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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 8 septembre 2026, n° 24/00207

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Madame [X] [C], salariée de l'association [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 25 février 2021 faisant état d'un « syndrome anxiodépressif sévère depuis 2020, en lien avec harcèlement moral professionnel. Patiente sans antécédent ni facteur de risques pour cette pathologie. Aucun autre élément déclencheur. Idées noires, angoisses, insomnies, aboulie et troubles mnésiques ».



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette affection après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



L'état de Madame [C] a été déclaré consolidé le 8 avril 2022 et une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui a été allouée à compter du 9 avril 2022 et ce par décision du 13 mai 2022.



Par courrier daté du 7 juillet 2022, Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) du Rhône.



Par requête enregistrée le 9 janvier 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].



Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale a été confiée au docteur [R] [I]. 



Le rapport de consultation médicale a été déposé le 4 septembre 2023.



Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- fixe le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Madame [X] [C] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 47 %, dont 7 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,

- condamne la CPAM du Puy de Dôme à verser à Madame [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :



- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP en rapport avec la maladie professionnelle du 25 octobre 2019 de Madame [C],

- de constater qu'elle entend voir évaluer l'ajout d'un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné,

- d'annuler l'attribution à Madame [C] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant du taux médical, la CPAM du Puy-de-Dôme constate que l'expert judiciaire a estimé, au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que ce taux devait être fixé à 40 %. Elle s'en rapporte alors à la sagesse de la cour sur ce point.



Concernant le taux professionnel, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude définies par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé et que si le taux d'incapacité permanente permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution. Elle constate alors que l'expert judiciaire a eu connaissance des conséquences de la maladie professionnelle sur la situation professionnelle de Madame [C] et n'a pas évoqué la nécessité d'envisager un taux socio-professionnel. Elle relève, en outre, que Madame [C] a déclaré à l'expert avoir repris une activité professionnelle qui semblait avoir une vertu thérapeutique importante pour elle, limitant ainsi les complications. Elle note également que la perte de revenu mensuelle de 200 euros brut (2.500 euros au lieu de 2.700 euros brut précédemment) comprend la perte d'une prime d'ancienneté que Madame [C] n'a effectivement pas pu conserver chez son nouvel employeur ainsi que la perte d'un 13ème mois. Elle indique, toutefois, concernant ce 13ème mois, que Madame [C] ne produit qu'un bulletin de salaire de juin 2023 alors que, généralement, ce 13ème mois est versé en décembre. Elle considère, en tout état de cause, que la perte mensuelle de 200 euros brut n'est pas substantielle. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que le taux socio-professionnel attribué par le tribunal a été surévalué.



La CPAM du Puy-de-Dôme fait, enfin, valoir que la décision contestée a été prise conformément à l'avis du service médical ; avis qui s'impose à elle. Elle estime donc que la différence d'appréciation de l'état de l'assurée entre le médecin conseil et l'expert judiciaire ne saurait constituer une faute susceptible d'indemnisation et ne saurait donc permettre l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; d'autant que les frais de consultation ou d'expertise judiciaire sont déjà financés par l'assurance maladie laquelle est financée principalement par les cotisations des salariés et des employeurs et donc par des deniers publics. Elle s'oppose, par conséquent, au versement de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2026, visées à l'audience du 18 mai 2026, Madame [X] [C] demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* Fixé le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Madame [C] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 47 %, dont 7 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,



Et statuant à nouveau, 



- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à la concluante des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 50 %, dont 10 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,

- de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. 



Madame [C] affirme que le taux d'IPP de 30 % attribué initialement par le médecin conseil de la caisse était sous-évalué puisqu'après une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 5 décembre 2019 puis à temps plein le 1er mars 2020, elle a été replacée en arrêt de travail pour « burn out » à compter du 27 avril 2020 ; qu'elle a été suivie, dès le mois de mai 2020, par une psychiatre ; qu'un an et demi après son premier arrêt de travail son état de santé psychique était toujours inquiétant bénéficiant alors d'un traitement médicamenteux par somnifères et anti-dépresseurs ; que deux ans et demi après son premier arrêt de travail elle devait poursuivre son traitement psychiatrique composé de deux séances mensuelles auprès du psychiatre, d'un psychotrope, d'un anti-dépresseur, d'un anxiolytique, d'un somnifère et de séances de sophrologie ; qu'à ce jour elle est toujours sous traitement et est toujours suivie par un psychiatre et qu'outre ces conséquences psychiques, elle a subi un changement physique important (perte de 7 kg en 3 ans). Elle précise que l'expert judiciaire a relevé la présence d'idées noires récurrentes, de visions encore présentes et de diverses somatisations et complications persistantes de sorte qu'il a porté le taux d'IPP à 40 % ; taux qu'elle estime justifié. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.





Madame [C] prétend, par ailleurs, que sa maladie professionnelle a entraîné un impact socio-professionnel considérable : elle a été licenciée pour inaptitude, elle bénéficie de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ([3]), elle a retrouvé une activité professionnelle mais celle-ci ne correspond pas à l'emploi qu'elle occupait avant, elle occupait le poste d'adjointe en rémunération en forfait-jours (statut cadre) et occupe, désormais, un poste d'assistante RH à temps complet (statut ETAM), sa rémunération mensuelle a baissé passant de 2.700 euros brut en 2019 à 2.500 euros brut actuellement, elle a perdu les avantages financiers dont elle bénéficiait avant (prime d'ancienneté, prime de 13ème mois, tickets restaurant, chèques vacances, statut cadre), son état de santé reste fragile ce qui l'a conduite à être placée de nouveau en arrêt de travail du 17 au 22 mai 2024 et son traitement médicamenteux vient d'être modifié afin de traiter les problématiques rencontrées liées au sommeil. Elle estime donc que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10 %.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



- Sur le taux médical



Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.



Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Selon ces principes, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente visés à l'article L.434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Dès lors, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :



'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.



2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical



3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.



4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ».



En l'espèce, Madame [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome anxiodépressif sévère ». La CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



L'état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 8 avril 2022 et une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui a été attribuée à compter du 9 avril 2022. La notification de ce taux fait état des séquelles suivantes : « syndrome dépressif sévère caractérisé et persistant avec anxiété chronique ».



Madame [C] a contesté ce taux d'IPP et, dans le cadre de cette contestation, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [I]. Celui-ci a considéré que « Compte tenu de la présence d'idées noires récurrentes, des visions encore présentes des diverses somatisations et complications persistantes, le taux pourrait être réévalué. En fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 25 octobre 2019 en se plaçant à la date de consolidation du 8 avril 2022 est de 40 % ».





Dans le cadre de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à la sagesse de la cour quant à la réévaluation du taux médical à 40 %. En tout état de cause, elle ne produit aucun argumentaire médical qui permettrait de remettre cette réévaluation en cause.



Madame [C], quant à elle, demande que le jugement de première instance, qui a tenu compte du rapport du docteur [I] et a fixé le taux médical à 40 %, soit confirmé.



Le taux médical qui doit être attribué à Madame [C] sera donc fixé à 40 %.



Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point.



- Sur le taux socio-professionnel



Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, visé à l'article L.434-2 précité, est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.



L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose alors que : « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R.241-51du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ».



Il résulte donc de cette disposition que la fixation d'un taux socio-professionnel appartient au service administratif de la caisse, sur signalement du médecin conseil qui aura interrogé le médecin du travail ainsi que l'assuré sur l'existence d'un préjudice professionnel éventuel.



Dès lors, la fixation d'un taux socio-professionnel n'est pas une question d'ordre médical de sorte qu'il est légitime que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur l'existence d'un tel taux, d'autant que cela ne faisait pas partie de sa mission.



Il ressort, en outre, de la jurisprudence établie tant par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([4]) que par la Cour de cassation que l'indemnisation du retentissement professionnel ne peut être octroyée qu'en cas de production de justificatifs probants tels qu'un avis d'inaptitude et/ou une lettre de licenciement. 



Dès lors, il appartient à l'assuré social, qui sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel, de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec les séquelles médicales de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.



Il appartient donc, en l'espèce, à Madame [C] de rapporter la preuve qu'elle subit un préjudice professionnel du fait des séquelles résultant de sa maladie professionnelle.



Il convient de relever que lors de la notification du taux d'IPP, aucun taux socio-professionnel n'a été attribué par la CPAM du Puy-de-Dôme alors que dans le cadre de son rapport d'évaluation de l'IPP (rapport retranscrit par le docteur [I]), le médecin conseil avait préconisé l'évaluation d'un tel taux. En effet, ce praticien a indiqué : « Taux IP proposé selon barème = 30 % avec révision à 3 ans + Taux socioprofessionnel à évaluer ».



Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par Madame [C] que le 1er mars 2021, le médecin du travail a rendu à son encontre un avis d'inaptitude en précisant : « pas de reclassement professionnel possible, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation du poste dans l'entreprise ou dans les autres entreprises appartenant au groupe ; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l'entreprise ». De ce fait, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.



Madame [C] a donc perdu son emploi en raison des séquelles de sa maladie professionnelle.



Il s'avère que Madame [C] a repris une activité professionnelle à temps plein et en contrat à durée indéterminée, indiquant à l'expert judiciaire qu'une telle reprise était nécessaire pour elle afin d'éviter l'isolement social et les complications de sa maladie, en particulier, les addictions. Cette reprise d'activité professionnelle aurait, ainsi, un objectif thérapeutique.



Toutefois, le nouvel emploi exercé par Madame [C] est d'une qualification inférieure à celui qu'elle exerçait auparavant. Alors qu'elle était adjointe de rémunération, statut cadre, au sein de l'association [1], elle est, désormais assistante RH, statut ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise). 



Madame [C] verse au débat son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, lorsqu'elle travaillait auprès de l'association [1], lequel démontre qu'elle percevait une prime d'ancienneté et un 13ème mois. En revanche, elle n'établit nullement qu'elle bénéficiait également des tickets restaurant et des chèques vacances.



Madame [C] produit, en comparaison, son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, établi par son nouvel employeur, lequel ne fait état ni d'une prime d'ancienneté ni d'un 13ème mois et démontre qu'elle subit une perte de revenus de 200 euros brut mensuels. Il est donc établi que malgré son reclassement professionnel, Madame [C] a perdu des avantages financiers. 



Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Madame [C] au moment de la consolidation (soit 42 ans), la cour considère qu'un taux socio-professionnel évalué à 7% est justifié.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant fixé le taux de l'incidence professionnelle à attribuer à Madame [C] à 7 %, il conviendra de confirmer cette disposition. 



- Sur les dépens



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.



- Sur les frais irrépétibles



Pour des raisons d'équité, la demande présentée par Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Madame [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,





- Déboute Madame [X] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, 



- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



- Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,



- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 8 septembre 2026.



La Greffière, La Présidente,

N. BELAROUI C. CHERRIOT
Texte intégral
08 SEPTEMBRE 2026



Arrêt n°

CC/NB/NS



Dossier N° RG 24/00207 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GD6U



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME

 / 

[X] [C]





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/0018

Arrêt rendu ce HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme Cécile CHERRIOT, présidente



Mme Karine VALLEE, conseiller



M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANTE



ET :



Mme [X] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas FOULET, avocat suppléant Me Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



INTIMEE



Après avoir entendu Mme CHERRIOT, présidente en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 mai 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, la présidente ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.











FAITS ET PROCÉDURE



Madame [X] [C], salariée de l'association [1], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 25 février 2021 faisant état d'un « syndrome anxiodépressif sévère depuis 2020, en lien avec harcèlement moral professionnel. Patiente sans antécédent ni facteur de risques pour cette pathologie. Aucun autre élément déclencheur. Idées noires, angoisses, insomnies, aboulie et troubles mnésiques ».



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette affection après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



L'état de Madame [C] a été déclaré consolidé le 8 avril 2022 et une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui a été allouée à compter du 9 avril 2022 et ce par décision du 13 mai 2022.



Par courrier daté du 7 juillet 2022, Madame [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) du Rhône.



Par requête enregistrée le 9 janvier 2023, Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [2].



Par ordonnance du 6 juillet 2023, une consultation médicale a été confiée au docteur [R] [I]. 



Le rapport de consultation médicale a été déposé le 4 septembre 2023.



Par jugement contradictoire du 9 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :



- fixe le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Madame [X] [C] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 47 %, dont 7 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,

- condamne la CPAM du Puy de Dôme à verser à Madame [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier laquelle en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024.



Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 mai 2026 à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2024, visées à l'audience du 18 mai 2026, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour :



- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la fixation du taux d'IPP en rapport avec la maladie professionnelle du 25 octobre 2019 de Madame [C],

- de constater qu'elle entend voir évaluer l'ajout d'un éventuel taux socio professionnel mesuré et proportionné,

- d'annuler l'attribution à Madame [C] d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



S'agissant du taux médical, la CPAM du Puy-de-Dôme constate que l'expert judiciaire a estimé, au regard du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, que ce taux devait être fixé à 40 %. Elle s'en rapporte alors à la sagesse de la cour sur ce point.



Concernant le taux professionnel, la CPAM du Puy-de-Dôme rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude définies par l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé et que si le taux d'incapacité permanente permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, il ne s'agit pas d'un salaire de substitution. Elle constate alors que l'expert judiciaire a eu connaissance des conséquences de la maladie professionnelle sur la situation professionnelle de Madame [C] et n'a pas évoqué la nécessité d'envisager un taux socio-professionnel. Elle relève, en outre, que Madame [C] a déclaré à l'expert avoir repris une activité professionnelle qui semblait avoir une vertu thérapeutique importante pour elle, limitant ainsi les complications. Elle note également que la perte de revenu mensuelle de 200 euros brut (2.500 euros au lieu de 2.700 euros brut précédemment) comprend la perte d'une prime d'ancienneté que Madame [C] n'a effectivement pas pu conserver chez son nouvel employeur ainsi que la perte d'un 13ème mois. Elle indique, toutefois, concernant ce 13ème mois, que Madame [C] ne produit qu'un bulletin de salaire de juin 2023 alors que, généralement, ce 13ème mois est versé en décembre. Elle considère, en tout état de cause, que la perte mensuelle de 200 euros brut n'est pas substantielle. Elle déduit de l'ensemble de ces éléments que le taux socio-professionnel attribué par le tribunal a été surévalué.



La CPAM du Puy-de-Dôme fait, enfin, valoir que la décision contestée a été prise conformément à l'avis du service médical ; avis qui s'impose à elle. Elle estime donc que la différence d'appréciation de l'état de l'assurée entre le médecin conseil et l'expert judiciaire ne saurait constituer une faute susceptible d'indemnisation et ne saurait donc permettre l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; d'autant que les frais de consultation ou d'expertise judiciaire sont déjà financés par l'assurance maladie laquelle est financée principalement par les cotisations des salariés et des employeurs et donc par des deniers publics. Elle s'oppose, par conséquent, au versement de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2026, visées à l'audience du 18 mai 2026, Madame [X] [C] demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

* Fixé le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à Madame [C] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 47 %, dont 7 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,



Et statuant à nouveau, 



- de fixer le taux d'incapacité permanente partielle octroyé à la concluante des suites de la maladie professionnelle déclarée le 4 mars 2020 à 50 %, dont 10 % à titre socio-professionnel, à compter de la date de consolidation,

- de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens. 



Madame [C] affirme que le taux d'IPP de 30 % attribué initialement par le médecin conseil de la caisse était sous-évalué puisqu'après une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 5 décembre 2019 puis à temps plein le 1er mars 2020, elle a été replacée en arrêt de travail pour « burn out » à compter du 27 avril 2020 ; qu'elle a été suivie, dès le mois de mai 2020, par une psychiatre ; qu'un an et demi après son premier arrêt de travail son état de santé psychique était toujours inquiétant bénéficiant alors d'un traitement médicamenteux par somnifères et anti-dépresseurs ; que deux ans et demi après son premier arrêt de travail elle devait poursuivre son traitement psychiatrique composé de deux séances mensuelles auprès du psychiatre, d'un psychotrope, d'un anti-dépresseur, d'un anxiolytique, d'un somnifère et de séances de sophrologie ; qu'à ce jour elle est toujours sous traitement et est toujours suivie par un psychiatre et qu'outre ces conséquences psychiques, elle a subi un changement physique important (perte de 7 kg en 3 ans). Elle précise que l'expert judiciaire a relevé la présence d'idées noires récurrentes, de visions encore présentes et de diverses somatisations et complications persistantes de sorte qu'il a porté le taux d'IPP à 40 % ; taux qu'elle estime justifié. Elle sollicite donc la confirmation du jugement sur ce point.





Madame [C] prétend, par ailleurs, que sa maladie professionnelle a entraîné un impact socio-professionnel considérable : elle a été licenciée pour inaptitude, elle bénéficie de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ([3]), elle a retrouvé une activité professionnelle mais celle-ci ne correspond pas à l'emploi qu'elle occupait avant, elle occupait le poste d'adjointe en rémunération en forfait-jours (statut cadre) et occupe, désormais, un poste d'assistante RH à temps complet (statut ETAM), sa rémunération mensuelle a baissé passant de 2.700 euros brut en 2019 à 2.500 euros brut actuellement, elle a perdu les avantages financiers dont elle bénéficiait avant (prime d'ancienneté, prime de 13ème mois, tickets restaurant, chèques vacances, statut cadre), son état de santé reste fragile ce qui l'a conduite à être placée de nouveau en arrêt de travail du 17 au 22 mai 2024 et son traitement médicamenteux vient d'être modifié afin de traiter les problématiques rencontrées liées au sommeil. Elle estime donc que le taux socio-professionnel doit être fixé à 10 %.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.



MOTIFS



- Sur le taux médical



Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.



Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.



Selon ces principes, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente visés à l'article L.434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Dès lors, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :



'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.



2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.

L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical



3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.

On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.



4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal ».



En l'espèce, Madame [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « syndrome anxiodépressif sévère ». La CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.



L'état de santé de Madame [C] a été déclaré consolidé le 8 avril 2022 et une rente fondée sur un taux d'IPP de 30 % lui a été attribuée à compter du 9 avril 2022. La notification de ce taux fait état des séquelles suivantes : « syndrome dépressif sévère caractérisé et persistant avec anxiété chronique ».



Madame [C] a contesté ce taux d'IPP et, dans le cadre de cette contestation, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [I]. Celui-ci a considéré que « Compte tenu de la présence d'idées noires récurrentes, des visions encore présentes des diverses somatisations et complications persistantes, le taux pourrait être réévalué. En fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 25 octobre 2019 en se plaçant à la date de consolidation du 8 avril 2022 est de 40 % ».





Dans le cadre de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à la sagesse de la cour quant à la réévaluation du taux médical à 40 %. En tout état de cause, elle ne produit aucun argumentaire médical qui permettrait de remettre cette réévaluation en cause.



Madame [C], quant à elle, demande que le jugement de première instance, qui a tenu compte du rapport du docteur [I] et a fixé le taux médical à 40 %, soit confirmé.



Le taux médical qui doit être attribué à Madame [C] sera donc fixé à 40 %.



Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement sur ce point.



- Sur le taux socio-professionnel



Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité, relatif aux principes généraux à mettre en 'uvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime, le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle, visé à l'article L.434-2 précité, est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.



L'article R.434-31 du code de la sécurité sociale dispose alors que : « Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du contrôle médical.

Sur proposition de ce service, lorsqu'il estime que l'incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l'exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l'avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l'article R.241-51du code du travail et qui sont relatives à l'aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d'une réadaptation.

Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.

Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier ».



Il résulte donc de cette disposition que la fixation d'un taux socio-professionnel appartient au service administratif de la caisse, sur signalement du médecin conseil qui aura interrogé le médecin du travail ainsi que l'assuré sur l'existence d'un préjudice professionnel éventuel.



Dès lors, la fixation d'un taux socio-professionnel n'est pas une question d'ordre médical de sorte qu'il est légitime que l'expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur l'existence d'un tel taux, d'autant que cela ne faisait pas partie de sa mission.



Il ressort, en outre, de la jurisprudence établie tant par la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail ([4]) que par la Cour de cassation que l'indemnisation du retentissement professionnel ne peut être octroyée qu'en cas de production de justificatifs probants tels qu'un avis d'inaptitude et/ou une lettre de licenciement. 



Dès lors, il appartient à l'assuré social, qui sollicite l'attribution d'un taux socio-professionnel, de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel en lien avec les séquelles médicales de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.



Il appartient donc, en l'espèce, à Madame [C] de rapporter la preuve qu'elle subit un préjudice professionnel du fait des séquelles résultant de sa maladie professionnelle.



Il convient de relever que lors de la notification du taux d'IPP, aucun taux socio-professionnel n'a été attribué par la CPAM du Puy-de-Dôme alors que dans le cadre de son rapport d'évaluation de l'IPP (rapport retranscrit par le docteur [I]), le médecin conseil avait préconisé l'évaluation d'un tel taux. En effet, ce praticien a indiqué : « Taux IP proposé selon barème = 30 % avec révision à 3 ans + Taux socioprofessionnel à évaluer ».



Il ressort, par ailleurs, des pièces produites par Madame [C] que le 1er mars 2021, le médecin du travail a rendu à son encontre un avis d'inaptitude en précisant : « pas de reclassement professionnel possible, ni par adaptation, ni aménagement ou transformation du poste dans l'entreprise ou dans les autres entreprises appartenant au groupe ; plus aucune tâche ne peut être effectuée dans l'entreprise ». De ce fait, elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.



Madame [C] a donc perdu son emploi en raison des séquelles de sa maladie professionnelle.



Il s'avère que Madame [C] a repris une activité professionnelle à temps plein et en contrat à durée indéterminée, indiquant à l'expert judiciaire qu'une telle reprise était nécessaire pour elle afin d'éviter l'isolement social et les complications de sa maladie, en particulier, les addictions. Cette reprise d'activité professionnelle aurait, ainsi, un objectif thérapeutique.



Toutefois, le nouvel emploi exercé par Madame [C] est d'une qualification inférieure à celui qu'elle exerçait auparavant. Alors qu'elle était adjointe de rémunération, statut cadre, au sein de l'association [1], elle est, désormais assistante RH, statut ETAM (Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise). 



Madame [C] verse au débat son bulletin de salaire du mois de décembre 2019, lorsqu'elle travaillait auprès de l'association [1], lequel démontre qu'elle percevait une prime d'ancienneté et un 13ème mois. En revanche, elle n'établit nullement qu'elle bénéficiait également des tickets restaurant et des chèques vacances.



Madame [C] produit, en comparaison, son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, établi par son nouvel employeur, lequel ne fait état ni d'une prime d'ancienneté ni d'un 13ème mois et démontre qu'elle subit une perte de revenus de 200 euros brut mensuels. Il est donc établi que malgré son reclassement professionnel, Madame [C] a perdu des avantages financiers. 



Compte tenu de ces éléments et de l'âge de Madame [C] au moment de la consolidation (soit 42 ans), la cour considère qu'un taux socio-professionnel évalué à 7% est justifié.



Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant fixé le taux de l'incidence professionnelle à attribuer à Madame [C] à 7 %, il conviendra de confirmer cette disposition. 



- Sur les dépens



En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Puy-de-Dôme, partie perdante à la procédure, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.



- Sur les frais irrépétibles



Pour des raisons d'équité, la demande présentée par Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, aussi bien au titre de la procédure de première instance qu'en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la CPAM du Puy-de-Dôme à verser à Madame [X] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau,





- Déboute Madame [X] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, 



- Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,



Y ajoutant,



- Condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel,



- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 8 septembre 2026.



La Greffière, La Présidente,

N. BELAROUI C. CHERRIOT

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:12.572Z.