Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 8 septembre 2026, n° 24/00208
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [Y], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017. Le certificat médical initial du 11 mai 2017 mentionne : - « une fracture de cotyle gauche avec luxation postérieure fémorale, -une fracture ouverte cauchois 2 de rotule, -une fracture spiroïde de jambe droite fermée, -une fracture bimalléolaire de cheville droite fermée, -une fracture de la malléole postérieure du tibia droit ». Le 31 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge l'accident de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 15 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les lésions de Monsieur [C] ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2021. Le 30 juin 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [Y] l'attribution d'un taux d'IPP de 38 %. Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022, Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) du Rhône. Par requête du 20 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2]. Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale a été confiée au docteur [R] [H]. Le rapport de consultation médicale a été déposé le 11 septembre 2023. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - fixe le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [Y] [E], des suites de l'accident du travail du 21 avril 2017, à 51 %, dont 8 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP en rapport avec l'accident du travail du 21 avril 2017 de Monsieur [Y], - d'entendre voir évaluer l'ajout d'un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné, - d'annuler l'attribution à Monsieur [Y] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du taux médical, la CPAM du Puy-de-Dôme constate que l'expert judiciaire a estimé, au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que ce taux devait être fixé à 43 %. Elle s'en rapporte alors à la sagesse de la cour sur ce point. Concernant le taux professionnel, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude définies par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé et que si le taux d'incapacité permanente permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution. Elle constate qu'en l'occurrence Monsieur [Y] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et a été reconnu travailleur handicapé. De ce fait, elle ne s'oppose pas à l'attribution d'un taux socio-professionnel mais elle estime que celui-ci doit être évalué de manière proportionnée. Elle fait alors observer que dans un cas similaire (assuré licencié pour inaptitude et reconnu travailleur handicapé), la cour d'appel de Lyon a attribué un taux socio-professionnel de 3 % et que cette même cour d'appel a attribué un taux de 7 % pour un salarié qui avait été licencié pour inaptitude puis déclaré invalide. La CPAM du Puy-de-Dôme fait, enfin, valoir que la décision contestée a été prise conformément à l'avis du service médical ; avis qui s'impose à elle. Elle estime donc que la différence d'appréciation de l'état de l'assuré entre le médecin conseil et l'expert judiciaire ne saurait constituer une faute susceptible d'indemnisation et ne saurait donc permettre l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; d'autant que les frais de consultation ou d'expertise judiciaire sont déjà financés par l'assurance maladie laquelle est financée principalement par les cotisations des salariés et des employeurs et donc par des deniers publics. Elle ajoute qu'en l'espèce, lors de la consolidation fixée par le service médical, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] n'était pas encore à l'ordre du jour de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'évaluation d'un taux socio-professionnel. Elle s'oppose, par conséquent, au versement de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [E] [Y] a indiqué, oralement, abandonner sa demande tendant à voir prononcer la réserve des dépens. Il a, en revanche, maintenu l'ensemble de ses autres demandes présentées dans ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2024 et visées à l'audience du 18 mai 2026. Il demande ainsi à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner la CPAM à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Concernant le taux médical, Monsieur [Y] fait observer que le docteur [H] a estimé celui-ci à 43 % de la manière suivante : 35 % au titre des séquelles fonctionnelles et 8 % au titre des séquelles d'ordre psychologique. Considérant cette évaluation parfaitement justifiée, il sollicite la confirmation du jugement qui a, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, fixé ce taux médical à 43 %. Monsieur [Y] explique, par ailleurs, qu'il avait la qualité d'ouvrier professionnel dans une société spécialisée dans les travaux de démolition, et ce depuis le 5 septembre 2005, et qu'il exerçait, en outre, les fonctions de chef d'équipe. Il prétend alors que son état psychologique, la diminution de ses capacités fonctionnelles et les vives douleurs ressenties ont une incidence certaine sur son exercice professionnel ; raison pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé le 19 décembre 2017 et une inaptitude à tout poste a été préconisée par son psychiatre et le médecin du travail. Il a donc été licencié pour inaptitude le 18 mars 2021. Il précise que son métier était physique et nécessitait une capacité d'appui sur ses membres inférieurs non limitée ainsi qu'une mobilité complète. Or, d'après lui, ses séquelles rendent impossible l'exercice d'une activité supposant de la force ou encore un appui ferme sur ses membres inférieurs et la station debout prolongée, tout comme la station assise prolongée, sont compromises de sorte que les possibilités de reconversion sont plus que réduites. Il ajoute que depuis son licenciement il est inscrit comme demandeur d'emploi et n'a pas retrouvé d'emploi pérenne. Il estime, par conséquent, que son préjudice professionnel est conséquent puisqu'il implique l'arrêt définitif de toute activité comportant des contraintes physiques importantes et réduit drastiquement ses possibilités de reconversion professionnelle, le laissant ainsi dans une précarité certaine. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation (39 ans), il considère qu'un taux évalué à 8 % est justifié. Monsieur [Y] rappelle, enfin, que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est destinée à compenser les frais engagés par une partie pour faire valoir ses droits. Il indique qu'il a dû multiplier les recours face aux décisions illégitimes de la caisse s'agissant, notamment, du taux professionnel (par trois fois) et de la date de consolidation alors qu'au moment de la notification du taux d'IPP le 1er décembre 2021, il avait déjà été licencié pour inaptitude. Il en déduit que l'allocation, à son profit, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur le taux médical Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente visés à l'article L.434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Dès lors, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ». En l'espèce, Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné plusieurs fractures au niveau des membres inférieurs. Par courrier du 13 mai 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [Y] qu'une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui était attribuée à compter du 2 mai 2020. Cette notification fait état des séquelles suivantes : « séquelles d'un polytraumatisme avec fracture du cotyle gauche avec luxation fémorale postérieure (réduite et ostéosynthésée). Fracture de la rotule gauche ostéosynthésée (ablation du matériel le 13.06.2019). Fracture tibia droit ostéosynthésée. Fracture bimalléolaire cheville droite ostéosynthésée. Difficultés à la marche, raideur de la cheville droite, raideur du genou gauche, déficit moteur 4/5 et sensitif (amyotrophie jambe gauche) sur le territoire du SPE gauche. Discrète raideur de la hanche gauche. Il a été suivi pour syndrome post traumatique ». Monsieur [Y] a contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse. Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, après avoir confié une mesure d'expertise au docteur [T], fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intimé au 30 novembre 2021. En parallèle, Monsieur [Y] a contesté le taux d'IPP de 30 % devant la CMRA laquelle a décidé d'infirmer la décision contestée et de ré-évaluer le taux d'IPP à octroyer à l'intimé à 38 % « du fait du stress post traumatique en plus des autres séquelles ». Au regard de ces éléments, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [Y] qu'une rente fondée sur un taux d'IPP de 38 % lui serait servie à compter du 1er décembre 2021. Monsieur [Y] a contesté ce nouveau taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et, dans le cadre de cette contestation, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [H]. Celui-ci a conclu : « Pour le polytraumatisme associant lombalgies & raideur hanche Gh 5 % + paralysie du SPE Gh 5 % + douleurs neuropathies MI Gh 15 % + cheville Dt 5 % + rotule Gh 5 %, le total fait 35 % et est cohérent avec le barème. Le syndrome post traumatique est toujours présent. L'absence de traitement quotidien ne suffit pas à lui seul pour justifier la guérison. Un suivi psychologique hebdomadaire est nécessaire mais n'a pas pu être mis en place, faute de moyens. Une reprise sur un travail adapté est aussi un moyen thérapeutique (alternance position assise / debout toutes les 30 minutes & port de charges limité à 12 kg). Le taux d'IP peur être fixé à 08 %. Les séquelles de l'accident sont : polytraumatisme & syndrome post traumatique : 43 % ». Dans le cadre de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à la sagesse de la cour quant à la réévaluation du taux médical à 43 %. En tout état de cause, elle ne produit aucun argumentaire médical qui permettrait de remettre cette réévaluation en cause. Monsieur [Y] quant à lui, demande que le jugement de première instance, qui a tenu compte du rapport du docteur [H] et a fixé le taux médical à 43 %, soit confirmé. Le taux médical qui doit être attribué à Monsieur [Y] sera donc fixé à 43 %. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point. - Sur le taux socio-professionnel Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, visé à l'article L.434-2 précité, est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose alors que : « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R.241-51du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ». Il résulte donc de cette disposition que la fixation d'un taux socio-professionnel appartient au service administratif de la caisse, sur signalement du médecin conseil qui aura interrogé le médecin du travail ainsi que l'assuré sur l'existence d'un préjudice professionnel éventuel. Il ressort, en outre, de la jurisprudence établie tant par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([3]) que par la Cour de cassation que l'indemnisation du retentissement professionnel ne peut être octroyée qu'en cas de production de justificatifs probants tels qu'un avis d'inaptitude et/ou une lettre de licenciement. Dès lors, il appartient à l'assuré social, qui sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel, de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec les séquelles médicales de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. Il appartient donc, en l'espèce, à Monsieur [Y] de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice professionnel du fait des séquelles résultant de son accident du travail. Il est établi, au regard des pièces produites par Monsieur [Y], que celui-ci a été embauché par la société [1] à compter du 5 septembre 2005 en qualité d'ouvrier professionnel à temps plein, et ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1.365,03 euros. Suite à son accident du travail du 21 avril 2017, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 février 2021 lequel a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Monsieur [Y] a alors fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; licenciement qui lui a été notifié le 18 mars 2021. Aux termes de la lettre de licenciement, il est indiqué qu'à la date du 18 mars 2021, Monsieur [Y] occupait le poste de chef d'équipe. Toutefois, l'intimé ne produit aucun bulletin de salaire correspondant à cette fonction de sorte que la rémunération de Monsieur [Y] au moment de son licenciement pour inaptitude demeure inconnue. Monsieur [Y] justifie avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 31 mai et le 16 septembre 2021 (soit 2.453,78 euros net au total) et entre le 3 octobre et le 1er décembre 2022 (soit 2.828,31 euros net au total). Il est ainsi avéré qu'au moment de la consolidation de son état, le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] a subi une perte de revenus. Toutefois, cette perte de revenus est difficilement quantifiable compte tenu de l'absence de justification des ressources perçues avant le licenciement. Il est, par ailleurs, établi que du fait des séquelles de son accident du travail, Monsieur [Y] a perdu son emploi. Et il ressort du courrier de Cap Emploi daté du 16 octobre 2023 (pièce 23 de l'intimé) que son reclassement est possible mais s'avère restreint puisque le bilan fonctionnel réalisé avec cet organisme démontre que « les métiers à composante strictement physique ne sont plus envisageables », seuls restent envisageables les métiers à « composante physique modérée » ; ce que confirme le docteur [H] qui préconise une activité avec une alternance position assise / debout toutes les 30 minutes et le port de charges limité à 12 kg. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'âge de Monsieur [Y] au moment de la consolidation (soit 39 ans), la cour considère qu'un taux socio-professionnel évalué à 8 % est justifié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant fixé le taux de l'incidence professionnelle à attribuer à Monsieur [Y] à 8 %, il conviendra de confirmer cette disposition. - Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles Pour des raisons d'équité, la demande présentée par Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente N. BELAROUI C. CHERRIOT
Texte intégral
08 SEPTEMBRE 2026 Arrêt n° CC/NB/NS Dossier N° RG 24/00208 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD6W CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME / [E] [Y] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/0641 Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Cécile CHERRIOT, présidente Mme Karine VALLEE, conseiller M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [E] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie-Eléna NIELS, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [Y], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 21 avril 2017. Le certificat médical initial du 11 mai 2017 mentionne : - « une fracture de cotyle gauche avec luxation postérieure fémorale, -une fracture ouverte cauchois 2 de rotule, -une fracture spiroïde de jambe droite fermée, -une fracture bimalléolaire de cheville droite fermée, -une fracture de la malléole postérieure du tibia droit ». Le 31 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a pris en charge l'accident de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 15 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, les lésions de Monsieur [C] ont été déclarées consolidées le 30 novembre 2021. Le 30 juin 2022, la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [Y] l'attribution d'un taux d'IPP de 38 %. Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2022, Monsieur [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) du Rhône. Par requête du 20 décembre 2022, enregistrée le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2]. Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale a été confiée au docteur [R] [H]. Le rapport de consultation médicale a été déposé le 11 septembre 2023. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - fixe le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Monsieur [Y] [E], des suites de l'accident du travail du 21 avril 2017, à 51 %, dont 8 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance. Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP en rapport avec l'accident du travail du 21 avril 2017 de Monsieur [Y], - d'entendre voir évaluer l'ajout d'un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné, - d'annuler l'attribution à Monsieur [Y] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du taux médical, la CPAM du Puy-de-Dôme constate que l'expert judiciaire a estimé, au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que ce taux devait être fixé à 43 %. Elle s'en rapporte alors à la sagesse de la cour sur ce point. Concernant le taux professionnel, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude définies par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé et que si le taux d'incapacité permanente permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution. Elle constate qu'en l'occurrence Monsieur [Y] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et a été reconnu travailleur handicapé. De ce fait, elle ne s'oppose pas à l'attribution d'un taux socio-professionnel mais elle estime que celui-ci doit être évalué de manière proportionnée. Elle fait alors observer que dans un cas similaire (assuré licencié pour inaptitude et reconnu travailleur handicapé), la cour d'appel de Lyon a attribué un taux socio-professionnel de 3 % et que cette même cour d'appel a attribué un taux de 7 % pour un salarié qui avait été licencié pour inaptitude puis déclaré invalide. La CPAM du Puy-de-Dôme fait, enfin, valoir que la décision contestée a été prise conformément à l'avis du service médical ; avis qui s'impose à elle. Elle estime donc que la différence d'appréciation de l'état de l'assuré entre le médecin conseil et l'expert judiciaire ne saurait constituer une faute susceptible d'indemnisation et ne saurait donc permettre l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; d'autant que les frais de consultation ou d'expertise judiciaire sont déjà financés par l'assurance maladie laquelle est financée principalement par les cotisations des salariés et des employeurs et donc par des deniers publics. Elle ajoute qu'en l'espèce, lors de la consolidation fixée par le service médical, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Y] n'était pas encore à l'ordre du jour de sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'évaluation d'un taux socio-professionnel. Elle s'oppose, par conséquent, au versement de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 18 mai 2026, Monsieur [E] [Y] a indiqué, oralement, abandonner sa demande tendant à voir prononcer la réserve des dépens. Il a, en revanche, maintenu l'ensemble de ses autres demandes présentées dans ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2024 et visées à l'audience du 18 mai 2026. Il demande ainsi à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - de condamner la CPAM à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - de débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Concernant le taux médical, Monsieur [Y] fait observer que le docteur [H] a estimé celui-ci à 43 % de la manière suivante : 35 % au titre des séquelles fonctionnelles et 8 % au titre des séquelles d'ordre psychologique. Considérant cette évaluation parfaitement justifiée, il sollicite la confirmation du jugement qui a, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, fixé ce taux médical à 43 %. Monsieur [Y] explique, par ailleurs, qu'il avait la qualité d'ouvrier professionnel dans une société spécialisée dans les travaux de démolition, et ce depuis le 5 septembre 2005, et qu'il exerçait, en outre, les fonctions de chef d'équipe. Il prétend alors que son état psychologique, la diminution de ses capacités fonctionnelles et les vives douleurs ressenties ont une incidence certaine sur son exercice professionnel ; raison pour laquelle il a été reconnu travailleur handicapé le 19 décembre 2017 et une inaptitude à tout poste a été préconisée par son psychiatre et le médecin du travail. Il a donc été licencié pour inaptitude le 18 mars 2021. Il précise que son métier était physique et nécessitait une capacité d'appui sur ses membres inférieurs non limitée ainsi qu'une mobilité complète. Or, d'après lui, ses séquelles rendent impossible l'exercice d'une activité supposant de la force ou encore un appui ferme sur ses membres inférieurs et la station debout prolongée, tout comme la station assise prolongée, sont compromises de sorte que les possibilités de reconversion sont plus que réduites. Il ajoute que depuis son licenciement il est inscrit comme demandeur d'emploi et n'a pas retrouvé d'emploi pérenne. Il estime, par conséquent, que son préjudice professionnel est conséquent puisqu'il implique l'arrêt définitif de toute activité comportant des contraintes physiques importantes et réduit drastiquement ses possibilités de reconversion professionnelle, le laissant ainsi dans une précarité certaine. Compte tenu de son âge au moment de la consolidation (39 ans), il considère qu'un taux évalué à 8 % est justifié. Monsieur [Y] rappelle, enfin, que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile est destinée à compenser les frais engagés par une partie pour faire valoir ses droits. Il indique qu'il a dû multiplier les recours face aux décisions illégitimes de la caisse s'agissant, notamment, du taux professionnel (par trois fois) et de la date de consolidation alors qu'au moment de la notification du taux d'IPP le 1er décembre 2021, il avait déjà été licencié pour inaptitude. Il en déduit que l'allocation, à son profit, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le taux médical Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée. Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente visés à l'article L.434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Dès lors, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : '1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ». En l'espèce, Monsieur [Y] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné plusieurs fractures au niveau des membres inférieurs. Par courrier du 13 mai 2020, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [Y] qu'une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui était attribuée à compter du 2 mai 2020. Cette notification fait état des séquelles suivantes : « séquelles d'un polytraumatisme avec fracture du cotyle gauche avec luxation fémorale postérieure (réduite et ostéosynthésée). Fracture de la rotule gauche ostéosynthésée (ablation du matériel le 13.06.2019). Fracture tibia droit ostéosynthésée. Fracture bimalléolaire cheville droite ostéosynthésée. Difficultés à la marche, raideur de la cheville droite, raideur du genou gauche, déficit moteur 4/5 et sensitif (amyotrophie jambe gauche) sur le territoire du SPE gauche. Discrète raideur de la hanche gauche. Il a été suivi pour syndrome post traumatique ». Monsieur [Y] a contesté la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse. Par jugement du 15 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, après avoir confié une mesure d'expertise au docteur [T], fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intimé au 30 novembre 2021. En parallèle, Monsieur [Y] a contesté le taux d'IPP de 30 % devant la CMRA laquelle a décidé d'infirmer la décision contestée et de ré-évaluer le taux d'IPP à octroyer à l'intimé à 38 % « du fait du stress post traumatique en plus des autres séquelles ». Au regard de ces éléments, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [Y] qu'une rente fondée sur un taux d'IPP de 38 % lui serait servie à compter du 1er décembre 2021. Monsieur [Y] a contesté ce nouveau taux d'IPP devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et, dans le cadre de cette contestation, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [H]. Celui-ci a conclu : « Pour le polytraumatisme associant lombalgies & raideur hanche Gh 5 % + paralysie du SPE Gh 5 % + douleurs neuropathies MI Gh 15 % + cheville Dt 5 % + rotule Gh 5 %, le total fait 35 % et est cohérent avec le barème. Le syndrome post traumatique est toujours présent. L'absence de traitement quotidien ne suffit pas à lui seul pour justifier la guérison. Un suivi psychologique hebdomadaire est nécessaire mais n'a pas pu être mis en place, faute de moyens. Une reprise sur un travail adapté est aussi un moyen thérapeutique (alternance position assise / debout toutes les 30 minutes & port de charges limité à 12 kg). Le taux d'IP peur être fixé à 08 %. Les séquelles de l'accident sont : polytraumatisme & syndrome post traumatique : 43 % ». Dans le cadre de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à la sagesse de la cour quant à la réévaluation du taux médical à 43 %. En tout état de cause, elle ne produit aucun argumentaire médical qui permettrait de remettre cette réévaluation en cause. Monsieur [Y] quant à lui, demande que le jugement de première instance, qui a tenu compte du rapport du docteur [H] et a fixé le taux médical à 43 %, soit confirmé. Le taux médical qui doit être attribué à Monsieur [Y] sera donc fixé à 43 %. Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point. - Sur le taux socio-professionnel Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, visé à l'article L.434-2 précité, est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose alors que : « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical. Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R.241-51du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation. Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical. Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ». Il résulte donc de cette disposition que la fixation d'un taux socio-professionnel appartient au service administratif de la caisse, sur signalement du médecin conseil qui aura interrogé le médecin du travail ainsi que l'assuré sur l'existence d'un préjudice professionnel éventuel. Il ressort, en outre, de la jurisprudence établie tant par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([3]) que par la Cour de cassation que l'indemnisation du retentissement professionnel ne peut être octroyée qu'en cas de production de justificatifs probants tels qu'un avis d'inaptitude et/ou une lettre de licenciement. Dès lors, il appartient à l'assuré social, qui sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel, de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec les séquelles médicales de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle. Il appartient donc, en l'espèce, à Monsieur [Y] de rapporter la preuve qu'il subit un préjudice professionnel du fait des séquelles résultant de son accident du travail. Il est établi, au regard des pièces produites par Monsieur [Y], que celui-ci a été embauché par la société [1] à compter du 5 septembre 2005 en qualité d'ouvrier professionnel à temps plein, et ce dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut mensuel de 1.365,03 euros. Suite à son accident du travail du 21 avril 2017, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 2 février 2021 lequel a précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Monsieur [Y] a alors fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude ; licenciement qui lui a été notifié le 18 mars 2021. Aux termes de la lettre de licenciement, il est indiqué qu'à la date du 18 mars 2021, Monsieur [Y] occupait le poste de chef d'équipe. Toutefois, l'intimé ne produit aucun bulletin de salaire correspondant à cette fonction de sorte que la rémunération de Monsieur [Y] au moment de son licenciement pour inaptitude demeure inconnue. Monsieur [Y] justifie avoir bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 31 mai et le 16 septembre 2021 (soit 2.453,78 euros net au total) et entre le 3 octobre et le 1er décembre 2022 (soit 2.828,31 euros net au total). Il est ainsi avéré qu'au moment de la consolidation de son état, le 30 novembre 2021, Monsieur [Y] a subi une perte de revenus. Toutefois, cette perte de revenus est difficilement quantifiable compte tenu de l'absence de justification des ressources perçues avant le licenciement. Il est, par ailleurs, établi que du fait des séquelles de son accident du travail, Monsieur [Y] a perdu son emploi. Et il ressort du courrier de Cap Emploi daté du 16 octobre 2023 (pièce 23 de l'intimé) que son reclassement est possible mais s'avère restreint puisque le bilan fonctionnel réalisé avec cet organisme démontre que « les métiers à composante strictement physique ne sont plus envisageables », seuls restent envisageables les métiers à « composante physique modérée » ; ce que confirme le docteur [H] qui préconise une activité avec une alternance position assise / debout toutes les 30 minutes et le port de charges limité à 12 kg. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'âge de Monsieur [Y] au moment de la consolidation (soit 39 ans), la cour considère qu'un taux socio-professionnel évalué à 8 % est justifié. Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant fixé le taux de l'incidence professionnelle à attribuer à Monsieur [Y] à 8 %, il conviendra de confirmer cette disposition. - Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. - Sur les frais irrépétibles Pour des raisons d'équité, la demande présentée par Monsieur [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Déboute Monsieur [E] [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, - Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 8 septembre 2026. La Greffière, La Présidente N. BELAROUI C. CHERRIOT
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