Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 10 septembre 2026, n° 25/00572
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Tennis d'[Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5], exerce une activité de construction de terrains de tennis, volley-ball et basket-ball sous le nom commercial 'Groupe SAE Tennis d'[Localité 1]'.
Elle est dirigée par M. [N] [D].
Par devis n° 22-03-04-MV-87-078 du 4 mars 2022, signé le 8 juin 2022, la commune de [Localité 2] a confié à la société Tennis d'[Localité 1] la fourniture et la pose d'un stade communal, dit 'city stade', d'une taille de 24 sur 12 mètres en contrepartie du versement d'un prix de 46.356 euros TTC, décomposé ainsi :
27.200 euros HT pour la fourniture et pose des frontons et palissades, buts combinés hand/foot/basket, d'un ensemble multi-jeux, des panneaux d'information réglementaire selon la norme 15312, et d'un thermo-laquage personnalisé ;
1.180 euros HT pour la fourniture et pose de quatre mini-buts brésiliens,
4.200 euros HT pour la fourniture et pose de quatre basket latéraux,
3.100 euros HT pour la coloration de la dalle + tracés multisports
2.950 euros HT pour la 'piste d'athlétisme'.
Les prestations de gestion et d'évacuation des déchets, ainsi que la réalisation des tests de conformités, étaient incluses dans le devis sans coût supplémentaire.
Le devis comportait également des visuels pour chaque ouvrage, précédés d'une description plus détaillée de chaque prestation.
Ainsi, il était précisé que la coloration de la dalle portait sur 464 m2, et que la piste d'athlétisme comprenait 'la réalisation d'une piste 2 couloirs se terminant par des lignes droites sur un côté assurée par projection d'une peinture résine acrylo-vinylique antidérapante'.
Le visuel faisait apparaître que cette piste devait être construite en périphérie de la clôture entourant le terrain multi-jeux.
Pour permettre d'accueillir le stade, la commune de [Localité 2] a également confié à la société Tennis d'[Localité 1] la réalisation d'une plate-forme en béton poreux de 29 sur 16 mètres, pour un montant total de 41.298 euros TTC, aux termes d'un second devis n° 21-02-22-MV-87-073, signé le même jour (8 juin 2022).
Les travaux ont été réalisés entre le 10 et le 18 octobre 2022.
Le 23 octobre 2022, les travaux de construction de la plate-forme en béton ont été réceptionnés avec réserve, portant sur l'insuffisance du dallage construit pour réaliser une piste deux couloirs ('trop dangereux pour les enfants'), avec mention 'piste pas tracée'.
La réserve n'a pas été levée.
Par courrier du 11 août 2023, le maître de l'ouvrage a demandé à la société Tennis d'[Localité 1] de mettre en oeuvre rapidement les travaux nécessaires à la réalisation d'une piste deux couloirs, faisant référence à des échanges oraux antérieurs infructueux.
En l'absence d'accord entre les parties, un procès-verbal de réception a été établi le 23 octobre 2023 s'agissant des travaux de construction du stade, avec réserve du maître de l'ouvrage devant être levée avant le 31 décembre 2023, formulée ainsi 'a) sous réserve de la réalisation du CITY STADE incluant les pistes d 'athlétisme d'une largeur conforme au visuel de réalisation page 10 (visuel joint) et du devis n° 22.03.04.MV.87.078 ; b) travaux explicitement visés au descriptif P. 25 (visuel joint).'
Le 27 octobre 2023, la commune de [Localité 2] a réalisé une réclamation auprès de son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet AG Pex.
La société Tennis d'[Localité 1] a facturé sa prestation au titre du devis° 22-03-04-MV-87-078 le 9 novembre 2023, pour un montant de 42.816 euros TTC ne comportant pas le poste dit 'piste d'athlétisme'.
Cette facture a été payée par la commune.
Le cabinet AG Pex a rendu son rapport le 15 février 2024, constatant que la largeur libre de tout obstacle en périphérie du terrain clôturé était d'un mètre, rendant impossible la réalisation d'une piste d'athlétisme.
Il a conclu à une erreur de conception, qui ne pourrait être rectifiée que par l'agrandissement de la surface du dallage, estimée à hauteur d'un coût de 21.000 € H T., soit 25.200 € TTC.
Suite à la réception de ce rapport, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 mai 2024, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société Tennis d'[Localité 1] de lui verser un montant de 21.660 euros, selon le calcul suivant : 46.356 euros - 42.816 euros + 25.200 euros.
Elle a réitéré son courrier par lettre doublée d'un courriel le 11 juin 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, la société Tennis d'[Localité 1] s'y est opposé, arguant d'une part que lors des travaux de finition, la piste n'avait pas été considérée assez large par le maître d'oeuvre, d'autre part que cette piste 'a plus un intérêt purement esthétique pour les enfants que fonctionnel'; qu'enfin cette piste n'avait pas été tracée suite à des échanges entre les parties, et n'avait donc pas été facturée.
La commune a maintenu ses demandes par courrier du 20 juin 2024.
Par exploit du 24 septembre 2024, la commune de Vicq sur Breuilh a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tennis d'[Localité 1] au paiement de la somme de 21.660 euros.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Dit et jugé la présente action recevable et bien fondée,
Débouté la SAS TENNIS D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Par déclaration du 07 août 2025, la société Tennis d'[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2026, la société Tennis d'[Localité 1] demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 23 juin 2025 sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau sur l'entier litige,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réformer ce jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé la présente action recevable et bien fondée,
Débouté la SAS TENNIS D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
Constater l'absence de défaut de conception de l'ouvrage réalisé par la société Tennis d'[Localité 1],
Constater que la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 1231 du Code Civil n'a pas été adressé à la société Tennis d'[Localité 1],
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait considérer l'existence d'une exécution imparfaite de la prestation par la société Tennis d'[Localité 1],
Constater la réduction du prix appliquée par la société Tennis d'[Localité 1] au profit de la commune de [Localité 2] ;
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait déclarer recevable la demande au titre des dispositions de l'article 1231 du Code Civil,
Constater le caractère disproportionné de la demande indemnitaire formé dans l'intérêt de la commune de [Localité 2],
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A Défaut,
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts accordés à la commune de [Localité 2],
En tout état de cause,
Condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses demandes, la société Tennis d'[Localité 1] soutient que le jugement entrepris doit être annulé pour défaut de motivation, d'une part en ce qu'il n'a pas été repris dans le rappel des moyens des parties, son moyen fondé sur l'absence de mise en demeure préalable ; d'autre part en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande soulevée à titre subsidiaire d'obtenir la réduction du montant sollicité à son encontre.
Sur le fond, elle soutient à la fois que la commune de [Localité 2] a modifié tacitement le marché de travaux en sollicitant que la piste ne soit pas tracée, et que la commune a accepté la modification tacite du marché de travaux en ne versant pas le montant de la prestation de réalisation de piste.
Selon elle, la demande postérieure de la commune d'obtenir le tracé d'une piste avec un dimensionnement précis constituait une demande nouvelle non prévue au marché de travaux, qui pouvait être refusée par la société Tennis d'[Localité 1]
En effet, le devis signé ne prévoyait aucun dimensionnement s'agissant de la piste non réalisée, et c'est à tort que le rapport d'expertise s'est fondé sur les préconisations de la fédération française d'athlétisme.
En tout état de cause, les demandes de la commune sont irrecevables faute de mise en demeure préalable, ni le courrier daté du 11 août 2023 adressé par le maître de l'ouvrage, ni le courrier de son conseil du 07 mai 2024, ni le PV de réception ne constituant des mises en demeure au sens de l'article 1231 du Code civil.
Subsidiairement, la société Tennis d'[Localité 1] soutient que la commune de [Localité 2] devra être déboutée de toutes ses demandes en ce que le prix a déjà été réduit d'un montant de 2.950 euros HT, correspondant au prix de la prestation de réalisation de piste.
La demande indemnitaire du maître de l'ouvrage est injustifiée et infondée, puisqu'elle est déterminée en fonction des préconisations de la fédération française d'athlétisme non applicables à l'ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2026, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
Juger la SAS Tennis d'[Localité 1] irrecevable, en tous les cas infondée, en sa demande de nullité du jugement entrepris,
En tous les cas, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond quelle que soit la décision rendue sur la demande de nullité, et :
Juger la SAS Tennis d'[Localité 1] non fondée en ses contestations,
Juger en revanche la commune de [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle 'Condamne la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025" et en ce qu'elle 'Condamne la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance',
Y ajoutant,
Condamner, en outre, la SAS Tennis d'[Localité 1] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir,
Condamner, enfin, la SAS Tennis d'[Localité 1] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gerardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses demandes, la commune de [Localité 2] soutient que la demande de nullité du jugement entrepris est irrecevable, faute pour l'appelante d'en avoir demandé l'annulation dans la déclaration d'appel.
Elle considère qu'il n'est pas contestable que le devis incluait la réalisation d'une piste deux couloirs, peu important qu'un dimensionnement n'y soit pas prévu.
Selon elle, le visuel de réalisation de la piste inclus au devis était contractuel, et la dalle construite devait pouvoir en permettre la réalisation.
Or, il est admis que la piste n'a pas été réalisée en raison d'un défaut de conception de la société Tennis d'[Localité 1], et qu'ainsi, cette dernière a commis une faute contractuelle.
La commune de [Localité 2] conteste s'être opposée à la réalisation des pistes d'athlétisme, le tracé des lignes ayant été rendu impossible en raison de la taille insuffisante du dallage.
Elle soutient avoir mis en demeure la société de réaliser la construction des pistes d'athlétismes par courrier du 11 août 2023, dans son procès-verbal de réception du 23 octobre 2023, puis par courrier du 11 juin 2024.
Selon elle, l'inexécution contractuelle lui a causé un préjudice, qui ne peut être remédié par une simple réduction du prix.
En effet, le dallage doit être repris pour une somme évaluée sur la base de plusieurs devis à hauteur de 25.914,24 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement: Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de l'appel, celui-ci s'entendant soit comme une demande d'annulation, soit comme une demande de réformation du jugement déféré. Le formalisme imposé par ce texte est justifié par la nécessité d'appréhender, dès l'introduction de l'instance, le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel dans les limites duquel les parties devront formuler les prétentions sur lesquelles il sera statué à nouveau en fait et en droit. Il est constant que la déclaration d'appel de la société Tennis d'[Localité 1] mentionne comme objet de l'appel uniquement la réformation du jugement déféré, faisant ensuite une énumération des chefs de jugement critiqués. L'article 915-2du code de procédure civile ne prévoit pas que l'appelant puisse modifier l'objet de l'appel dans ses premières conclusions. Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie de sa demande d'annulation du jugement déféré. Seule la demande de réformation sera donc examinée. Au fond: La commune de [Localité 2] (la commune) a introduit l'instance pour demander des dommages et intérêts réparant le préjudice subi suite à l'inexécution par la société Tennis d'[Localité 1] du City Stade contractuellement commandé, soit un [Etablissement 1] Stade comportant une piste d'athlétisme de deux couloirs. Un city stade est un ensemble posé sur une dalle, composé d'une structure métallique au sein de laquelle figurent plusieurs équipements sportifs et marquages au sol permettant la pratique de jeux de balles dans un espace en général plus réduit qu'un réel terrain de sport, s'agissant d'un terrain de jeux. Le devis proposé à la signature de la commune a été rédigé par la société Tennis d'[Localité 1]. Il est relatif à la fourniture et la pose d'un city stade de 24x12 mètres et comporte des 'visuels de réalisation', qui, insérés au devis et ayant pour objet de faire comprendre au client ce qu'il commande, présentent dès lors un caractère contractuel. L'examen de ces 'visuels de réalisation' permet de constater la présence de couloirs de course à pied entourant la structure de jeux, dont ils sont séparés. Aucune mesure des couloirs de course ne figure au devis. Au regard des comparaisons d'échelle perceptibles sur le visuel, les deux couloirs sont séparés de la structure elle-même par une bande d'une surface égale à l'un des deux couloirs et permettent à deux enfants de courir, chacun sur un couloir, sans se bousculer. Les deux couloirs sont aussi éloignés de la limite de la dalle par une surface de la largeur de l'un des couloirs. Sur le devis, ces couloirs de course à pied sont qualifiés de 'piste d'athlétisme'. Le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de Groupama, assureur de la commune, ainsi que le constat d'huissier versé aux débats, attestent que la dalle sur laquelle a été réalisé le city stade (dalle à la charge de la société Tennis d'[Localité 1]) est trop petite pour permettre la réalisation ne serait-ce que d'un seul couloir de course à pied, l'espace subsistant entre la structure et la limite de la dalle étant de 112 cm selon les mesures prises par l'huissier. Ainsi, le constat d'huissier corrobore l'analyse de l'expert amiable quant à l'impossibilité de réaliser des pistes d'athlétisme. Compte tenu des caractéristiques usuelles d'un city stade, qui est un espace de jeux pour enfants et adolescents et non un terrain de sport, il ne peut pas être soutenu que par 'piste d'athlétisme' la commune ait pu sérieusement penser bénéficier de pistes aux dimensions normées par la fédération d'athlétisme. Pour autant, elle devait bénéficier de deux couloirs de course permettant à des enfants et adolescents de courir en toute sécurité. Tel n'est pas le cas lorsque la largeur subsistante est de 112cm: le couloir doit être séparé de la structure en métal par un espace d'environ 80 cm pour éviter tout risque de blessure en cas de chûte; il doit de même être séparé de la même façon de la limite de la dalle, afin d'éviter que l'enfant trébuche en raison de la dénivellation avec le sol naturel, ce qui conduit à devoir réserver au minimum 160 cm avant même de tracer un couloir. Dans ces circonstances, il ne peut utilement être reproché à la commune d'avoir pris en considération le danger résultant de la surface insuffisante de la dalle pour interdire à la société Tennis d'[Localité 1] de procéder au tracé d'une piste d'athlétisme. Il en résulte que de manière effective, la commune n'a pas reçu ce qu'elle avait commandé, le tracé des couloirs de course à pied s'avérant impossible sans refaire une dalle entourant la première, afin d'agrandir la surface utile. La société Tennis d'[Localité 1] soutient que pour autant, elle n'a pas à l'indemniser car elle n'a jamais été mise en demeure de réaliser les travaux et que la commune a accepté une réduction du prix correspondant au tracé des pistes d'athlétisme sur le devis. En vertu des dispositions de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Par ailleurs, l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages et intérêts malgré l'absence de mise en demeure (Cass, chambre mixte, 06 juillet 2007, 06-13.823). En l'espèce, par courrier du 11 août 2023, le maire de la commune a demandé à la société Tennis d'[Localité 1] de 'bien vouloir prendre contact avec la mairie de façon à mettre en oeuvre les travaux nécessaires correspondant au besoin et à la commande de la commune, à savoir un city stade avec une piste deux couloirs'. Quoique non comminatoire, ce courrier mettait clairement en exergue l'inexécution fautive de la société Tennis d'[Localité 1]. Ensuite le procès-verbal de réception du 23 octobre 2023 a été signé avec la réserve suivante 'le document mis en annexe constate l'impossibilité de tracer les pistes', une autre mention spécifiant que le titulaire du marché doit remédier à cette réserve. Ces deux documents manifestant l'insatisfaction de la commune n'ont été suivi d'aucune reprise des travaux et l'inexécution peut être considérée comme ayant été acquise dans la mesure où la facture proposée au paiement de la commune ne mentionnait pas la ligne du devis représentative du marquage au sol de la ligne d'athlétisme. Par cette absence, la société Tennis d'[Localité 1] manifestait son refus de reprise des travaux. Aucune mise en demeure supplémentaire n'était donc nécessaire pour que la commune puisse demander des dommages et intérêts, l'inexécution apparaissant définitive. Au demeurant, par la suite, le conseil de la commune a adressé des mises en demeure à la société Tennis d'[Localité 1]. La société Tennis d'[Localité 1] soutient que par application des dispositions de l'article 1223 du code civil, la commune ne peut demander des dommages et intérêts puisqu'elle a accepté une réduction de prix. Les dispositions de l'article 1223 du code civil prévoient que, en en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. En l'espèce, n'existent ni notification par la commune à la société Tennis d'[Localité 1] de sa volonté de réduire proportionnellement le prix, ni acceptation écrite de la société Tennis d'[Localité 1]. Dès lors, le simple paiement partiel réalisé sur proposition de la société Tennis d'[Localité 1] ne répond pas aux conditions d'application de l'article 1223 précité et n'interdit pas à la commune de poursuivre l'indemnisation du préjudice lui ayant été causé par le défaut d'exécution. En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Tennis d'[Localité 1] est donc tenue de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles. Ce préjudice est constitué du coût d'agrandissement de la dalle afin de permettre le tracé des pistes. Selon le devis le moins coûteux, le montant des travaux s'élèvera à la somme de 25.914,24 euros, dont la commune déduit le coût du traçage des lignes pour arriver à une demande de dommages et intérêts de 22.374,24 euros. Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Tennis d'[Localité 1] au paiement de cette somme. La société Tennis d'[Localité 1], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la Commune de [Localité 2] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel. ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré. Confirme le jugement déféré. Condamne la société Tennis d'[Localité 1] aux dépens d'appel. Condamne la société Tennis d'[Localité 1] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00572 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWPI
AFFAIRE :
S.A.S. TENNIS D'[Localité 1] représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
OJLG
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Paul GERARDIN, le 10-09-2026
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
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Le dix Septembre deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. TENNIS D'[Localité 1] représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d'une décision rendue le 23 JUIN 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
ET :
COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle ellel a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Tennis d'[Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5], exerce une activité de construction de terrains de tennis, volley-ball et basket-ball sous le nom commercial 'Groupe SAE Tennis d'[Localité 1]'.
Elle est dirigée par M. [N] [D].
Par devis n° 22-03-04-MV-87-078 du 4 mars 2022, signé le 8 juin 2022, la commune de [Localité 2] a confié à la société Tennis d'[Localité 1] la fourniture et la pose d'un stade communal, dit 'city stade', d'une taille de 24 sur 12 mètres en contrepartie du versement d'un prix de 46.356 euros TTC, décomposé ainsi :
27.200 euros HT pour la fourniture et pose des frontons et palissades, buts combinés hand/foot/basket, d'un ensemble multi-jeux, des panneaux d'information réglementaire selon la norme 15312, et d'un thermo-laquage personnalisé ;
1.180 euros HT pour la fourniture et pose de quatre mini-buts brésiliens,
4.200 euros HT pour la fourniture et pose de quatre basket latéraux,
3.100 euros HT pour la coloration de la dalle + tracés multisports
2.950 euros HT pour la 'piste d'athlétisme'.
Les prestations de gestion et d'évacuation des déchets, ainsi que la réalisation des tests de conformités, étaient incluses dans le devis sans coût supplémentaire.
Le devis comportait également des visuels pour chaque ouvrage, précédés d'une description plus détaillée de chaque prestation.
Ainsi, il était précisé que la coloration de la dalle portait sur 464 m2, et que la piste d'athlétisme comprenait 'la réalisation d'une piste 2 couloirs se terminant par des lignes droites sur un côté assurée par projection d'une peinture résine acrylo-vinylique antidérapante'.
Le visuel faisait apparaître que cette piste devait être construite en périphérie de la clôture entourant le terrain multi-jeux.
Pour permettre d'accueillir le stade, la commune de [Localité 2] a également confié à la société Tennis d'[Localité 1] la réalisation d'une plate-forme en béton poreux de 29 sur 16 mètres, pour un montant total de 41.298 euros TTC, aux termes d'un second devis n° 21-02-22-MV-87-073, signé le même jour (8 juin 2022).
Les travaux ont été réalisés entre le 10 et le 18 octobre 2022.
Le 23 octobre 2022, les travaux de construction de la plate-forme en béton ont été réceptionnés avec réserve, portant sur l'insuffisance du dallage construit pour réaliser une piste deux couloirs ('trop dangereux pour les enfants'), avec mention 'piste pas tracée'.
La réserve n'a pas été levée.
Par courrier du 11 août 2023, le maître de l'ouvrage a demandé à la société Tennis d'[Localité 1] de mettre en oeuvre rapidement les travaux nécessaires à la réalisation d'une piste deux couloirs, faisant référence à des échanges oraux antérieurs infructueux.
En l'absence d'accord entre les parties, un procès-verbal de réception a été établi le 23 octobre 2023 s'agissant des travaux de construction du stade, avec réserve du maître de l'ouvrage devant être levée avant le 31 décembre 2023, formulée ainsi 'a) sous réserve de la réalisation du CITY STADE incluant les pistes d 'athlétisme d'une largeur conforme au visuel de réalisation page 10 (visuel joint) et du devis n° 22.03.04.MV.87.078 ; b) travaux explicitement visés au descriptif P. 25 (visuel joint).'
Le 27 octobre 2023, la commune de [Localité 2] a réalisé une réclamation auprès de son assureur protection juridique, qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet AG Pex.
La société Tennis d'[Localité 1] a facturé sa prestation au titre du devis° 22-03-04-MV-87-078 le 9 novembre 2023, pour un montant de 42.816 euros TTC ne comportant pas le poste dit 'piste d'athlétisme'.
Cette facture a été payée par la commune.
Le cabinet AG Pex a rendu son rapport le 15 février 2024, constatant que la largeur libre de tout obstacle en périphérie du terrain clôturé était d'un mètre, rendant impossible la réalisation d'une piste d'athlétisme.
Il a conclu à une erreur de conception, qui ne pourrait être rectifiée que par l'agrandissement de la surface du dallage, estimée à hauteur d'un coût de 21.000 € H T., soit 25.200 € TTC.
Suite à la réception de ce rapport, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 07 mai 2024, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société Tennis d'[Localité 1] de lui verser un montant de 21.660 euros, selon le calcul suivant : 46.356 euros - 42.816 euros + 25.200 euros.
Elle a réitéré son courrier par lettre doublée d'un courriel le 11 juin 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, la société Tennis d'[Localité 1] s'y est opposé, arguant d'une part que lors des travaux de finition, la piste n'avait pas été considérée assez large par le maître d'oeuvre, d'autre part que cette piste 'a plus un intérêt purement esthétique pour les enfants que fonctionnel'; qu'enfin cette piste n'avait pas été tracée suite à des échanges entre les parties, et n'avait donc pas été facturée.
La commune a maintenu ses demandes par courrier du 20 juin 2024.
Par exploit du 24 septembre 2024, la commune de Vicq sur Breuilh a saisi le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins d'obtenir la condamnation de la société Tennis d'[Localité 1] au paiement de la somme de 21.660 euros.
Par jugement du 23 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a :
Dit et jugé la présente action recevable et bien fondée,
Débouté la SAS TENNIS D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision liquidé à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Par déclaration du 07 août 2025, la société Tennis d'[Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2026, la société Tennis d'[Localité 1] demande à la cour de :
Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Limoges en date du 23 juin 2025 sur le fondement de l'article 458 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau sur l'entier litige,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Réformer ce jugement en ce qu'il a :
Dit et jugé la présente action recevable et bien fondée,
Débouté la SAS TENNIS D'[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025,
Condamné la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
Constater l'absence de défaut de conception de l'ouvrage réalisé par la société Tennis d'[Localité 1],
Constater que la mise en demeure prévue par les dispositions de l'article 1231 du Code Civil n'a pas été adressé à la société Tennis d'[Localité 1],
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre très subsidiaire, si la Cour devait considérer l'existence d'une exécution imparfaite de la prestation par la société Tennis d'[Localité 1],
Constater la réduction du prix appliquée par la société Tennis d'[Localité 1] au profit de la commune de [Localité 2] ;
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait déclarer recevable la demande au titre des dispositions de l'article 1231 du Code Civil,
Constater le caractère disproportionné de la demande indemnitaire formé dans l'intérêt de la commune de [Localité 2],
En conséquence,
Débouter la commune de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
A Défaut,
Ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts accordés à la commune de [Localité 2],
En tout état de cause,
Condamner la commune de [Localité 2] à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses demandes, la société Tennis d'[Localité 1] soutient que le jugement entrepris doit être annulé pour défaut de motivation, d'une part en ce qu'il n'a pas été repris dans le rappel des moyens des parties, son moyen fondé sur l'absence de mise en demeure préalable ; d'autre part en ce qu'il n'a pas été statué sur sa demande soulevée à titre subsidiaire d'obtenir la réduction du montant sollicité à son encontre.
Sur le fond, elle soutient à la fois que la commune de [Localité 2] a modifié tacitement le marché de travaux en sollicitant que la piste ne soit pas tracée, et que la commune a accepté la modification tacite du marché de travaux en ne versant pas le montant de la prestation de réalisation de piste.
Selon elle, la demande postérieure de la commune d'obtenir le tracé d'une piste avec un dimensionnement précis constituait une demande nouvelle non prévue au marché de travaux, qui pouvait être refusée par la société Tennis d'[Localité 1]
En effet, le devis signé ne prévoyait aucun dimensionnement s'agissant de la piste non réalisée, et c'est à tort que le rapport d'expertise s'est fondé sur les préconisations de la fédération française d'athlétisme.
En tout état de cause, les demandes de la commune sont irrecevables faute de mise en demeure préalable, ni le courrier daté du 11 août 2023 adressé par le maître de l'ouvrage, ni le courrier de son conseil du 07 mai 2024, ni le PV de réception ne constituant des mises en demeure au sens de l'article 1231 du Code civil.
Subsidiairement, la société Tennis d'[Localité 1] soutient que la commune de [Localité 2] devra être déboutée de toutes ses demandes en ce que le prix a déjà été réduit d'un montant de 2.950 euros HT, correspondant au prix de la prestation de réalisation de piste.
La demande indemnitaire du maître de l'ouvrage est injustifiée et infondée, puisqu'elle est déterminée en fonction des préconisations de la fédération française d'athlétisme non applicables à l'ouvrage.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2026, la commune de [Localité 2] demande à la cour de :
Juger la SAS Tennis d'[Localité 1] irrecevable, en tous les cas infondée, en sa demande de nullité du jugement entrepris,
En tous les cas, vu l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond quelle que soit la décision rendue sur la demande de nullité, et :
Juger la SAS Tennis d'[Localité 1] non fondée en ses contestations,
Juger en revanche la commune de [Localité 2] recevable et bien fondée en sa demande,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle 'Condamne la SAS TENNIS D'[Localité 1] à payer la somme de vingt-deux mille trois cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre centimes (22.374,24 €) à la commune de [Localité 2], indexée sur le coût de la construction à compter du 30/01/2025" et en ce qu'elle 'Condamne la SAS TENNIS D'[Localité 1] à verser à la commune de [Localité 2] la somme de deux mille euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance',
Y ajoutant,
Condamner, en outre, la SAS Tennis d'[Localité 1] à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles d'appel de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir,
Condamner, enfin, la SAS Tennis d'[Localité 1] aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul Gerardin, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
A l'appui de ses demandes, la commune de [Localité 2] soutient que la demande de nullité du jugement entrepris est irrecevable, faute pour l'appelante d'en avoir demandé l'annulation dans la déclaration d'appel.
Elle considère qu'il n'est pas contestable que le devis incluait la réalisation d'une piste deux couloirs, peu important qu'un dimensionnement n'y soit pas prévu.
Selon elle, le visuel de réalisation de la piste inclus au devis était contractuel, et la dalle construite devait pouvoir en permettre la réalisation.
Or, il est admis que la piste n'a pas été réalisée en raison d'un défaut de conception de la société Tennis d'[Localité 1], et qu'ainsi, cette dernière a commis une faute contractuelle.
La commune de [Localité 2] conteste s'être opposée à la réalisation des pistes d'athlétisme, le tracé des lignes ayant été rendu impossible en raison de la taille insuffisante du dallage.
Elle soutient avoir mis en demeure la société de réaliser la construction des pistes d'athlétismes par courrier du 11 août 2023, dans son procès-verbal de réception du 23 octobre 2023, puis par courrier du 11 juin 2024.
Selon elle, l'inexécution contractuelle lui a causé un préjudice, qui ne peut être remédié par une simple réduction du prix.
En effet, le dallage doit être repris pour une somme évaluée sur la base de plusieurs devis à hauteur de 25.914,24 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de prononcé de la nullité du jugement:
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner l'objet de l'appel, celui-ci s'entendant soit comme une demande d'annulation, soit comme une demande de réformation du jugement déféré.
Le formalisme imposé par ce texte est justifié par la nécessité d'appréhender, dès l'introduction de l'instance, le périmètre de l'effet dévolutif de l'appel dans les limites duquel les parties devront formuler les prétentions sur lesquelles il sera statué à nouveau en fait et en droit.
Il est constant que la déclaration d'appel de la société Tennis d'[Localité 1] mentionne comme objet de l'appel uniquement la réformation du jugement déféré, faisant ensuite une énumération des chefs de jugement critiqués.
L'article 915-2du code de procédure civile ne prévoit pas que l'appelant puisse modifier l'objet de l'appel dans ses premières conclusions.
Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie de sa demande d'annulation du jugement déféré.
Seule la demande de réformation sera donc examinée.
Au fond:
La commune de [Localité 2] (la commune) a introduit l'instance pour demander des dommages et intérêts réparant le préjudice subi suite à l'inexécution par la société Tennis d'[Localité 1] du City Stade contractuellement commandé, soit un [Etablissement 1] Stade comportant une piste d'athlétisme de deux couloirs.
Un city stade est un ensemble posé sur une dalle, composé d'une structure métallique au sein de laquelle figurent plusieurs équipements sportifs et marquages au sol permettant la pratique de jeux de balles dans un espace en général plus réduit qu'un réel terrain de sport, s'agissant d'un terrain de jeux.
Le devis proposé à la signature de la commune a été rédigé par la société Tennis d'[Localité 1].
Il est relatif à la fourniture et la pose d'un city stade de 24x12 mètres et comporte des 'visuels de réalisation', qui, insérés au devis et ayant pour objet de faire comprendre au client ce qu'il commande, présentent dès lors un caractère contractuel.
L'examen de ces 'visuels de réalisation' permet de constater la présence de couloirs de course à pied entourant la structure de jeux, dont ils sont séparés.
Aucune mesure des couloirs de course ne figure au devis.
Au regard des comparaisons d'échelle perceptibles sur le visuel, les deux couloirs sont séparés de la structure elle-même par une bande d'une surface égale à l'un des deux couloirs et permettent à deux enfants de courir, chacun sur un couloir, sans se bousculer.
Les deux couloirs sont aussi éloignés de la limite de la dalle par une surface de la largeur de l'un des couloirs.
Sur le devis, ces couloirs de course à pied sont qualifiés de 'piste d'athlétisme'.
Le rapport d'expertise amiable réalisé à la demande de Groupama, assureur de la commune, ainsi que le constat d'huissier versé aux débats, attestent que la dalle sur laquelle a été réalisé le city stade (dalle à la charge de la société Tennis d'[Localité 1]) est trop petite pour permettre la réalisation ne serait-ce que d'un seul couloir de course à pied, l'espace subsistant entre la structure et la limite de la dalle étant de 112 cm selon les mesures prises par l'huissier.
Ainsi, le constat d'huissier corrobore l'analyse de l'expert amiable quant à l'impossibilité de réaliser des pistes d'athlétisme.
Compte tenu des caractéristiques usuelles d'un city stade, qui est un espace de jeux pour enfants et adolescents et non un terrain de sport, il ne peut pas être soutenu que par 'piste d'athlétisme' la commune ait pu sérieusement penser bénéficier de pistes aux dimensions normées par la fédération d'athlétisme.
Pour autant, elle devait bénéficier de deux couloirs de course permettant à des enfants et adolescents de courir en toute sécurité.
Tel n'est pas le cas lorsque la largeur subsistante est de 112cm: le couloir doit être séparé de la structure en métal par un espace d'environ 80 cm pour éviter tout risque de blessure en cas de chûte; il doit de même être séparé de la même façon de la limite de la dalle, afin d'éviter que l'enfant trébuche en raison de la dénivellation avec le sol naturel, ce qui conduit à devoir réserver au minimum 160 cm avant même de tracer un couloir.
Dans ces circonstances, il ne peut utilement être reproché à la commune d'avoir pris en considération le danger résultant de la surface insuffisante de la dalle pour interdire à la société Tennis d'[Localité 1] de procéder au tracé d'une piste d'athlétisme.
Il en résulte que de manière effective, la commune n'a pas reçu ce qu'elle avait commandé, le tracé des couloirs de course à pied s'avérant impossible sans refaire une dalle entourant la première, afin d'agrandir la surface utile.
La société Tennis d'[Localité 1] soutient que pour autant, elle n'a pas à l'indemniser car elle n'a jamais été mise en demeure de réaliser les travaux et que la commune a accepté une réduction du prix correspondant au tracé des pistes d'athlétisme sur le devis.
En vertu des dispositions de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, l'inexécution étant acquise et ayant causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d'obtenir des dommages et intérêts malgré l'absence de mise en demeure (Cass, chambre mixte, 06 juillet 2007, 06-13.823).
En l'espèce, par courrier du 11 août 2023, le maire de la commune a demandé à la société Tennis d'[Localité 1] de 'bien vouloir prendre contact avec la mairie de façon à mettre en oeuvre les travaux nécessaires correspondant au besoin et à la commande de la commune, à savoir un city stade avec une piste deux couloirs'.
Quoique non comminatoire, ce courrier mettait clairement en exergue l'inexécution fautive de la société Tennis d'[Localité 1].
Ensuite le procès-verbal de réception du 23 octobre 2023 a été signé avec la réserve suivante 'le document mis en annexe constate l'impossibilité de tracer les pistes', une autre mention spécifiant que le titulaire du marché doit remédier à cette réserve.
Ces deux documents manifestant l'insatisfaction de la commune n'ont été suivi d'aucune reprise des travaux et l'inexécution peut être considérée comme ayant été acquise dans la mesure où la facture proposée au paiement de la commune ne mentionnait pas la ligne du devis représentative du marquage au sol de la ligne d'athlétisme.
Par cette absence, la société Tennis d'[Localité 1] manifestait son refus de reprise des travaux.
Aucune mise en demeure supplémentaire n'était donc nécessaire pour que la commune puisse demander des dommages et intérêts, l'inexécution apparaissant définitive.
Au demeurant, par la suite, le conseil de la commune a adressé des mises en demeure à la société Tennis d'[Localité 1].
La société Tennis d'[Localité 1] soutient que par application des dispositions de l'article 1223 du code civil, la commune ne peut demander des dommages et intérêts puisqu'elle a accepté une réduction de prix.
Les dispositions de l'article 1223 du code civil prévoient que, en en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
En l'espèce, n'existent ni notification par la commune à la société Tennis d'[Localité 1] de sa volonté de réduire proportionnellement le prix, ni acceptation écrite de la société Tennis d'[Localité 1].
Dès lors, le simple paiement partiel réalisé sur proposition de la société Tennis d'[Localité 1] ne répond pas aux conditions d'application de l'article 1223 précité et n'interdit pas à la commune de poursuivre l'indemnisation du préjudice lui ayant été causé par le défaut d'exécution.
En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, la société Tennis d'[Localité 1] est donc tenue de réparer le préjudice résultant de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
Ce préjudice est constitué du coût d'agrandissement de la dalle afin de permettre le tracé des pistes.
Selon le devis le moins coûteux, le montant des travaux s'élèvera à la somme de 25.914,24 euros, dont la commune déduit le coût du traçage des lignes pour arriver à une demande de dommages et intérêts de 22.374,24 euros.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné la société Tennis d'[Localité 1] au paiement de cette somme.
La société Tennis d'[Localité 1], qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la Commune de [Localité 2] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation du jugement déféré.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Tennis d'[Localité 1] aux dépens d'appel.
Condamne la société Tennis d'[Localité 1] à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:10.463Z.