mise en 'uvre par le juge d'une clause résolutoire ni d'une mise en demeure par le créancier suivie d'une résolution par voie de notification, mais qu'elle est demandée en justice, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1227 du code civil. 



S'agissant des griefs formulés par M. [G], quant à un manquement du créancier à ses obligations d'information, la cour constate que la banque justifie de la communication des informations pré-contractuelles, telle que prévue par la loi, par un document signé électroniquement par l'emprunteur, et que la mise en demeure adressée à ce dernier le 1er septembre 2023 contient l'information légale quant au risque encouru par le débiteur du fait du manquement à son obligation de remboursement.



Aussi, le moyen, qui n'est pas fondé, sera rejeté, de même que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 



La demande de délais de paiement sera également rejetée, par confirmation du jugement, M. [G] persistant en cause d'appel à ne produire aucun justificatif de sa situation et à ne formuler aucune proposition d'apurement de sa dette. 





En foi de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle ayant condamné M. [L] [G] à payer à la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il devra en outre régler les dépens d'appel outre une somme d'un montant de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par la S.A. [Adresse 3], qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. 



La demande de M. [G], tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera au contraire rejetée, au motif que son appel n'était pas justifié.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [L] [G] à verser à la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [G] à payer les dépens de première instance et d'appel. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/00627 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWVG







AFFAIRE :



M. [L] [G]



C/



S.A. NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE D'EPAR GNE









DDS/IM





Prêt - Demande en remboursement du prêt

































Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

---==oOo==---

 

Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], 

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES





APPELANT d'une décision rendue le 18 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]





ET :



S.A. NATIXIS TITRISATION BANQUE POPULAIRE CAISSE 

D'EPAR GNE,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES





INTIMÉE 







---==oO§Oo==---



Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.



Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.



Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



---==oO§Oo==---





LA COUR



EXPOSÉ DU LITIGE



Faits et procédure



Le 21 septembre 2019, la SA [Adresse 3] a consenti à M. [L] [G] un prêt personnel d'un montant de 20 000 €, avec intérêts au taux de 4,20 %, remboursable en 72 mensualités de 314,73 €, hors assurance.



La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a, par lettre recommandée en date du 1er septembre 2023, adressé à M. [L] [G] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 806,50 € au titre des échéances impayées, l'avisant qu'à défaut de règlement, le dossier serait transmis au service contentieux en vue d'engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l'intégralité du solde du crédit, soit la somme de 11'328,91, majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.



Par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023, le service contentieux de [Localité 3] Contentieux a adressé une nouvelle mise en demeure à M. [L] [G] de payer, sous huit jours, une somme de 11'842,48 € détaillée comme suit :

- mensualités échues et impayées : 2005,78 €,

- capital restant dû : 9235,01 €,

- indemnité sur le capital restant dû : 601,69 €. 



Sur requête de la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a, par ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024, enjoint à M. [L] [G] de payer la somme de 7 800 €, sans intérêts.



L'ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 à M. [L] [G], lequel a formé opposition par lettre reçue au greffe le 6 mars 2024.



Par jugement contradictoire du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a : 

- déclaré l'opposition de M. [L] [G] recevable ;

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] et enregistré sous le numéro 21-24-000119 ;



et statuant à nouveau,

- déclaré recevable la demande en paiement ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2019 entre la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne et M. [L] [G], à effet au 29 février 2024 ;

- condamné M. [L] [G] à restituer à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme empruntée de 20 000 €, déduction faire des remboursements effectués à hauteur de 12 149,96 €, soit la somme de 7 850,04 €, sous réserve des versements non pris en compte dans le décompte arrêté au 8 janvier 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 29 février 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 février 2024 ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- condamné M. [L] [G] à payer à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [G] aux dépens ;

- débouté la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne de ses autres demandes et prétentions ;

- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration en date du 17 septembre 2025, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.



La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour d'appel a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.





Prétentions des parties 



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 16 décembre 2025, M. [L] [G] demande à la cour de voir :

- juger que la clause IV 9 exigibilité anticipée, déchéance du terme est abusive en ce qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de M. [G] ;

- déclarer réputée non écrite comme abusive la clause IV 9 : exigibilité anticipée, déchéance du terme inscrite au contrat de prêt signé le 21 septembre 2019 ;

- constater l'absence de mise en demeure préalable régulière aux fins de solliciter la déchéance du prêt ;

- juger que la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne ne dispose pas d'une créance liquide et exigible permettant la mise en oeuvre de la procédure ;

- débouter la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne de sa demande de paiement de la somme de 11 842,48 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel ;

- rejeter les autres demandes sollicitées par la société Natixis Titrisation Banque populaire Caisse d'épargne ;

- constater le manquement de la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne à son obligation d'information mensuelle ;

- prononcer la déchéance des intérêts conventionnels prévus au contrat de prêt du 29 septembre 2019 ;

- accorder des délais de paiement à M. [L] [G] pour s'acquitter de sa dette ;

- condamner la société Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne à verser à M. [G] à verser à M. [G] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2026, la SA [Adresse 3] demande à la cour de voir :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel formé par M. [G] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges en date du 18 juillet 2025 ;

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires présentées par M. [G] ;

- condamner M. [G] à verser à la SA Natixis Titrisation Banque Populaire Caisse d'épargne la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et appel. 



À l'audience de la chambre civile de la cour d'appel, tenue le 28 mai 2026, les conseils des parties ont développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures, dont ils ont sollicité le bénéfice. 





MOTIFS



Vu les conclusions de M. [L] [G] en date du 16 décembre 2025 et les conclusions de la S.A [Adresse 3], en date du 19 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;





Sur la demande de la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,



Aux termes des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Les articles 1225 et 1226 régissent respectivement la résolution du contrat par le jeu de la clause résolutoire et la résolution par le créancier par voie de notification au débiteur. Enfin, l'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.



En l'espèce, la S.A. [Adresse 3] sollicite à titre principal la confirmation du jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 21 septembre 2019 en raison de l'inexécution grave par M. [L] [G] de ses obligations contractuelles.



Elle produit, au soutien de sa demande en paiement, l'offre de crédit acceptée par M. [L] [G], l'historique du compte, les courriers de réclamation et de mise en demeure adressés au débiteur le 1er septembre 2023 et le 26 septembre 2023 et le décompte de la créance en principal, intérêt et frais, établi à la date du 6 octobre 2023, faisant apparaître une somme impayée à cette date de 2 005,78 €, outre un capital restant dû de 9 235,01 € et une clause pénale de 601,69 €. 



Ainsi que le tribunal l'a exactement jugé, le défaut avéré de paiement, par [L] [G], pendant plusieurs mois, des échéances mensuelles du crédit, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de l'emprunteur. 



Aussi, c'est à juste titre et par des motifs que la cour adopte pour le surplus que le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2019 et condamné M. [G] au paiement des sommes restant dues, soit la somme de 7 850,04 €, en principal, outre les intérêts sur cette somme. 





Sur les demandes de M. [G],



M. [G] demande qu'il soit jugé que la clause IV.9 du contrat, relative à l'exigibilité anticipée et la déchéance du terme est abusive et qu'elle soit déclarée non écrite, et que les mises en demeure adressées au débiteur le 1er septembre et le 23 septembre 2023 soient déclarées irrégulières, en l'absence des mentions obligatoires, de même que la déchéance du prêt.



Ces demandes seront écartées, comme étant sans objet, dès lors que la résolution du contrat de crédit n'est pas mise en 'uvre par le juge d'une clause résolutoire ni d'une mise en demeure par le créancier suivie d'une résolution par voie de notification, mais qu'elle est demandée en justice, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 1227 du code civil. 



S'agissant des griefs formulés par M. [G], quant à un manquement du créancier à ses obligations d'information, la cour constate que la banque justifie de la communication des informations pré-contractuelles, telle que prévue par la loi, par un document signé électroniquement par l'emprunteur, et que la mise en demeure adressée à ce dernier le 1er septembre 2023 contient l'information légale quant au risque encouru par le débiteur du fait du manquement à son obligation de remboursement.



Aussi, le moyen, qui n'est pas fondé, sera rejeté, de même que la demande tendant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 



La demande de délais de paiement sera également rejetée, par confirmation du jugement, M. [G] persistant en cause d'appel à ne produire aucun justificatif de sa situation et à ne formuler aucune proposition d'apurement de sa dette. 





En foi de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celle ayant condamné M. [L] [G] à payer à la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il devra en outre régler les dépens d'appel outre une somme d'un montant de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par la S.A. [Adresse 3], qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. 



La demande de M. [G], tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera au contraire rejetée, au motif que son appel n'était pas justifié. 







PAR CES MOTIFS





La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ; 



Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [L] [G] à verser à la S.A. Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par cette dernière en cause d'appel ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



CONDAMNE M. [G] à payer les dépens de première instance et d'appel. 







LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:10.315Z.