Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00453
IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 26/00453 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPNO ADV [F] [A] / Organisme OPH HAUTE-[Localité 2] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 11-25-0383 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [F] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : Organisme OPH HAUTE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 21 janvier 2026 entre l'OPH Haute-Loire d'une part et Mme [P] [T] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] à l'encontre du jugement du 21 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance désignant le conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2026 ; Vu les conclusions d'appelant notifiées le 23 mars 2026 et déposées pour le compte de Mme [P] [T] ; Vu le message RPVA du conseil de Mme [P] [T] du 23 mars 2026 informant le conseiller de la mise en état qu'il est saisi du dossier de Mme [P] [T] contre OPH Haute [Localité 2] et non de Mme [F] [R] contre OPH Haute-[Localité 2] ; Vu l'avis d'irrecevabilité notifié par le greffe le 26 mars 2026 ; Vu les observations déposées le 22 juin 2026 par Mme [P] [T] dans lesquelles elle fait part qu'une erreur de saisi sur le RPVA est à l'origine du contenu de la déclaration d'appel et qu'elle entend se désister de cet appel ; L'affaire a été appelé à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motivation : - Sur la recevabilité de l'appel Suivant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, par jugement du 21 janvier 2026 : - constaté la recevabilité de l'action intenté par OPH Haute-[Localité 2] ; - constaté que le contrat signé le 12 juillet 2023 entre l'OPH Haute-[Localité 2] et Mme [P] [T] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (43) s'est trouvée de plein droit résilié le 8 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement en l'absence de demande de Mme [P] [T] ; - ordonné en conséquence, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [P] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique ; - condamné Mme [P] [T] à verser à l'OPH Haute-[Localité 2] la somme de 5.256,31 euros actualisée au 10 décembre 2025, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3.053,09 euros, à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 920,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [P] [T] à la somme mensuelle de 531,31 euros et au besoin condamné Mme [P] [T] à verser à l'OPH Haute-[Localité 2] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - condamné Mme [P] [T] à payer à l'OPH Haute-[Localité 2] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Un appel a été formé au nom de Mme [F] [A]. Cette personne étrangère à la procédure est dépourvue de qualité à agir, l'action en recours ne pouvant lui être ouvert puisqu'elle n'était pas partie en première instance. Me [J] [X] indique ne pas représenter Mme [F] [A] mais Mme [P] [T] et précise qu'une erreur matérielle est à l'origine des renseignements figurant sur la déclaration d'appel, celle-ci ne peut faire l'objet de modification substantielle. En tout état de cause, si Me [J] [X] s'est désistée de son appel le 22 juin 2026, ce désistement ne peut être constaté, en l'absence de la qualité à agir initiale de Mme [F] [A] pour former appel. Il y a donc lieu de déclarer l'appel formé le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] irrecevable. -Sur les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [A] les dépens de la procédure d'appel. En tout état de cause (et même dans l'hypothèse où le désistement aurait pu être acté) les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [P] [T]. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Dispositif
Déclarons l'appel formé le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir ; Condamnons Mme [P] [T] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 26/00453 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPNO ADV [F] [A] / Organisme OPH HAUTE-[Localité 2] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 11-25-0383 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [F] [A] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine GERING-JOYCE, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANTE ET : Organisme OPH HAUTE-[Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 21 janvier 2026 entre l'OPH Haute-Loire d'une part et Mme [P] [T] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] à l'encontre du jugement du 21 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance désignant le conseiller de la mise en état en date du 19 mars 2026 ; Vu les conclusions d'appelant notifiées le 23 mars 2026 et déposées pour le compte de Mme [P] [T] ; Vu le message RPVA du conseil de Mme [P] [T] du 23 mars 2026 informant le conseiller de la mise en état qu'il est saisi du dossier de Mme [P] [T] contre OPH Haute [Localité 2] et non de Mme [F] [R] contre OPH Haute-[Localité 2] ; Vu l'avis d'irrecevabilité notifié par le greffe le 26 mars 2026 ; Vu les observations déposées le 22 juin 2026 par Mme [P] [T] dans lesquelles elle fait part qu'une erreur de saisi sur le RPVA est à l'origine du contenu de la déclaration d'appel et qu'elle entend se désister de cet appel ; L'affaire a été appelé à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motivation : - Sur la recevabilité de l'appel Suivant les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'alinéa 2 de l'article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, par jugement du 21 janvier 2026 : - constaté la recevabilité de l'action intenté par OPH Haute-[Localité 2] ; - constaté que le contrat signé le 12 juillet 2023 entre l'OPH Haute-[Localité 2] et Mme [P] [T] concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] (43) s'est trouvée de plein droit résilié le 8 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ; - dit n'y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement en l'absence de demande de Mme [P] [T] ; - ordonné en conséquence, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [P] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique ; - condamné Mme [P] [T] à verser à l'OPH Haute-[Localité 2] la somme de 5.256,31 euros actualisée au 10 décembre 2025, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 3.053,09 euros, à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 920,09 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; - fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [P] [T] à la somme mensuelle de 531,31 euros et au besoin condamné Mme [P] [T] à verser à l'OPH Haute-[Localité 2] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; - condamné Mme [P] [T] à payer à l'OPH Haute-[Localité 2] la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Un appel a été formé au nom de Mme [F] [A]. Cette personne étrangère à la procédure est dépourvue de qualité à agir, l'action en recours ne pouvant lui être ouvert puisqu'elle n'était pas partie en première instance. Me [J] [X] indique ne pas représenter Mme [F] [A] mais Mme [P] [T] et précise qu'une erreur matérielle est à l'origine des renseignements figurant sur la déclaration d'appel, celle-ci ne peut faire l'objet de modification substantielle. En tout état de cause, si Me [J] [X] s'est désistée de son appel le 22 juin 2026, ce désistement ne peut être constaté, en l'absence de la qualité à agir initiale de Mme [F] [A] pour former appel. Il y a donc lieu de déclarer l'appel formé le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] irrecevable. -Sur les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [A] les dépens de la procédure d'appel. En tout état de cause (et même dans l'hypothèse où le désistement aurait pu être acté) les dépens doivent être laissés à la charge de Mme [P] [T]. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Déclarons l'appel formé le 5 mars 2026 par Mme [F] [A] irrecevable en raison de son défaut de qualité à agir ; Condamnons Mme [P] [T] aux dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:11.199Z.