Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01694
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01694 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNOW ADV [H] [A], [K] [M], [V] [E] / [Q] [B] épouse [P], [I] [B] épouse [T], [Z] [L] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 12 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00437 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [H] [A] [Adresse 1] [Localité 2] et Mme [K] [M] [Adresse 2] [Localité 2] et Mme [V] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON APPELANTS ET : Mme [Q] [B] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3] et Mme [I] [B] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 12 août 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] d'une part et M. [H] [A], Mme [K] [M], Mme [V] [E] et Mme [Z] [L] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2025 par M. [H] [A], Mme [K] [M] et Mme [V] [E] ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu la constitution d'avocat de Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] du 20 octobre 2025 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [Z] [L] le 19 décembre 2025 ; Vu les conclusions d'appelant notifiées aux intimés constitués le 6 janvier 2026 ; Vu la signification des conclusions d'appelant à Mme [Z] [L] le 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions de Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] notifiées aux appelants le 16 mars 2026 et signifiées à Mme [Z] [L] le 30 mars 2026 ; Vu la constitution d'avocat de Mme [Z] [L] le 14 avril 2026 ; Vu l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026 ; Vu l'absence d'observations des appelants et des intimés ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motivation : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'. Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'. En l'espèce, M. [H] [A], Mme [K] [M] et Mme [V] [E] ont interjeté appel le 8 octobre 2025 et ont signifié leurs conclusions d'appelant à Mme [Z] [L], qui n'avait pas constitué avocat, le 26 janvier 2026. Mme [Z] [L] a constitué avocat le 14 avril 2026 et n'a pas déposé de conclusions. Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions d'appelant le 26 janvier 2026, soit au plus tard le 26 avril 2026. Mme [Z] [L] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie ni même n'allègue d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Elle n'a produit aucune observation sur l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026. Mme [Z] [L] n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces qu'elle a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Dispositif
- Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Mme [Z] [L] ; - Réservons les dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01694 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNOW ADV [H] [A], [K] [M], [V] [E] / [Q] [B] épouse [P], [I] [B] épouse [T], [Z] [L] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 12 Août 2025, enregistrée sous le n° 24/00437 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [H] [A] [Adresse 1] [Localité 2] et Mme [K] [M] [Adresse 2] [Localité 2] et Mme [V] [E] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Christelle DURSAC de la SELARL CHRISTELLE DURSAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON APPELANTS ET : Mme [Q] [B] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 3] et Mme [I] [B] épouse [T] [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [Z] [L] [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas OGIER de la SELARL OGIER GICQUERE GIRAL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE INTIMEES Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 12 août 2025 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay entre Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] d'une part et M. [H] [A], Mme [K] [M], Mme [V] [E] et Mme [Z] [L] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2025 par M. [H] [A], Mme [K] [M] et Mme [V] [E] ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu la constitution d'avocat de Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] du 20 octobre 2025 ; Vu la signification de la déclaration d'appel à Mme [Z] [L] le 19 décembre 2025 ; Vu les conclusions d'appelant notifiées aux intimés constitués le 6 janvier 2026 ; Vu la signification des conclusions d'appelant à Mme [Z] [L] le 26 janvier 2026 ; Vu les conclusions de Mme [Q] [B] épouse [P] et Mme [U] [B] épouse [T] notifiées aux appelants le 16 mars 2026 et signifiées à Mme [Z] [L] le 30 mars 2026 ; Vu la constitution d'avocat de Mme [Z] [L] le 14 avril 2026 ; Vu l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026 ; Vu l'absence d'observations des appelants et des intimés ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motivation : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile : 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'. Aux termes de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile : 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'. En l'espèce, M. [H] [A], Mme [K] [M] et Mme [V] [E] ont interjeté appel le 8 octobre 2025 et ont signifié leurs conclusions d'appelant à Mme [Z] [L], qui n'avait pas constitué avocat, le 26 janvier 2026. Mme [Z] [L] a constitué avocat le 14 avril 2026 et n'a pas déposé de conclusions. Les conclusions d'intimé devaient être déposées ou notifiées dans un délai de trois mois à compter de la signification des conclusions d'appelant le 26 janvier 2026, soit au plus tard le 26 avril 2026. Mme [Z] [L] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti et ne justifie ni même n'allègue d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère. Elle n'a produit aucune observation sur l'avis d'impossibilité de conclure notifié par le greffe le 28 avril 2026. Mme [Z] [L] n'ayant pas remis ses conclusions dans le délai de trois mois, imposé par l'article 909 du code de procédure civile, toutes les conclusions, écritures ou pièces qu'elle a pu ou pourrait désormais déposer ou notifier seront irrecevables. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; - Déclarons irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de Mme [Z] [L] ; - Réservons les dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le magistrat de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:11.384Z.