Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01825
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNYM ADV [G] [E] / [D] [L], S.A. MAAF ASSURANCES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00488 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [D] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro C63113-2026-000876 du 13/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre Mme [J] [L] d'une part et la SA MAAF assurances et M. [G] [E] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2025 par M. [G] [E] ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu l'appel incident de la SA MAAF assurances du 9 avril 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 14 avril 2026 par Mme [J] [L] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [G] [E] et de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions sur incident déposées le 18 juin 2026 par la SA MAAF assurances demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [G] [E] et de le condamner, ou tout autre partie succombant à l'instance, à lui payer et porter la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2026.
Motifs
Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 19 septembre 2025 : - débouté Mme [J] [L] de ses demandes formulées à titre principale sur le fondement de la responsabilité décennale de M. [G] [E] : - Dit que la responsabilité de la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité décennale de M. [G] [E] ne peut pas être mobilisée ; - condamné M. [G] [E], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes : *20.500 euros TTC pour les travaux de réfection de la toiture ; *4.000 euros TTC pour les travaux de traitement des bois ; *1.200 euros TTC pour les travaux au droit de l'abergement de la cheminée ; *1.200 euros pour les travaux de menuiserie extérieure ; - condamné M. [G] [E] aux entiers dépens ; - condamné M. [G] [E] à payer à Mme [D] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [G] [E] a fait assigner Mme [J] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom et a demandé au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2025, et de condamner cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 mars 2026, le premier président a débouté M. [G] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que l'exécution de la décision contestée risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans le cadre du présent incident, Mme [J] [L] et la SA MAAF assurances exposent que M. [G] [E] n'a pas exécuté le jugement critiqué. M. [G] [E] ne justifie ni même n'allègue de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement critiqué ou de son impossibilité de l'exécuter. Il y a donc lieu à radiation. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [J] [L] et à la SA MAAF Assurances leurs frais de défense. M. [G] [E] sera condamné aux dépens. M. [G] [E] sera condamné à verser la somme de 800 euros à Mme [J] [L] et à la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Dispositif
-Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/001825 ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [G] [E] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons M. [G] [E] à verser à Mme [J] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [G] [E] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons M. [G] [E] aux dépens Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNYM ADV [G] [E] / [D] [L], S.A. MAAF ASSURANCES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 24/00488 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [G] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : Mme [D] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro C63113-2026-000876 du 13/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]-FD) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 19 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre Mme [J] [L] d'une part et la SA MAAF assurances et M. [G] [E] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 4 novembre 2025 par M. [G] [E] ; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu l'appel incident de la SA MAAF assurances du 9 avril 2025 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 14 avril 2026 par Mme [J] [L] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [G] [E] et de condamnation de ce dernier au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Vu les conclusions sur incident déposées le 18 juin 2026 par la SA MAAF assurances demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [G] [E] et de le condamner, ou tout autre partie succombant à l'instance, à lui payer et porter la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 décembre 2026. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 19 septembre 2025 : - débouté Mme [J] [L] de ses demandes formulées à titre principale sur le fondement de la responsabilité décennale de M. [G] [E] : - Dit que la responsabilité de la SA MAAF Assurances, assureur responsabilité décennale de M. [G] [E] ne peut pas être mobilisée ; - condamné M. [G] [E], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à payer à Mme [J] [L] les sommes suivantes : *20.500 euros TTC pour les travaux de réfection de la toiture ; *4.000 euros TTC pour les travaux de traitement des bois ; *1.200 euros TTC pour les travaux au droit de l'abergement de la cheminée ; *1.200 euros pour les travaux de menuiserie extérieure ; - condamné M. [G] [E] aux entiers dépens ; - condamné M. [G] [E] à payer à Mme [D] [L], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, M. [G] [E] a fait assigner Mme [J] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom et a demandé au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 septembre 2025, et de condamner cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 19 mars 2026, le premier président a débouté M. [G] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que l'exécution de la décision contestée risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans le cadre du présent incident, Mme [J] [L] et la SA MAAF assurances exposent que M. [G] [E] n'a pas exécuté le jugement critiqué. M. [G] [E] ne justifie ni même n'allègue de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution du jugement critiqué ou de son impossibilité de l'exécuter. Il y a donc lieu à radiation. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [J] [L] et à la SA MAAF Assurances leurs frais de défense. M. [G] [E] sera condamné aux dépens. M. [G] [E] sera condamné à verser la somme de 800 euros à Mme [J] [L] et à la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; -Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/001825 ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [G] [E] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons M. [G] [E] à verser à Mme [J] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons M. [G] [E] à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons M. [G] [E] aux dépens Le greffier Le magistrat de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:12.732Z.