Décision de justice
Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 10 septembre 2026, n° 25/00466
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 30 avril 2019, Mme [J] [E] a fait une chute alors qu'elle se rendait au magasin Action situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle a notamment subi une fracture de la malléole externe gauche. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, saisi par Mme [J] [E], a ordonné une mesure d'expertise médicale de cette dernière et condamné la SAS Action France à lui verser une somme de 500 € à titre de provision. L'expert désigné, le Docteur [P], a déposé son rapport le 21 novembre 2022. Par actes d'huissier de justice en date des 15, 20 et 21 septembre 2024, Mme [J] [E] épouse [K] a assigné la SAS Action France, la Mutuelle Ociane-Groupe Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne devant le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a : - reçu l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; - débouté Mme [J] [E] épouse [K] de ses demandes d'indemnisation pour des préjudices consécutifs à sa chute du 30 novembre 2019 ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] à rembourser à la SAS Action France la somme de 500 € accordée par le juge des référés à titre de provision ; - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de ses demandes de remboursement des débours et de paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] aux dépens ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] à payer à la SAS Action France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [J] [E] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit . Par déclaration en date du 4 juillet 2025, Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2026. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, Mme [J] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025, - dire et juger la SAS ACTION responsable de l'accident dont a été victime Madame [J] [K] le 30 novembre 2019, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] en date du 21 novembre 2022, - condamner la SAS ACTION à payer à Madame [J] [K] au titre : o de la perte de gains professionnels : 546,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 434,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 112,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 210,00 € o des souffrances endurées : 4 500,00 € o du déficit fonctionnel permanent : 4 740,00 € o de l'assistance tierce personne : 810,00 € o du préjudice esthétique temporaire : 250,00 € o du préjudice esthétique permanent : 950,00 € o des frais de déplacements : 142,80 € - débouter la SAS ACTION de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes - condamner la société ACTION France à payer à Madame [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ACTION France aux entiers dépens de première instance dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, la SAS Action France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ce faisant ; - débouter Madame [K] de sa demande de reconnaissance de la responsabilité de la société ACTION France dans la survenance de son accident du 30 novembre 2019 ; - copndamner Madame [K] à verser à la société ACTION France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - débouter Madame [K] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et des frais de déplacements ; - fixer l'indemnisation de Madame [K] à hauteur des sommes suivantes : o déficit fonctionnel temporaire : 540 € o des souffrances endurées : 3.200 € o déficit fonctionnel permanent : s'en rapporte o assistance tierce personne : 558 € o préjudice esthétique temporaire : 200 € o préjudice esthétique permanent : 500 € - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, la CPAM de la Haute-[Localité 1] et la CPAM de la Charente-Maritime demandent à la cour de voir d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - juger la Société ACTION responsable de l'accident dont Madame [K] a été victime le 30 novembre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article 1242 Alinéa 1 du Code civil, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne venait pas à retenir la responsabilité de la Société ACTION sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, - juger la société ACTION responsable de l'accident dont Madame [K] a été victime le 30 novembre 2019 sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, En tout état de cause, - condamner la Société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 799,65 € en remboursement des débours pris en charge par la CPAM de la Haute -[Localité 1] au titre de l'accident du 30 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement intervenir et jusqu'à complet paiement. - condamner la Société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 266,55 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement. - condamner la société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. - condamner la société ACTION aux entiers dépens de l'instance. - rejeter toutes demandes fins conclusions contraires.
Motifs
MOTIFS Vu les conclusions de Mme [J] [E] épouse [K] en date du 3 mars 2026, celles de la S.A.S. Action France, en date du 23 février 2026 et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en date du 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [E] épouse [K] sollicite la condamnation de la société Action, par infirmation du jugement entrepris, l'ayant déboutée de sa demande, au paiement de diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à sa chute, dont elle attribue la responsabilité à cette société, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, telle qu'instituée par l'article 1242 du code civil. Elle explique, au soutien de cette prétention, qu'elle a chuté à l'intérieur du magasin, à cause du carrelage de l'entrée, rendu humide par le temps pluvieux, en tirant pour conséquence un «fait anormal» de la chose, ayant causé l'accident dont elle a été victime. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant d'une action en responsabilité, ainsi que le tribunal l'a, à juste titre, rappelé, la charge de la preuve du fait de la chose, en l'occurrence, s'agissant d'une chose inerte, à savoir le carrelage du magasin, la preuve de sa position ou des ses caractéristiques anormales, ainsi que celle du lien de causalité entre ce fait et le dommage subi, repose sur le demandeur. Par des motifs exacts, que la cour adopte, le tribunal ayant constaté que les déclarations de Mme [K] quant aux circonstances de l'accident sont contestées par la partie adverse et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, en a, à raison, tiré pour conséquence qu'à défaut de rapporter la preuve que sa chute a eu lieu sur le carrelage du magasin Action, elle échoue à démontrer que c'est le carrelage, rendu glissant par la pluie, qui a causé sa chute ainsi qu'elle le prétend. En cause d'appel, il est soutenu, tant par Mme [K] que par les deux Caisses de sécurité sociale qui interviennent à l'instance, que la société Action n'a jamais émis la moindre contestation sur le fait que l'accident a eu lieu à l'entrée du magasin et que sa responsabilité était engagée et elles invoquent à ce titre les échanges de courriers électroniques relatifs à l'accident, suivis d'une offre d'indemnisation ainsi que l'absence de contestation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au versement d'une provision. La cour constate cependant qu'aucun des écrits de la société Action, cités par l'appelante et par les caisses de sécurité sociale, ne constitue une reconnaissance de responsabilité de celle-ci. Tel n'est en effet pas le cas des courriers électroniques, par lesquels la dite société a sollicité la communication de pièces justificatives, et notamment une déclaration circonstanciée détaillant les faits et le préjudice subi, «afin de permettre l'instruction du dossier », ni d'une quittance commerciale, offrant à Mme [K] une indemnisation à titre transactionnel, cette offre étant expressément faite « à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité ». Enfin, une reconnaissance de responsabilité ne peut se déduire du fait de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant fixé une provision et ordonné une expertise médicale, étant rappelé que cette décision n'a pas, au principal, autorité de chose jugée. C'est également à juste titre et par des motifs exacts que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de la caisse de sécurité sociale, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, telle que définie par l'article 1240 du code civil, alors que l'absence de preuve du lieu de la chute de Mme [K] ne permet en toute hypothèse pas de caractériser une faute quelconque commise par la société exploitant le magasin. Il convient d'ajouter que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations aux termes desquelles la société Action aurait commis une faute en ne signalant pas le caractère glissant du sol et en ne procédant pas à son séchage pour évacuer «l'eau stagnante à l'entrée du magasin », ce qui ne procède que de ses seules affirmations, reproduisant, en les agrémentant de nouveaux détails, celles de Mme [K]. En foi de quoi, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [J] [E] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, en la condamnant à rembourser la somme de 500 € que lui avait accordée le juge des référés à titre de provision, et qu'il a débouté de la même façon la Caisse primaire d'assurance maladie de son recours subrogatoire et de l'ensemble de ses demandes, le jugement devant par voie de conséquence être intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a condamné Mme [J] [E] épouse [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire d'un montant de 1 500 € sur le même fondement, au titre des frais non compris les dépens que la société Action a été contrainte d'engager devant la cour d'appel afin d'assurer la défense de ses intérêts
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [K] à verser à la S.A.S Action la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par l'intimée en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [K] à payer les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWHA AFFAIRE : Mme [J] [E] épouse [K] C/ S.A.S. ACTION FRANCE, CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME ENNE, Mutuelle OCEANE GROUPE MATMUT, CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1] MARITIME [Localité 2]/IM Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 ---==oOo==--- Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [J] [E] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 24 juin 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4] ET : S.A.S. ACTION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Maïténa LAVELLE avocat au barreau de Paris et par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est [Adresse 3] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1] MARITIME, dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES Mutuelle OCEANE - GROUPE MATMUT, dont le siège social est [Adresse 5] non représentée. INTIMÉES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère, et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Le 30 avril 2019, Mme [J] [E] a fait une chute alors qu'elle se rendait au magasin Action situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Elle a notamment subi une fracture de la malléole externe gauche. Par ordonnance prononcée le 11 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, saisi par Mme [J] [E], a ordonné une mesure d'expertise médicale de cette dernière et condamné la SAS Action France à lui verser une somme de 500 € à titre de provision. L'expert désigné, le Docteur [P], a déposé son rapport le 21 novembre 2022. Par actes d'huissier de justice en date des 15, 20 et 21 septembre 2024, Mme [J] [E] épouse [K] a assigné la SAS Action France, la Mutuelle Ociane-Groupe Matmut et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne devant le tribunal judiciaire de Limoges, aux fins d'indemnisation de son préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a : - reçu l'intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; - débouté Mme [J] [E] épouse [K] de ses demandes d'indemnisation pour des préjudices consécutifs à sa chute du 30 novembre 2019 ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] à rembourser à la SAS Action France la somme de 500 € accordée par le juge des référés à titre de provision ; - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de ses demandes de remboursement des débours et de paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] aux dépens ; - condamné Mme [J] [E] épouse [K] à payer à la SAS Action France la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [J] [E] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit . Par déclaration en date du 4 juillet 2025, Mme [J] [E] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2026. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2026, Mme [J] [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025, - dire et juger la SAS ACTION responsable de l'accident dont a été victime Madame [J] [K] le 30 novembre 2019, Vu le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [P] en date du 21 novembre 2022, - condamner la SAS ACTION à payer à Madame [J] [K] au titre : o de la perte de gains professionnels : 546,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 : 434,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 : 112,00 € o du déficit fonctionnel temporaire de classe 1 : 210,00 € o des souffrances endurées : 4 500,00 € o du déficit fonctionnel permanent : 4 740,00 € o de l'assistance tierce personne : 810,00 € o du préjudice esthétique temporaire : 250,00 € o du préjudice esthétique permanent : 950,00 € o des frais de déplacements : 142,80 € - débouter la SAS ACTION de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes - condamner la société ACTION France à payer à Madame [K] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société ACTION France aux entiers dépens de première instance dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 février 2026, la SAS Action France demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, ce faisant ; - débouter Madame [K] de sa demande de reconnaissance de la responsabilité de la société ACTION France dans la survenance de son accident du 30 novembre 2019 ; - copndamner Madame [K] à verser à la société ACTION France la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - débouter Madame [K] de ses demandes au titre de l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels et des frais de déplacements ; - fixer l'indemnisation de Madame [K] à hauteur des sommes suivantes : o déficit fonctionnel temporaire : 540 € o des souffrances endurées : 3.200 € o déficit fonctionnel permanent : s'en rapporte o assistance tierce personne : 558 € o préjudice esthétique temporaire : 200 € o préjudice esthétique permanent : 500 € - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, la CPAM de la Haute-[Localité 1] et la CPAM de la Charente-Maritime demandent à la cour de voir d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - juger la Société ACTION responsable de l'accident dont Madame [K] a été victime le 30 novembre 2019 sur le fondement des dispositions de l'article 1242 Alinéa 1 du Code civil, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne venait pas à retenir la responsabilité de la Société ACTION sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, - juger la société ACTION responsable de l'accident dont Madame [K] a été victime le 30 novembre 2019 sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, En tout état de cause, - condamner la Société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 799,65 € en remboursement des débours pris en charge par la CPAM de la Haute -[Localité 1] au titre de l'accident du 30 novembre 2019, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement intervenir et jusqu'à complet paiement. - condamner la Société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 266,55 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement. - condamner la société ACTION à verser à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. - condamner la société ACTION aux entiers dépens de l'instance. - rejeter toutes demandes fins conclusions contraires. MOTIFS Vu les conclusions de Mme [J] [E] épouse [K] en date du 3 mars 2026, celles de la S.A.S. Action France, en date du 23 février 2026 et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] et de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en date du 23 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Mme [J] [E] épouse [K] sollicite la condamnation de la société Action, par infirmation du jugement entrepris, l'ayant déboutée de sa demande, au paiement de diverses indemnités en réparation du préjudice qu'elle a subi consécutivement à sa chute, dont elle attribue la responsabilité à cette société, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, telle qu'instituée par l'article 1242 du code civil. Elle explique, au soutien de cette prétention, qu'elle a chuté à l'intérieur du magasin, à cause du carrelage de l'entrée, rendu humide par le temps pluvieux, en tirant pour conséquence un «fait anormal» de la chose, ayant causé l'accident dont elle a été victime. Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant d'une action en responsabilité, ainsi que le tribunal l'a, à juste titre, rappelé, la charge de la preuve du fait de la chose, en l'occurrence, s'agissant d'une chose inerte, à savoir le carrelage du magasin, la preuve de sa position ou des ses caractéristiques anormales, ainsi que celle du lien de causalité entre ce fait et le dommage subi, repose sur le demandeur. Par des motifs exacts, que la cour adopte, le tribunal ayant constaté que les déclarations de Mme [K] quant aux circonstances de l'accident sont contestées par la partie adverse et ne sont corroborées par aucun élément extérieur, en a, à raison, tiré pour conséquence qu'à défaut de rapporter la preuve que sa chute a eu lieu sur le carrelage du magasin Action, elle échoue à démontrer que c'est le carrelage, rendu glissant par la pluie, qui a causé sa chute ainsi qu'elle le prétend. En cause d'appel, il est soutenu, tant par Mme [K] que par les deux Caisses de sécurité sociale qui interviennent à l'instance, que la société Action n'a jamais émis la moindre contestation sur le fait que l'accident a eu lieu à l'entrée du magasin et que sa responsabilité était engagée et elles invoquent à ce titre les échanges de courriers électroniques relatifs à l'accident, suivis d'une offre d'indemnisation ainsi que l'absence de contestation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée au versement d'une provision. La cour constate cependant qu'aucun des écrits de la société Action, cités par l'appelante et par les caisses de sécurité sociale, ne constitue une reconnaissance de responsabilité de celle-ci. Tel n'est en effet pas le cas des courriers électroniques, par lesquels la dite société a sollicité la communication de pièces justificatives, et notamment une déclaration circonstanciée détaillant les faits et le préjudice subi, «afin de permettre l'instruction du dossier », ni d'une quittance commerciale, offrant à Mme [K] une indemnisation à titre transactionnel, cette offre étant expressément faite « à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité ». Enfin, une reconnaissance de responsabilité ne peut se déduire du fait de ne pas avoir interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant fixé une provision et ordonné une expertise médicale, étant rappelé que cette décision n'a pas, au principal, autorité de chose jugée. C'est également à juste titre et par des motifs exacts que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande subsidiaire de la caisse de sécurité sociale, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, telle que définie par l'article 1240 du code civil, alors que l'absence de preuve du lieu de la chute de Mme [K] ne permet en toute hypothèse pas de caractériser une faute quelconque commise par la société exploitant le magasin. Il convient d'ajouter que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-[Localité 1] n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations aux termes desquelles la société Action aurait commis une faute en ne signalant pas le caractère glissant du sol et en ne procédant pas à son séchage pour évacuer «l'eau stagnante à l'entrée du magasin », ce qui ne procède que de ses seules affirmations, reproduisant, en les agrémentant de nouveaux détails, celles de Mme [K]. En foi de quoi, c'est à juste titre que le tribunal a débouté Mme [J] [E] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, en la condamnant à rembourser la somme de 500 € que lui avait accordée le juge des référés à titre de provision, et qu'il a débouté de la même façon la Caisse primaire d'assurance maladie de son recours subrogatoire et de l'ensemble de ses demandes, le jugement devant par voie de conséquence être intégralement confirmé, y compris en ce qu'il a condamné Mme [J] [E] épouse [K] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité supplémentaire d'un montant de 1 500 € sur le même fondement, au titre des frais non compris les dépens que la société Action a été contrainte d'engager devant la cour d'appel afin d'assurer la défense de ses intérêts PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [K] à verser à la S.A.S Action la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par l'intimée en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [J] [E] épouse [K] à payer les dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:11.029Z.