Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/01900
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01900 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN6M ADV [F] [I], [J] [B] / [R] [X] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00237 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3] et Mme [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [R] [X] d'une part et M. [F] [I] et Mme [J] [B] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2025 par M. [F] [I] et Mme [J] [B] ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 30 avril 2026 par Mme [R] [X] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [F] [I] et Mme [J] [B] et de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 24 avril 2026 par M. [F] [I] et Mme [J] [B] demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] [X] de sa demande radiation et de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.
Motifs
Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 20 novembre 2025 : - prononcé la résolution judiciaire de la vente immobilière conclue le 19 juillet 2023 entre, d'une part, Mme [R] [X] et, d'autre part, M. [F] [I] et Mme [J] [B], portant sur un immeuble sis [Adresse 3], [Localité 5], régularisée selon acte notarié de Maître [U] [L], notaire à [Localité 6], pour cause de dol ; - dit que Mme [R] [X] devra restituer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] le bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 5], les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur avant la vente ; - dit que M. [F] [I] et Mme [J] [B] devront restituer à Mme [R] [X] la somme de 85.500 euros au titre du prix de vente qu'elle a versée et les a condamnés, en tant que de besoin, in solidum au paiement de ladite somme à Mme [R] [X] ; - débouté Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [J] [B] au paiement d'une somme de 8.428,50 euros au titre du coût de l'emprunt immobilier souscrit ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 734 euros au titre de la taxe foncière payée pour l'année 2024 ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.889 euros au titre des droits et impôts sur mutation qu'elle a réglés ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] aux dépens ; Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. M. [F] [I] et Mme [J] [B] font valoir que leurs ressources actuelles sont insuffisantes, de telle sorte que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Ils justifient avoir perçu en mai 2026 une aide personnalisée au logement de 497,25 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 347,32 euros ainsi qu'un complément familial d'un montant de 297,26, outre la déclaration en 2024 d'un revenu annuel brut global de 5.400 euros et avoir à charge trois enfants mineurs. Ils produisent également un avis d'échéance pour le mois de mai 2026 de l'Ophis Puy-de-Dôme dont le solde réglé en avril 2026 était de 366,64 pour un restant dû de 823,07 euros, dont 585,69 euros de loyer conventionné, 218,09 euros de charge ainsi que la location d'un jardin, d'un garage et d'un parking pour un total de 80,58 euros. Ils bénéficient d'une réduction de loyer de solidarité de 61,29 euros. Il convient de relever : qu'ils évoquent l'absence de bien immobilier mais ne produisent aucun document permettant d'apprécier leur patrimoine réel et actuel, ni le montant de leurs revenus annuels en 2025 ; qu'ils ne produisent aucun document permettant d'apprécier l'existence d'une éventuelle épargne, notamment suite à la vente initiale du bien immobilier objet du présent litige dont ils ont perçu le prix, ou être dans l'impossibilité de contracter un prêt bancaire aux fins d'exécution de la décision critiquée ; que s'ils justifient disposer d'un faible revenu brut global en 2024, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier leur budget actuel et notamment le montant de leurs charges, outre la quittance de loyer sur le seul mois de mai 2025, qu'ils ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, malgré un revenu brut global de 5.400 euros en 2024. Dès lors, M. [F] [I] et Mme [J] [B] ne démontrent pas que l'exécution du jugement critiqué aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ni qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Il y a donc lieu à radiation. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [R] [X] ses frais de défense. M. [F] [I] et Mme [J] [B] seront condamné in solidum à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Dispositif
-Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/001900 ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [F] [I] et Mme [J] [B] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons M. [F] [I] et Mme [J] [B] in solidum à verser à Mme [R] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons M. [F] [I] et Mme [J] [B] in solidum aux dépens Le greffier Le magistrat de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 septembre 2026 N° RG 25/01900 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GN6M ADV [F] [I], [J] [B] / [R] [X] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00237 ORDONNANCE rendue le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [F] [I] [Adresse 1] [Localité 3] et Mme [J] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : Mme [R] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 25 juin 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 septembre 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [R] [X] d'une part et M. [F] [I] et Mme [J] [B] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 24 novembre 2025 par M. [F] [I] et Mme [J] [B] ; Vu l'ordonnance du 27 novembre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 30 avril 2026 par Mme [R] [X] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel interjeté par M. [F] [I] et Mme [J] [B] et de condamnation de ces derniers au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 24 avril 2026 par M. [F] [I] et Mme [J] [B] demandant au conseiller de la mise en état de débouter Mme [R] [X] de sa demande radiation et de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et de statuer ce que de droit quant aux dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2026 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'application de l'article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès d'un plaideur à la cour d'appel. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 20 novembre 2025 : - prononcé la résolution judiciaire de la vente immobilière conclue le 19 juillet 2023 entre, d'une part, Mme [R] [X] et, d'autre part, M. [F] [I] et Mme [J] [B], portant sur un immeuble sis [Adresse 3], [Localité 5], régularisée selon acte notarié de Maître [U] [L], notaire à [Localité 6], pour cause de dol ; - dit que Mme [R] [X] devra restituer à M. [F] [I] et Mme [J] [B] le bien immobilier sis [Adresse 3], [Localité 5], les parties devant être replacées dans la situation qui était la leur avant la vente ; - dit que M. [F] [I] et Mme [J] [B] devront restituer à Mme [R] [X] la somme de 85.500 euros au titre du prix de vente qu'elle a versée et les a condamnés, en tant que de besoin, in solidum au paiement de ladite somme à Mme [R] [X] ; - débouté Mme [R] [X] de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [F] [I] et Mme [J] [B] au paiement d'une somme de 8.428,50 euros au titre du coût de l'emprunt immobilier souscrit ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 734 euros au titre de la taxe foncière payée pour l'année 2024 ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.889 euros au titre des droits et impôts sur mutation qu'elle a réglés ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] à payer à Mme [R] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [F] [I] et Mme [J] [B] aux dépens ; Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. M. [F] [I] et Mme [J] [B] font valoir que leurs ressources actuelles sont insuffisantes, de telle sorte que l'exécution de la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Ils justifient avoir perçu en mai 2026 une aide personnalisée au logement de 497,25 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 347,32 euros ainsi qu'un complément familial d'un montant de 297,26, outre la déclaration en 2024 d'un revenu annuel brut global de 5.400 euros et avoir à charge trois enfants mineurs. Ils produisent également un avis d'échéance pour le mois de mai 2026 de l'Ophis Puy-de-Dôme dont le solde réglé en avril 2026 était de 366,64 pour un restant dû de 823,07 euros, dont 585,69 euros de loyer conventionné, 218,09 euros de charge ainsi que la location d'un jardin, d'un garage et d'un parking pour un total de 80,58 euros. Ils bénéficient d'une réduction de loyer de solidarité de 61,29 euros. Il convient de relever : qu'ils évoquent l'absence de bien immobilier mais ne produisent aucun document permettant d'apprécier leur patrimoine réel et actuel, ni le montant de leurs revenus annuels en 2025 ; qu'ils ne produisent aucun document permettant d'apprécier l'existence d'une éventuelle épargne, notamment suite à la vente initiale du bien immobilier objet du présent litige dont ils ont perçu le prix, ou être dans l'impossibilité de contracter un prêt bancaire aux fins d'exécution de la décision critiquée ; que s'ils justifient disposer d'un faible revenu brut global en 2024, ils ne produisent aucun élément permettant d'apprécier leur budget actuel et notamment le montant de leurs charges, outre la quittance de loyer sur le seul mois de mai 2025, qu'ils ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle dans la présente instance, malgré un revenu brut global de 5.400 euros en 2024. Dès lors, M. [F] [I] et Mme [J] [B] ne démontrent pas que l'exécution du jugement critiqué aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ni qu'ils sont dans l'impossibilité de l'exécuter. Il y a donc lieu à radiation. L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [R] [X] ses frais de défense. M. [F] [I] et Mme [J] [B] seront condamné in solidum à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet greffière, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ; -Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/001900 ; -Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par M. [F] [I] et Mme [J] [B] de la décision attaquée ; - Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ; -Condamnons M. [F] [I] et Mme [J] [B] in solidum à verser à Mme [R] [X] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamnons M. [F] [I] et Mme [J] [B] in solidum aux dépens Le greffier Le magistrat de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:14:12.986Z.