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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/02051

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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOJL

ADV



[I] [Z], [R] [G] épouse [Z] / [Q] [J], [C] [U] épouse [J]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00033



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [I] [Z]

et Mme [R] [G] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



APPELANTS



ET :



M. [Q] [J]

et Mme [C] [U] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] d'une part et Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2025 par M. [I] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] ; 

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 8 avril 2026 par Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] et de dire que la présente affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justification de l'exécution de la décision de première instance après délai de péremption ainsi que de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 8 juin 2026 par Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande tendant à la radiation de la présente procédure et de les condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 8 juin 2026 par Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] demandant au conseiller de la mise en état de juger que le paiement de 5.000 euros représentant les frais irrépétibles alloués en première instance ont été honorés le 16 avril 2026 par lettre recommandée en un chèque libellé à l'ordre de la CARPA, de juger que la demande n'est plus sollicitée et de condamner Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] au paiement d'une indemnité de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

Motivation : 

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, par jugement du 17 septembre 2024 :

- Débouté [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] à payer à [C] [U] épouse [J] et [Q] [J] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] font valoir qu'ils ont exécuté la décision de première instance. Ils produisent à l'appui de leurs prétention un chèque d'un montant de 5.000 euros adressé à la CARPA. Ils indiquent par ailleurs ne pas avoir été destinataire d'un état de frais ni d'une demande de paiement du conseil des appelants afin de procéder au règlement des dépens. 

Il convient également de constater que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation. 

Il n'y a donc pas lieu à radiation.

L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.



Par ces motifs : 

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

Dispositif

- Constatons le désistement de Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande de radiation ; 

- Déboutons Mme [R] [Z] épouse née [G] et M. [I] [Z] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboutons Mme [C] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens. 

Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE







Du 10 septembre 2026

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOJL

ADV



[I] [Z], [R] [G] épouse [Z] / [Q] [J], [C] [U] épouse [J]



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 17 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00033



ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier



ENTRE :



 M. [I] [Z]

et Mme [R] [G] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



APPELANTS



ET :



M. [Q] [J]

et Mme [C] [U] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

et par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT



Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :



Vu le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] d'une part et Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] d'autre part ;

Vu la déclaration d'appel formée le 22 décembre 2025 par M. [I] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] ; 

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;

Vu les conclusions d'incident déposées le 8 avril 2026 par Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] et de dire que la présente affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justification de l'exécution de la décision de première instance après délai de péremption ainsi que de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 8 juin 2026 par Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande tendant à la radiation de la présente procédure et de les condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les conclusions sur incident déposées le 8 juin 2026 par Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] demandant au conseiller de la mise en état de juger que le paiement de 5.000 euros représentant les frais irrépétibles alloués en première instance ont été honorés le 16 avril 2026 par lettre recommandée en un chèque libellé à l'ordre de la CARPA, de juger que la demande n'est plus sollicitée et de condamner Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] au paiement d'une indemnité de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident ;

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.



Motivation : 

Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel.



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer.

En l'espèce, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, par jugement du 17 septembre 2024 :

- Débouté [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ;

- Condamné [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamné [R] [G] épouse [Z] et [I] [Z] à payer à [C] [U] épouse [J] et [Q] [J] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée.

Mme [R] [G] épouse [Z] et M. [I] [Z] font valoir qu'ils ont exécuté la décision de première instance. Ils produisent à l'appui de leurs prétention un chèque d'un montant de 5.000 euros adressé à la CARPA. Ils indiquent par ailleurs ne pas avoir été destinataire d'un état de frais ni d'une demande de paiement du conseil des appelants afin de procéder au règlement des dépens. 

Il convient également de constater que les intimés se sont désistés de leur demande de radiation. 

Il n'y a donc pas lieu à radiation.

L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.



Par ces motifs : 

Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;

- Constatons le désistement de Mme [S] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande de radiation ; 

- Déboutons Mme [R] [Z] épouse née [G] et M. [I] [Z] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboutons Mme [C] [U] épouse [J] et M. [Q] [J] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens. 

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:11.119Z.